Le Crédit d Impôt Compétitivité Emploi (CICE) Marseille 23 avril 2013

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le Crédit d Impôt Compétitivité Emploi (CICE) Marseille 23 avril 2013"

Transcription

1 Le Crédit d Impôt Compétitivité Emploi () Marseille 23 avril 2013

2 Sommaire Le dans les grandes lignes 2 Comment évaluer le 3 Modalités pratiques 5 Conséquences fiscales 13 Traitement comptable 19 Comment optimiser les flux de trésorerie liés au? 27 Outil d évaluation du 34 1

3 Le dans les grandes lignes Le a pour objet le financement de l amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d investissement, de recherche, d innovation, de formation de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement Toute entreprise peut bénéficier du quelle que soit l activité exercée dès lors qu elle est imposée à l IS ou à l IR d après son bénéfice réel Le est assis sur les rémunérations versées aux salariés au cours de l année civile n excédant pas 2,5 fois le SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail 4 % au titre des rémunérations versées en 2013 et 6% en 2014 L attribution du n est soumise à aucune contrepartie précise Le ne peut financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l entreprise L entreprise doit faire le bilan de l utilisation du dans ses comptes annuels : ces informations pourront notamment figurer en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes 2

4 Comment évaluer le (1/4) Entreprises concernées par le Entreprises soumises au régime réel d imposition Peuvent bénéficier du, les entreprises (sociétés commerciales, autres organismes de droit privé, établissements publics) imposées à l IS ou à l IR d après leur bénéfice réel (normal ou simplifié/de plein droit ou sur option) Entreprises relevant du régime micro : option obligatoire pour le régime réel Pour l année 2013, le délai d option pour le régime réel d imposition est reporté au 1 er juin 2013 Assujettis partiels Les organismes partiellement assujettis à l IS/IR peuvent bénéficier du à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités imposées Entreprises temporairement exonérées Les entreprises exonérées d IS/IR en raison d un dispositif spécial peuvent bénéficier du : entreprises nouvelles, JEI, reprises d entreprises en difficulté, entreprises implantées dans certaines zones (ZFU, zones franches en Corse, zones de revitalisation rurale ) Organismes visés à l article 207 du CGI Ils peuvent bénéficier du au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées (syndicats, sociétés coopératives, associations, organismes HLM, établissements publics de recherche ) 3

5 Comment évaluer le (2/4)? Les rémunérations prises en compte dans l assiette sont toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l occasion du travail qui servent au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale : Les salaires Les indemnités de congés payés Les primes et gratifications Tous autres avantages en argent, en nature * * Ainsi que les sommes perçues directement ou par l entremise d un tiers à titre de pourboire. cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 4

6 Comment évaluer le (3/4)? Le crédit d impôt est calculé en appliquant un taux à la base déterminée ci-avant : Un taux de 4 % pour les rémunérations versées en 2013 Un taux de 6 % pour les rémunérations versées en 2014 et suivantes. Pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés payés est mutualisé (BTP ), le montant du obtenu après application du taux est majoré de 10 %. cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative ( KPMG International ), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 5

7 Comment évaluer le (4/4)? Rémunérations prises en compte dans l assiette du Principe Le bénéficie aux entreprises (y compris les sociétés de travail temporaire) au titre des rémunérations versées à leurs salariés et soumises à cotisations sociales, y compris lorsqu elles sont versées aux : Salariés mis à disposition Salariés détachés et «impatriés» Cas particuliers Dirigeants La rémunération versée à un dirigeant au titre de son mandat social n est pas éligible au Lorsque le dirigeant cumule des fonctions de mandataire social et de salarié, la rémunération versée au titre du contrat de travail ouvre droit au Stagiaires : les rémunérations des stagiaires ne sont pas éligibles au Contrats de travail particuliers Sont éligibles au : les rémunérations des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation Pour les contrats aidés : l aide financière de l Etat doit être déduite de l assiette du 6

8 Modalités pratiques (1/7) Assiette du Le est assis sur les rémunérations versées aux salariés au cours de l année civile n excédant pas 2,5 fois le SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail Plafond d éligibilité : rémunérations n excédant pas 2,5 SMIC Exemple : pour un salarié employé à temps plein, présent toute l année au sein de l entreprise, qui effectue 35h/semaine, le plafond sera égal : 2,5 x SMIC horaire (.9,43 brut au 1 er janvier 2013) x (1 820 heures + nombre d heures complémentaires ou supplémentaires) rémunération annuelle totale Si la valeur du SMIC évolue en cours d année, le plafond sera apprécié sur les 2 périodes Exemple : dans l hypothèse où la valeur du SMIC horaire passe de.9,4 à.9,43 à compter du 1 er juillet de l année N, sa valeur annuelle devra être calculée comme suit : (.9,4 x 6 mois x 151,67 heures) + (.9,43 x 6 mois x 151,67 heures) rémunération annuelle totale Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant du SMIC de référence est corrigé à proportion de la durée du travail inscrite à leur contrat de travail Exemple : pour un salarié soumis à une durée conventionnelle de 32 heures hebdomadaires : le SMIC mensuel est corrigé du rapport 32/35, soit.1 430,22 (Smic mensuel brut au 1 er janvier 2013) x 32/35 =.1 307,63. Soit un plafond annuel de 2,5 SMIC = 1 307,63 x 12 x 2,5 = auquel se compare la rémunération annuelle totale du salarié 7

