La holding familiale, patrimoniale ou professionnelle, outil et gestion et de transmission

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La holding familiale, patrimoniale ou professionnelle, outil et gestion et de transmission"

Transcription

1 UNIVERSITE DU NOTARIAT DE NANCY 24 Octobre 2014 La holding familiale, patrimoniale ou professionnelle, outil et gestion et de transmission Matthieu LEDUC Notaire Diplômé Master II en droit fiscal approfondi Chargé d enseignement à l université PARIS DAUPHINE Formateur INAFON mleduc.levesinet@paris.notaires.fr 1

2 INTRODUCTION DES SOCIÉTÉ HOLDINGS DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES PME de 10 à 250 salariés : 1/3 détenu par les holdings, PME entre 100 et 250 salariés : 62%. Les plus grandes sont généralement celles ayant la valeur la plus élevée et donc celles qui ont le plus besoin de l application des régimes fiscaux de faveur. 2

3 DEFINITION (S) Définition juridique Il n existe pas de définition juridique de la holding Définition de fait : Société financière qui détient des participations dans d autres sociétés. Une de ses fonctions peut également consister à assurer l unité de direction d une filiale. NB : Le groupe fait tout de même l'objet de règles juridiques mais elles demeurent parcellaires en Droit des sociétés, Droit comptable, Droit fiscal, Droit social, Droit pénal, Droit bancaire et Droit de la concurrence => Société créée et mise en place dans un objectif particulier 3

4 DEFINITION (S) La holding peut être : Holding pure Passive : Si elle ne fait qu exercer ses prérogatives d actionnaire (droits politiques et financiers), Holdings impures Opérationnelle (mixte) : Si elle exerce, outre ses prérogatives d actionnaires, une activité opérationnelle. Animatrice : Si elle anime le groupe de sociétés où elle détient des participations et y rend des prestations (infra). 4

5 DEFINITION (S) La forme de la holding peut être : Holding pure Elle peut-être civile ou commerciale Holdings impures Elle doit être commerciale : SARL, SAS, SA Holding mixte Holding animatrice 5

6 DEFINITION (S) Définition (de la doctrine fiscale) de la holding animatrice Est considérée comme telle une holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations : Critère principal participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de leurs filiales. Critère secondaire et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. MAIS (?) La notion de holding animatrice est une simple tolérance d interprétation stricte 6

7 DEFINITION (S) 1 ère définition légale de la holding animatrice à l Art. 885 OV bis du CGI = «une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.» une première confirmation de la doctrine fiscale 7

8 DEFINITION (S) Une définition récente et légale de portée limitée : Puis article 11 de Loi de Finances 2014 ( abattement incitatif sur les plus-values sur valeurs mobilières) : Applicable aux holdings animatrices. Définition: renvoi à l article 199 terdecies OA. Mais régime plus contraignant que pour une société opérationnelle : o La holding doit remplir toutes les conditions (être notamment elle-même créée depuis moins de 10 ans) o Chacune de ses participations doit également remplir toutes les conditions. 8

9 Les enjeux concernant la holding animatrice IR réduction d'ir de 18 % des souscriptions au capital des PME (CGI art. 199 terdecies-0 A) réduction d'ir de 25 % des intérêts d'emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011 pour le rachat de PME (CGI, art. 199 terdecies-0 B) abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l'is cédés par des dirigeants partant en retraite, (CGI, art D ). ISF exonération des titres de certaines sociétés IS en tant que biens professionnels (CGI, art 885 O bis) - exonération de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés (cf l'engagement individuel de conservation (CGI, art. 885 I quater exonération de 75 % des titres faisant l'objet d'un engagement Dutreil (CGI, art. 885 I bis) ; Souscription au capital de PME européennes (art. 885 I ter) BOI-PAT- ISF n 110 réduction d'isf de 50 % de l'investissement au capital d'une PME dans la limite de (CGI, art V bis) 9

10 Les enjeux concernant la holding animatrice DMTG - abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l'objet d'un engagement Dutreil (CGI, art. 787 B) ; DMTO - abattement de sur les droits de mutation dus sur les cessions d'entreprises aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans (CGI, art. 732 ter). - paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises.(cgi, ann. III, art. 397 A et 404 GA à GD) Réduction de droits de 50 % des droits de donation(cgi, art. 790). 10

11 Les enjeux concernant la holding animatrice Attention, la jurisprudence est très stricte sur l application du caractère animateur de la holding sur le nombre de filiales animées, sur le pourcentage de détention des filiales, sur la réalité de l animation des filiales, sur la preuve de l animation des filiales, sur le délai entre l animation des filiales et la transmission de la holding (avec le bénéfice d un régime fiscal de faveur) 11

12 Les enjeux concernant la holding animatrice De nombreuses incertitudes : Un contentieux traditionnel, notamment en matière d ISF (exonération biens professionnels) essentiellement basé sur des questions de preuve de l animation. Des difficultés plus récentes (contentieux + conférence de l IACF du 10 juin 2013) portant sur la notion même de holding animatrice : o détention d une filiale foncière, o animation de la totalité des participations, Une lueur d espoir cependant avec un projet d instruction, mais retiré malheureusement. 12

13 Les enjeux concernant la holding animatrice De nombreuses incertitudes : Analyse L Administration a expliqué qu elle procède à une analyse en deux temps : La holding remplit-elle toutes les conditions pour être animatrice? Si oui les actifs qu elle détient peuvent-ils bénéficier du régime de faveur revendiqué? Difficulté fondamentale : l administration tente actuellement d inclure dans les conditions de qualification tous les sujets qu elle ne parvient pas à retraiter comme elle le souhaite en termes d assiette dans les régimes de faveur euxmêmes (trésorerie dite «excédentaire», immobilier etc ), mais une réflexion en cours pour une gestion plus pertinente de cette difficulté. 13

14 Les enjeux concernant la holding animatrice Attention, la jurisprudence est très stricte sur l application du caractère animateur de la holding sur le nombre de filiales animées, sur la nature des filiales (animables), sur le pourcentage minimum de détention des filiales, sur la réalité de l animation des filiales, sur la preuve de l animation des filiales, sur le délai entre l animation des filiales et la transmission de la holding (avec le bénéfice d un régime fiscal de faveur). 14

15 Les enjeux concernant la holding animatrice Attention, la jurisprudence est très stricte sur l application du caractère animateur de la holding Nombre de filiales requis pour créer un groupe a. Groupe constitué d une holding et d une seule filiale : OUI, Arrêt «Mantelet» (Cass. Com 2 Juin 1992 n ) + confirmation par l article 199 terdecie-0a (cf. ci-dessus: la holding est animatrice éligible lorsqu elle est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins 12 mois). Doute cependant depuis Arrêt «Sorepal Industrie» Cass 14 sept b. Société en recherche de participations NON : Cass. com. 16 juin 1992, n 1148 P, Salat 15

16 Les enjeux concernant la holding animatrice Attention, la jurisprudence est très stricte sur l application du caractère animateur de la holding Conduite de la politique du groupe Animation effective de la société holding doit résulter d'éléments concrets qui ne se réduisent pas à la seule participation au capital ou à l'exercice de mandats sociaux ou de fonctions de direction (Cass. Com. 19 nov. 1991, Cass. com. 15 fév. 1994, Cass. com. 8 juill. 1997, Cass. com. 23 nov. 2010, Cass. Com 21 juin 2011). Notion d animation La holding doit : définir une politique d ensemble pour le groupe. Cette dimension stratégique est fondamentale pour la qualification de société holding animatrice ; peu de précisions concrètes dans la doctrine administrative : sans doute développement des filiales, Investissements, Désinvestissement, Prise ou cession de participation, Endettement, Désendettement, Orientation stratégique, Stratégie commerciale. Puis s assurer de la mise en œuvre de cette politique générale par les filiales. 16

