PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2014

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1 PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2014 NOR : EFIX L/Bleue ETUDE D IMPACT 8 OCTOBRE 2013

2 ARTICLE 3 MOBILISATION DES EXCEDENTS DU FONDS POUR L EMPLOI HOSPITALIER (FEH) I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l intervention du législateur Depuis 2010 et malgré un solde positif entre le montant des cotisations et le montant des prestations versées, la CNRACL connaît des résultats déficitaires. Cette situation s explique essentiellement par : - la dégradation continue du ratio démographique qui se traduit par une augmentation des prestations supérieure à celle des cotisations ; - la contribution au titre de la compensation vieillesse inter-régimes qui s est élevée à 1,7 Md en 2011 et 1,4 Md en 2012 ; - la mise en œuvre de l article 59 de la loi de finances pour 2010 qui prévoit un dispositif de neutralisation des conséquences financières de l acte II de la décentralisation. Ce dispositif représente en effet une «charge» pour la CNRACL avant de devenir une «ressource» à partir de En l absence de mesures de redressement, ces déficits successifs auraient conduit la CNRACL à la consommation totale de ses réserves dans le courant de l année Dans ce contexte, le Gouvernement a adopté fin 2012 plusieurs mesures visant à assurer l équilibre financier du régime et à garantir le paiement des pensions jusqu à début Ce plan de redressement s est s articulé autour : - d une mesure structurante consistant en un relèvement de la contribution employeur de 1,45 % en 2013 et 1,35 % en 2014 ; - d une mesure complémentaire reposant sur le transfert à la CNRACL, fin 2012, des excédents du Fonds de l allocation temporaire d invalidité des collectivités territoriales (FATIACL) et du Fonds de compensation de la cessation progressive d activité (FCCPA), tous deux surdotés par rapport au niveau des prestations servies. Toutefois, ces mesures de redressement ne permettent pas de couvrir les besoins de trésorerie auxquels la CNRACL est confrontée à chaque fin de mois compte tenu du décalage entre la date de versement des pensions, servies à J-3 avant la fin du mois, et la date de recouvrement des cotisations, au plus tard le 5 du mois suivant. Pour 2013, la couverture du besoin de financement de la CNRACL, qui devrait atteindre -710 M en fin d année selon les dernières prévisions du régime, est assurée par un montage financier reposant sur un conventionnement avec la Caisse des dépôts (par ailleurs gestionnaire du régime), La Banque postale et Arkéa pour un montant total de 930 M, complété par des avances de trésorerie de la Caisse des dépôts pour couvrir d éventuels pics de trésorerie (pour un montant maximum de 300 M ). Ce montage ne perdure cependant que jusqu au 30 décembre 2013, date à laquelle la CNRACL devra rembourser les prêts obtenus. Ainsi, la CNRACL devra à nouveau recourir, dans la limite du plafond d emprunt fixé par le PLFSS pour 2014, à des financements pour assurer ses besoins de trésorerie en 2014, qui atteindront jusqu à 800 M en février La mesure proposée consiste donc à minorer le montant des emprunts que devra contracter la Caisse en 2014 en prévoyant le transfert à la CNRACL d une partie des excédents du Fonds pour l emploi hospitalier (FEH), également géré par la Caisse des dépôts (établissement de Bordeaux). Ce Fonds 1 a pour objet la prise en charge des surcoûts financiers supportés par les établissements hospitaliers au titre du temps partiel, de la cessation anticipée d activité, de certaines formations et aides à la mobilité et du compte épargne temps qu ils accordent à leurs personnels titulaires et 1 Créé par l article 14 de la loi n du 25 juillet 1994.