9 Modalités pratiques (2/7) Nature des rémunérations prises en compte Nature des rémunérations Rémunérations brutes (toute somme versée au salarié en contrepartie ou à l occasion du travail) Sont exclus : frais professionnels, gains acquis dans le cadre de dispositifs d actionnariat salarié, primes liées à l intéressement et à la participation Rémunérations versées au cours de l année civile Le est calculé sur les rémunérations versées au cours de l année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée Exemple : une société soumise à l IS, dont l exercice est ouvert du 1 er avril 2013 au 31 mars 2014, a versé K.100 de rémunérations brutes au cours de l exercice clos le 31 mars 2014, étant précisé qu elle a versé K.18 de rémunérations pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mars 2013 (exercice précédent), K.80 de rémunérations pour la période du 1 er avril 2013 au 31 décembre 2013 et a comptabilisé une prime de fin d année en décembre 2013 de K.2 qui sera versée en janvier Le montant des rémunérations éligibles au, au titre de 2013, est de K.98. La prime de fin d année versée en janvier 2014 et les rémunérations versées du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2014 seront prises en compte au titre du Le calculé sur les rémunérations versées en 2013 sera liquidé sur la déclaration de crédit d impôt afférente à l exercice clos le 31 mars

10 Modalités pratiques (3/7) Comptabilisation du Impact sur l IS Le ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l exercice au titre duquel la créance est constatée. Il convient donc de le déduire extra-comptablement Impact sur la participation des salariés Le vient en diminution de l IS à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation, augmentant d'autant mécaniquement le montant de la participation à verser Attention : Par décision n en date du 20 mars 2013, le Conseil d'etat invalide les commentaires administratifs selon lesquels le montant du Crédit d'impôt Recherche venait en diminution du montant de l IS à retenir pour le calcul de la participation En pratique, les entreprises pourront désormais calculer le montant de la réserve spéciale de participation sans prendre en compte, lors de la détermination du bénéfice net, le montant de l ensemble des crédits d impôt dont elle a pu bénéficier (y compris le ) 9

11 Modalités pratiques (4/7) Comptabilisation du Impact sur la CVAE En pratique, puisque le vient diminuer le montant des charges de personnel de l exercice, il sera mécaniquement constaté : Une augmentation de résultat courant avant impôt à hauteur du montant du et Une diminution des charges de personnel à hauteur de ce même montant la comptabilisation du demeure donc neutre pour le calcul de la valeur ajoutée et donc sur la CVAE due par les entreprises 10

12 Modalités pratiques (5/7) Obligations déclaratives Obligations déclaratives auprès des organismes collecteurs de cotisations sociales Employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale Dépôt auprès des caisses URSSAF (ou des CGSS dans les DOM) d un bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ou d une déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) pour les employeurs tenus à l obligation de déclarer par voie électronique : déclarations mensuelles ou trimestrielles selon l effectif salarié et la date de versement des rémunérations Employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole Dépôt auprès des caisses MSA de déclarations trimestrielles de salaires (DTS), sauf si l employeur recourt au titre emploi simplifié agricole (TESA) 11

13 Modalités pratiques (6/7) Obligations déclaratives Obligations déclaratives auprès de l Administration fiscale : souscription d une déclaration spéciale (imprimé n SD) Personnes morales passibles de l IS Déclaration spéciale déposée auprès du SIE dont elles dépendent dans les mêmes délais que le relevé de solde (n 2572) Montant du déclaré sur le tableau 2058-B ou 2033-D Sociétés relevant du régime de l intégration fiscale La société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des autres sociétés du groupe (le montant total du sera porté sur le relevé de solde n 2572 relatif au résultat d ensemble du groupe) Les sociétés membres du groupe sont quant à elles dispensées d annexer la déclaration spéciale les concernant à leur déclaration de résultats Autres entreprises Déclaration spéciale déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultats Dans les sociétés de personnes/groupements assimilés, le est calculé au niveau de la société/groupement : transfert aux associés au prorata de leurs droits, à condition qu il s agisse de redevables de l IS ou de personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sein de la société au sens du I bis de l article 156 du CGI 12

14 Modalités pratiques (7/7) Exercice du droit de contrôle Contrôle des organismes collecteurs de cotisations sociales (URSSAF, CGSS, caisses MSA) Contrôle de l Administration fiscale dans les conditions de droit commun Prescription Expiration du délai de reprise au terme de la 3ème année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale (imprimé n SD) Exemple : pour un calculé au titre de l année N, la déclaration spéciale est déposée en N+1. Le délai de reprise de l Administration fiscale pourra s exercer jusqu au 31 décembre N+4 13

15 Conséquences fiscales (1/5) Utilisation du Imputation sur l impôt Le est imputé sur l impôt dû par les entreprises. L imputation se fait au moment du paiement du solde de l impôt (relevé n 2572) Les entreprises dont l exercice ne coïncide pas avec l année civile imputent le sur l impôt dû au titre de l exercice clos l année qui suit celle pendant laquelle les rémunérations ont été versées. Le est donc imputé sur l impôt dû au titre d une année qui est différente de celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées La créance de est utilisée pour le paiement de l impôt dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. Elle ne peut être utilisée pour acquitter : L IFA; La contribution sociale sur l IS (article 235 ter ZC du CGI), contribution exceptionnelle sur l IS (article 235 ter ZAA du CGI), contribution additionnelle à l IS au titre des montants distribués (article 235 ter ZCA du CGI); Un rappel d impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l année au titre de laquelle il est obtenu. L excédent est remboursé à l expiration de cette période 14