17 Les enjeux concernant la holding animatrice Attention, la jurisprudence est très stricte sur l application du caractère animateur de la holding Notion d animation Le contribuable a la charge de la preuve. Il ne suffit pas de démontrer que la société a théoriquement un rôle de gestion et d'animation, il convient d apporter la preuve d'éléments concrets à l'appui de ses prétentions pour démontrer que la société holding agit effectivement comme animatrice de son groupe. (Cass. Com. 8 février 2005 n Elias) L animation doit être réelle et effective et ne peut se limiter à être potentielle (Cass. Com. 15 février 1994 n 454 D RJF 7/94 n Cass. Com. 23 Novembre 2010 n ) Le redevable doit prouver la réalité de l animation Questions : Quel délai pour animer? une société peut-elle être HA dès l origine? 17

18 Les enjeux concernant la holding animatrice Attention, la jurisprudence est très stricte sur l application du caractère animateur de la holding L identité des dirigeants est inopérante : Cass. Com. 13 novembre 1991 n Cass com. 8 juillet 1997 «Bedrossian» 18

19 Les principaux effets liés à la holding L effet de levier juridique L effet de levier financier L effet de levier fiscal 19

20 Les principaux effets liés à la holding L effet de levier juridique ou comment détenir le contrôle sans être majoritaire Il consiste à démultiplier le contrôle d un actionnaire par la mise en place d une (ou plusieurs) holding(s) Ex : Jean 51% HOLDING 51% Jean détient 26% de cible Société d exploitation 20

21 Les principaux effets liés à la holding L effet de levier financier ou comment financer autant que possible le rachat d entreprise grâce à la rentabilité de la cible (cash flow). Il consiste à : constituer une société holding (newco) qui va s endetter autant que possible auprès d une banque, Rembourser l emprunt via les dividendes distribués par la cible l effet de levier financier limite l apport de fonds propres l effet de levier financier permet d acquérir des cibles importantes 21

22 Les principaux effets liés à la holding L effet de levier fiscal Il provient de la (quasi) exonération des dividendes remontant de la filiale et de la possibilité de déduire les intérêts de l emprunt contracté pour l acquisition de la cible. HOLDING Titres de P Capital 2M 7M Prêt BQ 5M Cash flow sert au remboursement du prêt avec une fiscalité de faveur CIBLE (Valeur 7M ) 22

23 Les principaux effets liés à la holding I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine professionnel ou privé 2. Optimiser la gestion immobilière B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding 2. La holding et l ISF du dirigeant 23

24 PLAN II) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT A. HOLDING ET DONATION DE DROIT COMMUN B. HOLDING ET DUTREIL TRANSMISSION 24

25 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine- a) Conserver le contrôle d une société L effet de levier juridique (ou comment détenir le contrôle sans être majoritaire) Il consiste à démultiplier le contrôle d un actionnaire par la mise en place d une (ou plusieurs) holding(s) Ex : Jean 51% HOLDING Jean détient 26% de cible 51% Société d exploitation 25

26 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine- a) Conserver le contrôle d une société L effet de levier juridique (ou comment détenir le contrôle sans être majoritaire) Possibilité d augmenter (et/ou de remplacer) l effet de levier juridique par l instauration de droits de vote multiples dans la holding (libre pour la SAS et la société civile) Attention aux abus de majorité ou de minorité 26

27 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine- a) Conserver le contrôle d une société illustration pratique d une holding patrimoniale => contrôle de l actionnariat => maîtrise de la fiscalité des dividendes (cf capitalisation). phase 1 Personnes physiques HOLDING IS SCI IR n 1 SCI IR n 2 27

28 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine- a) Conserver le contrôle d une société phase 2 : transmission => avantage : elle permet l entrée progressive ultérieure d associés personnes physiques (selon leur possibilité financière future) => combinaison des règles de l IS puis de l IR (Art 238 bis K du CGI) Personnes physiques HOLDING IS SCI IR n 1 SCI IR n 2 28

29 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoineb) Optimiser le démembrement de propriété 1 ) Dispositions légales en matière de droit politique a) Principes i) Société dont le capital est divisé en parts sociales : Article 1844 du Code civil : «Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives [ ] Si une part est grevée d un usufruit, le droit de vote appartient au nupropriétaire, sauf pour les décisions concernant l affectation des bénéfices, où il est réservé à l usufruitier.» Art 1844 al 4 : Il est possible de déroger par convention aux dispositions de l article 1844 al.2 et al

30 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoineb) Optimiser le démembrement de propriété 1 ) Dispositions légales en matière de droit politique a) Principes ii) Société dont le capital est divisé en actions : Le droit de vote attaché à l action appartient à l usufruitier dans les AGO et au nu-propriétaire dans les AGE (C. com. art. L ), sauf clause contraire. Le droit de participer aux décisions collectives ne peut être supprimé au nu-propriétaire, mais pourrait, à l extrême, l être à l usufruitier, sauf à considérer que l usufruitier est un «associé méconnu». 30

31 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoineb) Optimiser le démembrement de propriété 1 ) Dispositions légales en matière de droit politique b) Les limites jurisprudentielles Arrêt «de Gaste» (Cass. com ) => la Cour distingue entre le droit de voter et le droit de participer aux assemblées. La Cour a jugé qu en aucun cas le nu-propriétaire, en sa qualité d associé, ne pouvait être privé de participer aux assemblées. Arrêt «Château d Yquem» (Cass. com ). L Arrêt ne semble guère avoir modifié la jurisprudence «de Gaste». En effet, la question soulevée dans cette affaire concernait non la répartition du droit de vote entre l usufruitier et le nu-propriétaire, mais la possibilité ou non de supprimer le droit de vote d un associé détenant des parts en pleine propriété (dérogation non autorisée par l art. 1844). 31

32 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoineb) Optimiser le démembrement de propriété 1 ) Dispositions légales en matière de droit politique b) Les limites jurisprudentielles Arrêt «Le Hénaux» (Cass. Com. 31 mars 2004, n 624 FS-P+B) Clause incriminée dans une société en commandite par actions : «le droit de vote aux assemblées, tant ordinaires qu extraordinaires ou spéciales, appartient au nu-propriétaire». En ne permettant pas à l usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d user de la chose grevée d usufruit et d en percevoir les fruits, alors que l article 578 du Code civil attache à l usufruit ces prérogatives essentielles. L attribution du droit de vote au nu-propriétaire prive l usufruitier de l une de ses prérogatives essentielles au regard du droit des biens. 32

33 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété 1 ) Dispositions légales en matière de droit politique b) Les limites jurisprudentielles Arrêt «Gérard» (Cass. Com. 22 février 2005, n 261 F-D) Clause incriminée dans une société civile : «lorsque les parts sociales font l objet d un usufruit, le droit de vote appartiendra à l usufruitier». Décision de la Cour de Cassation : Les statuts de la société peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d un usufruit, le droit de vote appartient au NP, à condition qu il ne soit pas dérogé au droit du NP de participer aux décisions collectives. 33

34 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété 1 ) Dispositions légales en matière de droit politique b) Les limites jurisprudentielles Au regard du droit des sociétés, il semble possible de supprimer le droit de vote de l usufruitier ou du nu-propriétaire Arrêt «De Gaste» et arrêt «Gérard» Au regard du droit des biens, il ne semble pas possible de supprimer le droit de vote de l usufruitier concernant l affectation des bénéfices (Arrêt «Le Hénaux») car la suppression du droit de vote à l usufruitier le prive d une de ses prérogatives essentielles au regard du droit des biens. 34

35 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété Conclusion Droits minimum de l usufruitier Sur la base de la jurisprudence actuelle, il est possible d étendre les droits de l usufruitier sans autre limite que le respect du droit du nupropriétaire de participer aux assemblées (même si la prudence consiste à lui laisser une partie des droits de vote concernant les décisions touchant à la substance de la société). Droits minimum du nu-propriétaire Inversement, il est possible de réduire les droits de l usufruitier sous réserve de respecter les prérogatives essentielles qui lui sont reconnues par l article 578 du C.civ. «droit de jouir des choses dont un autre a la propriété», étant ici précisé que le droit de jouir des choses, pour la Cour de Cassation comprend non seulement la perception des fruits, mais également le droit de décider la distribution des fruits. 35

