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1 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 853 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 19 novembre N 68 Montag, den 19. November MINISTERE DES FINANCES Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Publication de textes relatifs au contrôle des changes. (Suite du Mémorial N 43.) Liste des banques agréées en exécution de l article 17 de l arrêté du Régent, en date du 6 octobre 1944, relatif au contrôle des changes A. Ayant d office la qualité de banque agréée : Banque Nationale de Belgique, S. A., à Bruxelles. B. Organismes créés ou régis par une loi spéciale : Caisse d Epargne du Grand-Duché de et à Luxembourg; Banque du Congo belge, S. A., à Bruxelles. C. Banques belges et luxembourgeoises : The American Express Cy, société de droit américain, à Anvers ; Amsterdamsche Bank voor België, S. A., Anvers ; Ardenne bancaire, S. A., Stavelot ; Bank van Roeselare, S. A., Roulers ; Bank Florent Standaert, particulier, Kalmthout ; Bank voor Uitbreiding van Groot-Antwerpen, S. A., Anvers ; Banque Josse Allard, S. C. S., Bruxelles ; Banque d Anvers, S. A., Anvers ; Banque anversoise de Nantissement et d Escompte, S. A., Anvers ; Banque belge d Afrique, S. A., Bruxelles ; Banque belge pour l Industrie, S. A., Bruxelles ; Banque Borsu et C, S. C. S., Huy ; Banque de Bruxelles, S. A., Bruxelles ; Banque centrale, S. A., Bruxelles ; Banque des Classes moyennes, S. A., Liège ; Banque de Commerce, S. A., Anvers ; Banque commerciale, S. A., Luxembourg ; Banque commerciale de Bruxelles, S. A., Bruxelles ; Banque commerciale du Congo, S. A., Bruxelles ; Banque commerciale de Liège, S. A., Liège ; Banque de la Compagnie commerciale belge, S. A., Anvers ; Banque Copine et C, S. C. S., Namur ; Banque du Crédit commercial, S. A., Anvers ; Banque de Crédit général, S. A., Bruxelles ; Banque Crédit populaire liégeois, S. coop., Liège ; Banque Jean De Bienne, particulier, Wavre ; Banque O. De Schaetzen & C, S. C. S., Liège ; Banque diamantaire anversoise, S. A., Avers ; Banque J. Drèze, S. C. S., Dison ; Banque Dubois, S. A., Liège ; Ancienne Banque Jules Fontaine, particulier, Grammont ; Banque générale du Luxembourg, S. A., Luxembourg ; Banque Hallet & C, S. C. S., Bruxelles ; Banque industrielle belge, S. A., Bruxelles ; Banque industrielle et commerciale de Charleroi, S. A., Charleroi ; Banque internationale à Luxembourg, S. A., Luxembourg ; Banque italo-belge, S. A., Anvers ; Banque Jules Joire, S. N. C., Bruxelles ; Banque G. et C. Kreglinger, S. C. S., Anvers ; Banque H. Lambert, S. A., Bruxelles ; Banque de Liège, S. A., Liège ; Banque Mathieu frères, S. N. C., Luxembourg ; Banque de Paris et des Pays-Bas, S. A., de droit français, Bruxelles ; Banque du Pays de Termonde, S. A., Termonde ; Banque populaire de Verviers, S. C., Verviers ; Banque de Prêts et de Dépôts, S. A., Bruxelles ; Banque privée de Belgique, S. A., Bruxelles ; Banque régionale, S. A., Anvers ; Banque de Reports et de Dépôts, S. A., Bruxelles ; Banque de la Société financière bruxelloise, S. A., Bruxelles ; Banque de la Société Générale de Belgique, S. A., Bruxelles ; Banque Sud-

