Décret n du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

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1 Published on Force Ouvrière Territoriaux ( Accueil > Décret n du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale Décret n du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.. Statut pratique [1] Formation [2] Décret n du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale Dernière modification : 11 mai 2017 Version en vigueur... [3] Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Vu le code de l'éducation, notamment son article L ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L ; Vu le code du travail ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 52 ; Vu le décret n du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

2 Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2007 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée comprend les formations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Les actions de formation mentionnées aux 2, 3, 4, 5 et 6 du même article sont mises en?uvre, sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n 6 mai 2017 du 6 mai Article 2 Lorsqu'un agent a été admis à participer à une action de formation prévue aux 2, 5 et 6 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée organisée pendant le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration. L'autorité territoriale peut décharger les agents d'une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation prévue aux 3 et 4 de l'article 1er de la loi du 12 juillet Article 3 Les agents participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération. Article 4 Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique Article 5 La formation de perfectionnement, mentionnée au 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, est dispensée dans le but de développer les compétences des fonctionnaires territoriaux ou de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Les fonctionnaires peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par leur employeur. Article 6 Les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction

3 publique mentionnées au 3 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre d'emplois par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires. Ces actions peuvent également concerner l'accès aux corps de la fonction publique de l'etat et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les procédures de sélection destinant aux emplois des institutions de la Communauté européenne. Article 7 Un fonctionnaire territorial qui a déjà bénéficié d'une des actions de formation mentionnées aux articles 5 et 6, dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois. Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être opposés au fonctionnaire si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service. Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire Article 8 Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : 1 De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; 2 Du congé de formation professionnelle mentionné au 6 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; 3 Du congé pour bilan de compétences mentionné au 6 ter de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 4 Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 6 bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 9 Modifié par Décret n du 15 février art. 55 (V) Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique en est tenu informé. Section 1 : La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général Article 10 Les fonctionnaires territoriaux peuvent, sur leur demande, bénéficier de la position de mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général dans les conditions fixées par le décret du 13 janvier 1986 susvisé. Dans ce

4 cas, le fonctionnaire peut passer un contrat d'études avec le Centre national de la fonction publique territoriale. Section 2 : Le congé de formation professionnelle Article 11 Le congé mentionné au 2 de l'article 8 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées. Article 12 Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé. Article 13 Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les indemnités prévues à l'article 12 et, en cas de rupture de l'engagement, à rembourser le montant de ces indemnités à concurrence de la durée de service non effectué. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service. Article 14 Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique en application de l'article 6, soit d'un congé de formation professionnelle en application du 2 de l'article 8 ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service. Article 15 La demande de congé de formation est présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. Elle indique la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. Elle peut, dans les mêmes délais, faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l'agent par le centre de gestion

5 compétent dans les conditions prévues à l'article 17. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande. Article 16 Le fonctionnaire remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, à l'autorité territoriale dont il relève une attestation de présence effective en formation. En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par l'organisme dispensateur de formation, il est mis fin au congé du fonctionnaire, qui est alors tenu de rembourser les indemnités perçues. Article 17 Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées en application du premier alinéa de l'article 12. Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, mettre des agents à la disposition des collectivités et des établissements afin d'assurer le remplacement des fonctionnaires placés en congé de formation professionnelle. Section 3 : Le congé pour bilan de compétences Article 18 Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en?uvre de leur projet d'évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle. Ce bilan a pour objet d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Article 19 Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R à R du code du travail. Article 20 Pour la réalisation d'un bilan de compétences, les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un congé. Ce congé ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement fractionnables. Article 21 La demande de congé pour bilan de compétences est présentée au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences. Elle indique les dates et la durée prévues du bilan, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le fonctionnaire. Elle est, le cas échéant, accompagnée de la demande de prise en charge financière du bilan par la collectivité ou l'établissement. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait connaître à l'intéressé son accord, ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande de congé, et sa décision concernant la prise en charge financière du bilan. Article 22

