LA LOI PORTANT MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL. Loi n du 25 Juin 2008

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LA LOI PORTANT MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL. Loi n 2008-596 du 25 Juin 2008"

Transcription

1 LA LOI PORTANT MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL Loi n du 25 Juin 2008 Textes applicables Accord national Interprofessionnel du 11 Janvier 2008, Etendu par arrêté du 23 Juillet Loi n du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, Décret n du 18 juillet 2008, Décret n du 18 juillet 2008, Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les modèles de demande d homologation d une rupture conventionnelle de CDI, Rectificatif apporté par arrêté du 28 Juillet Circulaire DGT n du 22 juillet 2008 relative à la demande d homologation d une rupture conventionnelle de CDI. Lettre circulaire ACOSS n du 16 Octobre 2008 relative à la rupture conventionnelle et au CDD à objet défini. Circulaire DGT n du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d un contrat à durée indéterminée Circulaire DGT n du 17 mars 2009 relative à l application des dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail. Circulaire DGT n du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d un CDI.

2 Quelques rappels Loi correspondant à la traduction législative de l ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, accord étendu par arrêté du 23 Juillet 2008 et par conséquent opposable à tout employeur. Introduction de la FLEXISECURITE, à savoir la diminution des risques pour l entreprise comme pour le salarié, en donnant de la souplesse aux entreprises comme aux salariés Principales mesures de la Loi portant modernisation du marché du travail : Principe au titre duquel le CDI est la forme normale de la relation de travail, Période d essai interprofessionnelle, Accès plus rapide aux droits des salariés, Sécurisation juridique des licenciements, Mutualisation des risques liés aux licenciements pour inaptitude non professionnelle, Instauration de la rupture conventionnelle, Création du CDD pour la réalisation d un objet précis, Consécration du Portage Salarial A noter que : La Loi de modernisation du marché du travail n a pas repris l ensemble des thèmes abordés par l ANI tels l indemnisation chômage anticipée pour les jeunes de moins de 25 ans, le bilan d étape professionnelle, la GPEC, la portabilité du DIF, le fonctionnement des relations écoles-entreprises,... lesquels feront l objet de négociations postérieures. I. Le Contrat à Durée Indéterminée : La forme normale des relations de travai Ce principe est posé par l Article L al 1 du Code du Travail : «Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail». Conséquences : Renforcement de l obligation d information des IRP sur les contrats précaires (Contrats de travail à durée déterminée / Contrat de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire / contrats conclus avec une entreprise de portage salarial) : Articles L , L et L du Code du Travail Obligation préexistante : information sur le nombre de salariés embauchés sous CDD ou CTT à l occasion du rapport annuel au CE dans les entreprises de moins de trois cent salariés ou de l information trimestrielle dans les entreprises de trois cent salariés et plus.

3 Dorénavant, information sur les éléments qui ont conduit l employeur à faire appel au titre de la période écoulée et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir à des CDD ou des CTT et des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. En l absence de CE, information réalisée auprès des DP une fois par an. Suppression du Contrat Nouvelles Embauches : Pour rappel : Le BIT, par une décision du 6 novembre 2007, a jugé le CNE contraire à la convention n 158 de l OIT. Position confirmée par une décision de la Cour de cassation du 1 er juillet Conséquence : Requalification en CDI de droit commun des CNE en cours à la date du 26 juin S agissant désormais de CDI de droit commun, le versement de l indemnité de 8% n est plus justifié. II. Création d une période d essai interprofessionnelle pour les CDI Nouveaux articles L à L du Code du Travail. Période d essai maximale : Article L du Code du Travail 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 4 mois pour les cadres. NB : Déduction faite de la période de stage, précédemment réalisée, intégrée à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d étude, en cas d embauche à l issue de ce stage. Déduction dans la limite de la moitié de la durée de la période d essai. Période d essai renouvelable une fois : Article L du Code du Travail Uniquement si un accord de branche étendu prévoit les conditions et les durées de ce renouvellement. Renouvellement dans la limite des durées maximales suivantes : o 4 mois pour les ouvriers et employés, o 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, o 8 mois pour les cadres.