2 854 Belge, S. A., Charleroi ; Banque de l Union des Industries, S. A., Bruxelles ; Banque verviétoise de Dépôts et de Crédit, S. A., Verviers ; Caisse anversoise de Reports et de Crédit, S. A., Anvers ; Caisse des Règle, ments privés, S. Coop., Bruxelles ; La Centrale financière, S. A., Anvers ; Comptoir belgo-hollandais- S. A., Bruxelles ; Comptoir du Centre, S. A., Bruxelles ; Comptoir national d Escompte de Paris, S. A. de droit français, Bruxelles ; Crédit commercial de Mons, S. A., Mons ; Crédit général brugeois, S. A., Bruges ; Banque Crédit hypothécaire d Ostende, S. A., Ostende ; Crédit industriel d Alsace et de Lorraine, S. A. de droit français, Luxembourg ; Crédit lyonnais, S. A. de droit français, Bruxelles ; Crédit lyonnais, S. A. de droit français, Luxembourg ; Crédit du Nord-Belge, S. A., Bruxelles ; Crédit ostendais, S. A., Ostende ; Fabri & C, S. C. S., Huy ; Financieele Vennootschap der Kempen, S. A., Turnhout ; Glorieux, H. & C, S. N. C., Bruxelles ; Guaranty Trust Company of New-York, Soc. de droit américain, Bruxelles ; Frédéric Jacobs, Successeurs, S. N. C., Anvers ; André Joire & C, S. N. C., Tournai ; Kredietbank voor Handel en Nijverheid, S. A., Bruxelles ; La luxembourgeoise (Division Banque), S. A., Luxembourg ; J. Le Grelle, S. N. C., Anvers ; Lloyds & Nat. Prov. For. Bank Ltd, Soc. de droit anglais, Bruxelles ; Mutuelle Solvay, S. C. S., Bruxelles ; Nagelmackers fils & C, S. C. S., Liège; Philippson & C, S. N. C., Bruxelles ; Société belge de Banque, S. A., Bruxelles ; Société belge de Crédit ind. et comm. et de Dépôts, S. A., Bruxelles ; Société française de Banque et de Dépôts, Soc. de droit français, Bruxelles ; Société hollandaise de Banque, S. A., Bruxelles ; Union du Crédit de Bruxelles, U. C., Bruxelles ; J. Van Breda & C, S. C. S., Liége; Van Mierlo & C, S. N. C., Bruxelles ; Westminster Foreign Bank Ltd, Soc. de droit anglais, Bruxelles. Règlement N 1 concernant l importation et l exportation de valeurs pris en exécution des art. 7, 14 et 19 de l Arrêté du Régent du 6 octobre 1944 et de l arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 reltifs au contrôle des changes. Les règlements N os 1 et ibis et l avis parus au Mémorial N 43 du 24 août 1945, [p. 479 et 480 sont abrogés et remplacés par un nouveau règlement N 1 et un nouvel avis. Art. 1 er. Sauf dérogation accordée par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, l importation et l exportation de moyens de paiement en francs et en devises, de titres belges, luxembourgeois et étrangers et de coupons de ces titres ne peuvent être opérées que par voie postale. En ce qui concerne la Belgique, l exportation se fera par les bureaux de poste qui seront spécialement désignés à cet effet par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, d accord avec les Administrations des Postes et de la Douane. En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg l exportation se fera par les bureaux de la poste centrale de Luxembourg-ville. Art. 2. Sauf dans les cas que détermine l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change : a) les valeurs visées à l article 1 er, exportées par voie postale doivent être accompagnées de l autorisation d exportation délivrée par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change; b) les valeurs visées à l article 1 er, importées par voie postale doivent être déclarées à l Institut-Belgo- Luxembourgeois du Change dans les huit jours de leur réception. Art. 3. Les dispositions des 2 et 3 de l article 1 er et de l article 2 ne s appliquent pas aux importations et exportations de valeurs par voie postale opérées par les banques agréées. Art. 4. Le présent règlement ne s applique pas aux billets de banque et chèques dont peuvent être porteurs les voyageurs, les bateliers et les travailleurs, conformément aux règlements établis par l Institut Belgo- Luxembourgeois du Change en vertu de l article 3 de l arrêté du Régent du 6 octobre 1944, relatif au contrôle des changes, et de l arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945, relatif au même objet. Art. 5. Le présent règlement sera mis en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge et au Mémorial du Grand-Duché.

