Consultation publique de la Commission européenne sur la protection du savoir-faire des entreprises et des chercheurs

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Consultation publique de la Commission européenne sur la protection du savoir-faire des entreprises et des chercheurs"

Transcription

1 27 mars 2013 Consultation publique de la Commission européenne sur la protection du savoir-faire des entreprises et des chercheurs REPONSE DES AUTORITES FRANÇAISES Sommaire I Observations générales : Pour une meilleure protection des secrets d affaires en complément des droits de propriété intellectuelle II Réponse au questionnaire ******* A titre liminaire, les autorités françaises souhaitent préciser qu à la fin de l année 2012, le gouvernement français a lancé un groupe de travail sur le «secret des affaires» pour déterminer si une intervention du législateur est nécessaire pour en renforcer la protection. Des travaux sont donc actuellement en cours (étude d'impact, étude comparée sur les bonnes pratiques des pays européens), pour identifier les lacunes éventuelles dans le dispositif actuel (sur le plan juridique mais également sur le plan pratique). I - Pour une meilleure protection des secrets d affaires en complément des droits de propriété intellectuelle Le droit positif français ne relève pas moins de 151 références au secret des affaires ou secret d affaires dans les Codes, lois et règlements en vigueur. Pour autant, il est fait le constat d une efficacité imparfaite 1 qu a tenté et que tentent de combler la proposition de loi française du 22 novembre 2011 visant à sanctionner la violation du secret des affaires. Les récents travaux initiés par la Commission européenne sur ce thème du secret d affaires montrent également bien la disparité des dispositions relatives à la protection des secrets d affaires au sein de l Union européenne. 1 Le groupe de travail présidé par Claude Mathon, avocat général à la Cour de cassation, mandaté par le haut responsable chargé de l intelligence économique, a remis un rapport en avril 2009 faisant le constat d «un ensemble de texte et de jurisprudence dont la cohérence et l efficacité restent très imparfaite», rapport Mathon, p 23. De même, Bertrand Warusfel parle de règles «insuffisantes et largement lacunaires», B. Warusfel, Entreprises innovantes et propriété intellectuelle : les limites de la protection juridique du patrimoine immatériel, in B. Laperche (Dir) Propriété industrielle et innovation : la «nouvelle économie» fausse t-elle le jeu?, L Harmattan, 2001, p

2 Une protection adéquate des secrets d affaires au sein de l Union européenne constitue donc un enjeu important pour les entreprises françaises et européennes. Aux fins du dispositif à adopter, plusieurs éléments devront être pris en compte tels que la nature des informations visées, les différents moyens de protections, ou encore la définition du secret d affaires. 1) Nature des informations relevant des secrets d affaires La nature des informations à retenir comme relevant des secrets d affaires ou des informations commerciales confidentielles est large. Ces informations peuvent être stratégiques (projets de diversification, plans de recherche et développement ), techniques (designs, dossiers de fabrication de nouveau produits, code sources de logiciels, données d essai ), commerciales (études marketing, listes de clients, réponses à appel d offres ) économiques et financières (études d investissement, marge ) ou encore organisationnelles (plan de recrutement ), voire juridique (conditions d une fusion ). Toutes ces informations contribuent à la position concurrentielle de l opérateur économique et représentent ainsi une certaine valeur pour cet opérateur, demandant à être protégées de l accès et de l utilisation par les tiers. Il est donc important que le dispositif envisagé ne se limite pas à un type d information et qu il puisse déterminer les conditions à remplir pour qu une information puisse acquérir le statut de secrets d affaires. 2) Moyens de protection préventifs et défensifs La protection des secrets d affaires ne passe pas seulement par la mise en place d un corps de règles déterminant le champ d application et assurant la sanction de sa violation. Elle fait également appel à différentes catégories de mesures sur les bonnes pratiques à adopter. Il s agit d une part de mesures préventives de gestion ou d accompagnement de secret d affaires : mesures générales de sécurité (sécurité physique comme le contrôle d accès aux locaux, sécurité informatique), mesures contractuelles (clauses dans les marchés publics et les contrats entre opérateurs économiques, clauses de confidentialité expresse dans les contrats de travail, ainsi que les clauses de non concurrence, engagement de confidentialité dans les relations avec les tiers (stagiaires, consultants, prestataires ), mesures d organisation (politique de confidentialité définissant le niveau de sensibilité des informations circulants et les procédures à observer pour leur traitement et diffusion, sensibilisation des salariés ). Il est important d introduire une large diffusion et une meilleure prise en compte de ces moyens préventifs en amont de moyens d actions défensif. D autre part, la protection défensive passe elle-même par une matérialisation de l information en vue d assurer l existence d une date certaine de création ou de possession pour l acquisition de preuve et l opposabilité au tiers. Il incombe donc à celui qui s estime victime d une atteinte à un secret d affaires d en établir l existence. Il y a donc nécessité à le définir préventivement et en amont d une éventuelle violation. 2