4 Période d essai et possibilité de renouvellement expressément stipulées dans le contrat de travail. En effet, la période d essai et son renouvellement ne se présume pas. Rappel : Le renouvellement n est possible qu avec l accord des deux parties. Caractère impératif des durées de période d essai légale à l exception de : Article L du Code du Travail Préservation des durées plus longues fixées par un accord de branche conclu avant la date de publication de la loi et ce sans limitation de durée. Possible période plus courte prévue par le contrat de travail, ou par un accord collectif postérieur à la loi. Régime transitoire : Les accords de branche conclus avant l entrée en vigueur de la loi prévoyant des durées plus courtes s appliquaient jusqu au 30 juin Se pose la question de savoir si le régime transitoire visait également le renouvellement, ou s il se limitait à la durée initiale de la période d essai. D après la DGT (voir circulaire du 17 mars 2009), «cette disposition transitoire ne concerne[rait] que les durées de période d essai ; en effet, les dispositions d accords de branche étendus conclus avant la publication de la loi et prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d essai, tout en fixant les conditions et la durée, reste[raient] applicables en ce qui concerne le renouvellement.». «En revanche, le renouvellement de la période d essai prévu par un texte collectif autre qu un accord de branche étendu ne peut plus être utilisé depuis l entrée en vigueur de la loi, la durée initiale de la période d essai telle que prévue par la loi doit alors être appréciée comme un maximum.» Remarque : Les dispositions issues d un accord collectif d entreprise conclu avant l entrée en vigueur de la loi ne sont pas maintenues. Instauration d un délai de prévenance en cas de rupture de la période d essai : Lorsqu il est mis fin, par l employeur, aux contrats en cours ou au terme de la période d essai définie aux articles L à L ou à l article L pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d essai d au moins une semaine, le délai de prévenance ne peut être inférieur à : 24 heures en-deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et un mois de présence, 2 semaines après un mois de présence, 1 mois après trois mois de présence.

5 A l initiative du salarié : délai de prévenance d une durée de : 24 heures en-deçà de 8 jours de présence, 48 heures au-delà. La période d essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Par conséquent, en aucun cas, le collaborateur dont l employeur rompt la période d essai ne doit être présent dans l entreprise après le terme de cette dernière.. Un accès plus rapide aux droits des salariés Indemnisation complémentaire légale des absences pour maladie : Indemnisation dès un an d ancienneté au lieu de trois, Délai de carence diminué à 7 jours (hors AT MP). A comparer avec l indemnisation conventionnelle afin d appliquer le régime d indemnisation le plus favorable. Nouvelle définition de l ancienneté pour le bénéfice de l indemnisation maladie issue de l ANI du 11 Janvier 2008 : «Toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise dans le cadre d un contrat de travail sont prises en compte pour l appréciation de l ancienneté requise». Indemnisation du licenciement : Bénéfice de l indemnité légale de licenciement dès un an d ancienneté au lieu de 2 ans, Montant identique quelque soit le motif de la rupture du licenciement (personnel ou économique) sauf indemnité conventionnelle plus favorable, Montant : 1/5 e de mois de salaire par année d ancienneté plus 2/15 e de mois au-delà de dix ans ancienneté. Impact sur le montant de l indemnité minimale de mise à la retraite, ainsi que sur l indemnité spécifique de licenciement due en cas de licenciement pour inaptitude d origine professionnelle.. Sécurisation juridique des licenciements Réintroduction du caractère libératoire du solde de tout compte :

