Type d'action REQUÊTE en fixation des mesures de réparation. ACCUEILLIE.

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1 EYB Résumé Commission des relations du travail A. c. BMS Groupe Finance (approx. 16 page(s)) 4 juin 2014 Décideur(s) Roy, Guy Type d'action REQUÊTE en fixation des mesures de réparation. ACCUEILLIE. Indexation TRAVAIL; NORMES DU TRAVAIL; RECOURS EN CAS DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; PLAINTE POUR PRATIQUE INTERDITE; CONGÉDIEMENT; RÉPARATION DU PRÉJUDICE; responsable d'une équipe de vendeurs; requête en irrecevabilité à l'endroit du séquestre; indemnité pour perte de salaire; commission sur les ventes; prime de performance sur ses ventes personnelles; prime de performance pour son équipe de vendeurs; indemnité afférente au congé annuel; dommages moraux; dommages punitifs; FAILLITE; SÉQUESTRE INTÉRIMAIRE; ACTIONS INTENTÉES CONTRE LE SÉQUESTRE; rejet du recours contre le séquestre Résumé Le 15 mars 2012, le salarié a été embauché par l'employeur à titre de responsable d'une équipe de vendeurs. Le 25 mai suivant, il a déposé une plainte en vertu de l'article de la Loi sur les normes du travail (LNT), alléguant être victime de harcèlement psychologique. Le même jour, il a aussi déposé une plainte pour pratique interdite en vertu de l'article 22 LNT, considérant avoir été congédié parce qu'il avait exigé que cesse le harcèlement. Les deux plaintes du salarié ont été accueillies. Il présente maintenant une requête en fixation des mesures de réparation. Le salarié considère que le séquestre est aussi redevable des sommes que lui doit l'employeur. Le séquestre était absent le jour de l'audience et il n'a pas expliqué son rôle dans les recours contre l'employeur, malgré l'invitation à le faire par la Commission des relations du travail (la CRT). Cette attitude ne témoigne pas de celle d'un officier de justice qui doit collaborer avec la CRT. Cependant, conformément à l'article 243 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la LFI), la Cour supérieure a nommé un séquestre et non un syndic, et ce, à la demande d'un créancier garanti qui cherchait à protéger sa créance. Or, après 20 jours, le séquestre a demandé à la Cour supérieure de constater la fin de son mandat parce qu'en raison des dettes de l'employeur, il ne restait plus rien pour le créancier garanti. Le séquestre n'a pas administré les biens de l'employeur et il ne peut être tenu des sommes dues par ce dernier. De plus, l'article LFI consacre l'immunité du séquestre. Par ailleurs, l'ordonnance de nomination précise que le séquestre n'est pas responsable des dettes antérieures à sa nomination. Finalement, le salarié devait obtenir l'autorisation préalable de la Cour supérieure pour poursuivre le séquestre, ce qu'il n'a pas fait. La requête en irrecevabilité du recours à l'endroit du séquestre est accueillie.

