RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES DE L ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE. Programme de placement des dentistes du Canada

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1 RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES DE L ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE Programme de placement des dentistes du Canada MODALITÉS ET CONDITIONS DU RÉGIME INDIVIDUEL D ÉPARGNE Le CDSPI a établi le Régime d épargne-études (le «REE»). Le souscripteur et, s il y a lieu, le conjoint du souscripteur désigné dans la demande ci-jointe (la «demande») ont demandé de conclure un régime d épargne-études (le «régime»). Le régime est un contrat entre le CDSPI, le fiduciaire et le souscripteur du régime en vertu duquel le CDSPI a accepté de faire verser des paiements d aide aux études à un bénéficiaire désigné en vertu du régime. La Fiducie de la Financière Sun Life inc., une compagnie constituée en vertu des lois du Canada (le «fiduciaire») déclare par les présentes qu elle consent à agir à titre de fiduciaire et confirme qu elle a nommé le CDSPI comme son agent pour remplir les fonctions administratives du fiduciaire afférentes au régime. La Sun Life du Canada, Compagnie d Assurance-Vie («Sun Life») a établi pour le fiduciaire un contrat de rente variable de groupe numéro (le «contrat de rente») et les placements offerts aux souscripteurs dans le cadre du régime sont les placements permis en vertu du contrat de rente. 1. Définitions et interprétation 1.1 Dans le présent accord, à moins que le contexte n en exige autrement, on entend par : a. «actif» et «actif du régime», tout montant déposé de temps en temps par le souscripteur ou en son nom dans le cadre du régime et tout autre montant cotisé de temps en temps sous forme de paiements statutaires et/ou par transfert d un autre régime enregistré d épargne-études conformément à la loi fiscale applicable et aux termes du présent accord, ajouté au revenu et aux produits de placement de cesdits montants. Il comprend en outre tous les placements détenus à l occasion par le fiduciaire ou en son nom conformément au régime moins toutes pertes subies sur la liquidation de tous placements, les honoraires du fiduciaire et autres frais d administration et de gestion, s il y a lieu, payés sur le régime en vertu de l article 10 et les montants payés sur le régime en vertu de l article 12. b. «agent du fiduciaire», le CDSPI. c. «année d ouverture», l année civile durant laquelle se produit la date d ouverture. d. «bénéficiaire», la personne désignée par un souscripteur comme admissible pour recevoir les paiements d aide aux études en vertu du régime. e. «capital investi», à un moment donné i) la valeur nette de l actif des avoirs détenus à ce moment-là dans le régime, et ii), si elle est inférieure, la somme de tous les versements faits par le souscripteur dans le régime avant cette date ; moins tous paiements effectués en vertu des articles 9 et 10. f. «conjoint», le sens reconnu dans la loi, et inclut «conjoint de fait» comme défini dans le paragraphe 248(c) de la Loi. g. «cotisation», n est pas une cotisation à un régime d épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l effet, selon le cas : (i) de la Loi canadienne sur l épargne-études ou d un programme provincial désigné; (ii) de tout autre programme dont l objet est semblable à celui d un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime. h. «date d ouverture», la date d entrée en vigueur du régime pour le souscripteur initial, à condition que si le régime compte des biens provenant d un transfert à partir d un autre régime enregistré d épargne-études (le «régime cédant»), le régime sera réputé avoir été ouvert i) à la prise d effet du régime pour le souscripteur initial et ii), si elle est moins tardive, à la prise d effet du régime cédant. i. «date de fermeture», la date choisie périodiquement par le souscripteur en vertu de l article 13. j. «établissement d enseignement désigné», un établissement d enseignement visé au sous-alinéa 1.1(k)(i) A) de la définition d établissement d enseignement postsecondaire désigné par le souscripteur ou, en l absence d une telle désignation, approuvé par le fiduciaire. 1

