Quincaillerie : commerces

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Quincaillerie : commerces"

Transcription

1 Quincaillerie : commerces Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (commerces de) I : CCN des employés et personnel de maîtrise II : CCN des cadres Avertissement A la suite des rattachements successifs des différentes régions, les 2 CC initialement interrégionales deviennent nationales à compter du (v. n o 2). Section 1 Champ d application Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du étendu par arrêté du , JO , à l exclusion du secteur de la droguerie, applicable à compter du Champ d application professionnel Commerces de gros et détail, intermédiaires du commerce et centrales d achats non alimentaires de produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l industrie et l équipement de l habitat, avec ou sans activités complémentaires de location, installation ou réparation. 1 Familles de produits : outillage à main, électroportatif, mécanique ; fournitures et équipements pour l industrie, le bâtiment et la marine ; boulonnerie, visserie, assemblage ; tubes, fers, métaux ; plomberie-sanitaire ; électricité, domotique ; combustibles en vrac ou en conditionné ; quincaillerie d ameublement ; bricolage et équipement de l habitat ; décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de l habitat ; ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ; jardinage, plein air, motoculture ; petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies. REMARQUE : selon la Cour de cassation, l activité de vente de cheminées, cuisines et salles de bains relève de ce champ d application ( Cass. soc., 14 nov. 2007, n o , Sté Environnement loisirs 36 c/ URSSAF de l Indre et a.). La CCN ne s applique pas si l une de ces familles constitue à elle seule l activité principale définie par le champ d application professionnel d une autre CCN. 2 Classement des entreprises dans la nomenclature INSEE de 2003 Commerces de gros : 51-1 C «intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques» : métaux et produits sidérurgiques ; 51-1 J «intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie» : articles de ménage et quincaillerie ; 51-1 U «centrales d achats non alimentaires» : partie ayant rapport avec la quincaillerie ; 51-4 J «commerce de gros de produits pour l entretien et l aménagement de l habitat» : aménagement-habitat (domotique) ; 51-4 S «autres commerces de gros de biens de consommation» : appareils ménagers non électriques ; 51-5 C «commerce de gros de minerais et métaux» : métaux et produits sidérurgiques ; 51-5 H «commerce de gros de quincaillerie» en totalité ; 51-5 J «commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage» : fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage ; 51-8 M «commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers» : machines et équipements utilisés dans l industrie et soudage ; 51-8 N «commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services» : équipements pour la marine. Commerces de détail : 52-4 J «commerce de détail d équipement du foyer» : ustensiles ménagers de coutellerie, vaisselle, verrerie, porcelaine et poteries ; appareils et articles de ménage ou d économie domestique divers ; 52-4 N «commerce de détail de quincaillerie» en totalité ; 52-4 P «commerce de détail du bricolage» ; 71-4 B «location d autres biens personnels et domestiques» : matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main. Sont également visés les organisations professionnelles régionales et leurs satellites. 3 Entreprises exclues : entreprises ayant une activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou supérieure à 400 m 2 qui remplissent le double critère suivant : vente, en libre service assisté, d articles de bricolage ; existence des 6 rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration. métropoli- 2 Champ d application territorial Territoire tain et DOM. Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des textes :: 1 er er septembre novembre 2003) 2013) 6177

