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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N SOCIETE PROXISERVE HOLDING M. Ouillon Rapporteur Mme Restino Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (1 ère chambre) Audience du 6 septembre 2012 Lecture du 20 septembre C+ Vu l ordonnance, en date du 7 octobre 2011, par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête de la SOCIETE PROXISERVE HOLDING ; Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE PROXISERVE HOLDING, société anonyme, dont le siège est rue Edouard Vaillant à Levallois Perret Cedex (92532), par Me de Saint-Chaffray ; la SOCIETE PROXISERVE HOLDING demande au tribunal : 1 ) la décharge, pour un montant de euros, des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que les intérêts que recevait la société Gaz Dépannage 29 en rémunération des prêts qu elle consentait, correspondaient à la rémunération moyenne constatée dans le secteur financier ; que la différence avec le taux que lui appliquait sa mère correspond à la rémunération des services de gestion centralisée de la trésorerie assumés par cette dernière ; que si l existence d un acte de gestion anormale était retenu, il y aurait de neutraliser les sommes correspondantes regardées comme des subventions intra-groupe et de n appliquer que l amende de l article 1763 du code général des impôts ; que les contrats conclus par la société Gaz Dépannage 29 avec sa clientèle prévoient des prestations divisibles, comprenant une visite d entretien ainsi qu un dépannage ponctuel, qui présentent un caractère continue ;

2 N Vu la décision par laquelle le chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Ouest a statué sur la réclamation préalable ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal Ouest qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la société Gaz Dépannage 29, en consentant à sa mère des prêts à un taux moins élevé que celui demander par cette dernière, a renoncé à une recette sans justifier d un intérêt direct pour son exploitation ; que les sommes correspondantes, regardées comme des subventions indirectes, doivent être neutralisées et seule l amende de l article 1763 du code général des impôts sera appliquée ; qu en application des contrats conclus avec sa clientèle, la société Gaz Dépannage 29 s engage à mettre en œuvre un service après vente conduisant à la réalisation de prestations de dépannage alors même qu il n est pas prévu le renouvellement des installations ; que ces prestations présentent un caractère continue ; Vu, en date du 13 juillet 2012, l avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, les informant que l affaire était susceptible d être inscrite au rôle de l audience du 6 septembre 2012 et que la clôture d instruction était susceptible d intervenir à compter du 9 août 2012 ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 2012 portant clôture immédiate de l instruction, en application du dernier alinéa de l article R du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Ouillon, rapporteur ; - les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ; - et les observations de Me Fabrega, substituant Me de Saint-Chaffray, pour la SOCIETE PROXISERVE HOLDING ; 1. Considérant que la société Gaz Dépannage 29, qui exerce une activité d entretien et de réparation d appareils à gaz, a fait l'objet d une vérification de comptabilité portant, en matière d impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2004 et 2005 ; qu à l issue de ce contrôle, l administration a estimé que la rémunération des avances consenties à sa mère était insuffisante et réintégré dans les résultats imposables des exercices vérifiés les sommes correspondant à cette insuffisance ; que l administration a également rectifié l exercice de rattachement des produits afférents à des contrats d abonnement ; que la société Gaz Dépannage 29 appartenant à un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l article 223 A du

3 N code général des impôts, les cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt résultant de ces rehaussements ont été mises à la charge de la SOCIETE PROXISERVE HOLDING, en sa qualité de société-mère de ce groupe, laquelle en demande la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la renonciation à recettes, 2. Considérant, d une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu il appartient à l administration d apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu une opération constitue un acte anormal de gestion ; 3. Considérant, d autre part, qu aux termes de l article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : «( ) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. ( )» ; qu aux termes de l article 46 quater- 0 ZG de l annexe III à ce code : «La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. ( )» ; 4. Considérant qu il résulte de l instruction que la société Gaz Dépannage 29 et la SOCIETE PROXISERVE HOLDING ont conclu le 15 juillet 2003 une convention de gestion de trésorerie aux termes de laquelle les avances consenties par cette dernière société à la société Gaz Dépannage 29 étaient rémunérées au taux Eonia mensuel + 0.5% tandis que les sommes mises à disposition par cette société à la société requérante portaient intérêts au taux Eonia mensuel - 0.5% ; qu en se bornant à se prévaloir de la seule existence de cette différence de taux d intérêts, l administration n établit pas que les taux des intérêts que la société Gaz Dépannage 29 demandait à la SOCIETE PROXISERVE HOLDING sur les avances qu elle lui consentait étaient inférieurs aux taux correspondant à la rémunération que la société Gaz Dépannage 29 aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que, par suite, l administration ne démontre pas que la société Gaz Dépannage 29 aurait commis un acte anormal de gestion en consentant à la société requérante des avances au taux en litige ; En ce qui concerne les contrats de maintenance, 5. Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «(...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations

4 N pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...)» ; 6. Considérant qu il résulte de l instruction que la société Gaz Dépannage 29, dans le cadre de son activité, concluait, avec certains de ses clients, des contrats de maintenance pour l entretien de chaudières à usage domestique, d'une durée d'un an renouvelable tacitement, par lesquels elle s'engageait, en contrepartie de la perception d une redevance forfaitaire payée au moment de la souscription ou du renouvellement, a effectuer une visite d'entretien obligatoire de l appareil et à assurer un dépannage en cas d'appel justifié du souscripteur ; que la société Gaz Dépannage 29, estimant que les redevances rémunéraient un service rendu aux clients au moment de la réalisation de la visite d'entretien obligatoire des appareils, a rattaché les redevances qu elle percevait, au titre de l'exercice au cours duquel était réalisé cette visite ; 7. Considérant que les prestations de maintenance d'installations de chauffage rendues par la société Gaz Dépannage 29 dans le cadre des contrats en cause, lesquelles prestations ne présentaient pas un caractère divisible entre elles pour les parties au contrat, devaient compte tenu du caractère de permanence des prestations offertes aux clients et notamment de l'obligation qui pesait sur cette société de répondre à la demande par les clients du dépannage prévu au contrat pendant toute la durée du contrat, être regardées comme présentant un caractère continu au sens de l'article 38 2 bis du code général des impôts alors même que ces demandes n étaient présentées que dans la moitié des contrats et que cette société n avait comptabilisé les charges correspondantes qu au titre de l exercice au cours duquel la visite annuelle d entretien avait eu lieu ; que, dans ces conditions, c est à bon droit que le service a considéré que les redevances perçues par la société Gaz Dépannage 29 en rémunération de ces prestations devaient être comptabilisées au fur et à mesure de l exécution des contrats de maintenance ; 8. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROXISERVE HOLDING est seulement fondée à demander la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 à raison de la réintégration dans les résultats imposables des mêmes exercices de la société Gaz Dépannage 29 des produits financiers auxquels cette société aurait renoncé ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : 9. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstance de l espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l Etat le versement à la SOCIETE PROXISERVE HOLDING d une somme de euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

5 N D E C I D E : Article 1 er : La SOCIETE PROXISERVE HOLDING est déchargée de la fraction des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 à raison de la réintégration dans les résultats imposables des mêmes exercices de la société Gaz Dépannage 29 des produits financiers auxquels cette société aurait renoncé. Article 2 : L Etat versera une somme de (mille) euros à la SOCIETE PROXISERVE HOLDING au titre de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PROXISERVE HOLDING est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE PROXISERVE HOLDING et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal Ouest. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, à laquelle siégeaient : M. Barbillon, président, M. Ouillon, premier conseiller, M. Saby, conseiller, Lu en audience publique le 20 septembre Le rapporteur, Le président, S. Ouillon J-Y. Barbillon Le greffier, H. Herber La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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