2 k. «établissement d enseignement postsecondaire» : i) un établissement d enseignement du Canada qui est : A) une université, un collège ou un autre établissement d enseignement désigné par le lieutenant gouverneur en conseil d une province comme un établissement d enseignement spécifié selon la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, désigné par une autorité compétente selon la Loi canadienne sur l aide financière aux étudiants ou désigné par le Ministre de l éducation de la province de Québec aux fins d une loi sur l aide financière pour les frais d études, chapitre A-13.3 des lois révisées du Québec, ou B) agréé par le ministre des Ressources humaines et du Développement social comme étant un établissement d enseignement offrant des cours autres que ceux désignés pour des crédits universitaires, qui visent à donner ou à augmenter la compétence d une personne pour l exercice d une profession, ou (ii) un établissement d enseignement en dehors du Canada qui est une université, un collège ou un autre établissement d enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire et auquel une personne s'était inscrite pour un cours d une durée d au moins 13 semaines consécutives. l. «fiduciaire», la Fiducie de la Financière Sun Life inc. ou tout autre fiduciaire nommé en remplacement en vertu de l article 19. m. «loi fiscale applicable», la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) (la «loi») et les règlements prévus par la loi et toute loi fiscale provinciale et les règlements prévus par ladite loi, lesquels peuvent être modifiés à l occasion. n. «Loi CEE», la Loi canadienne sur l épargne-études. o. «paiement d aide aux études», tout montant, en dehors d un remboursement de paiements fait sur le régime à un bénéficiaire, ou pour le compte d un bénéficiaire, comme le prévoit le paragraphe 4.1 a), afin de l aider à poursuivre ses études à un niveau postsecondaire. p. «paiement de revenu accumulé», tout montant payé sur le régime, à l exception d un paiement visé à l un des alinéas 4.1 a) et c) à e) inclusivement, dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au régime pour le paiement du montant. q. «paiements par le souscripteur», ce qu on entend par ce terme à l article 6, exclusion faite de tout paiement statutaire. r. «paiements statutaires», les subventions CEE, les Bons d études canadiens et tous autres montants versés dans le régime en vertu de la Loi canadienne sur l épargneétudes ou en vertu d un programme provincial désigné. s. «plafond viager REEE» en vigueur lors d une année donnée, (i) de 1990 à 1995, $ par bénéficiaire ; (ii) de 1996 à 2006, $ par bénéficiaire ; et (iii) pour 2007 et les années subséquentes, $ par bénéficiaire ou tout autre montant pouvant être prescrit dans la Loi ; à condition que si le bénéficiaire est un bénéficiaire en vertu de plus d un régime d épargne-études, le total des cotisations faites à tous les régimes d épargne-études pour ce bénéficiaire ne dépasse pas le plafond viager REEE applicable. t. «programme de formation admissible», un programme de niveau postsecondaire d une durée d au moins trois semaines consécutives, au titre duquel chaque étudiant du programme passe au moins 10 heures par semaine sur les cours ou les travaux à l égard du programme. u. «programme de formation déterminé», Programme de niveau postsecondaire d une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours duquel l étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois. v. «programme provincial désigné», (i) tout programme administré au titre d un accord conclu en vertu de l article 12 de la Loi canadienne sur l épargne-études ; ou (ii) tout programme établi en vertu des lois d une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d une épargne dans les régimes enregistrés d épargneétudes. w. «promoteur», le CDSPI. x. «régime», le régime d épargne-études envisagé dans le présent accord et établi en vertu de la loi fiscale applicable. y. «régime d épargne-études», un contrat passé à un moment donné entre : 2

3 (i) d une part un particulier (sauf une fiducie) ou un particulier (sauf une fiducie) et son conjoint ; et accord écrit, les droits d un responsable public à titre de souscripteur du régime ; ou (ii) d autre part une personne physique ou morale (désignée sous le nom de «promoteur» dans la présente définition) ; aux termes duquel le promoteur convient de verser des paiements d aide aux études à un bénéficiaire ou pour le compte d un bénéficiaire. z. «régime déterminé» le sens reconnu dans la Loi, comme défini dans le paragraphe 146.1(1) de la Loi. aa. «remboursement de paiements» à un moment donné en vertu du régime, (i) un remboursement à ce moment-là d une cotisation versée auparavant, s il s agit d une cotisation faite : A) autrement que par transfert à partir d un autre régime enregistré d épargne-études ; et B) dans le régime par un souscripteur ou au nom d un souscripteur en vertu d'un plan particulier ; ou (ii) un remboursement à ce moment-là d un montant versé antérieurement dans le régime par transfert à partir d un autre régime enregistré d épargne-études, s il s agissait d un montant susceptible d avoir été un remboursement de paiements en vertu de l autre régime s il avait été directement payé antérieurement au souscripteur en