3 855 Avis concernant l envoi à l étranger par voie postale des valeurs visées par le règlement N 1 de l Institut Belgo- Luxembourgeois du Change concernant l importation et l exportation de valeurs. A. L envoi accompagné de l autorisation d exportation doit être présenté par l expéditeur. a) en ce qui concerne les personnes résidant en Belgique dans un des bureaux de poste suivants où fonctionne un service de dédouanement du Département des Finances: Anvers 10, Bruxelles 1, Charleroi 1, Gand 1 et Liège 3 ; b) en ce qui concerne les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg au 1 er Bureau des Douanes, 4, rue du Saint-Esprit à Luxembourg, où fonctionne un service de dédouanement du Département des Finances. Les banques agréées peuvent se charger d expédier les valeurs de leurs clients ; elles se conforment alors aux dispositions spéciales prévues pour elles. B. a) Lorsque l expéditeur résidant en Belgique remet son envoi dans l un des bureaux de poste cités sub A. a, le vérificateur des douanes constate la concordance de l envoi avec les indications de l autorisation d exportation et atteste cette vérification par l apposition sur l emballage du cachet reproduit ciaprès dont il complète les indications : Douane Belge Vérifié Autorsiation d exportation N, le Le Vérificateur, L autorisation d exportation revêtue des indications requises est renvoyée par la douane à l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, 10, rue de la Banque à Bruxelles. b) Lorsque l expéditeur résidant au Grand-Duché de Luxembourg remet son envoi au bureau des Douanes cité sub A. b, le vérificateur des douanes constate la concordance de l envoi avec les indications de l autorisation d exportation et atteste cette vérification, après avoir cacheté le pli, par l apposition sur l emballage du cachet reproduit ci-après, dont il complète les indications : Douane luxembourgeoise Vérifié Autorisation d exportation n Luxembourg, le... Le Vérificateur, L autorisation d exportation revêtue des indications requises, est renvoyée par la douane au bureau des Statistiques 3, avenue de la Liberté à Luxembourg qui les fera suivre à l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à Bruxelles. L expéditeur remet ensuite son pli au guichet de la poste centrale de Luxembourg-Ville qui sur le vu du cachet de la douane luxembourgeoise, en assure l expédition. C. La banque agréée à laquelle sont remises les valeurs à exporter, constate la concordance de l envoi avec les indications de l autorisation d exportation et renvoie cette dernière, dûment complétée et signée : a) lorsqu il s agit d une exportation par une personne résidant en Belgique, directement à l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, à Bruxelles,

4 856 b) lorsqu il s agit d une exportation par une personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg au bureau des Statistiques, 3, avenue de la Liberté à Luxembourg, qui les fera suivre à l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à Bruxelles. Les valeurs sont expédiées par les soins de la banque agréée, sous son nom, sans autres formalités. Il est rappelé que la législation postale ne permet le transfert d envois contenant des valeurs au porteur dont le montant excède 20 francs que sous forme de lettres assurées ou recommandées. En cas d expédition sous forme de lettres assurées le montant de l assurance est limité à 500 francs au maximum, sous réserve d acquièscement des pays correspondants et au fur et à mesure de la reprise normale des relations postales avec les dits pays. Règlement N 2. Transferts de billets de banque et moyens de paiement de voyage par les frontaliers et les voyageurs se déplaçant entre le territoire de l Union économique belgo-luxembourgeoise et la France. Le règlement N 2 paru au Mémorial N 43 du 24 août 1945, p , est abrogé et remplacé par un nouveau règlement N 2. I DE L UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE VERS LA FRANCE. A. Frontaliers. Les habitants des districts frontaliers peuvent, sans autorisation, exporter de l Union économique belge-luxembourgeoise 80 francs français en billets français ou la contrevaleur de ce montant en billets belges ou luxembourgeois (70 francs belges). Ceux-ci ne sont pas négociables en France. B. Les voyageurs. 1 Billets : 1. Les voyageurs se rendant de l Union économique belge-luxembourgeoise en France peuvent exporter, sans autorisation, un montant en billets français ne dépassant pas francs français et en outre des billets belges ou luxembourgeois ne dépassent pas au total 883 francs belges. Les billets belges ou luxembourgeois exportables sans autorisation ne sont pas négociables en France. 