36 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété Conclusion Focus sur les donations avec réserve d usufruit en application du régime DUTREIL (Art 787 B du CGI) Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices, et ce quelle que soit la forme de la société. 36

37 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété - Conclusion Version usufruitier Minimum Version Usufruitier Medium Version Usufruitier Maximum Droit de vote de l usufruitier Affectation des bénéfices. AGO AGO + AGE Droit de vote du nupropriétaire AGO hors affectation du bénéfice + AGE AGE - droit de participation et d info systématique - décisions touchant à la substance de la Société Mise en œuvre Solution légale si capital divisé en parts + DUTREIL en NP Solution légale si capital divisé en actions + situation où risques fiscaux. -L usufruitier veut conserver les plein pouvoirs 37

38 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété - 2 ) Dispositions légales en matière de droit financier Les enjeux : en cas de distribution, qui appréhende quoi? Il semble que le résultat courant revienne nécessairement à l usufruitier (en cas de distribution) En revanche, la loi reste muette concernant les distributions de résultat exceptionnel et de réserves. 38

39 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété - 2 ) Dispositions légales en matière de droit financier Le bilan Le compte de résultat (= Photo patrimoniale à l instant t ) (= Compte de flux) Actif Immobilisé Capitaux propres Actifs corporels Capital social Actifs incorporels Réserves Actifs financiers Reports à nouveau Actif circulant (ST) Banque Résultat Passifs dus aux tiers + Produits courants - Charges courantes => Résultat courant + Produits Exceptionnels - Charges exceptionnelles => Résultat exceptionnel + Produits financiers - Charges financières => Résultat financier => RESULTAT L annexe complète et commente les informations résultant du bilan et du compte de résultat 39

40 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété - 2 ) Dispositions légales en matière de droit financier L affectation du résultat A la clôture de l exercice social, une fois le résultat déterminé, les associés réunis en AGO ont trois possibilités : Porter le résultat en report à nouveau (attente d affectation) augmentat Porter le résultat en réserves des CP Distribuer le résultat => dimi des CP Ex : bilan avant affectation bilan après affectation Immeuble 100 Capital 10 Immeuble 100 Capital 10 Résultat 5 Rep. à Nvx 5 Prêt 85 Prêt 85 40

41 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété - 2 ) Dispositions légales en matière de droit financier Principe légal Une fois le résultat déterminé, l usufruitier doit décider de son affectation. Droits de l usufruitier : Ils portent sur les bénéfices afférents aux droits sociaux qu il détient. La difficulté réside dans la notion de bénéfice à retenir. S agit-il du bénéfice distribué ou du bénéfice distribuable? La doctrine majoritaire et la jurisprudence (CA Versailles 23 février 1990, 1e ch; Cass. com. 23 octobre1990: D p. 173) semblent s accorder sur la première notion : le fruit est le bénéfice distribué. 41

42 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété - 2 ) Dispositions légales en matière de droit financier Position dominante: Peu importe que le bénéfice provienne du résultat d exploitation ou d opérations exceptionnelles. Le bénéfice devient fruit à compter de la décision de l AG en décidant la distribution (cf Cass. com n 1344 FS-PBIR : RJDA 2/07 n 152). (mais position jurisprud. non unanime). Ne pas confondre avec les sociétés cotées où le dividende est acquis à l usufruitier qui a cette qualité au jour de la mise en paiement. L usufruitier a trois options : o Report à nouveau : il reste appartenir à la société o Distribution: le résultat appartient en pleine propriété à l usufruitier o Droit sur les réserves : usufruitier ou nu-propriétaires? 42

43 I) - A. OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 1. Optimiser la gestion d un patrimoine - b) Optimiser le démembrement de propriété - 2 ) Dispositions légales en matière de droit financier Conseil pratique : penser à rédiger une clause adaptée de répartition du résultat en présence de parts démembrées Dans les sociétés assujetties à l IS (exemple) o Réserves et RAN non distribués : reste appartenir à la société o Distribution Résultat courant et exceptionnel: => Usufruitier o Distribution de Réserves => démembrement Mise en réserve et jurisprudence : Cass. Com. (10/02/2009) Ne constitue pas une donation indirecte en faveur du nu-propriétaire le fait pour l usufruitier des parts d une société civile (qui dispose du droit de vote permettant l affectation du résultat) de ne pas mettre en distribution les bénéfices de la société mais de les affecter en réserve => Rester prudent néanmoins 43

44 I ) A) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 2. Optimiser la gestion immobilière a) où loger l immobilier a) où loger l immobilier Dans une société civile «IR» privée? Les avantages classiques sont les suivants : Moins exposer l immeuble aux créanciers sociaux Générer des revenus fonciers (besoins immédiats et futurs) Faciliter la transmission d entreprise en diminuant sa valeur Anticiper la transmission d un patrimoine en facilitant la constitution de lots dans une future donation partage Conserver le régime de la plus value immobilière des particuliers Isoler une option à la TVA sur l immeuble social. => mais attention à la pression fiscale en phase de détention 44

45 I ) A) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 2. Optimiser la gestion immobilière a) où loger l immobilier Dans une structure professionnelle à l IS? Les avantages de l IS : la déduction des frais d acquisition l amortissement une fiscalité limitée (15% j> de bénéfices, puis 33,33%) Arbitrage possible entre la rémunération du capital et la rémunération du travail => capacité d investissement plus forte qu à l impôt sur le revenu => mais attention à la pression fiscale lors de la sortie 45

46 I ) A) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 2. Optimiser la gestion immobilière a) où loger l immobilier Tableau de synthèse de la fiscalité d un investissement immobilier Société IR Société IS Phase d acquisition - + Phase de détention - + Phase de cession + - Les principaux critères de choix : les caractéristiques de l immeuble la perspective de plus value la capacité financière de l investisseur 46

47 I ) A) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 2. Optimiser la gestion immobilière a) où loger l immobilier HOLDING (?) SCI (?) SCI (?) Société d exploitation (?) 47

48 I ) A) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 2. Optimiser la gestion immobilière b) comment préserver l immobilier d entreprise des risques d exploitation Présentation Technique de filialisation d une ou plusieurs activités exploitées par une société existante. Permet la séparation d actifs à moindre coût sous réserve de pouvoir bénéficier du régime fiscal des fusions. Pour ce faire, l activité doit consister en une branche complète et autonome d activité. La société apporteuse subsiste pour devenir une société holding 48

49 I ) A) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 2. Optimiser la gestion immobilière b) comment préserver l immobilier d entreprise des risques d exploitation Technique permettant de scinder l immobilier d entreprise des risques d exploitation à moindre coût fiscal L immobilier d entreprise ne peut être considéré comme une branche complète et autonome d activité. Principe Toute mutation génère en principe la fiscalité de droit commun. Exception Article 210 A et B du CGI: Exonération si apport d une branche complète et autonome d activité 49

50 I ) A) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 2. Optimiser la gestion immobilière b) comment préserver l immobilier d entreprise des risques d exploitation Technique permettant de scinder l immobilier d entreprise des risques d exploitation à moindre coût fiscal Il suffit donc: que la société apporte sa branche complète et autonome d activité (à l exception des actifs immobiliers) à une nouvelle société spécialement constituée à cet effet. qu elle consente un bail commercial à sa filiale. 50

51 I ) A) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 2. Optimiser la gestion immobilière b) comment préserver l immobilier d entreprise des risques d exploitation Conséquences Sur biens non amortissables : Engagement de calculer la PV de cession par rapport à la valeur que ces biens avaient dans les écritures de l apporteuse. -Sur biens amortissables : Réintégration des PV dans les bénéfices de la bénéficiaire de l apport ( Délai 5 ans pour biens mobiliers et 15 ans pour Immo) ==> Engagement de conservation des titres reçus en contrepartie de l apport pendant 3 ans. pour l enregistrement => opération soumise au droit fixe 51