16 Conséquences fiscales (2/5) Utilisation du Entreprises bénéficiant d un remboursement immédiat de la créance de PME au sens de la réglementation communautaire (annexe 1 au règlement CE n 800/2008) ; JEI ; Entreprises nouvelles répondant à certaines conditions ; Entreprises faisant l objet d une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire (celles-ci peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée à compter de la date de décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures). 15

17 Conséquences fiscales (3/5) Utilisation du Cession ou nantissement de la créance La créance de est inaliénable et incessible (sauf dans les cas visés aux articles L à L du Code monétaire et financier) La créance de ne peut faire l objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d un ou plusieurs cessionnaires ou créanciers : la cession peut ne porter que sur une partie de la créance mais celle-ci ne peut faire l objet que d une seule cession ou d un seul nantissement, et ne peut être divisée pour être cédée en plusieurs parties La créance peut être cédée à titre d escompte ou à titre de garantie auprès d un établissement de crédit Cession ou nantissement de la créance «en germe» Créance en «germe» : créance calculée l année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le et avant liquidation de l impôt en N+1 Mécanisme de préfinancement (Oséo) mis en place dès 2013 : la créance en germe peut faire l objet d une cession/d un nantissement pour son montant brut évalué avant imputation sur l impôt dû Afin de s assurer que toutes les entreprises puissent en bénéficier, un adossement à une garantie de la Banque Publique d Investissement est mis en place afin de faciliter l obtention de ce préfinancement 16

18 Conséquences fiscales (4/5) Utilisation du Transfert de la créance A l occasion d opérations de fusion ou assimilées La fraction de la créance qui n a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l apport Ce transfert n est pas subordonné à la condition que l opération de fusion ou assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions prévu à l article 210 A du CGI En cas d apport partiel d actifs, seule la fraction de la créance afférente à l activité apportée est transférée à la société bénéficiaire de l apport Dans le cadre du régime de groupe visé aux articles 223 A et suivants du CGI L excédent de du groupe qui n est pas imputé sur l IS du groupe constitue une créance qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise, y compris en cas de cessation du groupe fiscal Corrélativement, en cas de sortie du groupe d une ou plusieurs sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits d impôt ont été pris en compte pour le calcul du crédit d impôt du groupe, aucune régularisation n est à opérer au niveau du groupe 17

19 Conséquences fiscales (5/5) Cumul du avec d autres exonérations sociales et/ou crédits d impôts Le peut se cumuler avec d autres dispositifs d exonération de cotisations sociales En l absence de dispositions contraires, les mêmes rémunérations peuvent entrer dans la base de calcul du et d un autre crédit d impôt (CIR, par exemple) En revanche, les rémunérations retenues dans l assiette du ne peuvent l être dans celle du crédit d impôt en faveur des métiers d art (article 244 quater O du CGI) 18

20 Traitement comptable (1/7) Période de rattachement Rattachement à l exercice au cours duquel les salaires sont pris en charge (et non réglés) Comptes intermédiaires : idem, à condition de pouvoir évaluer le pour l ensemble de l année civile concernée Clôture décalée : problème d évaluation identique à celui rencontré dans les comptes intermédiaires A noter que la comptabilisation du dans les comptes individuels fait l objet d une auto-saisine de la CNCC, qui devrait publier sa position dans un prochain bulletin CNCC Principes applicables en IFRS et en règles françaises Selon IAS 20.7, une subvention est comptabilisée dès qu il existe une assurance raisonnable que l entité respectera les conditions et que la subvention sera reçue 19

21 Traitement comptable (2/7) Position de l ANC Note d information sans valeur normative du 28 février 2013 Préconisation : présentation en déduction des charges de personnel Autres présentations possibles En déduction de la charge d impôt sur les bénéfices (comme les autres crédits d impôt tels que le CIR) En «autres produits» ou en «transferts de charges» Dans les comptes consolidés établis selon le CRC N 99-02, le produit résultant du devrait être présenté selon les mêmes modalités que celles retenues dans les comptes individuels Incidence du choix : Intéressement, accord de participation si basé sur le résultat d exploitation Pas d impact sur la CVAE ni sur l IS (voir ci-dessus) 20

22 Traitement comptable (3/7) IAS 12 : norme non applicable Raison : le crédit d impôt est payé par l Etat quelle que soit la situation fiscale de l entité au regard de l IS Conséquence : le crédit d impôt ne peut être déduit de la charge d impôt IAS 20 : norme à privilégier Raison : le crédit d impôt est une aide publique Conséquence : possibilité de présenter le soit dans les autres produits, soit en déduction des charges de personnel Contrainte : choix de présentation déjà opéré par l entité pour les subventions d exploitation 21

23 Traitement comptable (4/7) Norme IAS 19 reconnue actuellement comme applicable mais option non préférentielle Fondement Droit à remboursement tel que prévu par IAS R Ou réduction de charges sociales (dans ce cas : obligation d en tenir compte dans l évaluation des charges sociales) Conséquences comptables Présentation au compte de résultat en déduction des charges de personnel 22

24 Traitement comptable (5/7) Prise en compte du dans les rémunérations différées Cette prise en compte est normalement la règle : Rattachement du aux rémunérations prises en charge au cours de la période Cas des avantages post-emploi et des autres avantages à long terme Exemple : indemnités de départ à la retraite Difficultés d évaluation. Par exemple, difficulté pour apprécier si le plafond de 2,5 fois le SMIC sera franchi Prise en compte du pour la première fois : écart actuariel Permanence du dans le temps : en cas de modification de la loi, écart actuariel 23