3 3) Définition du secret d affaire Les droits français et communautaire reconnaissent dans différents textes et dans différents contextes l existence du secret d affaire et l intérêt légitime de son détenteur à le voir protégé. Pour autant, il n existe pas de définition communément admise du secret d affaire au sein de l UE. Dans chaque contexte particulier, le droit se doit de définir l équilibre à établir entre la transparence nécessaire au marché et l intérêt légitime d un opérateur à éviter une divulgation. En France, la définition varie en fonction du type d actions engagées. Dans le cadre d une action en responsabilité contractuelle, c est le contrat qui précise la nature de l information protégée. Dans une action en responsabilité délictuelle, c est la notion de «savoir faire» qui généralement délimite les contours de la protection. Enfin, en matière pénale, la définition est fonction du texte invoqué, spécifique pour la violation du secret de fabrique (L du CPI ou L du Code du travail), ou de droit commun pour le vol (311-1 et suivants du Code pénal) dans la mesure où la jurisprudence accepte le principe du vol d information (en l absence de soustraction du support matériel) ou encore l abus de confiance (314-1 et suivant du Code pénal). Une proposition de loi tendant à instaurer un système de marquage des documents confidentiels «secret entreprise» a été adoptée en première lecture à l Assemblée nationale le 23 janvier Ce texte définissait la nature des informations protégées dont la divulgation était sanctionnée. Au niveau international, la définition de référence est fournie par l accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, dit accord ADPIC, à l article 39.2 sous la référence «renseignements non divulgués» qui prévoit que : «en assurant une protection effective contre la concurrence déloyale, les Membres protégeront les renseignements non divulgués [en donnant] la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements soient secrets (en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles), aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets, et enfin aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets». Cette définition est susceptible de s adapter à des informations de différentes natures même si elle est limitée à celles présentant une valeur commerciale. Sur ce point, l utilisation dans le questionnaire de la Commission européenne des termes «secrets d affaires» semble davantage appropriée que celle des termes d «informations commerciales confidentielles» plus restrictifs par leur nature commerciale. 3

4 4) Conclusion L article 39 de l accord ADPIC oblige les États parties à assurer une protection effective des «renseignements non divulgués», qui correspondent aux secrets d affaires. La France est partie à cet accord, de même que l Union européenne. Dès lors, l opportunité d une initiative communautaire (législative ou non) sur la protection du secret des affaires nécessite d analyser l application, au sein de l Union européenne, du cadre prescrit par l accord ADPIC en la matière. A cet égard, le rapport réalisé par le cabinet d avocat Hogan Lovells en 2012 sur la protection du secret des affaires dans les Etats membres constate que : «La loi relative aux secrets des affaires dans l'ue est un patchwork. Dans certains pays, la protection est efficace, dans d'autres - parfois en raison de la difficulté de son application - la loi prévoit une protection inadéquate. La loi est également fragmentée dans certains États car différents tribunaux sont compétents pour connaître les différents cas de secrets des affaires. Il serait avantageux s'il y avait une cohérence quant aux types d'informations qui peuvent être protégées. Cependant, tenter de donner une définition à la fois détaillée et complète de «secret des affaires» est probablement inutile. L accord ADPIC utilise simplement l'expression «renseignements non divulgués» et précise les critères qui doivent être remplis pour que ces informations soient protégées. Les praticiens dans la plupart des États membres s'accordent à dire que cette expression neutre et ces critères constituent une bonne base pour décrire des informations confidentielles qui mérite d'être protégées.» 2 Les autorités françaises estiment également que la définition des informations protégées relevant du secret des affaires retenue dans un futur instrument communautaire devrait s inspirer de cette définition internationale qui s impose tant aux Etats membres qu à l Union européenne. La définition retenue par l instrument international des ADPIC combine trois critères : les renseignements concernés ne présentent pas un caractère public, ont une valeur commerciale du fait du caractère secret et ont fait l objet de mesures de protection destinées à les garder secrets. Comme souligné précédemment, cette définition est susceptible de s adapter à des informations de différentes natures même si elle est limitée à celles présentant une valeur commerciale. Dans ce cadre, adopter une définition de la notion de «secret des affaires» au niveau communautaire ne doit aboutir à une protection ni restreinte ni excessive de ce secret. Toute définition devra être suffisamment souple pour prendre en considération un éventail important de caractéristiques et de modes opératoires. 2 Conclusions du rapport «Report on Trade Secrets for the European Commission», Hogan Lovells International LL, page 43. 4