vertu de l autre régime. bb. «responsable public», dans le cas d un bénéficiaire d un régime d épargne-études au titre duquel une allocation spéciale est payable selon la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l organisme ou l établissement qui a la charge du bénéficiaire ou encore le curateur public de la province où le bénéficiaire réside. cc. «souscripteur», en vertu du régime en tout temps, (i) chaque particulier qui a souscrit un régime, (ii) un particulier qui, avant le moment en cause, a acquis des droits d un souscripteur dans le cadre du régime conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou de la rupture de leur mariage ; (iii) un particulier ou autre responsable public qui, avant le moment en cause, a acquis aux termes d un (iv) après le décès d un souscripteur du régime, tout autre particulier (y compris les ayants droit du souscripteur) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur en vertu du régime ou verse des cotisations dans le régime à l égard du bénéficiaire ; mais n inclut pas tout particulier dont les droits à titre de souscripteur en vertu du régime ont été, avant cela, acquis par un particulier dans les circonstances visées à l alinéa (ii) de la présente définition. dd. «subvention CEE», la subvention canadienne pour l épargne-études comme le décrit la Loi canadienne sur l épargne-études. ee. «valeur nette de l actif», la valeur de marché des placements détenus dans le régime. 1.2 Pour l application du présent accord, le singulier comprend le pluriel et inversement et le masculin, le féminin et le neutre. 1.3 Les références aux articles, paragraphes, alinéas et autres sous-alinéas dans le présent accord renvoient aux dispositions de cet accord sauf indication contraire. Les titres et la division de cet accord en articles, paragraphes, alinéas et autres sous-sections visent uniquement à faciliter la référence et n ont aucune incidence sur l interprétation de cet accord. 2. Responsabilité pour le régime Le CDSPI, en tant que promoteur du régime, aura la responsabilité absolue pour le régime, son enregistrement en vertu de la loi fiscale applicable, son administration et l administration de tous paiements statutaires, conformément à la loi canadienne sur l'épargne-ètudes. Le fiduciaire répond du fonds en fiducie créé en vertu du présent accord et accepte la fonction de fiduciaire du régime selon les termes et dispositions de cet accord. Sans rien déroger à sa responsabilité absolue envers le régime, le promoteur du régime peut, périodiquement, déléguer au fiduciaire (ou à tout autre membre du fiduciaire selon l appréciation du promoteur à l occasion), en qualité d agent pour le promoteur, certaines tâches afférentes au régime, entre autres : a. reçus des paiements par le souscripteur et des paiements statutaires ; b. investissement et réinvestissement de l actif du régime conformément au contrat de rente ; 3

4 c. collecte et remise des honoraires et frais applicables selon les termes du régime ; d. versement de montants payables du régime conformément à cet accord ; e. tenue des livres comptables du régime ; f. relevés de comptes des souscripteurs du régime ; et g. toute autre tâche à la discrétion du promoteur, à l occasion. 3. Observation de la loi fiscale applicable Lorsque le nombre de régimes aura atteint 150 ou tout autre nombre minimum prescrit par la loi au moment approprié, le promoteur fera enregistrer le régime à titre de régime enregistré d épargne-études en vertu de la loi fiscale applicable et veillera à ce que le régime réponde en tout temps aux exigences de la loi fiscale applicable relatives aux régimes enregistrés d épargne-études. 4. Objectif du régime 4.1 Sous réserve du paiement de tous les honoraires et frais applicables stipulés dans l article 10, le fiduciaire convient de garder irrévocablement en fiducie tout l actif du régime en vertu du régime en vue de l une ou de plusieurs des fins suivantes : a. le versement des paiements d aide aux études en vertu du paragraphe 12.1 a) au bénéficiaire, et conformément à la législation fiscale applicable tel qu il est attesté par le souscripteur, à condition qu au moment du paiement : i) le bénéficiaire soit un étudiant inscrit à titre d étudiant à un programme de formation admissible dans un établissement d enseignement postsecondaire ; ou ii) le bénéficiaire soit, avant ce moment, âgé de 16 ans et est inscrit, avant ce moment, à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement postsecondaire ; ou iii) le bénéficiaire a cessé d être inscrit à titre d étudiant à un programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé, tel que décrit aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus, au cours de la période de six mois qui précède immédiatement