52 I ) A) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION DE PATRIMOINE 2. Optimiser la gestion immobilière b) comment préserver l immobilier d entreprise des risques d exploitation Conséquences (suite): L activité à risque est désormais exploitée par la filiale qui supportera seule les risques d exploitation Société Holding Avec immobilier d entreprise 100% Bail commercial Société d exploitation (à qui l activité commerciale a été apportée) 52

53 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B) la Holding : outil de gestion fiscale 1. la holding est assujettie à l IS 2. la holding n est pas assujettie à l IS 53

54 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - a) La holding est assujettie à l IS La fiscalité des dividendes perçus par la holding varie selon la nature des titres sociaux inscrits au bilan. Il convient de distinguer : les titres de participation : Régime de En droit fiscal = On parle de filiale à partir de 5% Faveur (quasi) Exonération En droit comptable = titres qui font l objet d une inscription en immobilisations - les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Régime de Droit commun - des titres de placement : (placement de trésorerie) (PV et Rv) 54

55 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - a) La holding est assujettie à l IS Les titres de participation sont susceptibles de bénéficier de deux régimes fiscaux distincts i) Le régime mère fille Le principe d exonération et sa portée Exonération des dividendes perçus par une société «mère» sous réserve de l imposition d une quote-part pour frais et charges (QPFC) égale à 5 % des dividendes. Les charges afférentes aux dividendes sont déductibles chez la Mère. Régime optionnel : par exercice et par filiale. 55

56 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - a) La holding est assujettie à l IS i) Le régime mère fille Personnes morales concernées Sociétés mères = personnes morales soumises à l IS (de plein droit ou sur option) Volume des titres = Titres représentant au moins 5 % du capital. Nature des titres = Titres nominatifs ou déposés dans un établissement agréé par l administration. Les titres sans droit de vote sont exclus du régime sauf si la société mère détient par ailleurs au minimum 5% du capital et des droits de vote. Conservation des titres =Les titres doivent être conservés 2 ans 56

57 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - a) La holding est assujettie à l IS ii) Le régime d intégration fiscale Le principe d exonération et sa portée Exonération des dividendes (QPFC neutralisée) et compensation fiscale des résultats des sociétés appartenant au groupe intégré. Domaine : impôt sur les sociétés 57

58 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - a) La holding est assujettie à l IS ii) Le régime d intégration fiscale Les conditions Régime applicable sur option de la tête de groupe (avec l accord des filiales) pour 5 ans. Régime réservé aux personnes morales françaises soumises à l IS dans les conditions de droit commun. Le capital de la société tête de groupe ne doit pas être détenu directement ou indirectement par une autre personne morale française soumise à l IS. 58

59 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - a) La holding est assujettie à l IS ii) Le régime d intégration fiscale La société tête de groupe doit détenir directement ou indirectement au moins 95% des droits à dividende et des droits de vote des filiales intégrées et ceci pendant toute la durée de l exercice. Les exercices comptables de la tête de groupe et des filiales doivent coïncider et avoir une durée de douze mois Sauf si la réduction du pourcentage en cours d exercice résulte de la levée d options de souscription d actions par les salariés et que le taux de 95% est à nouveau atteint à la clôture de l exercice. 59

60 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - a) La holding est assujettie à l IS Cas pratique Jacques et Pierre connaissent une belle réussite dans les affaires. Leur société d exploitation dont ils détiennent 50% chacun est valorisée 4M par leur expert-comptable. La société dispose d une trésorerie conséquente. => que leur conseillez-vous? Une holding? IR ou IS? Comment? 60

61 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - a) La holding est assujettie à l IS Conclusion (holding IS) => Structure de capitalisation permettant la maîtrise des revenus => Arbitrage possible entre la rémunération du capital et la rémunération du travail (mais attention à la LFSS pour 2013 pour les gérants majoritaires) => Pression fiscale moins forte (taux d imposition plus faible, déductibilité des charges renforcée en matière immobilière, bénéfice de régimes fiscaux de faveur tels que Art 145 du CGI, 223 A du CGI) qui facilite l investissement. 61

62 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - b) La holding n est pas assujettie à l IS Il convient de distinguer: * La fiscalité de la société de celle des associés. * Le résultat comptable du résultat fiscal. La fiscalité applicable (IR ou IS) découle de la stratégie patrimoniale recherchée La Holding non soumises à l IS = le régime de la semi-transparence (art 8 et 8 ter du CGI) Principe: Il existe une dualité des obligations fiscales => Le résultat est déterminé au niveau de la société mais les associés sont les redevables. Imposition : dans les sociétés non assujetties à l IS, le résultat est taxable indépendamment de sa distribution. 62

63 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - b) La holding n est pas assujettie à l IS Si les associés sont des personnes physiques : L imposition, et donc les règles de détermination du résultat fiscal, découlent de la nature de l activité exercée Gestion mobilière Gestion d immeuble Cession de valeurs mobilières Vente d immeuble (à titre exceptionnel) Nature du Produit Dividendes (résultat courant) Loyers (résultat courant) Plus values (résultat courant ou exception.) Plus values (résultat exception.) RCM Catégorie d imposition Revenus fonciers PV sur VM (Art 150OA+OD Bis) PVIP (Art 150 Us du CGI 63

64 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - b) La holding n est pas assujettie à l IS Si les associés sont des entreprises relevant d un régime réel d imposition La part du bénéfice de la société civile, revenant à ces associés, sera déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la société qui détient son capital, à savoir l IS (cf. amortissement ) => possible double (voire triple) liquidation du résultat Intérêt : L application de l art. 238 bis K permet de profiter du régime de l IS, sans pour autant y avoir opté, mais attention à la sortie => Amortissement de l immeuble => Comptabilisation des frais en charges => Application du taux de l IS (15% puis 33,33%) 64

65 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - b) La holding n est pas assujettie à l IS Cas pratique: Jean a 50 ans et vient de vendre sa société d exploitation 2M. Il a opté pour une cession de titres de participations. Par suite, il dispose d une trésorerie conséquente dans sa holding. Il veut constituer une SCI pour un achat immobilier locatif pour 1M (paiement comptant sans prêt) => Comment? Pourquoi? Holding patrimoniale IS SCI non IS 65

66 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - b) La holding n est pas assujettie à l IS Cas pratique: Marc et trois de ses amis sont sur un projet immobilier. Ils veulent racheter 100% du capital d une SCI pour 2M. Il pensent que c est une très bonne affaire. => Conseillez-vous une Holding? IR ou IS? Pourquoi? Holding patrimoniale SCI 66

67 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 1. La fiscalité de la holding - b) La holding n est pas assujettie à l IS Cas pratique: Patrick, lourdement imposé, détient notamment 70% d une SCI à l IR depuis 32 ans, ses deux enfants détenant 15% chacun. Les titres sont chargés en plus value de par l acquisition d un immeuble réalisée à bon prix en Il cherche à faire un coup => Conseillez-vous un Holding? IR ou IS? Pourquoi? Comment? Holding patrimoniale SCI non IS 67

68 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - a) La holding n est pas à l IS Conclusion (holding IR ) => Principe de la semi-transparence fiscale => Impossibilité de maîtriser les revenus (ils sont taxés qu ils soient distribués ou non) => Difficilement compatible avec une stratégie de plafonnement => Pression fiscale plus forte qui limite l investissement 68

69 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.1) Rappel de la situation légale pour les Droits sociaux (CGI art. 885 O à 885 O quinquies) Pour profiter du régime d exonération des biens professionnels, l associé dirigeant doit remplir trois conditions : Seuil de détention de 25% de la société (principe) Fonction de direction (Art 885 O Bis du CGI) Rémunération normale représentant + de 50% des revenus professionnels (TS, BIC, BNC, BA et Art 62) A noter : * pour les parts de sociétés de personnes à l IR (cf Art. 8 et 8 ter du CGI), le seuil de 25% n est pas exigé. * Dans les sociétés de capitaux, le seuil de 25% n est pas exigé si la valeur des titres qu'il détient avec les membres du foyer fiscal excède 50% de son patrimoine taxable, 69

