REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

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1 ème section N G/76/ R Jugement n J du 29 décembre 2005 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : La Chambre régionale des comptes d Ile-de-France, VU les jugements n J rendu le 13 juin 2003 et n J rendu le 5 novembre 2004, par lesquels il a été statué sur les comptes des exercices 1995 à 2000 ; VU l accusé de réception par M. Louis X... du jugement du 5 novembre 2004 précité ; VU les justifications produites par le comptable en date du 30 mai 2005, parvenues à la chambre le 31 mai 2005 ; VU le code des Juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; Sur le rapport de M. BEAUDIN ; VU les conclusions du commissaire du gouvernement ;

2 Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. THEVENON, commissaire du gouvernement, en ses observations ; STATUANT DEFINITIVEMENT ORDONNE : COMPTES DES EXERCICES 1995 A 2000 INJONCTION N 16 ATTENDU que, par l injonction n 16 du jugement susvisé du 5 novembre 2004, il a été demandé à M. X... d apporter la preuve du reversement dans la caisse communale de la somme de 6 375,15 TTC correspondant à des majorations de travaux (5 286,19 HT) payées à tort par mandats en 1998 et 1999 en l absence de vérifications des calculs de liquidation, et à la TVA correspondante (1 088,96 ) ; ATTENDU que, dans sa réponse, le comptable fait valoir qu il revenait à l ordonnateur de constater la part des travaux soumis à majoration et la part des travaux soumis à rabais ; que cette constatation se traduit, selon lui, par la certification du service fait ; ATTENDU que la commune de Saint-Denis a conclu le 12 février 1997 avec le groupement d entreprises Bentin/Prunevieille un marché d entretien de l éclairage public pour les années 1997, 1998 et 1999 sur le fondement de la délibération du 24 avril 1997, rendue exécutoire le 25 avril 1997 ; que l article du cahier des clauses administratives particulières joint au marché stipule que «les ouvrages ou prestations faisant l objet du marché seront réglés : - entretien systématique : par application des prix forfaitaires unitaires dont les libellés sont donnés dans le bordereau des prix n 1, affectés du rabais (ou de la majoration) correspondant consenti par l entrepreneur sur son acte d engagement ; - petites et grosses réparations : par application des prix unitaires dont les libellés sont donnés dans le bordereau des prix à partir du n 2 jusqu à la fin du bordereau affectés du rabais (ou de la majoration) correspondant consenti par l entrepreneur sur son acte d engagement, ainsi que des rabais supplémentaires définis à l article du présent cahier.» ; que l article précise en outre que «le règlement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les décomptes les pourcentages suivants : pour les fournitures, leurs prix d achat hors taxe majorés de 12%» ; que l article stipule «que lorsque le montant de la dépense par chantier considéré comptée aux prix unitaires du bordereau après application du rabais (ou de la majoration) consenti par l entrepreneur sur son acte d engagement, et avant application des coefficients de révision sera supérieur à francs