3 contractuels. Il est financé par une contribution de 1% à la charge des employeurs 2 hospitaliers assise : - pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires (affiliés à la CNRACL), sur leur traitement indiciaire brut 3, à l instar des cotisations versées à la CNRACL ; - pour les agents contractuels (affiliés au régime général), sur les rémunérations perçues dans la limite du plafond de la sécurité sociale. L intervention du législateur est nécessaire pour pouvoir procéder à ce transfert. 2. Présentation des options d action possibles et de la mesure retenue Mesure proposée : La mesure proposée consiste à reconstituer le fonds de roulement de la CNRACL en prévoyant le transfert d une partie des excédents du Fonds pour l emploi hospitaliers (FEH) 4. Le FEH, qui a dégagé 35,8 M de résultat net en 2012, est en effet structurellement excédentaire, la contribution employeur le finançant étant supérieure à ses besoins réels en termes de prestations. Son niveau de réserves s élève à plus de 233 M fin 2012 et devrait continuer à augmenter lors des prochains exercices selon les dernières prévisions de la Caisse des dépôts et consignations (+ 37 M en 2013 et + 39 M en 2014). Un montant de 200 M pourrait ainsi être transféré à la CNRACL tout en garantissant un fonds de roulement suffisant au FEH. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale Cette mesure prend place dans la deuxième partie de la loi de financement de la sécurité sociale au titre du A du V de l article L.O du code de la sécurité sociale aux termes duquel peuvent figurer dans cette partie de la loi de financement de la sécurité sociale les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base relatives à l affectation de ces recettes. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d Etat Les conseils d administration de l ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, le conseil de la CNAMTS, l'unocam, le conseil central d'administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant explicitement cette saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les résultats des votes et les avis émis par ces organismes sont présentés à la fin de la présente annexe 10 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour Le conseil de l UNCAM et le conseil d administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. L UNCAM a rendu un avis lui aussi retracé à la fin de la présente annexe 10. III. Aspects juridiques 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres? La mesure relève de la seule compétence des Etats membres. b) La mesure est-elle compatible avec le droit communautaire, tel qu éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : règles relatives à 2 Taux en vigueur depuis le 1 er janvier 2002 en application de l article 1 er du décret n du 7 février Au traitement indiciaire brut s ajoute également la nouvelle bonification indiciaire. 4 Ce fonds participe au financement des surcoûts, supportés par les établissements publics sanitaires, sociaux et médicosociaux, liés au travail à temps partiel à 80% ou 90%, à la cessation progressive d activité, au congé de formation professionnelle, aux mobilités et au compte épargne-temps de leurs agents fonctionnaires et contractuels.

4 la concurrence, aux aides d Etat, à l égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l Homme (CEDH)? La mesure est compatible avec le droit communautaire. 2. Introduction de la mesure dans l ordre juridique interne a) Possibilité de codification Non b) Abrogation de dispositions obsolètes Non c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d outre mer Départements d outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) Collectivités d outre-mer -Saint-Pierre et Miquelon -Saint-Martin et Saint Barthélémy -autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) Sans objet Sans objet 1. Impact financier IV. Evaluation des impacts Organismes impactés (régime, branche, fonds) 2013 (rectificatif) CNRACL M FEH M Impact financier en droits constatés (en M ) Coût ou moindre recette (signe -) Economie ou recette supplémentaire (signe +) P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle 2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d égalité entre les femmes et les hommes : a) impacts économiques Sans objet b) impacts sociaux Sans objet c) impacts sur l environnement Sans objet d) impacts sur l égalité entre les femmes et les hommes Sans objet 3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées

5 a) impact sur les personnes physiques Cette mesure sera neutre pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, celle-ci consistant à transférer à la CNRACL une partie des excédents du FEH. b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale Le transfert de 200 M d excédents permettra de réduire le déficit prévisionnel de la CNRACL au 31 décembre 2013 à -207 M (contre M sans le transfert 5 ). Ce transfert permettra par ailleurs d alléger les besoins de trésorerie auxquels la Caisse devra faire face fin décembre 2013, suite au remboursement des prêts contractés en 2013 (- 31 M contre M ), et en 2014 (-168 au lieu de -368 en décembre). Ce transfert réduira d autant le montant des réserves du FEH, tout en préservant un niveau de disponibilités suffisant pour que ce fonds puisse assurer les engagements qui sont les siens. c) impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d information Cette mesure n induit aucune charge administrative et aucun impact sur les systèmes d information de la Caisse des dépôts et consignations (gestionnaire de la CNRACL et du FEH), la mesure consistant en un virement bancaire depuis les comptes du FEH vers le compte CNRACL. d) impact budgétaire Aucun e) impact sur l emploi Aucun V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l évaluation 1. Liste de tous les textes d application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication La mesure n emporte pas de texte d application, elle est d application directe. 2. Existence de mesures transitoires? Non Aucune mesure transitoire n est prévue. La mesure est inscrite dans la partie «dispositions relatives à l année en cours» du PLFSS. Il pourra donc être procédé au transfert des excédents du Fonds pour l emploi hospitalier dès que la loi sera entrée en vigueur, soit au lendemain de sa publication. 3. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants Sans objet. 4. Modalités d information des assurés ou cotisants Aucune modalité d information n est prévue, la mesure étant neutre pour les cotisants au régime de la CNRACL. 5. Suivi de la mise en œuvre - la mesure est-elle couverte par un programme de qualité et d efficience (PQE) annexé au PLFSS et a-t-elle un impact sur les indicateurs attachés aux PQE? Non - si non, des indicateurs sont-ils prévus? Non 5 Prévisions CNRACL de juillet 2013