70 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.1) Rappel de la situation légale pour les droits sociaux => Dans les 2 cas, l'activité de la société doit en principe être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. => seule la fraction de la valeur des droits sociaux correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'exercice d'une telle activité est considérée comme un bien professionnel. 70

71 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.1) Rappel de la situation légale pour les Droits sociaux Principe: Les comptes courants d'associés n'ont pas le caractère de bien professionnel, même s'ils sont bloqués (Cass. com n : RJF 2/91 n 227). 3 exceptions sont toutefois admises en faveur des : comptes courants qui enregistrent les livraisons ou achats des adhérents de coop. agri. et de Sica (BOI-PAT-ISF n 170) comptes courants des promoteurs-constructeurs dans les sociétés civiles de construction-vente (BOI-PAT-ISF n 180) ; comptes courants à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle. NB: Les obligations ne constituent pas des biens professionnels (Cass. com n : RJF 7/94 n 854). 71

72 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.2) Réforme 2013 de l ISF Nouveau barème avec un taux d imposition applicable à la totalité de la valeur nette taxable. Patrimoine Taux N'excédant pas % Comprise entre et ,5% Comprise entre et ,7% Comprise entre et % Comprise entre et ,25% Supérieure à ,50% 72

73 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.2) Réforme de l ISF Un contribuable peut avoir plusieurs participations professionnelles. Situation antérieure: conditions de l exonération pour les contribuables exerçant leur activité dans une société à l IS en cas de participations dans plusieurs sociétés : les activités devaient être similaires ou connexes et complémentaires. Situation nouvelle Suppression de cette exigence. Plusieurs biens professionnels possibles. Chaque participation doit respecter les critères d exonération, la condition tenant au montant de la rémunération (seuil de 50 %) étant toutefois appréciée globalement 73

74 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.2) Réforme 2012 de l ISF Assouplissement du régime des biens pros Seuil de 25% de détention dans les sociétés de K a été réduit si participation diluée du fait d une augmentation de capital, à condition que le contribuable : possède 12,5 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société ; a conclu un pacte avec d autres associés ou actionnaires représentant au total 25% au moins des droits financiers et des droits de vote et exerçant un pouvoir d orientation dans la société ; a possédé 25 % au moins du capital de la société au cours des cinq années. 74

75 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.2) Réforme 2012 de l ISF La holding et le régime des biens pros Les titres des sociétés holdings peuvent bénéficier du régime des biens professionnels pour autant qu elles soient les animatrices effectives de leur groupe, c est-à-dire qu'elles participent activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales et rendent le cas échéant, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. L'identité des dirigeants de la société mère et de la filiale est impropre, à elle seule, à caractériser le rôle d'animation (Cass. com n 1457P:RJF 2/92 n 270; BOI-PAT-ISF n 180) 75

76 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.2) Réforme 2012 de l ISF La holding et le régime des biens pros Les parts dans le holding peuvent être exonérées si : le redevable possède avec son groupe familial, directement ou indirectement dans la limite d'un seul niveau d'interposition, au moins 25% du capital de la société ou si la valeur des titres qu'il détient avec les membres du foyer fiscal excède 50 % de son patrimoine taxable ; 76

77 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.2) Réforme 2012 de l ISF La holding et le régime des biens pros Les parts dans le holding peuvent être exonérées si : (suite) l'un des membres du foyer fiscal exerce des fonctions de direction dans le holding et cette fonction donne lieu à une rémunération normale qui représente plus de 50% des revenus professionnels du dirigeant. Si les fonctions exercées par le redevable dans le holding ne sont pas (ou sont peu) rémunérées, les titres détenus peuvent toutefois être exonérés si l'intéressé exerce simultanément des fonctions de direction dans une ou plusieurs filiales dont la société mère détient 50% ou 25% selon que cette dernière poursuit une activité industrielle ou commerciale propre ou limite son activité à l'animation de son groupe et que le montant cumulé des rémunérations qu'il perçoit dans ces sociétés et dans le holding représente plus de la moitié de ses revenus professionnels (BOI-PAT-ISF n 220). 77

78 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.3) Les régimes de faveur concernant les droits sociaux A défaut de bénéficier du régime d exonération des biens professionnels, les titres peuvent faire l objet d une exonération (partielle) s ils appartiennent à : des signataires d un pacte Dutreil ISF (CGI art. 885 I bis) => abattement de 75% des associés, en contrepartie de la souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter). => exonération de 100% des salariés ou mandataires sociaux de la société, (CGI art. 885 I quater) => abattement de 75% 78

79 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.3.1) Engagement de conservation ISF (CGI art. 885 I bis), i) Holding animatrice Régime identique aux sociétés opérationnelles ii) Holding non animatrice Le dispositif est également applicable aux droits sociaux détenus par une société holding. => Dans ce cas, l'exonération porte sur la valeur des droits sociaux de la société détenus par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la participation directe ou indirecte soumise à l'engagement de conservation. 79

80 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.3.1) Les pactes Dutreil ISF. Les points de complexité La holding Pacte 1 Actionnaires familiaux A Exonération au titre de l ISF Pacte 2 Actionnaires familiaux B Holding 2 Choix du Niveau de souscription de l engagement? Holding 1 Société Opérationnelle 80

81 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.3.1) Les engagements individuels de conservation ISF (CGI art. 885 I Ter) i) Holding animatrice Régime identique aux sociétés opérationnelles ii) Holding non animatrice L'exonération s'applique aux souscriptions directes et à celles effectuées, depuis le 20 juin 2007, via une société holding remplissant l'ensemble des conditions précédentes (à l'exception de celle tenant à l'activité) ayant pour objet exclusif de détenir une participation dans des sociétés exerçant une des activités éligibles. Dans ce cas, elle porte sur la valeur des titres de la société holding dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de cette participation. 81

82 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.3.1) Les engagements individuels de conservation ISF (CGI art. 885 I Quater i) Holding animatrice Régime identique aux sociétés opérationnelles ii) Holding non animatrice Les titres de sociétés holding sont, en principe, exclus du champ d'application de l'exonération (partielle). L'activité de gestion des participations financières détenues dans d'autres entreprises n'est, en effet, pas de la nature de celles qui sont citées par l article 885 I Quater. 82

83 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.5) La réduction d ISF (CGI 885 OV Bis) Economie du régime (Réduction d impôt) Imputation de 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions au capital de PME sur le montant de l'isf des souscripteurs dans la limite maximale de

84 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF Conditions générales (CGI 885 OV Bis) => Personne physique qui souscrit en numéraire, au capital initial ou aux augmentations de capital, => Conservation des titres jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. => La société ne doit pas être côtée, => La société doit avoir son siège dans un état membre de l'union européenne en Islande ou en Norvège, => être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ; => compter au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers et de l'artisanat. 84

85 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF Conditions générales (CGI 885 OV Bis) => La société doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont toutefois exclues les activités de gestion de patrimoine mobilier, les activités immobilières, les activités financières, les activités procurant des revenus garantis en fonction d'un tarif réglementé de rachat de la production et les activités d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Les exclusions concernant les activités financières ou immobilières ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires 85

86 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF Conditions générales (suite) (CGI 885 OV Bis) En outre, ses actifs ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de l'activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail, de vins ou d'alcools => la société doit répondre à la définition communautaire des PME, c'est à dire: qu'elle doit employer moins de 250 salariés, son chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser 50 millions d ou le total de son bilan ne doit pas excéder 43 millions d. le capital doit être détenu de façon continue à hauteur de 75% par une ou plusieurs personnes physiques ou des entreprises répondant aux mêmes conditions. 86

87 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF Conditions particulières pour les holdings (CGI 885 OV Bis) a) Holding animatrice Régime identique aux sociétés opérationnelles b) Holding non animatrice => La Holding non animatrice doit remplir elle même l'ensemble des conditions prévues pour l'application du dispositif, sauf celle tenant à la nature de l'activité. => son objet social doit consister exclusivement en la détention de participations dans des sociétés opérationnelles voire dans des sociétés holdings sous réserve qu'elles soient animatrices. 87