25 Traitement comptable (6/7) Autres traitements comptables en IFRS Actualisation de la créance IAS 20 : non prévue. Mais vivement recommandée si effet significatif IAS 19 : obligatoire si délai de règlement supérieur à un an Cession de la créance En pratique : décomptabilisation de la créance cédée en cas de transferts des risques et avantages (application d IAS 39 ou d IAS 18) Absence de transfert des risques et avantages : maintien au bilan, comptabilisation d un financement 24

26 Traitement comptable (7/7) Information dans l annexe des comptes Dans l annexe des comptes sociaux et consolidés Si le est un élément matériel pour la compréhension des états financiers de l entité, l annexe devra inclure: Une description des principes comptables retenus en matière de comptabilisation et de présentation du et Une indication des impacts associés à la prise en compte du sur les états financiers Ces informations sont à donner aussi bien dans les comptes annuels que dans les comptes intermédiaires (1er trimestre 2013 par exemple) 25

27 Contrôle et information sur l utilisation du Le a pour objet le financement de l amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière de (Art. 244 quater C du CGI) : Investissement Recherche Innovation Formation Recrutement Prospection de nouveaux marchés Transition écologique et énergétique Reconstitution de leurs fonds de roulement L entreprise ne peut utiliser le pour : Financer une hausse de la part des bénéfices distribués Augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction L entreprise devra faire le bilan de l utilisation du, probablement sous forme d une mention dans l annexe des comptes annuels ou dans une note jointe aux comptes. Ces dispositions correspondent à une obligation de transparence mais ne conditionnent pas l attribution du.

28 Contrôle et information sur l utilisation du Art. 244 quater C du CGI Le doit être utilisé pour financer la compétitivité (investissement, recherche, innovation, etc.). Il ne peut être utilisé pour augmenter les dividendes ou les rémunérations des dirigeants L entreprise devra faire le bilan de l utilisation du Informations à fournir La manière dont les informations vont être communiquées n est pas encore déterminée Document extra comptable ou annexe des comptes annuels 27

29 Comment optimiser les flux de trésorerie liés au? (1/6) Problématique de financement Cas général (1/4) La société a réalisé des pertes en N-1 et en N : La société n a pas payé d acompte d IS sur N. Elle encaissera la créance lors de: A l établissement de sa liasse fiscale dans les 4 mois qui suivent la clôture (si PME, entreprises nouvelles ) B dans les 3 ans qui suivent par imputation sur l IS si elle devient bénéficiaire ou C via un remboursement pour le solde à l issue de ces 3 ans Résultat fiscal Pertes Pertes Cash-flow Pas d acompte versé A B C Remboursement (si PME) Imputation sur l IS (si bénéficiaire) Remboursement (solde) Note: (*) cf Annexe 1 pour une définition détaillée des entreprises concernées par el remboursement immédiat 28

30 Comment optimiser les flux de trésorerie liés au? (2/6) Problématique de financement Cas général (2/4) La société a réalisé des gains en N-1 et des pertes en N : La société paye des acomptes d IS en N sans pouvoir déduire le gain attendu du. L impact en trésorerie sera donc le même que précédemment. Elle encaissera la créance lors de : A l établissement de sa liasse fiscale dans les 4 mois qui suivent la clôture (si PME, entreprises nouvelles ) B dans les 3 ans qui suivent par imputation sur l IS si elle devient bénéficiaire ou C via un remboursement pour le solde à l issue de ces 3 ans Résultat fiscal Gains Pertes Cash-flow - Versement d acomptes A B C Remboursement (si PME) Imputation sur l IS (si bénéficiaire) Remboursement (solde) 29

31 Comment optimiser les flux de trésorerie liés au? (3/6) Problématique de financement Cas général (3/4) La société a réalisé des gains en N-1 et en N : La société paye des acomptes d IS en N sans pouvoir déduire l impact du. Elle imputera le (en tout ou partie) sur l impôt à payer de l exercice suivant ou des exercices suivants dans les 4 mois qui suivent la clôture. Elle encaissera la créance lors de : A l établissement de sa liasse fiscale dans les 4 mois qui suivent la clôture Résultat fiscal Gains Gains Cash-flow - Versement d acomptes A + Remboursement 30

32 Comment optimiser les flux de trésorerie liés au? (4/6) Problématique de financement Cas général (4/4) La société clôture ses comptes au 30 Septembre 2013 : la société ne bénéficiera de l impact en trésorerie du de janvier à septembre 2013 au plus tôt qu à compter de l établissement de la liasse fiscale de l exercice soit en janvier Elle ne peut bénéficier de l avantage dès la fin de l année civile 2013 Résultat fiscal Gains Gains Sept. Sept Sept. Cash-flow - Versement d acomptes + Remboursement (PME + Autres) «Les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile imputent le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos l'année qui suit celle pendant laquelle les rémunérations ont été versées. Le crédit d'impôt est donc imputé sur l'impôt dû au titre d'une année qui est différente de celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.» - BOI-BIC-RICI