2 Les articles LNT et 15 C.t. prévoient les mesures de réparation applicables dans le cadre d'une plainte pour pratique interdite, tandis que l'article LNT prévoit celles applicables en matière de harcèlement psychologique. L'employeur n'a pas venu contredit la preuve présentée par le salarié. Ce dernier a démontré qu'en raison de son congédiement, il a subi une perte salariale de 923,08 $ par semaine. Pour la période du 7 mai 2012 au 4 juin 2014, il a donc droit à une somme de ,72 $. Il a aussi démontré que son contrat de travail prévoyait la réception d'une commission de 35 $ par terminal installé pour les 40 premiers terminaux. Il a travaillé seulement un mois et demi avant son congédiement et il n'a vendu que six terminaux durant cette période. L'employeur est cependant allé chercher le salarié chez un concurrent et chez ce dernier, le salarié a démontré qu'il recevait une moyenne de $ par mois en commissions. En considérant qu'il y a 4,33 semaines par mois en moyenne, le salarié aurait accumulé 1 339,50 $ de commissions par semaine pendant 109 semaines. L'employeur lui doit donc ,50 $ en commissions. Le salarié avait aussi droit à une prime de performance sur ses ventes personnelles calculée selon le nombre de transactions effectuées par les clients là où les terminaux sont installés. La moyenne des transactions effectuées est de 100 par jour par terminal pour une prime de 1 $. Le salarié estime qu'il aurait loué au moins 350 terminaux pour la période visée. La prime aurait donc été de 350 $ par jour ce qui représente $ pour une année complète. Le salarié réclame $ pour la période, ce qui est raisonnable. Le contrat ne contient pas de clause relative à l'existence d'une prime de performance pour l'équipe de vendeurs du salarié, mais comme son témoignage n'a pas été contredit et qu'il est crédible, en se basant sur la même mécanique de calculs que précédemment cette prime s'élèverait à $. Le salarié a aussi droit à une indemnité pour congé annuel de 4 % des indemnités pour perte de salaire, de commissions et de primes, soit ,84 $. En calculant les intérêts selon la méthode jurisprudentielle reconnue, le salarié a aussi droit à une somme additionnelle de ,45 $. Finalement, en cas d'impossibilité de réintégration, une indemnité pour perte d'emploi est octroyée. Cette indemnité est calculée en considérant la disponibilité sur le marché d'un emploi semblable et la possibilité pour le salarié d'en dénicher un. Il faut aussi considérer la nature de l'emploi, ses caractéristiques ainsi que son caractère plus ou moins précaire. Finalement, la situation du salarié doit être prise en compte, soit son âge, son expérience, sa polyvalence ainsi que les conditions dans lesquelles il se retrouverait un emploi semblable. En considérant cet ensemble de facteurs, l'indemnité pour perte d'emploi du salarié est fixée à $. La CRT avait déjà octroyé des dommages moraux de $ ainsi que des dommages punitifs de $. La requête est accueillie.

3 EYB Texte intégral COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CM DATE : 4 juin 2014 DATE D'AUDITION : 22 mai 2014 EN PRÉSENCE DE : GUY ROY, JUGE ADMINISTRATIF A. Requérant c. BMS Groupe Finance Intimée et Raymond Chabot inc. à titre de syndic de BMS Groupe Finance Mise en cause LE LITIGE [1] Le 25 mai 2012, A (le requérant) dépose à la Commission des normes du travail (la CNT) une plainte en vertu de l article de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 (la LNT), dans laquelle il soutient avoir été victime de harcèlement psychologique lors de son emploi chez BMS Groupe Finance (BMS), la dernière manifestation de ce harcèlement ayant eu lieu le 7 mai précédent. [2] Toujours le 25 mai, il dépose une seconde plainte, en vertu de l article 122 de la LNT. Il affirme avoir exigé que le harcèlement cesse. [3] Le 15 janvier 2014, la Commission accueille ses plaintes (2014 QCCRT 0017). Le 20 mars 2014, le requérant dépose la présente requête sur la fixation des mesures de réparation et le calcul des indemnités. CERTAINES données factuelles [4] Un bref rappel de certains faits qui proviennent de la décision 2014 QCCRT 0017 :

4 L EMBAUCHE [9] Michel Brunet est le président de BMS. Dans le cadre de ses fonctions, il rencontre le plaignant qui travaille chez un autre employeur. Il tente à quelques reprises de faire en sorte que le plaignant vienne travailler pour BMS. [10] Le 15 mars 2012, le plaignant accepte finalement l offre et est engagé par BMS à titre de responsable d une équipe de vendeurs. Il est permis au plaignant de continuer de travailler chez son autre employeur. LA PROMOTION [18] Monsieur Brunet lui propose alors le poste de directeur des ventes. Il lui offre un salaire de base de $ par semaine en plus de commissions sur les ventes, d une prime et d un montant résiduel. Le plaignant accepte. Cependant, cette offre est conditionnelle à ce qu il démissionne définitivement de son autre emploi, ce qu il fera. Les gestes de harcèlement [42] Pas besoin de faire une longue dissertation pour conclure que tous les attouchements sexuels non désirés que subit un salarié sont des manifestations de harcèlement psychologique, voire des agressions. [43] Il en va de même pour les paroles qui le faisaient passer pour un voleur ou un membre de gang de rue et qu aucun employeur n oserait l engager. Ces remarques, souvent prononcées devant un auditoire, sont blessantes et dénigrantes. [44] Par ailleurs, le fait de forcer le plaignant, chaque semaine, à quémander son salaire et expliquer pourquoi on doit le payer est assurément un comportement humiliant et inapproprié. Un salarié a droit d être payé pour le travail exécuté sans devoir se prosterner pour recevoir son dû. [45] Tous ces gestes commis par monsieur Brunet, l autorité de BMS, constituent des conduites vexatoires, soit des comportements répétés, hostiles et non désirés, qui ont porté atteinte à la dignité du plaignant et entraîné un milieu de travail tellement néfaste que ce dernier n osait plus s y présenter. [46] Le plaignant a clairement signifié à monsieur Brunet que ce harcèlement devait cesser, malgré cela ce dernier a persisté et récidivé.