2 Section 2 3 Contrat de travail Contrat de travail, essai et préavis 1 Nécessité d un écrit a) et personnel de maîtrise : après la fin de la période d essai, notification écrite de la fonction, de la catégorie d emploi, du salaire minimum garanti et du salaire réel. b) Cadres : lettre d engagement dont la CC fixe les mentions obligatoires. En cas d engagement ou mutation dans un établissement hors métropole, obligation d établir un contrat écrit avant le départ. 2 Déclassement des cadres : voir n o 30. I, art. 47 II, art. 8 4 Période d essai et préavis 1 Durée : durées initiales des périodes d essai plus courtes que celles prévues par la loi, inapplicables depuis le (v. l étude DIS- POSITIONS DE DROIT COMMUN). Catégorie Employé Période d essai Préavis après essai Départ volontaire Durée Préavis pendant essai Démission Licenciement à la retraite 1 mois renouvelable (sur accord de l intéressé) (1) Ancienneté < 20 ans : 1mois Ancienneté > 20 ans : 2mois Ancienneté < 2 ans : 1mois Ancienneté 2ans: 2mois Maîtrise 2 mois 2 mois 2 mois Cadre 3 mois maximum 1 semaine le 2 e mois 2 semaines le 3 e mois Départ à partir de 60 ans : 2 mois Départ avant 60 ans : préavis de démission 3 mois 3 mois 2 mois (1) Si la période d essai renouvelée n est pas suivie d une embauche définitive, le salarié est prévenu 1 semaine avant la fin du 2 e mois d essai. Mise à la retraite 2 Heures pour recherche d emploi en cours de préavis : employés et maîtrise : 2 heures par jour payées uniquement en cas de licenciement ; cadres : pendant la période d essai, 2 heures par jour payées ; après la période d essai, nombre d heures égale chaque mois à la durée hebdomadaire de travail et payées dans tous les cas. 3 Dispense de préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi. I, art. 45, 75 à 77 et art. 83 et 84 modifiés par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du , à compter du pour les dispositions sur la mise à la retraite entre 60 et 65 ans II, art. 8 et 26, art. 29 et 29 bis modifiés par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du , à compter du pour les dispositions sur la mise à la retraite entre 60 et 65 ans 6mois 5 Notion d ancienneté des cadres L ancienneté est comptée du jour de l entrée dans l entreprise ou l établissement (y compris annexes, filiales, succursales), quel que soit l emploi d origine. Sont considérés comme temps de présence dans l entreprise : les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, pour périodes militaires obligatoires, accident, maladie. En cas d interruption du contrat pour service militaire obligatoire, congés facultatifs de maternité, congés exceptionnels résultant d un accord entre les parties, les différentes périodes passées dans l entreprise se cumulent pour le calcul de l ancienneté. En cas d engagement ou de mutation dans un établissement hors métropole, l ancienneté acquise dans cet établissement est prise en compte lors de la réintégration en métropole. II, art. 8 et 23 6 Promotion des cadres Période probatoire égale au plus à la période d essai (v. n o 4). Si période non satisfaisante, réintégration dans un emploi de même catégorie sans perte d avantage. II, art. 12 Section 3 Licenciement et départ à la retraite 7 Procédure de licenciement des cadres Sauf en cas de faute lourde, obligation pour l employeur de convoquer le cadre à un second entretien, pour recueillir ses observations sur la décision de le licencier, dans les 3 jours suivant cette décision (NDLR : selon nous, ce délai court à compter du 1 er entretien). Notification du licenciement à l expiration du délai susvisé. REMARQUE : cette disposition conventionnelle constitue une garantie de fond protectrice des intérêts du cadre ; le défaut de convocation et de tenue du second entretien prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ( Cass. soc., 27 mars 2007, n o , Sté Noël Roch c/ Roch et a.). II, art Indemnité de licenciement Catégorie Ancienneté Indemnité Employé et maîtrise I, art. 81 et 82 II, art. 28 Base de calcul 2 ans 1/10 mois par année 10 ans et + 1/10 mois par année + 1/15 mois par année au-delà de 10 ans 2 ans à 5 ans Indemnité légale (1) Cadre 5 ans et + 25 % de mois par année âgé de 50 ans 20 ans au moins + 10 % (1) Voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. 9 1 Licenciement : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ou, pour les non-cadres, des 3 derniers mois (primes proratisées). 2 Retraite : salaire mensuel moyen des 12 derniers mois (sauf mise à la retraite des employés et personnel de maîtrise : base non précisée). I, art. 82, art. 83 modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du , à compter du pour les dispositions sur la mise à la retraite entre 60 et 65 ans II, art. 28, art. 30 modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du , à compter du pour les dispositions sur la mise à la retraite entre 60 et 65 ans 10 Départ volontaire à la retraite Indemnité versée à partir de 60 ans sous réserve de bénéficier d une retraite à taux plein 6178 Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre novembre 2003) 2013)

