PARTAGE ET SUCCESSION. Principes et pratiques des régimes matrimoniaux et du droit successoral

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PARTAGE ET SUCCESSION. Principes et pratiques des régimes matrimoniaux et du droit successoral"

Transcription

1 PARTAGE ET SUCCESSION Principes et pratiques des régimes matrimoniaux et du droit successoral

2 PARTAGE ET SUCCESSION Principes et pratiques des régimes matrimoniaux et du droit successoral par Wolfgang Salzmann, avocat et notaire, Soleure Edition entièrement remaniée 2010 Edition et copyright ( 2010): BDO SA

3 SOMMAIRE 4 INTRODUCTION...5 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX...6 Le régime ordinaire de la participation aux acquêts...7 La position de l epouse...11 Contrats de mariage Dérogations au régime légal...12 Union des biens...14 LE DROIT SUCCESSORAL...16 La succession légale...16 La réserve héréditaire...18 Les avantages accordés au conjoint...20 L'exhérédation ou action de déshériter...20 Testament et pacte successoral...21 Les rapports...22 LA SUCCESSION À LA TÊTE D UNE ENTREPRISE...24 DISPOSITIONS TRANSITOIRES...28 DROITS DE SUCCESSION ET AUTRES IMPÔTS...30 RÉGLEMENTATION DU CONCUBINAGE...34 ANNEXE...36 Exemple de liquidation du régime matrimonial et de partage d'une succession sous le régime de la participation aux acquêts...36 NOTES...43

4 6 INTRODUCTION Le nouveau droit matrimonial et le droit successoral révisé sont en vigueur depuis le En raison de ses multiples incidences, cette loi est certainement la plus importante de la deuxième moitié du siècle passé. Elle est le fruit d'un long travail, entrepris il y a environ vingt-cinq ans, et tient compte de l'évolution des relations conjugales qui font maintenant des époux deux partenaires à égalité. Chaque chapitre de cette brochure débute par un résumé des dispositions légales traitées dans le texte. Cela permet de se faire d'emblée une idée de la matière, sans devoir lire le tout, et d'approfondir ensuite, à loisir, l'ensemble ou certaines parties de l'exposé. Une section traite en particulier les problèmes de la succession à la tête d'une entreprise. Quant à la diversité fédéraliste des droits de succession, elle est abordée dans un chapitre à part. Et comme la vie commune en dehors du mariage se fait de plus en plus fréquente, nous avons également étudié les effets juridiques du concubinage. La réglementation du partenariat enregistré entre personnes du même sexe, entrée en vigueur le , est elle aussi esquissée. Vous trouverez en annexe un exemple de liquidation de biens matrimoniaux et de partage de la succession. En inscrivant dans les cases vides du schéma les chiffres correspondant à votre situa - tion, vous obtiendrez sans difficulté une image de vos conditions financières, telles que la loi les prévoit, en cas de dissolution du mariage. Nous nous sommes efforcés de présenter le plus simplement possible et à l aide de nombreux exemples des questions souvent fort complexes, ce qui nous a contraints à simplifier fortement certaines données. Cela nous semble justifiable dans la mesure où cette brochure ne peut prétendre remplacer les conseils d'un homme de loi.

5 7 A toi, à moi, à nous LES RÉGIMES MATRIMONIAUX Les régimes matrimoniaux règlent les rapports financiers entre les époux, notamment en cas de dissolution du mariage. Au décès d un conjoint, il y a lieu de faire d abord l inventaire des biens qui lui apparte - naient personnellement. Ensuite seulement sa succession peut être partagée entre ses héritiers. La détermination des droits réciproques et la séparation nette des biens matrimoniaux en biens du mari et biens de la femme est appelée liquidation du régime matrimonial. Elle diffère selon le régime auquel étaient soumis les époux.

6 8 Les régimes matrimoniaux règlent les rapports financiers entre les époux durant le mariage. Ils déterminent dans quelle mesure les époux répondent l un de l autre, jusqu où va leur capacité d agir, qui a la gestion, l administration et la jouissance de quels biens, etc. Mais les régimes matrimoniaux règlent surtout le partage financier des biens matrimoniaux en cas de dissolution du mariage (décès ou divorce). Avant d hériter, il faut déterminer ce qui constitue la succession (ou l héritage) du conjoint décédé, car, bien que souvent cela n apparaisse pas pendant le mariage, les biens matrimoniaux comprennent toujours deux éléments: les apports du mari et ceux de la femme. Les règles du régime matrimonial permettent de déterminer la part des biens matrimoniaux appartenant au mari et celle qui appartient à la femme. Le régime matrimonial règle également les droits réciproques des époux (participation au bénéfice et part à la plus-value). Ce n est qu après cette liquidation du régime matrimonial que l on sait en quoi con - siste la succession du conjoint décédé. Les dispositions du droit successoral désignent les héritiers et déterminent la part de chacun d eux. Un exemple: la fortune totale des époux, après déduction des dettes, se monte à fr Après liquidation du régime matrimonial, fr appartiennent au mari et fr à la femme. Au décès de celle-ci, le mari et les enfants héritent ensemble fr Si c est le mari qui meurt, la femme et les enfants héritent ensemble fr La liquidation du régime matrimonial est identique en cas de divorce ou lors du décès d un des époux. Un contrat de mariage (par ex. séparation de biens, communauté de biens) permet de modifier le régime matrimonial légal (participation aux acquêts). Le régime ordinaire de la participation aux acquêts Lorsque les époux n ont pas convenu d un autre régime, ils vivent sous le régime ordinaire ou légal de la participation aux acquêts. Chaque époux a la gestion, l administration et la jouissance de ses biens. Sous le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux se composent de quatre parties: les biens propres et les acquêts du mari, ainsi que les biens propres et les acquêts de la femme. En cas de dissolution de l union conjugale, chaque époux dispose en principe de ses biens propres et de ses acquêts, à une importante restriction toutefois: chaque époux participe pour moitié aux acquêts de l autre. En outre, si l un des époux a contribué à l accroissement de la fortune de l autre, il a droit à une part de la plus-value. La grande majorité des couples mariés n a pas de contrat de mariage conclu devant un notaire; selon la nouvelle loi, ils vivent donc sous le régime légal ou ordinaire de la participation aux acquêts, qui a remplacé l ancien régime de l union de biens. La participation aux acquêts se caractérise par les points suivants: Les quatre masses de la fortune La fortune se compose de quatre masses; les biens propres de l époux, ainsi que ses acquêts; les biens propres de l épouse et ses acquêts. Les biens propres comprennent d abord les biens que chaque fiancé apporte en se mariant, puis les biens qu ils reçoivent par héritage ou donation. A cela s ajoutent les effets personnels de chaque conjoint, tels que vêtements, bijoux, matériel utilisé pour l exercice d un sport ou d un hobby, collections personnelles. Lorsqu un époux vend ou échange une valeur lui appartenant, la contre-valeur devient automatiquement bien propre. Les acquêts de chaque conjoint sont principalement le produit de son travail, ainsi que les prestations en

