REPUBLIQUE FRANCAISE. Convention

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE Convention relative à l organisation d un service unique de gestion de la compétence de l Etat et de la compétence transférée à la Nouvelle-Calédonie en matière d enseignement du second degré public et privé, d enseignement primaire privé et de santé scolaire. ENTRE : L ETAT, représenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Monsieur Albert Dupuy, ET LA NOUVELLE-CALÉDONIE, représentée par le président du gouvernement, Monsieur Harold Martin, Vu la loi organique n du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en ses articles 56, 56-1, 59-1 et Vu la loi du pays du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l Etat en matière d enseignement du second degré public et privé, d enseignement primaire privé et de santé scolaire, Préambule Le préambule de l Accord de Nouméa prévoit que «le partage des compétences entre l Etat et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée. Il sera progressif. Des compétences seront transférées dès la mise en œuvre de la nouvelle organisation. D autres le seront dans un calendrier défini, modulable par le Congrès, selon le principe d autoorganisation. Les compétences transférées ne pourront revenir à l Etat, ce qui traduira le principe d irréversibilité de cette organisation. La Nouvelle-Calédonie bénéficiera pendant toute la durée de mise en œuvre de la nouvelle organisation de l aide de l Etat, en termes d assistance technique et de formation et des financements nécessaires, pour l exercice des compétences transférées et pour le développement économique et social.». Le transfert de compétence en matière d enseignement du second degré public et privé, d enseignement primaire privé et de santé scolaire est ainsi prévu par la loi organique du 19 mars 1999, en son article 21-III, au cours des troisième ou quatrième mandat du congrès. La loi du pays du 28 décembre 2009 susvisée relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l Etat en matière d enseignement du second degré public et privé, d enseignement primaire privé et de santé scolaire, adoptée à l unanimité des membres du congrès le 30 novembre 2009 a fixé la date du transfert de cette compétence au 1 er janvier 2012 si la convention de mise à disposition globale et gratuite des personnels est signée avant cette date.

2 La convention relative à la gestion dans un même service des compétences de l Etat et des compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie prévue par l article 56-1 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la convention de mise à disposition de service prévue à l article 56 et la convention de mise à disposition globale et gratuite des personnels prévue par l article 59-1, fixent le cadre général de la mise en œuvre du transfert de la compétence de l Etat en matière d enseignement du second degré public et privé, d enseignement primaire privé et de santé scolaire. Afin de garantir la continuité du service public et de favoriser l exercice de la compétence de la Nouvelle-Calédonie sans bouleverser fondamentalement l organisation en place, l Etat et la Nouvelle- Calédonie ont convenu de gérer leur compétence respective dans un même service. Le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie est ainsi chargé de la mise en œuvre de la compétence de l Etat pour le compte du ministère de l Education nationale ainsi que de la mise en œuvre de la compétence de la Nouvelle-Calédonie pour le compte de la Nouvelle-Calédonie en matière d enseignement du second degré public et d enseignement privé et de santé scolaire, à l exception de l enseignement agricole. Conformément à l article 56-1 de la loi organique, la présente convention détermine les modalités de mise en œuvre de l exercice, au sein d un même service, des compétences respectives de l Etat et de la Nouvelle-Calédonie. I L A É T É C O N V E N U C E Q U I S U I T : TITRE I L ORGANISATION DU SERVICE UNIQUE DE GESTION DES COMPÉTENCES DE L ETAT ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE EN MATIÈRE D ENSEIGNEMENT SCOLAIRE CHAPITRE 1 - DÉNOMINATION DU SERVICE UNIQUE ARTICLE 1 Conformément à l article 56-1de la loi organique susvisée, l Etat et la Nouvelle-Calédonie décident d exercer au sein d un même service les compétences respectives qu ils détiennent en matière d enseignement, à l exclusion de l enseignement agricole faisant l objet d une convention de mise à disposition de service sur le fondement de l article 56, alinéa 4 de la dite loi organique. Ce service unique est dénommé «vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie» Il est dirigé par un vice-recteur nommé par décret du Président de la République après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans la mesure où le vice-rectorat est chargé de mettre en œuvre la compétence de la Nouvelle- Calédonie en matière d enseignement scolaire (enseignement du second degré public et privé, enseignement primaire privé et santé scolaire), le vice-recteur est également nommé directeur général des enseignements par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, le vice-recteur, en sa qualité de directeur général des enseignements, peut recevoir délégation de signature du président du gouvernement pour les actes relevant de la compétence transférée à la Nouvelle-Calédonie et pour la gestion des crédits inscrits sur le budget de la Nouvelle-Calédonie au bénéfice de l enseignement scolaire. Le vice-recteur est placé sous l autorité directe du ministre de l Education nationale pour l exercice des compétences de l Etat en matière d enseignement. Le vice-recteur, en tant que directeur général des enseignements, est placé sous l autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour l exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d enseignement scolaire et de santé scolaire. -2-