3 (ou avant 60 ans pour les salariés remplissant les conditions légales pour faire liquider leur retraite à taux plein). Catégorie Ancienneté Indemnité 10 ans 1 mois et agents de maîtrise par tranche de 5 ans + 0,5 mois Cadres 2 ans 0,5 mois 5 ans 1 mois 10 ans 2 mois 17 ans 2,5 mois 20 ans 3 mois 23 ans 3,5 mois 26 ans 4 mois 29 ans 4,5 mois 32 ans 5 mois 35 ans 5,5 mois 38 ans 6 mois 41 ans 6,5 mois I, art. 83 modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du II, art. 29 et 30 modifiés par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du Mise à la retraite Indemnité due en cas de mise à la retraite à partir de 65 ans. REMARQUE : les articles 84 et 29 bis modifiés par avenant du prévoient des dispositions permettant la mise à la retraite entre 60 et 65 ans. Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le (v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN). 1 et agents de maîtrise : indemnité égale à l indemnité légale de licenciement pour motif non économique (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) majorée d un pourcentage dégressif selon l âge, par tranches annuelles. 2 Cadres : même montant que l indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite (v. n o 10). Indemnité légale plus favorable (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). I, art. 84 modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du II, art. 29 bis et 30 modifiés par avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter du Section 4 12 Age du salarié Majoration 60 ans 15 % 61 ans 12 % 62 ans 9 % 63 ans 6 % 64 ans 3 % Congés et jours fériés Congés exceptionnels pour événements familiaux Mariage (1) salarié 4 jours ouvrables, 5 jours ouvrables après 6 mois de présence 1 jour ouvrable, 2 jours enfant ouvrables après 6 mois de présence Naissance ou adoption 3 jours ouvrables Première communion (1) Entrée en religion (1) enfant Jour de la cérémonie [si jour ouvrable (2)] après 6 mois de présence 2 jours ouvrables après 6 mois de présence Décès Maladie grave I, art. 61 et 63 modifiés par avenant du étendu par arrêté du , JO II, art Congé supplémentaire pour ancienneté Congé ne pouvant pas être accolé au congé principal sauf accord de l entreprise. I, art. 62 II, art Congé pour les salariés travaillant en sous-sol Pour les employés et personnel de maîtrise : après 1 an de présence, + 1 jour par période de 3 mois passés en permanence dans les sous-sols. I, art a Congé de préparation à la retraite A partir de 55 ans et jusqu à la liquidation des droits à la retraite, attribution de 2 demi-journées payées pour s informer et réaliser les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits à la retraite. REMARQUE : ce congé est applicable dans les entreprises comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés. Accords «seniors» du étendus par arrêtés du , JO , à l exclusion du secteur de la droguerie, applicables du au , sans dérogation possible par accord d entreprise 15 Rappel exceptionnel en cours de congé Pour les employés et personnel de maîtrise : + 2 jours ouvrables de congés (non compris délai de route) + remboursement des frais de voyage aller et retour. I, art. 58 Travail les jours fériés conjoint, descendant et ascendant (ligne directe) beaux-parents, frère, sœur conjoint enfant 1 et personnel de maîtrise : en cas de travail les jours fériés légaux, normalement chômés, majoration de 25 %, non comprises les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. 2 Cadres : majoration de 100 % en cas de travail les jours fériés suivants : 1 er janvier, lundi de Pâques, 1 er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, 1 er novembre, 11 novembre, Noël. I, art. 89 et 91 II, art. 20 Durée du travail Travail sous forme de cycles 3 jours ouvrables 1 jour ouvrable 15 jours par an à demisalaire (2) 15 jours par an à demisalaire (père ou mère) (2) (3) 1 jour tous les 5 ans après Déménagement (1) 6 mois de présence (2) (1) Pour les employés et personnel de maîtrise, demande de congé à présenter 8 jours à l avance. (2) Pour les employés et personnel de maîtrise. (3) Disposition applicable aux veufs, divorcés ou séparés de corps pour soigner un enfant vivant au domicile. Ancienneté (1) 15 ans 20 ans 25 ans Congé 1 jour ouvrable 2 jours ouvrables 3 jours ouvrables (1) Ancienneté appréciée au 1 er juin de chaque année pour les employés et personnel de maîtrise. 16 Section 5 17 NDLR : ce dispositif de travail par cycles a été conclu sous l empire de l ancienne durée légale de 39 heures et n a pas été modifié lors du passage à 35 heures. Au regard de ce qui a été prévu pour les accords de modulation Q Mise à Mise jour à 40 jour (Date 67 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er mars 2003) 2010) 6179

