Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

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1 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er mars 2010 c. Q-2, r.8 Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2, a. 20, 31, 46, 66, 70, 86, 87, et 124.1) SECTION I INTERPRÉTATION 1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «bassin d'aération»: un bassin conçu pour oxyder les matières organiques par voie d'aération; b) «cabinet à fosse sèche»: un cabinet d'aisances sans chasse d'eau construit à l'extérieur d'une résidence isolée; c) «cabinet à terreau»: un cabinet d'aisances fonctionnant sans eau ni effluent et conçu pour transformer les matières fécales en terreau; c.1) «champ de polissage»: un ouvrage destiné à répartir l'effluent d'un filtre à sable classique, d'un système de traitement secondaire avancé ou d'un système de traitement tertiaire en vue d'en compléter l'épuration par infiltration dans le terrain récepteur; c.2) «DBO 5 C»: la demande biochimique en oxygène 5 jours, partie carbonée; d) «décanteur»: un réceptacle qui reçoit et clarifie l'effluent d'un bassin d'aération; e) «eaux clarifiées»: l'effluent d'une fosse septique ou d'un poste d'épuration aérobie; f) «eaux ménagères»: les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances;

2 g) «eaux usées»: les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères; h) «élément épurateur»: un ouvrage destiné à répartir l'effluent d'un système de traitement primaire ou secondaire en vue d'en compléter l'épuration par infiltration dans le terrain récepteur; i) «élément épurateur classique»: un élément épurateur constitué de tranchées d'absorption; j) «élément épurateur modifié»: un élément épurateur construit sans tranchée dans une excavation et constitué d'un lit d'absorption; j.1) «entretien»: tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un système de traitement en état d'utilisation permanente et immédiate, conformément aux performances attendues du système de traitement; k) (paragraphe abrogé); l) «filtre à sable classique»: un ouvrage construit dans un sol imperméable ou peu perméable avec du sable d'emprunt; m) «filtre à sable hors-sol»: un élément épurateur construit sur un sol très perméable, perméable ou peu perméable avec du sable d'emprunt; n) «fosse de rétention»: un réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une toilette à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange; o) «fosse septique»: un système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux ménagères; p) (paragraphe abrogé); q) «Loi»: la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); q.1) «MES»: les matières en suspension; r) «poste d'épuration aérobie»: un poste de traitement des eaux usées comprenant un bassin d'aération et un décanteur; s) (paragraphe abrogé); t) «puits absorbant»: un élément épurateur constitué d'un trou creusé dans le sol; u) «résidence isolée»: une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus litres;

3 u.1) «sol imperméable»: un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 45 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est égal ou inférieur à 6x10-5 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l'annexe 1, se situe dans la zone imperméable; u.2) «sol peu perméable»: un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 25 minutes et inférieur à 45 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 6x10-5 cm/s et égal ou inférieur à 2x10-4 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l'annexe 1, se situe dans la zone peu perméable; u.3) «sol perméable»: un sol dont le temps de percolation est égal ou supérieur à 4 minutes et inférieur à 25 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 2x10-4 cm/s et égal ou inférieur à 4x10-3 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l'annexe 1, se situe dans la zone perméable; u.4) «sol très perméable»: un sol dont le temps de percolation est inférieur à 4 minutes par centimètre ou dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 4x10-3 cm/s ou qui, selon la corrélation entre la texture et la perméabilité établie conformément à l'annexe 1, se situe dans la zone très perméable; v) (paragraphe abrogé); w) «superficie disponible»: une superficie de terrain sans arbre ni arbuste ou construction et utilisée à des fins autres que la circulation ou le stationnement de véhicules automobiles; x) «terrain récepteur»: la partie du terrain naturel destinée à recevoir un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances; y) «toilette à faible débit»: cabinet d'aisances dont la quantité d'eau évacuée à chaque chasse est inférieure à 1,5 litre; z) «toilette chimique»: cabinet d'aisances dont les eaux sont clarifiées, recirculées et évacuées périodiquement; z.1) «UFC»: les unités formant des colonies. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 1; D , a. 1; D , a Établissement de la perméabilité du sol: Lorsque plusieurs méthodes sont utilisées pour établir le niveau de perméabilité d'un sol et que les résultats obtenus par ces méthodes permettent de classer le sol dans 2 niveaux de perméabilité différents, le niveau de perméabilité qui doit être considéré pour l'application du présent règlement est celui qui est le moins élevé.

