20 mars 2014 UIMM 26-07
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- Maxime Lecours
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1 20 mars 2014 UIMM 26-07
2 Loi garantissant l avenir et la justice du système de retraites 20 janvier 2014
3 Objectif 1 : assurer la pérennité des régimes de retraite Objectif 2 : rendre le système plus juste Objectif 3 : simplifier le système et renforcer sa gouvernance
4 Allongement de la durée de cotisation pour l obtention du taux plein de 50 % (applicables aux assurés nés à compter de 1958) DATE DE NAISSANCE Pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 inclus Pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 inclus Pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 inclus Pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus Pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus Pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1973 TRIMESTRES
5 Réforme retraite 2003 et 2010 DATE DE NAISSANCE TRIMESTRES Pour les assurés nés avant Pour les assurés nés en Pour les assurés nés en Pour les assurés nés en Pour les assurés nés en Pour les assurés nés en Pour les assurés nés en Pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955 Pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1956 Pour les assurés nés à compter du 1 er janvier
6 Augmentation des cotisations vieillesse Augmentation des cotisations déplafonnées, au 1 er janvier 2014 soit 0,3 employeur et 0,3 salarié Hausse prévue jusqu en 2017 pour atteindre 0,6 point. + Hausse qui s ajoute à la hausse des cotisations plafonnées introduite en juillet 2012 pour financer l élargissement du dispositif «carrières longues». - En contrepartie de cette nouvelle hausse, baisse proportionnelle de la contribution employeurs «Allocations Familiales» de 5,40 % à 5,25 %, au 1 er janvier 2014.
7 Taux des cotisations vieillesse plafonnées et déplafonnées au 1er janvier 2014 (décret 27 décembre 2013) DATE D APPLICATION COTISATION PLAFONNÉE (sur la part de rémunération au plafond de la SS) COTISATION DÉPLAFONNÉE (sur la totalité de la rémunération) EMPLOYEUR SALARIÉ EMPLOYEUR SALARIÉ Du 1 er janvier 8,45 % 6,80 % 1,75 % 0,25 % au 31 décembre 2014 (au lieu de 8,40 %) (au lieu de 6,75 %) (au lieu de 1,60 %) (au lieu de 0,10 %)
8 Acquisition de trimestres facilitée (art. 14) Actuellement, 200 heures rémunérées au SMIC sont nécessaires pour valider 1 trimestre. La nouvelle loi L acquisition d un trimestre 150h rémunérées au SMIC, au titre de l année civile au cours de laquelle ces périodes d assurance ont été acquises ; Un système de report des cotisations d assurance vieillesse d une année, sur l année suivante ou précédente, lorsque l assuré ne justifie pas, au cours de chacune de ces années civiles, de 4 trimestres «vieillesse» dans l ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. Ces dispositions seront précisées par décret.
9 Validation des stages en entreprises (art. 16 bis) Prise en compte, par le régime général, des périodes de stage éligibles à une gratification mensuelle, effectuées par les étudiants en permettant de verser des cotisations d assurance vieillesse au titre de leurs stages. Chaque trimestre des stage ouvrira droit à la possibilité de cotiser pour un trimestre dans la limite de 2 trimestres au total dans la limite de 2 ans. Prise en compte des périodes de formation des chômeurs (art 18) Toutes périodes de formation professionnelle continue, postérieures au 31 décembre 2014, donnant lieu à une prise en charge des cotisations par l Etat (art. L 351-3, code SS), seront considérées comme périodes assimilées d assurance. Le décompte sera identique à celui des périodes de chômage : chaque totalisation de 50 jours de stage ouvrira droit à un trimestre.
10 Amélioration de la prise en compte des trimestres d apprentissage (art. 17) Anciennes dispositions : l assiette des cotisations sociales dues pour les apprentis est forfaitaire (salaire minimal dû à l apprenti déterminé en fonction de l âge et de l année d étude, abattu de 11 %). Nouvelles dispositions Calcul de la seule cotisation «vieillesse» de base sur le salaire réel de l apprenti. Les autres cotisations continuent d être calculées sur une base forfaitaire. La prise en charge de la cotisation «vieillesse», calculée sur la base du salaire réel, reste à la charge de l Etat. L employeur reste donc exonéré de toutes les cotisations d assurance sociale, à l exception de la cotisation AT/MP. Une validation complémentaire au bénéfice des apprentis qui ne parviendraient pas à valider autant de trimestres que de trimestres d apprentissage sur une année civile (prise en charge par le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV).