6 Rappel : La Loi de modernisation sociale de janvier 2002 prévoyait que le reçu de solde de tout compte n était qu un document purement facultatif n ayant la valeur que d un simple reçu. Désormais : faute d être dénoncé, par tout moyen, dans les 6 mois de sa signature, le solde de tout compte devient libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées. Rupture du CDI à l initiative de l employeur : Motivation obligatoire des licenciements pour motif personnel et économique. Le motif est porté à la connaissance du salarié. L uniformisation des montants dus de l indemnité de licenciement, quel que soit le motif de licenciement pour motif personnel et l indemnité de licenciement pour motif économique. Mutualisation des indemnités de licenciement pour inaptitude non professionnelle : Mise en place d un fonds destiné à la prise en charge moyennant souscription des employeurs, des frais inhérents au licenciements d un salarié inapte des suites d un accident ou d une maladie d origine non professionnelle et pour lequel il n est pas possible de procéder à un reclassement au sein de l entreprise. Ce fonds a été confié à l AGS. V. Création de la rupture conventionnelle Un nouveau mode de rupture, exclusif du licenciement et de la démission, est créé : la rupture conventionnelle Articles L et suivants du Code du travail Rappels : Nécessaire accord des parties : ni un licenciement, ni une démission. A ce titre, la DGT rappelle dans sa note du 22 Juillet 2008 que «la rupture conventionnelle ne s inscrit pas dans une démarche visant à contourner des procédures et garanties légales (période de protection de l emploi, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, maladie de droit commun, procédure de rupture pour inaptitude médicale, et procédure de licenciement engagée )». Ainsi, elle distingue dans sa circulaire n du 17 mars 2009 selon la nature de la suspension du contrat de travail pour déterminer si la rupture conventionnelle peut ou ne peut pas être signée pendant cette période.

7 Rupture résultant d une convention signée par les parties au contrat Convention de rupture et demande d homologation définie par arrêtés des 18 et 28 Juillet 2008 : Remarque : Informations relatives aux parties à la convention, Déroulement des échanges, Convention de rupture, Décision du DDTEFP (hors salariés protégés). Comme il est rappelé dans la circulaire DGT n du 17 mars 2009, le formulaire de demande d homologation ainsi que celui d autorisation se suffisent à eux-mêmes. Aucun document complémentaire n est obligatoire pour la validité de la demande. Malgré cela, si les parties le désirent, ce formulaire peut éventuellement être complété par des feuillets annexes explicitant les points d accord de volonté des parties dans le cadre de la rupture. Possibilité ouverte aux salariés protégés : Dans ce cas, rupture conventionnelle soumise à l autorisation de l inspecteur du travail, et aux modalités spécifiques à la rupture du contrat de travail d un salarié protégé prévues par le code du travail. Pour rappel, s agissant des membres au CE, du CHSCT, ou encore des DP, consultation préalable obligatoire du comité d entreprise. Rupture exclue des accords de GPEC et des Plans de Sauvegarde de l Emploi, ce mode de rupture étant totalement dissocié d un motif économique. Cependant, un contexte économique difficile voire même un PSE circonscrits à d autres catégories d emplois ne sont pas à eux seuls suffisants pour exclure l application de la rupture conventionnelle (circulaire DGT du 17 mars 2009). Dans l hypothèse d un contrat d apprentissage, les parties ne peuvent pas conclure de rupture conventionnelle puisque le contrat d apprentissage n est pas, par nature, un contrat à durée indéterminée. Assistance des parties lors des entretiens : Nécessité de prévoir la tenue d entretien(s) L assistance du salarié : o Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l entreprise (OS, IRP ou tout autre salarié), o Soit, en l absence d institution représentative du personnel, par un conseiller extérieur. L assistance de l employeur (si le salarié en fait lui-même l usage) :