33 Comment optimiser les flux de trésorerie liés au? (5/6) Comment bénéficier d un paiement anticipé (avant le délai de 3 ans)? Remboursement immédiat (s applique au solde excédentaire, pas à la créance en germe) Sont concernées les PME au sens de la réglementation communautaire, les entreprises nouvelles (répondant à certaines conditions), les jeunes entreprises innovantes, certaines entreprises en difficulté* - Article 199 ter C du CGI Cession ou nantissement de la créance La créance sur le Trésor peut être cédée à titre d'escompte ou à titre de garantie auprès d'un établissement de crédit, via l imprimé unique 2574-SD -Articles L à L du code monétaire et financier Cession ou nantissement de la créance «en germe» La créance «en germe» peut faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement auprès d'un établissement de crédit, pour son montant brut évalué avant imputation sur l'impôt dû - Article 199 ter C du CGI - Il existe un risque tant que le montant définitif de la créance n est pas connu qui sera pris en compte par l organisme financeur Sont concernées toutes les entreprises éligibles au et qui ne peuvent bénéficier du remboursement immédiat La cession peut ne porter que sur une partie de la créance telle qu'elle a été évaluée Elle ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou nantissement Elle ne peut être divisée pour être cédée en plusieurs parties Note : (*) cf. Annexe 1 pour une définition détaillée des entreprises concernées par el remboursement immédiat 32

34 Comment optimiser les flux de trésorerie liés au? (6/6) Les organismes de préfinancement Oséo est déjà en mesure de participer au nantissement de la créance du crédit d impôt compétitivité Financement anticipé des créances «en germe*» Accessible à toutes les sociétés éligibles au (offre de financement Avance + Emploi ) Ce financement devrait permettre d obtenir par anticipation 85 % du prévisionnel L estimation du montant doit être validée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes Le taux d intérêt : Euribor 1 mois + spread Avance de trésorerie débloquée sous 15 jours environ 1. L entreprise adresse sa demande sur le site internet 2. Oséo notifie à l administration fiscale la cession de la créance de l entreprise 3. L administration donne son feu vert sous 15 jours Les banques commerciales suivront prochainement Pour encourager le préfinancement du des PME par les banques commerciales, OSEO met également en place un fonds de garantie permettant de couvrir jusqu'à 50 % du risque pris par les banques (d une durée de 6 à 12 mois, dans la limite de M.1,5 de risque) Note : (*) créance calculée l'année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d'impôt et avant la liquidation de l'impôt en N+1 33

35 Outil d évaluation du 34

36 Outil d évaluation du Sommaire 1. Présentation du nouveau crédit d impôt 2. Estimation du pour votre entreprise 3. Principales échéances à respecter 4. Mesure exceptionnelle de préfinancement du en

37 1 - Présentation du nouveau crédit d impôt Votre entreprise est concernée La loi de finances rectificative pour 2012 instaure un nouveau Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi () dont votre entreprise va pouvoir bénéficier. Objet du Ce nouveau dispositif a pour objet de financer la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière : d investissement, de recherche, d innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de reconstitution du fonds de roulement Ce crédit d impôt ne pourra ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des dirigeants. Contrôle A cet effet, un comité de suivi sera chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre, de l évaluation et de l utilisation du. Il conviendra de retracer dans les comptes annuels l utilisation du crédit d impôt conformément à son objet (amélioration de la compétitivité). Dépenses éligibles Sont prises en compte les rémunérations versées à vos salariés à compter du 1er janvier 2013 et n excédant pas 2,5 fois le SMIC (3.575 brut par mois ou brut par an). Les rémunérations supérieures à ce montant n ouvrent pas droit au. Taux Son taux est égal à 4 % au titre des rémunérations versées en 2013, puis 6 % au titre des rémunérations versées les années suivantes. cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 36

38 2 - Estimation du pour votre entreprise Estimation du Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'emploi () Le Crédit d impôt pour la Compétitivité et l Emploi () est déterminé d après les rémunérations versées à compter du 1er janvier Le montant des rémunérations de 2013 n étant pas connu à ce jour, nos estimations ont été effectuées d après les rémunérations versées sur l année 2012 par votre société. Montant en Effectif moyen du personnel (ETP) Montant en Effectif moyen du personnel (ETP) Masse salariale totale , ,8 Montant des rémunérations versées ouvrant droit à crédit d impôt , ,7 Rém. Inf. 2,5 SMIC ( brut/an) Estimation du crédit d'impôt Economie en pourcentage de la masse salariale 2,4% 3,7% Cette estimation fait ressortir un crédit d'impôt d'un montant de pour 2013 et de à compter de Les rémunérations ouvrant droit à crédit d'impôt (inférieures à 2,5 fois le SMIC) représentent 61,2 % du montant total des rémunérations versées en Les rémunérations de 17,1 salariés n'ouvrent pas droit au car leurs rémunérations sont supérieures à 2,5 fois le SMIC (43 K brut par an). Ventilation de l'assiette de calcul du 2013 Année 2013 A compter de 2014 Ventilation des effectifs 2013 Taux de 4 % pour 2013 et 6 % à compter de 2014 Par conséquent, le montant définitif du variera en fonction de l évolution de la masse salariale définitive de % 61% Rémunérations ouvrant droit à crédit d'impôt Rémunérations n'ouvrant pas droit à crédit d'impôt 23% 77% Effectif ouvrant droit à crédit d'impôt Effectif n'ouvrant pas droit à crédit d'impôt 37

39 3 - Principales échéances à respecter Principales échéances déclaratives liées au Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'emploi () de 2013 à SAS XXX Clotûre d'exercice Clotûre d'exercice Année 2013 Année 2014 Année 2015 Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc Versement des rémunérations 2013 sur l'année civile Déclaration et imputation du crédit d'impôt sur relevé solde d'is (n 2572) L'excédent du CI non imputé sera restitué immédiatement Déclaration et imputation du crédit d'impôt sur relevé solde d'is (n 2572) L'excedent du CI non imputé sera restitué immédiatement Clotûre d'exercice Ce calendrier présente les principales échéances liées au Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (). Le crédit d impôt sera imputé sur l impôt dû par l entreprise et, en cas d excédent, il sera imputable sur l impôt dû au titre des trois années suivantes et restituable à la fin de cette période. Cependant une mesure en faveur des PME/JEI/Entreprises en difficulté/entreprises nouvelles permettra d obtenir le remboursement immédiat de l excédent de crédit d impôt non imputable sur le montant d IS à payer. 38