4 conclus avant l entrée en vigueur de la loi Aubry II du ( Circ. min. n o , 3 mars 2000 : BO Trav. n o 2000/6 bis) (v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN), les entreprises peuvent, selon nous, continuer de l appliquer mais en tenant compte de la nouvelle durée légale du travail, notamment quant au régime des heures supplémentaires. Possibilité d organiser le travail par cycles [répartition du travail se répétant à l identique d un cycle à l autre et décompte des heures supplémentaires au-delà de la durée moyenne de 39 heures (v. NDLR ci-avant) calculée sur la durée du cycle]. Procédure de mise en place : entreprises sans représentants du personnel : accord des 2/3 des personnes concernées par les horaires cycliques ; entreprises de plus de 10 salariés : accord des délégués du personnel ou des 2/3 des personnes concernées par les horaires cycliques ; entreprises de plus de 50 salariés : accord du CE ou des 2/3 des personnes concernées par les horaires cycliques. Bénéficiaires : tout ou partie du personnel. Durée maximum des cycles : 12 semaines. Accord du étendu par arrêté du , JO Travail à temps partiel 1 Dispositions applicables à tous les salariés : les salariés à temps partiel ne peuvent subir au cours d une même journée : plus d une interruption d activité ; 1 coupure supérieure au tiers du temps de travail effectif journalier, étant précisé que lorsque ce temps est inférieur à 3 heures, aucune coupure n est possible (disposition non applicable aux salariés qui y renoncent explicitement et par écrit, ni à ceux qui poursuivent des études au moment de la conclusion de leur contrat de travail). En tout état de cause, l interruption ne peut excéder 2 heures. 2 Réduction de la durée du travail des seniors : possibilité pour les salariés âgés de 55 ans et plus de réduire, avec l accord de l employeur, leur durée du travail sans pouvoir l abaisser de plus de moitié par rapport à la durée initiale. Lorsque le salarié exerçait son activité à temps complet, l assiette des cotisations d assurance vieillesse et de retraite complémentaire doit être maintenue à la hauteur de la rémunération correspondant à l activité exercée à temps plein. REMARQUE : ces dispositions sont applicables dans les entreprises comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe comprenant au moins 50 salariés et moins de 300 salariés. Avenants du étendus par arrêtés du , JO et , à l exclusion du secteur de la droguerie, sans dérogation possible par accord d entreprise Accords «seniors» du étendus par arrêtés du , JO , à l exclusion du secteur de la droguerie, applicables du au , sans dérogation possible par accord d entreprise 19 Heures supplémentaires et personnel de maîtrise : majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires et de 50 % pour les 8 heures suivantes. Cadres : majorations dans les mêmes conditions que le personnel placé sous leurs ordres lorsque durée du travail > durée légale dans l entreprise ou le service. I, art. 88 II, art Travail de nuit (22 h-6 h) et du dimanche Pour les employés et personnel de maîtrise, majoration de 25 % non comprises les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. I, art. 89 Section 6 21 Maladie, maternité, accident du travail Maladie, accident du travail 1 Indemnisation Le temps d indemnisation joue d abord par maladie puis par année civile si étalement de la maladie sur 2 années civiles. a) Indemnisation des cadres après 3 jours de carence sauf en cas d accident du travail ou accident de trajet. Ancienneté Maintien du salaire net IJSS et RP 6 mois (1) 1 mois à 100 % 2 ans 3 mois à 100 % 3 ans 3 mois à 100 % + 1 mois à 75 % 9 ans 3 mois à 100 % + 2 mois à 75 % 12 ans 3 mois à 100 % + 3 mois à 75 % 15 ans 3 mois à 100 % + 5 mois à 75 % (1) Après l essai en cas d accident du travail et de trajet. b) Indemnisation des employés et du personnel de maîtrise après 3 jours de carence sauf en cas d accident du travail. Cas Maladie, accident du travail et accident de trajet Accident non professionnel 2 Garantie d emploi en cas de maladie et personnel de maîtrise : garantie d emploi pendant la période d indemnisation par l employeur. Ensuite, et jusqu à 6 mois, licenciement uniquement si nécessité de remplacement. Cadres : garantie d emploi pendant les périodes d indemnisation pour les cadres justifiant de 2 ans d ancienneté au moins et après 2 mois pour les cadres justifiant de 1 à 2 ans d ancienneté. Ensuite, licenciement possible si nécessité de remplacement et en respectant le préavis. I, art. 66 et 67, art. 69 modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO , art. 69 bis à 70 II, art. 15 et 16 Maternité Ancienneté (1) Maintien du salaire brut - IJSS et RP A 90 % A 66 % (soit 2/3) Après 1 an (2) 1 mois Après 3ans 2mois Après 6ans 2mois 1mois Après 9ans 3mois Après 12 ans 3 mois 1 mois Après 21 ans 70 jours 70 jours Après 27 ans 80 jours 80 jours Après 30 ans 90 jours 90 jours Après 3 ans 30 jours 30 jours Par période de +10jours +10jours 5ans Maximum : 90 jours Maximum : 90 jours (1) Si l ancienneté est atteinte pendant la maladie, l indemnisation est calculée en fonction de l ancienneté atteinte au cours de la maladie. (2) Après l essai en cas d accident du travail Indemnisation a) et personnel de maîtrise : absence de disposition dans les CC sur le maintien du salaire pendant le congé de maternité. b) Cadres : après 1 an d ancienneté maintien du salaire sous déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance pendant 16 semaines (22 semaines sur justificatif médical). 2 Réduction d horaire : à partir du 5 e mois de grossesse, réduction d horaire de 20 minutes par jour (10 minutes en début de journée et 10 minutes à la fin ou aménagement différent d un commun accord). II, art. 17 Avenants du étendus par arrêtés du , JO et , à l exclusion du secteur de la droguerie, sans dérogation possible par accord d entreprise 6180 Mise à jour (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er mars septembre 2010) 2003)