7 9 rapport avec le travail, telles que les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou de prévoyance sociale (AVS et autres). Les revenus des biens propres d un époux, par exemple les intérêts rapportés par ses titres, sont également des acquêts, ainsi que les biens acquis en remploi de ses acquêts. Exemple de répartition des biens sous le régime de la participation aux acquêts: Fortune nette des époux: fr Le mari en a la gestion et la jouissance Biens propres du mari fr. 30'000. elle a hérité, libre à elle de confier l administration des biens à son mari. Chaque époux décide de la façon dont il utilisera son salaire. Pendant la durée de l union conjugale, le régime de la participation aux acquêts a pratiquement les mêmes effets que le régime de la séparation des biens. Cela tient au fait que chacun administre l ensemble de ses biens, en jouit et en dispose. Au moment de la liquidation du régime conjugal, l idée de communauté reprend toute sa valeur grâce à la participation par moitié au bénéfice. Il existe cependant aussi pendant la durée de l union conjugale, en régime de participation aux acquêts, différentes dispositions communautaires. Exemples: obligation de renseigner le conjoint sur ses revenus et ses biens, droit de chaque époux de disposer librement de la copropriété, participation à la plusvalue, droit de disposer en commun de l appartement conjugal, etc. Acquêts du mari fr. 90'000. Biens propres de la femme fr. 25'000. Acquêts de la femme fr. 15'000. La participation mutuelle aux bénéfices On parle souvent indifféremment d acquêts ou de bénéfice, bien que les deux notions soient différentes. Les acquêts se rapportent à la chose, tandis que le bénéfice est le résultat du calcul de la valeur comptable des acquêts. La femme en a la gestion et la jouissance Si l on ne sait pas à qui appartient un bien ou de quelle masse (biens propres ou acquêts) il fait partie, on admet que ce bien appartient par moitié à chacun des époux et qu il fait partie des acquêts. Liberté de gestion et de jouissance des biens Chaque époux a la gestion, l administration et la jouissance des biens qu il possède ou acquiert luimême. Il peut en disposer librement. Par exemple, l épouse (contrairement à l ancien droit) peut disposer des revenus des titres dont elle a hérité; elle peut également administrer ou vendre un immeuble dont Exemple: pour acheter une voiture d une valeur de fr , il a fallu faire un emprunt de fr Cette voiture est comptée dans les acquêts, mais le bénéfice n est que de fr , compte tenu de la dette de fr contractée pour cet achat. L aspect le plus important du régime légal de la participation aux acquêts est le partage du bénéfice de chaque conjoint en deux parties égales au moment de la dissolution de l union conjugale. Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice (des acquêts) de l autre. Exemple: en cas de divorce, le bénéfice du mari est de fr et celui de la femme de fr L épouse a droit à la moitié du bénéfice de son mari, soit fr , et celui-ci à la moitié du bénéfice de sa femme, soit fr On peut naturellement

8 10 comptabiliser ces sommes: le mari devra verser fr à sa femme. Tout compte fait, chacun des époux divorcés aura donc fr Lorsque le bénéfice est positif chez les deux époux, ce qui est généralement le cas, on peut additionner les deux bénéfices puis simplement diviser la somme par deux (fr fr : 2 = ). La répartition des biens peut être schématisée de la façon suivante: Fortune nette des époux: fr Biens propres du mari fr. 30'000. Participation aux acquêts du mari fr. 52'500. Biens propres de la femme fr. 25'000. Participation aux acquêts de la femme fr. 52'500. Grâce à la répartition du bénéfice en deux parts égales, il importe peu à l un des époux qu un bénéfice soit réalisé par lui-même ou par son conjoint, puisqu ils en profitent finalement l un et l autre à égalité. Si les dettes d un des époux l emportent sur ses biens, on dit qu il y a déficit. Chaque conjoint assume lui-même ses dettes. Exemple: le bénéfice du mari atteint fr , tandis que le déficit (ou les dettes) de sa femme se monte à fr La femme a tout de même droit à la moitié du bénéfice du mari, soit fr , mais elle supporte seule le poids de ses dettes. Après décompte des dettes, il reste donc fr à l épouse et fr au mari. Les règles du calcul du bénéfice Au moment de la liquidation du régime matrimo - nial, les époux commencent par régler leurs dettes réciproques. Si, par exemple, une femme a avancé fr à son mari pour l achat d un bateau, le mari doit rembourser ce montant à son épouse, pour autant qu il ne puisse pas prouver que, à l époque, cette somme lui avait été remise en cadeau. Il importe aussi de corriger les déplacements de fortune d une masse à l autre entre acquêts et biens propres d un conjoint afin d éviter que le calcul du bénéfice en soit faussé. Prenons l exemple d une épouse qui prélève fr sur un héritage pour payer l achat d un collier de perles de fr Le collier fera partie des biens propres (bijoux), mais il convient d attribuer une récompense (ou dédommagement, compensation) de fr aux acquêts. Chaque époux pouvant disposer librement de ses acquêts, il lui est possible d en diminuer le montant et par là même de réduire la part du bénéfice à laquelle son conjoint a droit en faisant à des tiers des cadeaux prélevés sur ses acquêts. C est pour remédier à de telles manœuvres que la loi prévoit la réunion aux acquêts: les biens d une certaine valeur dont l époux a disposé, avant la dissolution du régime, par libéralités entre vifs, sans le consentement formel ou tacite de son conjoint, sont comptés comme acquêts. La réunion aux acquêts ne se fait toutefois que si les libéralités en question ne remontent pas à plus de cinq ans. Cette limite de cinq ans tombe si les biens ont été aliénés dans l intention de compromettre la participation de l autre conjoint. Au cas où les biens de l époux redevable ne sont plus suffisants pour assurer la participation de son conjoint au bénéfice, l époux lésé est en droit d exiger des bénéficiaires la restitution de ce qui lui est dû. Ce droit ne peut cependant être exercé que dans le délai d une année après que l époux lésé ait connaissance des faits. Enfin, le calcul du bénéfice est influencé par la part à la plus-value, un aspect important du nouveau droit, qu il vaut la peine d étudier plus en détail.

9 11 La part à la plus-value Si un époux contribue sans contre-partie correspondante à l acquisition, à l amélioration ou à la conservation d un bien de son conjoint et que rien d autre n a été convenu par écrit, il a droit, en cas de plus-value, à une part de cette plus-value. Sa créance est proportionnelle à sa contribution et se calcule sur la valeur du bien au moment de la liquidation du régime matrimonial. Pour mieux comprendre ces règles un peu compliquées, un exemple s impose: l épouse hérite d un immeuble valant fr Mais sa part d héritage n est que de fr Son mari prélève alors fr sur son fonds de commerce (acquêts) et les met à la disposition de sa femme sous forme de prêt sans intérêt. Pour les fr qui manquent encore, l épouse recourt aux économies qu elle a réalisées à partir du produit de son travail. Dix ans plus tard, au moment de la liquidation du régime, l immeuble a une valeur de fr La plus-value est donc de fr La part du mari à cette plus-value est proportionnelle à sa contribution de fr sur la valeur de base de fr (héritage de fr plus prestations financières de fr ). Sa contribution était donc d un tiers; sa part à la plus-value sera d un tiers également, soit de fr Bien entendu, en plus de cette part à la plus-value, le mari a également droit au remboursement des fr qu il avait avancés. Sa créance totale est donc main - tenant de fr Pour éviter qu un époux ne donne, à partir de ses acquêts, une plus-value à ses biens propres dont son conjoint ne pourrait profiter (puisqu il ne participe