40 4 - Préfinancement du en 2013 Mécanisme du préfinancement Afin d'améliorer immédiatement la situation de trésorerie des entreprises, un mécanisme de préfinancement est mis en place dès Le préfinancement sera adossé à une garantie d Oséo/Banque Publique d'investissement (BPI) pour certaines PME. En pratique Dès l'année de versement des rémunérations, l'entreprise peut estimer le montant du dont elle pourra bénéficier en 2013 et peut mobiliser le montant total du avant imputation sur l'impôt dû, auprès d'une banque. Ainsi, par exemple, si la créance est de 150 et l'impôt dû de 100, la créance pouvant être cédée est de 150. Enfin, le montant de la créance ne pourra plus être imputé sur l'impôt dû, puisque celle-ci a été préalablement cédée. Accompagnement Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, nous pouvons vous accompagner dans les démarches à entreprendre (optimisation du montant à préfinancer, dossier de cautionnement auprès de vos partenaires financiers ). 39

41 Outil d évaluation du Heures de travail ou date entrée/sortie Dirigea nt Oui/No n Nom du salarié Prénom Salaire Brut annuel Heures de travail payées / an Date d'entrée **/**/**** Date de sortie **/**/**** Limite assiette (2,5 SMIC) Droit au Oui/Non en 2012 Salaire revaloris é Limite assiette (2,5 fois le SMIC) Droit au Oui/N on en 2013 Salaire revaloris é Limite assiette (2,5 fois le SMIC) Droit au Oui/N on à compt er de 2014 Effec tif en ETP Code DADS S40.G S40.G XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX OUI NON NON 0 0,34 XXX XXXX OUI OUI OUI ,97 XXX XXXX OUI OUI OUI ,97 XXX XXXX NON NON NON 0 0,15 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,99 XXX XXXX OUI OUI OUI ,69 XXX XXXX OUI OUI OUI 737 0,95 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,91 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,97 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,46 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX NON NON NON 0 0,51 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI 262 1,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,98 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 40

42 Dirigea nt Oui/No n Le crédit d impôt compétitivité et emploi Outil d évaluation du Nom du salarié Prénom Salaire Brut annuel Heures de travail ou date entrée/sortie Heures de travail payées / an Date d'entrée **/**/** ** Date de sortie **/**/** ** Limite assiette (2,5 SMIC) Droit au Oui/Non XXX XXXX NON NON NON 0 0,00 XXX XXXX NON NON NON 0 0,31 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,98 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,66 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,94 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,99 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 OUI XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,97 en 2012 Salaire revalorisé Limite assiette (2,5 fois le SMIC) Droit au Salaire Oui/No en 2013 revalorisé n Limite assiette (2,5 fois le SMIC) Droit au Oui/No n à compte r de 2014 Effecti f en ETP 41

43 Outil d évaluation du Dirigea nt Oui/No n Nom du salarié Prénom Salaire Brut annuel Heures de travail ou date entrée/sortie Heures de travail payées / an Date d'entrée **/**/** ** Date de sortie **/**/** ** Limite assiette (2,5 SMIC) Droit au Oui/Non XXX XXXX OUI OUI OUI 652 0,32 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,99 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX OUI OUI OUI 945 0,73 XXX XXXX NON NON NON 0 0,77 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX NON NON NON 0 1,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,93 XXX XXXX OUI OUI OUI ,91 XXX XXXX OUI OUI OUI ,00 XXX XXXX OUI OUI OUI ,91 XXX XXXX OUI OUI OUI ,92 XXX XXXX OUI OUI OUI ,90 en 2012 Salaire revalorisé Limite assiette (2,5 fois le SMIC) Droit au Salaire Oui/No en 2013 revalorisé n Limite assiette (2,5 fois le SMIC) Droit au Oui/No n à compte r de 2014 Effecti f en ETP 42

44 Outil d évaluation du Dirigea nt Oui/No n Nom du salarié Prénom Salaire Brut annuel Heures de travail ou date entrée/sortie Heures de travail payées / an Date d'entrée **/**/** ** Date de sortie **/**/** ** Limite assiette (2,5 SMIC) Droit au Oui/Non en 2012 Salaire revalorisé Limite assiette (2,5 fois le SMIC) Droit au Salaire Oui/No en 2013 revalorisé n Limite assiette (2,5 fois le SMIC) Droit au Oui/No n à compte r de 2014 Effecti f en ETP XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX OUI XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX OUI OUI OUI , OUI OUI OUI , OUI OUI OUI , OUI OUI OUI , OUI OUI OUI , OUI OUI OUI 681 0, OUI OUI OUI , OUI OUI OUI , OUI OUI OUI , OUI OUI OUI , OUI OUI OUI , NON NON NON 0 0, NON NON NON 0 0, OUI OUI OUI , OUI OUI OUI 803 0, OUI OUI OUI 798 0, OUI OUI OUI 344 0, OUI OUI OUI ,00 43

45 A vos questions 44

46 Annexe 1 Définitions (1/2) PME au sens de la réglementation communautaire l effectif salarié de l'entreprise doit être inférieur à 250 personnes ; le chiffre d affaires annuel ne doit pas excéder 50 millions d euros ou le total du bilan annuel ne doit pas excéder 43 millions d euros. Entreprises nouvelles Sont exclues les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités le capital des entreprises nouvelles doit être entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : par des personnes physiques, ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds. Entreprises en difficulté Les entreprises ayant fait l objet d une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire 45