5 [48] Sa plainte de harcèlement psychologique est accueillie. [50] Dans le présent dossier, le plaignant a démontré qu il a subi des préjudices moraux. Sa dignité a été atteinte, son intégrité physique a été violée et il a été humilié devant ses collègues de travail. Tout cela a eu des effets néfastes chez lui. Il s est enfermé dans son appartement, a pleuré, fait des cauchemars et a été angoissé au point de ne plus vouloir revenir au travail de peur d être agressé de nouveau. [51] La Commission considère que pour compenser cela, une somme de $ est appropriée dans les circonstances. [52] En ce qui concerne les dommages punitifs, il est clair que de telles conduites doivent être réprimées et que l on ne doit pas passer sous silence des gestes aussi odieux. [53] Bien que la durée du travail ait été courte, les gestes ont été commis par le dirigeant de l entreprise. Ces gestes, notamment les agressions physiques, sont graves et ont des conséquences négatives chez la victime. Par ailleurs, malgré le fait que le plaignant ait demandé que cela cesse, il y a eu encore et encore du harcèlement psychologique. Un tel comportement malveillant et intentionnel de la part du dirigeant de l entreprise milite en faveur d octroyer une somme de $ à titre de dommages punitifs. [54] Quant à la somme demandée pour la perte des biens, la Commission ne peut pas la compenser puisqu il ne s agit pas d un redressement prévu à la LNT. [55] Par ailleurs, compte tenu des conclusions auxquelles la Commission arrive pour la plainte sous l article 122 de la LNT, il est inutile, pour le moment, de se prononcer sur l indemnité de perte d emploi et sur le remboursement d une indemnité salariale. [58] Le plaignant a établi qu'il était un salarié de BMS; qu il a exercé un droit prévu à la LNT, soit celui de faire cesser le harcèlement; et que l employeur lui a imposé une sanction en le congédiant, et ce, dans une période concomitante de cet exercice. [59] BMS, n étant pas présente à l audience, n a pas été en mesure de renverser la présomption. La Commission en conclut que le plaignant a subi un congédiement illégal en voulant faire cesser le harcèlement psychologique dont il était victime. Cette plainte doit elle aussi être accueillie.

6 [5] La Commission accueille donc les plaintes du requérant, annule son congédiement et ordonne à BMS de le réintégrer et de lui verser l équivalent du salaire et des autres avantages dont l a privé le congédiement. [6] La Commission fixe à $ le montant dû par BMS à titre de dommages moraux et à $ celui de dommages punitifs. De plus, elle réserve sa compétence pour la fixation des mesures de réparation et le calcul des indemnités. C est le but de la présente requête. la réclamation du plaignant [7] En mars 2014, lors de la présentation de sa réclamation, le requérant l avait établie à une somme de ,66 $ pour la période du 26 avril 2012 au 17 janvier Elle se lisait comme suit : Indemnité pour perte de salaire ,00 $ Commissions sur les ventes ,00 $ Prime de performance sur ses ventes personnelles ,00 $ Prime de performance de son équipe de vendeurs ,00 $ Indemnité afférente au congé annuel 905,66 $ Dommages moraux ,00 $ Dommages punitifs ,00 $ TOTAL : ,66 $ la requête en irrecevabilité [8] Dans sa requête sur la fixation des mesures de réparation et le calcul des indemnités, le requérant considère que Raymond Chabot inc. (RCI) est aussi redevable des sommes que BMS lui doit. Il réclame que la Commission condamne conjointement et solidairement RCI et BMS. [9] Il affirme que RCI n est pas venue expliquer à la Commission le rôle qu elle a joué en agissant pour BMS ainsi elle a commis une faute et doit assumer les sommes que BMS doit. [10] RCI est présente à l audience sur la fixation des mesures de réparation et le calcul des indemnités. Elle soumet une requête en irrecevabilité parce qu elle déclare avoir une immunité dans le rôle qu elle a joué, notamment elle a agi à titre de séquestre et non de syndic, comme relaté dans la décision 2014 QCCRT 0017.