6 ARTICLE 4 MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRIBUTION DES ORGANISMES ASSURANT LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE EN SANTE A L AVENANT N 8 A LA CONVENTION MEDICALE I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l intervention du législateur L'article 7 de l avenant n 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 traduit le souhait des organismes complémentaires de «participer au développement des nouveaux modes de rémunération en complétant le financement mis en place par l'assurance maladie obligatoire à hauteur de 150 millions d'euros, notamment par le développement de forfaits pour les médecins traitants». La présente mesure vise à déterminer les modalités de mise en œuvre de cette participation en prévoyant une contribution des organismes complémentaires au financement du nouveau forfait qui permet au médecin traitant de percevoir 5 par an et par patient non atteint d'une affection de longue durée (ALD), décidé par les signataires de l avenant Présentation des options d action possibles et de la mesure retenue Mesure proposée En l absence à ce jour d un mécanisme de tiers payant intégral permettant aux organismes complémentaires de verser directement aux médecins traitants cette participation, un dispositif transitoire est mis en place pour le versement de la contribution des organismes complémentaires par l intermédiaire de l assurance maladie obligatoire et de remboursements par ces organismes des dépenses avancées dans ce cadre. Le versement de la participation est dû par chaque organisme complémentaire en activité au 31 décembre de l année civile en cours (année N). Cette participation correspond au produit d un forfait annuel par le nombre d assurés et ayants droit couverts par cet organisme ayant bénéficié, au cours de l année civile précédente (année N-1), d au moins une consultation ou d une visite auprès de leur médecin traitant ayant donné lieu à prise en charge du ticket modérateur par l organisme complémentaire. Le montant du forfait annuel est égal au rapport entre le montant de 150 millions d euros (correspondant, en année pleine, à l engagement financier des organismes complémentaires prévu à l avenant 8) et le nombre d assurés et ayants droits remplissant les conditions mentionnées au paragraphe précédent. Il est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite de cinq euros. Les modalités d échanges des données nécessaires à la détermination du montant du forfait, notamment les effectifs d assurés remplissant les conditions précitées, seront déterminées par décret en Conseil d Etat. Il est enfin proposé que la participation soit recouvrée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d Ile-de-France et que son produit soit affecté à la branche maladie du régime général. Le recouvrement de la participation sera annuel. Par souci de simplicité de gestion, le recouvrement de cette participation sera adossé à la dernière échéance de recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d assurance afférente aux garanties de protection complémentaire de l année N, c est-à-dire à la fin du mois de janvier N+1.Pour la TSA, les sommes dues au titre de la taxe sont en effet versées au plus tard le dernier jour du 1 er mois de chaque trimestre civil qui suit la date d émission des primes ou cotisations. Le choix de prendre en compte, pour le calcul du montant de la participation au titre de l année N, des effectifs d assurés relatifs à l année N-1 plutôt qu à l année N, permettra de fixer le montant du forfait dans le courant de l année N et de garantir que le montant global de la participation acquittée en janvier N+1 n excèdera pas le montant global de l engagement pris par l UNOCAM à hauteur de