47 Annexe 1 Définitions (2/2) Jeunes entreprises innovantes elle est une petite ou moyenne entreprise (répondant aux exigences intra-communautaires comme vu précédemment) elle est créée depuis moins de huit ans ; elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ; Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'etat. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur (1); son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : par des personnes physiques, ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement ; ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ; elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies. 46

48 2013 KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative ("KPMG International"), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Le CICE - Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Le CICE - Crédit Impôt Compétitivité Emploi Le CICE - Crédit Impôt Compétitivité Emploi Art. 66 de la 3 ème loi de finances rectificative pour 2012 n 2012-1510 du 29 décembre 2012 Finalité du dispositif «Redonner aux entreprises les moyens de leur

Plus en détail

LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR

LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES Mercredi 4 février 2015 Salon des entrepreneurs Intervenants Jérôme REBISCOUL o Expert-comptable, commissaire aux comptes o Membre du Comité Innovation des

Plus en détail

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement Petit déjeuner débat 11 avril 2013 1 Dominique DENIEL Expert comptable Commissaire aux comptes Ouest Conseils Quimper Pascale DEMONTFAUCON

Plus en détail

DOSSIER D INFORMATION

DOSSIER D INFORMATION DOSSIER D INFORMATION PRÉSENTATION DU PACTE NATIONAL POUR LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ ET L EMPLOI Mardi 5 mars 2013, à 9 heures 30 Préfecture de l Ardèche - Salle Jean Moulin CONTACTS PRESSE : Cabinet

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Le Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (CICE)

Le Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (CICE) Le Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (CICE) Le livre blanc des experts SVP «Tous droits réservés SVP 2013» Version actualisée le 05/06/2013 1 Pourquoi vous proposer un livre blanc sur le

Plus en détail

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2

2.2. Les impôts et taxes PARTIE 2 2.2 Les impôts et taxes PARTIE 2 L avis de l expert-comptable La plupart des taxes sont dues à partir d un certain seuil d effectif (avec une période de franchise totale de 3 ans puis partielle : formation

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

Moyens de déclaration

Moyens de déclaration Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-10-05 N 81 du 10 MAI 2005 CRÉDIT D IMPOT EN FAVEUR DE L APPRENTISSAGE (C.G.I., art. 244 quater G, 199 ter F, 220 H et 223 O.) NOR : BUD F

Plus en détail

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.)

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Qu est-ce que le C.I.C.E.? Le pour la compétitivité et l emploi (C.I.C.E) est un avantage fiscal qui a pour

Plus en détail

Qu est-ce que le C.I.C.E.?

Qu est-ce que le C.I.C.E.? Qu est-ce que le C.I.C.E.? L article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 n 2012-1510 du 29 décembre 2012, met en place le pour la compétitivité et l emploi (C.I.C.E.). Le C.I.C.E. a pour objectif

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER 2012 4 A-1-12 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

BACE BDE Expertise Conseils

BACE BDE Expertise Conseils BACE BDE Expertise Conseils Exclusivité BNI B&B Quelques optimisations fiscales pour vos sociétés (PME) avant la fin de l année Décembre 2014 SOMMAIRE 1. Acquisition d œuvre d art 2. Mécénat d entreprise

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.)

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Qu est-ce que le C.I.C.E.? Le pour la compétitivité et l emploi (C.I.C.E) est un avantage fiscal qui a pour

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS

LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS Les Etat membres de la Communauté européenne accordent des aides à leurs entreprises. Ces aides sont extrêmement diverses. Elles sont accordées par les Etat eux-mêmes mais

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 39 DU 30 MARS 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-6-12 INSTRUCTION DU 27 MARS 2012 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT SUR

Plus en détail

CIRCULAIRE D INFORMATION

CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 J-2-05 N 77 du 28 AVRIL 2005 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES) REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, AVOIR FISCAL, PRECOMPTE (C.G.I.,

Plus en détail

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 Six nouveaux retraitements extra-comptables MC 816, 817, 939-1, 1880, 1918-4, 2153-1, 2220-2, 2857 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN, Associée,

Plus en détail

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013 Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013 Les Intérêts des Comptes Courants d Associés- Généralités 2 PAGES Généralités 3 Champs d application 5 La libération totale du capital 6 Le taux

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

PACTE DE RESPONSABILITÉ

PACTE DE RESPONSABILITÉ PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ Loi de finances rectificative pour 2014 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 10 septembre 2014 1 LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES DU

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Autres impôts, taxes et versements assimilés Comptes 635/637 Autres impôts, taxes et versements assimilés 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts). 6351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices). 63511 Contribution

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-9-05 N 70 du 18 AVRIL 2005 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC. IS. DISPOSITIONS COMMUNES). CRÉDIT D'IMPÔT (C.G.I., ART. 199 TER G, 220 I, 223 O ET

Plus en détail

14 Détermination de votre résultat fiscal 2013

14 Détermination de votre résultat fiscal 2013 S 14 Détermination de votre résultat fiscal 2013 Quatre nouveaux retraitements extra-comptables MC 862-3 (A CREER), 886-6, 2203, 2220-2 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN,Expert-comptable et

Plus en détail

641/644 Rémunérations du personnel

641/644 Rémunérations du personnel comptes, des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant global des rémunérations versées à ces personnes les mieux rémunérées n a pas à être communiqué lorsque