10 12 pas aux biens propres de l autre), la loi prévoit également la part à la plus-value entre les deux masses d un époux. Dans l exemple précédent, la femme avait prélevé sur le produit de son travail, c est-à-dire sur ses acquêts, une somme de fr (soit un cinquième de la valeur de base de fr ). La part à la plus-value correspondante est donc un cinquième de la plus-value de l immeuble (fr ), soit fr Lors de la liquidation du régime, il faut soustraire ces fr des biens propres et les ajouter aux acquêts. Il n y a pas de participation au déficit. L époux prêteur récupère donc dans tous les cas sa contribution. Un époux peut aussi contribuer à une plus-value par des travaux extraordinaires, par exemple en participant de façon déterminante à la rénovation de la maison. La part à la plus-value n est échue qu au moment de la dissolution de l union conjugale et elle tombe dans les biens du conjoint qui y a droit et d où la contribution provenait. Remarque importante: en cas d investissement ou de contribution entre acquêts des deux époux, il n est pas nécessaire d effectuer le calcul compliqué de la part à la plus-value, puisque chacun a droit à la moitié des acquêts de l autre. Responsabilité des époux Chaque conjoint peut contracter librement des obligations, mais il répond lui-même de ses dettes, sur tous ses biens (acquêts et biens propres). Par prin - cipe, les biens d un époux ne répondent pas des dettes de l autre. Toutefois, les dettes concernant les besoins courants du ménage font exception. En effet, les deux époux en sont solidairement responsables. L étendue du mandat domestique dépend du niveau de vie du couple. Ainsi, par exemple, une femme bénéficiant d une bonne situation financière engage probablement son mari lorsqu elle achète une chaîne stéréo ou vidéo de luxe, tandis qu un homme ne disposant que d un revenu modeste outrepasse probablement déjà son mandat domestique en achetant un téléviseur. Dans ce cas, son épouse n est pas responsable vis-à-vis du vendeur. En cas de saisie ou de faillite d un époux, ses créanciers ne peuvent pas se rabattre sur la moitié du bénéfice de son conjoint à laquelle il a droit. Une excep tion: l emprise limitée des créanciers de l épouse n ayant pas d activité lucrative sur son droit à un «salaire ménager» (voir ci-après). La position de l'épouse Avec la participation aux acquêts et le droit pour chaque époux de gérer ses biens et d en jouir, la position de la femme et de l homme est égale. L épouse n ayant pas d activité lucrative a le droit de recevoir une sorte de salaire ménager. D autre part, le mari ne peut plus résilier le bail ni vendre le logement familial sans le consentement de sa femme. Les époux sont placés sur un pied d'égalité. Contrairement aux dispositions de l ancien droit, l'épouse a la liberté de gestion et de jouissance de ses revenus et de sa fortune, et peut aussi passer tous les actes juridiques indépendamment de son mari. En ayant droit à la participation par moitié au bénéfice du mari, l épouse sans activité lucrative, ménagère et mère de famille, a l assurance, en cas de dissolution du mariage, d être financièrement sur le même pied que son mari. Mais l égalité financière après la dissolution du mariage n est pas tout. Il faut encore que, durant l union conjugale, la femme ne soit pas exploitée par un mari avare, qui s offre des loisirs coûteux, tandis qu il compte chichement l argent du ménage, sans rien accorder à son épouse. C est pourquoi une femme qui n a pas de revenu a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont elle puisse disposer à sa guise. Il ne s agit pas d un «salaire ménager», ni d un pourboire. Le «montant équitable» prévu par la loi dépend des possibilités financières du mari. Dans le

11 13 calcul, il faut aussi tenir compte de l argent de poche auquel le mari a droit pour lui-même. Une autre disposition assure également la situation financière de la femme: si un époux a secondé son conjoint dans sa profession ou son entreprise dans une mesure notablement supérieure aux normes usuelles, il a droit à une indemnité équitable. Le nouveau droit reconnaît ainsi, en particulier, l'immense charge de travail de chaque épouse qui seconde, dans une large mesure, son mari dans son activité, en plus d entretenir le ménage et de s occuper des enfants. Dans le choix de la demeure commune, la femme a maintenant son mot à dire: les époux choisissent ensemble leur demeure commune et il n est plus possible de résilier le bail ni de vendre l appartement ou la maison familiale sans l assentiment des deux époux. Lors d un décès, si la maison ou l appartement occupé par les époux est un bien du défunt, le conjoint survivant peut demander qu un droit d usufruit ou d habitation lui soit attribué sur ce logement, en imputation sur sa créance de participation. Ainsi on ne verra plus une veuve et ses enfants expulsés de la maison qu ils habitent. La femme peut exiger d être renseignée sur les revenus, les biens et les dettes de son conjoint. Il s agit d une obligation réciproque des époux. Entre eux, le secret bancaire n a pas à être respecté. D autre part, la femme exerçant une activité professionnelle est tenue de participer aux frais du ménage dans une proportion équitable. Contrats de mariage Dérogations au régime légal Un contrat de mariage permet aux époux de modifier le régime légal de la participation aux acquêts ou de le remplacer par un autre régime, afin, par exemple d avantager le conjoint survivant par rapport aux autres héritiers, de mieux protéger les biens matrimoniaux contre les créanciers ou pour tenir compte d une situation particulière. Le régime de la participation aux acquêts peut être modifié de manière que la totalité du bénéfice soit attribuée à l époux survivant.

12 14 La séparation de biens divise les biens matrimoniaux en biens du mari et biens de la femme; à la dissolution de l union, aucun des conjoints n a de prétentions à émettre sur les biens de l autre. La communauté des biens réunit la totalité des biens matrimoniaux en une seule masse, dont les époux ne peuvent disposer qu en commun. Un contrat de mariage permet de régler les rapports matrimoniaux autrement que ne le prévoit le régime légal de la participation aux acquêts. Par exemple, il est possible de modifier le partage en deux du bénéfice tel qu il est envisagé par le régime de la participation aux acquêts. On peut choisir un régime différent. Un contrat de mariage doit toujours être établi en la forme authentique par un notaire. Les couples qui concluent un contrat de mariage le font principalement pour les raisons suivantes: resserrer les liens communs avantager le conjoint survivant par rapport aux autres héritiers mettre des biens à l abri des créanciers en cas de dissolution de l union conjugale assurer la transmission de l entreprise (voir chapitre «La succession à la tête d une entreprise», page 24). Aucun contrat de mariage ne peut répondre à toutes ces exigences. Les époux choisissent l un ou l autre, ou une combinaison de plusieurs formes, en tenant compte des intérêts à préserver. Il est in - dispensable pour cela de prendre l avis d un conseiller juridique compétent. Voici un aperçu des principaux contrats de mariage. Modification de la participation aux acquêts Par contrat de mariage, les époux peuvent modifier le régime de la participation aux acquêts. Il leur est même possible d attribuer la totalité du bénéfice au conjoint survivant (pour autant qu il n y ait pas de descendant non commun aux deux époux). Lorsque les biens matrimoniaux ne sont composés que d acquêts (bénéfice), ce type de contrat revient à déshériter les descendants. En donnant la possibilité d attribuer tout le bénéfice au conjoint survivant, la loi veut tenir compte du souci qu ont souvent les couples de s assurer mutuellement les meilleures conditions possibles pour leur vieillesse. En fait, il n est que partiellement vrai de dire que les descendants sont déshérités par ce genre de contrat; en effet, s ils ne reçoivent rien au décès du premier de leurs parents, ils héritent plus tard, au décès du second (pour autant qu il y ait encore présence de biens). Il peut toutefois arriver que le parent survivant se remarie; une partie de l héritage va alors à son nouveau conjoint (ce qui peut être atténué par de nouvelles dispositions contractuelles). Si le parent survivant atteint un âge avancé, les enfants peuvent entrer relativement tard en possession de l héritage. Par contrat de mariage, les époux peuvent également convenir que les acquêts affectés à l exercice d une profession ou à l exploitation d une entreprise font partie des biens propres. Ils peuvent aussi décider que les revenus des biens propres ne deviennent pas des acquêts. Avec des dispositions de ce type qui restreignent la participation d un époux aux acquêts de l autre on s approche de plus en plus de la séparation de biens. La part à la plus-value peut être supprimée ou modifiée sans contrat de mariage, par simple convention écrite entre les conjoints. En cas de divorce, les modifications à la participation au bénéfice ne sont valables que si cela a été convenu expressément dans le contrat de mariage. Séparation de biens La séparation de biens divise les biens matrimoniaux en deux parts; chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. C est ainsi qu un commerçant peut transférer à sa femme toute sa fortune personnelle qui, en règle générale, est ainsi à l abri des créanciers en cas de faillite. La différence entre séparation de biens et partici - pation aux acquêts produit surtout ses effets à la liquidation du régime. Les époux ne peuvent émettre de prétention sur l augmentation de fortune de leur conjoint. Leurs biens n ont pas à être distingués entre acquêts et biens propres, car il n y a pas de bénéfi-