3 hors taxes, il sera appliqué les rabais définis ci-dessous : - un rabais de 3% (en toutes lettres trois pour cent) à la fraction de la dépense comprise entre et francs hors taxes ; - un rabais de 5% (en toutes lettres cinq pour cent) à la fraction de la dépense supérieure à francs hors taxes.» ATTENDU que plusieurs factures, correspondant aux mandats mentionnés au tableau ci-dessous, du marché d entretien de l éclairage public pour 1997, 1998 et 1999, passé avec le groupement d entreprises Bentin/Prunevieille, mentionnent une majoration de 12 % appliquée sur des fournitures de matériels facturées dans le cadre du marché d entretien ; que cette majoration, qui est réservée aux seuls cas où les travaux sont effectués en régie selon les clauses du contrat ci-dessus rappelées, est appliquée alors qu aucuns travaux, selon l ordonnateur, n a été réalisé en régie au cours des exercices 1997 à 2000 ; Mandat Date Montant de la facture TTC en francs Bordereau H.T. (en francs) Hors bordereau H.T. (en francs) Majoration H.T. (en francs) Montant de la facture TTC en euros (pour mémoire) Majoration H.T. (en euros) /04/ , , ,00 522, ,10 79, /05/ ,55 0, , , , , /05/ , , , , , , /08/ , , ,00 979, ,40 149, /09/ ,28 0, , , ,91 782, /09/ , , ,00 523, ,59 79, /03/ , , , , ,44 504, /03/ ,51 0, , , ,04 938, /04/ , , ,00 709, ,57 108,12 TOTAL , , , , , ,19 ATTENDU que le comptable, dans sa réponse susvisée à l injonction n 3 du jugement du 13 juin 2003, ne conteste pas le paiement des majorations payées indûment par les mandats récapitulés ci-dessus ; ATTENDU que les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique font obligation au comptable public, dans l exercice de ses fonctions de payeur des dépenses ordonnancées, d exercer le contrôle de la justification du service fait et l exactitude des calculs de qu il revenait au comptable de vérifier à quelle catégorie (travaux en régie, travaux bénéficiant de rabais, autres travaux) les travaux effectués se rattachaient ; qu en omettant de le faire, le comptable s est abstenu de contrôler l exactitude du calcul de Qu ainsi M. X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 6 375,15 TTC ;

4 ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu en l espèce, cette date est le 1 er avril 1999 ; M. Louis X... est constitué débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 6 375,15 TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 1 er avril 1999 ; INJONCTION N 17 : ATTENDU que, par l injonction n 17 du jugement susvisé du 5 novembre 2004, il a été demandé à M. X... d apporter la preuve du reversement dans la caisse communale de la somme de ,66 TTC correspondant à des majorations de travaux (respectivement ,35 et 4 573,47 ) et à la TVA correspondante (respectivement 4 464,71 et 942,13 ) payées à tort par mandats en 1998 et 1999 en l absence de vérification des calculs de ATTENDU que, dans sa réponse, le comptable fait valoir qu il revenait à l ordonnateur de constater la part des travaux soumis à majoration et la part des travaux soumis à rabais ; que cette constatation se traduit, selon lui, par la certification du service fait ; ATTENDU que la commune de Saint-Denis a conclu le 12 février 1997 avec le groupement d entreprises Bentin/Prunevieille un marché d entretien de l éclairage public pour les années 1997, 1998 et 1999 sur le fondement de la délibération du 24 avril 1997, rendue exécutoire le 25 avril 1997 ; que l article du cahier des clauses administratives particulières précise que «le règlement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les décomptes les pourcentages suivants : ( ) pour les fournitures, leurs prix d achat hors taxe majorés de 12%» ; ATTENDU que la fourniture et la pose de candélabres constituaient une seule et même opération et que les rabais de 3 et 5% auraient donc dû s appliquer à l ensemble des prestations ; que, de surcroît, la distinction entre commandes sur bordereau et commandes hors bordereau n était pas prévue au marché et que les tarifs appliqués hors bordereau ne sont pas fixés contractuellement, seuls les travaux effectués en régie faisant l objet de stipulations tarifaires particulières ; que la majoration de 12 % prévue pour les travaux en régie n avait donc pas lieu d être appliquée ; ATTENDU qu au cours de l exercice 1998, plusieurs ordres de service ont été adressés à l'entreprise Prunevieille pour la fourniture et la pose de candélabres dans différentes rues de la commune ; que le montant des commandes se décompose en cinq mandats :

