Responsabilités des maîtres d ouvrage et donneurs d ordre en matière de détachement de travailleurs et de lutte contre le travail illégal

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1 Responsabilités des maîtres d ouvrage et donneurs d ordre en matière de détachement de travailleurs et de lutte contre le travail illégal 1. Cadre juridique général du détachement de travailleurs - Application aux salariés intérimaires détachés des conditions de travail et d emploi des salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France (art. L CT) - Exclusion de l application du régime du détachement lorsque l activité de l employeur prestataire est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue en France même s il ne dispose pas de locaux ou d infrastructures sur le territoire national ou si l employeur prestataire n exerce dans l État dans lequel il est établi que des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative (art. L CT) 2. Formalités préalables au détachement de travailleurs à la charge de l employeur prestataire, sanctions administratives et télé-service SIPSI - Obligation pour l employeur prestataire détachant des salariés en France de remplir une déclaration préalable de détachement en ligne par télé-service (art. L CT art. L CT Décret n du 30 mars Décret n du 29 juillet 2016) - Paiement d une contribution par l employeur prestataire de 40 par salarié détaché destinée à compenser les coûts du système SIPSI de déclaration en ligne et de traitement des données (art. 106 de la loi, art. L CT - Art. R I. - Arrêté en cours) - Obligation pour l employeur prestataire détachant des salariés en France de désigner un représentant sur le territoire. Celui-ci est chargé d assurer le lien entre les services d inspection et l employeur étranger (art. 1er de la loi, art. L CT Décret n du 30 mars 2015) - l accomplissement des formalités de déclaration préalable de détachement et de désignation d un représentant ne présume pas du caractère régulier du détachement (art. 105 de la loi, I, 1, art. L CT) - Suppression de la contravention pénale. Le manquement à l une des deux obligations est sanctionné par une amende administrative (2 000 max par salarié si réitération dans la limite totale de (art. 279 de la loi, art. L CT) (art. 1er de la loi, art. L CT Décret n du 30 mars 2015)

2 3. Obligations de vigilance et responsabilité du maître d ouvrage ou du donneur d ordre au regard de l accomplissement des formalités préalables au détachement - Obligation pour le MO/DO de vérifier que son co-contractant prestataire ou au sous traitant établi hors de France a effectivement déposé une déclaration de détachement et désigné un représentant en France. Cette vérification consiste à se faire remettre une copie de la déclaration de détachement, et une copie de la désignation du représentant (art. L CT Décret n du 30 mars 2015, R ) Le non-respect de cette obligation de vérification est sanctionné par une amende administrative (même montant et plafond pour l employeur prestataire, cf. supra) ( art. L CT Décret n du 30 mars 2015) - Obligation d effectuer une déclaration subsidiaire sur le télé-service SIPSI par le MO/DO co-contractant en cas de défaillance de l employeur prestataire ( art. L Décret n du 19 janvier 2016) art. L Art. R I.) Le non-respect de cette obligation de déclaration subsidiaire est sanctionné par une amende administrative (même montant et plafond que pour l employeur prestataire - Paiement d une contribution par le MO/DO tenu d accomplir une déclaration subsidiaire de 40 par salarié détaché destinée à compenser les coûts du système SIPSI de déclaration en ligne et de traitement des données (art. L CT Art. R I. - Arrêté en cours) - Obligation de vérification par le maître d ouvrage de l accomplissement des déclarations de détachement par toutes les entreprises prestataires intervenantes dans une chaîne de sous-traitance : sous-traitants directs et indirects acceptés en application de la loi de 1975 ainsi que les entreprises de travail temporaires Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende administrative (même montant et plafond que pour l employeur prestataire) (art. L et L CT - Décret du 5 mai 2017) 4. Obligations déclaratives de l employeur prestataire, du maître d ouvrage ou du donneur d ordre en cas de survenance d un accident du travail d un salarié détaché - Obligation pour le MO/DO de déclarer dans les 2 jours auprès de l inspection du travail l accident du travail d un salarié détaché (quel que soit son régime de sécurité sociale) par un co-contractant prestataire Le manquement est sanctionné par une amende administrative (art. 105, I, 3 et 6 de la loi, art. L CT et L , II R1262-2) - Obligation de déclaration à la charge de l employeur prestataire en cas de détachement pour compte propre 2

3 5. Information des salariés détachés dans le secteur du BTP - Obligation pour le maître d ouvrage d un chantier de BTP d afficher sur les lieux de travail dans le local vestiaire des informations sur les droits des salariés détachés (durée du travail, salaire minimum, hébergement, prévention des chutes de hauteur, équipements de protection individuelle, droit de retrait traduites dans la langue officielle (ou l une d entre elles) de leur Etat d appartenance. Le manquement est sanctionné par amende administrative (art. 105, I, 3 et 6 de la loi, art. L et L CT D ) -Document d information sur la réglementation applicable aux salariés détachés remis avec la carte BTP (art. 105, III, de la loi, art. L CT - Décret du 5 mai Arrêté en cours) 6. Suspension temporaire de la prestation de services internationale Possibilité pour l autorité administrative (Direccte) de suspendre une prestation de services internationale, pour un mois maximum, en cas d infraction grave au droit du travail : non-respect manifeste du salaire minimal de croissance ou salaire conventionnel étendu ; absence de repos quotidien ou hebdomadaire ; dépassement des limites de durée maximale du travail quotidienne ou hebdomadaire ; conditions de travail ou d hébergement collectif contraires à la dignité humaine ; défaut de transmission par l employeur ou son représentant à l inspection du travail, sur le lieu de réalisation de la prestation, de ceux des documents traduits en français permettant de vérifier le respect des dispositions précitées, ou transmission erronée de ces mêmes documents. La décision est prise après une phase d injonction à l employeur de faire cesser la situation et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés. La mesure est levée dès lors que l employeur justifie de la régularisation. La poursuite illicite par l employeur de la prestation est passible d une amende administrative de (maximum) par salarié. (art. L et s. CT - Décret n du 3 décembre 2015) -Nouvelle mesure de suspension en cas de défaut de déclaration de détachement, pour une durée maximum d un mois levée dès régularisation. La mesure de suspension est cumulable avec la sanction administrative prévue en cas de défaut de déclaration de détachement (art. 107 de la loi, art. L CT - Décret en cours) 7. Sanction administrative pour défaut de présentation à l agent de contrôle de certains documents en français Amende administrative en cas de non présentation par l employeur détachant des salariés des documents utiles exigibles en langue française (art L du code du travail Décret n du 19 janvier 2016) 3

4 8. Amélioration de l information en matière de recours au détachement par les entreprises établies en France - Annexion au registre unique du personnel de l entreprise qui accueille les salariés détachés de la déclaration préalable de détachement, information qui pourra servir aux délégués du personnel comme aux services de l inspection du travail (art. L CT Décret n du 30 mars 2015). - Ajout dans le bilan social des informations sur le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis (art. L CT Décret n du 30 mars 2015). - Droit de communication pour l ensemble des agents de contrôle compétents en matière de travail illégal à tous les documents relatifs au détachement transnational de travailleurs (art. L CT) 9. Obligation de diligence et responsabilité solidaire du maître d ouvrage ou du donneur d ordre au regard du paiement des rémunérations minimales des salariés des sous-traitants (détachés ou non) - Obligation de diligence (obligation de moyen) des MO/DO après information d un agent de contrôle, à l égard de leurs cocontractants et sous-traitants directs et indirects en cas de défaut de paiement des rémunérations minimales et des charges de leurs salariés (détachés ou non). Le MO/DO est tenu solidairement au paiement des salaires si, après avoir été informé par l agent de contrôle de la situation, il n a pas enjoint à l employeur de régulariser la situation (art. L CT Décret n du 30 mars 2015). - Renforcement de la responsabilité solidaire des MO/DO pour les seuls salariés détachés (devient une obligation de résultat). Le MO/DO est tenu solidairement au paiement des rémunérations et charges dès lors que, malgré l injonction de l agent de contrôle, l employeur n a pas effectivement régularisé la situation (art. L CT - Décret n du 19 janvier 2016) composantes du «salaire minimum applicable aux salariés détachés» : la notion recouvre au-delà du SMIC et des minima conventionnels, tous les accessoires de salaire légaux et conventionnels (art. L CT). 10. Obligation de diligence et responsabilité pénale du maître d ouvrage ou du donneur d ordre sur le respect de certaines dispositions de la législation du travail - Obligation de diligence (obligation de moyen) des MO/DO, pour tous les salariés des sous-traitants directs ou indirects (détachés ou non), en cas de non-respect de la législation du travail par leurs sous-traitants prestataires directs ou indirects dans les matières relevant du «noyau dur» (art. L CT). Le MO/DO est passible d une contravention pénale si, informé par écrit par un agent de contrôle d une infraction par l un de ses sous-traitants, il ne lui a pas demandé de faire cesser la situation. (art. 4 de la loi, art. L CT Décret n du 30 mars 2015) 4

5 11. Obligation de diligence et responsabilité solidaire du maître d ouvrage ou du donneur d ordre en cas d hébergement dans des conditions indignes et mesures complémentaires - Obligation de diligence (obligation de résultat) des MO/DO pour tous les salariés (détachés ou non) d un cocontractant ou sous-traitant direct ou indirect en cas d hébergement incompatible avec la dignité humaine. Le MO/DO est tenu de prendre à son charge un nouvel hébergement, à défaut de régularisation par l employeur lui-même de la situation signalée par l agent de contrôle. (art. L CT Décret n du 30 mars 2015). - droit d entrée des agents de l inspection du travail dans les locaux destinés à l hébergement des travailleurs avec leur consentement (art. L CT); - Transmission à l inspection du travail de la déclaration d hébergement collectif lorsqu elle concerne des salariés (art. 280, IV de la loi - loi du 23 juin 1973). 12. Obligation de diligence et responsabilité solidaire du maître d ouvrage ou du donneur d ordre en matière de lutte contre le travail illégal - Obligation de vigilance pour tout marché de plus de 5000 de la part du maître d ouvrage lors de la conclusion et tous les six mois quant au respect par l entreprise étrangère de ses obligations sociales et fiscales. 1. le n de TVA : production d un document mentionnant le numéro individuel d identification attribué au cocontractant au titre de l article 286 ter du Code général des impôts (n de TVA ou n de TVA intracommunautaire) ou si le cocontractant n est pas tenu d avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité, son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France. 2. le paiement des cotisations sociales : Le document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n 883/2004 du 29 avril 2004, à savoir le certificat A1 de chaque salarié détaché, et valable pour la période concernée et lorsque la législation du pays de l entreprise le prévoit un document émanant de l organisme gérant le régime social obligatoire qui mentionne que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes ou un document équivalent. 3. l immatriculation de l entreprise étrangère : lorsque l immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d établissement ou de domiciliation), un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent à un document émanant des autorités tenant le registre professionnel qui certifie de l inscription de l entreprise ou un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle qui mentionne le nom ou la dénomination sociale, l adresse complète, la nature de l inscription au registre professionnel ou pour les entreprises en cours de création, un document qui date de moins de six mois qui émane de l autorité habilitée à recevoir l inscription au registre professionnel et qui atteste de la demande d immatriculation au dit registre. 4. La liste nominative des salariés étrangers employés par le cocontractant, lorsque ces salariés sont soumis à autorisation de travail. Elle doit mentionner la date d embauche de chaque salarié, la nationalité de chaque salarié, le type et le numéro d ordre du titre valant autorisation de travail pour chaque salarié 5

6 A défaut l entreprise s expose dès lors que l intégralité des documents exigés par la règlementation n a pas été fournie au moment de la conclusion du marché, à un paiement total ou proratisé: - des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par votre cocontractant au Trésor ou aux organismes de protection sociale, - du remboursement des sommes correspondants au montant des aides publiques dont a bénéficié votre cocontractant, - des indemnités et charges dues par votre cocontractant à raison de l emploi de salariés non déclarés, - du salaire et des accessoires dus au salarié étranger employé sans titre autorisant le travail, - des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail du salarié étranger ne disposant pas d un titre autorisant le travail ; - des frais d envoi des rémunérations impayées à l étranger salarié ne disposant pas de titre autorisant le travail, - de la contribution spéciale due à l OFII (Office Français de l Immigration et de l Intégration). 13. Fermeture administrative temporaire d établissement et exclusion des contrats administratifs pour travail illégal - le préfet peut prononcer une fermeture administrative temporaire et une décision d exclusion des contrats administratifs si la proportion de salariés concernés le justifie et eu égard soit à la répétition des faits, soit à leur gravité (art. L et CT Décret n du 30 mars 2015) La sanction peut désormais se fonder sur un rapport administratif (et plus seulement sur un PV) La durée de la fermeture administrative est imputée sur la durée de la fermeture prononcée par le juge pénal en tant que peine complémentaire (L CT) Le non-respect de la décision de fermeture est passible de poursuites pénales (de d amende et de deux mois d emprisonnement (art. 10 de la loi, art. L CT Décret n du 30 mars 2015) - En cas de décision de classement sans suite ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture, la fermeture administrative ne sera plus levée de plein droit (elle sera toujours levée en cas de relaxe ou de non-lieu) - Possibilité pour l autorité administrative de faire cesser l activité sur l un quelconque des chantiers dans lequel l entreprise intervient ( art. L CT - Décret du 5 mai 2017) 14. Autres mesures de renforcement des sanctions en cas de travail illégal - Création d une peine complémentaire d interdiction pénale de percevoir pour une durée de 5 ans au plus toute aide publique attribuée par l Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d une mission de service public (art. 12 de la loi, art du code pénal - Décret n du 30 mars 2015) - Nouvelle circonstance aggravante en matière de travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main-d œuvre (à l instar de ce qui existe déjà en matière d emploi d étranger sans titre de travail) pour les faits commis en bande organisée. Une telle circonstance aggravante, punie jusqu à dix ans d emprisonnement et d amende, permet d élargir les pouvoirs d enquêtes et d investigations des officiers de police judiciaire (mises sur écoute, filatures etc.) (art. 13 de la loi) - Mesure de clarification : la non-remise au salarié détaché du document équivalent au bulletin de paie (détachement de moins d un mois) constitue une infraction de travail dissimulé (art. L CT Décret en cours) 6

7 15. Diffusion sur le site Internet du ministère du travail de condamnations pour travail illégal - Création d une sanction pénale complémentaire de diffusion de la décision de condamnation d une personne physique ou morale pour des faits de travail illégal (travail dissimulé, prêt illicite de main-d œuvre, marchandage, emploi d étranger sans titre de travail) sur un site Internet dédié du ministère du travail. Cette peine peut être d une durée maximale de 2 ans (art. 8 de la loi Décret n du 21 octobre 2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal) 16. Elargissement des droits d action des organisations syndicales et des associations devant les tribunaux (travail illégal et détachement) - Capacité d ester en justice donnée aux organisations syndicales représentatives de travailleurs au nom d un salarié en matière de détachement, sans avoir à justifier d un mandat de l intéressé, à condition que celui-ci n ait pas déclaré s y opposer. Les organisations syndicales représentatives sont également autorisées à exercer dans les mêmes conditions toute action en justice résultant de l application des dispositions relatives au travail dissimulé, à l instar de ce qui existe déjà en matière de prêt illicite de main-d œuvre et d emploi d étranger sans titre de travail (art. 9 de la loi, art. L et L CT - Décret n du 30 mars 2015) - Capacité d exercer en justice les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions constitutives de travail illégal, même si l action publique n a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée donnée à toute association, syndicat de salarié ou syndicat professionnel de la branche concernée, régulièrement déclaré depuis au moins 2 ans (mais pas forcément représentatif) (art. 11 de la loi, art du CPP - Décret n du 30 mars 2015) 17. Carte d identification professionnelle BTP - Création d une carte d identification professionnelle obligatoire pour tous les salariés (BTP, hors BTP, intérimaires, détachés) effectuant des travaux du bâtiment ou des travaux publics Cette carte CIP délivrée par l Union des Caisses de France (UCF CI-BTP) comporte des informations sur le salarié, son employeur et le cas échéant sur l entreprise utilisatrice. Amende en cas de non déclaration auprès de l UCF pour établir la carte : max par salarié (4 000 en cas de récidive dans un délai d un an) avec un plafond total de (Art. 282, IV de la loi, art. L et L CT Décret n du 22 février 2016 relatif à la carte d identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics - Arrêté du 20 mars 2017). Pour les prestataires établis à l étranger, la demande de carte CIP est effectuée à partir de la déclaration de détachement dont les données sont transmises par SIPSI à SI-CIP Décret n du 15 décembre

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