5 Dans le cas où une législation communautaire serait envisagée, elle devra préciser, outre la définition, les conditions à remplir pour qu une information soit considérée comme relevant du secret des affaires, ce qui conduira à prévoir les atteintes aux secrets des affaires et le principe de leur répression. Cependant cette législation devra être flexible afin de laisser aux Etats membres une marge de manœuvre pour préciser la répression des violations du secret des affaires et les éventuelles sanctions ou indemnisations correspondantes. En effet, dans le respect du principe de subsidiarité et de l autonomie procédurale des Etats membres, les principes de la définition d atteinte aux secrets des affaires qui pourraient être prévus dans une initiative communautaire devront, pour leur application, renvoyer à la marge de manœuvre des Etats membres. Par ailleurs, les autorités françaises rappellent qu un cadre national de protection directe ou indirecte des secrets des affaires existe d ores-et-déjà dans certaines législations nationales. Dès lors, une initiative communautaire ne devrait pas conduire à une régression de la protection accordée par les dispositifs existants dans les Etats membres, notamment par le biais des lois de blocage, mais devrait s attacher à rendre le cadre communautaire plus efficace et représenter une valeur ajoutée manifeste. En outre, l approche communautaire qui sera proposée devra tenir compte des incidences potentielles du nouvel instrument sur les règlementations sectorielles existantes (cf. articulation avec la règlementation en matière de marchés publics par exemple). S agissant des mesures contractuelles, en particulier en ce qui concerne les règles contractuelles sur les clauses entre le détenteur du secret et ses propres salariés, une intervention de l Union européenne n apparaît pas opportune en l absence de situation transfrontalière occasionnant des conflits de loi (le contrat de travail détermine la loi applicable). En ce qui concerne plus largement les clauses de confidentialité avec les tiers, des règles communautaires uniformes pourraient se heurter à la nécessaire libre négociation (liberté contractuelle) de ces clauses dont la rédaction est en outre d ores et déjà particulièrement complexe. Toutefois, dans le cadre d un partage de bonnes pratiques, il pourrait être prévu une mise à disposition d éléments relatifs à une meilleures prise en compte de la problématique du secret d affaires au travers les règles contractuelles, par les clauses de confidentialité notamment. A cet égard, en matière de marchés publics, un pouvoir adjudicateur peut s'engager, contractuellement, à maintenir confidentielles les informations touchant au secret des affaires, signalées comme telles, qu'il aurait pu recevoir du titulaire. Elles ne devraient pas être communiquées en dehors de la personne publique sauf si cela est autorisé par les dispositions contractuelles. Toute communication autorisée devrait se faire sur la base de conditions conservant la confidentialité des informations. Toute communication autorisée devrait se limiter, autant que possible, à la partie des informations utile pour réaliser les objectifs prévus par la personne publique. Par exemple, le marché public peut prévoir l utilisation des informations techniques, élaborées pendant son exécution, pour des marchés ultérieurs, attribués ou non au même opérateur économique ; la mise en œuvre des droits d'utilisation de 5

6 ces informations ne doit pas être perturbée par un nouveau dispositif relatif au secret des affaires. Par contre, lors de la procédure de consultation, la confidentialité s'impose au pouvoir adjudicateur (interdiction de transmettre des informations d'un soumissionnaire vers un autre soumissionnaire). II - Réponse au questionnaire Les autorités françaises ne répondront qu à la partie I du questionnaire de la Commission européenne relative à la notion générale de «secrets d affaires» et leur appropriation illicite, la protection existante contre celle-ci et les nouvelles mesures qui pourraient être prises au niveau de l Union européenne. Question I.1 Selon vous, quelle est l importance des «secrets d affaires»/des «informations commerciales confidentielles» pour : - la recherche et le développement : élevée - l exploitation de l innovation, c est-à-dire la conversion d une invention en un produit commercialisable : élevée - les performances des PME en matière d innovation et de compétitivité : élevée - les performances des grandes entreprises, internationalement actives, en matière d innovation et de compétitivité : élevée - la croissance et l emploi dans l économie de l UE en général : élevée Question I.2 Selon vous, quelle est l'influence des «secrets d affaires»/des «informations commerciales confidentielles» sur les éléments suivants? - la recherche dans les instituts de recherche : très positive - la recherche et le développement dans les entreprises: très positive - l exploitation de l innovation, c est-à-dire la conversion d une invention en un produit commercialisable: très positive - les performances des PME en matière d innovation et de compétitivité : très positive - les performances des grandes entreprises, internationalement actives, en matière d innovation et de compétitivité : très positive - la croissance et l emploi dans l économie de l UE en général : très positive. - la compétitivité de l UE au niveau mondial : très positive - le choix offert aux consommateurs: sans opinion. - Prix plus bas des produits et services : sans opinion 6

7 Question I.3 Considérez-vous que le recours au «secret d affaires» aux «informations commerciales confidentielles» représente, pour les entreprises et les instituts de recherche de l UE, un outil important de protection de leurs informations valorisables? Oui, en complément de la protection des droits de propriété intellectuelle et des autres règlementations existantes. Question I.4 Considérez-vous que la protection juridique accordée contre l appropriation illicite des secrets d affaires/des informations commerciales confidentielles est : - au niveau national: Le droit français ne protège pas le «secret des affaires» de façon générique, mais sa protection est indirectement assurée par des dispositions variées (tant civiles que pénales) et par le juge (qui dispose d un pouvoir d interprétation du texte). La protection aujourd hui offerte par le droit interne en matière de secret des affaires peut notamment s apprécier au travers des points suivants : - si la loi pénale ne sanctionne pas l espionnage industriel entant que tel, elle sanctionne le recours à différents moyens illicites utilisés par les entreprises pour obtenir les secrets de leurs concurrents : soustraction et détournement de documents confidentiels sanctionnés comme constituants les délits de vol (article du code pénal) ou d abus de confiance (article 314-1et suivants, article du code pénal), corruption d employés (article L du code du travail). Il apparait que la loi pénale couvre donc déjà un champ assez vaste d actes délictueux qu il est possible de rattacher aux actes d espionnage économique ; - en matière civile, la recherche des secrets des concurrents n est pas fautive en elle-même ; elle le devient seulement lorsqu elle est réalisée par des moyens déloyaux (embauche de personnel ayant quitté l entreprise concurrente en vue de recueillir les secrets de fabrication ou de prendre connaissance des dossiers commerciaux de cette entreprise) ; - enfin, d autres dispositions visent à prévenir les divulgations intempestives. Des obligations de discrétion peuvent être imposées (ex : aux membres d un conseil d administration (L du code de commerce) ou de surveillance (article L de ce même code). - en situation transfrontière au sein de l UE : la protection juridique accordée contre l appropriation illicite des secrets d affaires/des informations commerciales confidentielles est faible. - en situation transfrontière au-delà de l UE : la protection juridique accordée contre l appropriation illicite des secrets d affaires/des informations commerciales confidentielles est faible. 7