5 N du mandat Date Montant TTC /09/ , /09/ , /02/ , /04/ , /06/ ,95 que, pour ces cinq mandats, l entreprise a appliqué les rabais et les majorations suivantes : - rabais de 3 % pour un montant de ,05 F HT (4 093, ) ; - rabais de 5 % pour un montant de ,10 F HT ; - majoration de 12 % pour un montant de ,84 F HT (= , ,40) ; que l'entreprise a ainsi facturé à la commune une partie des fournitures hors bordereau, évitant ainsi l application du rabais quantitatif de 3 ou 5 % et qu elle a appliqué à tort la majoration de 12 % ; ATTENDU qu en réponse à l injonction n 4 du jugement du 13 juin 2003 susvisé, le comptable a produit à la chambre deux titres de recettes, l un (n 1260/04) de ,35 HT correspondant à la majoration de 12 % indûment payée, l autre (n 1262/04) de 4 573,47 HT correspondant aux rabais omis, émis le 14 mai 2004 à l encontre du groupement Bentin/Prunevieille ; que toutefois la preuve de l'encaissement des titres de recettes (respectivement ,35 et 4 573,47 ) et de la TVA correspondante (respectivement 4 464,71 et 942,13 ) n'a pas été apportée ; qu'ainsi l'injonction n'a pas été satisfaite ; ATTENDU que les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique font obligation au comptable public, dans l exercice de ses fonctions de payeur des dépenses ordonnancées, d exercer le contrôle de la justification du service fait et l exactitude des calculs de qu il revenait au comptable de vérifier à quelle catégorie (travaux en régie, travaux bénéficiant de rabais, autres travaux) les travaux effectués se rattachaient ; qu en omettant de le faire, le comptable s est abstenu de contrôler l exactitude du calcul de Qu ainsi M. X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de ,66 TTC ; ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu en l espèce, cette date est le 22 juin 1999 ; M. Louis X... est constitué débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de ,66 TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juin 1999 ;

6 INJONCTION N 18 : ATTENDU que, par l injonction n 18 du jugement susvisé du 5 novembre 2004, il a été demandé à M. X... d apporter la preuve du reversement dans la caisse communale de la somme de 3 431,26 TTC correspondant à des majorations de travaux (2 845,16 HT) payées à tort par mandats en 1998 en l absence de vérifications des calculs de liquidation, et à la TVA correspondante (586,10 ) ; ATTENDU que, dans sa réponse, le comptable fait valoir qu il revenait à l ordonnateur de constater la part des travaux soumis à majoration et la part des travaux soumis à rabais ; que cette constatation se traduit, selon lui, par la certification du service fait ; ATTENDU que par mandats n 7973 du 18/06/98 (montant de ,06 F), du 24/08/98 (montant de ,97 F) et du 16/11/98 (montant de ,78 F), la commune a payé au groupement Bentin/Prunevieille les travaux de fourniture, de pose et d alimentation d une armoire 400 KVA ; que ces paiements, d un montant total de ,04 F HT, répondent à trois ordres de service distincts (émis en 1998) dont le premier pour la fourniture et la pose de l armoire, le second pour le raccordement et le troisième pour l exécution de travaux complémentaires de recherche de fourreaux ; que ces commandes, qui concernent une seule et même opération, auraient dû être regroupées et faire l objet du rabais quantitatif prévu à l article du CCAP, à savoir : - de F à F, 3 % soit F HT ; - de à ,04 F, 5 % soit 6 663,00 F HT ; ATTENDU que le comptable, dans sa réponse susvisée à l injonction n 5 du jugement du 13 juin 2003, ne conteste pas le versement des sommes payées indûment et qu'il a produit à la chambre un titre de recettes n 537/04 de 2 845,16 HT émis le 26 février 2004 en règlement de ces sommes ; que toutefois la preuve de l'encaissement du titre de recette et de la TVA correspondante (586,10 ) n'a pas été apportée ; qu'ainsi l'injonction n'a pas été satisfaite ; ATTENDU que les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique font obligation au comptable public, dans l exercice de ses fonctions de payeur des dépenses ordonnancées, d exercer le contrôle de la justification du service fait et l exactitude des calculs de qu il revenait au comptable de vérifier à quelle catégorie (travaux en régie, travaux bénéficiant de rabais, autres travaux) les travaux effectués se rattachaient ; qu en omettant de le faire, le comptable s est abstenu de contrôler l exactitude du calcul de