5 Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 23 Retraite complémentaire des employés et personnel de maîtrise Institution : non désignée. Cotisation : taux conventionnel de 4 % inférieur au taux ARRCO (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Répartition 60 % employeur, 40 % salarié. I, art Régime de prévoyance Absence de disposition dans la convention collective. Section 8 Classification 25 Classification des employés et agents de maîtrise 1 Échelons : connaissances de base du poste (1 er échelon) ; pratique de l emploi suffisante pour exécuter correctement les tâches du poste pour les employés ou pour réaliser un programme pour les agents de maîtrise (2 e échelon) ; grande expérience de l emploi et polyvalence (3 e échelon). 2 Critères classants Niveau Activité Responsabilité - Autonomie Connaissances générales Exécution du travail conforme aux consignes Aucune formation spécifique nécessaire I Tâches simples précises Respect des procédures Contrôle par un supérieur Fin de scolarité obligatoire II III IV Agents de maîtrise V VI Travaux peu qualifiés et diversifiés Travaux qualifiés et diversifiés Travaux très qualifiés et très diversifiés Travaux les plus qualifiés d une fonction ou d une filière Idem Niveau V Avenant du étendu par arrêté du , JO Exécution du travail conforme aux instructions générales Niveau auto-contrôle Initiative dans le choix des méthodes et moyens pour réaliser une tâche Initiative dans la recherche de conformité Initiative dans le choix des méthodes et moyens pour atteindre un objectif d ensemble Possibilité responsabilités techniques, hiérarchiques et/ou tutorales Réalisation d un programme d ensemble Participation à la conception et à l exécution d un programme Responsabilité et/ou hiérarchique Diplôme niveau V BEP - CAP ou expérience professionnelle équivalente Diplôme niveau IV BP ou Bac pro ou expérience professionnelle équivalente Diplôme niveau III DUT ou BTS ou expérience professionnelle équivalente Diplôme niveau III DUT ou BTS avec expérience, ou expérience professionnelle équivalente Idem niveau V 26 Classification des cadres Niveau/Échelon Niveau VII Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Niveau VIII Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Niveau IX Définition Cadre administratif, commercial ou technique ayant, dans son domaine d activité, la formation exigée pour le poste ou une solide expérience professionnelle et qui, par délégation limitée de l employeur, engage l entreprise Fonctions assurées à partir de directives précisant les moyens et les objectifs Responsable devant déterminer lui-même les solutions adaptées et leurs modalités de mise en œuvre pour obtenir le résultat recherché Responsable d une unité ou d un service Cadre administratif, commercial ou technique ayant la formation exigée pour le poste ou une solide expérience professionnelle et qui, par une large délégation de l employeur, a charge de diriger, coordonner et contrôler des salariés d un niveau hiérarchique moins élevé pouvant comprendre des cadres Cadre ayant la responsabilité de la gestion et des résultats d une unité de petite ou moyenne importance d après une délégation fixant des objectifs et des moyens Cadre ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats d une unité importante d après une délégation fixant des objectifs et des moyens Cadre ayant la responsabilité de diriger et de coordonner plusieurs unités et participant à l élaboration des plans stratégiques et budgets généraux de l entreprise Cadre supérieur. Cette catégorie ne comporte qu un seul échelon Avenant du étendu par arrêté du , JO modifié par avenant du étendu par arrêté du , JO Q Section 9 Salaires, primes et indemnités 27 Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Voir n os 16 et Affectation temporaire dans un poste de catégorie supérieure Affectation d une durée supérieure à 1 mois et limitée à 6 mois sauf circonstances exceptionnelles. Indemnité : employés et personnel de maîtrise : indemnité, versée dès l entrée en fonctions, égale à la différence entre le salaire réel du Mise Mise à jour à jour 40 (Date 81 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : 1septembre er octobre 2003) 2013) 6181