7 150 M en année pleine. Il permet d éviter la mise en place d un mécanisme de régularisation qui aurait été complexe en gestion et peu lisible pour les organismes complémentaires. Compte tenu de l objectif de généralisation du tiers payant, ces modalités de versement de la participation des organismes complémentaires au financement de l amélioration du suivi, de la prévention et de la qualité des soins ont vocation à être transitoires et il est donc prévu que ces modalités s éteignent au 31 décembre 2016, année d échéance de la convention médicale. Autres mesures possibles Une autre option aurait pu consister en un paiement direct du forfait au médecin traitant par l organisme complémentaire du patient. Néanmoins, en l absence à ce jour de tiers-payant généralisé chez les médecins permettant des flux financiers directs entre les professionnels et les organismes complémentaires, cette option est provisoirement écartée au profit du mécanisme transitoire de reversement de la contribution des OC par l intermédiaire de l assurance maladie décrit ci-dessus. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La mesure a un impact sur les recettes des régimes obligatoires de base de l assurance maladie estimé à 75 M dès l année 2013 et à 150 millions d euros en année pleine. Elle prend ainsi place dans la partie rectificative de la loi de financement. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d Etat : Les conseils d administration de l ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, le conseil de la CNAMTS, l'unocam, le conseil central d'administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant explicitement cette saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les résultats des votes et les avis émis par ces organismes sont présentés à la fin de la présente annexe 10 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour Le conseil de l UNCAM et le conseil d administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. L UNCAM a rendu un avis lui aussi retracé à la fin de la présente annexe 10. III. Aspects juridiques : 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres? La mesure relève de la seule compétence des Etats membres. b) La mesure est-elle compatible avec le droit communautaire, tel qu éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d Etat, à l égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l Homme (CEDH)? Sans objet. 2. Introduction de la mesure dans l ordre juridique interne a) Possibilité de codification : La mesure présentant un caractère transitoire dans l attente de la mise en place du tiers payant généralisé, il n est pas proposé de la codifier. b) Abrogation de dispositions obsolètes : Sans objet c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d outre mer :

8 Départements d outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) Collectivités d outre-mer -Saint-Pierre et Miquelon -Saint-Martin et Saint Barthélémy -autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) Oui Non Oui Non 1. Impact financier IV. Evaluation des impacts Rappel : impact financier pour l AMO du forfait médecin traitant (FMT) Seules les personnes de plus de 16 ans doivent déclarer un médecin traitant afin de pouvoir bénéficier du parcours de soins : 53,5 millions de personnes sont ainsi concernées. Parmi celles-ci, environ 43,5 millions ne bénéficient pas d'une exonération de ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD). A fin mars 2012, 88 % des patients sans ALD avaient déclaré un médecin traitant. Au total, environ 38 millions de personnes de plus de 16 ans ne bénéficiant pas d'une exonération au titre d'une ALD ont choisi un médecin traitant 6. Sur la base d'un forfait à 5 par patient, le coût du forfait médecin traitant pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie serait ainsi de 190 M. Sachant que 4% de la population n'est pas couverte par une complémentaire santé et que 6% l'est au titre de la CMUc, une première estimation du nombre de personnes prises en compte pour le calcul de la contribution serait de 31,4 millions d assurés et ayants droit. Ce nombre doit toutefois être abattu compte tenu de la condition d'une consultation ou d une visite dans l'année 7. Selon les informations de la CNAMTS, 6 % des assurés n'ont pas consommé de soins en Au total, on pourrait retenir une population non consommante d'environ 2,8 millions de personnes 9. La population prise en compte pour le calcul de la contribution serait ainsi comprise entre 28,5 millions et 31,4 millions de personnes, selon le taux de non-consommants parmi les patients ayant choisi un médecin traitant. Une contribution de 5 due par les OC pour chaque assuré et ayants droit de plus de 16 ans au titre d une consultation ou d une visite de son médecin traitant est compatible avec la fourchette précitée. Elle devra être affinée au vu des données les plus récentes à concurrence de 150 M. Concernant la prise en compte de cette mesure dans l'ondam, le périmètre 2013 ayant été défini dans l'annexe 7 du PLFSS 2013 sans référence à cette contribution, il ne sera pas possible d'en tenir compte dans le constat de l'ondam La mesure devrait néanmoins minorer le déficit de l'assurance maladie à hauteur de 75 M en Elle sera prise en compte dans le constat de l ONDAM L'annexe 7 du PLFSS 2014 précisera ainsi que cette contribution constituera une recette atténuative de l'ondam à l'instar des remises conventionnelles, venant modérer ainsi l'évolution tendancielle à hauteur de 75 M. Organismes impactés (régime, branche, fonds) Impact financier en droits constatés (en M ) Coût ou moindre recette (signe -) Economie ou recette supplémentaire (signe +) (rectificatif) Le forfait médecin traitant ne concerne que les patients ayant choisi un médecin traitant conventionné en secteur 1 ou en secteur 2 adhérant au contrat d'accès aux soins. Toutefois, sachant que les médecins traitants sont en majorité des généralistes, et que 93 % de ces derniers sont conventionnés en secteur 1, le nombre de patients retenu n'est pas beaucoup surévalué. 7 Cette condition a été posée par l UNOCAM lors des négociations relatives au financement du forfait médecin traitant. 8 Selon toute vraisemblance, ces non assurés ne sont pas, à de rares exceptions, des patients en ALD ou de jeunes enfants. 9 A ce stade, nous ne disposons pas d'informations sur le recoupement des 6 % non consommants et des personnes non ALD n'ayant pas déclaré de médecins traitant.