3 Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie rend compte au ministre de l Education nationale, au ministre de l outre-mer et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des résultats obtenus dans l exercice de ses missions. Une annexe à la présente convention décrit l organisation du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. CHAPITRE 2 ATTRIBUTIONS DU SERVICE UNIQUE ARTICLE 2 Le service unique est chargé de la mise en œuvre des compétences de l Etat en matière d enseignement scolaire du second degré public et privé et d enseignement supérieur non universitaire public et privé conformément à l article 21-II de la loi organique n susvisée, et notamment : - la collation des grades et titres universitaires en Nouvelle-Calédonie, - la délivrance des diplômes de l enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie, - le contrôle pédagogique des maîtres du second degré affectés dans les établissements d enseignement publics de la Nouvelle-Calédonie et dans les établissements privés sous contrat avec la Nouvelle-Calédonie, - la définition de la qualification requise des maîtres du second degré et des personnels de direction, - la gestion des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie conformément à la convention de mise à disposition globale et gratuite, - la gestion de l enseignement supérieur non universitaire. Durant la période de mise à disposition globale et gratuite (MADGG), l Etat (Education nationale) décide et détermine de l allocation des moyens en emplois. Il arrête la liste des collèges et des lycées pour lesquels l Etat s engage à pourvoir des postes nécessaires conformément aux articles 55-1 et 181Vbis de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. ARTICLE 3 Le service unique est chargé de la mise en œuvre des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d enseignement scolaire et de santé scolaire. 1 ) En matière d organisation des enseignements scolaires, le service unique est notamment chargé de : - répartir les moyens que la Nouvelle-Calédonie consacre à l éducation, afin d assurer en particulier l égalité d accès au service public ; - participer au contrôle et à l évaluation des politiques éducatives, en vue d assurer la cohésion d ensemble du système éducatif, sans préjudice de la compétence de l Etat en matière de contrôle pédagogique des enseignants ; - planifier et organiser les formations ; - organiser la concertation et la consultation locale dans le domaine de l enseignement ; - définir les modalités de la scolarisation dans les établissements scolaires, et notamment celles des élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant ; - arrêter la carte scolaire de l enseignement du second degré; - informer, orienter et affecter les élèves de l enseignement public du second degré. 2 ) En matière d établissements d enseignement du second degré public, le service unique est notamment chargé d : - établir le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées. A ce titre, il définit la localisation des établissements, leur capacité d accueil, leur structure pédagogique et le mode d hébergement des élèves ; -3-

4 - assurer en concertation avec la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, la construction, la reconstruction, l extension, les grosses réparations, l équipement et le fonctionnement des lycées ; - attribuer des aides au bénéfice des établissements pour les projets d action éducative, la recherche et l expérimentation pédagogique, les projets d établissements ou les projets relevant d un programme national ou d un programme de la Nouvelle-Calédonie. 3 ) En matière d enseignement privé, le service unique est notamment chargé de la préparation et de la mise en œuvre des contrats passés entre les structures d enseignement privé et la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il est chargé de la gestion des aides financières à l enseignement privé. Dans l élaboration de la carte des formations, il organise la concertation avec les enseignements privés. 4 ) En matière de santé scolaire, il convient de contribuer au bien-être des élèves et de les aider à adopter des comportements qui préservent leur santé dans le respect d eux-mêmes, des autres et de leur environnement. C est pourquoi le service unique organise, au sein des établissements et en liaison avec les partenaires de la santé publique, des actions de prévention, notamment en matière de conduites à risque et de maltraitance. Le service unique est chargé de la protection de la santé en milieu scolaire par l organisation des visites, de contrôles et d examens médicaux des élèves. ARTICLE 4 CHAPITRE 3 : LES OBJECTIFS PARTAGÉS Au travers de leur compétence respective en matière d enseignement, et dans la limite des moyens qu ils décident d y consacrer, l Etat et la Nouvelle-Calédonie entendent favoriser l égalité des chances et de réussite de tous les élèves et se donnent pour objectif de : - maintenir la qualité de l enseignement, - résorber les inégalités géographiques entre les établissements et les inégalités sociales entre les élèves, - maintenir ou améliorer le niveau actuel d encadrement des élèves, - définir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, - recruter des personnels dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie grâce notamment à la mise en place des concours prévus au 7 ème et dernier alinéa de l article 59-1 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, - résorber l emploi précaire, notamment des maîtres auxiliaires. ARTICLE 5 CHAPITRE 4 LES MOYENS ET PROCÉDURES Section 1 - Les personnels Pendant la durée de la M.A.D.G.G, l Etat détermine le volume des emplois liés à l évolution, à la mise en œuvre des orientations ministérielles et à l amélioration de l enseignement. La Nouvelle-Calédonie est associée à la préparation du dialogue de gestion annuel avec le ministère. La Nouvelle-Calédonie est invitée, en qualité d observateur, aux réunions se tenant sur cette question. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est informé des suites données à l ensemble du processus de dialogue. ARTICLE 6 Le personnel du service unique, vice rectorat de la Nouvelle-Calédonie, est composé des fonctionnaires et agents publics de l Etat ou des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Le service unique comprend : - les personnels qui concourent à l exercice de la compétence de l Etat, - les personnels qui sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la convention de mise à disposition globale et gratuite prévue à l article 59-1 de la loi organique du 19 mars