6 remplaçant et celui auquel il pourrait prétendre s il était titularisé dans son nouveau poste ; cadres : appointements minima de la catégorie du cadre remplacé. Si le salaire du remplaçant est supérieur, versement d une indemnité spéciale. I, art. 72 II, art Changement de résidence des cadres En cas de changement de résidence prescrit par l employeur, conditions de remboursement des dépenses occasionnées par le déplacement et des frais éventuels de rapatriement du cadre et de sa famille en cas de licenciement ou de décès à prévoir par accord. II, art Déclassement des cadres Versement d une indemnité, calculée comme l indemnité de licenciement (v. n o 8), sur la différence entre l ancienne et la nouvelle rémunération (les avantages d indemnité n ayant été liquidés que sur la différence de rémunération sont conservés dans la nouvelle position de cadre). II, art Rémunération annuelle garantie Bénéficiaires : salariés ayant plus de 3 ans d ancienneté. Formule de calcul pour un temps complet (prorata temporis en cas d année incomplète, de travail à temps partiel, de changement de niveau en cours d année ou de remplacement temporaire) : minimum conventionnel mensuel 12 mois majoré de 2 % et augmenté de 3 % après 3 ans d ancienneté + 3 % par période de 3 ans avec un maximum de 15 % après 15 ans d ancienneté. Comparaison entre le montant de la RAG correspondant au niveau d emploi et le salaire annuel perçu par le salarié au mois de décembre de chaque année, sans prendre en compte : les remboursements de frais professionnels ; les heures supplémentaires et leurs majorations ; les indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés ; les éventuelles sommes versées au titre de la participation ou l intéressement. REMARQUE : si une absence ne donne lieu à aucun maintien de salaire ou ne donne lieu qu à un maintien partiel de la rémunération, la RAG est réduite en proportion. Ex : pour les 3 jours de carence en cas de maladie, la RAG est réduite de 3/360. Avenant du étendu par arrêté du , JO , applicable à compter de l année 2006, sans dérogation possible par accord d entreprise 32 Position Maîtrise Cadres Position Maîtrise Cadres Salaires minima mensuels Niveau Au (1) Au (2) Au (3) 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon I II III IV V VI VII VIII IX Niveau Au (4) Au (5) Au (6) 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon 3 e échelon I II III IV V VI VII VIII IX (1) Au pour les non-adhérents ( Avenant du étendu par arrêté du , JO ). (2) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du étendu par arrêté du , JO ). (3) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du étendu par arrêté du , JO à l exclusion du secteur de la droguerie). (4) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du étendu par arrêté du , JO à l exclusion du secteur de la droguerie). (5) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du étendu par arrêté du , JO à l exclusion du secteur de la droguerie). (6) Au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension ( Avenant du étendu par arrêté du , JO à l exclusion du secteur de la droguerie). Pages 6183 à 6226 réservées 6182 Mise à jour (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er octobre septembre 2013) 2003)

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux

Plus en détail

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE Instruction n INT/C/02/00190C du 18.10.2002 Arrêté du 9 mars 2009 portant règlement général d emploi de la police nationale La multitude des missions

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

III. Le temps de travail :

III. Le temps de travail : III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Ce modèle a une fonction d information La Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE A : DISPOSITIONS ANNULEES ET REMPLACEES PAGES 2 ARTICLE B :

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

Les congés: mode d emploi pour l employeur

Les congés: mode d emploi pour l employeur Me Gabrielle Eynard Les congés: mode d emploi pour l employeur 1 Introduction Tout salarié a un droit inaliénable au congé Code du travail = minimum légal Possibilité de déroger aux règles dans un sens

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E

EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E 2 SOMMAIRE Convention collective nationale du Crédit Agricole Annexe 1 Classification et rémunération Annexe 2 Durée et organisation

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

GUIDE DE L EMPLOYEUR

GUIDE DE L EMPLOYEUR Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

- Les établissements publics à caractère industriel et commercial

- Les établissements publics à caractère industriel et commercial Dois-je organiser des élections? Quelles entreprises Délégué du personnel - Les employeurs de droit privé Comité d entreprise Délégation unique du personnel - Les établissements publics à caractère industriel

Plus en détail

Notice pour le contrat de professionnalisation

Notice pour le contrat de professionnalisation Notice pour le contrat de professionnalisation Avant de conclure un contrat de professionnalisation, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que les dispositions particulières prévues

Plus en détail

services à la personne

services à la personne Novembre 2012 ADRESSES UTILES DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI (DIRECCTE) Unité territoriale du Rhône 8/10 rue du Nord 69100 Villeurbanne

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

Actualité sociale Juillet 2008

Actualité sociale Juillet 2008 Marseille, le 10 juillet 2008 N/REF : ACM-JMM 1 ère mise à jour du 22.07.2008 Actualité sociale Juillet 2008 Attention dernière minute : En page 5 : nouvelle valeur du point de la convention collective

