Départ anticipé à la retraite. 1 - Bénéficiaires du maintien du dispositif de départ anticipé

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1 SERVICE DES R ETRAITES DE L'ETAT 10, BOULEVARD GASTON-DOUMERGUE NANTES CEDEX 9 Nantes, le 8 décembre 2005 Département des retraites et de l accueil Bureau 1A Affaires juridiques FICHE TECHNIQUE actualisée au 16 juin 2011 PARENTS DE TROIS ENFANTS Départ anticipé à la retraite (article 44 de la loi n du 9 novembre 2010) 1 - Bénéficiaires du maintien du dispositif de départ anticipé 2 - Conditions d'ouverture du droit à réunir au plus tard le 31 décembre Dispositions transitoires 4 - Paramètres applicables à la pension 5 - Formes d'interruption d'activité 6 - Réduction d'activité 7 - Périodes assimilées à des périodes d'interruption d'activité 8 - Nouvelles conditions de prise en compte de la période d'interruption ou de réduction d'activité 1

2 1 - Bénéficiaires du maintien du dispositif de départ anticipé La loi n du 9 novembre 2010 met fin progressivement au dispositif du départ anticipé pour les parents de trois enfants. Toutefois, conformément à l'article 44-III de la loi, le fonctionnaire civil ou le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1 er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation. Le dispositif du départ anticipé reste donc ouvert aux parents qui, à la date du 31 décembre 2011, ont au moins trois enfants et ont effectué quinze ans de services effectifs. 2 - Conditions d'ouverture du droit (article L. 24-I-3 du code des pensions et article R.37 modifié par le décret n du 30 décembre 2010) Le fonctionnaire ou le militaire doit remplir au 31 décembre 2011 les trois conditions suivantes : 2-1 Justifier d'un minimum de 15 années de services civils et militaires effectifs. 2-2 Etre parent de trois enfants au moins, vivants ou décédés par fait de guerre. Comme sous l'ancienne législation, l'enfant décédé avant la date de RDC mais qui a été élevé pendant au moins 9 ans avant la date de fin de versement des prestations familiales, est pris en compte. Il n'est pas nécessaire qu'au moment de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, le parent ait eu la qualité de fonctionnaire. Il pouvait donc être indifféremment, lors de cet événement, salarié du secteur privé, étudiant, parent au foyer etc 2-3 Justifier à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer : a) d'une interruption d'activité d'une durée continue minimum de 2 mois alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. Cette seule durée de 2 mois permet également, en cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées, la prise en compte de l'ensemble des enfants concernés. b) ou d'une réduction d'activité, constituée d'une période de service à temps partiel, dans les conditions précisées au 6 ci-après. 2

3 3 - Dispositions transitoires : 3-1 Les parents de trois enfants qui auront déposé une demande de départ à la retraite avant le 1 er janvier 2011 pour une date d'effet intervenant au plus tard le 1 er juillet 2011 conservent le bénéfice du dispositif de départ anticipé. Les conditions d'ouverture du droit (cf. 4 ci-après) devront être réunies au 30 juin Les parents de trois enfants qui, au 1 er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, conservent également le bénéfice du dispositif de départ anticipé et pourront partir à la date de leur choix. S'agissant des fonctionnaires civils, ils devront donc être âgés à cette date de plus de 55 ans s'ils relèvent de la catégorie sédentaire ou de plus de 50 ans (voire 45 ans pour les policiers, personnels ICNA et surveillants pénitentiaires) s'ils relèvent de la catégorie active. - catégorie sédentaire : nés avant le 1 er janvier 1956 (AOD = 60 ans) - catégorie active : nés avant le 1 er janvier 1961 (AOD = 55 ans) ou nés avant le 1 er janvier 1966 (AOD = 50 ans) - Ceux qui sont concernés par les dispositions de l'article 69 «-art. 1er-2» de la loi du 21 août 2003 ont conservé le bénéfice de leur ancienne limite d'âge et sont donc également considérés comme relevant de la catégorie active pour l'application des dispositions transitoires. - En revanche, ceux qui ont accompli 15 ans en catégorie active et qui ont ensuite fait le choix de poursuivre leur carrière dans un corps sédentaire (examen professionnel, concours interne ou externe par exemple) ne bénéficient pas des dispositions de l'article 69 précité et relèvent de la catégorie sédentaire pour l'application du dispositif. 4 Paramètres applicables à la pension (article 44-IV de la loi du 9 novembre 2010) 4-1 Parents qui, à la date du 31 décembre 2011, ont au moins trois enfants et ont effectué quinze ans de services effectifs Année prise en compte pour le calcul de la pension (durée d'assurance, taux de décote) : - année du soixantième anniversaire pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire ainsi que pour les militaires. - année d'ouverture du droit pour les agents relevant de la catégorie active qui est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu à l'article 22-I de la loi du 9 novembre Parents bénéficiaires des dispositions transitoires La date d'ouverture du droit reste celle prévue antérieurement par la loi du 21 août 2003 (article 44-IV- 1 et 2 de la loi du 9 novembre 2010) et s'applique : - à ceux qui ont déposé une demande de départ à la retraite avant le 1 er janvier 2011 pour une date d'effet intervenant au plus tard le 1 er juillet 2011, - et à ceux qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre

4 5 - Formes d'interruption d'activité (article R 37-II) Pour satisfaire à la condition de non activité, l'interruption doit intervenir dans le cadre : - du congé pour maternité, - du congé de paternité, - du congé d'adoption, - du congé parental, - du congé de présence parentale, - ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans 6 - Réduction d'activité (article R 37-II bis) La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel, prise en application de l'article 37 bis 1er alinéa de la loi n du 11 janvier 1984, d'une durée continue : - d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % - d'au moins cinq mois pour une quotité de temps de travail de 60 % - d'au moins sept mois pour une quotité de temps de travail de 70 % Les dispositions de l'article 37 bis (issu de l'article 16 de la loi n du 25 juillet 1994) sont entrées en vigueur le 1er janvier 1995, conformément à l'article 21 de la loi précitée. L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Les enfants doivent donc être âgés de moins de trois ans au 1 er janvier 1995 sauf pour ceux adoptés. 7 - Périodes assimilées à des périodes d'interruption d'activité (article R 37-III) Il s'agit des périodes qui n'ont pas donné lieu à cotisation et pendant lesquelles le parent n'exerçait aucune activité professionnelle. Au cours de ces périodes, le parent pouvait donc appartenir à la catégorie des inactifs, des actifs privés d'emploi ou des actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle. Ainsi, le parent fonctionnaire dont l'enfant vient au monde alors qu'il se trouve pendant au moins 2 mois dans une position statutaire privative de traitement et pendant laquelle il ne verse aucune cotisation pour la retraite, satisfait pour cet enfant à la condition d'interruption d'activité. 8 Nouvelles conditions de prise en compte de la période d'interruption ou de réduction d'activité (article R 37-I) 8-1 Enfants nés ou adoptés Pour ces enfants, l'interruption ou la réduction d'activité doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant cet événement. S'agissant de la notion d'adoption, celle-ci peut correspondre : - soit à l'arrivée de l'enfant au foyer, qui sert de point de départ au congé d'adoption, - soit à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, c'est-à-dire, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (article 355 du code civil), - soit enfin à la date du jugement d'adoption. 4

5 L'interruption ou la réduction d'activité pourra donc intervenir entre le 1 er jour de la quatrième semaine précédant l'un de ces trois évènements et le dernier jour du trente-sixième mois suivant ce même événement. 8-2 Autres enfants pris en charge Il s'agit des autres enfants visés à l'article L. 18-II du code des pensions : - enfants du conjoint, - enfants ayant fait l objet d une délégation de l autorité parentale, - enfants placés sous tutelle, - enfants recueillis. En cas d'accueil au foyer d'un ou plusieurs enfants concernés, la période d'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge (20 ans). Cette période peut donc se situer en dehors des limites prévues précédemment pour les enfants nés ou adoptés. Le parent doit remplir par ailleurs les conditions d'éducation prévues à l'article L 18-III. Les enfants devront donc avoir été élevés pendant 9 ans au moins soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge (20 ans). * * * Source : SRE - Bureau des affaires juridiques 1A 5

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