2. Les voyageurs peuvent exporter en France des montants supérieurs à ceux admis en franchise, moyennant production soit d une autorisation spéciale de sortie délivrée par l Institut Belgo-luxembourgeois du Change, soit, dans le cas de réexportation, de la déclaration que le voyageur a dû souscrire à la douane française lors de sa sortie de France. L autorisation spéciale délivrée par l Institut Belge-Luxembourgeois du Change couvrira l ensemble des billets français, belges ou luxembourgeois exportés, y compris les montants admis en franchise. Cette autorisation ne portera, en tout état de cause, que sur un montant total ne dépassant pas francs français en billets et en plus la contrevaleur de francs français en billets belges ou luxembourgeois. Les billets belges et luxembourgeois couverts par une autorisation spéciale de sortie peuvent être échangés en France chez un intermédiaire agréé. 3. Les billets français que les voyageurs sont autorisés à exporter en France soit en vertu de la marge libre, soit en vertu d une autorisation spéciale de l Institut Belge-Luxembourgeois du Change peuvent être acquis auprès d une banque agréée belge ou luxembourgeoise sur présentation de leur «passeport» ou «laissez-passer tenant lieu de passeport» (à l exclusion de tout autre document) et, le cas échéant, de l autorisation spéciale. Les banques devront renseigner les ventes de billets sur le «passeport» ou le «laissez-passer tenant lieu de passeport» et, le cas échéant, sur l autorisation de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. 2 Moyens de paiement de voyage. Pour le surplus, les dépenses des voyageurs se rendant du territoire de l Union économique belgo-luxem-

5 857 bourgeoise en France sont couvertes par des chèques de voyage en francs français émis par la Banque Nationale et les banques agréées par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change sur la Banque de France et sur leurs correspondants français ayant la qualité d intermédiaire agréé. Les voyageurs peuvent, sur présentation de leur passeport ou laissez-passer tenant lieu de passeport (à l exclusion de tout autre document), acquérir ces chèques de voyage auprès de la Banque Nationale ou d une banque agrrée, sans autorisation spéciale de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, pour des montants ne dépassant pas francs français par jour de voyage, avec maximum de francs français par voyage. L acquisition de montants supérieurs est subordonnée à l autorisation de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change dans ce cas il y a lieu de présenter également ce document à la banque agréée où les chèques sont achetés. Les banques devront consigner les ventes de chèques de voyage (qu elles soient faites en vertu des marges libres ou d une autorisation de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change) sur le passeport ou le laissez passer tenant lieu de passeport, et, le cas échéant, sur l autorisation de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. II. DE FRANCE VERS L UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE. A. Frontaliers. Les habitants des districts frontaliers peuvent importer dans le territoire de l Union économique belgoluxembourgeoise 80 francs français en billets français ou leur contrevaleur en billets belges ou luxembourgeois (soit 70 francs belges). Les billets français ainsi importés ne sont pas négociables dans le territoire de l Union économique belgo- Luxembourgeoise. B. Vovageurs. 1 Billets : 1. Les voyageurs se rendant de France dans le territoire de l Union économique belgo-luxembourgeoise peuvent, sans autorisation, importer un montant en billets français ne dépassant pas francs français et en outre l équivalent de francs français en billets autres que français, mais les montants en billets étrangers ne pourront dépasser ceux admis en franchise dans les pays d émission de ces billets. L équivalent de francs français pourra être des billets belges ou luxembourgeois. Ces billets français et étrangers admis à l entrée, sans autorisation, ne sont pas négociables dans l Union économique belgo-luxembourgeoise. 2. Les voyageurs ne peuvent importer en aucun cas dans l Union économique belgo-luxembourgeoise des montants supérieurs à ceux admis en franchise. 