7 LES MOTIFS DE LA DÉCISION requête en irrecevabilité [11] Dans un premier temps, réglons la requête en irrecevabilité visant à faire exclure de la réclamation du requérant la firme RCI. [12] Dans la décision 2014 QCCRT 0017 qui accueille les plaintes du requérant, la Commission n avait pas de conclusion contre RCI puisqu elle ne connaissait pas le rôle qu elle jouait. [13] Il est vrai que RCI a brillé par son absence le jour de l audience et par son mutisme lorsque la Commission l a invitée à expliquer son rôle dans les recours contre BMS. [14] Si RCI s était manifestée avant, on ne serait pas en train de débattre si elle est une partie contre qui le requérant a des recours. La Commission ne peut que reconnaître que l attitude de RCI est loin de celle d un officier de justice qui doit collaborer avec la Commission. Bien au contraire, il faut attendre le présent quantum avant d entendre une explication sur son rôle. [15] Cela étant, l attitude de RCI ne peut faire naître des droits inexistants si son rôle n a rien à voir avec BMS. [16] Après avoir entendu les explications de M e Pierre-Luc Beauchesne, témoin pour RCI, on comprend maintenant que, contrairement à ce qui avait été avancé, RCI a été nommée par la Cour supérieure à titre de séquestre et non de syndic, le tout conformément à l article 243 de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, LRC (1985), c. B-3 (la LFI) : Nomination d un séquestre 243. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d un créancier garanti, le tribunal peut, s il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu il habilite : a) à prendre possession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens notamment des stocks et comptes à recevoir qu une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires; b) à exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires de la personne insolvable ou du failli le degré de prise en charge qu il estime indiqué; c) à prendre toute autre mesure qu il estime indiquée. [17] Un créancier garanti cherchait à protéger sa créance et a fait nommer RCI comme séquestre le 30 juillet Dans son ordonnance, la Cour supérieure précise l étendue des pouvoirs de RCI.

8 [18] Après une vingtaine de jours, RCI réalise que BMS doit des dettes à la Couronne et qu il n y aura rien pour le créancier garanti. RCI demande à la Cour supérieure de constater la fin de son mandat. Ce qui sera fait le 28 août [19] De cela, il faut conclure que RCI a été nommée à titre de séquestre. À ce titre, elle n a pas administré les biens de BMS. Notamment, l ordonnance de nomination prévoit spécifiquement qu elle n agit pas à titre d employeur et qu elle ne peut être tenue responsable des sommes dues par BMS : OPERATIONS g) Declare that the receiver is not a succeeding employer with regards to any provincial or federal employment law or labour legislation; [20] Par ailleurs, même si tel avait été le cas, l article de la LFI lui consacre une immunité : Non-obligation du syndic Application Immunité (1) Le syndic n est pas tenu d assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de faillite ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi lui impose, jusqu à ce qu il ait été libéré ou qu un autre syndic ait été nommé à sa place. (1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d une faillite ou d une proposition ainsi qu aux personnes suivantes : a) les séquestres intérimaires; b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2); c) les autres personnes qui sont nommément habilitées à prendre ou ont pris légalement la possession ou la responsabilité d un bien acquis ou utilisé par une personne insolvable ou un failli dans le cadre de ses affaires. (1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, en cette qualité, continue l exploitation de l entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque

9 obligation du débiteur, notamment à titre d employeur successeur, si celle-ci, à la fois : a) l oblige envers des employés ou anciens employés du débiteur, ou de l un de ses prédécesseurs, ou découle d un régime de pension pour le bénéfice de ces employés; b) existait avant sa nomination ou est calculée sur la base d une période la précédant. [21] De plus, l ordonnance de nomination énonce que RCI n est pas responsable des dettes antérieures à sa nomination : VARIA e) Declare that the receiver cannot be liable to the payment of debts and obligations contracted by the Defendants or imposed by law for which the basis in facts or in law or the cause predates the date of the appointment of the receiver; [...] [22] Par ailleurs, l ordonnance de la Cour supérieure est formelle : pour poursuivre RCI, le requérant devait obtenir la permission de celle-ci, ce qu il n a pas fait : VARIA d) Declare that the receiver and all persons whom he hires are discharged of their civil liability and statutory Iiability with regards to the affairs of the Defendants, except in the case of gross negligence or intentional fault, for any action, decision or omission performed in the course of the receivership of the Defendants and the accomplishments of the powers and actions granted by the judgement to be decided on this motion, and that no proceedings can be filed aqainst the receiver or any of the persons hired by him before they are formally preauthorized by this Court; (soulignement ajouté) [23] Cela étant, RCI ne peut pas être recherchée comme intimée et n est pas redevable des sommes que BMS doit au requérant.

10 la fixation des mesures de réparation et le calcul des indemnités [24] Puisque la Commission a accueilli la plainte du requérant en vertu de l article 122 de la LNT, c est l article de la même loi qui s applique au sujet des mesures de réparation disponibles et du calcul des indemnités : Si aucun règlement n'intervient à la suite de la réception de la plainte par la Commission des normes du travail, cette dernière défère sans délai la plainte à la Commission des relations du travail. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) qui sont applicables à un recours relatif à l'exercice par un salarié d'un droit lui résultant de ce code s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. La Commission des relations du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d'un domestique ou d'une personne dont la fonction exclusive est d'assumer la garde ou de prendre soin d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée dans le logement de l'employeur. [25] Cet article réfère à l article 15 du Code du travail, RLRQ, c. C-27, qui se lit comme suit : 15. Lorsqu'un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit qui lui résulte du présent code, la Commission peut: a) ordonner à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d'indemnité, l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement. Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l'exécution de l'ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l'employeur. Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu'il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité; b) ordonner à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit de ce salarié et de lui verser à titre d'indemnité l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.

11 [26] En ce qui concerne la plainte de harcèlement, l article de la LNT énonce les remèdes disponibles : Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l'employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l'article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, notamment: 1 ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié; 2 ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire perdu; 3 ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement; 4 ordonner à l'employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux; 5 ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d'emploi; 6 ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu'elle détermine; 7 ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique. [27] C est en fonction de ces dispositions que la Commission a déterminé les mesures de réparation appropriées et fixé les montants qui s y rattachent. [28] BMS n est pas venue contredire les éléments avancés par le requérant. Notamment, la preuve portant sur les primes de performance de son équipe de vendeurs et sur les siennes. Il faut donc tenir pour acquis que les postes de dommages et les montants réclamés sont conformes à la réalité. [29] Par ailleurs, les montants doivent être actualisés en fonction de la date de la présente décision et en tenant compte de l impossibilité de réintégration. Indemnité pour perte de salaire [30] En raison du congédiement sans cause juste et suffisante dont le requérant a fait l objet, il a subi une perte salariale pour laquelle il doit être dédommagé. Son salaire de base était de $ l an, soit 923,08 $ par semaine. [31] La Commission fait droit à sa réclamation et lui octroie pour la période du 7 mai 2012 au 4 juin 2014 (109 semaines) un montant de ,72 $.

