Résidences secondaires. Loi Message du Conseil fédéral du 19 février 2014 sur les résidences secondaires

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "14.023 Résidences secondaires. Loi Message du Conseil fédéral du 19 février 2014 sur les résidences secondaires"

Transcription

1 UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS FEDERATION ROMANDE IMMOBILIERE DE L'IMMOBILIER Case postale 5607, 1002 LAUSANNE Case postale 1215, 1001 LAUSANNE Tél , Fax Tél , Fax Résidences secondaires. Loi Message du Conseil fédéral du 19 février 2014 sur les résidences secondaires I. But du message Dans son message, le Conseil fédéral propose un projet de loi fédérale sur les résidences secondaires visant à concrétiser et à mettre en œuvre l article 75b de la Constitution fédérale relatif à la limitation de la construction de résidences secondaires qui a été accepté le 11 mars II. Enjeux et positions de la FRI et de l USPI Suisse A titre liminaire, la FRI et l USPI Suisse sont d avis que, dans l ensemble, ce projet de loi tient compte des revendications des initiants et des préoccupations des milieux immobiliers. Cependant, un certain nombre de points ci-dessous méritent encore d être précisés ou modifiés. 1. Définitions des résidences secondaires et principales 1.1 Enjeux L article 2 alinéa 3 du projet de loi liste une série de logements assimilés à des résidences principales. Selon le message du Conseil fédéral (p. 12), l assimilation de ces logements à des résidences principales tient compte du fait qu il existe plusieurs sortes de logements que personne n utilise comme résidence principale, mais qui sont durablement occupés Position de la FRI et de l USPI Suisse La FRI et l USPI Suisse estiment que c est à juste titre qu une série de logements est assimilée à des résidences principales dès lors qu ils contribuent à lutter contre les lits froids et sont utiles à l économie. Cependant, il y a lieu d y inclure également les logements affectés à l hébergement touristique qui contribuent également à lutter contre les lits froids, et qui sont également durablement occupés sans pour autant être utilisés comme résidence principale, ce d autant plus que leur construction est autorisée dans les communes où le seuil de 20 % de résidences secondaires est atteint selon l article 7 du projet de loi. 2. Tâches et compétences des cantons 2.1. Enjeux L article 3 alinéa 2 prévoit que les cantons veillent à ce que les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires de 20 % au plus ne dépassent pas cette limite. Selon le message, il serait par exemple possible qu un canton ou une commune puisse contingenter les autorisations afin de s assurer que le seuil de 20 % n est pas atteint Position de la FRI et de l USPI Suisse La FRI et l USPI Suisse rejettent cette disposition dès lors qu elle outrepasse clairement le texte de l article constitutionnel qui limite uniquement les résidences secondaires dans les communes ayant déjà atteint le seuil de 20 %. Autrement dit, tant que ce taux n est pas atteint, les communes restent libres d octroyer des permis de construire des résidences secondaires. En outre, cette disposition va au-delà du champ d application de la loi qui prévoit à son article 1 qu elle s applique aux communes ayant atteint ce taux. C est donc à juste titre que le Conseil des Etats a biffé l alinéa 2 de cet article 3.