3. Les billets français importés dans les limites prévues sous le 1., mais qui sont couverts par une autorisation spéciale de l Office des Changes, peuvent être échangés dans une banque agréée belge ou luxembourgeoise. 4. Les reliquats de billets français réimportés dans le territoire de l Union économique belgo-luxembourgeoise par des voyageurs rentrant de France, doivent être cédés dans les quinze jours à une banque agréée belge ou luxembourgeoise, sur production du bordereau d achat des billets ou des chèques de voyage. 2 Chèques de voyage: Pour le surplus, les dépenses faites par les voyageurs se rendant de France dans le territoire de l Union économique belgo-luxembourgeoise, doivent être couvertes par des chèques de voyage en francs belges tirés par la Banque de France ou un intermédiaire agréé français sur la Banque Nationale de Belgique ou une banque agréée par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. III. TRANSIT. Toute personne transitant par l Union économique belgo-luxembourgeoise en provenance ou à destination de la France peut exporter dans les limites des montants admis en franchise dans le pays de destination,

6 858 les moyens de paiement régulièrement déclarés à l entrée en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg et cela, sur présentation de la déclaration souscrite à la douane d entrée. Les voyageurs en transit dans le territoire de l Union économique belgo-luxembourgeoise peuvent importer et exporter, à condition de les déclarer à l entrée à la douane dans l Union économique belgo-luxembourgeoise, des montants supérieurs à ceux admis en franchise dans le pays de destination, moyennant production d une autorisation de sortie ou d entrée délivrée par l Office des Changes à Paris ou par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à Bruxelles. Si, pendant le séjour dans l Union économique belgo-luxembourgeoise, le voyageur est autorisé par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, à échanger une partie des moyens de paiement déclarés à l entrée, la banque qui effectuera l opération devra émarger à due concurrence la déclaration d entrée. Dans ce cas, seule la quotité n ayant pas fait l objet d un échange pourra être réexportée des territoires de l Union économique belgo-luxembourgeoise. Règlement N 7 concernant la désignation des comptes étrangers. Les règlements N os 7 et 7bis parus au Mémorial N 43 du 24 août 1945, p , sont abrogés et remplacés par un nouveau règlement N 7. Art. 1 er. Tous les comptes ouverts à des étrangers au sens de l arrêté-loi du 6 octobre 1944 et de l arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945, relatifs au contrôle des changes, doivent être désignés comme comptes étrangers «A» quelle que soit la monnaie en laquelle ils sont tenus. Art. 2. Par dérogation à l article précédent les comptes des personnes physiques ou morales résidant au Grand-Duché de Luxembourg, au Congo Belge ou dans les territoires sous mandat du Ruanda-Urundi sont considérés comme comptes de régnicoles resp. de résidents et ne doivent pas faire l objet de la désignation dont question à l art. 1 er. Art. 3. Sauf autorisation particulière ou générale de l Institut belgo-luxembourgeois du Change, aucune opération ne peut être effectuée au crédit ou au débit des «comptes étrangers A». Art. 4. Il peut être ouvert aux étrangers des «comptes étrangers B». Ces comptes ne peuvent être alimentés qu en vertu d autorisations particulières ou générales de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, soit par inscription directe à leur crédit soit par transfert des «comptes étrangers A», selon les termes de l autorisation. Art. 5. Les «comptes étrangers B» peuvent être débités sans autorisation de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Art. 6. Il peut être ouvert aux étrangers des «comptes étrangers C». Ces comptes ne peuvent être alimentés qu en vertu d autorisations particulières ou générales de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change soit par inscription directe à leur crédit, soit par transfert des «comptes étrangers A», selon les termes de l autorisation. Art. 7. Les «comptes étrangers C» peuvent être débités sans autorisation de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, pour des paiements à des pérsonnes résidant dans la zone monétaire belge. Art. 8. Les «comptes étrangers A», les «comptes étrangers B» et les «comptes étrangers C» doivent être désignés d après le pays de résidence du titulaire, suivant liste ci après.