la date du paiement, dans le cas où le paiement aurait été conforme aux exigences de l alinéa 146.1(2)(g.1) de la loi s il avait été fait immédiatement avant que le bénéficiaire ait cessé d être inscrit à un tel programme ; à condition qu il ne soit pas fait de paiements à un bénéficiaire ou lors de toute année subséquente sans : A) que le bénéficiaire ait rempli la condition établie dans l alinéa i) pendant au moins 13 semaines consécutives dans la période de 12 mois qui prend fin à ce moment-là ; ou B) que le total du paiement et de tous les autres paiements d aide aux études versés en vertu d un régime enregistré d épargne-études du promoteur au bénéficiaire dans la période de 12 mois se terminant à ce moment-là dépasse $ ou tout montant supérieur que le Ministre désigné aux f i n s d e la Loi canadienne sur l épargne-études approuve par écrit à l égard du bénéficiaire ; ou C) que le bénéficiaire ait rempli la condition énoncée à l alinéa (ii) et ait rempli cette condition pendant au moins 13 semaines consécutives dans la période de 12 mois se terminant à ce moment ou le total du paiement et de tous les autres paiements d aide aux études versés dans le cadre d un régime enregistré d épargne-études du promoteur au bénéficiaire ou pour son compte au cours de la période de 13 semaines se terminant à ce moment ne dépasse $ ou tout montant supérieur que le Ministre désigné pour l application de la Loi canadienne sur l épargne-études approuve par écrit relativement au bénéficiaire. b. le versement des paiements de revenu accumulé en vertu du paragraphe 12.1 b) du régime si, au moment donné, les conditions suivantes sont satisfaites : i) le paiement est effectué à un souscripteur, ou au nom d un souscripteur, et non conjointement à plus d une personne, ou au nom de plus d une personne ; ii) le souscripteur réside au Canada au moment donné ; iii) un des cas suivants : A) le paiement est fait après la 9 e année qui suit l année d ouverture et chaque particulier (autre qu'un particulier décédé) qui est actuellement ou était antérieurement désigné comme le bénéficiaire du régime a atteint l âge de 21 ans avant que le paiement ne soit fait et il n est pas, une fois que le paiement est fait, admissible à recevoir un paiement d aide aux études en vertu du régime ; B) le paiement est fait dans la 35 e année qui suit l année d ouverture ; (ou la 40 e année qui suit l année d ouverture si le régime est un régime 4

5 déterminé), ou C) chaque particulier qui est ou était auparavant désigné comme un bénéficiaire en vertu du régime est mort quand le paiement est fait. c. le remboursement de paiements en vertu de l article 9 ; c.1 le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l'épargne-études ou d'un programme provincial désigné ; d. le paiement en vertu du paragraphe e) à un établissement d enseignement désigné ou à une fiducie en faveur d un établissement d enseignement désigné comme le définit la loi fiscale applicable ; et e. le paiement en vertu du paragraphe f) à une fiducie qui garde l actif irrévocablement (y compris l argent) transféré en dépôt pour une des fins établies dans les paragraphes 4.1 a) à d). 5. Comptes et relevés des souscripteurs 5.1 Maintenir un compte au nom du souscripteur en ce qui concerne le régime qui enregistrera : a. le montant et la date de réception des paiements effectués par le souscripteur en vertu de l article 6 ; b. le montant et la date de réception des paiements statutaires versés au régime ; c. le nombre d éléments d actif et le prix global payé pour ces éléments ; d. le montant et la date de la rentrée des répartitions de revenu ou de gains en capital afférents à l actif ou, s il y a lieu, l actif supplémentaire y afférent ; e. la valeur nette de l actif des placements détenus dans le régime à l occasion ; f. le montant des honoraires (le cas échéant) et d autres frais applicables à payer en vertu du présent accord, comme prévu à l article 10 ; g. le montant et la date du versement de tout remboursement de paiements en vertu de l article 9 ; h. le montant et la date du versement de tout paiement d aide aux études et le nom du destinataire desdits paiements ; et i. le montant et la date à laquelle tous paiements décrits aux paragraphes 4. 1 d) et e) sont effectués et le nom du destinataire desdits paiements. 5.2 Aussitôt que possible après une transaction qui modifie l avoir dans un compte de souscripteur, et en tout cas pas moins d une fois par année civile, il sera envoyé au souscripteur un relevé du compte lui donnant les informations visées à l article 5.1, en date du relevé en question. 