6 Lorsqu'une collectivité ou un établissement prend en charge financièrement la réalisation d'un bilan de compétences, celui-ci ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le fonctionnaire bénéficiaire, la collectivité ou l'établissement et l'organisme prestataire. La convention a notamment pour objet de rappeler les principales obligations qui incombent à chacun des signataires. Article 23 Pendant la durée du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération. Article 24 Au terme du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan. Le fonctionnaire territorial qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé. Si la collectivité ou l'établissement a assuré la prise en charge financière du bilan, le fonctionnaire est en outre tenu de lui en rembourser le montant. Article 25 Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l'autorité territoriale ou à un tiers qu'avec l'accord du fonctionnaire concerné. Article 26 Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent. Section 4 : Le congé pour validation des acquis de l'expérience Article 27 Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'actions de validation des acquis de l'expérience qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, conformément aux articles L , L , L et L du code de l'éducation. Article 28 Les fonctionnaires territoriaux peuvent demander à bénéficier d'un congé en vue de participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou, le cas échéant, de s'y préparer. Le congé accordé par validation ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de service, éventuellement fractionnables. Article 29 La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est présentée au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation de l'expérience. Elle indique le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, les dates, la nature et la durée des actions permettant au fonctionnaire de faire valider les acquis de son expérience, ainsi que la dénomination des organismes intervenants. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait

7 connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. Article 30 Pendant la durée du congé pour validation des acquis de l'expérience, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération. Article 31 Lorsqu'une collectivité ou un établissement prend en charge financièrement les frais de participation et, le cas échéant, de préparation à une action de validation des acquis de l'expérience, cette action donne lieu à l'établissement d'une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement, le fonctionnaire et les organismes intervenants. La convention précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation. Article 32 Au terme du congé pour validation des acquis de l'expérience, le fonctionnaire présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'autorité chargée de la certification. Le fonctionnaire qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé. Si la collectivité ou l'établissement a assuré la prise en charge financière des frais afférents à la validation des acquis de l'expérience, le fonctionnaire est en outre tenu de lui en rembourser le montant. Article 33 Le fonctionnaire territorial qui a bénéficié d'un congé pour validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, avant l'expiration d'un délai d'un an, au bénéfice d'un nouveau congé à ce titre. Chapitre III : Le droit individuel à la formation (abrogé) Article 34 (abrogé) Article 35 (abrogé) Article 36 (abrogé) Article 37 (abrogé) Article 38 (abrogé) Article 39 (abrogé) Article 40 (abrogé)

8 TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique Article 41 Les agents contractuels et les assistants maternels et familiaux employés par les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux, des actions de formation mentionnées aux articles 5 à 7 du présent décret. Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent Article 42 Les agents contractuels occupant un emploi permanent et les assistants maternels et familiaux qui désirent parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : 1 D'un congé de formation professionnelle dont la durée totale ne peut excéder trois années ; 2 D'un congé pour bilan de compétences ; 3 D'un congé pour validation des acquis de l'expérience. Section 1 : Le congé de formation professionnelle Article 43 Le congé mentionné au 1 de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation. Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12. Article 44 Les assistants maternels et familiaux bénéficient du congé mentionné au 1 de l'article 42. Ils perçoivent une rémunération égale à 85 % du montant moyen de leurs rémunérations soumis à retenue pour cotisations de sécurité sociale. Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé. L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé. Article 45 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 13 et 14, des deux premiers alinéas de l'article 15 et de l'article 16 sont applicables aux agents contractuels et aux assistants maternels et familiaux.

9 Section 2 : Le congé pour bilan de compétences Article 46 Les agents mentionnés à l'article 42 peuvent bénéficier d'un bilan de compétences et d'un congé pour bilan de compétences dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires aux articles 18 à 26. Section 3 : Le congé pour validation des acquis de l'expérience Article 47 Les agents mentionnés à l'article 42 peuvent bénéficier d'actions de validation des acquis de l'expérience et des congés correspondants dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires aux articles 27 à 33. Chapitre III : Le droit individuel à la formation (abrogé) Article 48 (abrogé) TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 49 L'article 12 est applicable aux congés de formation professionnelle en cours à la date de publication du présent décret. Article 50 L'article 40 entre en vigueur à compter du 1er janvier Article 51 Le décret n du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale est abrogé. Article 52 La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 décembre Fédération FORCE OUVRIERE des Personnels des Services Publics et des Services de Santé 153,155, rue de Rome PARIS Tél Contact CGU

10 Infos légales. Source URL: decembre-2007-relatif-la-formation Links: [1] [2] [3]

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