4 D , a Références aux normes NQ ou BNQ: Pour l'application du présent règlement, un produit est conforme à une norme «NQ» ou «BNQ» si son fabricant est titulaire d'un certificat délivré par le Bureau de normalisation du Québec établissant la conformité du produit à la norme visée et si le produit est revêtu de la marque de conformité appropriée du Bureau. De même, toute référence aux guides du fabricant s'entend, selon le cas, du guide d'utilisation du propriétaire, du guide d'installation, du guide d'utilisation et d'entretien et du guide de dépannage et de réparation que le fabricant a soumis au Bureau lors de la certification du produit. D , a Capacité hydraulique: Pour l'application des articles 11.1, 16.2, 87.8 et 87.14, la capacité hydraulique d'un système d'épuration autonome conforme à la norme NQ doit être égale ou supérieure au débit total quotidien d'une résidence isolée selon le nombre de chambre à coucher suivant: Nombre de chambres Débit total quotidien à coucher (en litres) Dans le cas d'un autre bâtiment, la capacité hydraulique d'un système d'épuration autonome doit être égale ou supérieure au débit total quotidien des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances de ce bâtiment. D , a Application: Le présent règlement s'applique au traitement et à l'évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances de toute nouvelle résidence isolée ainsi que dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 4.

5 Il s'applique également aux eaux usées, aux eaux ménagères et aux eaux de cabinet d'aisances provenant d'une résidence isolée existante sauf dans le cas où ces eaux ne constituent pas une source de nuisances, une source de contamination des eaux de puits ou de sources servant à l'alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles. Le présent règlement s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux terrains de camping et de caravaning où sont rejetées des eaux usées. Pour l'application du présent règlement, ces terrains sont assimilés à des bâtiments autres que des résidences isolées. L'article 13 s'applique à toutes fosses septiques, et l'article 59 s'applique à toute fosse de rétention. Le présent règlement ne s'applique cependant pas à une résidence isolée faisant partie d'un campement saisonnier visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 18 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c. D-13.1). Une telle résidence isolée doit néanmoins être pourvue d'un cabinet à fosse sèche placé à une distance minimale de 10 m de cette résidence isolée et de tout cours d'eau ou plan d'eau, dans un endroit qui n'est pas surélevé par rapport à cette résidence isolée. Ce cabinet à fosse sèche doit être conforme aux normes prévues aux articles 47 à 49 ou aux articles 73 et 74. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 2; D , a. 3. SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3. Prohibitions: Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l'environnement des eaux provenant du cabinet d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d'une résidence isolée. La prohibition prévue au premier alinéa est établie au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi. Les 2 premiers alinéas ne s'appliquent cependant pas lorsque les eaux sont préalablement traitées ou rejetées dans l'environnement selon les dispositions de l'une des sections III à XI, XV.2 à XV.5 ou de l'article 90.1, ou lorsque les eaux sont préalablement épurées par un autre dispositif de traitement autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi. Dans le cas d'une résidence isolée existante ou d'un camp de chasse ou de pêche, les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d'aisances peuvent, outre les possibilités prévues au troisième alinéa, être rejetées dans une installation conforme à l'une des sections XII, XIII ou XIV. Est assimilée à une résidence existante la résidence isolée reconstruite à la suite d'un incendie ou d'un autre sinistre si sa reconstruction est permise par la réglementation municipale et si

6 l'installation du dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères desservant la résidence qui a été détruite n'était pas prohibée par une loi ou un règlement en vigueur lors de l'installation du dispositif. Cependant, si une résidence ou un autre bâtiment visé par le présent alinéa doit être relié à l'une des installations conformes aux sections XII, XIII ou XIV, la résidence ne peut contenir plus de chambres à coucher que celles qui étaient comprises dans la résidence qui a été détruite, et, dans le cas d'un autre bâtiment, le débit total quotidien ne peut être augmenté. Nul ne peut installer, pour desservir une résidence isolée, des équipements d'évacuation ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances qui ne sont pas conformes aux normes prescrites dans le présent règlement, sauf le cas d'un dispositif de traitement autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi. Nul ne peut construire une nouvelle résidence isolée ou une chambre à coucher dans une résidence isolée sans que la résidence isolée concernée ne soit pourvue d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères conforme au présent règlement. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 3; D , a. 1; D , a. 4; D , a Systèmes et produits prohibés: Il est interdit d'utiliser pour le traitement des eaux usées, tout système de chloration, incluant les systèmes de chlore gazeux, hypochlorite de sodium et bioxyde de chlore, tout système de chloration-déchloration ou tout produit qui cause des effets nocifs sur la vie aquatique ou qui engendre des sous-produits indésirables pour la santé publique. D , a Entretien du système de traitement: Le propriétaire ou l'utilisateur d'un système de traitement d'eaux usées est tenu de veiller à son entretien. Ainsi, il doit notamment s'assurer que toute pièce d'un système dont la durée de vie est atteinte soit remplacée. D , a Contrat d'entretien: Le propriétaire d'un système de traitement visé aux articles 11.1, 16.1, 87.7 ou doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu'un entretien annuel minimal du système sera effectué. Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de la municipalité locale où est situé la résidence isolée ou l'autre bâtiment desservi par le système de traitement.