7 Qu ainsi M. X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 3 431,26 TTC ; ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu en l espèce, cette date est le 16 novembre 1998 ; M. Louis X... est constitué débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 3 431,26 TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 16 novembre 1998 ; INJONCTION N 19 : ATTENDU que, par l injonction n 19 du jugement susvisé du 5 novembre 2004, il a été demandé à M. X... d apporter la preuve du reversement dans la caisse communale de la somme de 4 969,61 TTC correspondant à des majorations de travaux (2 379,53 HT+1 741,21 HT) payées à tort par mandats en 1998 en l absence de vérifications des calculs de liquidation, et à la TVA correspondante (490,18 et 358,69 ) ; ATTENDU que, dans sa réponse à l injonction n 19 du jugement du 5 novembre 2004, le comptable fait valoir qu il revenait à l ordonnateur de constater la part des travaux soumis à majoration et la part des travaux soumis à rabais ; que cette constatation se traduit, selon lui, par la certification du service fait ; ATTENDU que la commune de Saint-Denis a conclu le 12 février 1997 avec le groupement d entreprises Bentin/Prunevieille un marché d entretien de l éclairage public pour les années 1997, 1998 et 1999 sur le fondement de la délibération du 24 avril 1997, rendue exécutoire le 25 avril 1997 ; ATTENDU qu en application de ce marché, les mandats n 3960 du 14/04/98 (montant de ,27 F TTC) et n 2496 du 19/03/98 (montant de ,14 F TTC), ont été payés à l'entreprise Prunevieille pour des travaux d un montant total de ,64 F HT ; que la commune aurait dû bénéficier de l application du rabais de 3% prévu à l article du CCAP ; ATTENDU par ailleurs que la facture du 11 décembre 1997 jointe au mandat n 2496 du 19 mars 1998 fait état d une majoration de 12 % ;

8 ATTENDU que le comptable, dans sa réponse susvisée à l injonction n 6 du jugement du 13 juin 2003, ne conteste pas le versement des sommes payées indûment et qu'il a produit à la chambre deux titres de recettes, l un (n 538/04) de 2 379,53 HT et l autre (n 539/04), de 1 741,21 HT, émis le 26 février 2004 en règlement de ces sommes ; que toutefois la preuve de l'encaissement du titre de recette et de la TVA correspondante (490,18 et 358,69 ) n'a pas été apportée ; qu'ainsi l'injonction n'a pas été satisfaite ; ATTENDU que les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique font obligation au comptable public, dans l exercice de ses fonctions de payeur des dépenses ordonnancées, d exercer le contrôle de la justification du service fait et l exactitude des calculs de qu il revenait au comptable de vérifier à quelle catégorie (travaux en régie, travaux bénéficiant de rabais, autres travaux) les travaux effectués se rattachaient ; qu en omettant de le faire, le comptable s est abstenu de contrôler l exactitude du calcul de Qu ainsi M. X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 4 969,61 TTC ; ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu en l espèce, cette date est le 14 avril 1998 ; M. Louis X... est constitué débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 4 969,61 TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 14 avril 1998 ; INJONCTION N 20 : ATTENDU que, par l injonction n 20 du jugement susvisé du 5 novembre 2004, il a été demandé à M. X... d apporter la preuve du reversement dans la caisse communale de la somme de 1 372,61 TTC correspondant à des majorations de travaux (1 138,15 HT) payées à tort par mandats en 1999 en l absence de vérifications des calculs de liquidation, et à la TVA correspondante (234,46 ) ; ATTENDU que, dans sa réponse à l injonction n 20 du jugement du 5 novembre 2004, le comptable fait valoir qu il revenait à l ordonnateur de constater la part des travaux soumis à majoration et la part des travaux soumis à rabais ; que cette constatation se traduit, selon lui, par la certification du service fait ;

