Nous référons à votre lettre du 25 octobre 2012, en réaction à l envoi par TBEL de la version adaptée du Contrat de Distributeur, au réseau Toyota.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Nous référons à votre lettre du 25 octobre 2012, en réaction à l envoi par TBEL de la version adaptée du Contrat de Distributeur, au réseau Toyota."

Transcription

1 Zaventem, le 15/11/2012 Toyota Network Steering Mr Bernard Lycke Avenue Jules Bordetlaan Bruxelles Concerne: Votre lettre du 25 octobre 2012 Messieurs, Nous référons à votre lettre du 25 octobre 2012, en réaction à l envoi par TBEL de la version adaptée du Contrat de Distributeur, au réseau Toyota. Comme vous le dites bien dans votre lettre, les adaptations effectuées au Contrat de Distributeur tiennent compte d un certain nombre de remarques effectuées par le TNS au cours de la réunion du 11 octobre Ce faisant, TBEL a accédé aux demandes les plus importantes des distributeurs. La version adaptée du contrat ne constitue donc en rien une atteinte aux droits essentiels des distributeurs. Dans votre lettre, le TNS formule toutefois un certain nombre d objections par rapport au Contrat de Distributeur. Vous trouverez ci-dessous notre point de vue sur ces différents points : - En ce qui concerne la Loi du 19 décembre 2005 sur l information précontractuelle : D abord, c est un fait que le champs d application de cette loi est défini de façon tellement vague que de nombreuses discussions existent dans la doctrine pour savoir si cette loi est applicable aux contrats de distribution de véhicules. Deuxièmement, l objectif de la loi est de protéger les commerçants qui souhaitent démarrer une nouvelle activité. Grâce à l obligation d information, les commerçants doivent être en mesure de comprendre correctement le cadre contractuel et d évaluer les risques financiers liés au projet d activités. Dans le cas présent, ceci n est pas à l ordre du jour : les distributeurs Toyota sont actifs depuis longtemps. Les modifications qui sont reprises dans la version adaptée du Contrat de Distributeur n affectent pas l essence des activités du distributeur ni leur situation financière. Troisièmement, même si la loi était applicable en l espèce, il serait impossible en pratique d arrêter les relations entre TBEL et les distributeurs pendant une période d un mois. Il va Toyota Belgium S.A./N.V. Leuvensesteenweg 369, 1932, Zaventem, Belgium T , F , info@toyota.be, V.A.T. BE , ING , Iban BE , Swift BBRUBEBB

2 de soi que ceci ne serait pas dans l intérêt des distributeurs. Nous ne comprenons dès lors pas bien ce qui le TNS souhaite obtenir en prenant cette position. Pour le bon ordre, nous observons que les modifications ont déjà été annoncées il y a plusieurs mois par TBEL. Les distributeurs ont donc été informés à temps. Par ailleurs, jointe au contrat, se trouvait une note explicitant de manière circonstanciée les modifications qui ont été apportées. Enfin, un distributeur n est nullement contraint de signer immédiatement le contrat et dans la plupart des cas, une période d un mois sera respectée entre la réception de la note informative (datée du 18/10/2012) et du projet de contrat modifié et la signature de celui-ci. Nous estimons donc que la loi a été respectée, d autant plus qu aucune forme particulière n est requise pour la transmission des informations précontractuelles. - En ce qui concerne les annexes non-remplies : Le TNS demande que les annexes soient remplies avant de demander aux distributeurs de signer le contrat. Nous faisons remarquer que les seules annexes non remplies ont trait à des informations qui sont différentes pour chaque concessionnaire : Annexe 2 : organisation du concessionnaire, éléments essentiels Annexe 3 : customer driving area Annexe 8 : durée du contrat. Ces annexes n ont pas été modifiées. Elles seront dès lors reprises telles quelles dans la version adaptée du contrat de distributeur. Elles seront remplies pour chaque distributeur à l occasion de la signature du contrat. Nous ne voyons donc aucun souci à cet égard. - En ce qui concerne les modifications dites «superflues» : Après examen de certains points soulevés par le TNS, nous constatons qu il s agit d éléments qui n ont pas été modifiés et qui sont formulés de façon identique dans le contrat actuel. Vous comprendrez que nous ne souhaitons pas discuter de points qui sont en vigueur depuis presque 10 ans. Nous nous concentrerons dès lors uniquement sur les nouveautés : - Article 3.3 : Les dispositions de l article 3.3 auxquelles vous vous référez ne sont pas nouvelles et existent déjà dans le contrat de distributeur actuel. Il ne peut donc être question de modifications superflues. Il va de soi que le distributeur ne doit pas s assurer de la façon dont une pièce sera utilisée. Il est évident qu en pratique, un distributeur ne peut contrôler la destination finale de chaque pièce commandée. Il doit toutefois rester vigilant : lorsqu il y a de sérieuses indications qu un candidat acheteur est un revendeur, le distributeur ne peut vendre des pièces Toyota à ce candidat, sans avoir obtenu l assurance que les pièces commandées seront effectivement utilisées pour des opérations de réparation. - Article 3.15 : Nous ne comprenons pas l utilité de cette remarque. Les données des clients sont bel et bien nécessaires dans le cadre de la gestion des garanties par TBEL. Par ailleurs, TBEL utilisera ces données pour des activités de marketing centralisées. Le fait que ce dernier point ne soit pas repris tel quel dans le contrat, mais dans la note explicative (datée du 18/10/2012), ne change rien à ce sujet. - Article 4.4 : Nous prenons note de vos propositions. TBEL ne peut toutefois s engager à une durée de validité déterminée pour le QPR. Ceci constituerait un 2

3 obstacle et nous empêcherait de réagir aux modifications du marché, ce qui est une nécessité pour chaque importateur. En outre, ceci impliquerait une limitation exagérée des droits existants. TBEL est toutefois consciente qu une modification en profondeur du système QPR nécessite un certain délai d adaptation et s engage à indiquer une durée de validité dans le cas où la modification implique un investissement. - Article 5.5 : La satisfaction clientèle forme un aspect très important de l exécution du contrat de distributeur et ce, tant pour les activités de vente que pour les services après vente. Ceci reflète la qualité de la marque. Le fait qu une infraction aux dispositions en matière de satisfaction clientèle constitue un motif de résiliation immédiate est repris dans la version actuelle du Contrat de Distributeur, mais uniquement pour ce qui est des activités de vente. Il est logique que ce principe s applique également par analogie aux activités après vente. Ceci n est de surcroît que la confirmation d un droit existant, conforme au droit des obligations (à savoir le droit de demander la résolution d un contrat en cas de faute contractuelle). La traduction de ce principe en clause résolutoire ne fait que mettre l accent sur l importance de cette obligation. TBEL est toutefois consciente que la mise en œuvre d une telle clause résolutoire ne peut se faire que d une façon raisonnable. TBEL ne peut d ailleurs pas actionner cette clause n importe comment : le distributeur reçoit d abord une chance de rédiger un plan d action et ce n est que si ce plan d action n est pas rédigé ou n est pas respecté que TBEL est en droit de faire appel à cette clause. - Article 6.1.b : Vous affirmez que dans la version française actuelle du contrat il serait mentionné que tout changement apporté aux standards Toyota ne peut se produire que moyennant l accord express du distributeur. Ce n est pas correct. Le TNS tente de donner une interprétation au texte qui ne correspond toutefois pas à la réalité et à l intention des parties. Le texte du contrat actuel est libellé de la façon suivante : Fr : «La NMSC se réserve le droit, que le distributeur accepte expressément, de modifier le standard Toyota..» Nl : «De NMSC behoudt zich het recht voor, hetgeen de verdeler uitdrukkelijk aanvaardt, om de Toyota standaarden..te wijzigen. L «acceptation du distributeur» a clairement trait au droit de TBEL de modifier les standards Toyota. L «acceptation du distributeur» ne porte dès lors pas sur la modification elle-même, comme affirmé erronément par le TNS. En outre, le texte de l article 6.1.b. n a pas été modifié sur ce point. - Article : l insertion de ces dispositions est la confirmation d un droit existant. Conformément à l article 1382 du Code civil, chacun est obligé d indemniser les tiers pour les dommages qui ont été causés par sa faute. En introduisant cet article dans le contrat, TBEL souhaite attirer l attention du distributeur sur la nécessité de protéger correctement son système IT. Les distributeurs ne sont sans doute pas suffisamment conscients des dommages énormes (non seulement pour TBEL mais également pour les autres distributeurs) qui peuvent être causés en cas de bloquage du système informatique de Toyota en raison d un virus informatique en provenance du système IT d un des distributeurs. 3

4 - Article 6.3 : «Conditions relatives au multi-marquisme» Cet article mentionne expressément que le distributeur a le droit de vendre, livrer ou donner en leasing des véhicules concurrents. Dans le cadre du contrat actuel il est déjà demandé de respecter un espace de vente séparé pour Toyota (en cas de multi-marquisme). Par ailleurs l interdiction de confusion implique de fait qu une certaine séparation soit respectée en matière de communication et présentation de différentes marques. De telles conditions ne constituaient clairement pas des infractions à l interdiction de limiter la concurrence et ce, conformément au règlement d exemption par catégorie 1400/2002. Dans le règlement d exemption par catégorie 330/2010, la commission européenne a clairement opté pour une attitude nettement plus souple pour ce qui est des limitations de concurrence dans le secteur automobile. Dans ce contexte, l interdiction de vendre des véhicules concurrents est acceptée dans son principe, même si elle est soumise à certaines règles. Nous sommes d avis que cette interprétation plus souple droit également s appliquer lorsqu on interprète les restrictions de concurrence «indirecte». En d autre mots, la Commission européenne sera nettement moins prompte à qualifier certaines conditions de restrictions de concurrence «indirecte». Dans la version adaptée du contrat, le multi-marquisme sera soumis à des règles plus strictes et ce, a dater du 1 juin Le distributeur devra entre autre prévoir : - Une entrée séparée et la séparation des espaces de vente au moyen d un mur ; - Du personnel de vente exclusif. Normalement, la mise en œuvre de ces conditions complémentaires n entraînera pas d investissements exagérés de la part du distributeur. Il lui sera dès lors possible tant sur le plan pratique que sur le plan financier de continuer à distribuer différentes marques. Ces mesures sont objectivement justifiées afin de renforcer l identité de la marque et de diminuer le risque de confusion, ce qui est dans l intérêt de la marque et du réseau. Eu égard à ce qui précède, les conditions complémentaires insérées dans la version adaptée du contrat ne forment pas de restrictions de concurrence «indirectes», comme le prétend le TNS. Seulement dans le cas exceptionnel où un distributeur serait dans l impossibilité pratique de distribuer une autre marque (par exemple en raison d un manque de place ou d un chiffre d affaire insuffisant rendant l investissement totalement disproportionné) TBEL est d accord d examiner les alternatives possible et ce, afin d exclure tout risque de restriction de concurrence irrégulière. Nous tenons à souligner que TBEL a déjà clarifié cet aspect avec la plupart des distributeurs multi-marque concernés. Enfin, nous tenons à rappeler que cette option est celle qui est proposée sur le plan européen par TME. 4

5 - Article 6.9.c : (points de vente satellite) L introduction des points de vente satellite constitue un nouvel avantage pour le distributeur. Il ne nous semble pas correct de considérer l octroi d un tel avantage comme un droit acquis, sans devoir satisfaire à certaines conditions. La possibilité pour TBEL d exiger soit la fermeture soit l upgrade d un tel point de vente satellite est parfaitement justifiée, vu que ceci se passera : - après une évaluation sur base de critères clairs et transparents ; et - moyennant l octroi d une période de transition raisonnable. Le risque d un abus de TBEL vis-à-vis du distributeur est donc suffisamment écarté. Si TBEL se voit contrainte de mettre un terme au statut de point de vente satellite en raison d instructions de TME, elle doit avoir la possibilité de le faire sans courir de risque. Une telle décision est en effet hors de son pouvoir de contrôle. Si ce principe ne peut être accepté par les concessionnaires, la question se pose de savoir si TBEL, dans ces conditions, souhaite octroyer un tel avantage aux concessionnaires. Il ne faut pas oublier que cette nouveauté est totalement en faveur des distributeurs et que TBEL n a aucune obligation d accorder un tel avantage au réseau. - Article 7.2 : Le délai de minimum d un an renvoie «au délai de préavis raisonnable où à l indemnité équitable», convenu au moment de la cessation du contrat, «en vertu des règles légales applicables». Ceci est d application jusqu au 31 mai 2013 (conformément au règlement 1400/2002). Après cette date, il n y a plus aucune obligation de prévoir une durée minimale de préavis dans le contrat. En pratique, les droits du distributeur resteront toutefois inchangés : - En tant que membre de l ACEA, TBEL s est engagée à octroyer au moins une année de préavis, lorsque la loi l oblige à payer une indemnité appropriée en cas de terminaison du contrat. - Par ailleurs, les dispositions légales en vigueur demeurent également inchangées. - Article 7.3 : (Clause résolutoire) : Vous noterez que la modification de cet article a été faite à l avantage du distributeur, afin de lui donner opportunité de corriger une infraction, avant qu il puisse être mis fin au contrat. Il est donc évident que TBEL peut circonscrire les limites de cet avantage. La possibilité de corriger une infraction n a évidemment aucun sens lorsque ceci est inutile aux yeux de TBEL, sur base des circonstances concrètes du dossier. - Les points 3 et 6 des «infractions graves» sont classés de la même façon dans la version actuelle du contrat. Il s agit donc de clauses résolutoires qui ne sont pas assorties d un délai de correction. - Point 9 : le fait que la déclaration de TBEL (en rapport avec une éventuelle approbation de cession à un autre concessionnaire Toyota) soit fournie dans un document séparé et non dans le contrat lui-même, ne change rien à la portée de cette déclaration. - Point 11 : ceci ne constitue pas une nouveauté et est déjà repris dans le contrat actuel. - Article 7.4 : cette disposition ne fait pas l objet de modifications et est également reprise dans le contrat actuel. Nous pensons ainsi avoir répondu à l ensemble des points invoqués dans le courrier du TNS et espérons avoir clarifié vos questions et objections. 5

6 Dans ce contexte, nous tenons d ailleurs à vous signaler qu un certain nombre de distributeurs ont déjà signé la version adaptée du contrat. La présente vous est adressée sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable. Salutations distinguées Bertrand Mallet CEO Pieter Larmuseau Sales & Network Director 6

Information Technology Credits (ITCredits)

Information Technology Credits (ITCredits) Informations générales Information Technology Credits (ITCredits) Vous pouvez faire appel à tout moment à notre service technique (tarifs horaires standard) en cas d installations, intervenions à distance

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail

LIGNE DIRECTRICE POUR LES PAIEMENTS STPGV MAL ACHEMINÉS

LIGNE DIRECTRICE POUR LES PAIEMENTS STPGV MAL ACHEMINÉS Canadian Payments Association Association canadienne des paiements 1212-50 O Connor Ottawa, Ontario K1P 6L2 (613) 238-4173 Fax: (613) 233-3385 LIGNE DIRECTRICE POUR LES PAIEMENTS STPGV le 5 octobre 2000

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS MEDIA MARKT

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS MEDIA MARKT REGLEMENT DU JEU-CONCOURS MEDIA MARKT ARTICLE 1 La société MMS Online Belgium NV/SA (ci-après «Media Markt»), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n 0846.855.431, RPM de Bruxelles, ayant

Plus en détail

4. Espace serveur et transfert de données

4. Espace serveur et transfert de données 1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Conditions générales

Conditions générales Conditions générales 1. Identification Dénomination sociale : MOBISPOT SPRL Siège social : Rue Colonel Bourg 127, 1140 Bruxelles Numéro de BCE : 0845.701.824 Site web : mobispot.be Téléphone : +32 2 609

Plus en détail

Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!»

Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!» Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!» Le règlement relatif au parc automobile est une convention entre l employeur et le travailleur qui

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

ECVET GUIDE POUR LA MOBILITÉ

ECVET GUIDE POUR LA MOBILITÉ ECVET GUIDE POUR LA MOBILITÉ 2 GUIDE POUR LA MOBILITÉ ECVET «Le système européen de crédits d apprentissage pour l enseignement et la formation professionnels (ECVET) est un cadre technique pour le transfert,

Plus en détail

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: Principes de bonnes pratiques

Relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: Principes de bonnes pratiques Relations verticales au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: Principes de bonnes pratiques Proposés par les principaux membres de la plateforme interentreprises AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

«LE PARTENAIRE AU PLUS PROCHE DE VOS PROSPECTS»

«LE PARTENAIRE AU PLUS PROCHE DE VOS PROSPECTS» «LE PARTENAIRE AU PLUS PROCHE DE VOS PROSPECTS» un commercial sur l Ile de France, le Nord-Pas-de-Calais ou la Belgique? COMMERCIAL NORD est une solution d appui commercial fondée sur plus de 20 ans d

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Convention d utilisation de «Belfius Insurance Net»

Convention d utilisation de «Belfius Insurance Net» Pagina 1/6 Convention d utilisation de «Belfius Insurance Net» Après avoir pris connaissance de la présente convention, veuillez en accepter les dispositions en complétant les données manquantes et en

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

SITE INTERNET ET CONDITIONS

SITE INTERNET ET CONDITIONS SITE INTERNET ET CONDITIONS Nous tenons à garantir la protection de la vie privée et la sécurité de nos distributeurs. Nous attachons une grande importance à votre satisfaction concernant ce site Web.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE REFERENCEMENT La société Blog Ecommerce, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 510 621 006, au capital social de 5000 euros, dont

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Conditions générales Claim it

Conditions générales Claim it * * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

Règlement Spécifique DB Visa Card

Règlement Spécifique DB Visa Card Deutsche Bank Règlement Spécifique DB Visa Card AVRIL 2015 Deutsche Bank AG est un établissement de crédit de droit allemand, dont le siège social est établi 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main,

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,

Plus en détail

POSITION DE DETIC CONCERNANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ET LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE CONSEIL ET LE PARLEMENT EUROPEEN EN PREMIERE LECTURE

POSITION DE DETIC CONCERNANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ET LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE CONSEIL ET LE PARLEMENT EUROPEEN EN PREMIERE LECTURE REACH POSITION DE DETIC CONCERNANT LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ET LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE CONSEIL ET LE PARLEMENT EUROPEEN EN PREMIERE LECTURE Nous avons pris connaissance avec intérêt des améliorations

Plus en détail

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE COMMISSION EUROPÉENNE QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE 27 août 2012 Depuis l adoption du nouveau règlement d exemption

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

CONTRAT DE CONCESSION n C\...

CONTRAT DE CONCESSION n C\... CONTRAT DE CONCESSION n C\......\.. Entre les soussignés La Société Régionale du Port de Bruxelles, personne morale de droit public créée par l ordonnance du trois décembre mil neuf cent nonante-deux,

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

FAST RETAILING WAY (Philosophie d entreprise du groupe FR)

FAST RETAILING WAY (Philosophie d entreprise du groupe FR) FAST RETAILING WAY (Philosophie d entreprise du groupe FR) Profession de foi Changer la façon de s habiller, sortir des sentiers battus, et proposer une autre vision du monde. Notre mission Le groupe FAST

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers entre assureurs de dommages et carrossiers Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers Novembre 2006 entre assureurs de dommages et carrossiers 2 PRÉAMBULE Le Groupement des assureurs automobiles

Plus en détail

RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES

RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES RÈGLES DE CONDUITE DE L ENTREPRISE D ASSURANCES 3 AVANT-PROPOS Le présent code de bonne conduite définit les règles auxquelles les entreprises d assurances ont souscrit à l égard de leurs nombreux interlocuteurs:

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance Le 2 décembre 2009, l Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 60, intitulé Loi modifiant la

Plus en détail

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014 Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur 3.3.2010 DOCUMENT DE TRAVAIL sur la proposition de directive relative aux droits des consommateurs - COM(2008)614/3-2008/0196(COD)

Plus en détail

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de

Plus en détail

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mesures retenues par le Gouvernement à l issue de la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites Dès la

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Libre choix par l assuré de son réparateur et de son expert : le CNPA à l offensive

Libre choix par l assuré de son réparateur et de son expert : le CNPA à l offensive 22 mai 2015 IA15087 Libre choix par l assuré de son réparateur et de son expert : le CNPA à l offensive Le combat du CNPA pour rendre pleinement opérationnel de libre choix de son réparateur s amplifie

Plus en détail

crédit-logement prospectus n 7 le crédit-logement d application à partir du 26 février 2010

crédit-logement prospectus n 7 le crédit-logement d application à partir du 26 février 2010 crédit-logement prospectus n 7 d application à partir du 26 février 2010 le crédit-logement Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

IFRS 11 : Coentreprises Passage de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence

IFRS 11 : Coentreprises Passage de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence IFRS 11 : Coentreprises Passage de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence Extrait, Groupe de discussion sur les IFRS Compte rendu de la réunion du 18 octobre

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

Convention d utilisation de «e-services des AP»

Convention d utilisation de «e-services des AP» Pagina 1/6 Convention d utilisation de «e-services des AP» Après avoir pris connaissance de la présente convention, veuillez en accepter les dispositions en complétant les données manquantes et en apposant

Plus en détail

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Politique de gestion contractuelle de la SHDM Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle

Plus en détail

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale 1. But et structure 1 Les présentes Conditions régissent l utilisation de la plateforme de trading bilatérale. 2 L exploitant de la plateforme

Plus en détail

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle? Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,

Plus en détail

Contrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette

Contrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette Version 2 Belgacom S.A. Boulevard du Roi Albert II, 27, 1030 Bruxelles T.V.A. : BE 202.239.951 - RPM Bruxelles 587.163 Le contrat suppose la souscription d un abonnement de durée déterminée. Passé cette

Plus en détail

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1. LES PARTIES 1.1. Festoyons.com Entreprise individuelle N Siret : 48170196900018 N TVA IntraCommunautaire : FR1648170196900018 Siège social : 4 rue du Buisson de May 27120

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE

CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales

Plus en détail

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider

Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider Conditions Générales pour l utilisation du Hotel-Spider 1. Offre et Contrat 1.1 Les présentes Conditions Générales s appliquent à tous les contrats passés entre Tourisoft et ses Clients. Aucune modification

Plus en détail

Maintien des prix et l affaire Visa / Master Card

Maintien des prix et l affaire Visa / Master Card Maintien des prix et l affaire Visa / Master Card Denis Gascon Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 15 novembre 2013 Centre d études en droit économique, Université Laval PLAN DE LA

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique

Changer plus facilement d opérateur de télécommunications. Consultation publique Changer plus facilement d opérateur de télécommunications Consultation publique Le développement d un marché concurrentiel des services de communications électroniques suppose que les consommateurs puissent

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR Article 1. Objet Du Contrat : La société CapiTechnic a pour activité l ingénierie en méthodes et maintenance et plus particulièrement la location d un

Plus en détail

ING Turbos. Faible impact de la volatilité. Evolution simple du prix

ING Turbos. Faible impact de la volatilité. Evolution simple du prix ING Turbos Produit présentant un risque de perte en capital et à effet de levier. Les Turbos sont émis par ING Bank N.V. et sont soumis au risque de défaut de l émetteur. ING Turbos ING a lancé les Turbos

Plus en détail

C O N D I T I O N S G É N É R A L E S D E C O N T R A T C A R T E D E C R É D I T ( «C O N D I T I O N S G E N E R A L E S C A R T E D E C R É D I T»

C O N D I T I O N S G É N É R A L E S D E C O N T R A T C A R T E D E C R É D I T ( «C O N D I T I O N S G E N E R A L E S C A R T E D E C R É D I T» Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Vienne C O N D I T I O N S G É N É R A L E S D E C O N T R A T C A R T E D E C R É D I T ( «C O N D I T I O N S G E N E R A L E S C A R T E D E C

Plus en détail

Accord d Hébergement Web Mutualisé

Accord d Hébergement Web Mutualisé Les Conditions qui suivent s appliquent aux services d hébergement Web mutualisé et aux services associés de Radiant achetés sur le site Web de Radiant ou sur les sites d autres partenaires. D autres services

Plus en détail

Contrat de licence d utilisation First

Contrat de licence d utilisation First Contrat de licence d utilisation First 1. Définitions Les définitions suivantes s appliquent au présent Contrat : 1.1. Progiciel des comptes annuels First : logiciel destiné à l établissement des comptes

Plus en détail

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne

Plus en détail

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------

A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article

Plus en détail

DOCUMENT DE CONSULTATION

DOCUMENT DE CONSULTATION COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation

Plus en détail

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Données sur le partie contractantes Bailleur Nom/prénom... Adresse... NPA/localité... Portable.

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts

Plus en détail

Contrats Générales d utilisation et de vente de la solution Mailissimo

Contrats Générales d utilisation et de vente de la solution Mailissimo Contrats Générales d utilisation et de vente de la solution Mailissimo Le présent contrat est conclu entre les parties suivantes : Net Solution Partner - Mailissimo SARL au capital de 9 146,94 Euros Inscrite

Plus en détail

Ces formations se font uniquement «Sur mesure» - Nous contacter. II - Techniques de vente «Avancées» - 6 ou 7 modules selon le concept vente

Ces formations se font uniquement «Sur mesure» - Nous contacter. II - Techniques de vente «Avancées» - 6 ou 7 modules selon le concept vente FORMATIONS COMMERCIALES MANAGEMENT Ces formations se font uniquement «Sur mesure» - Nous contacter I - Techniques de vente «Basic» - 6 modules II - Techniques de vente «Avancées» - 6 ou 7 modules selon

Plus en détail

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs

Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Prise de position du CNUE concernant la proposition de directive horizontale relative aux droits des consommateurs Les notaires d Europe réunis au sein du CNUE suivent avec grand intérêt les travaux des

Plus en détail

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES POUR L HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) Version du 15/11/2006

CONDITIONS GENERALES POUR L HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) Version du 15/11/2006 CONDITIONS GENERALES POUR L HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) Version du 15/11/2006 Table des matières 1 Domaine d application... 2 2 Définitions de termes... 2 3 Conclusion du contrat acompte... 3 4 Début et

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

HRS: Nouvelles conditions de vente et augmentation des commissions

HRS: Nouvelles conditions de vente et augmentation des commissions HRS: Nouvelles conditions de vente et augmentation des commissions 1. Situation initiale À partir du 1 er mars 2012, la plate-forme de réservation en ligne HRS fera passer sa provision sur les réservations

Plus en détail

Commentaires sur le projet de lignes directrices (G3) pour l évaluation de la durabilité de la Global Reporting Initiative

Commentaires sur le projet de lignes directrices (G3) pour l évaluation de la durabilité de la Global Reporting Initiative Le 28 mars 2006 Commentaires sur le projet de lignes directrices (G3) pour l évaluation de la durabilité de la Global Reporting Initiative Nous sommes heureux d avoir l occasion de présenter nos commentaires

Plus en détail

Union Professionnelle du Crédit

Union Professionnelle du Crédit Union Professionnelle du Crédit Principes pour contracter et accorder des crédits hypothécaires et à la consommation de manière responsable 1. Introduction Le crédit permet à l emprunteur d acquérir des

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel 1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus

Plus en détail