8 Question I.6 Situation transfrontière: si vous avez répondu à la question I.4 que vous considérez comme faible la protection juridique dont bénéficie actuellement une entreprise ou un institut de recherche qui exerce son activité dans plusieurs pays contre l appropriation illicite de ses secrets d affaires/de ses informations commerciales confidentielles, où se situent, d après vous, les faiblesses? - La protection n est pas la même selon les États membres de l UE (par exemple, des faits d appropriation illicite objectivement similaires peuvent donner lieu à des mesures et sanctions différentes et donc à un niveau de protection variable). - Faute de connaître suffisamment le régime juridique des autres États membres de l UE, il est difficile d optimiser les mesures de protection (par exemple, les clauses de confidentialité dans les contrats). - Il sera plus difficile à une entreprise ou un institut de recherche de détecter une exploitation illicite de ses secrets d affaires dans les pays où cette entreprise ou un institut de recherche n est pas implanté (veille plus difficile à réaliser). Question I.7 Quels effets a la coexistence de règles nationales différentes ou divergentes en matière de protection des secrets d affaires contre l appropriation illicite lorsque l on exerce son activité dans plusieurs États membres de l UE? - Un risque commercial plus élevé dans les États membres où la protection est plus faible. - Des dépenses accrues en mesures préventives de protection de l information. - Moins d incitation à engager des activités de recherche et développement dans d autres pays. - Une activité réduite dans les autres pays, en raison d une perte de confiance dans la protection juridique accordée dans les autres États membres. Questions I.8 et I.8.1 Il n y a pas de législation de l UE traitant spécifiquement de l appropriation illicite des secrets d affaires, et les règles nationales en la matière sont divergentes. Estimez-vous que la protection juridique contre l appropriation illicite des secrets d affaires/des informations commerciales confidentielles devrait faire l objet de mesures spécifiques au niveau de l UE? Adopter une définition de la notion de «secret des affaires» au niveau communautaire ne doit aboutir à une protection ni restreinte ni excessive de ce secret. La définition devra être suffisamment souple pour prendre en considération un éventail important de caractéristiques et de modes opératoires. A cet égard, les autorités françaises estiment que la définition des informations protégées relevant du secret des affaires retenue dans un futur instrument communautaire devrait s inspirer de la définition retenue dans l accord ADPIC. 8

9 Dans le cas où une législation communautaire serait envisagée, cette dernière devra préciser les conditions à remplir pour qu une information soit considérée comme relevant du secret d affaires, ce qui conduira à définir les atteintes aux secrets des affaires. Cette législation devra en outre être flexible afin de laisser aux Etats membres une marge de manœuvre. En effet, dans le respect du principe de subsidiarité et de l autonomie procédurale des Etats membres, les principes de la définition d atteinte aux secrets des affaires qui pourraient être prévus dans une initiative communautaire devront, pour leur application, renvoyer à la marge de manœuvre des Etats membres. Une éventuelle harmonisation ne doit pas remettre en cause l équilibre des règlementations nationales ni aboutir à un cadre trop rigide, en particulier sur la définition de la notion de secret des affaires ou la détermination de la nature des informations couvertes par le secret, ou encore sur les mesures pouvant être mises en œuvre pour en assurer la protection et en sanctionner la violation. En outre, l approche communautaire qui sera proposé devra clairement mentionner la base légale de l intervention compte tenu des incidences potentielles sur les règlementations sectorielles existantes. Par ailleurs, en matière de diffusion des bonnes pratiques, un organe européen pourrait fournir des informations aisément accessibles, fiables et mises à jour non seulement sur les différences existant entre les législations nationales, mais aussi sur les enjeux et les risques pour sensibiliser les entreprises sur l importance de la protection de leurs secrets des affaires, et sur les solutions pouvant être mises en œuvre (guide des bonnes pratiques), par exemple sur un site web dédié. Question I.9 Si vous estimez qu il devrait y avoir une législation de l UE ou une recommandation de la Commission traitant de l appropriation illicite des secrets d affaires, quel devrait être son contenu? - Définition de ce qui constitue un acte d appropriation illicite de secrets d affaires/des informations commerciales confidentielles et interdiction de tels actes : oui - Dispositions habilitant les tribunaux à ordonner qu il soit mis un terme, dans l ensemble de l UE, à l utilisation illégale de secrets d affaires/d informations commerciales confidentielles ayant fait l objet d une appropriation illicite : oui - Dispositions habilitant les tribunaux à ordonner à toutes les autorités douanières de l UE d arrêter aux frontières extérieures de l UE les importations de produits en provenance de pays hors UE, fabriqués grâce à l appropriation illicite de secrets d affaires/ ou d informations commerciales confidentielles : non En ce qui concerne les importations de produits en provenance de pays hors UE, quel type d action est visé? S agit-il de mesures provisoires ou de décisions rendues a posteriori, sur le fond? La mise en œuvre de telles mesures apparaît complexe : comment s assurer que les produits effectivement importés sont ceux qui ont fait l objet de la décision judiciaire? Comment s assurer que le défendeur est l importateur ou le destinataire des produits (il n est pas nécessairement déclaré comme tel auprès des Douanes)? 9