12 Commissions sur les ventes [32] BMS se spécialise dans la vente de terminaux auprès, notamment, des marchands. Ces terminaux servent aux clients pour payer les transactions par carte de débit ou crédit. Il y a aussi des retraits d argent avec d autres terminaux. [33] Le contrat de travail du requérant prévoit qu il doit recevoir une commission de 35 $ par terminal installé, et ce, pour les premiers 40 terminaux. Après, ce montant passe à 50 $ par terminal installé. Dans les faits, le client loue de BMS un ou des terminaux pour une période d environ 5 ans. [34] Puisqu il s est écoulé seulement un mois et demi entre son embauche et son congédiement, le requérant n a vendu que 6 terminaux durant cette période. Cependant, preuve à l appui, il dépose copie des commissions reçues lorsqu il travaillait pour le concurrent de BMS. Faut-il le rappeler, BMS est allée le chercher en raison du travail effectué chez le concurrent. La preuve démontre que le requérant recevait en moyenne $ par mois de commissions chez le concurrent. [35] Pour la période du 7 mai 2012 au 4 juin 2014 (109 semaines), le calcul est le suivant : $ / 4,33 semaines par mois = 1 339,50 $ de commissions par semaine. Donc, 1 339,50 $ x 109 semaines = ,50 $. Prime de performance sur ses ventes personnelles [36] Il s agit d une prime qui se calcule selon le nombre de transactions que les clients effectuent là où les terminaux sont installés. Ainsi, pour chaque transaction effectuée à l aide du terminal installé, grâce à une vente du requérant, un montant de 0,01 $ lui est octroyé, et ce, pour toute la durée du contrat de location. [37] Se basant sur un minimum de 14 terminaux loués par mois, le requérant conclut qu il en aurait donc loué 350 pour la période visée. Il affirme que la moyenne de transactions journalières effectuées par terminal est de 100. Donc, il aurait reçu 1 $ par terminal, par jour (100 transactions x 0,01 $). Ce 1 $ multiplié par 350 terminaux équivaut donc à 350 $ par jour. Ce qui, pour une année complète, représente $ (350 $ x 365 jours). [38] En étant raisonnable, il réclame pour la totalité de la période un montant de $. Prime de performance de son équipe de vendeurs [39] Le requérant soutient avoir droit à une prime de performance de la même nature que celle décrite à la section précédente, mais en fonction des transactions sur les terminaux loués par ses vendeurs.

13 [40] Le contrat ne contient pas de clause à cet effet, cependant le témoignage du requérant n a pas été contredit. Ce dernier est crédible et la Commission doit faire droit à cette réclamation. [41] Se basant sur la même mécanique de calcul que dans la section précédente, le requérant évalue ce montant à $. L indemnité afférente au congé annuel [42] Le remboursement des vacances doit s ajouter aux indemnités pour perte de salaire, de commissions et de primes. La Commission établit, en vertu de l article 76 de la LNT, l indemnité afférente au congé annuel à 4 % des indemnités pour perte de salaire, de commissions et de primes. [43] Le total du salaire, des commissions et des primes est : Salaire ,72 $ Commissions sur les ventes ,50 $ Primes ventes requérant ,00 $ Primes ventes vendeurs ,00 $ [44] Donc, 4 % x ,22 $ = ,84 $ ,22 $ Les intérêts [45] La Commission accorde des intérêts sur les indemnités pour perte de salaire, de commissions et de primes, et sur celle afférente au congé annuel à partir du 7 mai 2012 jusqu à la date de la présente décision. Le requérant a été privé de la jouissance de ces montants en raison de son congédiement illégal, soit ,22 $ ,84 $ = ,06 $. [46] Les intérêts sont calculés selon la méthode décrite dans l affaire Laplante Bohec c. Les publications Québécor inc., [1979] T.T Cette façon de faire tient compte de l accroissement progressif de la perte de salaire jusqu à la date de la présente décision, soit le 4 juin 2014, en divisant par 2 les intérêts dus sur la somme totale. À compter du 5 juin 2014, la somme portant intérêt est déterminée de façon définitive et les intérêts n ont plus à être divisés. Il s agit du taux d intérêt en vigueur selon l article 28 de la Loi sur l administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002, pour les périodes concernées. Le calcul des intérêts est le suivant : Du 7 mai 2012 au 4 juin 2014 : , 06 x (6 %/2) x (758 jours/365) : ,45 $

14 La réintégration [47] La réintégration s avère impossible, notamment parce que BMS ne serait plus en activité. En vertu du paragraphe 5 o de l article de la LNT, la Commission lui octroie une indemnité pour perte d emploi. L indemnité pour perte d'emploi [48] La Commission considère que la réintégration n est pas faisable. Afin de déterminer l indemnité pour perte d emploi, la Commission se réfère à la décision Brisson c Québec inc., [1999] R.J.D.T. 246, à la page 250 (décision confirmée en révision judiciaire, [1999] AZ (C.S.)), dans laquelle le commissaire Jacques Vignola explique ce qu est l indemnité pour perte d emploi : Il m apparaît important d indiquer d emblée que l expression délai-congé recoupe malheureusement diverses réalités juridiques qu il faut éviter de confondre. En effet, le délai-congé vise généralement à compenser un salarié dont l employeur exerce son droit de résilier sans cause un contrat à durée indéterminée. Dans le présent cas, l employeur ne dispose pas d un tel droit. Le congédiement ayant été fait sans cause juste et suffisante, il est annulé et le plaignant doit en principe réintégrer son emploi. Or, en l instance, cette réintégration étant impossible, c est la perte de l emploi qui doit être compensée. [49] Le commissaire Vignola continuait, aux pages 251 et 252 : Comme, dans notre cas, il s agit d estimer la valeur de la perte de l emploi comme tel par le plaignant, les critères à utiliser devraient essentiellement se rapporter à la disponibilité, sur le marché, d un emploi semblable, et la possibilité pour l employé d en dénicher un, le cas échéant. Ainsi, il apparaît pertinent de tenir compte essentiellement de la nature de l emploi, ses caractéristiques, la disponibilité sur le marché d emplois semblables, sans oublier le caractère plus ou moins précaire qui, aussi, en affecte la valeur. La situation du plaignant apparaît tout aussi pertinente : son âge, son expérience, sa polyvalence, la possibilité de retrouver un tel emploi et à quelles conditions. Par contre, les circonstances du congédiement, la recherche ou le refus d emploi semblables ou différents ne contribuent que peu à évaluer la perte subie, c est-à-dire l emploi lui-même. Soulignons cependant qu il sera difficile de convaincre de la rareté d emplois similaires si le plaignant en a déjà refusé ou trouvé un, rapidement ou pas.

15 Mentionnons également, parmi les facteurs à considérer, qu il y a lieu de tenir compte des motifs qui empêchent la réintégration, si la preuve les révèle évidemment. Évidemment, les gains faits après le 5 décembre 1997 ne seront pas déduits de ces montants puisqu il s agit de compenser la perte des emplois auxquels ont droit les requérants et non d un délai-congé destiné à leur permettre de retrouver un emploi rémunérateur. [50] Compte tenu de ce qui précède et de la preuve au présent dossier, la valeur de la perte d emploi du requérant est de $. Dommages moraux et punitifs [51] La Commission s est déjà prononcée sur les dommages moraux et punitifs. Elle a octroyé un montant de $ pour les dommages punitifs et un de $ pour les dommages moraux. [52] En résumé, BMS doit au requérant : Indemnité pour perte de salaire ,72 $ Commissions sur les ventes ,50 $ Prime de performance sur ses ventes personnelles ,00 $ Prime de performance (équipe de vendeurs) ,00 $ Indemnité afférente au congé annuel ,84 $ Dommages moraux ,00 $ Dommages punitifs ,00 $ Indemnité pour perte d emploi 4 000,00 $ Intérêts sur les sommes dues ,45 $ TOTAL : ,51 $ EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

16 DÉTERMINE REJETTE ACCUEILLE que Raymond Chabot inc. n est pas visée par la présente requête en quantum; la requête contre Raymond Chabot inc.; la requête contre BMS Groupe Finance; FIXE à ,72 $ l indemnité pour perte de salaire due à A; FIXE à ,50 $ l indemnité pour perte de commissions due à A; FIXE FIXE à $ l indemnité pour perte de prime de performance sur ses ventes personnelles due à A; à $ l indemnité pour perte de prime de performance de son équipe de vendeurs due à A; FIXE à $ l indemnité pour perte d emploi due à A; FIXE à ,84 $ le montant des intérêts dû à A en date de la présente décision; FIXE à $ le montant des dommages moraux dû à A; FIXE à $ le montant des dommages punitifs dû à A; ORDONNE DÉCLARE à BMS Groupe Finance de verser à A la somme totale de ,51 $, dans les huit (8) jours de la signification de la présente décision; qu'à défaut d'être indemnisé dans les délais prescrits, A sera en droit d'exiger de BMS Groupe Finance, pour chaque journée de retard, un intérêt sur la somme due au taux fixé suivant l'article 28 de la Loi sur l administration fiscale. GUY ROY M e Pierre-Richard Deshommes, pour le requérant M e Mélanie Morin, pour la mise en cause GOWLING LAFLEUR HENDERSON, S.E.N.C.R.L., S.R.L.

17 Date de l audience : 22 mai 2014 /nl

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