7 Egypte. Ethiopie. Libéria. Soudan. 859 LISTE ÉNUMÉRATIVE DES PAYS. 1. Afrique. Tanger. Union Sud-Africaine. Tunisie. 2. Amérique. A. Amérique du Nord et Amérique Centrale. Antilles Indépendantes (Haïti St. Domingue). Honduras. Canada. Mexique. Costa Rica. Nicaragua. Cuba. Panama. Etats-Unis d Amérique (et leurs possessions). Salvador. Guatemala. Terre-Neuve. B. Amérique du Sud. Argentine. Equator. Bolivie. Paraguay. Brésil. Pérou. Chili. Urugay. Colombie. Vénézuéla. 3. Asie. Afghanistan. Iran. Arabie. Japon. Chine et Mandchourie. Liban. Détroits (Etablissements des). Palestine. Hong- Kong. Syrie. Indes Anglaises. Thaïlande (Siam). Indochine. Iles Philippines. Irak. 4. Europe. Autriche. Liechtenstein. Albanie. Lituanie. Allemagne. Monaco. Andorre. Norvège. Bulgarie. Pays-Bas (et leurs colonies et possessions). Danemark. Pologne. Eire (Etat libre d Irlande). Portugal (et ses colonies et possessions). Espagne (et ses colonies et possessions). Roumanie. Estonie. Royaume-Uni de Grande Bretagne et d Irlande du Etat du Vatican. Nord (et ses colonies, possessions, dépendances, Finlande. territoires sous mandat ou protectorat). France et ses colonies, possessions et territoires Saint-Marin. sous mandat. Suède. Grèce. Suisse. Hongrie. Tchéco-Slovaquie. Islande. Turquie. Italie (et ses colonies et possessions). Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Lettonie. Yougoslavie.

8 860 Australie. 5. Océanie. Nouvelle-Zélande. Règlement N 8. Importation et exportation de billets de banque et moyens de paiement de voyage par des voyageurs se déplaçant entre la Suède et l Union Economique Belge -Luxembourgeoise. A. Déplacements de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise vers la Suéde. 1. Les voyageurs se rendant en Suède peuvent exporter de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg sans autorisation : a) en billets de banque suédois, un montant n excédant pas K. S. 99 par personne ; b) en billets de banque belges, un montant ne dépassent pas Fr. B par personne. Ces billets, destinés à couvrir les dépenses du voyageur à son retour, ne peuvent être échangés en Suède. 2. Les voyageurs, porteurs d un passeport valable pour la Suède, peuvent, sans autorisation de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change acquérir auprès d une banque agréée : a) des billets de banque suédois pour un montant ne dépassant pas K.S. 99 par personne ; b) des chèques de banque ou des chèques de voyage à concurrence de K.S. 50 par jour, avec un maximum de K.S. 500 par voyage. L exportation de montants supérieurs, qui ne sera admise que sous forme de chèques est subordonnée à l autorisation préalable de l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. La banque intervenante fera mention de ces opérations sur le passeport de l intéressé, et le cas échéant, sur l autorisation. 3. Les voyageurs retournant en Suède peuvent réexporter du territoire de l Union Economique Belgo- Luxembourgeoise : a) le montant importé sous forme de billets de banque suédois (maximum K. S. 99); b) le reliquat en billets de banque belges non utilisés à concurrence de maximum Fr. B , le surplus en chèques. En aucun cas, le montant réexporté ne peut excéder la contrevaleur du montant importé. B. Déplacements de Suède vers l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 1. Les voyageurs venant de Suède peuvent importer en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, sans autorisation : a) un montant en billets de banque suédois ne dépassant pas K.S. 99, Ces billets peuvent être éçhangés contre francs belges dans une banque agréée par l Institut Belgo- Luxembourgeois du Change ; celle-ci fera mention de l opération sur le passeport du voyageur; b) un montant en billets belges ne dépassant pas Fr. B par personne, c) des chèques de banque ou des chèques de voyage libellés en Fr. B. 2. Les voyageurs revenant de Suède peuvent réimporter dans les territoires de l Union Economique Belgo-Luxembourgeoise: a) le montant exporté sous forme de billets de banque belges (Fr. B au maximum) ; b) le reliquat des billets de banque suédois non utilisés à concurrence de K.S. 99 au maximum, le surplus en chèques. Ces billets et les chèques doivent être revendus à une banque agréée par l Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, dans les 15 jours du retour du voyageur, sur production de son passeport. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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