10 Plus largement, il semble difficile d habiliter les autorités douanières à retenir ou à saisir des produits qui auraient été fabriqués grâce à l appropriation illicite de secrets d affaires. En effet, une telle preuve est difficile à rapporter. Les autorités douanières pourront donc difficilement, à l examen des produits et des documents fournis par le titulaire du secret, constater la violation dudit secret. - Règles concernant le calcul des dommages et intérêts qui tiennent compte de tous les facteurs pertinents (pertes de ventes, profits injustifiés du défendeur, redevances, etc.) : Dans le cas où une législation communautaire serait envisagée, cette dernière devra préciser les conditions à remplir pour qu une information soit considérée comme relevant du secret d affaires, ce qui conduira à prévoir les atteintes au secret des affaires et le principe de leur éventuelle répression. Toutefois, les autorités françaises seront attentives à ce que cette législation laisse aux Etats membres une marge de manœuvre, comme par exemple ce qui est prévu dans la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. - Règles contractuelles uniformes pour les clauses de non-concurrence et/ou de confidentialité entre le détenteur du secret d affaires et ses salariés : non En ce qui concerne les règles contractuelles sur les clauses entre le détenteur du secret et ses propres salariés, une intervention de l Union européenne n apparaît pas opportune en l absence de situation transfrontalière occasionnant des conflits de loi (le contrat de travail détermine la loi applicable). En ce qui concerne plus largement les clauses de confidentialité avec les tiers, des règles communautaires uniformes pourraient se heurter à la nécessaire libre négociation (liberté contractuelle) de ces clauses dont la rédaction est en outre d ores et déjà particulièrement complexe. Toutefois, dans le cadre d un partage de bonnes pratiques, il pourrait être prévu une mise à disposition d éléments relatifs à une meilleures prise en compte de la problématique du secret d affaires au travers les règles contractuelles, par les clauses de confidentialité notamment. - Règles sur les sanctions pénales et/ou les amendes applicables aux personnes et aux organisations coupables de s être illicitement approprié des secrets d affaires/des informations commerciales confidentielles : Dans le respect du principe de subsidiarité et de l autonomie procédurale des Etats membres, les principes de la définition d atteinte aux secrets des affaires qui pourraient être prévus dans une initiative communautaire devront, pour leur application, renvoyer à la marge de manœuvre des Etats membres. 10

11 - Règles garantissant que la confidentialité des secrets d affaires/des informations commerciales confidentielles est préservée durant les procédures et auditions judiciaires, de façon à ce qu une action en justice ne puisse donner lieu à la divulgation de secrets d affaires/ d informations commerciales confidentielles : Dans le respect du principe de subsidiarité et de l autonomie procédurale des Etats membres, les principes de la définition d atteinte aux secrets des affaires qui pourraient être prévus dans une initiative communautaire devront, pour leur application, renvoyer à la marge de manœuvre des Etats membres. Question I.10 Selon vous, quels seraient les effets probables d une législation adoptée au niveau de l UE? Effets positifs (cochez la ou les cases correspondantes) - «Une meilleure protection contre l appropriation illicite des secrets d affaires/des informations commerciales confidentielles». - «Les entreprises/les chercheurs pourraient davantage se fier à une application efficace de la loi en situation transfrontière, et les coûts d une action en justice dans un autre État membre de l UE seraient moins élevés». - «Une meilleure protection juridique des résultats de l innovation favoriserait les investissements dans la recherche et le développement et dans l innovation». - «Un environnement plus sûr pour les entreprises ouvrirait aux différents acteurs de plus grandes opportunités de coopérer en matière de recherche et développement et de projets d innovation («innovation en réseau/collaborative», par opposition à l «innovation interne»)». - Les PME seraient davantage en mesure de mobiliser des financements ou du capital risque Effets négatifs (cochez la ou les cases correspondantes) Parmi les effets négatifs, les autorités françaises relèvent néanmoins le risque de compromettre l équilibre existant entre droit du travail, droit de la propriété intellectuelle, droit civil et droit pénal au niveau national. Question I.11 Pensez-vous que l adoption, au niveau de l UE, d une législation visant à lutter contre l appropriation illicite des secrets d affaires/des informations commerciales confidentielles améliorerait le fonctionnement du marché intérieur de la propriété intellectuelle? 11

12 I Oui, parce que - «une plus grande sécurité juridique et une plus grande facilité à faire respecter la loi encourageraient l échange d informations techniques, protégées par des droits de propriété intellectuelle entre États membres de l UE» ; - «une meilleure coordination et/ou une plus grande harmonisation entre les États membres de l UE est susceptible de contribuer à décourager l appropriation illicite de la part des pays hors UE et rendraient la coopération intra-ue plus intéressante». La protection du secret des affaires doit toutefois demeurer un complément de la protection accordée par les droits de propriété intellectuelle. ******* 12

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

CODE PROFESSIONNEL. déontologie. Code de déontologie sur les bases de données comportementales

CODE PROFESSIONNEL. déontologie. Code de déontologie sur les bases de données comportementales déontologie Code de déontologie sur les bases de données comportementales 1 Code de déontologie sur les bases de données comportementales Préambule Les bases de données comportementales constituées principalement