6. Paiements versés par le souscripteur au régime 6.1 Il est permis de payer tout montant au régime n importe quand ou à l occasion par le souscripteur ou en son nom à l égard du bénéficiaire, sous réserve toutefois que tout montant ainsi payé (un «paiement du souscripteur») : a. ne soit pas inférieur au paiement minimum du souscripteur établi périodiquement par le promoteur par avis écrit au souscripteur ; et b. ne dépasse pas, avec tous les paiement faits par le souscripteur pour le bénéficiaire, le plafond viager de REEE. 6.2 Par dérogation aux dispositions de l article 6.1 et à condition qu il n y ait pas eu de paiement de revenu accumulé payé sur le régime cédant (comme défini plus loin), il est permis de verser tout montant au régime (le «régime cessionnaire») n importe quand et occasionnellement, qui constitue la totalité ou une portion de l actif de tout autre régime enregistré d épargneétudes (le «régime cédant») à l égard du bénéficiaire. Tout montant ainsi transféré ne sera pas considéré comme étant un paiement du souscripteur fait au régime cessionnaire en vue du bénéficiaire dans la mesure où ledit montant représente des sommes versées dans le régime cédant à l égard du bénéficiaire (le «frère ou la soeur du bénéficiaire»), sous réserve que le frère ou la soeur du bénéficiaire n a pas 21 ans. Sauf dans les cas visés dans le présent article 6.2, les montants (en dehors des paiements statutaires) versés dans le régime cessionnaire seront réputés être des paiements du souscripteur effectués à l égard du bénéficiaire aux mêmes moments et dans les mêmes montants que ceux versés dans le régime cédant. Si un montant est transféré au régime cessionnaire en provenance d un régime cédant, le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu i) le jour où le régime cessionnaire a été conclu et ii) le jour où le régime cédant a été conclu, s il est moins tardif. 6.3 Il n est pas permis de faire un paiement du souscripteur par le souscripteur ou en son nom après la 31 e année qui suit l année d ouverture. 5

6 6.4 Il incombe au souscripteur de veiller à ce que la somme i) des paiements du souscripteur dans une année donnée à l égard d un particulier et ii) des paiements effectués dans la même année à tous les autres régimes enregistrés d épargne-études par tous les souscripteurs ou en leur nom à l égard du particulier ; ne dépasse pas le montant, s il y a lieu, par lequel le plafond viager du REEE pour l année dépasse le total de toutes les cotisations versées dans les régimes enregistrés d épargne-études par tous les souscripteurs ou au nom de tous les souscripteurs à l égard du particulier dans toutes les années antérieures. Si le plafond qui précède est dépassé, il incombe au souscripteur de demander un remboursement de paiements du souscripteur suffisant pour retirer «sa part d excédent» conformément à la définition de l article de la loi. Advenant qu un souscripteur au régime ne demande pas un tel remboursement, ledit souscripteur sera passible de payer une taxe égale à 1 % de «sa part de l excédent» conformément au paragraphe ) de la loi ou toute autre pénalité fiscale prescrite, au moment donné, par la loi. 7. Placement de l actif du régime 7.1 Le souscripteur fournira à l agent du fiduciaire les instructions relatives au placement de l actif du régime dans un ou plusieurs des véhicules de placement prévus par le régime de rente et l agent du fiduciaire transmettra lesdites instructions ainsi que tous les paiements du souscripteur à la Sun Life qui exécutera tous les transferts entre les placements offerts par le régime de rente et toutes les opérations conformément aux instructions des souscripteurs telles qu elles lui sont transmises par l agent du fiduciaire. L actif du régime n est investi que dans des «placements admissibles» pour une fiducie régie par un régime enregistré d épargne-études comme le définit le paragraphe ) de la loi. 7.2 Les placements pour le régime se limitent à ceux offerts en vertu du contrat de rente mais sans être restreints à ceux autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le fiduciaire autant que la Sun Life ne sont pas tenus d exécuter les instructions du souscripteur de faire un placement donné si le placement proposé et la documentation s y rapportant ne se conforment pas raisonnablement à leurs exigences. S il n y a pas de demande formelle de placement de l actif du régime dans sa totalité ou en partie, l agent du fiduciaire, dès le lendemain du jour ouvrable de la réception, donnera des instructions au nom du souscripteur pour le placement dudit actif dans le Fonds d effets financiers du CDSPI jusqu à réception d instructions ultérieures du souscripteur. 