9 P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle 2. Impacts économiques, sociaux et environnementaux : a) impacts économiques : Cette mesure aura un impact mesuré sur les complémentaires santé. Le marché des complémentaires santé représente en effet 30 milliards d euros. b) impacts sociaux : Cette mesure permettra aux complémentaires santé de participer au développement des nouveaux modes de rémunération des médecins traitants en complétant le financement mis en place par l'assurance maladie obligatoire à hauteur de 150 millions d'euros. c) impacts sur l environnement : Cette mesure n aura pas d incidence sur l environnement. d) impacts sur l égalité entre les femmes et les hommes Sans objet 3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées a) impact sur les personnes physiques : La mesure est neutre pour les médecins, qui bénéficieront dans tous les cas du forfait servi par l assurance maladie obligatoire. b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale : La mesure prévoit que le recouvrement soit confié à l URSSAF d Ile de France, qui est l organisme compétent pour le recouvrement de la TSA.. c) impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d information : Compte tenu des éléments présentés au point b), les modalités d'échange d'informations entre les organismes complémentaires, les caisses et l URSSAF d Ile de France en vue de la fixation du montant du forfait annuel seront définies par décret en Conseil d Etat. La mesure entrainera potentiellement un impact sur les systèmes d information des organismes complémentaires, de l organisme de recouvrement, voire de l assurance maladie obligatoire, compte tenu des mises à jour à prévoir. d) impact budgétaire : La mesure impactera le budget des organismes complémentaires. e) impact sur l emploi : La mesure n aura aucune incidence sur l emploi, tant au sein des organismes d assurance maladie complémentaire, que des organismes d assurance maladie obligatoire. V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l évaluation 1. Liste de tous les textes d application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication : La mesure nécessitera la publication de deux décrets et d un arrêté Par ailleurs, le formulaire déclaratif de la TSA devra être modifié en conséquence ; dès lors, un arrêté sera pris à ce sujet pour adapter le déclaratif (notamment mettre une rubrique supplémentaire pour déclarer la contribution). 2. Existence de mesures transitoires? La mesure ne nécessite pas de mesures transitoires.

