Attendu que le Réquisitoire aux fins de citation entraîne dans ces conditions la nullité de la procédure.
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- Eléonore Patel
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2 Attendu que le Réquisitoire aux fins de citation entraîne dans ces conditions la nullité de la procédure. Page 2/10 Attendu que par jugement ci joint en date du 17 septembre 2013, celui ci constate l'extinction de l'action publique, en raison de la prescription ( pièce n 1 ). I/LES FAITS Attendu que Madame Caroline DUEE déposait plainte le 18 avril 2011 par devant les Services de Police de Lille, et ce pour des faits de violences volontaires aggravées qui se seraient passés le 15 avril 2011 et que Madame Maryse CHRETIEN déposait plainte elle aussi le même jour au nom de l'administration des Douanes, ce que confirme deux ans plus tard le Réquisitoire aux fins de citation Attendu qu' à ce sujet, l'article du Code Pénal précise comme ci dessous relaté : Article Modifié par LOI n du 6 août art. 4 Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de euros d'amende lorsqu'elles sont commises : 1 Sur un mineur de quinze ans ; 2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur. 3 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4 Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4 bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4 ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4 et 4 bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5 bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5 ter A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ; 6 Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6 bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin
3 de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; Page 3/10 7 Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9 Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10 Avec usage ou menace d'une arme ; 11 Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12 Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. 13 Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14 Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15 Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1 et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. Attendu qu'en 2011 au départ de cette affaire de violences volontaires aggravées, le but de l'administration des Douanes était bel et bien de me faire payer euros d'amende comme précisé ci dessus et qu' en octobre 2012 le Ministère Public en réactivant illégalement cette affaire ; puisqu'elle était prescrite, espérait lui aussi que cette amende me soit infligée comme le précise l'article du Code Pénal ci dessus relaté, rappelons qu' en retraite et qu'étant alors en 2012 accusé de deux autres affaires de diffamation elles aussi mises sur les rails par deux réquisitoires introductifs entachés de nullité, le but était donc bel et bien de la part du Ministère Public et de l'administration des Douanes, dans un premier temps en multipliant les affaires << bidon >> de m'étouffer financièrement par les frais d'avocat avant même que les amendes indues ne me soient infligées elles aussi dans un second temps, bref il s'agissait d'organiser ma faillite financière et donc la saisie de ma maison, ayant un avocat ( il était espéré que je n'en aie pas ) et qui plus est un bon avocat Maître Patrick FEROT, les choses sont en train de se passer autrement. Que par ailleurs l'article du Code Pénal précise comme ci dessous relaté : Article Modifié par LOI n du 9 juillet art. 25 Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies : 1 De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; 2 De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 3 De dix ans d'emprisonnement et de euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale
4 de travail pendant plus de huit jours ; Page 4/10 4 De cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article sont applicables au présent alinéa. Les deux premiers alinéas de l'article relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1 et 2 du présent article. Attendu que l'article R624-1 du Code Pénal ci dessous présenté est un texte purement répressif renvoyant aux articles et du même Code Pénal ci dessus présentés, il apparaît bel et bien que ; l'accusation portée sur le Réquisitoire introductif sur Constitution de partie civile ( pièce n 4 / affaire de diffamation n Parquet Lille 12/151/161 ) en date du 12 juillet 2012 en ajoutant ; par rapport à la plainte initiale, l'article 32 alinéas 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse ; prépare le terrain aux interrogatoires policiers de Messieurs