7 Sur demande du propriétaire du système de traitement, la personne qui effectue l'entretien doit, dans les meilleurs délais, lui remettre copie du rapport d'entretien. Elle doit de même, avant le 31 décembre de chaque année, transmettre le rapport à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le système et mettre ce rapport à la disposition du ministre du Développement durable, de l'environnement et des Parcs. Les alinéas précédents ne s'appliquent pas au propriétaire d'un système de traitement dont l'entretien est, en application de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), effectué par la municipalité. Celle-ci doit toutefois, sur demande du propriétaire, remettre à ce dernier une copie du rapport d'entretien et mettre ce rapport à la disposition du ministre. D , a. 2; D , a Renseignements concernant la localisation des systèmes de traitement: Le fabricant d'un système de traitement visé au premier alinéa de l'article 3.3 doit, dans les 30 jours de son installation, transmettre les renseignements concernant sa localisation à la municipalité sur le territoire de laquelle il l'a installé. Il doit de plus, sur demande du ministre, lui fournir ces renseignements. D , a. 2; D , a Permis: Toute personne qui a l'intention de construire une résidence isolée doit, avant d'en entreprendre les travaux de construction, obtenir un permis de la municipalité locale, y compris la municipalité de ville ou de cité, où cette résidence isolée sera construite. Un tel permis est également requis préalablement à la construction d'une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou, dans le cas d'un autre bâtiment, à l'augmentation de la capacité d'exploitation ou d'opération, ou préalablement à la construction, à la rénovation, à la modification, à la reconstruction, au déplacement ou à l'agrandissement d'une installation d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères desservant une résidence isolée. La municipalité régionale de comté délivre les permis prévus au présent article dans les territoires non organisés. La municipalité doit délivrer un permis en vertu du présent article lorsque le projet prévoit que la résidence isolée visée sera pourvue d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères conforme au présent règlement. Le présent article ne s'applique pas à une municipalité qui a adopté elle-même un règlement prévoyant la délivrance d'un permis municipal de construction ou d'agrandissement pour une résidence isolée ou une installation d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées,

8 des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères en vertu des lois générales ou spéciales qui lui attribuent des pouvoirs de réglementation à cet égard. Dans ce cas, la municipalité délivre le permis municipal de construction ou d'agrandissement conformément à l'article 86 de la Loi. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 4; D , a Contenu de la demande de permis: Pour l'application de l'article 4, toute demande de permis pour l'installation d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d'une résidence isolée doit comprendre les renseignements et documents suivants: 1 le nom et l'adresse de la personne visée à l'article 4; 2 la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, l'identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé; 3 le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans le cas d'un autre bâtiment, le débit total quotidien; 4 une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière et comprenant: a) la topographie du site; b) la pente du terrain récepteur; c) le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur en indiquant la méthodologie utilisée pour établir le niveau de perméabilité du sol; d) le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur; e) l'indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d'un dispositif de traitement; 5 un plan de localisation à l'échelle montrant: a) les éléments identifiés dans la colonne point de référence des articles 7.1 et 7.2 sur le lot où un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées est prévu et sur les lots contigus; b) la localisation prévue des parties du dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées; c) le niveau d'implantation de chaque composant du dispositif de traitement;

9 d) le niveau d'implantation de l'élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d'évacuation ou du champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur. Dans le cas d'un projet prévoyant un autre rejet dans l'environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du milieu récepteur en indiquant: 1 dans le cas où le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le débit du cours d'eau et le taux de dilution de l'effluent dans le cours d'eau en période d'étiage, le réseau hydrographique auquel appartient le cours d'eau, l'emplacement du point de rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent; 2 dans le cas où le rejet s'effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le réseau hydrographique auquel appartient le fossé, l'emplacement du point de rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent. Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu'une résidence isolée, les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être préparés et signés par un ingénieur, membre de l'ordre des ingénieurs du Québec. Ces renseignements et documents doivent être accompagnés d'une attestation de l'ingénieur suivant laquelle le dispositif sera conforme au présent règlement et qu'il sera en mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs caractéristiques. Le paragraphe 4 du premier alinéa ne s'applique pas aux installations visées aux sections XII, XIII et XIV. D , a Désaffectation: Tout système de traitement, puisard ou réceptacle qui est désaffecté doit être vidangé et enlevé ou rempli de gravier, de sable, de terre ou d'un matériau inerte. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 5; D , a Gestion des boues et autres résidus: Les boues et les autres résidus provenant de l'accumulation ou du traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances doivent faire l'objet d'un traitement, d'une valorisation ou d'une élimination conforme à la Loi. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 6; D , a. 8. SECTION III GESTION DES EAUX USÉES

10 7. Cheminement des eaux et des effluents: Sauf lorsqu'elles sont traitées ou rejetées dans l'environnement dans les cas et aux conditions prévus aux sections XI à XIV, les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d'aisances, et seulement celles-ci, doivent être traitées en respectant le cheminement suivant: 1 les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d'aisances doivent être acheminées vers un système de traitement primaire, un système de traitement secondaire, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V, V.2, XV.2 ou XV.3, selon le cas; 2 l'effluent du système de traitement primaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un système de traitement secondaire, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V.2 à X ou aux sections XV.2 et XV.3, selon le cas; 3 l'effluent d'un système de traitement secondaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections VI à X ou aux sections XV.2 et XV.3, selon le cas; 4 l'effluent d'un filtre à sable classique ou d'un système de traitement secondaire avancé doit être acheminé vers un système de traitement tertiaire ou un champ de polissage conformes aux sections XV.3 ou XV.4, selon le cas; 5 l'effluent d'un système de traitement tertiaire doit être acheminé vers un champ de polissage conforme à la section XV.4. Malgré les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, lorsque les conditions d'implantation prévues à la section XV.4 ne permettent pas d'installer un champ de polissage, l'effluent des systèmes mentionnés à ces paragraphes peut être rejeté dans un lac, un marais, un étang, un cours d'eau ou un fossé dans les cas prévus à la section XV.5. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 7; D , a. 9. SECTION III.1 NORMES DE LOCALISATION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT 7.1. Système étanche: Tout système de traitement ou toute partie d'un tel système qui est étanche doit être installé dans un endroit: a) qui est exempt de circulation motorisée;

11 b) où il n'est pas susceptible d'être submergé; c) qui est accessible pour en effectuer la vidange; d) qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant: Point de référence Distance minimale (en mètres) Puits ou source servant à l'alimentation en eau 15 Lac ou cours d'eau À l'extérieur de la bande riveraine Marais ou étang 10 Conduite d'eau de consommation, limite de propriété ou résidence 1,5 D , a Système non étanche: Tout système de traitement ou toute partie d'un tel système qui n'est pas étanche doit être installé dans un endroit: a) qui est exempt de circulation motorisée; b) où il n'est pas susceptible d'être submergé; c) qui est accessible pour en effectuer la vidange; d) qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant: Point de référence Distance minimale (en mètres)

12 Puits tubulaire dont la profondeur est de 5 m ou plus et aménagé conformément aux prescriptions des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l'article 10 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, (D , ) 15 Autres puits ou source servant à l'alimentation en eau 30 Lac, cours d'eau, marais ou étang 15 Résidence ou conduite souterraine de drainage de sol 5 Haut d'un talus 3 Limite de propriété, conduite d'eau de consommation ou arbre 2 Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l'extrémité du système de traitement. D , a. 9; D , a. 60. SECTION IV LA CONDUITE D'AMENÉE ET LES RACCORDEMENTS R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Sect. IV; D , a Conduite d'amenée: Les eaux usées, les eaux ménagères visées aux articles 51, 52, 54 et 75 ou les eaux des toilettes chimiques ou à faible débit, selon le cas, doivent être canalisées au moyen d'une conduite d'amenée étanche.

13 Une conduite d'amenée ne peut être installée que si elle est conforme à la norme NQ Dans le cas où les eaux usées sont acheminées par gravité, la pente de la conduite d'amenée doit être comprise entre 1 et 2 cm/m et avoir un diamètre d'au moins 10 cm. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 8; D , a Raccordements: Tout raccordement d'une conduite à la structure d'un dispositif de traitement doit être étanche et flexible. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 9; D , a. 11. SECTION V LE SYSTÈME DE TRAITEMENT PRIMAIRE R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, Sect. V; D , a Système de traitement primaire: Constitue un système de traitement primaire le système constitué d'une fosse septique construite sur place conformément à l'article 10, d'une fosse septique préfabriquée conformément à l'article 11 ou d'un système conforme à l'article D , a La fosse septique construite sur place: Une fosse septique en béton armé construite sur place doit être conforme aux normes suivantes: a) la résistance du béton doit être d'au moins 20 Mpa à 28 jours; b) le treillis métallique doit être fait de fils ou de tiges d'acier dont l'aire de la section est d'au moins 10M, disposés à 25 cm, centre à centre, horizontal/vertical, nuance 300 Mpa; b.1) la fosse septique doit respecter les caractéristiques dimensionnelles suivantes: i. la hauteur totale intérieure doit être de 1,5 m; ii. la hauteur liquide doit être de 1,2 m; iii. la largeur et la longueur doivent respecter la proportion 1: 2; c) l'épaisseur du plancher et du plafond doit être d'au moins 15 cm;

14 d) l'épaisseur du béton au-dessus du treillis métallique du plancher doit être de 5 cm; e) l'épaisseur du béton au-dessus du treillis métallique du plafond doit être de 10 cm; f) l'épaisseur des parois doit être d'au moins 20 cm et le treillis métallique doit être placé au centre des parois; g) le tuyau d'entrée doit être situé à une hauteur telle que son radier soit à 7,5 cm plus haut que celui du tuyau de sortie; h) 2 déflecteurs, construits avec un matériau identique à celui de la fosse, doivent être installés à la verticale sur toute la largeur de la fosse, l'un devant l'ouverture du tuyau d'entrée, l'autre devant celle du tuyau de sortie; toutefois, ce dernier peut être remplacé par un préfiltre; i) une cloison transversale doit séparer la fosse septique en 2 compartiments; elle doit être installée à une distance des 2 / 3 de la longueur de la fosse par rapport à l'entrée; j) la cloison doit être pourvue d'orifices pratiqués sur toute sa largeur, à 40 cm de la surface du liquide et doit aussi, à sa base être pourvue d'un orifice de 2 cm de largeur et de la hauteur d'un bloc de béton; k) la fosse doit être munie de 2 ouvertures de visite offrant un espace libre minimal de 50 cm; l) les 2 ouvertures de visite doivent être pourvues de couvercles destinés à empêcher l'entrée des eaux de ruissellement; m) les 2 ouvertures de visite doivent être prolongées jusqu'à la surface du sol par des cheminées étanches et isolées contre le gel et être munies d'un couvercle étanche; n) l'extérieur de la fosse doit être recouvert d'un enduit bitumineux; o) la hauteur du remblai au dessus de la fosse ne doit pas excéder 90 cm. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 10; D , a Fosse septique préfabriquée: Toute fosse septique préfabriquée doit être conforme à la norme BNQ et être installée en respectant les paragraphes m et o de l'article 10. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 11; D , a Autre système de traitement primaire: Un système de traitement primaire autre qu'une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 doit être conçu pour traiter les eaux usées ou les eaux ménagères de façon à respecter les normes de rejet à l'effluent prévues à l'article 11.4.

15 Tout système de traitement primaire autre qu'une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 doit être conforme à la norme NQ pour une capacité hydraulique égale ou supérieure au débit total quotidien. D , a Installation, utilisation et entretien: Le système de traitement primaire visé à l'article 11.1 doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux guides du fabricant. D , a Dispositif d'échantillonnage: Tout système de traitement primaire visé à l'article 11.1 doit être muni d'un dispositif d'échantillonnage accessible permettant de prélever un échantillon représentatif de la qualité de l'effluent du système. D , a Norme de rejet: La concentration en MES de l'effluent du système de traitement primaire visé à l'article 11.1 doit être inférieure à 100 mg/litre. Il y a dépassement de cette norme si la concentration dans 2 échantillons prélevés à l'intérieur d'une période de 60 jours excède cette norme. D , a Étanchéité et localisation: Tout système de traitement primaire doit être étanche de façon à ne permettre le passage de l'eau que par les orifices prévus à cette fin et être localisé conformément aux normes prévues à l'article 7.1. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 12; D , a Vidange: Une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 et utilisée d'une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans. Une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 et utilisée à longueur d'année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans. Toutefois, dans le cas où, en application de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), une municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques, une

16 fosse peut être vidangée soit conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas, soit selon le mesurage de l'écume ou des boues. Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois par année et être vidangée lorsque l'épaisseur de la couche d'écume est égale ou supérieure à 12 cm ou lorsque l'épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 13; D , a. 18; D , a Ventilation: Toute fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 doit être ventilée par une conduite de ventilation d'au moins 10 cm de diamètre ou être raccordée à la conduite de ventilation de la résidence isolée desservie. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 14; D , a Capacité: La capacité totale minimale d'une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 doit être conforme aux normes du tableau suivant, en fonction du nombre de chambres à coucher de la résidence isolée: Nombre de chambres Capacité totale à coucher minimale (en mètres cubes) 1 2,3 2 2,8 3 3,4 4 3,9 5 4,3 6 4,8 La capacité totale minimale d'une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 desservant un autre bâtiment doit être conforme aux normes du tableau suivant en fonction du débit total quotidien des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances:

17 Débit total quotidien Capacité totale minimale (en litres) (en mètres cubes) 0 à 540 2,3 541 à , à , à , à , à ,8 R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 15; D , a. 20. SECTION V.1 LE PRÉFILTRE D , a Préfiltre: Un préfiltre destiné à prévenir le colmatage peut être intégré au système de traitement primaire ou être installé entre le système de traitement primaire et un autre système de traitement. Toutefois, un préfiltre doit être installé lorsqu'un système de traitement est construit avec un système de distribution sous faible pression. Tout préfiltre doit pouvoir retenir les solides présentant un diamètre ou une arrête supérieure à 3,2 mm et son installation doit permettre d'en effectuer l'entretien et le nettoyage. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 16; D , a. 21.

18 SECTION V.2 LE SYSTÈME DE TRAITEMENT SECONDAIRE D , a Système de traitement secondaire: Constitue un système de traitement secondaire un système conçu pour traiter soit les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d'aisances, soit l'effluent d'un système de traitement primaire, de façon à respecter les normes de rejet à l'effluent prévues à l'article D , a Normes applicables: Tout système de traitement secondaire doit être conforme à la norme NQ pour une capacité hydraulique égale ou supérieure au débit total quotidien. D , a Étanchéité et localisation: Tout système de traitement secondaire doit être localisé conformément à l'article 7.1, s'il est étanche, ou à l'article 7.2 s'il ne l'est pas. D , a. 21; D , a Installation, utilisation et entretien: Le système de traitement secondaire doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux guides du fabricant. D , a Dispositif d'échantillonnage: Tout système de traitement secondaire doit être muni d'un dispositif d'échantillonnage accessible qui permet de prélever un échantillon représentatif de la qualité de l'effluent du système. D , a Normes de rejet: L'effluent provenant d'un système de traitement secondaire ne doit pas contenir une concentration en MES supérieure à 30 mg/litre ou une concentration en DBO 5 C supérieure à 25 mg/litre. Il y a dépassement de l'une de ces normes si la concentration pour un

19 même paramètre dans 2 échantillons prélevés à l'intérieur d'une période de 60 jours excède la norme indiquée ci-dessus pour ce paramètre. D , a. 21. SECTION VI L'ÉLÉMENT ÉPURATEUR CLASSIQUE 1. Dispositions générales D , a Terrain récepteur: Lorsque l'effluent d'un système de traitement est acheminé vers un élément épurateur, ce système de traitement doit être relié à un élément épurateur classique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies: a) le terrain récepteur doit être très perméable ou perméable; b) le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable doit se trouver au moins à 1,2 m sous la surface du terrain récepteur lorsque l'effluent provient d'un système de traitement primaire et au moins à 90 cm lorsque l'effluent provient d'un système de traitement secondaire; c) la pente du terrain récepteur doit être inférieure à 30%. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 17; D , a Superficie disponible: La superficie disponible du terrain récepteur de l'élément épurateur classique desservant une résidence isolée doit, sans qu'il soit nécessaire de déboiser, être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l'effluent et du nombre de chambres à coucher: Superficie minimale disponible (en mètres carrés) Nombre de chambres à coucher Effluent provenant Effluent provenant d'un système de d'un système de traitement primaire traitement secondaire

20 La superficie disponible du terrain récepteur de l'élément épurateur classique desservant un autre bâtiment doit, sans qu'il soit nécessaire de déboiser, être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l'effluent et du débit total quotidien: Superficie minimale disponible (en mètres carrés) Débit total quotidien d'un autre Effluent provenant Effluent provenant (bâtiment d'un système de d'un système de (en litres) traitement traitement primaire secondaire 0 à à à à

21 2161 à à R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 18; D , a Déboisement: Malgré l'article 18, la nécessité de s'abstenir de déboiser la superficie disponible du terrain récepteur de l'élément épurateur classique n'empêche pas la construction d'un élément épurateur classique dans le cas où il est impossible de construire un élément épurateur visé dans les sections VII à IX en raison des caractéristiques du terrain récepteur. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a (Abrogé). R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 20; D , a Normes de construction: Un élément épurateur classique construit avec un système de distribution gravitaire doit être conforme aux normes de construction suivantes: a) la longueur d'une ligne de tuyaux perforés doit être d'au plus 18 m, mesurée à partir du point d'alimentation des eaux; b) la largeur des tranchées d'absorption doit être d'au moins 60 cm; c) la distance entre la ligne centrale de chacune des tranchées d'absorption doit être d'au moins 1,8 m et doit permettre que la barrière hydraulique séparant 2 tranchées d'absorption consécutives ait une largeur minimale de 1,2 m; d) la profondeur du gravier ou de la pierre concassée sous les tuyaux perforés visés au paragraphe h doit être d'au moins 15 cm; e) les tuyaux perforés visés au paragraphe h doivent être posés dans une couche de gravier ou de pierre concassée d'une épaisseur totale d'au moins 30 cm; f) la grosseur du gravier ou de la pierre concassée, débarrassée de ses particules fines, doit être comprise entre 1,5 et 6 cm;

22 g) la couche de gravier ou de pierre concassée doit être recouverte d'un matériau anticontaminant constitué d'un matériel perméable à l'eau et à l'air permettant la rétention des particules du sol, et de 60 cm de terre de remblai perméable à l'air; g.1) le gravier ou la pierre concassée prévu aux paragraphes d, e, f et g peut être remplacé par des chambres d'infiltration recouvertes de 60 cm de terre de remblai perméable à l'air; g.2) lorsque des chambres d'infiltration sont utilisées, elles doivent être conçues de manière à résister au poids des terres et prévenir la migration des particules fines du sol environnant; g.3) la longueur d'une ligne de chambre d'infiltration construite sans tuyaux d'alimentation doit être d'au plus 6 m mesurée à partir du point d'alimentation des eaux; g.4) malgré le paragraphe b, lorsque les chambres d'infiltration ont une largeur différente de 60 cm, la longueur totale des tranchées d'absorption doit être corrigée en fonction de la largeur d'infiltration réelle des chambres afin d'obtenir la même superficie d'absorption; h) les tuyaux perforés doivent être d'un diamètre d'au moins 7,5 cm et être conformes à la norme NQ ; h.1) les tuyaux étanches doivent être d'un diamètre d'au moins 7,5 cm et être conformes à la norme NQ ; i) le fond de la tranchée doit se trouver à une distance minimale de 90 cm de la couche de roc, de sol imperméable ou peu perméable ou des eaux souterraines lorsque l'effluent provient d'un système de traitement primaire et à une distance minimale de 60 cm lorsque l'effluent provient d'un système de traitement secondaire. L'élément épurateur classique construit avec un système de distribution sous faible pression doit être construit conformément aux paragraphes b, c, d, e, f, g, g.1, g.2, g.4 et i du premier alinéa et aux normes de construction suivantes: a) le système de distribution sous faible pression doit permettre une alimentation uniforme de la charge hydraulique sur la surface d'absorption; b) la hauteur de charge aux orifices doit être comprise entre 0,9 m et 2 m. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 21; D , a. 25; D , a Longueur des tranchées: La longueur totale des tranchées d'absorption d'un élément épurateur classique desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes du tableau suivant, selon la provenance de l'effluent et le nombre de chambres à coucher:

23 Mètres linéaires de tranchées Nombre de chambres à coucher Effluent provenant Effluent provenant d'un système de d'un système de traitement primaire traitement secondaire La longueur totale des tranchées d'absorption d'un élément épurateur classique desservant un autre bâtiment doit être conforme aux normes du tableau suivant, selon la provenance de l'effluent et le débit total quotidien: Mètres linéaires de tranchées Débit total quotidien Effluent provenant Effluent provenant (en litres) d'un système de d'un système de traitement traitement primaire secondaire 0 à à à

24 1621 à à à R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 22; D , a Localisation: L'élément épurateur classique doit être construit conformément aux normes prévues à l'article 7.2. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 23; D , a Recouvrement: Le terrain récepteur d'un élément épurateur classique doit être recouvert d'une couche de sol perméable à l'air et être stabilisé avec de la végétation herbacée. Une pente doit lui être donnée pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 24; D , a Sections: Un élément épurateur classique peut être constitué d'une seule section ou être construit en plusieurs sections d'égale superficie. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a Dispositions particulières aux éléments épurateurs classiques construits sous un système de traitement secondaire non étanche D , a Normes de construction: L'élément épurateur classique à distribution gravitaire construit sous un système de traitement secondaire non étanche doit être conforme aux paragraphes c et h.1 du premier alinéa de l'article 21 ainsi qu'aux normes suivantes: a) le système de traitement secondaire doit permettre de couvrir et de distribuer uniformément les eaux sur toute la superficie d'absorption de l'élément épurateur classique;

25 b) la longueur maximale d'une tranchée d'absorption installée sous un système de traitement secondaire non étanche doit respecter la longueur maximale de distribution du système de traitement secondaire. Cette longueur maximale doit être prévue dans les guides du fabricant et avoir été attestée par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec; c) dans le cas où la largeur des unités du système de traitement est inférieure ou supérieure à 60 cm sans toutefois dépasser 1,2 m, la longueur totale des tranchées d'absorption prévue à l'article 22 doit être corrigée en fonction de la largeur du système de traitement secondaire afin de couvrir la même superficie d'absorption, considérant que cette longueur vaut pour une largeur de tranchée de 60 cm. Toutefois lorsque les tranchées d'absorption sont plus larges que les unités du système de traitement secondaire, une couche d'au moins 60 cm de gravier ou de pierre concassée conforme au paragraphe f du premier alinéa de l'article 21 doit être posée sur toute la largeur de la tranchée d'absorption; d) le fond du système de traitement ou de la couche de pierre concassée doit se trouver à une distance minimale de 60 cm de la couche de roc, de sol imperméable ou peu perméable ou des eaux souterraines. D , a Recouvrement: Malgré l'article 24, les parties de l'élément épurateur classique qui ne sont pas situées directement sous le système de traitement secondaire non étanche doivent être recouvertes d'un matériau anti-contaminant et d'une couche de sol perméable à l'air tel que prescrit par le paragraphe g du premier alinéa de l'article 21 et être stabilisées avec de la végétation herbacée. Une pente doit être donnée à la couche de sol pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement. D , a. 4. SECTION VII L'ÉLÉMENT ÉPURATEUR MODIFIÉ 1. Dispositions générales D , a Terrain récepteur: Lorsque l'effluent d'un système de traitement est acheminé vers un élément épurateur et qu'un élément épurateur classique ne peut être construit selon les normes prévues à l'article 18, ce système de traitement doit être relié à un élément épurateur modifié si les