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

www.thalesgroup.com Guide de Conduite éthique des Affaires Guide de bonnes pratiques en matière de gestion de l information

www.thalesgroup.com Guide de Conduite éthique des Affaires Guide de bonnes pratiques en matière de gestion de l information www.thalesgroup.com Guide de Conduite éthique des Affaires Guide de bonnes pratiques en matière de gestion de l information Sommaire Préface...3 Diffuser et protéger l information... 5 La classification

Plus en détail

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Politique de gestion contractuelle de la SHDM Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL ARTICLE 1 : OBJET CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Prestataire assurera le référencement naturel et

Plus en détail

CHARTE DE L E-MAILING. Code relatif à l utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe

CHARTE DE L E-MAILING. Code relatif à l utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe Déclaré conforme à la loi Informatique et Libertés par la CNIL, le 30 mars 2005, suivant procédure prévue par l article 11-3 de la loi du 6 janvier 1978. CHARTE DE L E-MAILING Code relatif à l utilisation

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Les divulgations face à la loi : informer sur les sanctions, peut-on efficacement agir en justice?

Les divulgations face à la loi : informer sur les sanctions, peut-on efficacement agir en justice? Les divulgations face à la loi : informer sur les sanctions, peut-on efficacement agir en justice? Par Diane MULLENEX ICHAY & MULLENEX Avocats 5 rue de Monceau 75008 Paris 1 La divulgation compulsive d

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE Résolution CM13 0552 du conseil municipal le 17 juin 2013 et Résolution CG13 0246 du conseil d agglomération du 20 juin 2013 CONTEXTE L article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités

Plus en détail

Les bases de données clients dans le cadre du commerce B2B : Quelques aspects juridiques

Les bases de données clients dans le cadre du commerce B2B : Quelques aspects juridiques Atelier EBG - mardi 16 mars 2010 Les bases de données clients dans le cadre du commerce B2B : Quelques aspects juridiques Cathie-Rosalie JOLY Avocat au barreau de Paris Docteur en droit Cabinet ULYS http://www.ulys.net

Plus en détail

CHARTE INFORMATIQUE LGL

CHARTE INFORMATIQUE LGL CHARTE INFORMATIQUE LGL Selon la réglementation indiquée dans la charte informatique du CNRS, tout accès aux ressources informatiques du LGLTPE nécessite une authentification des personnels. Cette authentification

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires.

Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires. Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires. 02 Préface Mesdames, Messieurs, chères collaboratrices et chers collaborateurs, Face au traitement largement électronique

Plus en détail

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] 2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. Accompagnant le document

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. Accompagnant le document COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19.12.2011 SEC(2011) 1611 final DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT Accompagnant le document Proposition de règlement du Parlement

Plus en détail

Centre de Recherche sur l Information Scientifique et Technique. Par Mme BOUDER Hadjira Attachée de Recherche

Centre de Recherche sur l Information Scientifique et Technique. Par Mme BOUDER Hadjira Attachée de Recherche Centre de Recherche sur l Information Scientifique et Technique Protection des Systèmes d Information: Aspects Juridiques Par Mme BOUDER Hadjira Attachée de Recherche Introduction La décentralisation des

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

WIPO/GRTKF/IC/7/3 ANNEXE I

WIPO/GRTKF/IC/7/3 ANNEXE I ANNEXE I RESUME DU PROJET D OBJECTIFS DE POLITIQUE GENERALE ET DE PRINCIPES FONDAMENTAUX CONCERNANT LA PROTECTION DES EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES OU EXPRESSIONS DU FOLKLORE La présente annexe

Plus en détail

DÉLIBÉRATION N 2014-13 DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

DÉLIBÉRATION N 2014-13 DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DÉLIBÉRATION N 2014-13 DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION À LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique

Plus en détail

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15

29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 29.6.2013 Journal officiel de l Union européenne L 181/15 RÈGLEMENT (UE) N o 608/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect

Plus en détail

Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF

Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF Position AMF n 2009-14 Information financière diffusée par les sociétés en difficulté Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF L Autorité des marchés financiers,

Plus en détail

INTELLIGENCE JURIDIQUE

INTELLIGENCE JURIDIQUE INTELLIGENCE JURIDIQUE Le droit au service de l'intelligence économique S il est admis que 90% des sources sont librement accessibles, qualifiées «d informations ouvertes», certains secrets d affaires

Plus en détail

Recommandation sur le traitement des réclamations

Recommandation sur le traitement des réclamations Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font

Plus en détail

Les contrats informatiques Qualification juridique et typologie

Les contrats informatiques Qualification juridique et typologie Forum Suisse pour le Droit de la Communication Université de Genève Les contrats informatiques Qualification juridique et typologie Séminaire du 30 septembre 2005 Wolfgang Straub, dr. en droit, LL.M.,

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ; DELIBERATION N 2012-60 DU 16 AVRIL 2012 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE MINISTRE D ETAT, RELATIVE AU TRANSFERT D INFORMATIONS

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

Déclaration des droits sur Internet

Déclaration des droits sur Internet Déclaration des droits sur Internet 1 Préambule Internet a décisivement contribué à redéfinir l espace public et privé, à structurer les rapports entre les personnes et entre celles-ci et les institutions.