et tous deux agents des Douanes à Lille Port fluvial bureau des Douanes, 10 Place Leroux de Fauquement respectivement les 15 octobre 2012 et 05 novembre 2012 en faisant ainsi renaître de ses cendres l'affaire prescrite traitant de violences volontaires aggravées dans le but d'apporter plus de poids aux soit disant problèmes de racisme, religion, handicap, orientation ou identité sexuelle de la <<victime >> Madame Caroline DUEE, problèmes soit disant rencontrés également dans l'affaire de diffamation citée ci dessus, toujours avec Madame Maryse CHRETIEN, laquelle a porté plainte dans ces deux affaires et ici plus particulièrement au nom de l'administration douanière. En effet, le Ministère Public pensait que sans avocat, j'allais me faire condamner abusivement dans cette affaire traitée ici de violences volontaires aggravées et que cela allait lui servir pour appuyer l'autre affaire traitant de diffamation..mais ayant pris un avocat le jugement a tourné différemment à celui prévu. Article R624-1 Hors les cas prévus par les articles et , les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4 Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. Attendu que le Réquisitoire aux fins de citation ne qualifie nullement avec précision les faits qui me sont reprochés, en effet il s'agit ici d'un visa global incluant entre autres dans les parties 5 bis et 5 ter des notions d'appartenance ou non, vraie ou supposée, de la victime à un ethnie, une race ou une religion déterminée ou à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime
5 ainsi, ces faits sont de nature à créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'objet de la poursuite. Page 5/10 Que de plus, Madame Caroline DUEE étant fonctionnaire des Douanes et qui plus est déficiente physique ou psychique ( Dieu seul le sait en l'état actuel des choses puisque le dossier médical est refusé à mon avocat ), il s'agissait donc de cumuler les circonstances aggravantes ( violences volontaires aggravées comme le précisent les PV de police ) afin que me soient infligées les peines et les amendes les plus lourdes. Attendu cependant que strictement rien dans le dossier ne fait allusion aux problèmes ci dessus évoqués et concernant l' appartenance ou non, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une race ou une religion déterminée ou à raison de l' orientation ou de l'identité sexuelle, mais aussi que le dossier présenté à mon avocat ne prouve pas que Madame Caroline DUEE est effectivement membre de la Cotorep. Que par contre Madame Maryse CHRETIEN voit dans ces << violences volontaires aggravées >> une volonté de ma part de nuire à Madame Caroline DUEE en précisant sans nullement le prouver lors de son dépôt de plainte le 18 avril 2011 au sujet de Madame Caroline DUEE, je cite : c'est une agent qui a bénéficié d'un recrutement COTOREP et du fait que Madame DUEE est une personne vulnérable... Attendu que je ne pouvais être au courant du soit disant dossier médical COTOREP et de son contenu ( je ne savais même pas alors en 2011 ce qu'était la Cotorep ), dossier qu'aurait Madame Catherine DUEE, en effet la Douane est tenue au secret médical, Madame Caroline DUEE d'un grade bien supérieur au mien étant d'apparence tout à fait normale tant physiquement que mentalement. Attendu que par ailleurs la Douane prouve qu'elle se refuse ici constamment de donner la moindre renseignement médical en se cachant derrière le secret médical, pourquoi dans ces conditions aurais je du être au courant par la Douane ; comme Madame Maryse CHRETIEN le prétend lors de son dépôt de plainte ; d'un handicap physique que Madame DUEE aurait...or Madame Caroline DUEE n'a aucun handicap physique visible et je ne suis pas médecin. Que d'autre part Monsieur le Directeur Général des Douanes à Paris (suite à la pièce n 5 ) s'est refusé de transmettre ; à mon avocat Maître Patrick FEROT comme je le lui demande pourtant sur le courrier ci joint en date du 27/08/2013 ; le certificat médical remis à la Police qui rappelons le est absent du dossier présenté à mon avocat ; mais aussi le dossier Cotorep afin de vérifier si Madame Caroline DUEE serait ou non atteinte d'une affection mentale Attendu que Madame Caroline DUEE est de race noire, de sexe féminin, handicapée ( d'après la Douane...)..le must le plus ultra était de me faire agresser par une femme handicapée afin de me présenter comme quelqu'un que rien n'arrête... Attendu que dans ; un autre Réquisitoire introductif ci joint ( n Parquet Lille 12/151/161 ) en date du 12 juillet 2012 ( pièce n 4 ), mais concernant une soit disant affaire de diffamation où ; Madame Maryse CHRETIEN porte à nouveau plainte contre moi le 25 mai 2012, il devient évident à la lecture des faits reprochés qu'un point commun existe entre ces deux affaires : Le Ministère Public fait entrer abusivement en ligne de compte, dans l'affaire de diffamation, l'article 32 alinéa 2 et 3 et dans l'affaire de violences volontaires aggravées telles que qualifiées par les PV de police n dossier 13/ et traitée ici, Des problèmes de : Race Religion Handicap Orientation sexuelle Attendu que Madame Caroline DUEE n'est pas venue lors de la confrontation ( présence obligatoire ) organisée le 22 mars 2013.deux ans après les faits. sans pour autant que le Parquet n'exige sa présence en application de l'article 78 du Code de procédure pénale comme indiqué ci dessous, afin d'amener l'original ou un duplicata du certificat médical qu'elle prétend avoir donné aux policiers lors de son interrogatoire le 18 avril 2011 et que les policiers prétendent avoir reçu, mais aussi le certificat délivré par les
6 Urgences de Valenciennes et son dossier médical Cotorep. Page 6/10 Qu'en 2013 lors de la confrontation avec Madame Caroline DUEE, organisée par la Police, l'opj n'ait pas plus exigé les différents certificats médicaux..ce qui n'a pas pour autant empêché le Ministère Public de me présenter devant un Tribunal de proximité...! Article 78 Modifié par LOI n du 14 avril art. 18 Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues àl'article 63. L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et NOTA: Dans sa décision n QPC du 18 juin 2012 (NOR : CSCX S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 9, le premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale conforme à la Constitution. Attendu que qui plus est, l'article du code pénal précise ce qui suit : Article Modifié par LOI n du 9 juillet art. 16 La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. Dans ces conditions en l'absence de certificat médical et compte tenu que Madame Caroline DUEE a prétendu sur PV de Police le 18
7 Page 7/10 avril 2011 s'être rendu aux Urgences à Valenciennes, il devient évident qu'en réalité nous avons affaire ici à un délit de dénonciation calomnieuse réalisée avec la complicité de la Police et de la Douane tombant sous le coup de l'article du Code pénal comme cité ci dessous : Article Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Attendu qu'un coup de tête ne passe pas inaperçu, or ce coup de tête est signalé par Monsieur Michaël RIGAL OPJ à Lille Vauban sur le PV de Police n 2011/009231/005 page 2 de mon interrogatoire le 06/06/2011.cependant, aucun certificat médical ne le signale... Que cependant, Monsieur interrogé par la police sur Procès verbal en date du 05 novembre 2012 précise : Spontanément, Melle DUEE m'a informé avoir reçu un coup de tête de la part de Mr au niveau du front..., Monsieur précise encore un peu plus loin, je cite : Ensuite, selon Melle DUEE, Mr lui aurait porté un coup de tête à hauteur du front et l'aurait malmené par les bras.nulle part Monsieur ne précise pas avoir vu les effets de ce coup de tête sur le front de Madame DUEE. Attendu que le Parquet se refuse à ce jour de donner à mon avocat la copie du certificat médical dont l'existence est signalée sur le PV de Police n 2011/009231/001 page 4 ( pièce n 3 ) qui signale : Joignons au présent le courrier du mis en cause, le certificat médical remis à nous par la victime, ce PV étant rédigé par Monsieur Stéphane BERNARD OPJ à Lille. Que par ailleurs tant Madame Maryse CHRETIEN douanière, supérieur hiérarchique de Madame Caroline DUEE qui a porté plainte elle aussi au nom de l'administration douanière dans cette affaire ; que Monsieur Stéphane BERNARD OPJ à Lille étant tous deux fonctionnaires n' ont pu que constater le caractère mensonger des dires de Madame Caroline DUEE ( dénonciation calomnieuse ) et l'absence de certificats médicaux, de témoins directs, de traces de coups alors dans ces conditions ceux ci auraient du comme le précise l'article 40 du code de Procédure pénale en faire part à Monsieur le Procureur de la République...ce qu'ils n'ont pas fait bien au contraire devenant ainsi complices de Madame Caroline DUEE. Code de procédure pénale Article 40 Modifié par Loi n du 9 mars art. 74 JORF 10 mars 2004 Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Attendu que Monsieur le Procureur de la République aurait du au minimum classer sans suite me concernant cette affaire au visa de l'article 40-1 du code de Procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait devenant ainsi lui aussi complice de Madame Caroline DUEE et donc de Monsieur Stéphane BERNARD OPJ et de l'administration des Douanes qui a par l'intermédiaire de Madame Maryse CHRETIEN porte plainte.
8 Page 8/10 Que bien plus, Monsieur le Procureur de la République aurait du entamer des poursuites contre l'administration des Douanes et contre Monsieur Stéphane Bernard OPJ au visa de l'article 40-1 du code de Procédure Pénale ci dessous présenté Article 40-1 Modifié par Loi n du 9 mars art. 68 JORF 10 mars 2004 Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : 1 Soit d'engager des poursuites ; 2 Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ; 3 Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Attendu que mes différents courriers recommandés avec AR ci joints ; adressés à Madame Marisol Touraine ( pièce n 7 ); Ministre de la Santé ; le 22/08/2013, à Monsieur Michel Sapin ( pièce n 6 ), Ministre du travail le 22/08/2013 mais aussi à Monsieur Jean Marc Ayrault Premier Ministre,en date du 25/02/2012 ; ont montré que personne y compris Madame la Ministre de la Justice ne souhaite donner communication à mon avocat du dit certificat médical, sachant que par ailleurs la Médecine légale n'a produit aucun certificat médical constatant les violences physiques ou psychiques, sachant qu'également, aucun témoin n'a assisté aux soit disant violences, la Médecine légale étant la seule autorité habilitée à produite un certificat médical ayant une valeur juridique. Qu'en réalité qui plus est, c'est moi qui me suis fait agresser. Attendu que, quoi qu'il en soit, Madame Caroline DUEE s'est présentée aux Urgences à Valenciennes comme elle le précise le 18 avril 2011 sur PV de Police..sans en préciser la date et sans pour autant obtenir un certificat médical. Que par ailleurs Madame Caroline DUEE et le contenu lui même du dossier présenté à mon avocat ne prouve même pas qu'elle s'est effectivement présentée aux Urgences à Valenciennes. Qu' en admettant qu'elle s'y soit présentée, alors elle ne présente pas le dit certificat médical tout simplement parce que celui ci lui nuirait car il préciserait qu'elle est en bonne santé. Qu'il est aussi possible que, entre sa sortie du travail à Lille et son arrivée aux Urgences de Valenciennes, elle aurait pu volontairement se donner elle même un coup de tête contre un mur ou se faire accidentellement tabasser dans le train. Attendu que Madame Caroline DUEE relate sur PV de Police au sujet des deux << témoins >> Messieurs et Hervé, je cite : Je vous précise qu'ils n'ont pas vu l'altercation, ils ont juste invité Monsieur à partir. Que d'autre part, étant donné qu' aucun constat médical ( état des lieux ) n'ayant été effectué avant l'arrivée des deux << témoins >> il devient totalement illusoire de faire un constat après les événements sans savoir ce qui s'est passé entre temps. Attendu qu'en réalité, aucun certificat médical n'existe et qu'en fait, celui ci a été inventé par le service de Police, afin de donner un semblant de crédibilité aux dires de Madame Caroline DUEE, et ce, afin d'ouvrir abusivement un dossier permettant à l'administration des Douanes à Lille de me licencier sans droits à pension...
9 Page 9/10 Attendu qu'aucune enquête digne de ce nom n'a été menée et ce volontairement par la Police afin justement de pouvoir m'amener devant un Tribunal. Attendu qu'étant donné que le 14 juin 2011 à 16h, les services de Police remettaient une convocation à Monsieur et qu'au regard des pièces communiquées à la défense, le procès verbal qui suit et qui n'est nullement numéroté a été dressé le 15 octobre 2012, il devient incompréhensible que 16 mois plus tard sans qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu dans la procédure, le Ministère Public se soit autorisé de poursuivre abusivement en octobre 2012 une affaire de toute évidence prescrite depuis Juin 2012 ( le délais de prescription étant de 12 mois..!!) sachant que le justiciable pourrait être abusivement condamné sur une affaire prescrite..cet acte est inqualifiable. Il devient indiscutable que le Ministère Public a ici collaboré avec la Douane sur une affaire qui dès le départ a été montée de toutes pièces sur la base de simples dires de toute évidence mensongers de la part de Madame Caroline DUEE qui sans traces de coups, sans témoins et sans certificat médical de la médecine légale est allée porter plainte après m'avoir agressé. Il convient de rappeler que la Douane a aussi porté plainte dans ces conditions. Attendu que le Jugement rendu au fond est lui aussi entaché de nullité en effet celui ci précise : Sur l'action publique : Attendu que Monsieur est poursuivi pour avoir à : LILLE ( 10 PLACE LEROUX DE FAUQUEMONT BUREAU DES DOUANES ) en tout cas sur le territoire national, le 15/04/2011, et depuis temps non prescrit, commis Violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail à l'encontre de Mme DUEE Caroline Faits prévus et réprimés... Or en aucun cas il n'est permis d'affirmer comme c'est le cas ici : et depuis temps non prescrit Je demande ici au Tribunal d'exiger de Madame Caroline DUEE qu'elle présente à celui ci les différents certificats médicaux dont il est question sur les PV de Police et qu'elle prouve au Tribunal les raisons médicales pour lesquelles elle fait partie de la COTOREP. II / EN DROIT Attendu que nous avons affaire ici à une procédure abusive Que d'autre part le Réquisitoire aux fins de citation est entaché de nullité du fait que celui ci a été rédigé alors que l'infraction était prescrite. Que le Jugement lui même est entaché de nullité. Or l'article 1382 du code civil précise comme présenté ci dessous Article 1382 Créé par Loi promulguée le 19 février 1804 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Que d'autre part l'article du code de Procédure Pénale précise
10 Article Page 10/10 Modifié par LOI n du 29 décembre art. 109 A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l'etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa. Un décret en Conseil d'etat détermine les conditions d'application du présent article. III / SUR LE PEJUDICE DE Monsieur Il conviendra donc Compte tenu de l'importance du préjudice subi, il conviendra donc de condamner la Direction des Douanes à verser à Monsieur la somme de 1000 euros au visa de l'article 1382 du Code Civil et 1000 euros au titre de l'article du Code de Procédure Pénale. Fait à Lille le 20 mars 2014 Signature : Pièces jointes : Pièce n 1 : Copie du Jugement rendu par la juridiction de proximité en date du 17 septembre 2013 Pièce n 2 : Copie du Réquisitoire aux fins de citation en date du 13 mai 2013 Pièce n 3 : Copie des quatre pages constituant le PV de Police n 2011 / en date du 18/04/2011rédigé conjointement par Messieurs Frédéric Castelain et Stéphane BERNARD Pièce n 4: Réquisitoire introductif du Parquet ( affaire n Parquet /161 ) en date du 12juillet 2012 Pièce n 5 : Lettre recommandée avec AR en date du 22/08/2013 adressée à Monsieur le Directeur général des Douanes à Paris. Pièce n 6 : Lettre recommandée avec AR en date du 22/08/2013 adressée à Monsieur Sapin, Ministre du Travail. Pièce n 7 : lettre recommandée avec AR en date du 22/08/2013 adressée à Madame Touraine, Ministre de la santé
LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
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