10 3. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants : Il conviendra de procéder à la modification du formulaire de la TSA dans les plus brefs délais et en accord avec l ACOSS (qui pilote la maîtrise d ouvrage des formulaires et des circuits d affectation) en vue d un encaissement dans les délais nécessaires à une bonne clôture des comptes de la sécurité sociale. Par ailleurs, en ce qui concerne l année 2013, il sera également nécessaire de procéder à une bonne information des organismes complémentaires dans un délai assez bref car ces derniers n auront qu un mois pour déclarer au 31 janvier 2014 le montant dû au titre de 2013 sur la base des effectifs des assurés et ayant-droits de Un bordereau spécifique à l échéance du 31 janvier 2014 sera préférable à une modification de la déclaration TSA du 4 ème trimestre ce dernier ne sera pas pris par voie d arrêté, la cerfatisation seule étant nécessaire. De plus, pour la mise en fonctionnement effectif de la mesure, il conviendra également de prévoir la communication des effectifs 2013 par les OC - intervenant dans le calcul du forfait pour la participation due au 1 er janvier sur le bordereau TSA (sans doute celui du premier trimestre, soit au 30 avril) afin de pouvoir ensuite procéder à la rédaction de l arrêté des ministres qui fixe le montant du forfait annuel égal au rapport entre le montant de 150 millions d euros et le nombre d assurés et ayants droits. 4. Modalités d information des assurés ou cotisants Les assurés et les médecins seront informés de la démarche entreprise par les organismes complémentaires via différents canaux, à la fois par les assurances maladie obligatoires et complémentaires. 5. Suivi de la mise en œuvre - la mesure est-elle couverte par un programme de qualité et d efficience (PQE) annexé au PLFSS et a-t-elle un impact sur les indicateurs attachés aux PQE? Non. - si non, des indicateurs sont-ils prévus? Le suivi du versement de la contribution de chaque organisme complémentaire sera mis en place par l URSSAF d Ile de France et l assurance maladie obligatoire.

11 Annexe : version consolidée de l article (cet article ne fera pas l objet d une codification) I. A - Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13 de l article L du code de la sécurité sociale par les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés. La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de l année au titre de laquelle elle est perçue. Elle est égale au produit d un forfait annuel par le nombre d assurés et ayants droit couverts par l organisme, à l exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l article L du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels ce dernier a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l assuré due au titre d une consultation ou d une visite du médecin traitant au sens de l article L du même code. Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division d un montant de 150 millions d euros par le nombre d assurés et ayants droit remplissant les conditions définies à l alinéa précédent, sans pouvoir excéder la limite de 5. Le résultat obtenu est arrondi au centime d euro le plus proche. Les modalités d échanges des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel, notamment les effectifs des assurés et des ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d Etat. B. Par dérogation aux dispositions du A, pour le calcul de la participation due au titre de l année 2013, le forfait annuel par assuré ou ayant-droit est fixé à 2,5. II. La participation est recouvrée par l organisme

12 désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l article L du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette taxe sous réserve d aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d Etat. Elle est contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour la même taxe. III. La participation mentionnée au I est due pour chacune des années 2013 à 2016.

13 ARTICLE 5 RECTIFICATION DU MONTANT DE LA DOTATION AU FMESPP, A L ONIAM ET A L EPRUS Le présent article rectifie les dotations de l assurance maladie 2013 à divers fonds et établissements. RESTITUTION PAR L EPRUS AUX REGIMES DE BASE D ASSURANCE MALADIE I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l intervention du législateur L article L du code de la santé publique prévoit que la contribution des régimes de base d assurance maladie au financement de l Etablissement de préparation et d urgence sanitaire (EPRUS) ne peut excéder 50% des dépenses effectuées relatives aux produits de santé nécessaire pour protéger la population contre une menace sanitaire grave. Il est prévu que ce plafond s apprécie sur des périodes de trois années consécutives. Aussi, pour la période , l article 6 de la LFSS 2011 avait prévu une régularisation de 331,6 M. Sur la période , les dépenses auxquelles les régimes d assurance maladie et l Etat doivent contribuer à parité se sont montées à ,65, ce qui correspond à une participation théorique de l assurance maladie de ,83. Les lois de financement de la sécurité sociale successives ont porté à le montant de la participation de ces régimes. La participation des régimes excède donc de ,18 le plafond prévu à l article L Il importe donc de prévoir une régularisation comptable dans le cadre de la LFSS pour Présentation des options d action possibles et de la mesure retenue Mesure proposée : Une seule option est ouverte pour respecter la volonté explicite du législateur de faire respecter la règle de partage des charges entre les régimes d assurance maladie et le budget de l Etat. La mesure proposée prévoit donc une restitution à hauteur de ,18, qui correspond à la différence entre les dotations des régimes d assurance maladie versées à l EPRUS entre 2010 et 2012 et les dépenses effectivement engagées sur la période. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget répartira ce montant entre les différents régimes. Autres options possibles : sans objet. 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La mesure, qui a un effet sur les dépenses de l assurance maladie pour l année en cours, trouve sa place en loi de financement au titre des dispositions du A du V de l article LO du Code de la Sécurité sociale. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d Etat