Plus en détail

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,

Plus en détail

Cybersurveillance: quelle sécurité Internet en interne et en externe pour l entreprise? 23/03/2012

Cybersurveillance: quelle sécurité Internet en interne et en externe pour l entreprise? 23/03/2012 Cybersurveillance: quelle sécurité Internet en interne et en externe pour l entreprise? 1 INTRODUCTION La sécurité informatique: quelques chiffres Internet a crée 700.000 emplois sur les 15 dernières années

Plus en détail

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée Juin 2013 QUESTIONNAIRE REPONSE DES AUTORITES FRANCAISES CONSULTATION SUR LES RÉSULTATS DE L ÉTUDE SUR LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DES SOCIÉTÉS MUTUELLES EN EUROPE Question 1: Informations

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation.

Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation. Mentions légales Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation. I CONDITIONS D UTILISATION DU SITE Ce Site est soumis à la loi française. En consultant

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE SUR LES CONFLITS D INTÉRÊTS DANS LA RECHERCHE

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE SUR LES CONFLITS D INTÉRÊTS DANS LA RECHERCHE Direction générale POLITIQUE N O 14 POLITIQUE INSTITUTIONNELLE SUR LES CONFLITS D INTÉRÊTS DANS LA RECHERCHE Adoptée le 9 juin 2015 cegepdrummond.ca Adoptée au conseil d administration : 9 juin 2015 (CA-2015-06-09-11)

Plus en détail

DOCUMENT DE CONSULTATION

DOCUMENT DE CONSULTATION COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

La protection du Secret des Affaires : Enjeux et propositions

La protection du Secret des Affaires : Enjeux et propositions Mission du Haut Responsable chargé de l Intelligence économique La protection du Secret des Affaires : Enjeux et propositions Rapport du groupe de travail présidé par M. Claude Mathon, avocat général à

Plus en détail

Atelier CCI Innovation TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE

Atelier CCI Innovation TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE Jeudi 25 juin 2015 Agnès Robin Maître de conférences à la Faculté de Droit de Montpellier Equipe de Recherche Créations

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Document technique Outil d évaluation des risques et orientation

Document technique Outil d évaluation des risques et orientation Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption Activité T3.3 : (SNAC Tunisie) Apporter des outils et des méthodologies ainsi que consolider les capacités pour soutenir la conception de

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

Conditions générales d utilisation

Conditions générales d utilisation Conditions générales d utilisation L utilisation du site internet www.fastt-mut.org (le Site) est régie par les présentes Conditions générales d utilisation. Les présentes Conditions générales d utilisation

Plus en détail

Guide de travail pour l auto-évaluation:

Guide de travail pour l auto-évaluation: Guide de travail pour l auto-évaluation: Gouvernance d entreprise comité d audit Mars 2015 This document is also available in English. Conditions d application Le Guide de travail pour l auto-évaluation

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up

Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up Swiss Tech Talks - 26 février 2015 - Sion Les questions juridiques importantes quand on lance une start-up Avocat-stagiaire à Sion Juriste spécialisé en droit des technologies de l information Secrétaire

Plus en détail

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5

Plus en détail

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web infos@droitbelge.net Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat (Bruxelles) E-mail: fd@lex4u.com Tel: + 32 2 340 97 04 Web: www.lex4u.com AVERTISSEMENT

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES GROUPE DE TRAVAIL «ARTICLE 29» SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 01037/12/FR WP 196 Avis 05/2012 sur l informatique en nuage Adopté le 1 er juillet 2012 Le groupe de travail a été institué en vertu de l article

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique Changer plus facilement d opérateur de télécommunications Consultation publique Le développement d un marché concurrentiel des services de communications électroniques suppose que les consommateurs puissent

Plus en détail

Erreur médicale au cabinet

Erreur médicale au cabinet Plan Erreur médicale au cabinet Prof. Philippe Ducor Médecine communautaire 13 avril 2011 1. Evolution récente en Suisse dérive à l américaine? 2. Aspects juridiques 3. Aspects psychologiques 4. Apects

Plus en détail

- l article 8, alinéa (1) de la Convention européenne des Droits de l Homme ;

- l article 8, alinéa (1) de la Convention européenne des Droits de l Homme ; Délibération n /200.. du 200.. de la Commission nationale pour la protection des données relative à la demande d autorisation préalable en matière de surveillance du courrier électronique, de l utilisation

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

1 A noter que le Règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelle

1 A noter que le Règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelle Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) 7, rue Alcide de Gasperi Boite Postale 3024 L-1030 Luxembourg Numéro d'identification au registre des représentants d intérêts : 82936193787-44 Livre vert de

Plus en détail

Groupe de travail. Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT

Groupe de travail. Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT Groupe de travail Renforcer la confiance mutuelle RAPPORT Les participants ont tous reçu une copie du rapport particulièrement riche du précédent groupe de travail. A l issue des rapports des représentantes

Plus en détail

Code à l intention des partenaires commerciaux

Code à l intention des partenaires commerciaux Code à l intention des partenaires commerciaux Groupe Axpo Code à l intention des partenaires commerciaux 02 03 Table des matières Introduction... 05 I. Éthique commerciale et intégrité... 07 II. Respect

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS LES ENJEUX JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PUBLICS INTRODUCTION La dématérialisation des procédures de marchés publics est une technique permettant une gestion

