Consultation publique sur le financement participatif («crowdfunding») Réponse AFG

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1 LD SP AH 15 novembre 2013 Consultation publique sur le financement participatif («crowdfunding») Réponse AFG Nous tenons tout d abord à vous remercier pour cette consultation publique sur le crowdfunding. Nous saluons cette initiative, d autant que ce nouveau mode de financement bénéficiera en grande partie aux entreprises et notamment aux TPE et aux PME qui ont de réels besoins de financement. L assouplissement de certaines règles actuelles et la création d un statut propre à l activité de crowdfunding, le conseiller en investissements participatifs (CIP) sont nécessaires au développement de cette activité et permettra l émergence d acteurs français dans ce domaine. Toutefois, il nous semble indispensable de veiller à la protection des investisseurs d une part et au risque de réputation qui pourrait naître de mauvaises pratiques de certains acteurs et potentiellement entacher l ensemble des acteurs du financement des PME. Nous nous interrogeons notamment sur le niveau de protection qui sera offert aux investisseurs si les projets de textes sont adoptés en l état. En effet, si un seuil individuel par investisseur est fixé pour les prêts, aucun seuil individuel n apparait pour l investissement en titres (actions, obligations, autres). Seul existe un seuil global de euros par projet. Nous souhaitons donc qu un seuil individuel, pouvant être fixé à euros, soit ajouté pour la souscription de titres de capital ou de titres de créance afin de limiter le risque pris par l épargnant en contrepartie des assouplissements de la réglementation sur la protection de l investisseur. Le projet de modification du code monétaire et financier (comofi), du règlement général de l AMF (RGAMF) et de la doctrine commune ACPR/AMF appellent plusieurs remarques de la part de l AFG qui sont détaillées ci-dessous. Nous sommes à votre entière disposition pour évoquer avec vous chacune d entre elles. ***** Page 1 sur 5

2 1. Seuils Le projet de texte soumis à consultation prévoit un plafond pour les prêts fixé à 250 euros par personne et de euros par projet. Aucun plafond par investisseur n est en revanche prévu dans le cas d une souscription de titres (actions, obligations, créances, ). Si l on compare avec les pratiques internationales, et en particulier avec celles des Etats-Unis qui sont le leader actuel en matière de crowdfunding, on constate que l encouragement de ce mode de financement va de pair avec une limitation des montants qu il est possible d y investir. La SEC a adopté récemment une proposition de règle visant à encadrer le crowdfunding. Le projet prévoit qu une société pourra lever jusqu à 1 million de $ sur 12 mois et que le montant maximal qu un particulier pourra investir sera fonction de son niveau de revenus (2.000 $ ou 5% des revenus annuels si ce montant annuel de revenus est inférieur à $ ou 10% si le montant annuel de revenus est égal ou supérieur à $). Dans ce cadre les obligations déclaratives prévues par le texte en consultation ne nous semblent pas être une véritable solution pour la protection de l investisseur. En revanche la fixation d un plafond d investissement individuel nous semble être le meilleur moyen de limiter les pertes potentielles de l investisseur dans le cadre d une relation quasiment désintermédiée. Comme nous le précisons en introduction, dans l intérêt de l investisseur, nous souhaitons introduire un plafond par personne de euros par projet pour les souscriptions de titres. Implicitement, nous considérons donc que les «business angels» opèrent en dehors du cadre des plates-formes de financement participatif. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le plafond de euros par projet. S agit-il d un plafond global tous sites internet confondus ou d un plafond par projet par site internet? Il faudrait à notre sens que ce plafond soit calculé par émetteur et non par site internet. A défaut, on ouvrirait la porte aux contournements de la réglementation en matière d offre au public. Ce seuil de euros nous semble être un maximum afin de limiter le risque pris par les investisseurs. 2. Règles de bonne conduite et connaissance du client Le projet d article L du comofi prévoit dans son 4 que le CIP doit s enquérir auprès de ses clients ou clients potentiels, avant de formuler un conseil, de leurs connaissances et expérience en matière d investissement, situation financière et objectifs d investissement. En cas de non communication des informations, les CIP s abstiennent de recommander des offres de titres. Au regard du projet d article du RGAMF, le client se rendant sur le site internet de la plateforme devrait remplit le questionnaire de suitability avant même de pouvoir accéder aux offres. Cette disposition nous parait en effet indispensable pour affirmer que les propositions d investissement sont adaptées à la situation du client. Toutefois, comment seront vérifiées les informations communiquées par l investisseur? Nous proposons que des justificatifs soient fournis par l investisseur via internet au moment du Page 2 sur 5

3 questionnaire afin que le CIP puisse s assurer de la véracité des informations transmises. Ces justificatifs pourraient être scannés et envoyés via le site de la plateforme. En effet, le conseil en investissement financier ne sera fourni ici que via un site Internet et ne pourra donc être aussi efficient qu en face à face. Par ailleurs, l adéquation des propositions d investissement avec les besoins du client se feront sans doute via un «moteur» informatique. Elle ne pourra pas être aussi fiable que dans le cadre classique d un conseil. Cependant, sur ces deux derniers points, le principe de proportionnalité trouverait à s appliquer si les montants absolus en cause étaient limités comme nous le suggérons à euros. 3. Règles de bonne conduite et frais Les projets d articles L du comofi, et du RGAMF prévoient une transparence sur l existence, la nature et le montant de la rémunération. Nous insistons sur l importance que cette disposition soit respectée par les CIP pour éviter toute dérive. Nous souhaitons que les règles issues des discussions qui sont en cours sur la révision de la Directive MIF soit mises en cohérence avec les règles applicables aux CIP notamment en matière de rétrocessions/versement effectué par un tiers au bénéfice du CIP. Nous attirons notamment l attention sur les risques de conflits d intérêts qui existent en cas de facturation de frais par les plates-formes aux entreprises financées, entreprises qui seront recommandées ensuite aux investisseurs. Nous attirons l attention du Régulateur sur le fait que bien que n étant pas qualifiée de RTO, la prise en charge des bulletins de souscription devrait, à l instar de ce qui est prévu pour les sociétés de gestion de type 1 dans le cadre de la prise en charge de l ordre (instruction ), impliquer a minima le respect plein et entier des règles de bonne conduite liées à la RTO. Par ailleurs, nous suggérons que, en plus de la mention prévue dans la lettre de mission (article RGAMF), le bulletin de souscription contienne les frais et rémunération directs et indirects du CIP. A l instar de ce qui est prévu pour les FIP et les FCPI dans le capital investissement, un consentement de l investisseur pourrait être prévu. 4. Statut de CIP et sociétés de gestion de portefeuille Le IV du projet d article L du comofi prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les entreprises d investissement. Les sociétés de gestion étant des entreprises d investissement, elles ne sont donc pas soumises aux dispositions du chapitre relatif aux CIP. Qu est-il entendu par «ne sont pas soumis aux dispositions de ce chapitre»? Nous souhaitons que soit précisé le fait que les sociétés de gestion pourront, de par leur statut et donc sans demander un statut de CIP, gérer une plate-forme de crowdfunding, sachant qu elles sont déjà soumises à une règlementation plus lourde. Page 3 sur 5

4 5. Responsabilité du CIP sur la sélection des projets Nous nous interrogeons sur la responsabilité du CIP quant à la sélection des projets, l éligibilité des cibles. En effet, le projet d article du RGAMF prévoit que la sélection des projets se fait sur la base de critères préalablement définis et publiés mais ne précise pas les critères. Quel contrôle sera réalisé sur les entreprises sélectionnées? La question se pose notamment pour des entreprises en procédure collective (redressement judiciaire par exemple). Afin de protéger les investisseurs potentiels nous suggérons une exclusion des entreprises dans ce type de situation. 6. Conflits d intérêts Il nous semble indispensable de rendre publics les liens (contractuels, capitalistiques ) existant entre le CIP et les sociétés sélectionnées afin de prévenir tout conflit d intérêts. Par ailleurs, comme précisé plus haut, nous attirons votre attention sur les risques de conflits d intérêts qui existent en cas de facturation de frais par les plates-formes aux entreprises financées, entreprises qui seront recommandées ensuite aux investisseurs. Nous pensons que ce projet de création du statut de CIP atteint ses limites en transformant un acteur qui offre un service de placement non garanti aux émetteurs en un conseiller rendant un service à l investisseur. Cet exercice nous semble être une source potentielle de conflits d intérêts importante. 7. Assouplissement du monopole bancaire Il nous semble essentiel, afin d assurer une bonne protection du prêteur, que les prêts consentis via une plate-forme de crowdfunding ne puissent être présentés comme un produit d épargne pouvant offrir un rendement attractif. De manière générale, nous estimons que les modifications proposées ne prévoient pas une mise en garde spécifique du prêteur et un encadrement suffisamment précis de la plate-forme notamment en matière d information à fournir au prêteur potentiel sur les projets présentés, les frais 8. Propositions de clarifications Par souci de clarification ou de terminologie, nous vous proposons les aménagements suivants dans les articles du comofi : «Art. L du comofi «Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont Page 4 sur 5

5 précisés dans le règlement général de l Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l exercice de l activité de conseiller en investissements participatifs. «Jusqu à ce qu elle procède à l agrément d une associationa défaut d existence d une association agréée, l Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles et l honorabilité des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d administrer les conseillers en investissements participatifs, ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d organisation telles que prévues par le règlement général de l Autorité des marchés financiers. «A l issue de cet examen, l Autorité des marchés financiers, si elle estime les conditions mentionnées à l alinéa précédent remplies, transmet à l organisme mentionné à l article L du code des assurances une autorisation pour procéder à l immatriculation du conseiller en investissements participatifs. «Le nombre d associations agréées pourra être revu en fonction du nombre de conseillers en investissements participatifs.» «Art. D du comofi «Le montant total des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l article L est fixé à 3 millions d euros par mois.» «Art du RGAMF «L'association doit disposer des moyens humains et matériels permanents et en propre nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission. «Les moyens matériels consistent notamment en : «1 Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque adhérent : «- Les dénomination sociale et adresse de la personne morale : «- Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ; et «- Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers participatifs pour exercer des activités de conseil en investissements financiers participatifs. «Cette liste est tenue à la disposition de l'amf. «2 Un archivage permettant d'assurer la conservation des documents.» Page 5 sur 5

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