2 3. Détermination de la proportion de résidences secondaires 3.1. Enjeux Selon l article 5 alinéa 2, si la commune ne remet pas l inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % Position de la FRI et de l USPI Suisse Une telle présomption basée uniquement sur le non-respect d un délai pour déterminer le taux de résidences secondaires nous paraît arbitraire et peu satisfaisant. Nous sommes d avis que si la commune ne remet pas l inventaire des logements dans le délai imparti, le taux de résidences secondaires devrait être déterminé sur la base du registre fédéral des bâtiments qui reste une base de données fiable et reconnue. En outre, si la commune devait contester la décision de l autorité fédérale compétente, elle doit avoir la possibilité de recourir conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative. 4. Conditions d autorisation particulières pour les logements affectés à l hébergement touristique au sens de l article 7 alinéa 2 lettre c 4.1. Enjeux L article 8 définit les conditions permettant aux cantons de désigner des territoires dans lesquels des logements affectés à l hébergement touristique au sens de l article 7 alinéa 2 lettre c sont autorisés. L article 8 alinéa 2 énumère aux lettres a à e une liste de conditions cumulatives. L alinéa 3 impose au requérant, dans le cadre de la demande de permis de construire, de démontrer que les résidences secondaires existantes dans la commune concernée ne peuvent pas être utilisées pour la création de nouvelle offre d hébergement Position de la FRI et de l USPI Suisse Nous sommes d avis que les cantons doivent pouvoir, sur la base de leur propre stratégie de développement territorial et de leur propre concept de développement du tourisme, désigner, dans leur plan directeur, les territoires dans lesquels des logements affectés à l hébergement touristique au sens de l article 7 alinéa 2 lettre c sont autorisés. Ainsi, les conditions prévues à l article 8 alinéa 2 doivent être purement et simplement supprimées, ce d autant plus que certaines conditions, par exemple celle impliquant que le territoire ne fait pas partie d un territoire d utilisation touristique intensive (lettre c), aboutiront au mitage du territoire et favoriseront la construction de logements dans des territoires encore épargnés par la prolifération urbaine, ce qui serait contraire à la volonté des initiants. D autres conditions impliquent la mise en œuvre d un lourd appareil bureaucratique, comme par exemple la lettre e qui prévoit que la commune devra démontrer que le potentiel d hébergement des résidences secondaires a été analysé et que des mesures visant à améliorer leur taux d occupation ont été prises. C est le lieu de rappeler que l aménagement du territoire est de la compétence cantonale, la Confédération devant se limiter à édicter des principes. Ainsi, le plan directeur cantonal reste l instrument primordial de pilotage. Dans le cadre de la nouvelle LAT révisée, les cantons doivent élaborer un concept de développement du tourisme et une stratégie de développement territorial afin de déterminer les espaces dans lesquels s inscrivent leur centre de gravité ainsi que les structures d hébergement (hôtels, lits exploités commercialement, etc.). Partant, les cantons sont les plus à même de définir les territoires dans lesquels des logements affectés à l hébergement touristiques au sens de l article 7 alinéa 2 lettre c sont admissibles en fonction de leur connaissance de leur région, du potentiel de développement, de la politique du logement, politique fiscale, etc. Enfin, nous nous opposons à l article 8 alinéa 3 qui sera très difficile d application et qui exige, de manière arbitraire et disproportionnée, de la part du particulier qui souhaite construire un logement affecté à l hébergement touristique qu il démontre préalablement l inutilisation des résidences secondaires existantes pour la création d une nouvelle offre d hébergement. Aussi, c est à juste titre que le Conseil des Etats a reformulé l article 8 alinéa 1 er et a biffé les articles 8 alinéas 2 et 3.

