CONCOURS D AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES

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1 FASCICULE D INFORMATION CONCOURS D AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES SESSION 2014 en convention avec le Centre de Gestion de Meurthe et Moselle

2 SOMMAIRE 1. EMPLOI 1.1. Fonctions 1.2. Rémunération 1.3. Perspectives de carrière Durée Avancement 2. CONDITIONS D ACCES 2.1. Conditions générales d accès à la Fonction Publique Territoriale 2.2. Conditions générales d accès au cadre d emplois 2.3. Conditions particulières d accès au concours 2.4 Procédure de reconnaissance de l expérience professionnelle 2.5 Dispositions particulières pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé 3. CONCOURS 3.1. Organisation 3.2. Constitution du dossier de candidature 3.3. Nature et programme des épreuves 4. INSCRIPTION SUR LA LISTE D APTITUDE 5. RECRUTEMENT 5.1. Nomination 5.2. Titularisation 6. REGLEMENT DU CONCOURS

3 1. EMPLOI 1.1. Fonctions Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé de 1 ère classe des écoles maternelles, d'agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1 ère classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération. Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Rémunération Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement brut mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l Etat et subit les mêmes majorations. Le grade d agent territorial spécialisé des écoles maternelles est affecté d une échelle indiciaire figurant au paragraphe , soit au 1 er janvier 2014 : - salaire brut de l'échelon 1 : euros - Au traitement s ajoutent : - l'indemnité de résidence selon les zones (le département de la Meuse n en bénéficie pas), - le supplément familial de traitement, - les primes et indemnités Perspectives de carrière Durée AGENT SPECIALISÉ DE 1 ère CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES IB IM MINI 1a 1a 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m - MAXI 1a 1a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 4a - AGENT SPECIALISÉ PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES IB IM MINI 1a 1a 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m - MAXI 1a 1a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 4a - AGENT SPECIALISÉ PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES IB IM MINI 1a 1a 1a8m 1a8m 2a6m 2a6m 3a4m 3a4m - MAXI 1a 1a 2a 2a 3a 3a 4a 4a -

4 Avancement Peuvent être nommés agents territoriaux spécialisés principaux de 2 ème classe des écoles maternelles, au choix, par voie d inscription sur un tableau annuel d avancement de grade, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents territoriaux spécialisés de 1 ère classe des écoles maternelles ayant atteint au moins le 5 e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. Peuvent être nommés agents territoriaux spécialisés principaux de 1 ère classe des écoles maternelles, au choix, par voie d inscription sur un tableau annuel d avancement de grade, établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents territoriaux spécialisés principaux de 2 ème classe des écoles maternelles justifiant d au moins 2 ans d ancienneté dans le 6 ème échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

5 2. CONDITIONS D ACCES 2.1. Conditions générales d accès à la Fonction Publique Territoriale Tout candidat doit : être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace Economique Européen, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir inscrit, au bulletin n 2 du casier judiciaire, de mentions incompatibles avec l emploi postulé, être en position régulière au regard des dispositions relatives au service national, être âgé de 16 ans au minimum Conditions générales d accès au cadre d emplois Le recrutement en qualité d'agent spécialisé de 1 ère classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude après concours Conditions particulières d accès aux différents concours Concours externe Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance ou d une décision favorable de reconnaissance de l expérience professionnelle établie par le CNFPT. A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigées par les statuts particuliers, le concours est ouvert aux pères ou mères de 3 enfants et plus. Concours interne Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant au 1 er janvier 2014 de deux années au moins de services publics effectifs effectués auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Troisième concours Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant pendant une période de quatre ans au moins soit d une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies auprès de jeunes enfants, soit d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale, soit d une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d une association Procédure de Reconnaissance de l Expérience Professionnelle Peuvent également être dispensés de diplômes sous certaines conditions : - le candidat titulaire d une décision d équivalence de diplôme rendue pour le même concours ou pour tout autre concours pour lequel la même condition de qualification est requise, - le candidat qui demande la reconnaissance d équivalence de diplôme de plein droit, - le candidat qui demande la reconnaissance d équivalence de diplôme au titre de son expérience professionnelle. Il appartient au Centre National de la fonction Publique (CNFPT) d instruire les dossiers de demande d équivalence. Pour connaître les modalités de la demande de reconnaissance d équivalence, il convient de se connecter au site Internet du CNFPT, Dispositions particulières pour les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé Pour les candidats reconnus travailleurs handicapés, fournir la décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) reconnaissant que le candidat a le statut de personne handicapée ou toute pièce attestant de leur qualité de personne reconnue handicapée. Un certificat médical doit être délivré par un médecin agréé : - constatant que l intéressé n est atteint d aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et indiquées au dossier médical de l intéressé ne sont pas incompatibles avec l exercice des fonctions du grade concerné, - précisant les aménagements nécessaires (majoration de temps, matériel, assistance ).

6 3. CONCOURS 3.1. Organisation Les Centres de Gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième ou du troisième alinéa de l article 26 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Le Président du Centre de Gestion fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête la liste d aptitude. 3.2 Constitution du dossier de candidature Les dossiers de candidature sont diffusés uniquement par préinscription sur notre site internet pendant la période de retrait des dossiers du 13 mai au 11 juin ATTENTION : UN SEUL DOSSIER PAR CANDIDAT SERA ACCEPTE (pas de double inscription au concours externe et au concours interne, par exemple). Le Centre de Gestion ne peut choisir le type de concours à la place du candidat. Toute candidature multiple sera donc rejetée. Seuls les dossiers issus de cette préinscription seront pris en compte. Aucune copie de dossier, impression vierge puis complétée à la main ne sera admise. De même aucun dossier papier ne sera envoyé suite à une demande écrite. Les dossiers d inscription au concours sont adressés ou déposés au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Meuse dans les délais fixés, à savoir avant le 19 juin 2014, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Pièces à joindre au dossier d inscription : En plus des pièces administratives usuelles (fiche d identification, déclarations sur l honneur, ) comprises dans le dossier d inscription, les candidats doivent fournir, selon le type de concours : Pour le concours externe - la copie du diplôme requis pour l inscription à ce concours ou l attestation de REP, - le justificatif de situation vis-à-vis des obligations de service national. Pour le concours interne - l état détaillé des services à compléter par l employeur, - le document retraçant l expérience professionnelle du candidat, - les copies de tous les actes justifiant l ancienneté nécessaire (arrêtés, contrats, ), - la fiche de poste justifiant l exercice de l activité en milieu scolaire et maternel pendant les périodes concernées. Pour le troisième concours - la ou les attestations professionnelles à compléter par l employeur concerné, - les copies de tous les contrats accompagnant les attestations professionnelles Nature et programme des épreuves Le concours externe comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres du cadre d'emplois dans l'exercice de leurs fonctions (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1). Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat.

7 L'épreuve d'admission consiste en un entretien permettant d'apprécier l'aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois ainsi que ses connaissances de l'environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 2). Le concours interne comprend une seule épreuve orale d admission. Cette épreuve consiste en un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises à cette occasion, sur la base d'un document retraçant son parcours professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et appelé «Document retraçant l expérience professionnelle du candidat», est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé). Le troisième concours comprend une épreuve écrite d admissibilité et une épreuve orale d admission : L'épreuve d'admissibilité consiste en une série de trois à cinq questions à réponse courte posées à partir d'un dossier succinct remis aux candidats portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l'exercice de ses fonctions (durée : deux heures ; coefficient 1). Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. L'épreuve d'admission consiste en un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises à cette occasion, sur la base d'un document retraçant son parcours professionnel. Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et appelé «Attestation professionnelle», est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 2). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé (article 18 du décret n du 5 juillet 2013).

8 4. INSCRIPTION SUR LA LISTE D APTITUDE Au vu de la liste d admission, le Président du Centre de Gestion établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. La liste d aptitude a une valeur nationale. L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement ; il appartient aux lauréats de se rapprocher des collectivités qui ont déclaré des emplois vacants. La nomination relève de la seule compétence de l autorité territoriale. Un candidat déclaré admis ne peut être inscrit que sur une seule liste d aptitude d un concours d un même grade et d un même cadre d emplois. Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un même cadre d emplois, son inscription sur une nouvelle liste d aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l alinéa 6 de l article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il fait connaître à l autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d opter pour son inscription sur la liste d aptitude choisie et de renoncer à l inscription sur l autre liste. L inscription sur la liste d aptitude est valable un an, renouvelable deux fois à la demande de l intéressé, au terme de l année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Ces renouvellements doivent s effectuer par courrier auprès du service «Concours» du centre de gestion organisateur du concours un mois avant le terme de la première année et un mois avant le terme de la seconde année. Le décompte de la période de trois ans est suspendu en cas de congé parental ou congé d adoption, de congé maternité de présence parentale, de maladie longue durée. Pour bénéficier de cette disposition, le lauréat doit adresser une demande au centre de gestion accompagnée de justificatifs. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement au Centre de Gestion organisateur, le candidat est radié de la liste d'aptitude. Les lauréats doivent au moment de leur nomination, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi. Toute personne inscrite sur une liste d aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire. Toutefois, lorsqu il est mis fin au stage par l autorité territoriale en raison de la suppression de l emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d aptitude. Il y demeure inscrit jusqu à l expiration du délai de trois ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n a été organisé dans ce délai, jusqu à la date d organisation d un nouveau concours.

9 5. RECRUTEMENT 5.1. Nomination Les candidats inscrits sur la liste d aptitude et recrutés sur un emploi d une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée sont nommés agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles stagiaires, pour une durée d un an, par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au moment de sa nomination, outre les conditions générales de recrutement requises, le candidat doit faire la preuve qu il remplit les conditions physiques exigées pour l exercice de la fonction. Toutes ces conditions valables au moment de la nomination sont à remplir pendant toute la durée de la carrière. Dans l année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours Titularisation La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s il n avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. L autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an après avis de la Commission Administrative Paritaire.

10 TENUE ET COMPORTEMENT 6. LE REGLEMENT DU CONCOURS Les candidats sont invités à garder une tenue correcte et décente. Ils doivent respecter les installations et le matériel mis à leur disposition et ne doivent pas perturber le bon déroulement de l épreuve. Par souci de neutralité, les candidats devront s abstenir de porter tout signe ostentatoire d appartenance philosophique, religieuse, politique ou syndicale. En application du décret n du 15 novembre 2006, IL EST INTERDIT DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS. Il est interdit de fumer dans la salle où se déroule l épreuve. Il est également demandé aux candidats de veiller à ce que leurs téléphones portables ou leurs montres ne sonnent pas durant les épreuves. Le jury, qui assure la police du concours ou de l examen, peut décider de l exclusion en début ou en cours d épreuve de tout candidat, dont la tenue ou le comportement est de nature à perturber le déroulement de l épreuve ou à compromettre l égalité de traitement des candidats. CONVOCATION Le candidat n est admis dans la salle d examen que sur présentation de sa convocation. DOCUMENTS A PRESENTER Le candidat doit déposer, sur la table, au début de l épreuve écrite : une pièce d identité avec photographie, sa convocation. DISCIPLINE Aucun candidat ne peut être admis à entrer dans la salle après le début de l épreuve, c est-à-dire après que les candidats ont pris connaissance du sujet. Sous peine d exclusion immédiate et de poursuites, le candidat ne doit introduire dans la salle d examen, aucun cahier, papier, livre, aucune note, aucun document ni matériel qui n aurait été permis et indiqué aux candidats. Il ne doit avoir aucune communication ni avec ses voisins, ni avec l extérieur et ne doit pas causer de troubles. Les candidats doivent demeurer à leur place, sauf autorisation explicite des responsables du Centre de Gestion. Les candidats, pour quitter la salle, doivent avoir rendu leur copie. Ils ne seront alors pas autorisés à réintégrer la salle avant la fin de l épreuve. Les feuilles de composition et de brouillon seront fournies par le Centre de Gestion. Les surveillants se tiendront à la disposition des candidats pour leur fournir des feuilles de composition et brouillon supplémentaires. Le candidat compose sur la copie fournie par le Centre de Gestion et éventuellement sur des supports spécifiques fournis dans les copies et qui seront agrafés à la copie ; en aucun cas les feuilles de brouillon ne pourront être acceptées. Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur sa copie. Le candidat doit veiller à ce que sa copie (imprimé fourni par le Centre de Gestion) soit cachetée au moment où il la remet de façon à respecter le principe d anonymat attaché à tout concours administratif. D autres dispositifs assurant l anonymat peuvent être mis en place par l organisateur, en fonction des épreuves (feuillet détachables, ). Le candidat compose sur la copie fournie par le CDG ; des copies supplémentaires seront fournies à sa demande. En aucun cas, les feuilles de brouillon (feuilles de couleur) ne devront être jointes à la copie au moment de sa restitution. MATERIEL AUTORISE (Sauf indication contraire stipulée lors de la convocation aux épreuves ou indiquée lors de l épreuve) Les candidats sont seulement invités à se munir d un petit matériel d écriture (stylo, crayon, gomme,...).

11 SANCTIONS ET FRAUDES Toute tentative de fraude de la part du candidat est passible de la répression prévue par la loi du 23 décembre 1901 qui dispose notamment : Article 1 : Toute fraude commise dans les examens et concours publics qui ont pour objet l entrée dans une administration publique ou l acquisition d un diplôme d Etat, constitue un délit. Article 2 : Quiconque se sera rendu coupable d un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l examen ou le concours, à quelqu une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l épreuve ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissances ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement d un mois à trois ans et à une amende de 15,24 à 1 524,49 euros ou à l une de ces peines seulement. Article 3 : Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.

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