Plus en détail

GEWISS FRANCE S.A.S. CODE D ETHIQUE INFORMATIQUE

GEWISS FRANCE S.A.S. CODE D ETHIQUE INFORMATIQUE GEWISS FRANCE S.A.S. CODE D ETHIQUE INFORMATIQUE Juillet 2014 INDEX INTRODUCTION... 3 1. DÉFINITIONS... 3 2. LES SYSTEMES D'INFORMATION DE LA SOCIÉTÉ RÈGLES GÉNÉRALES... 3 3. UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

Plus en détail

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) Article premier Article 2 Les responsables de

Plus en détail

Le BIG DATA. Les enjeux juridiques et de régulation Claire BERNIER Mathieu MARTIN. logo ALTANA CABINET D AVOCATS

Le BIG DATA. Les enjeux juridiques et de régulation Claire BERNIER Mathieu MARTIN. logo ALTANA CABINET D AVOCATS ALTANA CABINET D AVOCATS Le BIG DATA Les enjeux juridiques et de régulation Claire BERNIER Mathieu MARTIN logo Document confidentiel Ne pas diffuser sans autorisation 1 1 Introduction Sources du Big Data

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs

Plus en détail

Contrats Générales d utilisation et de vente de la solution Mailissimo

Contrats Générales d utilisation et de vente de la solution Mailissimo Contrats Générales d utilisation et de vente de la solution Mailissimo Le présent contrat est conclu entre les parties suivantes : Net Solution Partner - Mailissimo SARL au capital de 9 146,94 Euros Inscrite

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

Les obstacles : Solutions envisageables :

Les obstacles : Solutions envisageables : 1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un

Plus en détail

L entreprise face à la Cybercriminalité : menaces et enseignement

L entreprise face à la Cybercriminalité : menaces et enseignement L entreprise face à la Cybercriminalité : menaces et enseignement Vincent Lamberts Actéo, cabinet d avocats Vincent Defrenne NVISO Security Consulting Plan de l exposé L état de la menace Cas pratique

Plus en détail

Législation et droit d'un administrateur réseaux

Législation et droit d'un administrateur réseaux Législation et droit d'un administrateur réseaux Réalisé par : GUENGOU Mourad OULD MED LEMINE Ahmedou 1 Plan de présentation I. Introduction générale II. L Administrateur Réseaux 1) Mission de l administrateur

Plus en détail

VIE PRIVEE CIRCUS BELGIUM

VIE PRIVEE CIRCUS BELGIUM VIE PRIVEE CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM reconnaît l'importance de la protection des informations et données à caractère personnel. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger

Plus en détail

Conscient de ces enjeux vitaux pour l entreprise, Vae Solis Corporate met tout en œuvre pour agir en conformité avec les plus hautes normes éthiques.

Conscient de ces enjeux vitaux pour l entreprise, Vae Solis Corporate met tout en œuvre pour agir en conformité avec les plus hautes normes éthiques. Charte éthique et anti-corruption 1. Préface d Arnaud Dupui-Castérès, président et fondateur de Vae Solis Corporate «L'intégrité est une condition essentielle dans la conduite des affaires et soutient

Plus en détail

Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition.

Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition. Rapport Reda, tableau comparatif Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition. Alors que Julia Reda appelait à une harmonisation hâtive et à un élargissement

Plus en détail

N'imprimez ce document que si nécessaire. Protégez l'environnement. Principes de Conduite ÉTHIQUE. des affaires. SPIE, l ambition partagée

N'imprimez ce document que si nécessaire. Protégez l'environnement. Principes de Conduite ÉTHIQUE. des affaires. SPIE, l ambition partagée Protégez l'environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire Principes de Conduite ÉTHIQUE des affaires SPIE, l ambition partagée Les ENGAGEMENTS de SPIE LES 10 PRINCIPES DIRECTEURS COMPORTEMENT

Plus en détail

Nous réceptionnons les commandes par Internet, téléphone, courrier ou fax.

Nous réceptionnons les commandes par Internet, téléphone, courrier ou fax. Conditions générales R.C. Exploitation GARAGE 1. Définitions Client: personne morale et/ou physique achetant ou utilisant POWERCONCEPT. Consommateur: particulier achetant des Produits pour son usage privé.

Plus en détail

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement

Plus en détail

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action

Plus en détail

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)

Plus en détail

Marques et noms de domaine

Marques et noms de domaine Marques et noms de domaine Une nécessaire harmonisation des pratiques Introduction 1 2 3 4 Bonnes pratiques en termes de gestion des marques Bonnes pratiques en termes de gestion des noms de domaine Une

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE

Plus en détail

Relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: Principes de bonnes pratiques

Relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: Principes de bonnes pratiques Relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: Principes de bonnes pratiques Proposés par les principaux membres de la plateforme interentreprises AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa

Plus en détail

«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)

«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) «LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE) SOMMAIRE Introduction PREMIERE PARTIE: LES RÈGLES RÉGISSANT LA PROTECTION DES SOURCES

Plus en détail

PROTÉGER VOS BASES DE DONNÉES

PROTÉGER VOS BASES DE DONNÉES PRÉVENTION by HISCOX DATA RISKS PROTÉGER VOS BASES DE DONNÉES Préambule La base de données est défi nie par l article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle comme un recueil d œuvres, de données

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail