SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ [DB 5F1121]
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- Pierre-Marie Primeau
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1 SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ [DB 5F1121] Références du document 5F1121 Date du document 10/02/99 1. Option pour le barème de l'impôt sur le revenu Lorsque l'élu cesse toute activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de son mandat, il peut opter pour l'imposition de son indemnité de fonction à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires (voir III : Option pour l'impôt sur le revenu). 2. Seuil d'exonération Les indemnités sont imposables sous déduction des cotisations sociales obligatoires et d'une allocation pour frais d'emploi. En outre, le barème progressif comporte une tranche à taux zéro. En pratique, les élus locaux qui perçoivent une indemnité mensuelle (nette de cotisations sociales mais y compris la CSG) n'excédant pas au 1er février 1993 : F, sont affranchis de l'impôt (voir ci-après le paragraphe relatif à la détermination de l'assiette de la retenue à la source). II. - Modalités d'application de la retenue à la source A. - Détermination de l'assiette de la retenue à la source La base de la retenue est constituée par le montant net de l'indemnité de fonction, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi. En d'autres termes la retenue s'applique à la différence entre le montant brut des indemnités de fonction attribuées à l'élu local et les sommes admises en déduction au titre des cotisations sociales obligatoires et des frais d'emploi. 1. Montant brut des indemnités Le montant brut des indemnités est déterminé conformément aux règles énoncées au titre III de la loi n du 3 février Il y a donc lieu de se reporter à la circulaire du 15 avril 1992 relative au régime indemnitaire des élus locaux applicable depuis le 30 mars Remarque : délibérations fixant le montant des indemnités. Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions visées au titre III de la loi n du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit l'indice brut La loi précitée a fixé en pourcentage de cet indice le taux maximal qui peut être accordé aux titulaires de chacun des mandats locaux. Ainsi, par exemple, les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire d'une commune de à habitants ne doivent pas être supérieures à 55 p. 100 de l'indice brut Dans cette logique, il serait souhaitable que les délibérations des assemblées fixent le montant des indemnités votées, non pas en francs, mais en nombre de points ou en pourcentage de l'indice brut 1015 (indice majoré 818) pour chaque mandat local. Cette solution présenterait l'avantage d'éviter de reprendre une délibération à chaque revalorisation du point indiciaire de la fonction publique. Dans ces conditions, une seule délibération suffirait pour la durée du mandat sauf dans le cas où l'assemblée délibérante déciderait de modifier le montant de l'indemnité des ayants droit. En outre, la liquidation de la retenue à la source par l'ordonnateur serait facilitée par le paiement des indemnités dans tous les cas, selon une périodicité mensuelle (voir exemple ci-après dans le paragraphe Barème). SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ [DB 5F1121] 1
2 Un exemple de modèle de délibération est joint en annexe I. 2. Sommes admises en déduction a) Cotisations sociales obligatoires : Sont admises en déduction du montant brut des indemnités perçues : les cotisations que les élus qui ont cessé toute activité professionnelle versent au titre de leur affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité (art. L du code des communes et art. 8 de la loi du 10 août 1871) ainsi qu'à l'assurance vieillesse de ce régime lorsqu'ils n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; les cotisations au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (Ircantec) (art. L du code des communes et art. 18 de la loi du 10 août 1871). Remarque : contribution sociale généralisée (CSG) Conformément à la règle applicable à l'ensemble des revenus soumis à cette contribution, la CSG prélevée sur les indemnités de fonction n'est pas déductible pour la détermination de l'assiette de la retenue à la source. b) Frais d'emploi : Leur montant est fixé forfaitairement par la loi, quel que soit le mandat détenu. L'option pour la déduction des frais-réels n'est pas possible. La fraction des indemnités représentatives des frais d'emploi est égale, dans la limite de l'indemnité nette, au montant de l'indemnité maximale pour les maires des communes de moins de habitants. Son montant est donc égal à 17 p. 100 de l'indice 1015 (indice nouveau majoré 818) de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit au 1er février1993 : 0,17 x F = F par an ou F par mois. Le montant des frais d'emploi ainsi déterminé est automatiquement revalorisé dans les mêmes conditions que les indemnités de fonction, c'est-à-dire comme l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Lorsque l'indemnité de fonction nette des cotisations sociales, majorée de la CSG, est inférieure à 17 p. 100 de l'indice 1015, le montant des frais d'emploi est égal au montant de l'indemnité : la base imposable est ainsi réduite à zéro. Remarques : 1. Le montant de l'indemnité pour frais d'emploi couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'élu pour l'exercice du mandat concerné, y compris par conséquent les fonctions annexes liées à ce mandat. 2. Les remboursements de frais de mission nécessités par l'exercice de mandats spéciaux (art. L du code des communes et art. 15 de la loi du 10 août 1871) ne s'imputent pas sur le montant des frais d'emploi fixés forfaitairement par la loi. 3. Les frais de représentation des maires que les communes peuvent voter (art. L du code des communes) pour couvrir les dépenses de caractère exceptionnel engagées par le maire dans l'exercice de ses fonctions et dans L'intérêt de la commune ne s'imputent pas non plus sur le montant des frais d'emploi. L'attention est appelé sur le fait que les allocations forfaitaires pour frais de représentation ne peuvent être exonérées que si elles sont utilisées par leur bénéficiaire conformément à leur objet : une indemnité pour frais de représentation qui serait attribuée en l'absence de toute justification des dépenses qu'elle est destinée à couvrir serait considérée comme un complément d'indemnité de fonction et devrait être comprise à ce titre dans l'assiette de la retenue à la source. 3. Cas particulier : cumul de mandats Le II de l'article 47 de la loi de finances rectificative prévoit qu'en cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue qui s'applique au total des indemnités perçues. L'assiette de SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ [DB 5F1121] 2
3 la retenue à la source est alors constituée par la différence entre le total des indemnités de fonction brutes, éventuellement plafonnées, et celui des cotisations sociales obligatoires, telles qu'elles doivent être calculées dans ce cas, et des frais d'emploi applicables en cas de cumul de mandats. a) Plafonnement du montant total brut des indemnités : L'élu local qui détient d'autres mandats électoraux (député, sénateur, parlementaire européen, conseiller général ou régional) ou qui, en tant qu'élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics, ne peut recevoir pour l'exercice de l'ensemble de ses fonctions un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire de base. Le montant total plafonné s'élève au 1er février à F par mois. Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de traitement qu'il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles. Il convient d'exclure de l'assiette de la retenue à la source les sommes qui n'ont pas la nature d'une indemnité de fonction mais qui constituent des rémunérations proprement dites et sont imposées à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. b) Déduction des frais d'emploi : En cas de cumul de plusieurs mandats locaux (élu municipal, conseiller général, conseiller régional), le montant des frais d'emploi déductibles du montant total des indemnités imposables est au plus égal à une fois et demie le montant de l'indemnité de base, soit au 1er février 1993 : x 1,5 = F par an ou F par mois. La majoration des frais d'emploi n'est possible que lorsque l'élu exerce plusieurs mandats électifs locaux donnant lieu au versement d'indemnités de fonction. Elle ne s'applique pas lorsque le titulaire d'un mandat local exerce par ailleurs une fonction pour laquelle il perçoit une rémunération d'une autre nature, laquelle bénéficie de son propre régime de frais (déduction forfaitaire de 10 p. 100 ou frais réels lorsque la rémunération relève de la catégorie des traitements et salaires). Exemples : - maire et conseiller général : la majoration s'applique ; - conseiller général et conseiller municipal d'une commune de moins de habitants : la majoration ne s'applique pas ; - membre du Parlement (ou du Gouvernement) et maire : la majoration ne s'applique pas. Bien entendu, chacune des fractions pour frais d'emploi ne peut excéder le montant de l'indemnité nette correspondante versée (majorée de la CSG) c'est-à-dire le cas échéant après plafonnement. Exemples : SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ [DB 5F1121] 3
4 B. - Barème applicable La retenue à la source est calculée par application du barème prévu à l'article 197 du code général des impôts déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité. Le barème applicable aux indemnités versées à compter du 1er janvier 1993 est donc celui concernant l'imposition des revenus de l'année 1992 fixé à l'article 2 de la loi de finances pour 1993 et ramené à une part de quotient familial. La base des indemnités soumises au barème de taxation est arrondie au franc inférieur. Aucune correction ne doit être apportée au montant de l'impôt résultant de l'application de ce barème. En particulier la décote et les minorations mentionnées aux articles 197-VI et 200 bis du code général des impôts ne sont pas applicables. De même aucune réduction d'impôt, avoir fiscal ou crédit d'impôt, n'est imputable sur le montant de la cotisation résultant de l'application du barème. La loi prévoit que les limites des tranches du barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonction et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période. SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ [DB 5F1121] 4
5 Le paiement des indemnités étant effectué normalement selon une périodicité mensuelle, le barème mensuel applicable est obtenu en divisant par douze les limites des tranches du barème annuel. Les montants obtenus sont arrondis au franc supérieur. Lorsque l'exercice du mandat débute ou se termine en cours de mois et que l'indemnité de fonction est réduite en conséquence, il convient d'utiliser un barème journalier, déterminé en divisant par trente les limites des tranches du barème mensuel. Le montant de l'impôt obtenu pour un jour est multiplié par le nombre de jours d'exercice des fonctions pendant le mois considéré. Lorsque les indemnités sont versées selon une périodicité différente (trimestre ou semestre) il convient d'utiliser le barème correspondant à cette période. Les différents barèmes susceptibles d'être appliqués sont joints en annexe (n s 2 à 6). Calcul de la retenue à la source lorsque les indemnités ont une périodicité de versement différente : application d'un système de quotient. Lorsque l'élu perçoit plusieurs indemnités dont la périodicité de versement est différente, il convient de faire masse des indemnités tout en neutralisant les effets de la progressivité du barème qui résulte de cette situation. Cet objectif est atteint au moyen d'une méthode de calcul qui fait intervenir une règle de quotient. Cette méthode est décrite ci-dessous pour le cas où l'élu perçoit une indemnité qui est versée mensuellement et une autre trimestriellement. Elle est bien entendu transposable aux autres situations. Le mois où intervient le versement trimestriel, il y a lieu de liquider l'impôt sur le total des indemnités au moyen du barème mensuel de la manière suivante : Le montant net taxable de l'indemnité trimestrielle est divisé par trois. Le montant obtenu est ajouté au montant net taxable de l'indemnité mensuelle. Une cotisation théorique est calculée en appliquant à ce total le barème mensuel de la retenue à la source. La cotisation théorique ainsi obtenue est réduite du montant de la retenue à la source due sur la seule indemnité mensuelle : cette différence est multipliée par trois. La retenue due en définitive le mois où intervient le versement trimestriel est égale au résultat ainsi obtenu augmenté de la retenue due sur l'indemnité versée au titre du mois. Exemple : un élu perçoit les deux indemnités suivantes nettes de cotisations sociales (hors CSG) et de frais d'emploi : - indemnité mensuelle : F ; - indemnité trimestrielle : F. L'ordonnateur liquide la retenue à la source comme suit par application du barème mensuel : 1. Division de l'indemnité trimestrielle par trois : F : 3 = F. 2. Calcul de la retenue sur le total ramené au mois ( F F = F) 4 011,41 F. 3. Calcul de la retenue sur l'indemnité versée mensuellement : ( F) 2 368,18 F. 4. Supplément d'impôt dû à raison de l'indemnité versée trimestriellement (ligne 2 - ligne 3) x 3 = 643,23 F x 3 = 4 929,69 F. 5. Retenue totale due (ligne 3 + ligne 4) : 2 368,18 F ,69 F = 7 297,87 F Dans cet exemple les retenues opérées au cours du trimestre auront été les suivantes : Premier et deuxième mois : retenue sur l'indemnité perçue mensuellement, soit par mois : 2 368,18 F Troisième mois : retenue sur l'indemnité perçue mensuellement, soit : 2 368,18 F. ainsi que la retenue sur l'indemnité perçue trimestriellement, soit : 1 643,23 F x 3 = 4 929,69 F. SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ [DB 5F1121] 5
6 Il est rappelé que la liquidation de la retenue à la source par l'ordonnateur sera facilitée par le paiement des indemnités dans tous les cas selon une périodicité mensuelle. C. - Liquidation et recouvrement de la retenue à la source La retenue est calculée par l'ordonnateur qui mandate les indemnités. Son montant est retenu par le comptable du Trésor qui paye les indemnités. Ces dispositions appellent les précisions qui suivent. 1. Cumul des mandats En cas de plafonnement des indemnités, et comme cela a été précisé dans la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, l'élu choisit la ou les indemnités de fonction ou la ou les rémunérations sur la ou lesquelles intervient l'écrêtement. Corrélativement, il informe de sa décision le ou les ordonnateurs concernés (collectivité, établissement public ou société d'économie mixte). En revanche, pour l'application de la retenu, l'élu choisit l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public qui en effectuera la liquidation. Toutefois, dans certaines situations, ce choix sera guidé par la nécessité que l'indemnité de fonction soit d'un montant suffisant pour que la retenue applicable à l'ensemble des indemnités puisse être prélevée sur l'indemnité de fonction versée par le service qui aura été choisi. En pratique : 1. L'élu adresse à la collectivité ou l'établissement public local choisi les indications suivantes sur papier libre selon un modèle joint en annexe VII : - la désignation (nom et adresse) des collectivités ou établissements publics locaux où sont exercés les autres mandats ainsi que la périodicité de versement de chaque indemnité de fonction perçue ; - L'ordonnateur qui le cas échéant pratique l'écrêtement. L'élu adresse un document de cette nature en recommandé avec accusé de réception au plus tard dans les quinze jours qui suivent le début de l'exercice d'un nouveau mandat ou la fin de l'un des mandats. Cette déclaration reste valable pendant toute la durée des mandats, tant que la.situation de l'élu n'est pas modifiée. Une nouvelle déclaration doit être faite dans le cas inverse (nouveau mandat, perte de l'un des mandats,...). 2. L'ordonnateur choisi adresse une copie de ce document au comptable du Trésor chargé de prélever la retenue et informe également les autres collectivités ou établissements des choix de l'élu, selon le modèle joint en annexe VIII. 3. Les collectivités autres que la collectivité choisie informent cette dernière du montant net, majoré de la CSG, des indemnités qu'elles versent et de la périodicité de versement, au plus tard quinze jours avant le premier versement d'une indemnité de fonction relative à un nouveau mandat local et à chaque changement du montant de celle-ci. Les collectivités sont responsables de la communication de ces informations. Enfin, l'ordonnateur choisi par l'élu pour effectuer la retenue en cas de cumul de mandats adresse à l'élu un accusé de réception qui indique le montant des indemnités que chacune des collectivités déclare avoir versé à l'élu et précise le montant mensuel prévisionnel de la retenue à la source. 2. Modalités d'entrée en vigueur de la retenue à la source. L'imposition autonome est due sur les indemnités de fonction qui sont versées à compter du 1er janvier À cet effet, l'élu fournit les renseignements mentionnés au paragraphe I-1 ci-avant, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de publication de la présente circulaire au Journal officiel. SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ [DB 5F1121] 6
7 En outre, compte tenu des délais imposés par la mise en oeuvre de ce prélèvement, il conviendra, afin d'éviter d'effectuer un prélèvement trop important lors du premier mois de fonctionnement du système de prélever la retenue due sur la période antérieure au premier prélèvement sur une période d'égale durée. En pratique, il conviendra que l'ordonnateur liquide en même temps que la première retenue afférente à l'indemnité au titre du mois d'entrée en fonctionnement du système, les retenues afférentes aux indemnités versées les mois précédents à compter de janvier. Le même mois, le comptable prélèvera la retenue correspondant à ce mois ainsi que celle afférente au premier mois d'entrée en application de la loi (janvier). Ainsi de suite pour chaque mois suivant jusqu'à ce que la régularisation soit terminée. Exemple : Si la retenue est prélevée pour la première fois à la fin du mois de juin, les retenues dues pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai seront calculées à la fin juin, mais elles seront prélevées respectivement avec celle des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ [DB 5F1121] 7
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