9 ATTENDU que la commune de Saint-Denis a conclu le 12 février 1997 avec le groupement d entreprises Bentin/Prunevieille un marché d entretien de l éclairage public pour les années 1997, 1998 et 1999 sur le fondement de la délibération du 24 avril 1997, rendue exécutoire le 25 avril 1997 ; ATTENDU que deux factures du 30 juin 1999 de la société Bentin ont été réglées par la commune de Saint-Denis par les mandats n du 7/09/99 de F et n du 27/07/99 de ,09 F ; que ces travaux ayant le même objet constituaient une seule et même opération ; qu à ce titre, l entreprise aurait dû appliquer le rabais quantitatif de 3 % prévu au cahier des clauses administratives particulières ; ATTENDU que le comptable, dans sa réponse susvisée à l injonction n 7 du jugement du 13 juin 2003, ne conteste pas le versement des sommes payées indûment et qu'il a produit à la chambre un titre de recettes n 540/04 de 1 138,15 HT émis le 26 février 2004 en règlement de ces sommes ; que toutefois la preuve de l'encaissement du titre de recette et de la TVA correspondante (234,46 ) n'a pas été apportée; qu'ainsi l'injonction n'a pas été satisfaite ; ATTENDU que les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique font obligation au comptable public, dans l exercice de ses fonctions de payeur des dépenses ordonnancées, d exercer le contrôle de la justification du service fait et l exactitude des calculs de qu il revenait au comptable de vérifier à quelle catégorie (travaux en régie, travaux bénéficiant de rabais, autres travaux) les travaux effectués se rattachaient ; qu en omettant de le faire, le comptable s est abstenu de contrôler l exactitude du calcul de Qu ainsi M. X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 1 372,61 TTC ; ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu en l espèce, cette date est le 7 septembre 1999 ; M. Louis X... est constitué débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 1 372,61 TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 7 septembre 1999 ;

10 INJONCTION N 21 : ATTENDU que, par l injonction n 21 du jugement susvisé du 5 novembre 2004, il a été demandé à M. X... d apporter la preuve du reversement dans la caisse communale de la somme de 8 102,88 TTC correspondant à des majorations de travaux (6 261,46 HT) payées à tort par mandats en 1999 en l absence de vérifications des calculs de liquidation, et à la TVA correspondante (1 841,42 ) ; ATTENDU que, dans sa réponse à l injonction n 21 du jugement du 5 novembre 2004, le comptable fait valoir qu il revenait à l ordonnateur de constater la part des travaux soumis à majoration et la part des travaux soumis à rabais ; que cette constatation se traduit, selon lui, par la certification du service fait ; ATTENDU que la commune de Saint-Denis a conclu le 18 décembre 1998 un marché avec le groupement Bentin/Prunevieille pour l entretien de l éclairage public ; que ce marché a été approuvé le 7 janvier 1999 et est devenu exécutoire le 12 janvier 1999 ; ATTENDU qu en vertu de l article 2 de l acte d engagement, l entrepreneur a consenti un rabais de 2 % sur les prix unitaires figurant aux bordereaux n s 1 et 2 ; que l article du cahier des clauses administratives particulières précise que «les ouvrages ou prestations faisant l objet du marché seront réglés : - Entretien systématique : par application des prix forfaitaires unitaires dont les libellés sont donnés dans le bordereau des prix n 1 (entretien), affectés du rabais (ou de la majoration) correspondant consenti par l entrepreneur sur son acte d engagement ; - Petites réparations : par application des prix unitaires dont les libellés sont donnés dans le bordereau des prix n 1 (entretien) affectés du rabais (ou de la majoration) correspondant consenti par l entrepreneur sur son acte d engagement ; - Rénovation et modernisation : par application des prix forfaitaires unitaires dont les libellés sont donnés dans le bordereau des prix n 2 (modernisation) affectés du rabais (ou de la majoration) correspondant consenti par l entrepreneur sur son acte d engagement.» ; que l article stipule en outre que le règlement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les décomptes concernant les fournitures, leur prix d achat hors taxe, majoré de 15 % ; ATTENDU qu au cours de l exercice 1999, la commune a adressé au groupement Bentin/Prunevieille plusieurs ordres de service concernant le remplacement de luminaires ; que ces travaux ont été commandés et payés au titre du marché de 1999 par mandats n du 27/07/99 (montant de ,54 F, cf. facture du 6 juillet 1999 zones 1 et 2) et n du 27/07/99 (montant de ,57 F, cf. facture du 6 juillet 1999 zone 3) ; qu un rabais de 2% a été appliqué sur ces deux factures sauf en ce qui concerne la fraction, d un montant de F HT, correspondant aux travaux de serrurerie et à l adaptation pour la pose de lanternes, travaux qui ont fait l objet de la majoration de 15 % (soit ,50 F HT) instituée pour l exécution des travaux en régie ;