13 15 ce à calculer. Le régime de la séparation de biens répond aux vœux des époux qui veulent conserver la plus grande indépendance financière possible. C est aussi le régime le plus simple et le plus clair, puisqu il n y a pas de participation au bénéfice ni à la plusvalue. Si l épouse n a pas d activité lucrative, la séparation de biens lui est défavorable: à la dissolution du régime matrimonial, elle ne peut émettre aucune prétention sur les acquêts de son mari. Il faut encore préciser que la séparation de biens n entraîne en aucun cas l imposition séparée des époux. Au niveau fédéral ou cantonal (dans tous les cantons), le revenu de l épouse s additionne toujours à celui du mari, pour le calcul des impôts, quel que soit leur régime matrimonial. Communauté de biens Avec un brin de romantisme, on peut dire que la communauté de biens est le régime du mariage parfait. Elle réunit les biens du mari et ceux de la femme en un tout qui appartient aux deux en copropriété et dont ils ne peuvent disposer qu en commun. Il n est plus question de part de l un et part de l autre, mais seulement de biens communs. Cette communauté de biens générale peut toutefois être limitée par contrat de telle sorte que la communauté ne s applique qu aux acquêts. Il est possible aussi d exclure de la communauté certains biens tels que biens-fonds, exploitation commerciale ou même revenu du travail d un époux. Dès que l on s écarte de la communauté de biens générale, il y a automatiquement des biens propres que chaque conjoint gère séparément et dont il peut disposer librement. Principal problème causé par la communauté de biens: chaque époux répond de ses dettes avec les biens communs. Si cette éventualité s avère gênante, on peut en atténuer le risque en introduisant dans le contrat des limitations de la responsabilité, mais on s écarte alors du sens et du but proprement dits du régime de la communauté. Au décès de l un des conjoints, la moitié des biens appartient à l époux survivant, le partage de l autre moitié étant régi par les règles du droit successoral. Le contrat de mariage peut prévoir un autre mode de répartition, sans toutefois porter atteinte à la réserve héréditaire des descendants (voir ci-après le chapitre sur la réserve héréditaire). C est pourquoi ce sont surtout les couples sans enfant qui adoptent le régime de la communauté. Le contrat peut attribuer la totalité des biens à l époux survivant, en excluant les parents du défunt de la succession. La totalité des biens matrimoniaux devient ainsi propriété du conjoint survivant, qui n a pas à les partager avec ses beaux-parents. Toutefois, si ce régime assure une protection optimale à l époux survivant, il faut savoir qu à sa mort, la totalité des biens matrimoniaux ira à sa famille. Les héritiers de l époux décédé le premier ne recevront rien. Cette situation peut être choquante quand la fortune provient principalement du conjoint décédé le premier. Ces conséquences sont parfois indésirables. On peut les corriger par un pacte successoral complétant le contrat de mariage, en tenant cependant compte du fait que les parents sans liens de sang auront à assumer des droits de succession élevés. En cas de divorce, chaque époux reprend ce qui serait ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Le reste des biens communs est partagé par moitié entre les époux. Ce mode de partage légal ne peut être modifié que si le contrat de mariage le prévoyait expressément en cas de divorce. Union des biens Dans l ancien droit du mariage, l union des biens était le régime matrimonial normal ou légal. Il n est plus envisagé par le nouveau droit. Les époux mariés sous le régime de l union des biens ont eu la possibilité de conserver ce régime en adressant une déclaration écrite commune au préposé au registre des régimes matrimoniaux dans un délai d une année après l entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, de nombreux couples sont encore soumis aujourd hui à ce régime matrimonial issu de l ancien droit. Par une déclaration unilatérale formulée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le mari pouvait

14 16 en outre obtenir que, en cas de dissolution ultérieure du mariage, le bénéfice conjugal ne soit pas divisé en deux mais, conformément à l'ancien droit, divisé en trois, deux tiers revenant à l'époux. Cette conséquence juridique touche aussi, souvent involontairement, les couples lors d'un divorce lorsqu'ils ont attribué, par contrat de mariage sous l'ancien droit de l'union des biens, la totalité du bénéfice au conjoint survivant. Voici les caractéristiques de l union des biens: Le mari a la gestion et la jouissance de ses apports et de ceux de sa femme, ainsi que des acquêts, à la seule exception des biens réservés de l épouse. Les biens matrimoniaux se composent de trois parts principales: les apports des deux époux, c est-à-dire les biens que chacun d eux possédait au moment de se marier et ceux qu ils ont hérités ou reçus en cadeau pendant la durée du mariage; les biens réservés de l épouse, soit généralement ses effets personnels (vêtements, bijoux, etc.) et surtout le produit de son activité professionnelle; le bénéfice conjugal, autrement dit tous les biens qui ne sont ni apports ni biens réservés; en règle générale, le bénéfice se compose des sommes épargnées à partir du produit du travail du mari et des revenus de la fortune. Le bénéfice conjugal correspond aux acquêts. Il se divise en trois deux tiers revenant à l époux et un tiers à l épouse.

15 17 Hériter et transmettre. LE DROIT SUCCESSORAL La succession légale Lorsque le défunt n a pas laissé de testament, sa succession s ouvre selon les dispositions légales, c est-à-dire que ses biens sont partagés entre le conjoint survivant et ses descendants ou ses parents. Les héritiers les plus proches excluant toujours ceux dont le degré de parenté est plus éloigné. Un principe veut que, dans la succession, les descendants prennent toujours la position du parent décédé. Le conjoint survivant et les descendants héritent chacun de la moitié; lorsque le père, la mère du défunt ou leurs descendants sont vivants, le conjoint survivant a droit aux trois quarts de la succession; si le degré de parenté est plus éloigné, le conjoint reçoit la totalité.