3 5. Logements en relation avec des entreprises d hébergement organisés 5.1. Enjeux Le Conseil des Etats a ajouté un article 9 alinéas 1bis et 1ter afin de permettre, pour les logements en relation avec des entreprises d hébergement organisés qui restent durablement la propriété de cellesci et qui sont loués, que la surface utile principale de ces logements se monte jusqu à 33 % au maximum de la surface utile totale. En outre, si l entreprise d hébergement organisé crée des logements au sens des alinéas 1 er et 1bis, la proportion maximale de 33 % est réduite selon une clé de répartition. Enfin, selon l article 9 alinéa 3 du projet de loi du Conseil fédéral, une expertise indépendante doit apporter la preuve que les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 s agissant d une entreprise d hébergement organisé sont remplies et le Conseil fédéral doit régler les détails. Dans son message, le Conseil fédéral relève que cette expertise pourrait être confiée à la Société suisse de crédit hôtelier et non pas à une organisation professionnelle Position de la FRI et de l USPI Suisse Nous soutenons les nouveaux alinéas1bis et 1ter qui apportent un assouplissement bienvenu à ces entreprises. C est le lieu de rappeler qu au vu des importants investissements à réaliser, l entreprise d hébergement organisé doit souvent prévoir la création de résidences secondaires afin d assurer la viabilité du projet hôtelier. Aussi, ces assouplissements permettent de sauvegarder une offre hôtelière suffisante. S agissant de l alinéa 3, nous nous opposons à la création d un monopole en faveur de la Société suisse de crédit hôtelier s agissant de la réalisation de l expertise démontrant l existence d une entreprise d hébergement organisé. En effet, des organisations professionnelles sont tout à fait à même de réaliser de telles expertises et il n y a pas de raison de les écarter de ce marché. Aussi, les membres des organisations professionnelles telles que la Chambre suisse des experts en estimations immobilières (CEI) ou la Schweizer Immobilienschätzer Verband (SIV) doivent pouvoir procéder à ces expertises. 6. Nouveaux logements dans des bâtiments protégés 6.1. Enjeux Selon l article 10 alinéa 1 du projet de loi du Conseil fédéral, il est prévu que de nouveaux logements sans restriction d utilisation peuvent être autorisés dans des monuments se trouvant dans des communes ayant dépassé le seuil de 20 % de résidences secondaires. L article 10 alinéa 2 lettre b prévoit également la possibilité, dans ces communes, d autoriser la transformation de bâtiments caractéristiques du site non affectés à l habitation si le site est de grande valeur et a été placé sous protection dans le cadre d un plan d affectation. 6.2 Position de la FRI et de l USPI Suisse C est à juste titre que le Conseil des Etats a précisé la notion de monuments à l article 10 alinéa 1, afin de prévoir que la construction de nouveaux logements est autorisée dans des objets dignes d être protégés ou conservés. En outre, nous soutenons la position du Conseil des Etats de prévoir à l article 10 alinéa 2 lettre b que le site de grande valeur a été placé sous protection dans le cadre d un plan d affectation ou d un règlement communal en vigueur sur les constructions. Ces assouplissements sont les bienvenus et permettront d éviter que des bâtiments protégés tombent en ruine et soient laissés à l abandon. 7. Définition des logements créés selon l ancien droit 7.1. Enjeux Il est prévu à l article 11 qu un logement qui a été créé selon l ancien droit au sens de la loi est un logement qui a été créé de manière conforme au droit avant le 11 mars 2012 ou était au bénéfice d une autorisation définitive à cette date.

4 7.2. Position de la FRI et de l USPI Suisse La FRI et l USPI Suisse estiment que les logements qui seraient construits dans une commune où le taux de résidence secondaire est inférieur à 20 % et qui atteindrait ensuite ce seuil doivent être au bénéfice de la même protection que ceux qui sont créés ou autorisés selon l ancien droit. Contrairement à ce qu indique le Conseil fédéral dans son message, une transformation ultérieure d une résidence principale construite après le 11 mars 2012, dans une commune où le seuil de 20 % n est pas atteint, en une résidence secondaire doit être permise dès lors qu à l époque de sa construction, cette résidence n était soumise à aucune restriction d utilisation. La garantie de la propriété doit être respectée. C est le lieu de rappeler que la garantie de la propriété ancrée à l article 26 de la Constitution fédérale protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, à savoir celui de garder la propriété, d en jouir et de l aliéner (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000). Aussi, ces principes doivent être respectés. En outre, ne pas prévoir une telle garantie va bien au-delà des exigences de l article 75b Cst. féd. qui n a que pour but de ne pas augmenter le nombre de résidences secondaires dans les communes où le taux de celles-ci est supérieur à 20 % et non de créer de l insécurité juridique pour toutes transactions immobilières qui pourraient se voir appliquer les restrictions du projet de loi si la commune devait atteindre ce seuil de 20 % de résidences secondaires. 8. Modifications de la construction et de l utilisation des logements créés selon l ancien droit 8.1. Enjeux Selon l article 12 alinéa 2, les logements créés selon l ancien droit peuvent, dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes, être rénovés, transformés ou reconstruits. L alinéa 3 exclut l agrandissement des résidences secondaires existantes ou autorisées avant le 11 mars Position de la FRI et de l USPI Suisse Nous estimons que le terme de «surface utile principale» à l alinéa 1 devrait être remplacé par celui de «surface de plancher», de manière à permettre toute modification à l intérieur des murs et ainsi respecter la garantie de la propriété et protéger les droits acquis. En outre, la référence à la notion de surface utile principale est trop restrictive et va au-delà des exigences de l article 75b Cst. féd. Concernant l article 12 alinéa 3 du projet de loi, le fait d empêcher un propriétaire d agrandir sa résidence secondaire existante ou autorisée avant le 11 mars 2012 constitue une grave atteinte à la garantie de la propriété et doit être rejetée. Le projet de loi du Conseil fédéral s écarte encore une fois des exigences de l article 75b Cst. féd. Tout agrandissement du bâti existant ou autorisé devrait être autorisé, dans les limites des dispositions cantonales et communales en vigueur. Afin d empêcher tout abus, il y aurait lieu de prévoir que si l agrandissement crée un nouveau logement, celui-ci serait soumis aux restrictions de la loi et ne pourrait donc être qu une résidence principale. Aussi, c est à bon droit que le Conseil des Etats autorise les agrandissements des logements créés selon l ancien droit, sous réserve que ces agrandissements ne devraient pas être limités à 30 % au plus des surfaces utiles principales, ni à 30 m2 au plus. En effet, afin de respecter la garantie de la propriété privée, tout agrandissement devrait être autorisé, dans les limites des dispositions cantonales et communales en vigueur, les cas d abus étant naturellement réservés. 9. Modification et suspension des restrictions d utilisation 9.1. Enjeux L article 15 alinéa 3 prévoit que l autorité compétente en matière d autorisations de construire ordonne, en même temps que la suspension de la restriction d utilisation et lors de chaque prolongation, une réestimation de la valeur officielle du logement aux frais du propriétaire.