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SARL et de l EURL Création et gestion de la SARL, de l EURL, de la SELARL, de la SELU

Plus en détail

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR) Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TPS -THR-20140430 DGFIP TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 26 DU 23 FEVRIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-2-10 INSTRUCTION DU 12 FEVRIER 2010 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). RACHAT DE

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Nouveautés au 1er janvier 2015

Nouveautés au 1er janvier 2015 Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NORME IAS 07 LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORME IAS 12 : IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

Le traitement comptable du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (CICE)

Le traitement comptable du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (CICE) Le traitement comptable du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (CICE) 20 La loi de finance rectificative pour 2012 1 a institué un crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (CICE) à

Plus en détail

Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel

Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des avantages du personnel et les informations à fournir à leur

Plus en détail

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

Plus en détail

Déclaration Sociale Nominative. Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le 16.04.

Déclaration Sociale Nominative. Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le 16.04. Déclaration Sociale Nominative Guide Acoss : comment déclarer les cotisations Urssaf en DSN Avril 2015 Version 1.3 avec mise à jour le 16.04.2015 Modification par rapport à la version précédente du 10

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2014

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2014 Bulletins de paie PAIE COTISATIONS TAXES COMPTABILITE DECLARATION ET MODELES Mensuel - 20 e année - Abonnement 144 - Ed. Francis Lefebvre - ISSN 1252-9095 Modèles à jour au 1-1-2014 Mis à part le premier

Plus en détail

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs

Plus en détail

Plan de soutien à l élevage français

Plan de soutien à l élevage français Plan de soutien à l élevage français MEMENTO Entreprises fragilisées dans le secteur agricole : quels outils pour quelles problématiques? Ce mémento récapitule de façon synthétique les outils existants

Plus en détail

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société). L AFFECTATION DES RESULTATS Objectif(s) : o Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société). Pré-requis : o Double détermination du résultat. Modalités : o o o Principes,

Plus en détail

Pacte de responsabilité et de solidarité. Réunion du 17/06/2014 Angoulême

Pacte de responsabilité et de solidarité. Réunion du 17/06/2014 Angoulême Pacte de responsabilité et de solidarité Réunion du 17/06/2014 Angoulême 1 Le Pacte : quel contexte? Contexte national: la reprise économique se dessine, mais le chômage frappe encore trop fort notre pays.

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E N 3517-S NOT-CA12/CA12E N 51306 01 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E Ce document est à conserver

Plus en détail

Les charges de personnel

Les charges de personnel constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces

Plus en détail

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,

Plus en détail

Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe

Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe Nouvelles règles de sous-capitalisation : Révision nécessaire et optimisation des financements intra-groupe Conférence du 21 octobre 2008 Intervenants: Dominique GAVEAU Avocat fiscaliste, diplômé Expert-Comptable,

Plus en détail

LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS

LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS Edition 2014 SOMMAIRE Editorial de Monsieur le préfet. 1 Le pacte est au service des entreprises et des ménages 2-3

Plus en détail

Débats et Prospectives

Débats et Prospectives Débats et Prospectives CONSOLIDATION DE LA TVA : UNE PREMIERE ETAPE VERS LE «GROUPE TVA» Très tôt dans le droit communautaire de la TVA est apparue la notion de «groupe», consistant à considérer comme

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015

Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers MAI 2015 Associations : La fiscalité de leurs revenus mobiliers 2 SOMMAIRE INTRODUCTION 3 LES PLACEMENTS NON BOURSIERS 5 LES PLACEMENTS BOURSIERS

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 Les principales dispositions de la loi de finances pour publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème non revalorisé en 2012 et 2013

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.

Plus en détail

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème

Plus en détail

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012 L EIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur Avril 2012 1 Un nouveau statut : l EIRL Présentation de l EIRL Pourquoi? Pour qui? Comment? Quand? Le contexte d adoption Les caractéristiques

Plus en détail

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2015

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2015 Bulletins de paie PAIE COTISATIONS TAXES COMPTABILITE DECLARATION ET MODELES Mensuel - 20 e année - Abonnement 144 Ā - Ed. Francis Lefebvre - ISSN 1252-9095 Modèles à jour au 1-1-2015 Les données communes

Plus en détail

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par : Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du

Plus en détail

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015 LE MANS LAVAL ALENCON Siège social 1 rue de la Paix Parc d activités du Londreau 126-128 rue de la Mariette CS 60506 BP 230 - Cerisé 72000 LE MANS 53005 LAVAL CEDEX 61007 ALENCON CEDEX Tel : 02 43 86 36

Plus en détail

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise Epargne Entreprise DOSSIER SPÉCIAL Juridique et Fiscalité La fiscalité de l épargne salariale Entreprise Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l entreprise Les versements de l entreprise

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 78 DU 6 AOÛT 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-13-09 INSTRUCTION DU 30 JUILLET 2009 CREDIT D'IMPOT ECO-PRET A TAUX ZERO (C.G.I., ART. 244 QUATER U, 199 TER

Plus en détail

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE TITRE 1 : REGIME FISCAL DES PERSONNES PHYSIQUES I- PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES 2 A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION 2 a- Champ d'application de la taxe 2

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES 02/08/2012 Le droit fiscal réserve aux sociétés réunies au sein d un même groupe un régime optionnel et particulier d imposition. Ce régime permet à une société, la

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2007-048

LETTRE CIRCULAIRE N 2007-048 PARIS, le 06/03/2007 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2007-048 OBJET : Modifications apportées aux mécanismes de l'épargne salariale. Loi n

Plus en détail