5 susvisée, qu ils concourent à l exercice de la compétence de l Etat ou bien à l exercice de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, - le cas échéant, les personnels de la Nouvelle-Calédonie rémunérés sur le budget de la Nouvelle- Calédonie et qui y sont affectés. Le tableau des emplois est annexé à la présente convention. Il est actualisé annuellement. ARTICLE 7 Après diffusion d un avis de vacance de poste dans la fonction publique de l Etat et dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, le secrétaire général du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie est nommé par le ministre de l Education nationale après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans la mesure où le vice-rectorat est chargé de mettre en œuvre la compétence de la Nouvelle- Calédonie en matière d enseignement scolaire et de santé scolaire, le secrétaire général est également nommé secrétaire général des enseignements par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il peut recevoir délégation de signature du président du gouvernement pour les actes relevant de la compétence transférée à la Nouvelle-Calédonie et pour la gestion des crédits inscrits sur le budget de la Nouvelle-Calédonie au bénéfice de l enseignement scolaire. ARTICLE 8 Après diffusion d un avis de vacance de poste dans la fonction publique de l Etat et dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, les adjoints au secrétaire général, les chefs et les adjoints aux chefs de division et/ou de service du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie sont nommés par le vicerecteur et par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour l exercice des compétences relevant de la Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent recevoir délégation de signature du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour les actes relevant de la compétence transférée à la Nouvelle-Calédonie et pour la gestion des crédits inscrits sur le budget de la Nouvelle-Calédonie au bénéfice de l enseignement scolaire. Section 2 Les moyens matériels ARTICLE 9 La liste des biens immobiliers et mobiliers affectés au service unique par l Etat et la Nouvelle- Calédonie figure en annexe de la présente convention. Section 3 La répartition des charges ARTICLE 10 Outre la prise en charge de la masse salariale de l ensemble des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie et des dépenses corrélatives de formation continue, l Etat finance le fonctionnement et les actions relevant de la mise en œuvre des compétences énumérées à l article 2 de la présente convention. ARTICLE 11 Sous réserve de l article 10, la Nouvelle-Calédonie prend en charge les dépenses correspondant à l exercice de sa compétence telle que définie dans l article 3 de la présente convention. -5-

6 TITRE II SUIVI ET EVALUTATION DE LA CONVENTION ARTICLE 12 Un comité d évaluation et de suivi de la mise en œuvre de la présente convention est mis en place. Le haut-commissaire de la République, ou son représentant, et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant, assurent conjointement la présidence du comité d évaluation et de suivi. Le comité est composé paritairement de représentants de l Etat désignés par le haut-commissaire de la République et de représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le secrétariat du comité d évaluation et de suivi est assuré par les services du haut-commissariat de la République. Ce comité se réunit au moins une fois par an. Il examine toute question relative à l exécution de la présente convention. Tous les deux ans un rapport d évaluation de la mise en œuvre de la présente convention est établi par le vice-recteur, directeur général des enseignements. Ce rapport est soumis pour avis au comité d évaluation et de suivi avant transmission par le haut-commissaire de la République au ministre chargé de l éducation nationale. ARTICLE 13 Une convention spécifique règle la situation et les modalités de gestion des classes d enseignement supérieur implantées dans les lycées sur le fondement de l article 202 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. ARTICLE 14 La présente convention peut être modifiée par avenant. ARTICLE 15 La présente convention entre en vigueur au 1 er janvier Elle est conclue pour une durée de cinq ans et est renouvelable par tacite reconduction. Elle prend fin au plus tard à l issue de la fin de la mise à disposition globale et gratuite des personnels, sauf accord contraire des deux parties. Fait en trois (3) originaux Nouméa, le Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Albert DUPUY Harold MARTIN -6-

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