5 9.2. Position de la FRI et de l USPI Suisse Nous sommes d avis qu il y a lieu de prévoir que la réestimation de la valeur officielle doit être confiée à un professionnel de l immobilier, membre d une association professionnelle immobilière reconnue. En effet, ces associations imposent à leurs membres des exigences qui améliorent la crédibilité et le sérieux de la profession. Aussi, il est opportun que l autorité compétente en matière d autorisation de construire dispose d une réestimation émanant d un membre d une association professionnelle immobilière reconnue. 10. Mesures administratives en cas d utilisation illicite Enjeux L article 18 prévoit des mesures administratives à l encontre du propriétaire qui n utiliserait pas le logement conformément aux restrictions d utilisation. Il est prévu, par exemple, que l autorité pourrait impartir un délai au propriétaire afin qu il utilise son logement conformément à son affectation (al. 1). S il ne devait pas obtempérer, l autorité lui interdirait son utilisation et mettrait le logement sous scellés (al. 2). L autorité pourrait louer, de son propre chef et en respectant la restriction d utilisation, un logement non utilisé conformément à son affectation (al. 3). Enfin, les membres ou employés des administrations sont tenus de dénoncer toute infraction dont ils auraient connaissance dans leur fonction (al. 4). Les articles 19 à 21 règlent la mise en œuvre de ces mesures Position de la FRI et de l USPI Suisse Nous rejetons ces mesures administratives prévues à l encontre du propriétaire qui n utiliserait pas le logement conformément aux restrictions d utilisation car elles sont clairement disproportionnées, constituent une grave atteinte au droit de la propriété privée et impliquent un trop lourd appareil administratif. Nous rejetons donc aussi les articles 19 à 21. En effet, le propriétaire d un bien immobilier se voit priver d en disposer librement, l autorité se substituant à celui-ci, alors que d autres moyens ménageant ce droit fondamental pourraient être prévus. Des peines pécuniaires suffisamment importantes sont de nature à dissuader le propriétaire d utiliser son bien contrairement à son affectation tout en préservant le droit fondamental de garantie de la propriété privée. Enfin, l obligation de dénoncer prévue à l article 18 alinéa 4 doit être supprimée dès lors que les employés des autorités compétentes ne sauraient être des auxiliaires des procureurs, ce d autant plus qu ils sont déjà soumis à des devoirs de loyauté et de fidélité. 11. Dispositions pénales Enjeux Selon les articles 22 et 23, celui qui, intentionnellement, ne respecterait pas une restriction d utilisation ou qui donnerait des informations inexactes ou incomplètes, serait puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire. S il agit par négligence, il serait puni d une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus Position de la FRI et de l USPI Suisse Nous rejetons de telles peines qui sont disproportionnées. Le Conseil fédéral les justifie par le fait qu une simple amende ne serait pas dissuasive. Or, rien n empêche les autorités de prévoir un montant élevé de l amende qui pourrait être infligé par exemple en cas de récidive. Le projet de loi veut ériger en délit le fait de ne pas respecter une restriction d utilisation d une habitation, ce qui est disproportionné car cela revient à l assimiler à une infraction contre l intégrité physique ou le patrimoine, sans tenir compte de l importance du bien juridiquement protégé. Aussi, une peine pécuniaire est plus appropriée.

6 12. Vérifications préalables avant le 18 décembre Enjeux Le Conseil des Etats a prévu un article 24a permettant de délivrer, sous certaines conditions, une autorisation de construire un nouveau logement dans une commune ayant atteint le seuil de 20 % de résidences secondaires si l autorité compétente a donné, suite à une demande préalable suffisamment détaillée, une réponse écrite avant le 18 décembre 2007 ayant pour objet les éléments essentiels de l autorisation de construire et a affirmé que le projet peut obtenir une autorisation Position de la FRI et de l USPI Suisse Nous soutenons cette nouvelle disposition qui tient compte du fait que le propriétaire a obtenu certaines assurances de la part de l administration en vue de la délivrance d un permis de construire et qu il a été, sans faute de sa part, empêché de déposer à temps la demande d autorisation. Une telle disposition renforce les principes de la confiance et de la bonne foi et contribue à éviter une certaine insécurité juridique. L administré doit pouvoir se fier aux affirmations de l administration. 13. Dispositions transitoires Enjeux Le Conseil des Etats a prévu un nouvel article 26 alinéa 1bis relevant qu une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnant un report d exécution dans le cadre d un contingentement peut être exécutée dans un délai maximal de deux ans. En outre, il a prévu au nouvel alinéa 3 que les autorisations de construire définitives délivrées avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal restent valables. Il en va de même de celles délivrées après le 1 er janvier 2013 jusqu à l entrée en vigueur de la loi, pour autant qu elles aient été délivrées sur la base de l ordonnance sur les résidences secondaires (al. 4 nouveau) Position de la FRI et de l USPI Suisse Nous soutenons ces nouvelles dispositions qui permettent d éviter une certaine insécurité juridique et qui apportent une clarification bienvenue à tous les bénéficiaires de ces autorisations de construire. Ces dispositions renforcent également les principes de la bonne foi et de la confiance envers les administrés qui se sont fiés à ces autorisations et ont déjà procédé à certains investissements importants. 14. Modification de la loi fédérale sur la statistique fédérale Enjeux Selon l article 10 alinéa 3bis nouveau de la loi fédérale sur la statistique fédérale, il est prévu que dans la mesure où il ne s agit pas de données relatives à des personnes le Conseil fédéral peut rendre les données du registre fédéral des bâtiments et des logements accessibles au public Position de la FRI et de l USPI Suisse A l instar des données accessibles au registre foncier, les professionnels de l immobilier et les propriétaires doivent avoir un accès facilité aux données du registre fédéral des bâtiments et des logements. Aussi, nous nous opposons à toute limitation à l accès de ce registre. Ces informations peuvent être très utiles aux professionnels de l immobilier dans l exercice de leur profession et les propriétaires doivent pouvoir consulter les données les concernant. Lausanne, le 21 janvier 2015-FD/pa Renseignements complémentaires : Olivier Feller, secrétaire général de la FRI, Frédéric Dovat, secrétaire général de l USPI Suisse, Stefanie Meier-Gubser, responsable de l Antenne fédérale FRI et USPI Suisse, (Antenne fédérale FRI/USPI, Kapellenstrasse 14, Case postale, 3001 Berne)

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012 Délai référendaire: 2 avril 2015 Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du du 12 décembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi fédérale sur l aménagement du territoire Délai référendaire: 4 octobre 2012 Loi fédérale sur l aménagement du territoire (Loi sur l aménagement du territoire, LAT) Modification du 15 juin 2012 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Plus en détail

14.xxx. Message concernant la loi fédérale sur les résidences secondaires. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

14.xxx. Message concernant la loi fédérale sur les résidences secondaires. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 14.xxx Message concernant la loi fédérale sur les résidences secondaires du Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d une loi fédérale sur

Plus en détail

Rapport explicatif relatif à l ordonnance sur les résidences secondaires

Rapport explicatif relatif à l ordonnance sur les résidences secondaires Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral du développement territorial ARE Rapport explicatif relatif à l ordonnance sur les résidences

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) Modification du Projet L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits ad 10.467 Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits Rapport du 28 janvier 2014 de la Commission de l économie et des redevances

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités Vu l'article 3 bis de la Loi sur les impôts communaux (LICom), les communes de l'entente adoptent le présent règlement intercommunal, Vu l'article 45 LICom, Vu la Convention intercommunale au sens des

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

Initiative sur les bourses d études : le mauvais chemin vers l égalité des chances dossierpolitique

Initiative sur les bourses d études : le mauvais chemin vers l égalité des chances dossierpolitique Initiative sur les bourses d études : le mauvais chemin vers l égalité des chances dossierpolitique 30 mars 2015 Numéro 3 Initiative sur les bourses d études L «Initiative sur les bourses d études», déposée

Plus en détail

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111. Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision

Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision Erziehungsdirektion des Kantons Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle

Plus en détail

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral Troisième séminaire des correspondants nationaux de l ACCPUF Paris, 17 19 novembre 2003 Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral par Robert Zimmermann, Docteur

Plus en détail

Accueil familial de jour

Accueil familial de jour Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service de protection de la jeunesse Directives pour l accueil de jour des enfants Accueil familial de jour Cadre de référence et référentiels

Plus en détail

Code civil suisse (forme authentique)

Code civil suisse (forme authentique) Code civil suisse (forme authentique) Avant-projet Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du, arrête: I Le titre final du code civil est modifié

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE) 823.11 du 6 octobre 1989 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31 bis, al. 2,

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

221.214.11 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC) du 6 novembre 2002 (Etat le 1er mars 2006) Le Conseil fédéral, vu les art. 14, 23, al. 3, et 40, al. 3, de la loi fédérale du

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE

Plus en détail

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Adaptation de la législation spéciale Tableau des modifications Annexe de l AP LInf du 0 octobre 007 Le présent

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

La SCH - un partenaire pour le futur de l hôtellerie et de l hébergement en Suisse. 2. Qu apporte la nouvelle ordonnance sur la SCH?

La SCH - un partenaire pour le futur de l hôtellerie et de l hébergement en Suisse. 2. Qu apporte la nouvelle ordonnance sur la SCH? Société Suisse de Crédit Hôtelier (www.sgh.ch) La SCH - un partenaire pour le futur de l hôtellerie et de l hébergement en Suisse Journée de l Économie Touristique Berne, le 11 mars 2015 Thèmes 1. Vue

Plus en détail

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier (Règlement interne de la SCH) du 26 février 2015 Approuvé par le Conseil fédéral le 18 février 2015 L administration de la Société suisse de crédit

Plus en détail

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

952.111 Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) 1 du 21 octobre 1996 (Etat le

Plus en détail

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

Avocat pour la défense des droits des animaux

Avocat pour la défense des droits des animaux Avocat pour la défense des droits des animaux Nécessité d avocats pour la défense des droits des animaux sur l ensemble du territoire helvétique Incapables de se défendre par eux-mêmes, les animaux ne

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 1 er février 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets :

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets : Office fédéral de la justice Mme Emanuella Gramegna Bundesrain 20 3003 Berne Lausanne, le 27 septembre 2013 Prise de position concernant la consultation relative à l initiative parlementaire 10.467 Prévention

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée. Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale (Le contenu de cette présentation n engage pas le Ministère public) 1 Objectifs et plan I. Tour d horizon des différentes

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Instruments de financement

Instruments de financement Aide-mémoire No 13f de la série publications Instruments de financement Coopératives d'habitation Suisse fédération des maîtres d'ouvrage d'utilité publique (ci-après dénommée fédération) gère un fonds

Plus en détail

Statuts de «pr suisse»

Statuts de «pr suisse» Statuts de «pr suisse» Art. 1 L'Association Sous le nom «Association Suisse de Relations Publiques», «Schweizerischer Public Relations Verband», «Associazione Svizzera di Relazioni Pubbliche», «Swiss Public

Plus en détail

Consultation : révision totale de la loi sur la poste et de la loi sur l organisation de la Poste

Consultation : révision totale de la loi sur la poste et de la loi sur l organisation de la Poste Monsieur le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger Dpt fédéral de l environnement, transports, énergie et communication (DETEC) Palais fédéral Nord 3003 Berne Lausanne, le 10 juin 2008 Consultation : révision

Plus en détail

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération (Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité, OESS) du 31 octobre 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu l art.