16 18 Au décès d un conjoint, on procède à la liquidation du régime matrimonial pour déterminer la part des biens lui appartenant. C est alors que se pose la question de savoir qui hérite. La loi fixe les parts des héritiers en fractions. Ces parts peuvent avoir été modifiées par le défunt (testament, pacte successoral), mais dans une certaine mesure seulement, jusqu à concurrence d un minimum déterminé, appelé réserve héréditaire. Si le défunt n a pas exprimé de dernières volontés, c est la succession légale qui s ouvre: ses descendants ou ses parents et son conjoint recueillent la succession selon les dispositions légales. Dans le nouveau droit de filiation, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs ont les mêmes droits successoraux que les enfants nés du mariage. Les biens sont évalués à leur valeur vénale au moment du décès. C est également la règle pour les biens immobiliers, à l exception toutefois des exploitations agricoles. Dans ce cas, le droit successoral paysan permet à un héritier qualifié d exiger que l exploitation lui soit attribuée en totalité, à sa valeur de rendement. Succession dans un mariage avec enfants S il y a des enfants, le conjoint survivant a droit à la moitié de la succession en propriété. Exemple: Le mari défunt laisse fr Sa veuve et ses deux enfants reçoivent respectivement fr et fr chacun. Femme: Mari 1/2 = Fr Enfant: Enfant: 1/4 = Fr /4 = Fr /2 = Fr A la mort du deuxième parent, les enfants héritent la totalité de ce qu il laisse. Si un enfant meurt avant ses parents, ce sont ses descendants qui héritent à sa place. S il ne laisse pas de descendant, ses frères et sœurs se partagent sa part. Succession dans un mariage sans enfant Lorsqu un mariage est resté sans enfant, l époux reçoit, dans le nouveau droit, les trois quarts de la succession en propriété. Un quart est attribué aux parents du défunt, à défaut à ses frères et sœurs, à défaut à ses neveux et nièces. On respect en cela le principe selon lequel les parents les plus éloignés n entrent en considération que si les parents plus proches ne sont plus en vie. Ainsi, les frères et sœurs n héritent que si l un des parents du défunt ou les deux sont déjà décédés. En l absence de descendants des parents du défunt, le conjoint survivant a droit à la totalité de la succession en propriété. Il n y a plus rien pour les oncles et tantes, cousins et cousines. (Selon l ancien droit, le conjoint survivant devait encore partager avec les descendants des grands-parents du défunt.) La situation peut être schématisée comme suit: Lorsque les parents du défunt sont en vie: Père du Mère du défunt: 1/8 défunt: 1/8 Frères et sœurs: Conjoint: Défunt 3/4 Lorsque le père du défunt est décédé, mais que ses frères et sœurs sont en vie: Père du Mère du défunt: défunt: 1/8 Frères et sœurs: Conjoint: 1/8 Défunt 3/4 Tant que les enfants sont mineurs, la mère admi - nistre leurs biens; elle peut en utiliser les revenus pour leur entretien et leur formation; le surplus passe dans les biens de l enfant. S il n y a pas de frères et sœurs, la mère du défunt hérite la totalité du quart. Si les frères et sœurs sont déjà décédés, leurs descendants prennent leur place.

17 19 La réserve héréditaire Certains héritiers (descendants, conjoint, père et mère du défunt) ne peuvent être écartés de la succession. La réserve héréditaire est la part dont on ne peut les priver. Le montant de la réserve héréditaire est une fraction de la part à laquelle ces héritiers auraient droit, selon la loi, soit: pour chaque descendant, trois quarts de sa part légale pour le conjoint survivant, la moitié de sa part légale pour chacun des parents, la moitié de leur part légale Dans le cas où il y a des descendants, la quotité disponible s élève à 3/8. Dans une certaine mesure, chacun peut disposer librement de ses biens (par testament ou pacte successoral). Cette liberté est limitée par la réserve due à ses descendants, à ses parents et à son conjoint. La part de ses biens dont on ne peut pas disposer librement et qui revient ainsi de toute façon aux héritiers s appelle réserve héréditaire. Contrairement à l ancien droit, les frères et sœurs et leurs descendants ne bénéficient plus d une réserve héréditaire et ceci dans tous les cantons. Le droit successoral est aujourd'hui unifié dans toute la Suisse sans exception. Les seules différences qui subsistent d un canton à l autre ne concernent plus que les droits de succession (voir chapitre «Droits de succession et autres impôts», page 30) et l établissement officiel de l inventaire. La somme dont on peut disposer librement par testament ou pacte successoral s appelle quotité dispo nible et se calcule comme suit: Masse successorale./. réserves héréditaires = quotité disponible Quelques exemples faciliteront la compréhension du calcul parfois compliqué des réserves héréditaires et de la quotité disponible. Un testateur désire savoir de quelle somme il peut disposer sur une succession de fr , en vue de faire un legs à une institution de bienfaisance ou d augmenter la part de son conjoint. Mariage avec descendants Succession légale Réserve héréditaire Défunt Conjoint 1/2 Enfant A 1/4 Enfant B 1/4 Défunt Conjoint 1/2 de 1/2 = 1/4 ou 4/16 Enfant A Enfant B 3/4 de 1/4 = 3/16 3/4 de 1/4 = 3/16 Partage de la succession de Fr entre: Succession légale Réserves héréditaires Quotité disponible Conjoint 1/2 = 8/16 = /16 = /16 = Enfant A 1/4 = 4/16 = /16 = /16 = Enfant B 1/4 = 4/16 = /16 = /16 = Lorsqu il y a des descendants, la quotité disponible est donc de 3/8 (= 6/16) de la succession.

18 20 Mariage sans descendants, avec l un des parents Succession légale Père du Mère du défunt défunt: 1/4 Réserve héréditaire Père du Mère du défunt: défunt 1/2 de 1/4 = 1/8 Défunt Conjoint: 3/4 Défunt Conjoint: 1/2 von 3/4 = 3/8 Partage de la succession de Fr entre: Succession légale Réserves héréditaires Quotité disponible Conjoint 3/4 = 6/8 = /8 = /8 = Mère du défunt 1/4 = 2/8 = /8 = /8 = Total 1/1 = 8/8 = /8 = /8 = Mariage sans descendant, avec l un des parents et deux frères et sœurs Succession légale Père du défunt Mère du défunt: 1/8 Frères et sœurs Frères et sœurs Défunt Conjoint: 3/4 A: 1/16 B:1/16 1/8 Réserves héréditaires Père du défunt Mère du défunt: 1/2 von 1/8 = 1/16 Frères et sœurs Frères et sœurs Défunt Conjoint: 1/2 von 3/4 = 3/8 pas de réserve héréditaire Partage de la succession de Fr entre: Succession légale Réserves héréditaires Quotité disponible Conjoint 3/4 = 12/16 = /8 = 6/16 = /16 = Mère du défunt 1/8 = 2/16 = /16 = /16 = Frère A 1/16 = 12/16 = /16 = Sœur B 1/16 = 12/16 = /16 = Total 1/1 = 16/16 = /16 = /16 =

19 21 Les avantages accordés au conjoint La manière la plus efficace d avantager le conjoint survivant consiste à aménager le régime matrimonial, c est-à-dire à établir un contrat de mariage. En règle générale, le droit successoral permet d avantager le conjoint survivant par l un des moyens suivants: en réduisant la part d autres héritiers à la réserve héréditaire et en attribuant au conjoint la part ainsi libérée; en laissant au conjoint l usufruit de toute la succession, au détriment des descendants communs. Les époux divorcés n héritent pas l un de l autre. Il est possible de favoriser le conjoint survivant dans le cadre du régime matrimonial, par un contrat de mariage lui attribuant la totalité du bénéfice (voir alinéa «Modification de la participation aux acquêts», page 13). Le droit successoral offre à cet égard moins de possibilités que le droit matrimonial, car les dispositions impératives qui régissent la réserve héréditaire protègent les descendants et les parents du défunt. Un contrat de mariage permet d atténuer dans une large mesure les effets de cette limitation. En droit successoral, le disposant peut exprimer ses dernières volontés; il y a trois possibilités principales de favoriser le conjoint survivant. Il peut réduire la part des autres héritiers à la réserve héréditaire et attribuer à son conjoint la part ainsi libérée ou quotité disponible. Plus le degré de parenté est éloigné, plus grande est la possibilité de favoriser le conjoint survivant. Au détriment de leurs descendants communs, il peut laisser à son conjoint l usufruit de toute la succession. Dans ce cas, le conjoint survivant ne peut faire valoir, outre le droit à l usufruit, un droit de propriété sur la moitié de la succession. En revanche, il est possible de réduire la part des descendants à la réserve héréditaire et d attribuer la part ainsi libérée de 1/4 au conjoint survivant. Si celui-ci se remarie, il perd une partie de cet important avantage (suppression de l usufruit sur la réserve héréditaire des descendants). Enfin, dans des circonstances bien déterminées, il est possible de déshériter un héritier réservataire et d attribuer sa part au conjoint survivant. Cependant, les motifs légaux d exhérédation sont très rares. Ils seront traités au chapitre suivant. Il faut bien retenir que les époux divorcés ne peuvent plus hériter l un de l autre. La succession légale n a plus cours en ce qui les concerne et même les dispositions testamentaires qu un conjoint aurait prises avant le divorce deviennent sans effet. Il va de soi cependant que le testateur peut, par un nouveau testament, faire des libéralités à son exconjoint. L exhérédation ou action de déshériter On fait la distinction entre exhérédation ordi naire et exhérédation d un insolvable. L exhérédation ordinaire prive de sa réserve héréditaire un héritier qui y aurait droit. Elle n est possible que lorsque l héritier réservataire a commis un délit grave contre le défunt ou l un de ses proches ou lorsqu il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. L exhérédation d un insolvable permet d empê - cher que la réserve héréditaire d un descendant surendetté ne tombe aux mains de ses créanciers. L exhérédation ordinaire n est possible que dans les rares cas suivants: D une part, lorsque l héritier s est rendu coupable d un délit contre le défunt ou l un des ses proches. La tentative d évincer le défunt d une affaire commerciale ou l usage de tromperie pour nuire à son affaire ne sont pas des motifs d exhérédation suffisants.