7.3 Le fiduciaire, la Sun Life et le CDSPI seront tous déchargés de toutes revendications du souscripteur ou obligation envers le souscripteur en agissant selon les instructions données par le souscripteur, à moins que ces instructions ne soient attribuables ou consécutives à sa propre malhonnêteté, mauvaise foi, inconduite intentionnelle ou faute grave. Ni le fiduciaire, ni la Sun Life ou le CDSPI ne seront tenus responsables de toute perte subie par suite de l achat, de la vente (notamment une vente aux fins de l article 10) ou de la conservation de tout placement, indépendamment du fait que dans le cas desdits achat, vente ou conservation une desdites parties, leurs employés ou agents respectifs auraient dû communiquer au souscripteur toutes informations qu ils ont pu recevoir ou tout jugement qu ils ont pu se faire relativement à la valeur ou à la sécurité d un tel placement à quelque moment donné ou à l avenir. 8. Propriété et contrôle des placements Le titre des éléments d actif du régime sera en tout temps acquis uniquement au fiduciaire qui le gardera conformément aux termes du présent accord. Sous réserve des termes du présent accord, le fiduciaire peut exercer les droits et pouvoirs conférés à n importe quel propriétaire à l égard de tous les placements applicables. 9. Remboursement de paiements Dès réception d un avis écrit du souscripteur dans la forme requise par l agent du fiduciaire et sous réserve de la loi fiscale applicable et du remboursement de tous les paiements statutaires reçus par le régime, si la loi l exige, le souscripteur sera en droit de recevoir un remboursement versé sur le régime ou de demander au fiduciaire de verser ce remboursement à la personne désignée par le souscripteur n importe quand et périodiquement, dont le montant ne dépasse pas la somme des placements en capital au moment du remboursement. 10. Honoraires et frais Le fiduciaire, la Sun Life et le CDSPI seront en droit de recevoir les honoraires et autres frais administratifs qu ils auront raisonnablement établis de temps à autre en vue du régime et le remboursement de tous débours raisonnablement occasionnés dans l exécution de leurs fonctions respectives en vertu du présent accord, du contrat de l agence et du contrat de rente. Si de tels 6

7 montants ne sont pas payés directement par le souscripteur, ces honoraires et frais seront payés à même l actif du régime et le fiduciaire sera autorisé à vendre un élément d actif du régime aux fins de payer les honoraires et frais en cause. 11. Bénéficiaire 11.1 Dès que le régime est conclu, le souscripteur fournira le nom du bénéficiaire (le «bénéficiaire initial») en vertu du régime. À tout moment et périodiquement par la suite, le souscripteur sera en droit de révoquer la désignation du bénéficiaire initial (ou de tout autre bénéficiaire désigné par la suite conformément aux dispositions du présent accord) (le «bénéficiaire antérieur») et de désigner un autre bénéficiaire (le «bénéficiaire de remplacement») dans le cadre du régime par avis écrit d une forme acceptable au promoteur. Le souscripteur comprend qu un changement de bénéficiaire peut lui entraîner des conséquences fiscales Si, au moment de sa désignation par le souscripteur à titre de bénéficiaire du régime, le bénéficiaire de remplacement n a pas 21 ans et n est ni un frère ni une soeur, le cas échéant, du bénéficiaire antérieur, tous montants payés par le souscripteur ou en son nom à l égard du bénéficiaire antérieur seront réputés être des paiements du souscripteur à l égard dudit bénéficiaire de remplacement. Le promoteur devra, dans les 90 jours qui suivent le moment où un particulier devient un bénéficiaire en vue du régime, informer le particulier (ou, si cette personne n a pas 19 ans alors et qu elle vit ordinairement avec un parent ou le responsable public, informer le parent ou le responsable public en question) par écrit de l existence du régime ainsi que du nom et de l adresse du souscripteur du régime Il n'est permis à un particulier d'être désigné comme bénéficiaire en vertu du régime et il n'est permis de verse rune cotisation au régime à l'égard d'un particulier qui est un bénéficiaire en vertu du régime que si : a. s'agissant d'une désignation, le numéro d'assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la designation et, selon le cas : i) le particulier reside au Canada au moment de la designation, ii) la designation est faite de concert avec un transfert de biens au régime à partir d'une autre régime enregistré d'argne-études don t le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert, et b. s'agissant d'une cotisation, l'un des faits siuvants se vérifie : i) le numéro d'assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier reside au Canada au moment du versement, ii) la cotisation est effectuée au moyen d'un transfert d'un autre régime enregistré d'épargen-études don t le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert ; 12. Paiement d aide aux études et autres paiements 12.1 Dès réception d une instruction écrite de la part du souscripteur d une forme acceptable au promoteur, le fiduciaire versera sur le régime lesdits montants indiqués par le souscripteur pour : a. faire des paiements d aide aux études conformément au paragraphe 4.1 a) ; b. faire des paiements de revenu accumulé conformément au paragraphe 4.1 b) ; c. rembourser les paiements statutaires si la loi l exige ; d. faire des remboursements de paiements conformément au paragraphe 4.1 c) et à l alinéa 9 ; e. faire des paiements à un établissement d enseignements désigné ou à une fiducie en faveur d un établissement d enseignement désigné, conformément au paragraphe 4.1 d) ; ou f. faire des paiements à une fiducie qui détient irrévocablement de l argent et des biens transférés là dans l une des fins établies aux sous-alinéas a) à d) de la définition de «fiducie» dans le paragraphe ) de la loi Le promoteur déterminera si toutes dispositions antérieures au versement d un paiement d aide aux études ont été satisfaites et ladite décision sera finale et exécutoire pour le souscripteur et le bénéficiaire. Le promoteur déterminera si toutes dispositions antérieures au versement du paiement d un montant en vertu des paragraphes 12.1 b) à 12.1 f) ont été satisfaites et ladite décision sera finale et exécutoire pour le souscripteur, le bénéficiaire et toutes les autres personnes physiques ou morales susceptibles d être admissibles à recevoir des fonds en vertu du régime. En aucun cas, le montant d argent payé à titre de subvention CEE ne peut dépasser 7200 $ ou autre montant prescrit par la loi au 7

8 moment voulu. 13. Date de fermeture Le souscripteur désignera sur la demande la date de fermeture du régime qui, sauf ce qui est prévu dans le présent article, ne sera pas plus tardive qu au bout de 35 ans après l année d ouverture (ou 40 ans après la fin de l année d ouverture si le régime est un régime déterminé), par instruction écrite du promoteur. Si des paiements de revenu accumulé ont été versés sur le régime, la date de fermeture du régime tombera avant le mois de mars de l année qui suit l année au cours de laquelle un tel paiement est fait sur le régime pour la première fois. Au minimum six mois avant la date de fermeture prévue aux articles 9 et 12, le fiduciaire paiera un montant égal à la valeur nette de l actif de tous les biens détenus dans le régime moins le montant de placement en capital et le total des paiements statutaires reçus par le régime, à la date du paiement, au profit de l établissement d enseignement désigné par le souscripteur. Le fiduciaire sera en droit de vendre les unités de fonds de placement dans lesquels est placé l actif du régime pour effectuer lesdits paiements. Tout restant sur les biens du régime sera distribué au souscripteur comme l entend le promoteur. 14. Modifications du régime Le régime est modifiable périodiquement par le promoteur, à condition que ladite modification n ait pas d incidence sur le statut du régime à titre de régime enregistré d épargne-études en vertu de la loi ou de toute approbation découlant de toutes autres autorités conformément à la loi fiscale applicable. Une fois le régime modifié, le texte de la modification sera soumis par le promoteur au ministère au plus tard 60 jours après la date à laquelle le régime est modifié. Toute modification de la sorte prendra effet 30 jours après remise au souscripteur d un préavis écrit donné par le promoteur. 15. Avis Tout avis, instruction ou autre communication au promoteur ou au fiduciaire, à titre d agent du promoteur, sera donné par écrit et suffisamment à temps par le souscripteur s il est posté, pré-affranchi, à destination de l administrateur du promoteur, à l adresse figurant sur la demande à moins que le promoteur n ait informé le souscripteur d un changement d adresse, dans lequel cas il faudra envoyer à la récente adresse indiquée par le promoteur. Lesdits avis, instruction ou autre communication seront réputés avoir été donnés à la date à laquelle ils sont reçus par le promoteur. Tous avis, relevé ou autre communication donnés au souscripteur seront faits par écrit et donnés à temps si le promoteur les poste, pré-affranchis à l adresse indiquée sur la demande à moins que le souscripteur n ait envoyé un changement d adresse au promoteur, dans lequel cas il sera adressé au souscripteur à la dernière adresse ainsi indiquée. Lesdits avis, relevé ou autre communication seront réputés avoir été donnés au souscripteur le troisième jour de livraison qui suit la date du courrier à l endroit de l adresse. 16. Limitation de la responsabilité Ni le fiduciaire, ni la Sun Life ou le CDSPI n est personnellement responsable, directement ou indirectement, des impôts, intérêts ou pénalités exigibles en vertu de la loi fiscale applicable au régime. Le fiduciaire peut se rembourser ou rembourser soit à la Sun Life soit au CDSPI ou payer lesdits impôts, intérêts ou pénalités en puisant sur le capital ou sur le revenu du régime ou une partie sur le capital et une partie sur le revenu du régime comme le fiduciaire le juge opportun, à son entière discrétion. Le souscripteur et les héritiers, exécuteurs, administrateurs et fiduciaires du souscripteur indemniseront et mettront hors de cause à tous moments le fiduciaire, la Sun Life et le CDSPI en ce qui concerne tous impôts, intérêts ou pénalités exigibles de l un ou de plusieurs d entre eux à l égard du régime. En outre, ni le fiduciaire, ni la Sun Life ou le CDSPI n est personnellement responsable, directement ou indirectement, de tous dommages ou pertes subis ou engagés par le régime, le souscripteur ou le bénéficiaire en vertu du régime, sauf si lesdits dommages ou pertes sont attribuables ou consécutifs à leur propre malhonnêteté, mauvaise foi, mauvaise conduite intentionnelle ou négligence grave. 17. Transfert de droits Un souscripteur n est pas en droit de céder ses droits à l égard du régime. Cependant, dans les circonstances décrites à : (i) L alinéa 1.1(cc)(ii) en cas de rupture du mariage, le conjoint ou l ex-conjoint du souscripteur, selon le cas ; (ii) L alinéa 1.1(cc)(iii) en cas d acquisition par un particulier ou autre responsable public des droits d un responsable public à titre de souscripteur, le particulier ou autre responsible public ; ou 8

9 (iii) L alinéa 1.1(cc)(iv) en cas de décès du souscripteur, les héritiers, exécuteurs, administrateurs, fiduciaires ou autres représentants légaux du souscripteur assumeront tous les droits et obligations du souscripteur au titre du régime et seront liés par les droits et obligations en question, conformément à la loi fiscale applicable. 18. Transfert de droits par le promoteur Le promoteur peut céder ses droits et obligations en vertu du régime à toute autre compagnie ayant sa résidence au Canada qui est autorisée à assumer les obligations du promoteur en vertu du régime pour l en dégager, à condition que ladite compagnie signe un accord, condition nécessaire et utile aux fins d assumer lesdites obligations. 19. Remplacement du fiduciaire 19.1 Le fiduciaire peut démissionner en donnant un préavis écrit de 180 jours au promoteur et le promoteur à son tour peut révoquer le fiduciaire en lui donnant un préavis écrit de 90 jours, qui entre en vigueur au moment du remplacement du fiduciaire par le promoteur. Au cas où le promoteur ne nomme pas un fiduciaire de remplacement dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu l avis de démission du fiduciaire, ce dernier peut saisir un tribunal compétent d une requête d effectuer la nomination de fiduciaire de remplacement. Un nouveau fiduciaire aura les mêmes droits et obligations que le fiduciaire, pourvu que le fiduciaire ou, le cas échéant, un fiduciaire de remplacement, signe un acte de transfert et remette au nouveau fiduciaire toutes les transmissions, transferts et autres assurances nécessaires ou désirables pour effectuer la nomination, à condition toutefois qu il n y ait pas de transfert d actif du régime au fiduciaire de remplacement tant que le régime n a pas été modifié par le fiduciaire de remplacement en vue de la nomination du fiduciaire successeur et que le régime ainsi amendé ne se conforme pas à la loi fiscale applicable. Tout fiduciaire de remplacement sera une compagnie qui réside au Canada et qui est autorisée en vertu des lois de la province de résidence du souscripteur à remplir ses fonctions et obligations à titre de fiduciaire du régime. Tout fiduciaire de remplacement, immédiatement après sa nomination comme tel en vertu du régime, avisera le souscripteur de sa nomination Toute compagnie avec laquelle le fiduciaire fusionnera ou se regroupera ou toute compagnie établie par suite de la fusion ou du regroupement auquel appartient le fiduciaire sera le fiduciaire successeur en vue du régime, à condition que ladite compagnie soit autorisée par la loi à être le fiduciaire de ce régime, sans signature de document autre que ceux requis par la loi fiscale applicable. À la suite telle fusion ou d un tel regroupement, toute référence dans le présent régime au mot fiduciaire s entendra de ladite compagnie. 20. Loi applicable Le régime sera régi par et interprété conformément aux lois de la province de l Ontario et aux lois du Canada et liera les héritiers, les exécuteurs, administrateurs, fiduciaires et autres représentants personnels du souscripteur et les successeurs respectifs du fiduciaire, de la Sun Life et du CDSPI IN 12/10 9

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