11 Rachat de cotisations (art 16) Rachat possible de 12 trimestres maximum au titre des années d études supérieures Suppression de la règle d absence d affiliation à un régime d assurance vieillesse pendant les études afin de ne pas pénaliser les étudiants travaillant pendant leurs études. Le montant du rachat pourra être abaissé pour les trimestres correspondant aux périodes de formation initiale si les jeunes actifs déposent leur demande dans les 10 ans suivant la fin des études.
12 Mesures toujours applicables Trimestres ayant donné lieu à cotisations à charge de l assuré Trimestres «réputés cotisés» + 4 trimestres service militaire (2003) + 4 trimestres maladie/maternité/at-mp (2003) + 2 trimestres supplémentaires maternité (réforme 2012) + 2 trimestres chômage (réforme 2012) Nouvelles mesures projet de loi Uniquement pour la retraite anticipée carrières longues + 2 trimestres de chômage + 2 trimestres de pension d invalidité + l ensemble des trimestres de maternité (au lieu de 4 trimestres)
13 Retraite progressive Objectif : liquider une pension provisoire de retraite et poursuivre son activité à temps partiel La condition d âge est abaissé de 2 ans, soit minimum 60 ans. La condition de durée d assurance minimum de 150 trimestres serait revue à la baisse dans un prochain décret. Cumul emploi-retraite Conditions : avoir 65 ans (reporté à 67 ans aux termes de la période transitoire au 1 er janvier 2023) quelle que soit la durée d'assurance, ou bien avoir 60 ans (reporté à 62 ans à compter du 1 er janvier 2018) et faire liquider la retraite à taux plein, par suite d'une durée d'assurance et/ou de période assimilée suffisante. Selon ces dispositions, les assurés qui font liquider leur pension de retraite avant 65 (portés à 67) ans sans bénéficier du taux plein sont exclus du dispositif de cumul intégral et n'ont accès qu'au dispositif de cumul limité. Nouveau Ce cumul s applique, tous régimes confondus et jusqu à l âge de liquidation de la pension de ce régime + la reprise d activité n ouvre aucun droit «vieillesse» ; Dans le cadre d un cumul limité, le dépassement du plafond entraîne désormais une réduction de la pension à due concurrence et non pas une suspension de la pension.
14 Compte personnel de prévention et de pénibilité (CPPP) Exposition à des facteurs de risques professionnels liés : à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif, certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles pour la santé Exposition - au-delà des seuils réglementaire - Appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle Fiche pénibilité établit par l employeur pour chaque salarié exposé La date de transmission des fiches d exposition aux facteurs pénibilité à la CARSAT sera fixée par décret et au plus tard, en 2020
15 Compte personnel de prévention et de pénibilité Contraintes physiques marquées Environnement physique agressif Rythmes de travail - Les manutentions manuelles de charges définies à l article R Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; - Les vibrations mécaniques mentionnées à l article R Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées ; - Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l article R Les températures extrêmes - Le bruit mentionné à l article R Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L Le travail en équipes successives alternantes - Le travail répétitif Les facteurs de risques professionnels et les seuils seront fixés par décret. Des accords collectifs de branche étendus relatifs à la pénibilité pourront caractériser l exposition aux facteurs de risques au-delà des seuils par des situations types d exposition, notamment, par référence aux postes occupés et aux mesures de protection individuelle et collective appliquées.