88 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF Conditions particulières pour les holdings b) Holding non animatrice (suite) (CGI 885 OV Bis) En outre, la société holding : ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires, sauf si elle détient exclusivement des participations dans une société dont le capital est détenu à hauteur d'au moins 10 % par une ou des sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions (Loi du art. 25 : exception applicable aux souscriptions réalisées depuis le 1er janvier 2012) ; doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques. 88

89 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF Conditions particulières pour les holdings b) Holding non animatrice (suite) (CGI 885 OV Bis) => double obligation de conservation en cas de souscriptions indirectes par l'intermédiaire d'une société holding non animatrice: - de la part du redevable personne physique (obligation de conservation des titres de la holding). - et de la part de la société holding (obligation de conservation des titres des PME éligibles). Un seul niveau d'interposition est autorisé pour le bénéfice d'un tel régime. 89

90 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF Conditions particulières pour les holdings Montant réduction en cas d'investissements via une holding non animatrice (CGI 885 OV Bis) => réduction d'impôt est proportionnel aux versements effectués par la société holding non animatrice au titre de la souscription de capital de PME éligibles. => double souscription ou augmentation de capital, la première au niveau de la société holding (souscription par l'investisseur), la seconde au niveau de la ou des filiales (souscription par la holding). 90

91 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF Conditions particulières pour les holdings (CGI 885 OV Bis) Montant réduction en cas d'investissements via une holding non animatrice (suite) Souscription dans K holding = (souscription K de sociétés éligibles par holding avant clôture de l'exercice au cours duquel l'investisseur a souscrit Total souscription K holding 91

92 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.5) La réduction d ISF (CGI 885 OV Bis) A noter : => les souscriptions peuvent également être effectuées en nature sous réserve dans ce cas que les biens apportés soient nécessaires à l'exercice de l'activité de la société (les biens immobiliers et les valeurs mobilières étant toujours exclues) et la société bénéficiaire ne soit pas une société holding, => Depuis la LF pour 2008, la réduction d'isf s applique pour les souscriptions effectuées par les contribuables dans leur propre entreprise. 92

93 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.5) La réduction d ISF (CGI 885 OV Bis) Conditions d application du régime Montant réduction en cas d'investissements via une holding non (suite) Souscription dans K holding = (souscription K de sociétés éligibles par holding avant clôture de l'exercice au cours duquel l'investisseur a souscrit Total souscription K holding 93

94 I ) LA HOLDING : OUTIL DE GESTION B. OUTIL DE GESTION FISCALE 2. L optimisation de la fiscalité des associés - b) L ISF b.5) La réduction d ISF (CGI 885 OV Bis) Actualité Souscription au capital de PME : reprise de la réduction d'impôt si apport des titres à une holding CE 3 juin 2013 n , 8e et 3e s.-s., B. L'apport des titres d'une PME à une société holding, moins de cinq ans après leur acquisition, constitue une cession qui entraîne la reprise de la réduction d'impôt obtenue lors de la souscription de ces titres. 94

95 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT A. Donation préalable à la cession B. Dutreil 95

96 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession a) Intérêts de la donation avant cession La donation avant cession purge les PV latentes en ce compris les prélèvements sociaux (pour les sociétés assujetties à l IS) Abattement de par parent à l égard de chaque enfant et de à l égard de chaque petit enfant. Abattements renouvelables tous les 15 ans Retour aux premières tranches fiscales tous les 15 ans 96

97 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession a) Intérêts de la donation avant cession LFR 2011 : Suppression de la réduction de droits selon l âge du donateur sauf réduction de droits en Dutreil (Art 790 G du CGI). Prise en charge des droits par le donateur non assimilée fiscalement à une donation complémentaire En cas de donation de titres, les frais et droits de donation sont pris en compte par le donataire dans le calcul de son prix de revient sous réserve qu il les ait supportés. 97

98 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession b) Exemple chiffré d une cession en date du Valeur de la société : euros Prix de revient : euros 98

99 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession b) Exemple chiffré Cession sans optimisation et sans bénéfice d abattements Plus-value = Impôt de plus-value (taux 34,50%) = Succession (hypothèse taux 20%) = Net chez les enfants = euros euros euros euros Attention, le PLF pour 2014 vise à supprimer le régime de taxation forfaitaire des créateurs d entreprise 99

100 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession b) Exemple chiffré Cession sans optimisation et avec bénéfice exo pour départ en retraite Plus-value = Impôt de plus-value (taux 15,50%) = Succession (hypothèse taux 20%) = Net chez les enfants = euros euros euros euros Attention, le PLF pour 2014 vise à modifier le régime d exonération pour départ à la retraite 100

101 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession b) Exemple chiffré Donation avant cession Fiscalité donation = Plus-value = Impôt de plus-value = Succession (hypothèse taux 20%) = Net chez les enfants = euros 0 euro 0 euro 0 euro euros 101

102 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession b) Exemple chiffré Synthèse Sans optimisation Avec abattement pour durée de détention Donation avant cession Valeur brute avant cession Fiscalité globale Net chez les enfants Net en pourcentage de la valeur initiale 52,58% 67.68% 80,00% 102

103 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession c) risque fiscal Le CADF (CRAD) et la donation de titres avant cession : Pas d abus si donation avant que la vente ne soit devenue définitive et que la donation est réelle. Donation avant la signature du protocole d accord ou, au moins, avant la réalisation des conditions suspensives Absence de récupération par le donateur du prix de cession des titres donnés. 103

104 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession. c) précautions Donner avant la signature du compromis. A défaut, veiller à l existence de conditions suspensives et à l insertion d un clause de transfert de propriété. Ne pas reprendre le produit de la cession (même par un prêt), Etre très vigilant concernant les sociétés civiles réservant tous les pouvoirs au DONATEUR (même si le CRAD a évolué sur ces questions). 104

105 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession c) donner en gardant un pouvoir raisonnable (au moins temporairement) Les clauses de contrôle Interdiction d aliéner Interdiction de mise en communauté Clause de retour La clause de remploi La conservation de l usufruit. Le recours à la société civile 105

106 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession Jurisprudence Donation avant cession à une société détenue par le donateur : CE 30 décembre 2011 n , 8 e et 3 e s.-s Le comité consultatif de l'abus de droit avait considéré dans son rapport d'activité 2005 qu'une opération de donation avant cession ne constituait pas un abus lorsque la donation n'était pas fictive, c'est-àdire sans réappropriation du produit de la vente. Seule se posait la question de la chronologie des opérations, la donation devant intervenir avant que la vente soit parfaite (accord sur la chose et le prix sans condition suspensive) 106

107 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession - Jurisprudence Faits En 1997, apport des actions d une société à une holding En 2003, donation au profit de leur enfants de 110 des 161 actions de la holding Cinq semaines après, les enfants revendent les actions à une société créée par la mère et son père à un prix unitaire égal à celui retenu dans la donation. La mère était gérante et détenait la quasitotalité des parts de la société 107

108 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession - Jurisprudence Charges de la donation Les enfants ne peuvent disposer des titres pendant la vie des donateurs Ils doivent apporter à la première demande les titres à une société civile familiale constituée entre donateurs et donataires dont ils ne peuvent demander la dissolution qu un an après le décès des donateurs En cas de cession autorisée par les donateurs, le produit sera laissé en dépôt dans un établissement choisi par les donateurs jusqu'à ce que les donataires aient atteint l'âge de 25 ans, et ultérieurement seuls les revenus sont à la libre disposition des donataires jusqu'au décès des donateurs. 108

109 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT A. Donation avant cession 1 ) Donation avant cession Jurisprudence Le CE se prononce, par ailleurs, pour la 1 ère fois sur la qualification d'abus de droit, d'une donation avant cession de titres purgeant une plus-value d'échange en report d'imposition, Cette question avait divisé les juges du fond, le TA de Lille ayant retenu l'absence d'abus de droit (TA Lille n ), alors que la CCA de Douai a estimé l'abus de droit constitué, et rétabli les impositions supplémentaires mises à la charge des contribuables (CAA Douai n 08DA00548 : RM-VI-15870). => pour autant, ce «montage» reste une illustration de ce qu il ne faut pas faire. La donation doit rester. une libéralité sans charge excessive 109

110 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT B. Le régime Dutreil Introduction Réduction de base imposable de 75% Cumul possible avec => régime d impôt différé et fractionné, => réduction de droits en matière de donation Régime applicable aux entreprises individuelles et aux entreprises détenues sous la forme sociale. 110

111 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT B. Le régime Dutreil Le Cas «Lambour» M. Lambour et Mme Lambour ont 63 ans, Mariés sous le régime de la séparation sans DDV, Deux enfants majeurs : Isabelle et Henri, Isabelle a deux enfants : Eva et Gilles, Henri a deux enfants : Léa et Alexandre. Patrimoine professionnel M. Lambour dirige une société spécialisée dans l énergie renouvelable leader sur son marché. La valeur de cette société est de La société est détenue à 100% par Monsieur. 111

112 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT B. Le régime Dutreil Autres éléments de patrimoine Total M. Mme Résidence principale : Résidence secondaire : Contrats d assurance-vie : Liquidités et CTO : TOTAL

113 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT B. Le régime Dutreil Illustration : M. LAMBOUR est unique associé. La société a une valeur de 6 M. Il est âgé de 63 ans et a 2 enfants. Donateur ou défunt, 63 ans, séparation de biens, 2 enfants Valeur de la société : Succession Sans engagement de conservation ,58% Avec engagement de conservation ,60% Donation En toute propriété sans engagement de conservation ,58% En nue propriété sans engagement de conservation ,76% En toute propriété avec engagement de conservation ,30% En nue-propriété avec engagement de conservation ,27% En PP avec engagement et modification matrimoniale ,77% En NP avec engagement et modification matrimoniale ,55% 113

114 II ) LA HOLDING : OUTIL DE TRANSMISSION GRATUIT B. Le régime Dutreil Comparaison : Coût fiscal de la transmission d une entreprise d une valeur de Le régime de faveur permet de réduire de 85 à 95% le coût de la transmission. 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% Sans ECCT 10,00% Avec ECCT 5,00% 0,00% Succession Donation en PP Donation en NP Don en PP après CRM Don en NP après CRM 114

Holding animatrice Club Expert Patrimoine

Holding animatrice Club Expert Patrimoine Club Expert Patrimoine 9 janvier 2014 Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en droit français, Docteur en droit européen, Chargé d enseignement à Paris-Dauphine, Chargé

Plus en détail

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x

Plus en détail

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS

Plus en détail

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,

Plus en détail

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME Les incitations fiscales à l investissement dans les PME avril 2012 1 De grandes réformes en 2011 La Loi de finances pour 2011 a apporté des modifications substantielles aux systèmes d'incitations fiscales

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

L Immobilier d Entreprise

L Immobilier d Entreprise Société d Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes Joël MARTINEZ Expert-Comptable Diplômé Commissaire aux Comptes Inscrit Master II Droit Notarial Spécialité Ingénierie du Patrimoine D.E.S. Gestion

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

Proposition de clarification du statut

Proposition de clarification du statut 1373 ÉTUDE DOSSIER SOCIÉTÉ 1373 Holdings animatrices de leur groupe Proposition de clarification du statut Nombre d entreprises, et en particulier les plus importantes, sont organisées juridiquement sous

Plus en détail

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit Donations, successions Droits de mutation à titre gratuit Août 2012 Henry Royal 1 Tél : 01 47 68 96 92 contact@royalformation.com www.royalformation.com Territorialité I. - Exonérations des droits de mutation

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

04/02/2015. Transmission d une entreprise : anticiper pour optimiser sa fiscalité

04/02/2015. Transmission d une entreprise : anticiper pour optimiser sa fiscalité 04/02/2015 Transmission d une entreprise : anticiper pour optimiser sa fiscalité 1 Intervenants: Laurence Gumuschian : avocate cabinet Bastille avocats Véronique Nouvel : avocate, cabinet Fidal Jérôme

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.

Plus en détail

L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Plus en détail

FLASH SPECIAL. Décembre 2012

FLASH SPECIAL. Décembre 2012 FLASH SPECIAL Décembre 2012 LOIS DE FINANCES DE FIN D ANNEE 2012 La fin d année 2012 aura été riche en actualité fiscale: Une loi de finances pour 2013 dont les vifs débats avaient commencé dès l été 2012

Plus en détail

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi Découvrez tous les leviers fiscaux pour votre entreprise Maître Guillaume PAINSAR, Notaire associé à RENNES Président association "Ouest Notaires Entreprise" Membre association "Notaires Conseils d'entrepreneurs"

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012

TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012 14 NOVEMBRE 2011 CCI RENNES BRETAGNE TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012 14 NOVEMBRE 2011 LES INTERVENANTS Me Hervé ORHAN Me Alexandre RUDEAU Arnaud DE KERMADEC Félix JOLIVET

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011)

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) CENTRE ALTHEMIS DE DOCUMENTATION OPERATIONNEL Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) Principales mesures ENTRÉE EN VIGUEUR 3 mars 2011 Exit tax Un jour franc après

Plus en détail

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 1 FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 2 Fiscalité 2014 SOMMAIRE I. Imposition des revenus II. Optimisation de l impôt sur le revenu III. Imposition des plus-values IV.

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

La Société civile immobilière. Pièges et opportunités

La Société civile immobilière. Pièges et opportunités La Société civile immobilière Pièges et opportunités Plan de l intervention La SCI : un outil de gestion patrimoniale Rappel des principes Fiscalité de l acquisition Gestion fiscale des revenus Plus-values

Plus en détail

Thèmes de Formation. Les fondamentaux techniques et commerciaux. Technique et commercial : les indissociables

Thèmes de Formation. Les fondamentaux techniques et commerciaux. Technique et commercial : les indissociables Thèmes de Formation Thématiques de formation délivrées par Michel Brillat, Directeur de la Formation et de l Ingénierie Patrimoniale, CGP Entrepreneurs Pour ce faire, le minimum «syndical» à savoir PEL,

Plus en détail

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1) Aide mémoire Contenu des attestations à fournir par les sociétés non cotées à leurs associés qui bénéficient d allègements d ISF et/ou qui ont signé un pacte fiscal ISF exonération des titres reçus en

Plus en détail

Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation

Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation Les stratégies de démembrement restent-elles pertinentes? Les clés d optimisation Animé par : Benoît Baron, Rédacteur en chef - L AGEFI ACTIFS Intervenants : Grégoire SALIGNON Directeur de l ingénierie

Plus en détail

Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal. Du constat au conseil

Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal. Du constat au conseil Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal Du constat au conseil Intervenants Félix CICERON, Directeur de l ingénierie patrimoniale, Expert& Finance José SOTO, Directeur des partenariats

Plus en détail

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales

Plus en détail

Conférence du 5 décembre 2011 Cabinet CJFS Evreux. Stratégies patrimoniales au regard des réformes fiscales récentes

Conférence du 5 décembre 2011 Cabinet CJFS Evreux. Stratégies patrimoniales au regard des réformes fiscales récentes Conférence du 5 décembre 2011 Cabinet CJFS Evreux Stratégies patrimoniales au regard des réformes fiscales récentes Plan Partie 1 : Evolutions législatives récentes 1 Projets de loi de finances rectificatives

Plus en détail

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? 1 Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? Quand vous achetez un fonds de commerce de restaurant, choisir la structure juridique de l entreprise qui l exploitera fait partie des

Plus en détail

Incitations fiscales à l investissement dans les PME

Incitations fiscales à l investissement dans les PME Incitations fiscales à l investissement dans les PME 2010 witam 31, rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine tel. 01 55 62 00 80 fax. 01 55 62 00 81 www.witam.fr 1 Incitations fiscales à l investissement

Plus en détail

FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011

FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 Actualisation du flash sur les dispositions présentées à la presse le 12/04/2011 Le PLFR 2011 sera examiné par

Plus en détail

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe

Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe Conférence du 21 octobre 2008 Intervenants: Dominique GAVEAU Avocat fiscaliste, diplômé Expert-Comptable,

Plus en détail

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»

Plus en détail

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9 PACK INFODOC-REGIONS ANALYSE EXPERTS NUMERO 34 Deuxième trimestre 2011 DANS CE NUMÉRO : Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9 DURCISSEMENT DES CONDITIONS D OBTENTION DE LA REDUCTION D IMPOT AU

Plus en détail

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de finances rectificative pour 2012 n 201-958 du 16 août 2012 Intervention au Medef Lyon-Rhône 6 septembre 2012 Nathalie

Plus en détail

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE

Plus en détail

Actualité fiscale et patrimoniale

Actualité fiscale et patrimoniale novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00

Plus en détail

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le

Plus en détail

Holding animatrice : A défaut de définition, quels contours?