Plus en détail

Ordonnance sur les fonds de placement

Ordonnance sur les fonds de placement Ordonnance sur les fonds de placement (OFP) Modification du 25 octobre 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 19 octobre 1994 sur les fonds de placement 1 est modifiée comme suit: Art.

Plus en détail

fin d une époque Négoce de devises et de métaux précieux:

fin d une époque Négoce de devises et de métaux précieux: Négoce de devises et de métaux précieux: fin d une époque L assujettissement des négociants en devises à la Loi sur les banques et les autres restrictions imposées par la CFB ont mis un sérieux coup d

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements du 31 mai 2000 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 10, al. 3 bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 1, arrête: Section

Plus en détail

Règlement de placement de l EPER

Règlement de placement de l EPER Règlement de placement de l EPER Entraide Protestante Suisse Le texte allemand fait foi. 1. Principes généraux Les moyens financiers mis à disposition par les donatrices et donateurs ainsi que par les

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif Projet pour l audition, novembre 2009 1 Introduction La loi sur l analyse

Plus en détail

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure

Plus en détail

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg 7.0. Loi du novembre 964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 7 janvier 964 ; Sur la proposition

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA). Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège

Plus en détail

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Valable dès le 1 er janvier 2011 318.107.10 f DGD 11.10 2 Avant-propos La présente version est une nouvelle édition

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur

F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS. sur F Planificateur financier A2 Bruxelles, le 27 mars 2014 MH/SL-EDJ/JP 717-2014 AVIS sur UN PROJET DE LOI RELATIF AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES PLANIFICATEURS FINANCIERS INDEPENDANTS ET A LA FOURNITURE DE

Plus en détail

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme SEPTEMBRE 2015 HORS-SÉRIE LES MINI-GUIDES BANCAIRES www.lesclesdelabanque.com Le site pédagogique sur la banque et l argent La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Ce

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Demande formelle de l entreprise ou de l association économique

Demande formelle de l entreprise ou de l association économique Demande d habilitation à remettre à ses employés, ses membres ou aux personnes qui travaillent pour ces membres les cartes de légitimation pour commerçants itinérants Demande formelle de l entreprise ou

Plus en détail

FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS

FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS FAUX dans les TITRES: art. 251-257 + 317-318 CPS Notes de cours du Prof. Nicolas QUELOZ 1. Bien juridique en jeu = bien juridique collectif = intérêt public ou général (Mars 2006) = fiabilité des titres

Plus en détail

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées - - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles 08.520 Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles Rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats du 4 mai 2010 Madame la Présidente,

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC Dispositions d exécution afin de garantir la comparabilité des évaluations des prestations pour les modules des compétences informatiques dans les écoles professionnelles et les cours interentreprises

Plus en détail

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE Date de publication : 14/11/2008 Les échanges par voie électronique ne cessent de croître. Or, leur caractère entièrement dématérialisé fait naître de nouveaux enjeux juridiques.

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Lutte contre l étalement urbain

Lutte contre l étalement urbain Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013

Dispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013 1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client

Plus en détail

Charte d utilisation du site bluefactory

Charte d utilisation du site bluefactory Charte d utilisation du site bluefactory Version 1.5 Date : 17.05.2013 1 Sommaire 1 Contexte... 3 2 Principes d utilisation du site... 3 2.1 Principes de Création, d Innovation et d Excellence... 3 2.2

Plus en détail

l L immense majorité des condamnations concernent des délits

l L immense majorité des condamnations concernent des délits Prévention de la récidive et individualisation des peines Chiffres-clés Juin 2014 Les condamnations En 2012, environ 900 000 infractions ont donné lieu à environ 600 000 condamnations pénales prononcées

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) I. Nom, for et but Art. 1 Nom et for 1 La Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) est une fédération neutre au

Plus en détail