16 A quoi sert ce compte? Acquérir des points pour la prise en charge des frais d une formation professionnelle continue permettant d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé A tout moment de la carrière du titulaire, qu il soit salarié ou demandeur d emploi. Utilisation de tout ou partie des points. Les points sont convertis en heures de formation qui abondent le compte personnel formation prévu à l article L du code du Travail. Acquérir des points pour le financement d un complément de rémunération en cas de travail à temps partiel A tout moment de sa carrière, demande faite par le salarié à son employeur, dans des conditions fixées par décret. Le refus de l employeur doit être justifié par une impossibilité due à l activité économique de l entreprise. En cas de désaccord avec l employeur sur le refus, le salarié peut saisir le conseil de prud hommes. Soumis à l ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en vigueur à la date du versement.
17 A quoi sert ce compte? Acquérir des points pour le financement d une majoration de durée d assurance vieillesse permettant ainsi un départ anticipé à la retraite L assuré peut en bénéficier dès l âge de 55 ans. Dès lors, il bénéficie d une majoration de durée d assurance qui (art. L nouveau code SS) : permet un abaissement de l âge légal de départ à la retraite à due concurrence de cette majoration (art. L nouveau code SS) ; est prise en compte pour la détermination du taux plein. Par ailleurs, cette majoration est réputée cotisée et, à ce titre, peut être prise en compte pour l ouverture des droits au départ «carrières longues». Conditions spécifiques d utilisation du compte pour les assurés âgés de 52 ans au 1 er janvier 2015
18 Comment fonctionne le compte? Phase 1 - L employeur déclare l exposition du salarié à un risque professionnel par la fiche de prévention remise à la CARSAT Phase 2 - A partir de cette information, la CARSAT ouvre et gère le compte pénibilité au bénéfice du salarié. Enregistre les points correspondant à l exposition déclarée. Informe annuellement le salarié du nombre de points acquis au titre de l année écoulée et des modalités de contestation. Met à disposition des salariés un service d information sur Internet permettant de connaître le nombre de points acquis et consommés au cours de l année civile précédente et le nombre total de points et leurs utilisations possibles. Gère le financement des options choisies.
19 En cas de désaccord sur le compte? Entre l employeur et le salarié sur l effectivité ou l ampleur de l exposition aux facteurs de risques Le salarié saisit préalablement son employeur (il peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l entreprise) En cas de rejet de la contestation par l employeur, le salarié saisit la CARSAT. Vis-à-vis de la décision de la CARSAT Contentieux général de la sécurité sociale (commission de recours amiable et TASS)
20 Pouvoir de contrôle et de sanction de la CARSAT? Le contrôle Peut contrôler ou faire contrôler l effectivité et l ampleur de l exposition aux facteurs de pénibilité, l exhaustivité des données déclarées. La notification à l employeur et au salarié Modifications à apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits au compte, dans un délai de 5 ans, à compter de la fin de l année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être inscrits. La sanction en cas de déclaration inexacte Régularisation des cotisations et du nombre de points. Possibilité pour le directeur de la CARSAT de prononcer une pénalité à l encontre de l employeur dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au titre de chaque salarié, ou assimilé, concerné par une inexactitude.
21 Financement de ce nouveau compte? Création d un fonds (établissement public) paritaire Le fonds finance Les sommes exposées au titre des actions de formation. La prise en charge des compléments de rémunération et les cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes. Le remboursement au régime général de la Sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d assurance. Les frais d expertise exposée par les commissions. Le remboursement aux CARSAT des frais de gestion des comptes «pénibilité». Le fonds est financé par Une cotisation patronale à la charge de l ensemble des entreprises, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations et gains, au sens de l article L Une cotisation patronale additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité. Cette cotisation est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 % et 0,8 % des rémunérations et gains perçus par les salariés exposés à la pénibilité. Un taux spécifique compris entre 0,6 % et 1,6 % est appliqué au titre des salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
22 Le projet de loi renforce, notamment, le droit à information de l assuré (modification art. L , code SS) par : Affirmation du principe d un droit à information sur le système de retraite par répartition ; Mise en place d un service en ligne permettant l accès à tout moment à un relevé actualisé, avec possibilité d effectuer des démarches administratives et d échanger avec les régimes concernés ; Vise à améliorer la coordination inter régimes. Amélioration de la gouvernance et du pilotage des caisses de retraite
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