20 22 D autre part, lorsque l héritier a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. Le Tribunal fédéral a confirmé, par exemple, l exhérédation, par un père, de sa fille qui avait quitté sans motif mari et enfants pour vivre avec son amant. De plus, une exhérédation n est valable que si le testateur en a indiqué la cause dans l acte qui l ordonne. Des griefs d ordre général, tels que celui de mener une vie dissolue, ne suffisent pas. L exhérédation d un insolvable n est possible qu à l égard des descendants. Elle est destinée à empêcher que la succession dévolue à l héritier ne tombe entre les mains de ses créanciers. Elle ne peut donc intervenir que si le descendant est insolvable et si des actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui. L exhérédation d un insolvable n est toutefois possible que pour la moitié de sa réserve héréditaire et seulement à la condition que cette part revienne à ses futurs descendants. L autre moitié de la réserve héréditaire est ainsi abandonnée aux créanciers. Testament et pacte successoral Quiconque est majeur et capable de discernement peut faire un testament. Le testament olographe est écrit à la main et composé comme une lettre, avec lieu, date et signature. Le testament public et le pacte successoral doivent être établis par un notaire, avec le concours de deux témoins. Le disposant qui admet que sa succession soit réglée selon la loi n a ni disposition à prendre, ni démarche à entreprendre. Sinon, il peut ordonner sa succes - sion, dans les limites prévues par la loi, par testament ou pacte successoral. Le testament est une déclaration que le testateur peut modifier, compléter ou révoquer en tout temps. Le testament olographe doit être entièrement écrit à la main, indiquer le lieu, la date et porter la signature de testateur. On peut aussi exprimer ses volontés par acte public, devant notaire, avec le concours de deux témoins. Les témoins n ont pas connaissance du contenu du testament. Toute personne majeure capable de discernement peut faire un testament. Est réputée capable de discernement la personne qui peut agir raisonnablement. Le pacte successoral est un contrat par lequel les parties s engagent à régler la succession de la manière convenue. Il ne peut donc être modifié ou résilié par écrit qu avec l accord des différentes parties. Le pacte successoral n est valable que s il est établi dans la forme publique par devant notaire. Il doit être signé par les parties contractantes et le notaire, ou toute autre personne ayant qualité à cet effet, ainsi que par deux témoins. Ces derniers n ont pas à connaître le contenu du pacte, mais seulement à confirmer que les parties sont capables de disposer. L objet du testament et du pacte successoral est le plus souvent: un avantage accordé au conjoint survivant (par exemple attribution de la quotité disponible ou usufruit de la totalité); des dispositions relatives aux parts des héritiers (attribution de fractions de 1/4, 1/2, etc.); des prescriptions de partage attribuant des objets déterminés de la succession à tel ou tel héritier, à valoir sur sa part héréditaire; des legs, en particulier à des personnes autres que les héritiers; la désignation d un exécuteur testamentaire, qui exécutera les dernières volontés du défunt. Il est recommandé de confier cet office à un tiers impartial, connaissant la loi; il peut aussi s agir d une personne morale; la renonciation à un héritage et d autres conven - tions contractuelles avec certains héritiers.

Décès et succession LE DECES

Décès et succession LE DECES Décès et succession Des Services ou organismes accompagnent les personnes et familles à vivre leur deuil. Ci-dessous, nous nous limiterons à présenter quelques conseils et informations pratiques concernant

Plus en détail

La Succession et la donation

La Succession et la donation La Succession et la donation Le droit des successions Lors d un décès dans une famille, la question de la succession semble tout d abord secondaire mais peut être la source de problèmes administratifs,

Plus en détail

Les cohabitants et l immobilier

Les cohabitants et l immobilier Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

Le couple. et l argent

Le couple. et l argent LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Le couple Mariage, PACS, ou concubinage, la vie à deux implique le plus souvent des choix mais aussi des obligations. Alors, qu en est-il en matière de gestion

Plus en détail

L essentiel de la succession en 30 minutes

L essentiel de la succession en 30 minutes L essentiel de la succession en 30 minutes Francine Robin Responsable du service des tutelles, curatelles et successions Le plan de vol BCGE L ordre de succession légal Les réserves héréditaires et la

Plus en détail

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux Personnes et familles Vie familiale / vie à deux les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux www.notaires.paris-idf.fr Vie familiale, vie à deux LES CONTRATS DE MARIAGE ET LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Plus en détail

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Guide pratique genevois. Guide sur les successions Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels

Plus en détail

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL»

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» UFE-Japon COMPTE RENDU DES CONFERENCES DU 20 MARS 2014 «DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» Avec la participation de : Maître

Plus en détail

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des

Plus en détail

DROITS D AUTEUR. Préparer sa succession

DROITS D AUTEUR. Préparer sa succession DROITS D AUTEUR Préparer sa succession Tout savoir, tout prévoir Une succession en matière de droits d auteur comporte de nombreuses spécificités. Deux régimes s appliquent : d une part, le droit successoral

Plus en détail

les successions Que faire avant pour que tout aille mieux après?

les successions Que faire avant pour que tout aille mieux après? les successions Que faire avant pour que tout aille mieux après? LE DROIT DES SUCCESSIONS Que dois-je savoir, que dois-je prévoir? Dans la tristesse qui entoure le décès d un proche, il est pénible de

Plus en détail

«Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?»

«Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?» Conférence donnée par Me Antoine Rochat, notaire, Lausanne «Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?» 6 mars 2012 Plan de l exposé : joint Les parentèles : joint I : Introduction I.1 : Définition

Plus en détail

LA DONATION ENTRE VIFS

LA DONATION ENTRE VIFS Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances?

la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? Dans cette brochure La donation Quels sont mes avantages? 2 Quels sont mes risques? 3 Le rapport Revenir sur le passé? 4 C est au donateur

Plus en détail

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants

Plus en détail

Succession L un de vos proches est décédé

Succession L un de vos proches est décédé Succession L un de vos proches est décédé Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr

Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une

Plus en détail

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit Donations, successions Droits de mutation à titre gratuit Août 2012 Henry Royal 1 Tél : 01 47 68 96 92 contact@royalformation.com www.royalformation.com Territorialité I. - Exonérations des droits de mutation

Plus en détail

Etablir la dévolution successorale

Etablir la dévolution successorale Le recours à un notaire n est pas obligatoire mais il est souvent recommandé. Le recours devient obligatoire dans le cas d une donation, du partage d'une succession dont dépendent des immeubles, de l existence

Plus en détail

Édition 2014. mes. démarches. pour. préparer. etorganiser. ma succession

Édition 2014. mes. démarches. pour. préparer. etorganiser. ma succession Édition 2014 mes démarches pour préparer etorganiser ma succession ÉDITO Vous guider dans vos démarches Pour protéger vos proches, il est essentiel de préparer votre succession. Cette démarche, si elle

Plus en détail

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la Promotion Réal du MASTER II DE DROIT NOTARIAL sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire Professeur à l Université Montesquieu Bordeaux IV Bordeaux, décembre 2011 LE STATUT DES BIENS DANS LES COUPLES

Plus en détail

MA SUCCESSION ANTICIPER - PRÉPARER - TRANSMETTRE

MA SUCCESSION ANTICIPER - PRÉPARER - TRANSMETTRE MA SUCCESSION ANTICIPER - PRÉPARER - TRANSMETTRE 2 Sommaire Comprendre et anticiper sa succession Pour protéger vos proches, il est essentiel de préparer votre succession. Cette démarche, si elle est anticipée,

Plus en détail

DE LA STRATÉGIE AUX ACTES

DE LA STRATÉGIE AUX ACTES DE LA STRATÉGIE AUX ACTES N 3.0 La lettre du Groupe ALTHÉMIS, réseau notarial // N 3.0 // avril 2010 LES GRANDES ÉTAPES DU RÈGLEMENT D UNE SUCCESSION Sommaire ETAPE N 1 : OUVERTURE DU DOSSIER ETAPE N 2

Plus en détail

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital 217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc

Plus en détail

Une succession franco-allemande 29 avril 2009

Une succession franco-allemande 29 avril 2009 Une succession franco-allemande 29 avril 2009 Petra Kuhn, Avocat à la Cour, Diplom-Rechtspflegerin (FH) WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER & ASSOCIES 7, Rue de Bonnel, 69003 Lyon Loi applicable En Allemagne:

Plus en détail

7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille?

7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille? 7. Comment éviter que votre patrimoine ne revienne à votre belle-famille? 7.1. De quoi s agit-il? Si vous organisez un planning patrimonial et successoral, vous essayerez sans doute que votre patrimoine

Plus en détail

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie Incidences de la réforme de la fiscalité successorale Sommaire Grandes lignes de la réforme : - Exonération des successions entre époux ou

Plus en détail

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS FORMATION SUR LES SUCCESSIONS 1 SUCCESSIONS, Loi N 64-379 du 07 Octobre 1964. Chers séminaristes, Mesdames et Messieurs, le sujet qui nous réunis ce jour a toujours été d actualité et le demeure encore

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte Exposé sur les successions du 26 février 2015 Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte «Les formalités bancaires formalités diverses et déclaration fiscale de succession»

Plus en détail

Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil

Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil Vous souhaitez obtenir de l aide en cas de deuil La perte d un proche est douloureuse et pas facile à surmonter. C est volontiers que nous vous aidons à

Plus en détail

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l

Plus en détail

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux Hébergé par l Association des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA), le CDEBIM aide les collectivités et les membres des

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

N o u s s o m m e s l à p o u r v o u s a i d e r Comment remplir une déclaration de succession?

N o u s s o m m e s l à p o u r v o u s a i d e r Comment remplir une déclaration de succession? N o u s s o m m e s l à p o u r v o u s a i d e r Comment remplir une déclaration de succession? page 2 : Succession, comment faire? pages 2 et 3 : Qui hérite et comment? page 4 : Comment rédiger une déclaration

Plus en détail

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR

Plus en détail

notairesetfamilleslemag

notairesetfamilleslemag ÉDITION 2012 notairesetfamilleslemag le bon conseil tout au long de la vie Vous et votre notaire Une relation de confiance P.2 www.notairesetfamilles.fr VIE À DEUX Mariage, Pacs ou concubinage? LOGEMENT

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

«Succession, comment ça marche?»

«Succession, comment ça marche?» «Succession, comment ça marche?» JARVILLE Jeudi 19 mars 2015 Serge CONSTANT Notaire à NANCY Président de la Chambre des Notaires PLAN I. Comment est composée la succession? Cela dépend de la situation

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe

Plus en détail

LA FISCALITE DES SUCCESSIONS

LA FISCALITE DES SUCCESSIONS LA FISCALITE DES SUCCESSIONS La succession est assujettie à une fiscalité et peut générer des droits de succession. Les droits de succession sont calculés sur l actif net recueilli par chaque héritier

Plus en détail

Loi N 19/89 du 30 décembre 1989, portant adoption de la deuxième partie du code civil.

Loi N 19/89 du 30 décembre 1989, portant adoption de la deuxième partie du code civil. Loi N 19/89 du 30 décembre 1989, portant adoption de la deuxième partie du code civil. L Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, Chef de l état, promulgue la loi dont la

Plus en détail

DECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS

DECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS DECLARATION POUR L'IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE, DE LA SECURITÉ ET DES FINANCES SERVICE DES CONTRIBUTIONS N/REF. : La Chaux-de-Fonds, le Déclaration à renvoyer, dûment remplie et

Plus en détail

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?

Plus en détail

LE COUPLE ET L ACCESSION

LE COUPLE ET L ACCESSION LE COUPLE ET L ACCESSION ADIL DE L ISERE 2 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE 04 76 53 37 30 Page 1 S O M M A I R E PARTIE 1 : Les concubins et l accession I. Les différents régimes juridiques A.

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

DOSSIER PRATIQUE Latransmission depatrimoine

DOSSIER PRATIQUE Latransmission depatrimoine DOSSIER PRATIQUE Latransmission depatrimoine Édition 2011 Comprendre les règles de l héritage Anticiper et préparer sa succession Transmettre efficacement son patrimoine Préparer la transmission de son

Plus en détail

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Droits et responsabilités Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme

Plus en détail

1. Donation B. 1.1.1. Introduction

1. Donation B. 1.1.1. Introduction 1. Donation 1.1. Aspect civil 1.1.1. Introduction On parle souvent de planification successorale sous un angle purement fiscal et des avantages financiers qui en découlent. Certes ils peuvent parfois être

Plus en détail

LES SUCCESSIONS APPROCHE PRATIQUE GLOSSAIRE

LES SUCCESSIONS APPROCHE PRATIQUE GLOSSAIRE LES SUCCESSIONS APPROCHE PRATIQUE GLOSSAIRE Communauté universelle : Toute la communauté appartient au survivant, il n y a pas de biens propres (la succession est néant) Communauté légale : Ce régime matrimonial

Plus en détail

Laisser un souvenir indélébile. Testament: ce qu il faut savoir

Laisser un souvenir indélébile. Testament: ce qu il faut savoir Laisser un souvenir indélébile Testament: ce qu il faut savoir Sommaire Avant-propos 3 Pourquoi faire un testament? 4 Comment rédiger un testament? 6 Mettez les choses au clair 6 La réserve héréditaire

Plus en détail

INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION D UN DOSSIER DE SUCCESSION ET QUELQUES NOTIONS DE BASE.

INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION D UN DOSSIER DE SUCCESSION ET QUELQUES NOTIONS DE BASE. ETUDE DU NOTAIRE BERNARD LEMAIGRE Rue des Preys, 28 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Tel : 071/32.09.94 ou 071/32.88.14 Fax : 071/32.15.68 Email : bernard.lemaigre@notaire.be INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Les sociétés agricoles

Les sociétés agricoles Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

CONSEILS -EN - PATRIMOINE

CONSEILS -EN - PATRIMOINE CONSEILS -EN - PATRIMOINE BILAN DE TRANSMISSION à l attention de M. et Mme XXXXXXXXXXX réalisé le XXXX par XXXXXXXXXX Préambule Ermont, le XXXXXXXXXXXXXX Bien gérer votre patrimoine, optimiser sa fiscalité

Plus en détail

Personnes et familles. Transmettre. La succession. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Transmettre. La succession. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles Transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre Dès le décès, le patrimoine d une personne est transmis à ses héritiers. La loi détermine qui sont les héritiers du défunt. Toutefois,

Plus en détail

La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le 01.01.2010

La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers. Entrée en vigueur le 01.01.2010 La dénonciation spontanée non punissable et le rappel d impôt simplifié pour les héritiers Entrée en vigueur le 01.01.2010 Pascale Maudry-Vonlanthen, Inspection fiscale et des remises 1 I. Bases légales

Plus en détail

Les successions entre l Allemagne et la France

Les successions entre l Allemagne et la France Les successions entre l Allemagne et la France HERTA WEISSER maître en droit Rechtsanwältin Radeberger Str. 26 D 01099 Dresden Tel. 0351 40 45 48 0 Fax: 0351 40 45 48 1 Plan I. Successions françaises,

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE Introduction : REGIME GENERAL DES SOCIETES CIVILES 1. Constitution 2. Fonctionnement 3. Statut juridique des associés LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE I. Pourquoi

Plus en détail

LA PLANIFICATION SUCCESSORALE EN BELGIQUE: MODE D EMPLOI

LA PLANIFICATION SUCCESSORALE EN BELGIQUE: MODE D EMPLOI LA PLANIFICATION SUCCESSORALE EN BELGIQUE: MODE D EMPLOI Emmanuel de Wilde d'estmael Avril 2015 1 LA PLANIFICATION SUCCESSORALE: LE MODE D EMPLOI... 5 A. LE BUT DE LA PLANIFICATION SUCCESSORALE... 5 B.

Plus en détail

Divorce ou séparation Que deviennent vos avoirs bancaires? Vous avant tout

Divorce ou séparation Que deviennent vos avoirs bancaires? Vous avant tout Divorce ou séparation Que deviennent vos avoirs bancaires? Vous avant tout Une séparation ou un divorce va généralement de pair avec des émotions intenses. Le risque de se perdre dans toutes les démarches

Plus en détail

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie 3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table

Plus en détail

Le Crédit Agricole vous assiste : vous trouverez ci-contre des conseils pour vous aider dans la gestion de vos avoirs.

Le Crédit Agricole vous assiste : vous trouverez ci-contre des conseils pour vous aider dans la gestion de vos avoirs. Le Guide de l Héritier Le Crédit Agricole vous assiste : vous trouverez ci-contre des conseils pour vous aider dans la gestion de vos avoirs. Le Crédit Agricole souhaite être à vos côtés dans cette période

Plus en détail

LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE AU QUÉBEC

LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE AU QUÉBEC Edition 2014 LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE AU QUÉBEC Auteur : Michel BEAUCHAMP, Notaire, chargé de cours à la faculté de droit de l Université de Montréal Ouverture de la succession Dévolution légale

Plus en détail

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS.

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS. LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS. Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé

Daniel Schafer Associé. Gilbert Ladreyt Associé La nouvelle Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur les successions Daniel Schafer Associé Gilbert Ladreyt Associé

Plus en détail

Décès et héritage. 114 Agir à temps

Décès et héritage. 114 Agir à temps Décès et héritage 114 Agir à temps Vous êtes-vous déjà demandé ce qu il adviendra de vos biens quand vous ne serez plus là? Souhaitez-vous assurer une vie sans soucis financiers à votre conjoint ou à une

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

Coup d œil sur le CODE CIVIL

Coup d œil sur le CODE CIVIL Coup d œil sur le CODE CIVIL Guide d animation 2002-2003 Courriel : info@afeas.qc.ca Site internet : www.afeas.qc.ca Septembre 2002 Problématique et information Objectif... A-3 Perdre son autonomie...

Plus en détail

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus

Plus en détail

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration). Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale

Plus en détail

Dons, Donations, Legs Savoir pour Prévoir

Dons, Donations, Legs Savoir pour Prévoir Fondation de la Résistance 1 FONDATION DE LA RESISTANCE Fondation Reconnue d Utilité Publique par décret du 5 mars 1993 Dons, Donations, Legs Savoir pour Prévoir Fondation de la Résistance 2 Ce que vous

Plus en détail

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL 4.5.1 RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL relatif au transfert du patrimoine immobilier de la S.I. Le Locle-Avenir S.A. en faveur de la Commune du Locle Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Plus en détail

Les aspects juridiques

Les aspects juridiques Les aspects juridiques Un panorama de tout ce qu il faut savoir pour suivre la succession, connaitre la situation juridique du conjoint et des héritiers. Les enfants ont également des droits qui leur sont

Plus en détail

décès d un proche Comment gérer les démarches bancaires et financières? Vous avant tout

décès d un proche Comment gérer les démarches bancaires et financières? Vous avant tout décès d un proche Comment gérer les démarches bancaires et financières? Vous avant tout Le décès d un proche est une épreuve difficile à traverser, notamment lorsqu il survient de façon inattendue. S

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

LA BANQUE POPULAIRE CÔTE D AZUR VOUS ACCOMPAGNE... GUIDE SUCCESSION. Les principales démarches à effectuer après le décès d un proche

LA BANQUE POPULAIRE CÔTE D AZUR VOUS ACCOMPAGNE... GUIDE SUCCESSION. Les principales démarches à effectuer après le décès d un proche LA BANQUE POPULAIRE CÔTE D AZUR VOUS ACCOMPAGNE... GUIDE SUCCESSION Les principales démarches à effectuer après le décès d un proche ÊTRE AVEC VOUS, TOUT SIMPLEMENT En tant que conjoint ou membre de la

Plus en détail

Toutes les facettes de l assurance vie

Toutes les facettes de l assurance vie Toutes les facettes de l assurance vie Les avantages de l assurance vie Que vous ayez ouvert votre contrat d assurance vie en vue d épargner pour un projet futur, de vous constituer un complément de revenu

Plus en détail

Convention de prévoyance Relation

Convention de prévoyance Relation Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

DONNER ET CONTROLER TABLE DES MATIERES

DONNER ET CONTROLER TABLE DES MATIERES DONNER ET CONTROLER TABLE DES MATIERES I. POURQUOI DONNER?... 2 I.A. NECESSITE DE LA TRANSMISSION... 2 I.B. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DONATIONS MOBILIERES (REGION WALLONNE)... 3 I.B.1. AVANTAGES...

Plus en détail

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir

Plus en détail

Les demarches administratives

Les demarches administratives Les demarches administratives Après la disparition d un être cher, s ajoute à la douleur de l événement une série de démarches administratives. Celles-ci sont nombreuses et répondent à un calendrier précis.

Plus en détail

Votre planification successorale. Avez-vous déjà franchi le pas?

Votre planification successorale. Avez-vous déjà franchi le pas? Votre planification successorale Avez-vous déjà franchi le pas? Votre planification successorale Planifiez votre succession, pour vos héritiers et vous 02 Une matière complexe, une dimension régionale

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Bonifications pour tâches d assistance

Bonifications pour tâches d assistance 1.03 Généralités Bonifications pour tâches d assistance Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Les dispositions légales prévoient la prise en compte des bonifications pour tâches d assistance dans le calcul

Plus en détail