8 o Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l entreprise, o Soit, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. Remarque : Remarque : - L assistant ne peut pas être un avocat. - Si le salarié est assisté par un conseiller du salarié, l intervention de ce conseiller s effectue dans les conditions de droit commun ; l intervention s impute sur le crédit d heure de 15 heures par mois maximum, le remboursement des frais de déplacement se fait dans les mêmes conditions en terme de justificatif à fournir dont notamment l attestation du salarié assisté. Le salarié doit préalablement informer l employeur de sa volonté d être assisté afin qu il connaisse par avance la possibilité qui lui est offerte d être également assisté. S il choisit d être assisté, l employeur doit également en informer le salarié. Application d une procédure simplifiée : Conclusion d une convention de rupture du contrat entre les parties définissant les conditions de celle-ci notamment le montant de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à celui de l indemnité légale de licenciement, ainsi que la date de rupture du contrat. Possible rétractation des parties dans les 15 jours calendaires qui suivent la signature de la convention. Remarque : Les délais sont de droit commun : les délais commencent à courir au lendemain soit de la date de signature de la convention de rupture soit de la réception de la demande d homologation par le DDTEFP, lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu au premier jour ouvrable suivant. Demande d homologation auprès du DDTEFP du lieu où est établi l employeur à l issue du délai de rétractation, via le modèle définit par les arrêtés des 18 et 28 juillet oobjectif : contrôle du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties. oinstruction maximale de 15 jours ouvrables. ohomologation réputée acquise à défaut d avis de l autorité administrative (sauf dossier incomplet / accusé d irrecevabilité de la demande). Remarque : le modèle de demande d homologation prévoit qu au cours du premier entretien, l employeur doit rappeler au salarié la possibilité qu il a de contacter les services, notamment le

9 service public de l emploi, qui pourront l aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits. Cette obligation est issue de l ANI du 11 Janvier Procédure spécifique s agissant des salariés protégés : demande d autorisation de l inspecteur du travail selon la procédure de droit commun, autorisation qui vaut homologation. oobjectif : contrôle du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties, mais également de la procédure préalable le cas échéant (consultation du CE ), et l absence de lien avec le mandat du salarié. odélai d instruction : 15 jours calendaires, pouvant être prolongé. oautorisation nécessairement expresse. Date de la rupture du contrat de travail fixée par la convention, au plus tôt le lendemain du jour de l homologation voire de l autorisation de l inspection du travail s agissant des salariés protégés. Un délai plus ou moins long peut donc s écouler, selon l accord des parties, entre l homologation de la rupture et le caractère effectif de la rupture. Durant ce délai, le contrat de travail continuera à s appliquer selon les règles de droit commun. NB : Pour obtenir l homologation, la convention doit prendre en compte l ancienneté et les salaires non encore échus. Versement d une indemnité de rupture : Ce mode de rupture ouvre droit au bénéfice des allocations chômage. Avenant à la convention d assurance chômage du 18 janvier 2006 en cours de signature. Montant de l indemnité défini par la convention. Montant ne pouvant pas être inférieur à l indemnité légale de licenciement ou à l indemnité de licenciement prévue par la convention collective lorsqu elle est supérieure à l indemnité légale (confirmé par l avenant n 4 de l ANI établi le 18 mai 2009 et étendu par arrêté du 26 novembre 2009). Dans une instruction du 8 décembre 2009, la DGT revient sur ce montant de en apportant notamment la précision suivante : en cas de double montant de l indemnité conventionnelle de licenciement, c'est-à-dire quand la convention collective prévoit deux types d indemnités conventionnelles de licenciement, l une pour motif personnel, l autre pour motif économique, l indemnité de rupture conventionnelle doit être égale : - soit à l indemnité légale dans l hypothèse où au moins une indemnité conventionnelle serait inférieure à l indemnité légale - soit à l indemnité conventionnelle la plus faible dans l hypothèse où les indemnités conventionnelles seraient toutes supérieures à l indemnité légale.

10 La détermination de la base de calcul est identique à celle utilisée pour l indemnité de licenciement. Dans le cas où la partie à la rupture conventionnelle a moins d une année d ancienneté, l indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence. En ce qui concerne la base de calcul de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle, les parties ne pouvant qu inscrire les douze salaires versés précédemment à la demande d homologation, il reviendra au salarié de vérifier que ses rémunérations à venir jusqu à la date effective de la rupture ne modifie pas en sa défaveur la base de l indemnité convenue. Régime fiscal et social : Lorsque le salarié n est pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire, l indemnité de rupture conventionnelle est exonérée d impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans les mêmes limites que l indemnité légale de licenciement, à savoir : o Soit de deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédent la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de cette indemnité si le seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de sécurité sociale ; o Soit du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, par l accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut par la Loi. Cette indemnité de rupture est exonérée de CSG - CRDS dans la limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel, ou par la loi. Lorsque le salarié est en droit de bénéficier d une pension de retraite, l indemnité de rupture conventionnelle suit le régime de l indemnité de départ à la retraite, à savoir un assujettissement en tant que salaire aux cotisations de sécurité sociale, ainsi qu à CSG - CRDS. Elle est exonérée d impôt sur le revenu dans la limite de EUR. Contentieux : Contentieux relatif à la convention, l homologation ou le refus d homologation, relevant de la compétence des Conseils de Prud hommes. Recours devant nécessairement être formé, à peine d irrecevabilité, avant l expiration d un délai de douze mois à compter de la date d homologation de la convention.