Holding animatrice : A défaut de définition, quels contours? Holding animatrice : A défaut de définition, quels contours? Par Bruno Solle, Avocat Associé Godet Gaillard Solle Maraux & Associés 153 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS Courriel : bsolle@ggsm.fr

Plus en détail

Donation temporaire d usufruit, une nouvelle manière de donner adaptée. Mardi 26 février 2013. Fondation Ecole Centrale de Paris

Donation temporaire d usufruit, une nouvelle manière de donner adaptée. Mardi 26 février 2013. Fondation Ecole Centrale de Paris Donation temporaire d usufruit, une nouvelle manière de donner adaptée au contexte fiscal actuel Mardi 26 février 2013 Fondation Ecole Centrale de Paris Banque Transatlantique SOMMAIRE Nouveau contexte

Plus en détail

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF...

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF... version6.2.1.0 Dernières évolutions 1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2 1.1.1. Réforme de l ISF... 2 1.1.2. Donations et

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

L IMPÔT SUR LA FORTUNE L IMPÔT SUR LA FORTUNE Cet impôt a succédé à l'«impôt sur les grandes fortunes» (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, il reprend les mécanismes et la philosophie de l'igf, supprimé

Plus en détail

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ Aspects juridiques et fiscaux - 1-5 juillet 2013 ASPECTS JURIDIQUES - 2 - Aspects juridiques : les principes La propriété est l addition de deux droits o o Le droit de disposer

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 Editorial Les dernières données statistiques sur le marché locatif révèlent finalement que les loyers ont globalement augmenté

Plus en détail

Actualité fiscale 25 juin 2015

Actualité fiscale 25 juin 2015 INTERESSEMENT DES SALARIES Le projet de loi Macron Le projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «loi Macron», a été présenté le 11 décembre 2014. Après de

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014)

NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014) NOTE SUR LA FISCALITE DU FIP NEXTSTAGE RENDEMENT 2021 (2014) La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité ("FIP") dénommé "NextStage

Plus en détail

Assurance vie, immobilier, philanthropie, le démembrement comme outil patrimonial

Assurance vie, immobilier, philanthropie, le démembrement comme outil patrimonial Assurance vie, immobilier, philanthropie, le démembrement comme outil patrimonial Animé par : Benoît BARON, Rédacteur en chef -L AGEFI ACTIFS Patrick MÜLLINGHAUSEN Associé PATRIMJURIS CONSULTANTS Co-responsable

Plus en détail

Optimisation de la cession d une entreprise et incidences sur le patrimoine privé du chef d entreprise

Optimisation de la cession d une entreprise et incidences sur le patrimoine privé du chef d entreprise 1 Optimisation de la cession d une entreprise et incidences sur le patrimoine privé du chef d entreprise 2 Intervenants : Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial Tamara Boucharé, Consultant Formateur

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013. 36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,

Plus en détail

DE LA HOLDING ANIMATRICE A LA HOLDING PATRIMONIALE : QUELLES CONSEQUENCES? 15 septembre 2014

DE LA HOLDING ANIMATRICE A LA HOLDING PATRIMONIALE : QUELLES CONSEQUENCES? 15 septembre 2014 DE LA HOLDING ANIMATRICE A LA HOLDING PATRIMONIALE : QUELLES CONSEQUENCES? 15 septembre 2014 1 Pourquoi une holding? Pour geler la taxation de dividendes exigés par d autres Pour réinvestir, rapidement

Plus en détail

Réforme fiscale : Le grand soir fiscal? ANGERS le 3 juillet 2012

Réforme fiscale : Le grand soir fiscal? ANGERS le 3 juillet 2012 Réforme fiscale : Le grand soir fiscal? ANGERS le 3 juillet 2012 REFORME FISCALE CALENDRIER Réforme présentée en Conseil des Ministres le 4 juillet 2012 (audit de la Cour des comptes réalisé) Date à laquelle

Plus en détail

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir

Plus en détail

Régime fiscal de la marque

Régime fiscal de la marque 29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2011 La loi de finances rectificative pour 2011 a été définitivement adoptée le 6 juillet dernier et devrait, sauf recours constitutionnel, être prochainement publiée

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page).

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page). Déclaration annuelle des revenus : déduction des intérêts d emprunt I. Dates de déclaration des revenus La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au lundi 27 mai 2013 à minuit. Les usagers

Plus en détail

Donation de droits démembrés

Donation de droits démembrés Ed. Francis Lefebvre DEMEMBREMENT DE PROPRIETE SECTION 2 Donation de droits démembrés Les démembrements de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire sont le plus souvent subis. Le décès d un conjoint

Plus en détail

Souscriptions au capital de PME

Souscriptions au capital de PME Page 1 of 9 FR 56/10 (Loi de finances pour 2011 : paru le 24/12/10) Réduction pour investissements dans les PME 77 Loi art. 36 et, art. 38 ENR-XII-15600 s. ; MF n 72040 s., 92680 1 L'article 38 de la loi

Plus en détail

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 - Mesures concernant le patrimoine - Mesures concernant l assurance vie - Zoom sur quelques dispositions du Projet de Loi de Finances

Plus en détail

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR) Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015

LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015 C LETTRE D INFORMATION FISCALE N 5-2015 9 février 2015 BOFIP / IMPOT SUR LE REVENU Location d une partie de l habitation principale : plafonds de loyer «raisonnable» en 2015 Les profits provenant de la

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

BOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912

BOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912 BOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912 ENR - Cessions de fonds de commerce et de clientèles, conventions assimilées - Modalités de taxation - Tarif et liquidation I. Tarif applicable aux mutations de propriété

Plus en détail

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation par l Ordre des avocats de Narbonne 1 Partie 1 : La fiscalité des particuliers

Plus en détail

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Publié le 17.04.2015 Fotolia Par Valentine Clément (vclement@agefi.fr) Les entrepreneurs usent fréquemment du caractère animateur

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 91 DU 27 OCTOBRE 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-27-09 INSTRUCTION DU 16 OCTOBRE 2009 REFORME DU REGIME DE DEDUCTION DES CHARGES DE GROSSES REPARATIONS

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème

Plus en détail

ACQUISITION DES MURS PROFESSIONNELS

ACQUISITION DES MURS PROFESSIONNELS ACQUISITION DES MURS PROFESSIONNELS Sylvie DURAND-DISCOURS, Resp. Natixis Lease Maître Séverine GIRARDON, Notaire Sébastien BOUZARD, Expert-Comptable INTRODUCTION L investissement dans les murs professionnels

Plus en détail

SOMMAIRE. Introduction : le contexte. Le système de retraite. Les produits financiers. La gestion du patrimoine. SAS, SCI les nouveautés fiscales

SOMMAIRE. Introduction : le contexte. Le système de retraite. Les produits financiers. La gestion du patrimoine. SAS, SCI les nouveautés fiscales Mot d accueil SOMMAIRE Introduction : le contexte Le système de retraite Les produits financiers La gestion du patrimoine SAS, SCI les nouveautés fiscales Questions Réponses LA RETRAITE EN 2011 : QUELQUES

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011 Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 ne bouleverse pas notre fiscalité. Les principales dispositions sont relatives

Plus en détail