14 Les conseils d administration de l ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, le conseil de la CNAMTS, l'unocam, le conseil central d'administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant explicitement cette saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les résultats des votes et les avis émis par ces organismes sont présentés à la fin de la présente annexe 10 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour Le conseil de l UNCAM et le conseil d administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. L UNCAM a rendu un avis lui aussi retracé à la fin de la présente annexe 10. III. Aspects juridiques 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres? La mesure relève de la seule compétence nationale. b) La mesure est-elle compatible avec le droit communautaire, tel qu éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d Etat, à l égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l Homme (CEDH)? Sans objet. 2. Introduction de la mesure dans l ordre juridique interne a) Possibilité de codification Cette disposition n étant pas pérenne, elle n a pas vocation à être codifiée. Non. b) Abrogation de dispositions obsolètes c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d outre mer Sans objet. Départements d outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) Collectivités d outre-mer -Saint-Pierre et Miquelon -Saint-Martin et Saint Barthélémy -autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) IV. Evaluation des impacts 1. Impact financier Le calcul de l impact financier est explicité dans les chapitres I et II.

15 Organismes impactés (régime, branche, fonds) Régimes de base d assurance maladie 2013 (rectificatif) 27,6 M Impact financier en droits constatés (en M ) Coût ou moindre recette (signe -) Economie ou recette supplémentaire (signe +) 2014 P ou R P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle 2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux et en matière d égalité entre les femmes et les hommes : a) impacts économiques Cette mesure consistant en un transfert entre l EPRUS et les régimes d assurance maladie, elle n a pas d impact économique. b) impacts sociaux Cette mesure consistant en un transfert entre l EPRUS et les régimes d assurance maladie, elle n a pas d impacts sociaux. c) impacts sur l environnement Cette mesure consistant en un transfert entre l EPRUS et les régimes d assurance maladie, elle n a pas d impacts environnementaux. d) impacts sur l égalité entre les femmes et les hommes Cette mesure consistant en un transfert entre l EPRUS et les régimes d assurance maladie, elle n a pas d impact sur l égalité entre les hommes et les femmes. 3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées a) impact sur les personnes physiques Cette mesure consistant en un transfert entre l EPRUS et les régimes d assurance maladie, elle n a pas d impact sur les personnes physiques. b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale Ce transfert impactera à la marge les comptes des régimes de base d assurance maladie et de l EPRUS. c) impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d information S agissant d une opération comptable simple, cette mesure n entraînera pas d alourdissement de la charge administrative des régimes et du fonds. Aucun ajustement des systèmes d information n est nécessaire. d) impact budgétaire La mesure n a pas d impact budgétaire car la dotation, au titre de 2014, de l assurance maladie à l EPRUS ne sera pas modifiée. e) impact sur l emploi Cette mesure de transfert financier n a pas d impact sur l emploi.

16 V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l évaluation 1. Liste de tous les textes d application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication Un arrêt conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget répartira ce montant entre les différents régimes d assurance maladie. 2. Existence de mesures transitoires? Aucune mesure transitoire n est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de cette disposition. 3. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants Sans objet. 4. Modalités d information des assurés ou cotisants Cette mesure n affecte pas les assurés et les cotisants et n a donc pas à leur être notifiée. 5. Suivi de la mise en œuvre - la mesure est-elle couverte par un programme de qualité et d efficience (PQE) annexé au PLFSS et a-t-elle un impact sur les indicateurs attachés aux PQE? Non. - si non, des indicateurs sont-ils prévus? Non.

17 REVISION DES DOTATIONS AU FMESPP I. Présentation de la mesure 1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l intervention du législateur Le 3 du I de l article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 dispose, concernant le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) que : «L année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l assurance maladie au fonds pour l année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l année suivante». Les sommes prescrites au titre de l année 2013 sont de 26,8 M. 2. Présentation des options d action possibles et de la mesure retenue Mesure proposée : En application des dispositions précitées, la somme de 26,8 M doit être déduite, au titre de la prescription constatée sur l année 2013, du montant de la participation des régimes d assurance maladie au financement du FMESPP pour l année 2013 tel que fixé par le I de l article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, soit 370,27 M. Le présent article acte cette déduction. Une fois cette déduction actée, le nouveau montant de la participation des régimes obligatoires d assurance maladie au financement du FMESPP au titre de 2013, soit 343,47 M, doit faire l objet d une inscription en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en modification du I de l article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour Autres options possibles : Aucune 3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale La mesure conduit à réduire une dépense des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie de l'année en cours. Elle prend place dans la deuxième partie de la loi de financement de la sécurité sociale en vertu du A du V de l'article LO du code de la sécurité sociale. II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d Etat Les conseils d administration de l ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, le conseil de la CNAMTS, l'unocam, le conseil central d'administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant explicitement cette saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les résultats des votes et les avis émis par ces organismes sont présentés à la fin de la présente annexe 10 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour Le conseil de l UNCAM et le conseil d administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. L UNCAM a rendu un avis lui aussi retracé à la fin de la présente annexe 10.

18 III. Aspects juridiques 1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la seule compétence des Etats membres? La mesure est de la seule compétence des Etats-membres. b) La mesure est-elle compatible avec le droit communautaire, tel qu éclairé par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d Etat, à l égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive et/ou avec celle de la Cour européenne des droits de l Homme (CEDH)? Sans objet 2. Introduction de la mesure dans l ordre juridique interne a) Possibilité de codification Il s'agit d'un article en LFSS qui n'a pas vocation à être codifié (mesure prise annuellement). b) Abrogation de dispositions obsolètes Non c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d outre mer La mesure est applicable dans le champ des régimes métropolitains de l'assurance maladie, soit quatre des cinq DOM et Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Départements d outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) Collectivités d outre-mer -Saint-Pierre et Miquelon -Saint-Martin et Saint Barthélémy -autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, TAAF) Oui (sauf Mayotte) Non Oui Non IV. Evaluation des impacts 1. Impact financier Les sommes prescrites au titre de l année 2013 sont déduites du montant de la participation des régimes d assurance maladie au financement du FMESPP pour l année Organismes impactés (régime, branche, fonds) Régimes obligatoires de l'assurance maladie 2013 (rectificatif) + 26,8 Impact financier en droits constatés (en M ) Coût ou moindre recette (signe -) Economie ou recette supplémentaire (signe +) 2014 P P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle 2. Impacts économiques, sociaux et environnementaux : a) impacts économiques Aucun

19 b) impacts sociaux Aucun c) impacts sur l environnement Aucun d) impacts sur l égalité entre les femmes et les hommes Aucun 3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différentes personnes physiques ou morales concernées a) impact sur les personnes physiques Aucun b) impacts sur les administrations publiques ou des caisses de sécurité sociale Le fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations qui tient la comptabilité et procède aux paiements en faveur des établissements de santé concernés. c) impact sur la charge administrative, dont impact sur les systèmes d information Aucun d) impact budgétaire Aucun e) impact sur l emploi Aucun V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l évaluation 1. Liste de tous les textes d application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication* Pas de texte d'application nécessaire 2. Existence de mesures transitoires? Non 3. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants Sans objet 4. Modalités d information des assurés ou cotisants Sans objet. 5. Suivi de la mise en œuvre - la mesure est-elle couverte par un programme de qualité et d efficience (PQE) annexé au PLFSS et a-t-elle un impact sur les indicateurs attachés aux PQE? Non - si non, des indicateurs sont-ils prévus? Le FMESPP fait l objet d un suivi budgétaire et comptable par la DGOS et la CDC. Par ailleurs, la commission de surveillance, prévue par la LFSS de 2001 (article 40), est chargée du contrôle et du suivi de la gestion du fonds.

20 Annexe : version consolidée des articles modifiés Article 73 actuel de la LFSS pour 2013 Article 73 modifié de la LFSS pour 2013 II. Le montant de la participation des régimes II. Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé établissements de santé publics et privés est fixé à 370,27 millions d'euros pour l'année à 343,47 millions d'euros pour l'année 2013.

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