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés Peut-on imposer aux salariés de travailler un jour férié? Comment organiser les ponts dans l entreprise? Comment

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

ATTESTATIONS DE SALAIRE

ATTESTATIONS DE SALAIRE AM@llier Votre lettre d information n 15 Février 2013 Caisse primaire d Assurance Maladie de l Allier QUELQUES CONSEILS DE REMPLISSAGE! ATTESTATIONS DE SALAIRE Dossier Pour éviter toute rupture de revenus

Plus en détail

le contrat d apprentissage

le contrat d apprentissage FICHE 1 le contrat d apprentissage L APPRENTISSAGE L apprentissage a pour objectif de permettre à un jeune d obtenir une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3144 Convention collective nationale IDCC : 1043. GARDIENS, CONCIERGES

Plus en détail

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs.

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE

CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE 1 CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE S O M M A I R E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet et champ d'application Article 2 : Durée Article 3 : Révision Article 4 : Dénonciation

Plus en détail

FORMULAIRE DE DEMANDE pour le CONTRAT D ACCES A L EMPLOI (C.A.E.) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L ORGANISME D ACCUEIL. Nom de l organisme d accueil :...

FORMULAIRE DE DEMANDE pour le CONTRAT D ACCES A L EMPLOI (C.A.E.) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L ORGANISME D ACCUEIL. Nom de l organisme d accueil :... N DOSSIER :... SERVICE DE L EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L INSERTION PROFESSIONNELLES B.P. 540-98713 PAPEETE TAHITI IMMEUBLE PAPINEAU - RUE TEPANO JAUSSEN TEL. : 46 12 51 - FAX : 46 12 21 - www.sefi.pf

Plus en détail

CONTEXTE... 3 PROFIL DES POSTES DE NOUNOUS... 5 AGE DU PLUS JEUNE ENFANT GARDE... 5 TYPE DE GARDE... 5 HORAIRES... 5

CONTEXTE... 3 PROFIL DES POSTES DE NOUNOUS... 5 AGE DU PLUS JEUNE ENFANT GARDE... 5 TYPE DE GARDE... 5 HORAIRES... 5 Résultats d enquête Nounous à domicile : profils, salaire, horaires 2014 1 TABLE DES MATIERES CONTEXTE... 3 PROFIL DES REPONDANTS... ERREUR! SIGNET NON DEFINI. PROFIL DES NOUNOUS... 4 PROFIL DES POSTES

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 La Convention collective des salariés du Particulier employeur 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 Les obligations de l employeur à l embauche du salarié S immatriculer en tant qu employeur, plusieurs

Plus en détail

Le contrat d apprentissage

Le contrat d apprentissage Mai 2009 contrats et mesures Le contrat d apprentissage Vous recrutez un jeune tout en bénéficiant d avantages financiers. Vous le préparez à un métier de votre entreprise et à une qualification professionnelle

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Convention collective nationale des salariés du particulier employeur Conclue entre La FEPEM (Fédération nationale des particuliers

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Modalités de prise en charge

Modalités de prise en charge ATTENTION : Certaines des modalités de prise en charge de l année 2015 pourront faire l objet de modifications en cours d année. 2015 Modalités de prise en charge Fonds paritaire interprofessionnel de

Plus en détail

CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI

CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI D.E.F.A Section Apprentissage : 03.60.127.131 03.60.127.129 apprentissage@cma80.fr Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Somme Cité des Métiers et de l Artisanat

Plus en détail

N contrat : 113 513 000

N contrat : 113 513 000 N contrat : 113 513 000 ASSURANCE MULTIRISQUE FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE CONVENTIONS SPECIALES N 990 (Annexe aux Conditions Générales n 250) 2 FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE TABLEAU DES

Plus en détail

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle. AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013 QUESTIONS SOCIALES Note d information n 13-02 du 3 janvier 2013 A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale au 1er janvier 2013 Références

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail