Newsletter N 7 - Nouvelle Réglementation des Assurances - Conditions applicables aux opérations de banque - Instruction COSOB

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Newsletter N 7 - Nouvelle Réglementation des Assurances - Conditions applicables aux opérations de banque - Instruction COSOB"

Transcription

1 Newsletter N 7 - Nouvelle Réglementation des Assurances - Conditions applicables aux opérations de banque - Instruction COSOB Sommaire Nouvelle Réglementation des Assurances 3 Constitution et détermination des provisions règlementées 5 Constitution et détermination des provisions techniques 11 Représentation des engagements réglementés 12 Marge de solvabilité des sociétés d assurance Conditions de banque applicables aux opérations de banque 15 Dispositions générales 16 Dispositions liées aux opérations de crédits 17 Dispositions liées aux opérations de commerce extérieur Instruction COSOB n du 09 Juin Conditions et procédure d inscription des promoteurs en bourse Août 2013

2 Engagements réglementés des sociétés d assurance et/ou de réassurance Marge de solvabilité des sociétés d assurance. La réglementation des Assurances en Algérie vient d être renforcée par deux décrets exécutifs en date du 28 mars Le premier a pour objet de définir les conditions et modalités de constitution et de détermination des engagements réglementés ainsi que leur représentation à l actif du bilan des sociétés d assurance et/ou de réassurance et des succursales de sociétés d assurance étrangères agréées. Le deuxième révise le texte initial relatif à la marge de solvabilité des sociétés d assurance pour le mettre en conformité avec la règlementation traitant de la séparation de l assurance dommages et l assurance des personnes. I- Nouvelle Réglementation des Assurances Constitution et détermination des provisions règlementées 3 Constitution et détermination des provisions techniques 5 Représentation des engagements réglementés 11 Marge de solvabilité des sociétés d assurance 12

3 1. Constitution et détermination des provisions règlementées Les sociétés d assurance doivent inscrire au passif de leur bilan les engagements réglementés constitués des provisions réglementées et des provisions techniques. Les provisions réglementées ont pour objet de renforcer la solvabilité de la société d assurance Provisions réglementées déductibles Les sociétés d assurance doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan des provisions réglementées déductibles. Le montant prélevé au titre de ces provision constitue une charge de l exercice. a) Provision de garantie (article 5) : La provision de garantie est constituée pour renforcer la capacité de la société d assurance à couvrir ses engagements envers les assurés et/ou bénéficiaires de contrats d assurance. La provision de garantie est alimentée par un prélèvement de 1% du montant des primes ou cotisations émises et/ou acceptées au cours de l exercice, nettes d annulations et de taxes. Cette provision cesse d être alimentée lorsque le total formé par cette provision et le capital social ou fonds d établissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l un des ratios suivants : 5% du montant des provisions techniques ; 7,5% du montant des primes ou cotisations émises ou acceptées, au cours du dernier exercice, nettes d annulations et de taxes ; 10% de la moyenne annuelle du montant des sinistres réglés des trois derniers exercices. b) Provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer (article 6) : La provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des provisions pour sinistres à payer résultant, notamment, de leur sous-évaluation de déclarations de sinistres après la clôture de l exercice et des frais y afférents. Cette provision est alimentée par un prélèvement de 5% du montant des provisions pour sinistres à payer. Elle est réajustée chaque année, proportionnellement au montant des provisions pour sinistres à payer. 5% du montant des provisions pour sinistres à payer 1% du montant des primes a) Provision de garantie b) Provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer

4 1. Constitution et détermination des provisions règlementées (Suite) c) Provision pour risques catastrophiques (article 7) : Les conditions et modalités de constitution et de détermination de la provision pour risques catastrophiques sont régies par les dispositions de l article 2 du décret exécutif n du 29 août d) Provision pour risques d exigibilité des engagements réglementés (article 8) : La provision pour risques d exigibilité des engagements réglementés est constituée pour faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l ensemble des actifs en représentation des engagements réglementés. Elle correspond à la différence, calculée pour les placements en représentation des engagements réglementés, entre le montant global de la valeur de marché et celui de la valeur comptable nette des placements concernés quand cette différence est négative. La valeur de marché est déterminée, séparément, pour chaque élément d actif prévu par les dispositions de l article du présent décret. Cette provision est réajustée chaque année, proportionnellement au montant de la différence citée ci-dessus Provisions réglementées non déductibles Les sociétés d assurance doivent inscrire, au passif de leur bilan, toute autre provision constituée à l initiative de leurs organes compétents, conformément à la réglementation en vigueur. Les provisions techniques sont des fonds destinés au règlement intégral des engagements pris, selon le cas, envers les assurés, les bénéficiaires de contrats d assurance et les sociétés d assurance ayant cédé des parts en réassurance dites «sociétés cédantes».

5 2. Constitution et détermination des provisions techniques 2.1. Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de personnes a) Provision d égalisation (article 11) : La provision d égalisation est destinée à faire face aux fluctuations des taux de sinistres afférentes aux opérations d assurance de groupe ou collectives contre notamment, le risque-décès.. La provision pour sinistres à payer est calculée. pour son montant brut sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession. Elle est calculée dossier par dossier, exercice par exercice. Lorsqu à la suite d un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, le montant de la provision à constituer est, au moins, égal à cette indemnité diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés. La provision d égalisation est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l exercice. Elle est calculée pour chaque contrat d assurance de groupe ou collective, notamment, pour le risque-décès. Cette provision est alimentée par une dotation annuelle n excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire du contrat ou de l ensemble de contrats concernés. Elle cesse d être alimentée lorsque son montant atteint 15% de la moyenne annuelle de la charge des sinistres des trois (3) derniers exercices. b) Provision pour sinistres à payer (article 12) : La provision pour sinistres à payer est destinée au règlement des montants des sinistres restant à payer à la date d inventaire. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d assurance.

6 2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) c) Provisions spécifiques aux opérations d assurance des branches : Vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation : Provisions mathématiques (article 13): Les provisions techniques en assurances vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation sont appelées «Provisions mathématiques». Sont également appelées «Provisions mathématiques» les capitaux constitutifs de rentes. Les provisions mathématiques représentent la différence, à la date d inventaire, entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l assureur et par les assurés. Ces provisions sont évaluées en prenant en compte les charges destinées aux frais d acquisition dans l engagement du payeur de primes et déterminées d après les tables de mortalité ainsi que le taux minimum garanti, fixés par la réglementation en vigueur. Provision pour participation aux bénéfices techniques et financiers (article 14) : La provision pour participation aux bénéfices techniques et financiers représente le montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats d assurance dans le cas où ces bénéfices ne sont pas payés immédiatement après la clôture de l exercice qui les a produits. Cette provision est déterminée selon les conditions contractuelles de la société d assurance. Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques comprennent, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle.

7 2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) d) Provisions spécifiques aux opérations d assurance de personnes autres que les opérations d assurance des branches : Vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation. Provisions mathématiques (article 15) : Ces provisions représentent la valeur des engagements de l assureur pour les rentes mises à sa charge et, notamment, dans les assurances couvrant les accidents corporels. Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle. Provision pour primes non acquises (article 16) : La provision pour primes non acquises représente, pour l ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date d inventaire et la date de la prochaine échéance de prime, ou à défaut, du terme du contrat. Elle est calculée au prorata temporis, police par police, sur la base de la prime émise nette d annulations et de taxes. Cette provision peut être calculée selon la méthode suivante:. Les primes sont déterminées comme suit :. - Primes émises au cours de l exercice pour les contrats annuels; - Primes émises au cours du 2ème semestre pour les contrats semestriels ; - Primes émises au cours du 4ème trimestre pour les contrats trimestriels ; - Primes émises au mois de décembre pour les contrats mensuels. Il doit être constitué un montant de primes ou cotisations émises ou acceptées afférent aux contrats dont celles-ci sont payables d avance pour plus d une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux points précédents. Pour l année en cours, le mode de calcul est celui indiqué ci-dessus, alors que pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes ou cotisations émises, au prorata de la durée restante. Le montant des primes ou cotisations reportées relatif aux cessions ou rétrocessions en réassurance ne doit, en aucun cas, être porté au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la quote-part du réassureur dans les primes cédées ou rétrocédées reportées figure à l actif.

8 2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) 2.2. Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de dommages a) Provision d équilibrage (article 17) : La provision d équilibrage est destinée à la société d assurance pratiquant la branche d assurance «Crédits» et/ou la branche d assurance «Caution». Cette provision technique est constituée pour couvrir la perte technique éventuelle apparaissant dans ces deux (2) branches d assurance à la fin de l exercice. Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d assurance concernée, jusqu au moment où la provision sera égale ou supérieure à 150% du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes d annulations et de taxes, au cours des cinq (5) exercices précédents pour la branche concernée. Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d équilibrage doit être réintégrée au résultat de l exercice à concurrence du montant négatif déterminé. b) Provision d égalisation (article 18) : La provision d égalisation est destinée à la société. d assurance pratiquant l assurance «. Grêle» pour égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir. Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d assurance concernée, jusqu au moment où la provision sera égale ou supérieure à 200% des primes ou cotisations nettes d annulations et de taxes de l exercice pour la branche concernée. Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d égalisation doit être réintégrée au résultat de l exercice à concurrence du montant négatif déterminé. c) Provision pour primes non acquises (article 19) : La provision pour primes non acquises est constituée et calculée selon les modalités prévues à l article 16 cidessus.

9 2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) d) Provision pour sinistres à payer en assurance - dommages autre que l automobile (article 20) : La provision pour sinistres à payer en assurance - dommages autre que l automobile représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d assurance. Cette provision est calculée dossier par dossier, exercice par exercice, pour son montant brut, sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession. Lorsqu à la suite d un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, la dette à considérer doit être, au moins égale, à cette indemnité diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés. e) Provision pour sinistres à payer en assurance automobile (article 21) : La provision pour sinistres à payer en assurance automobile représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d assurance. Cette provision est calculée dossier par dossier, exercice par exercice, en procédant à des évaluations distinctes pour les sinistres matériels et les sinistres corporels. A défaut, la société peut appliquer, après accord de l administration de contrôle, les trois (3) méthodes ci-après et retenir l évaluation la plus élevée : - 1ère méthode : Evaluation par référence au coût moyen des sinistres réglés par la société d assurance au cours des trois (3) derniers exercices. - 2ème méthode : Evaluation basée sur la cadence de règlement observée au niveau de la société d assurance au cours des cinq (5) derniers exercices. - 3ème méthode : Evaluation basée sur le calcul du rapport de sinistres sur primes acquises. Cette méthode est appelée «méthode forfaitaire» ou méthode de «blocage de primes».

10 2. Constitution et détermination des provisions techniques (Suite) rentes inscrites à la charge de la société d assurance. La provision pour sinistres à payer en assurance - automobile doit être calculée pour son montant brut, sans déduction des recours à exercer et des sinistres. inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession participation aux bénéfices techniques et de ristournes dans la mesure où ces montants n ont pas été réglés. Cette provision est déterminée selon les conditions contractuelles de la société d assurance.. En matière de sinistres corporels dont les règlements s effectuent sous forme de rentes, il est calculé une provision mathématique représentant la valeur, à l inventaire, des capitaux constitutifs de f) Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (article 22) : La provision pour participation aux bénéfices et ristournes, représente les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires de contrats d assurance, sous la forme de

11 3. Représentation des engagements réglementés Les provisions réglementées et les provisions techniques, prévues par le présent décret, sont représentées au bilan de la société d assurance par des éléments d actif équivalents. Les provisions techniques peuvent être représentées diminuées d une partie du montant des provisions techniques inscrites à la charge du réassureur bénéficiaire de la cession obligatoire prévue par les dispositions de l article 208 de l ordonnance n Actifs admis en Titres et obligations émis, au titre représentation des d accords gouvernementaux, par des engagements réglementés sociétés d assurance ou de (article 24) réassurance non établies en Algérie ; Les actifs ci-après sont admis en Titres et obligations émis par des représentation des engagements entreprises économiques algériennes. réglementés : a) Valeurs d Etat : Bons du Trésor ; Dépôts auprès du Trésor ; Titres émis par l Etat ou jouissant de sa garantie. c) Actifs immobiliers : Immeubles bâtis et terrains en propriété en Algérie, non grevés de droits réels ; Autres droits réels immobiliers, en Algérie. Rappelons que les dispositions du décret exécutif n du 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglementés sont abrogées. Les provisions techniques en assurance de personnes peuvent être représentées, diminuées des avances prévues à l article 90 de l ordonnance n b) Autres valeurs mobilières et titres assimilés émis par des entités remplissant les conditions financières de solvabilité : Titres et obligations émis par des sociétés d assurance ou de réassurance et autres institutions financières agréées en Algérie ; d) Autres placements : Marché monétaire ; Dépôts auprès des cédants ; Dépôts à terme auprès des banques ; Tout autre type de placement fixé par la législation et la réglementation en vigueur.

12 4. Marge de solvabilité des sociétés d assurance La solvabilité des sociétés d assurance et/ou de réassurance est matérialisée par l existence d un supplément aux provisions techniques, appelé «marge de solvabilité». Ce supplément ou marge de solvabilité est constitué par : Le capital social ou le fonds d établissement, libéré ; Les réserves réglementées ou non réglementées ; Les provisions réglementées ; Le report à nouveau, débiteur ou créditeur». 1. Pour les sociétés d assurance dommages et/ou de réassurance La marge de solvabilité doit être au moins égale à 15% des provisions techniques. A tout moment de l année, la marge de solvabilité des sociétés d assurance et/ou de réassurance, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d annulations. 2. Pour les sociétés d assurance de personnes La marge de solvabilité doit être au moins égale : - Pour les branches d assurance vie-décès, nuptialité-natalité et de capitalisation, à la somme de : 4% des provisions mathématiques et 0,3% des capitaux sous risque non négatifs. Les capitaux sous risque représentent la différence entre le montant des capitaux assurés et le montant des provisions mathématiques. - Pour les autres branches, à 15% des provisions techniques. A tout moment de l année, la marge de solvabilité des sociétés d assurance et/ou de réassurance, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d annulations».

13 4. Marge de solvabilité des sociétés d assurance (Suite) Lorsque la marge de solvabilité est inférieure au minimum requis tel que défini précédemment, la société d assurance et/ou de réassurance est tenue, au plus tard, dans un délai de six (6) mois, au rétablissement de sa situation, soit par une augmentation de son capital social ou son fonds d établissement, ou soit par un dépôt d une caution au Trésor public. Le délai de six (6) mois prend effet à compter de la date de notification, de l insuffisance de la marge de solvabilité, par l administration de contrôle, à la société d assurance et/ou de réassurance concernée. Dans le cas de dépôt d une caution, cette dernière est libérée, après rétablissement de la situation, par décision de la commission de supervision des assurances».

14 II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque Règlement n du 08 Avril 2013 de la Banque d Algérie Un nouveau règlement de la Banque d Algérie relatif aux conditions applicables aux opérations de banque a été promulgué. Il fixe les règles générales en matière de conditions de banques applicables aux opérations de banques et établissements financiers. Le règlement en question vient abroger le règlement n du 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banques, et plafonner également les tarifs des commissions prélevées par les banques au titre des opérations de commerce extérieur à l'import et de transferts de revenus. II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque Dispositions générales 15 Dispositions liées aux opérations de crédits 16 Dispositions liées aux opérations de commerce extérieur 17

15 II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque 1. Dispositions générales Les opération de banques sont définies par les articles 66 à 69 de l ordonnance n 03-11du 26 août 2003 modifiée et complétée. Le nouveau règlement apporte un ensemble de dispositions évoquant les obligations que doivent tenir les banques et les établissements financier vis-à-vis de leurs clients, en matière de communication et de services non rémunérés. 1.1 dispositions générales Les conditions de banque ont trait à la rémunération, les tarifs et les commissions appliqués aux opérations réalisées par les banques et établissements financiers. Les banques et les établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public, par tous moyens, les conditions de banque qu ils pratiquent pour les opérations qu ils effectuent. A ce titre, ils sont tenus d informer leurs clients sur les conditions d utilisation des comptes ouverts, sur les prix des différents services auxquels ils donnent accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client. Ces conditions doivent être précisées dans la convention d ouverture de compte ou sur des documents transmis à cet effet. 1.2 Proposition de nouveaux produits Les banques et établissements financiers peuvent proposer de nouveaux produits d épargne et de crédit à leur clientèle. Cependant, la mise sur le marché de ces produits doit faire l objet d une autorisation préalable délivrée par la Banque d Algérie 1.3 Services délivrés gratuitement Les banques et établissements financiers sont dans l obligation d assurer gratuitement à leur clientèle les services suivants: Ouverture et clôture de comptes en dinars, Délivrance de chéquier, Délivrance d un livret d épargne; Versements et retraits d'espèces auprès de l agence domiciliataire, Etablissement et envoi d un relevé de compte trimestriel au client; Emission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même banque.

16 II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque 2. Dispositions liées aux opérations de crédit Des dispositions liées aux opérations de crédit en compte ont été établies par le présent règlement. Elles portent essentiellement sur les délais d octroi du crédit et les taux d intérêt. 2.1 Dispositions générales Pour toutes les opérations de crédit en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire. Rappelons que les dates de valeur sur les opérations de banque sont réglementées et précisées par instruction de la Banque d Algérie. Le retard dans l exécution d une opération de banque, audelà de la date de valeur réglementaire susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l établissement financier concerné Les taux d intérêt Les banques et les établissements financiers sont libres de fixer le taux d intérêt créditeur et débiteur, sous condition que les taux d'intérêt effectifs globaux sur les crédits ne dépassent, en aucun cas, le taux d intérêt excessif fixé par la Banque d Algérie.

17 II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque 3. Dispositions liées aux opérations de commerce extérieur 3.1 Dispositions générales Les banques et les établissements financiers sont tenus d adresser à la direction générale de l Inspection Générale de la Banque d Algérie une situation trimestrielle des revenus tirés sur les opérations de commerce extérieur à l import et de transfert de revenus. Le cours de change applicable aux clients des banques, au titre des paiements et transferts afférents aux transactions internationales courantes ainsi que tous les autres paiements autorisées, est le cours effectif d exécution de l opération de change de couverture sur le marché interbancaire des changes. 3.2 Plafonnement des commissions prélevées au titre des opérations de commerce extérieur à l importation et de transfert des revenus Le présent règlement impose des plafonds aux tarifs des commissions prélevées par les banques, au titre des opérations de commerce extérieur à l import et de transferts de revenus. Les montants plafonds ou les taux maximum sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Par ailleurs, le prélèvement de commissions, au titre de ces opérations, autres que celles listées dans le tableau, n est pas autorisé.

18 II- Conditions de banque applicables aux opérations de banque 3. Dispositions liées aux opérations de commerce extérieur (suite) Il est à mentionner qu à l exception des services bancaires gratuits et les commissions prévues dans le tableau, les taux et les niveaux des autres commissions sont fixés librement par les banques et les établissements financiers. Ces derniers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu ils ont déterminées. Il est à noter que, les commissions mentionnées dans le tableau doivent être inscrites dans la comptabilité de la banque dans des comptes individualisés.

19 III- Instruction COSOB n du 09 Juin 2013 Conditions et procédure d inscription du promoteur en bourse En application de l article du règlement COSOB n du 12 janvier 2012 modifiant et complétant le règlement n du 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières, l instruction n est venue définir les conditions et la démarche d inscription des «Listing Sponsor» accompagnateurs des entreprises qui demandent l introduction de leurs titres sur le marché des PME de la bourse d Alger. Le règlement n vient modifier la structure de la cote au niveau de la bourse d Alger. Il existe désormais trois (03) différents marchés accueillant les titres financiers adéquats : Le marché des PME : destiné aux entreprises en croissance, Le marché principal : destiné aux grandes entreprises ayant atteint un certain niveau de croissance. Celles-ci peuvent émettre soit des actions ou des obligations sur ce marché, Le marché des valeurs du trésor : destiné aux émissions des bons du trésor et des obligations de l Etat. III- Instruction COSOB n du 09 Juin 2013 Conditions et procédure d inscription du promoteur en bourse Conditions et procédure d inscription des promoteurs en bourse 20

20 III- Instruction COSOB n du 09 Juin 2013 : Conditions et procédure d inscription du promoteur en bourse Conditions et procédure d inscription du promoteur en bourse 1. Eligibilité à la fonction de promoteur en bourse. Seules les personnes morales peuvent exercer l activité de «promoteur en bourse». Les banques, les établissements financiers et les intermédiaires en opérations de bourse fournissant des services de conseil financier sont inscrits d office dans la liste des promoteurs en bourse. Les sociétés éligibles à l exercice de l activité de promoteur en bourse doivent justifier d une expérience d au moins deux années dans la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, gestion et ingénierie financière et, d une manière générale, tous services financiers visant à faciliter la création et le développement d entreprises. 2. Procédure Pour pouvoir être inscrite sur la liste des promoteurs en bourse, la société candidate doit faire parvenir le formulaire-type* de demande d inscription en qualité de promoteur en bourse, dûment renseigné et signé auquel est annexé le dossier-type** attestant l expérience requise et décrivant les moyens humains et matériels qu il envisage de mettre en œuvre pour assurer sa mission. La COSOB appréciera la candidature et évaluera l apport de cette dernière au marché. En outre, la COSOB peut radier de la liste des promoteurs en bourse toute société qui ne s acquitte pas de ses obligations énumérées dans le règlement n du 18 Novembre 1997 relatif à la bourse des valeurs mobilières. *Le formulaire-type est annexé à cette instruction, il est téléchargeable à partir du lien suivant : **La liste des pièces constituant le dossier du promoteur en bourse est téléchargeable à partir du lien suivant :

21 Contact Grant Thornton Algérie Membre algérien de Grant Thornton International Grant Thornton Financial Services Acteur dédié aux activités financières : Banque et assurance, IAS-IFRS, Solvency II - Bâle II, ALM Valorisation et Actuariat Développement de l audit et du contrôle interne T F E. contact@gt.dz W. Note : Cette publication est de nature générale et aucune décision ne devrait être prise sans consultation particulière. Nous serions heureux de discuter avec vous de l'application des changements vous concernant. Grant Thornton, groupe leader d'audit et de Conseil, accompagne les organisations dynamiques afin de les aider à libérer leur potentiel de croissance en Algérie et dans le monde. Grant Thornton is the Algerian member firm of Grant Thornton International. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered by the member firms independently.

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance Réglementation prudentielle en assurance Principes de comptabilité : comment lire les comptes des entreprises d assurance? Franck Le Vallois Commissaire-contrôleur des assurances Plan - I - Les principes

Plus en détail

AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE AVIS N 89 MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE Avis portant plan et règles de fonctionnement des comptes et présentation des états financiers des entités d assurances et /ou de réassurances.

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

CONDITIONS TARIFAIRES

CONDITIONS TARIFAIRES CONDITIONS TARIFAIRES Des produits et services proposés par Groupama Banque Applicables au 1 er JANVIER 2015 Clientèle DES PROFESSIONNELS AGRICOLES Des artisans, commerçants et prestataires de services

Plus en détail

RAPPORT DE MARCHE FANAF EXERCICE (ANNEE) : 2009

RAPPORT DE MARCHE FANAF EXERCICE (ANNEE) : 2009 RAPPORT DE MARCHE FANAF EXERCICE (ANNEE) : 2009 I. Environnement économique 2009 SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) 31 625 Taux de croissance de l'économie 3,00% II. Environnement Institutionnel

Plus en détail

Monnaie, banques, assurances

Monnaie, banques, assurances Monnaie, banques, assurances Panorama La politique monétaire de la Banque nationale suisse en 2013 En 2013, la croissance de l économie mondiale est demeurée faible et fragile. En Europe, les signes d

Plus en détail

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,

Plus en détail

Vu la loi n 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été complétée ;

Vu la loi n 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été complétée ; Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d assurances et de réassurance. Le ministre des finances et de la privatisation,

Plus en détail

ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE. Applicables à compter du 04 Janvier 2015

ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE. Applicables à compter du 04 Janvier 2015 ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE Applicables à compter du 04 Janvier 2015 1. Gestion de compte Date valeur Intérêts Commissions et Frais 1.1. Ouverture & Clôture de comptes DZD et Devises 1.2. Frais de tenue

Plus en détail

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes

Plus en détail

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par l'inversion du cycle de la production et

Plus en détail

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé Loi1901.com présente : Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes

Plus en détail

Plan comptable des associations et fondations

Plan comptable des associations et fondations Plan comptable des associations et fondations Classe 1 - Comptes de capitaux Classe 2 Comptes d immobilisations Classe 3 Comptes de stocks Classe 4 Comptes de tiers Classe 5 Comptes financiers Classe 6

Plus en détail

Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22

Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22 Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22 Les montants sont exprimés en milliers d euros et arrondis au millier d euros le plus proche. I. Utilisation

Plus en détail

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont

Plus en détail

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. Page 1 sur 7 Chemin : Code des assurances Version consolidée au 7 juillet 2012 Partie réglementaire - Arrêtés Livre III : Les entreprises. Titre III : Régime financier. Chapitre Ier : Les engagements réglementés.

Plus en détail

Conditions Tarifaires Février 2015

Conditions Tarifaires Février 2015 Conditions Tarifaires Février 2015-1- Le présent document contractuel détaille les Conditions Tarifaires applicables aux opérations et aux services les plus courants de la clientèle, dont notamment les

Plus en détail

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur CN 24/G/2006 04 décembre 2006 Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements

Plus en détail

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER REMARQUES PRELIMINAIRES Les ménages n ont pas d obligation de tenir une comptabilité. En revanche, d une part, certaines situations liées à un état de dépendance

Plus en détail

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) 1 ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Tarifs et Conditions extrait des prix et services (ttc) au 01/01/2013

Tarifs et Conditions extrait des prix et services (ttc) au 01/01/2013 Tarifs et Conditions extrait des prix et services (ttc) au 01/01/2013 Sommaire Extrait standard des tarifs...3 Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte...4 Relevés de votre compte...4 Services

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 18 52 ème ANNEE Dimanche 19 Joumada El Oula 1434 Correspondant au 31 mars 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS

Plus en détail

Cours de contrôle de gestion appliqué à l'assurance. Partie 2. Cours complet, exercices d'application et bibliographie sur www.cours-assurance.

Cours de contrôle de gestion appliqué à l'assurance. Partie 2. Cours complet, exercices d'application et bibliographie sur www.cours-assurance. Cours de contrôle de gestion appliqué à l'assurance Partie 2 Cours complet, exercices d'application et bibliographie sur www.cours-assurance.org Partie 2 : Le suivi de l activité d une compagnie d assurance

Plus en détail

Cette règle ne s applique pas aux valeurs émises ou garanties par l Etat.

Cette règle ne s applique pas aux valeurs émises ou garanties par l Etat. Instruction COSOB n 2000-01 du 11 janvier 2000 fixant les règles prudentielles de gestion des intermédiaires en opérations de bourse Article 1er. En application du règlement n 96-03 du 03 Juillet 1996

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

Entreprises. Extrait des Conditions Générales de Banque. Tarifs nets en vigueur au 1 er mai 2014 BANQUE ET ASSURANCES

Entreprises. Extrait des Conditions Générales de Banque. Tarifs nets en vigueur au 1 er mai 2014 BANQUE ET ASSURANCES Entreprises Extrait des Conditions Générales de Banque Tarifs nets en vigueur au 1 er mai 2014 BANQUE ET ASSURANCES Le FONCTIONNEMENT DU COMPTE FRAIS DE TENUE DE COMPTE - Commission de tenue de compte

Plus en détail

Définitions. Les assurances de personnes. Les contrats et les garanties. Les assurances en cas de vie et les bons de capitalisation

Définitions. Les assurances de personnes. Les contrats et les garanties. Les assurances en cas de vie et les bons de capitalisation FFSA Définitions Les assurances de personnes Les contrats et les garanties Les assurances en cas de vie et les bons de capitalisation Assurance en cas de vie Contrat d assurance, souscrit individuellement

Plus en détail

L activité financière des sociétes d assurances

L activité financière des sociétes d assurances L activité financière des sociétes d assurances Les marchés boursiers ont repris au cours de l année 2003. Par conséquent, les plus-values latentes sur actifs des sociétés d assurances augmentent. Les

Plus en détail

Tarifs & Conditions de Banque. Applicables aux particuliers À compter de Novembre 2014

Tarifs & Conditions de Banque. Applicables aux particuliers À compter de Novembre 2014 Tarifs & Conditions de Banque Applicables aux particuliers À compter de Novembre 2014 Frais de gestion et tenue de compte Ouverture de compte chèque Délivrance de chéquier Ouverture de compte épargne

Plus en détail

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002

Plus en détail

Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21

Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21 Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21 Type d assurance vie Garanties Secure Protect & Pension 1 La Secure Protect & Pension est une assurance vie avec rendement garanti et une participation

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution

Plus en détail

REGIME DES OPERATIONS D ASSURANCES ET DE REASSURANCE

REGIME DES OPERATIONS D ASSURANCES ET DE REASSURANCE ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES I N S T R U C T I O N n 1 4 aux intermédiaires agréés et aux entreprises d assurances et de réassurance REGIME DES OPERATIONS D ASSURANCES ET DE REASSURANCE 1 er Mars

Plus en détail

LES CRÉANCES ET LES DETTES

LES CRÉANCES ET LES DETTES LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance vie fiscale

Fiche info financière pour assurance vie fiscale Fiche info financière pour assurance vie fiscale Valable à partir du 24/3/2015 DL Strategy Type d assurance vie Assurance vie à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurances (Branche 21). Garanties

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

SPP, ou plan d achat d actions

SPP, ou plan d achat d actions SPP, ou plan d achat d actions destiné aux salariés permanents du groupe Randstad France Au sein du Groupe Randstad, nous avons la conviction que notre personnel est notre atout le plus précieux. C est

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou

Plus en détail

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

TARIFS CLIENTS PARTICULIERS Au 15 avril 2015

TARIFS CLIENTS PARTICULIERS Au 15 avril 2015 TARIFS CLIENTS PARTICULIERS Au 15 avril 2015 EXTRAIT STANDARD DES TARIFS Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (package) et hors promotion ou tarif spécifique à une partie de la clientèle.

Plus en détail

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,

Plus en détail

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900 -10 Fonds associatifs et réserves Poste Fonds associatifs sans droit de reprise 102000 Poste Valeur du patrimoine intégré 102100 Poste Fonds statutaires (à déclarer en fonction des statuts) 102200 Poste

Plus en détail

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4 409 ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4 Les tableaux suivants présentent les éléments nécessaires à la confection des documents de synthèse figurant au compte de gestion. Ils permettent d associer

Plus en détail

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance. GLOSSAIRE 208 RAPPORT ANNUEL 2013 DU MOUVEMENT DESJARDINS GLOSSAIRE ACCEPTATION Titre d emprunt à court terme et négociable sur le marché monétaire qu une institution financière garantit en faveur d un

Plus en détail

L activité financière des sociétes d assurances

L activité financière des sociétes d assurances L activité financière des sociétes d assurances L année 2002 est de nouveau marquée par une forte baisse des marchés financiers. Celle-ci entraîne une diminution des plus-values latentes et des produits

Plus en détail

SECTION III. Des définitions sont ajoutées aux instructions afin d aider l assureur à produire ses relevés.

SECTION III. Des définitions sont ajoutées aux instructions afin d aider l assureur à produire ses relevés. SECTION III Des définitions sont ajoutées aux instructions afin d aider l assureur à produire ses relevés. Ces définitions ne constituent pas une liste exhaustive des termes utilisés en assurance et en

Plus en détail

Imagine Canada États financiers

Imagine Canada États financiers États financiers 31 décembre 2014 Table des matières Page Rapport de l auditeur indépendant 1-2 État des produits et des charges 3 État de l évolution des actifs nets 4 État de la situation financière

Plus en détail

Evolution du Marche Des Assurances en Algérie et La Réglementation Le Régissant

Evolution du Marche Des Assurances en Algérie et La Réglementation Le Régissant Ministère de L'enseignement Supérieur et de la recherche scientifique Université Ferhat Abbas Evolution du Marche Des Assurances en Algérie et La Réglementation Le Régissant 2a 2011 26 25 PARTIE 1 : EVOLUTION

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE OBJECTIF DU GUIDE Présenter au public et en particulier aux investisseurs, les règles de constitution et de fonctionnement des organismes d assurance. Arrêté n 2005-0773 du 14 décembre 2005 fixant les

Plus en détail

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises

Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règlement de la Banque d n 07-01 Art.1.- Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008

Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 relative aux modalités d octroi des garanties accordées par la CGLLS Le conseil d'administration, Vu les articles

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Entreprise régie par le Code des Assurances

Entreprise régie par le Code des Assurances AZUR-VIE Société anonyme d assurance sur la Vie et de Capitalisation au capital de 29 833 120 - RCS CHARTRES B 328 367 321 Siège social : 7, avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES Cedex 9 Entreprise régie

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Comptes consolidés résumés non audités

Comptes consolidés résumés non audités Comptes consolidés résumés non audités Au SOMMAIRE ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS... 3 Bilan consolidé... 3 Compte de résultat consolidé... 5 Autres éléments du résultat global consolidé... 6 Tableau de variation

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003

CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003 CRD 4 Compte technique par pays 27/01/2003 Primes Produit Provisions Provisions Autres Autres produits Frais COMPAGNIE IARD émises net des pour primes pour sinistres provisions techniques d'acquisition

Plus en détail

Finlande. Extrait de : Statistiques bancaires de l'ocde : Notes méthodologiques par pays 2010

Finlande. Extrait de : Statistiques bancaires de l'ocde : Notes méthodologiques par pays 2010 Extrait de : Statistiques bancaires de l'ocde : Notes méthodologiques par pays 2010 Accéder à cette publication : http://dx.doi.org/10.1787/bank_country-200-fr Merci de citer ce chapitre comme suit : OCDE

Plus en détail

CONDITIONS & TARIFS des opérations et services bancaires aux Particuliers et Associations de Proximité applicables à compter du 1 er AVRIL 2015

CONDITIONS & TARIFS des opérations et services bancaires aux Particuliers et Associations de Proximité applicables à compter du 1 er AVRIL 2015 CONDITIONS & TARIFS des opérations et services bancaires aux Particuliers et Associations de Proximité applicables à compter du 1 er AVRIL 2015 EXTRAIT STANDARD DES TARIFS Les tarifs ci-dessous s entendent

Plus en détail

UN REGARD PRÉVOYANT SUR VOTRE AVENIR

UN REGARD PRÉVOYANT SUR VOTRE AVENIR UN REGARD PRÉVOYANT SUR VOTRE AVENIR RAPPORT AUX MEMBRES 2005 EXERCICE 2005 ACTIF DU BILAN Continuité a été le maître mot de 2005 pour la CPP, aussi bien pour son fonctionnement interne que pour son environnement:

Plus en détail

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse Bourse de Casablanca Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse SOMMAIRE ARRETE OU DECRET PAGE Arrêté du ministre des finances et des investissements n 2893-94 du 24 octobre 1994

Plus en détail

Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing 2013-1»

Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing 2013-1» EMISSION D UN EMPRUNT OBLIGATAIRE VISA du Conseil du Marché Financier : Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n implique aucune appréciation sur l opération proposée. Le prospectus est établi par l émetteur

Plus en détail

Activité auxiliaire Activité réputée appuyer ou assurer la prestation d un service pour faciliter les opérations d assurance ou les placements.

Activité auxiliaire Activité réputée appuyer ou assurer la prestation d un service pour faciliter les opérations d assurance ou les placements. SECTION III Généralités Des définitions sont ajoutées aux instructions afin d aider l assureur/la société à produire ses relevés. Ces définitions ne constituent pas une liste exhaustive des termes utilisés

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL. Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité?

En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL. Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité? HSBC Intervention du 18 janvier 2011 En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité? Les enjeux sociaux et patrimoniaux

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IAS/IFRS SAHAM Assurance Maroc au 31 décembre 2014

COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IAS/IFRS SAHAM Assurance Maroc au 31 décembre 2014 COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IAS/IFRS SAHAM Assurance au 31 décembre 014 État de la Situation Financière IFRS au 31 décembre 014 et 013 État de résultat net et autres éléments du résultat golbal - IFRS

Plus en détail

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes 13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

SECTION IV. Facility, FA, FARSP et le P.R.R. sont des organismes distincts aux fonctions semblables.

SECTION IV. Facility, FA, FARSP et le P.R.R. sont des organismes distincts aux fonctions semblables. SECTION IV Les établissements «Facility», «Facility Association» («FA»), «FA Risk Sharing Pool» («FARSP») et le «Plan de répartition des risques établi par le Groupement des assureurs automobiles» (le

Plus en détail

Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective.

Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective. Compte d exploitation 2012. Assurance vie collective. 2012 Votre assureur suisse. 1/12 Compte d exploitation Assurance vie collective 2012 2012: des résultats positifs et encore plus de transparence. Chère

Plus en détail

Compagnie d Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne «CARTE» Siège social : Immeuble CARTE, Entrée B Lot BC4 Centre Urbain Nord, 1082 Tunis

Compagnie d Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne «CARTE» Siège social : Immeuble CARTE, Entrée B Lot BC4 Centre Urbain Nord, 1082 Tunis ETATS FINANCIERS DEFINITIFS Compagnie d Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne «CARTE» Siège social : Immeuble CARTE, Entrée B Lot BC4 Centre Urbain Nord, 1082 Tunis La Compagnie d Assurances

Plus en détail

Extrait Standard des tarifs

Extrait Standard des tarifs BANQUE MISR SUCCURSALE DE PARIS Extrait Standard des tarifs 1) Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte a) Ouverture, transformation, clôture gratuit b) Relevés de compte gratuit c) Service de

Plus en détail

CONDITIONS TARIFAIRES

CONDITIONS TARIFAIRES CONDITIONS TARIFAIRES Particuliers Applicables à la clientèle Mai 2014 Bank Audi France sa 2 1 - EXTRAIT STANDARD DES TARIFS Commission de tenue de compte Abonnement permettant de gérer ses comptes sur

Plus en détail

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique Nom du produit Description Engagement de Pension - EIP Un engagement individuel de pension d une société

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

Définitions LES ASSURANCES DE PERSONNES. Les contrats et les garanties LES ASSURANCES EN CAS DE VIE LES ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS, DE MALADIE

Définitions LES ASSURANCES DE PERSONNES. Les contrats et les garanties LES ASSURANCES EN CAS DE VIE LES ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS, DE MALADIE Définitions LES ASSURANCES DE PERSONNES Les contrats et les garanties LES ASSURANCES EN CAS DE VIE ET LES BONS DE CAPITALISATION Assurance en cas de vie Contrat d assurance, souscrit individuellement ou

Plus en détail

Directive sur les services de paiement

Directive sur les services de paiement Directive sur les services de paiement Les principales dispositions - Novembre 2009 La Directive sur les Services de Paiement (DSP) est entrée en vigueur le 1er novembre dernier conformément à l Ordonnance

Plus en détail

BAREME GENERAL DES CONDITIONS APPLICABLES A LA CLIENTELE

BAREME GENERAL DES CONDITIONS APPLICABLES A LA CLIENTELE BAREME GENERAL DES CONDITIONS APPLICABLES A LA CLIENTELE A PARTIR DU 1ER JUIN 2008 (Document non limitatif et modifiable) 2 I - OUVERTURE DE COMPTE Compte épargne Marina : 100.000 FCFA Dantokpa, Jéricho,

Plus en détail

SOMMAIRE. Bulletin de souscription

SOMMAIRE. Bulletin de souscription SOMMAIRE Flash-emprunt subordonné «Tunisie Leasing 2011-2» Chapitre 1 : Responsables de la note d opération 1.1. Responsables de la note d opération 1.2. Attestation des responsables de la note d opération

Plus en détail

Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07

Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07 REGLEMENT N 00-03 DU 4 JUILLET 2000 RELATIF AUX DOCUMENTS DE SYNTHESE INDIVIDUELS DES ENTREPRISES RELEVANT DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIERE Abrogé et repris par règlement ANC n 2014-07

Plus en détail

Conditions de Banque Avril 2010

Conditions de Banque Avril 2010 I : Taux d'intérêt A. Taux débiteurs applicables aux secteurs dont les taux d intérêt sont libres I- Financement à court terme Catégories de crédit Taux en % L'An Min Max T.1 Escompte d'effets de transaction

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

TARIFS. au 1 er janvier 2015. CONDITIONS APPLIQUéES

TARIFS. au 1 er janvier 2015. CONDITIONS APPLIQUéES Entreprises TARIFS au 1 er janvier 2015 CONDITIONS APPLIQUéES aux opérations bancaires Conditions appliquées à la clientèle Entreprises Tarifs en vigueur au 01/01/2015 Voici les principales conditions

Plus en détail

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2005 09 du 14 juillet 2005 Objet : Organisation du marché monétaire. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le marché monétaire est ouvert dans

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité Garantie EPARGNE (fiscalité assurance-vie ou P.E.P. sur option) à souscription individuelle Article 1 Objet La présente garantie

Plus en détail

TARIFS CLIENTS PROFESSIONNELS Au 15 avril 2015

TARIFS CLIENTS PROFESSIONNELS Au 15 avril 2015 TARIFS CLIENTS PROFESSIONNELS Au 15 avril 2015 OPÉRATIONS DANS LE CADRE DE L ESPACE «SEPA» Le SEPA est un espace unique de paiement en euros entre pays membres (Etats membres de l union Européenne ainsi

Plus en détail

Professionnels TARIFS. au 1 er janvier 2015. CONDITIONS APPLIQUéES

Professionnels TARIFS. au 1 er janvier 2015. CONDITIONS APPLIQUéES Professionnels TARIFS au 1 er janvier 2015 CONDITIONS APPLIQUéES aux opérations bancaires Conditions appliquées à la clientèle de Professionnels* Tarifs en vigueur au 01/01/2015 Voici les principales conditions

Plus en détail

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL 1. La Contribution Globale Unique (CGU) Régime de fiscalité global représentant les impôts suivants : impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt

Plus en détail