26 conditions prévues aux paragraphes a et b de l'article 17 sont respectées et si la pente du terrain récepteur est égale ou inférieure à 10%. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 26; D , a Normes de construction: Un élément épurateur modifié construit avec un système de distribution gravitaire doit être conforme aux normes de construction prévues aux paragraphes a, d, e, f, g, g.1, g.2, g.3, h et h.1 du premier alinéa de l'article 21 ainsi qu'aux normes suivantes: a) les tuyaux perforés doivent être espacés d'au plus 1,2 m et être placés à une distance maximale de 60 cm de la limite du terrain récepteur; b) le fond du lit d'absorption doit être situé à au moins 90 cm de la couche de roc, de sol imperméable ou peu perméable ou des eaux souterraines lorsque l'effluent provient d'un système de traitement primaire, et à au moins 60 cm lorsque l'effluent provient d'un système de traitement secondaire; c) lorsque des chambres d'infiltration sont utilisées, elles doivent être accolées ou être espacées d'au plus 1,2 m; dans ce dernier cas, elles doivent être installées sur une couche de gravier ou de pierre concassée d'au moins 15 cm conformément au paragraphe f du premier alinéa de l'article 21. Un élément épurateur modifié construit avec un système de distribution sous faible pression doit être conforme aux paragraphes a, b et c du premier alinéa, aux paragraphes d, e, f, g, g.1 et g.2 du premier alinéa de l'article 21 et aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 27; D , a Superficie disponible: La superficie disponible du terrain récepteur d'un élément épurateur modifié desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l'effluent et le nombre de chambres à coucher: Superficie minimale disponible (en mètres carrés) Nombre de chambres à coucher Effluent provenant Effluent provenant d'un système de d'un système de traitement primaire traitement secondaire

27 La superficie disponible du terrain récepteur d'un élément épurateur desservant un autre bâtiment doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon la provenance de l'effluent et le débit total quotidien: _ Superficie minimale disponible (en mètres carrés) Débit total quotidien (en litres) Effluent provenant Effluent provenant d'un système de d'un système de traitement traitement primaire secondaire _ 0 à _ 541 à _ 1081 à _ 1621 à _ 2161 à _

28 2701 à _ R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 28; D , a Calcul de la superficie disponible: La superficie disponible du terrain récepteur de l'élément épurateur modifié se calcule sans tenir compte de la présence d'arbres ou d'arbustes sur le sol. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a Superficie occupée: L'élément épurateur modifié doit occuper toute la superficie disponible minimale visée aux tableaux de l'article 28. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 30; D , a Autres normes: Les articles 7.2, 24 et 25 s'appliquent, en les adaptant, à tout élément épurateur modifié. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 31; D , a Dispositions particulières aux éléments épurateurs modifiés construits sous un système de traitement secondaire non étanche D , a Normes de construction: L'élément épurateur modifié à distribution gravitaire construit sous un système de traitement secondaire non étanche doit être conforme au paragraphe h.1 du premier alinéa de l'article 21 ainsi qu'aux normes suivantes: a) le système de traitement secondaire doit permettre de couvrir et de distribuer uniformément les eaux sur toute la superficie d'absorption prévue à l'article 28; b) la longueur maximale de toute section d'un lit d'absorption ne doit pas excéder la longueur maximale de distribution du système de traitement secondaire. Cette longueur maximale doit être prévue dans les guides du fabricant et avoir été attestée par un ingénieur membre de l'ordre des ingénieurs du Québec;

29 c) dans le cas où la base du système de traitement secondaire non étanche est inférieure à la superficie prévue au tableau de l'article 28, sans que la superficie d'absorption n'excède la base du système de traitement de plus de 60 cm, une couche d'au moins 15 cm de gravier ou de pierre concassée conforme au paragraphe f du premier alinéa de l'article 21 doit être posée sur toute la surface d'absorption. Dans le cas où l'élément épurateur modifié est construit en sections, la présente norme s'applique compte tenu des adaptations nécessaires; d) le fond du système de traitement secondaire non étanche ou de la couche de gravier ou de pierre concassée visée au paragraphe c de l'article 31.1 doit être situé à au moins 60 cm de la couche de roc, de sol imperméable, de sol peu perméable ou des eaux souterraines. D , a. 6; D , a Autres normes: Les articles 7.2, 25 et 25.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'élément épurateur modifié construit sous un système de traitement secondaire. D , a. 6. SECTION VIII PUITS ABSORBANTS 32. Terrain récepteur: Lorsque l'effluent d'un système de traitement est acheminé vers un élément épurateur et qu'un élément épurateur classique ou un élément épurateur modifié ne peut être construit en raison de l'impossibilité de respecter les normes prévues aux articles 18 ou 28, ce système de traitement doit être relié à un ou des puits absorbants dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées: a) le sol du terrain récepteur doit être très perméable; b) le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable doit se trouver au moins à 3 m sous la surface du terrain récepteur; c) la pente du terrain récepteur doit être inférieure à 30%; d) la résidence isolée desservie doit compter 3 chambres à coucher ou moins. R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 32; D , a Superficie d'absorption: La superficie totale d'absorption des puits absorbants desservant une résidence isolée doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant, selon le nombre de chambres à coucher:

30 Nombre de chambres Superficie d'absorption à coucher totale minimale (en mètres carrés) La superficie totale d'absorption des puits absorbants desservant un autre bâtiment doit être conforme aux normes minimales du tableau suivant selon le débit total quotidien: Débit total quotidien Superficie d'absorption (en litres) totale minimale (en mètres carrés) 0 à à à R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 33; D , a Normes de construction: Un puits absorbant construit sur place doit être conforme aux normes suivantes: a) lorsque plus d'un puits absorbant est utilisé, les puits doivent être installés en parallèle et à une distance minimale de 3 m l'un de l'autre;

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