11 ATTENDU que le comptable, dans sa réponse susvisée à l injonction n 8 du jugement du 13 juin 2003, ne conteste pas le versement des sommes payées indûment et qu'il a produit à la chambre un titre de recettes n 541/04 de 6 261,46 HT émis le 26 février 2004 en règlement de ces sommes ; que toutefois la preuve de l'encaissement du titre de recette et de la TVA correspondante (1 841,42 ) n'a pas été apportée ; qu'ainsi l'injonction n'a pas été satisfaite ; ATTENDU que les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique font obligation au comptable public, dans l exercice de ses fonctions de payeur des dépenses ordonnancées, d exercer le contrôle de la justification du service fait et l exactitude des calculs de qu il revenait au comptable de vérifier à quelle catégorie (travaux en régie, travaux bénéficiant de rabais, autres travaux) les travaux effectués se rattachaient ; qu en omettant de le faire, le comptable s est abstenu de contrôler l exactitude du calcul de Qu ainsi M. X... se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 8 102,88 TTC ; ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte» ; qu en l espèce, cette date est le 27 juillet 1999 ; M. Louis X... est constitué débiteur de la commune de Saint-Denis pour la somme de 8 102,88 TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 1999 ; INJONCTION N 23 : ATTENDU que, par l injonction n 23 du jugement susvisé du 5 novembre 2004, il a été demandé à M. X... d apporter la preuve de la production de l acte d engagement approuvé par l ordonnateur et signé par l'entreprise Bentin avec laquelle le marché a été conclu, pièce justificative manquante à l appui du mandat n du 7 septembre 1999, d un montant de ,88 F TTC ; ATTENDU que le comptable, dans sa réponse susvisée à l injonction n 23 du jugement du 5 novembre 2004, à défaut de produire la pièce demandée, a transmis une copie de la notification du marché au titulaire, le bordereau des prix ainsi qu une décision du maire disant qu est accepté le mode de dévolution par marché négocié de la rénovation et de la création de signalisation tricolore lumineuse au carrefour Lamaze ; que ces pièces comportent les différents éléments devant figurer à l acte d engagement ;

12 La décharge de M. Louis X... pour les exercices 1998 et 1999 ne pourra être donnée qu après apurement des débets ci-dessus prononcés ; Les opérations retracées dans les comptes pour les périodes ci-dessus mentionnées sont admises, à l exception de celles qui fait font l objet des constitutions en débet prononcées ci-dessus et des charges prononcées, à titre provisoire, par le jugement n J du 29 décembre M. Louis X... est déchargé de sa gestion pour la période du 2 juillet 1995 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ; Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d Ile-de-France, huitième section, le vingt-neuf décembre deux mille cinq ; Présents : M. Gérald MEUNIER, président de section, Mlle Lucile PREVOT, conseillère ; M. Hervé BEAUDIN, conseiller-rapporteur. Signé : Hervé BEAUDIN, conseiller ; Gérald MEUNIER, président de séance. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d Ile de France et délivré par moi secrétaire générale. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. «Délivré par moi, secrétaire générale». Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN,

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