11 Observation : d après les chiffres d une étude menée par le ministère du travail, près de rupture conventionnelles de CDI ont été homologuées entre le mois de juillet 2008 et le mois de mars Création du CDD pour la réalisation d un objet précis. Ce motif de recours au CDD est expérimental pour une durée de 5 ans, aussi il n est pour le moment pas codifié dans le Code du Travail. Caractéristiques : CDD d une durée comprise entre 18 et 36 mois. Salariés visés : ingénieurs et cadres tels que définis par les CCN. Objet : réalisation d un objet défini. Conclusion subordonnée à la conclusion d un accord de branche étendu ou, à défaut, d un accord d entreprise qui devra notamment définir les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d apporter une réponse adaptée, les conditions de garanties de reclassement et de formation professionnelle proposées aux salariés concernés, ainsi que les conditions de leur accès prioritaire aux contrats à durée indéterminée dans l entreprise. Contrat écrit, comportant outre les clauses classiques des CDD : Mention «contrat à durée déterminée à objet défini», Intitulé et références de l accord collectif qui institue ce contrat, Clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, Définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu, Evènement ou résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, Délai de prévenance de l arrivée du terme du contrat ou de la proposition de poursuite des relations en CDI, Possibilité de rupture à la date d anniversaire du contrat et le droit à une indemnité lorsque la rupture est à l initiative de l employeur, égale à 10% de la rémunération brute totale du salarié. Rupture du CDD : Fin du contrat avec la réalisation de l objet, après un délai de prévenance de 2 mois minimum. Possible rupture pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date d anniversaire du contrat (soit au vingt-quatrième mois). Versement d une indemnité égale à 10% de sa rémunération totale brute dès lors que les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI / en cas de rupture anticipée à l initiative de l employeur pour un motif réel et sérieux à la date anniversaire de sa conclusion soit au 24 ème mois. Remarques :

12 Bien que la loi ne se prononce pas sur ce point, il résulte des débats parlementaires que cette indemnité soit également versée si la rupture à l initiative de l employeur, pour un motif réel et sérieux, intervient au bout de 18 mois. L ANI semble également prévoir le versement de cette indemnité en «l absence de proposition par l entreprise de poursuivre la relation contractuelle en CDI à des conditions au moins équivalentes à celles du contrat initial». Remarque : Régime social et fiscal de l indemnité L ANI prévoyait que cette indemnité ne serait pas assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux. Toutefois, l ACOSS, dans sa lettre-circulaire du 16 octobre 2008, a précisé qu à défaut de réglementation légale, il convient de s en tenir aux règles applicables aux CDD, qui assujettissent aux cotisations et contributions les indemnités versées à l occasion du terme ou de la rupture anticipée. VII. Consécration légale du portage salarial Cette consécration répond à un réel besoin. Le portage salarial, pratiqué depuis plusieurs années, n était jusqu ici pas encadré légalement, ce qui rendait possible d éventuelles sanctions pénales pour délit de marchandage. Définition introduite dans le Code du Travail dans le chapitre relatif aux CTT : Il s agit d un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes : o La personne portée bénéficie du statut de salarié, o Elle est rémunérée par l entreprise de portage au titre de la mission réalisée chez le client. Organisation du portage salarial confiée temporairement à une branche dont l activité est considérée comme la plus proche. En application de l ANI du 11 janvier 2008, un accord de branche conclu au sein de la branche du travail temporaire organisera le portage salarial. En outre, au titre de l ANI, le contrat de portage salarial sera limité à une durée de 3 ans. VIII. Les dispositions issues de l Accord National Interprofessionnel du 11 janvier Précisions complémentaires aux dispositions légales et réglementaires relatives à la modernisation du marché du travail : CDD à objet défini :

13 o o Cas de versement de la prime de 10% supplémentaire, Création d un comité de suivi national interprofessionnel. Rupture conventionnelle : Obligation pour l employeur d informer le salarié de la possibilité de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l emploi. Portage salarial : o Organisation du portage salarial confiée à la branche du travail temporaire, o Durée du contrat de portage salarial limitée à 3 ans. Dispositions obligatoires supplémentaires : Nouvelle définition de l ancienneté pour le bénéfice de l indemnisation maladie : «Toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise dans le cadre d un contrat de travail sont prises en compte pour l appréciation de l ancienneté requise». Portabilité de certains droits en cas de rupture du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d assurance chômage : Portabilité des garanties de couverture complémentaire santéprévoyance : Après deux reports successifs de son entrée en vigueur, la portabilité des couvertures complémentaires santé-prévoyance est entrée en application le 1 er juillet Voir avenant n 3 du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 7 octobre NB : Cet avenant modifie le dispositif initial introduit par l ANI du 11 janvier 2008 : Garanties maintenues pendant la période d indemnisation chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail et ce dans la limite de neuf mois. Appréciation de la durée en mois entiers. Conditions : - ouverture des droits à couverture complémentaire chez le dernier employeur, - justification du salarié, auprès de son ancien employeur, de sa prise en charge par le régime d assurance chômage.

14 Financement de ce dispositif assuré conjointement par l entreprise et l ancien salarié. dans les mêmes proportions et conditions que celles applicables dans l entreprise, ou bien par mutualisation défini par accord collectif ou à défaut par l article L du Code de La Sécurité Sociale. Remarque : Les partenaires sociaux précisent, s agissant du financement conjoint, que l employeur peut collecter la totalité des cotisations salariales dues au moment de la rupture du contrat de travail, dans ce cas, l ancien salarié reprenant une activité professionnelle avant la fin de sa période de portabilité sera remboursé du trop perçu. Conséquences de ce mode de financement : 1. Possible renonciation du salarié à l ensemble des garanties, dans quel cas, ce salarié doit faire part de sa décision de manière express dans les dix jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. 2. Le non-paiement par l ancien salarié de sa quotepart, à la date d échéance prévue pour les cotisations, entraine la perte des garanties pour la période restant à courir. L employeur sera alors libéré de toute obligation. 3. Obligation pour le salarié d informer son employeur en cas de cessation du versement des allocations d assurance-chômage. Portabilité du DIF : Le dispositif de portabilité du DIF permet au salarié d utiliser ses droits à formation après son départ de l entreprise. Ce dispositif, prévu par l ANI du 7 Janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, a été repris par la loi du 24 novembre 2009 relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Le salarié, dont le contrat de travail est rompu (sauf faute lourde) et qui remplit les conditions pour être pris en charge par l assurance chômage, peut : demander à bénéficier de ses droits à DIF alors qu il est au chômage. Dans ce cas, c est l Opca du précédent employeur qui en assure le financement. La mobilisation des crédits du DIF a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l intéressé par l assurance chômage, après avis du référent chargé de son accompagnement. demander à bénéficier de ses droits à DIF auprès d un nouvel employeur au cours des deux années suivant son embauche. L action est financée par l Opca du nouvel employeur, soit après accord de ce dernier, soit sans son accord lorsque l action relève des priorités définies par accord de branche ou d entreprise. En cas de désaccord entre le salarié et l employeur sur l action suivie, celle-ci se déroule

15 en dehors du temps de travail, et l allocation normalement versée dans ce cas n est pas due. Dans ce cadre, la loi prévoit une mention supplémentaire sur le certificat de travail : l employeur devra mentionner les droits acquis au DIF mais également l OPCA chargé de la prise en charge financière des actions de formation. IX. Suite à la publication de la loi. Révision de la convention d assurance chômage intervenue par le biais de la convention d assurance chômage et le règlement général annexé du 19 février En outre, précisions sur le calendrier de consultations des représentants du personnel en matière de formation professionnelle (décret du 18 juillet 2008) : Le CE doit être consulté sur le bilan des activités et le plan de formation mis œuvre dans l entreprise au cours de l année, ainsi que sur le projet de plan de formation pour l année à venir. Ces réunions doivent intervenir respectivement avant le 1 er octobre et avant le 31 décembre de l année en cours. (Mise à jour : 31/12/2009)

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Actualité sociale Juillet 2008

Actualité sociale Juillet 2008 Marseille, le 10 juillet 2008 N/REF : ACM-JMM 1 ère mise à jour du 22.07.2008 Actualité sociale Juillet 2008 Attention dernière minute : En page 5 : nouvelle valeur du point de la convention collective

Plus en détail

SÉCURISATION DE L EMPLOI

SÉCURISATION DE L EMPLOI Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL I - FACILITER L ENTRÉE DANS L ENTREPRISE ET AMÉLIORER LE PARCOURS EN EMPLOI Article 1 : Les contrats de travail

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi

Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi Préambule Les salariés comme les chefs d entreprises de France sont, comme leurs homologues européens, confrontés à des bouleversements

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Extrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil

Extrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil Extrait gratuit de «Droit du travail transports routiers» : fiche conseil Rompre de manière anticipée, négocier et résoudre les litiges Négocier une rupture conventionnelle du CDI Référence Internet Saisissez

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement

Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Article 1 : complémentaire santé et portabilité Description : Cet article traduit légalement la généralisation de la

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail

Bien CHOISIR un CONTRAT de travail Juin 2012 GUIDE PRATIQUE Bien CHOISIR un CONTRAT de travail 2 Introduction Vous devez développer de nouveaux marchés, faire face à une commande exceptionnelle, trouver le remplaçant de votre directeur

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 La Convention collective des salariés du Particulier employeur 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 Les obligations de l employeur à l embauche du salarié S immatriculer en tant qu employeur, plusieurs

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mesures retenues par le Gouvernement à l issue de la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites Dès la

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

LETTRE D INFO SOCIAL

LETTRE D INFO SOCIAL & Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés. les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES UFT 68, rue Cardinet 75017 PARIS SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises doivent-elles être

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

> Guide 28 juillet 2008

> Guide 28 juillet 2008 > Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Actualité Sociale. 21 Mars 2013

Actualité Sociale. 21 Mars 2013 Actualité Sociale 21 Mars 2013 Actualité Sociale Binôme Jeune/Senior : le contrat de génération Les dossiers sociaux dans les «tuyaux» pour 2013 Sécurisation de l emploi Financement du régime des retraites

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3161 Convention collective nationale IDCC : 2120. BANQUE AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011 À L ACCORD DU 10 JUIN 2011 RELATIF

Plus en détail

Précisions sur la notion de garantie «frais de santé» Une portabilité qui concerne tous les employeurs. Le régime en vigueur jusqu au 31 mai 2014

Précisions sur la notion de garantie «frais de santé» Une portabilité qui concerne tous les employeurs. Le régime en vigueur jusqu au 31 mai 2014 Accueil LégiSocial Actualités Sociales Portabilité de la prévoyance : ce qui change au 1er juin 2014 Portabilité de la prévoyance : ce qui change au 1er juin 2014 Date de publication : 26 mai 2014 Catégorie(s)

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE

Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE Guide FORCE OUVRIÈRE DU SALARIÉ INTÉRIMAIRE 4 ème édition - 2010 2 SOMMAIRE Introduction 3 Le travail temporaire aujourd hui 4 I. DROITS ET STATUT DU TRAVAIL TEMPORAIRE 7 A. Relations entre l entreprise

Plus en détail

La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF

La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF Mot d accueil Sommaire La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF La complémentaire santé : des échéances différentes selon les métiers Harmonie Mutuelle

Plus en détail

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES UFT 68, rue CARDINET 75017 PARIS Tel : 01.47.66.49.68. SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises

Plus en détail