le TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRil 2014
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- Marie-Laure Desroches
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1 OAUOS REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE TRIBUNAL D'ABIDJAN RG N 243/2014 JUGEMENT DU 1er/04/2014 Affaire: DE COMMERCE CONTRADICTOIRE Société EASY TECHNOLOGIES (SCPA KOFFI-OUATTARA- TAPE) Contre 1/ DJOROGO AHOUO JEAN LOUIS (Me ANDJEMIAN SERGE ERIC) --- le TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRil 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi premier avril de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET -GOll y SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA GISElE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Messieurs DOSSO IBRAHIMA et AKPATOU SERGE, Assesseurs; 2/ N'DOUFOU DON JOEL Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO Greffier; lucie, DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare la société EASY TECHNOLOGIE recevable en son action Vu le rapportd'expertise L'y dit partiellementfondée; Met hors de cause Monsieur N'DOUFOU Don Joêl; Dit que le logiciel "EASY PHARMA" est une œuvre de collaboration dont la propriété revient tant à la société EASY TECHNOLOGIE qu'à Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis; Dit que le logiciel "EASY PHARMA" et le logiciel "MEDICIEL PHARMA"n'entretiennent aucun lien de similitude; Dit qu'il n'y a, en conséquence, aucun acte de contrefaçon de la part de Monsieur DJOROGOAhouo Jean-Louis; Ordonne la mise des codes sources du logiciel "EASYPHARMA" à la société EASYTECHNOLOGIE par Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis; Déboute la société EASY TECHNOLOGIE du surplus de ses demandes; Condamne Monsieur DJOROGO Ahouo Jean Louis aux dépens. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: la Société EASY TECHNOLOGIE, SARL au capital social de de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan-Cocody Riviera 3, 22 BP 48 Abidjan 22, Tél: , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur KANGA YAO FELIX, son Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant es qualité audit siège social; Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d'appel d'abidjan; D'une part; 1/ Monsieur DJOROGO AHOUO JEAN-lOUIS, né le 06 janvier 1982 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, informaticien, CP 25 BP 2138 Abidjan; 1
2 2/ Monsieur N'DOUFOU DON JOEL, titulaire de la Pharmacie dite La Nouvelle Pharmacie de la Mè, 08 BP 1278, Tél: ; Défendeurs, représenté par son conseil, Maître ANDJEMIAN SERGE ERIC, Avocat à la Cour, en ce qui concerne Monsieur DJOROGO et comparaissant en personne concernant Monsieur N'DOUFOU. D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 31 janvier 2014, la cause a été appelée et renvoyée au 04 février 2014 devant la 4 ème chambre pour attribution ; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s'est soldée par un échec. La cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteuro. Cette mesure close, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 04 mars 2014 pour mise en délibéré par décision être rendue le t'" avril 2014 ; délibéré; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu le rapport d'expertise en date du 24 février 2014 ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit daté du 17 janvier 2014, de Maître KOUADIO Konan Lazare, Huissier de justice à Abidjan, la société EASY TECHNOLOGIE a assigné Messieurs DJOROGO Ahouo Jean-Louis et N'DOUFOU Don Joël à compara!tre devant le Tribunal de commerce d'abidjan _/~ 2
3 pour s'entendre: dire qu'elle est seule propriétaire de la marque "EASY PHARMA" ; ordonner la cessation par Monsieur N'DOUFOU Don Joël de l'exploitation du logiciel "EASY PHARMA" et de tout acte de contrefaçon de ladite marque en tous lieux; condamner Monsieur DJOROGO Ahouo Jean- Louis à la restitution des codes sources, sous astreinte comminatoire de dix millions ( ) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir; allouer des dommages et intérêts; ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal d'annonces légales; Pour soutenir sa demande, la société EASY TECHNOLOGIE expose qu'elle a fabriqué et développé le logiciel "EASY PHARMA" qu'elle a mis sur le marché en 2010 ; Que les 30 octobre 2012 et 6 juin 2013, elle a fait déposer et enregistrer ledit logiciel respectivement auprès du Bureau Ivoirien du Droit d'auteur dit BURIDA et l'organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dite OAPI ; Que cependant, courant l'année 2013, elle a été informée de ce que son logiciel est parallèlement commercialisé sur le marché pharmaceutique par Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis dont il s'était attaché les services, avec trois autres ingénieurs informaticiens, pour la conception et la fabrication du logiciel concerné; Poursuivant, la société EASY TECHNOLOGIE explique que bien qu'il ait été rémunéré pour ses services à hauteur de F CFA, Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis détient illégalement les codes sources du logiciel "EASY PHARMA" qu'il a exploité pour vendre ledit logiciel à la NOUVELLE PHARMACIE DE LA ME appartenant au Docteur N'DOUFFOU Don Joël et à certaines autres officines; Elle fait valoir que les agissements de Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis sont constitutifs de 3
4 contrefaçon et violent ses droits d'auteur sur la marque "EASY PHARMA" qu'elle est seule habilitée à exploiter en vertu de l'article 6 de l'annexe III de l'accord de Bangui; Qu'ainsi, pour faire cesser son préjudice, elle s'adresse à justice pour voir ordonner toutes les mesures qu'elle sollicite; Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis s'oppose à l'action de la société EASY TECHNOLOGIE ; Qu'il explique qu'il a été approché par Mademoiselle MIAN Charlotte pour l'aider à résoudre les difficultés qu'elle rencontre, avec son associé, le Docteur KANGAH Yao Félix, pour la commercialisation d'un logiciel de gestion de pharmacie dénommé "IMAGE PHARMA" ; Qu'il s'est alors mis à la tâche pour concevoir le logiciel "EASY PHARMA" dont il a été convenu qu'il serait la propriété conjointe de sa société LOGIMATIQUE et de la société EASY TECHNOLOGIE de Docteur KANGAH Yao Félix et de Mademoiselle MIAN Charlotte, avec un partage des revenus fixé à 30 % pour la première et 70 % pour la seconde ; Que cette convention a été bien exécutée jusqu'en juin 2013 où sa part ne lui était plus reversée de façon régulière; Qu'il s'est alors résolu à concevoir un autre logiciel qu'il a dénommé "MEDICIEL PHARMA" ; Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis soutient que c'est parce qu'il est le concepteur du logiciel "EASY PHARMA" qu'il en détient seul le code source; Qu'il fait également valoir que c'est devant le refus de Docteur KANGAH Yao Félix de lui payer régulièrement son dû et devant le constat que celui-ci a plagié leur logiciel commun pour le commercialiser que lui-même a entrepris de concevoir son logiciel dénommé "MEDICIEL PHARMA"; Que ce logiciel n'est nullement une contrefaçon ou une copie du logiciel "EASY PHARMA" qui, en tant que logiciel de gestion des pharmacies, donc un programme d'ordinateur, n'est pas une invention brevetée puisqu'il résulte de la définition qu'en donne l'article 2 de l'annexe VII de l'accord de Bangui révisé que toute personne qui en est capable peut concevoir un programme d'ordinateur pour tel ou tel objectif; En cours d'instruction, la société EASY TECHNOLOGIE a sollicité une expertise informatique à l'effet d'établir que le logiciel "MEDICIEL PHARMA" conçu et commercialisé ~': 4
5 par Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis son logiciel "EASY PHARMA" ; procède de Par ordonnance n0719/2014 du 12 février 2014, le juge rapporteur a ordonné l'expertise sollicitée et désigné Monsieur KOUMA Kouassi Anicet, expert consultant en informatique, non agréé auprès des tribunaux mais dont la nomination s'est justifiée par le fait qu'il n'y a aucun expert agréé dans la spécialité concernée et qu'il revendique de solides qualifications et expériences; L'expert avait pour mission de déterminer si les logiciels "EASY PHARMA" et "MEDICIEL PHARMA" sont identiques et si les codes sources de "EASY PHARMA" ont servi à la création de "MEDICIEL PHARMA" ; L'expert désigné a exécuté sa mission et déposé son rapport le 11 mars 2014 ; Dans ses observations sur le rapport d'expertise, la société EASY TECHNOLOGIE admet que le logiciel "EASY PHARMA" est une œuvre collective mais soutient toujours que le logiciel "MEDICIEL PHARMA" en est une contrefaçon ; Pour sa part, Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis approuve sans réserve les conclusions de l'expertise. En la forme SURCE Sur le caractère de la décision Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis et N'DOUFOU Don Joël ont comparu; Il Y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l'action L'action principale de la société EASY TECHNOLOGIE été introduite conformément aux prescriptions légales; a Elle est recevable. Au fond.,-;:::::-- 5
6 Sur la mise hors de cause de Monsieur N'DOUFFOU DON JOEL La société EASY TECHNOLOGIE agit à l'encontre tant de Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis que de Monsieur N'DOUFFOU Don Joël; Cependant, s'agissant de ce dernier, ni les déclarations de la demanderesse ni les pièces du dossier ne le mettent véritablement en cause ; En effet, la circonstance selon laquelle Monsieur N'DOUFFOU Don Joël exploite, pour la gestion de sa pharmacie, le logiciel "MEDICIEL PHARMA" conçu et commercialisé par Monsieur DJOROGO Ahouo Jean- Louis n'est pas suffisante à l'incriminer dans les contestations entre celui-ci et la demanderesse; En dehors de faits ou actes précis développés contre lui, Monsieur N'DOUFFOU Don Joël n'est pas intéressé à la présente procédure; Il sied, en conséquence, de le mettre hors de cause. Sur la propriété du logiciellleasy PHARMA Il La société EASY TECHNOLOGIE sollicite qu'il soit constaté qu'elle est seule propriétaire du logiciel "EASY PHARMA" ; Il est constant tel que cela résulte des déclarations concordantes des parties et des conclusions de l'expertise que la société EASY TECHNOLOGIE a eu recours aux services de Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis pour la conception du logiciel dénommé "EASY PHARMA" ; Chacune des parties ayant concouru à la réalisation du logiciel concerné dans un cadre collaboratif, il s'agit d'une œuvre de collaboration ; Sur la propriété du logiciel ainsi conçu, la société EASY TECHNOLOGIE soutient qu'ayant déjà rémunere Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis, à hauteur de F CFA, pour sa prestation, elle est seule propriétaire dudit logiciel et donc de tous les droits découlant de son exploitation; 6
7 S'agissant, comme en l'espèce, des œuvres créées en vertu d'un contrat de travail ou sur commande, l'article 16 de la loi n du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes dispose que «L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'article 2» ; L'article 2 de la loi susvisé dispose, pour sa part, que: «Les auteurs des œuvres de l'esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous» ; Ce droit de propriété incorporelle est le droit d'auteur; Il en résulte qu'en l'espèce, bien qu'ayant perçu une rémunération dans le cadre d'un contrat de louage de service pour la conception du logiciel "EASY PHARMA", Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis n'a pas perdu sa part de droit d'auteur qui lui revient du fait de sa participation à la conception dudit logiciel; Ce droit d'auteur qui emporte le droit d'exploitation de l'œuvre ne peut être perdu, selon l'article 40 de la loi susvisée, que par une cession, en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, que par une cession qui est, sous peine de nullité, constatée par écrit; En l'espèce, en dehors d'une cession intervenue dans les formes susdites, les sommes d'argent que Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis a perçues n'ont eu pour but que de rétribuer sa prestation et non pas d'opérer le transfert de ses droits patrimoniaux à la société EASY TECHNOLOGIE; Relativement au dépôt auquel a procédé Monsieur KANGA Yao Félix auprès du Bureau Ivoirien du Droit d'auteur dit BURIDA, il n'a pour toute finalité que de donner date certaine à la création du logiciel "EASY PHARMA" ; En effet, ce dépôt n'atteste nullement de l'originalité dudit logiciel et, encore moins, des droits de propriété littéraire et artistique qui en découlent dans la mesure où, conformément à l'article 2 de la loi de 1996 suscité, la protection conférée par le droit d'auteur ne résulte de l'accomplissement d'aucune procédure comme cela peut 7
8 être le cas en matière de propriété industrielle Il résulte donc de tout ce qui précède que le logiciel "EASY PHARMA" est la copropriété de Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis et de la société EASY TECHNOLOGIE; Il Y a lieu, dès lors, de déclarer cette dernière mal fondée en sa demande aux fins de constater qu'elle est seule propriétaire du logiciel "EASY PHARMA" et dire que ledit logiciel est une œuvre de collaboration dont la propriété revient aux deux parties. Sur la restitution des codes sources La société EASY TECHNOLOGIE réclame la condamnation de Monsieur DJOROGO Ahouo Jean- Louis à la restitution des codes sources du logiciel "EASY PHARMA", sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement; En considération de ce que le tribunal a jugé que le logiciel "EASY PHARMA" est une œuvre de collaboration dont la société EASY TECHNOLOGIE et Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis sont copropriétaires, la détention de ses codes sources par ce dernier n'est ni fautive ni abusive; Dès lors, ordonner leur restitution pure et simple à la société EASY TECHNOLOGIE ne serait pas logique dans la mesure où cela reviendrait à déposséder Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis des attributs des droits d'auteur qui lui sont reconnus sur logiciel "EASY PHARMA" en sa qualité de copropriétaire; Toutefois, étant établi que la société EASY TECHNOLOGIE ne détient pas les codes sources du logiciel "EASY PHARMA" codes alors qu'elle est en droit de les avoir elle aussi, il s'impose d'ordonner à Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis de les mettre à sa disposition. Sur la cessation de l'exploitation du logiciel IIEASY PHARMA Il et de tout acte de contrefaçon La société EASY TECHNOLOGIE sollicite également la cessation par Messieurs DJOROGO Ahouo Jean-Louis et N'DOUFFOU Don Joël de l'exploitation du logiciel "EASY PHARMA" et de tout acte de contrefaçon de ladite 8
9 marque en tous lieux; Dans son rapport, l'expert désigné pour déterminer si les logiciels "EASY PHARMA" et "MEDICIEL PHARMA" sont identiques et si les codes sources de "EASY PHARMA" ont servi à la création de "MEDICIEL PHARMA" a indiqué que «Les tests de comparaison des deux logiciels (MEDICIEL et EASY PHARMA) montrent une différence sur le plan fonctionnel, sur le plan des codes, sur l'architecture logicielle. Les deux logiciels sont donc différents. Aucun d'eux n'est dérivé de l'autre. Par ailleurs, les grandes fonctions de gestion d'une officine se retrouvent dans la plupart des logiciels de pharmacie du marché et ne sont pas spécifiques ni à EASY PHARMA, ni à MEDICIEL» ; Il en résulte qu'il n'y a eu aucun acte de contrefaçon en l'espèce; Il convient, en conséquence, de déclarer la société EASY TECHNOLOGIE mal fondée en cette demande et l'en débouter. Sur la demande aux fins d'allocation de dommages et intérêts La société EASY TECHNOLOGIE réclame le paiement de la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts; Elle justifie son préjudice par l'exploitation du logiciel "EASY PHARMA" par Monsieur DJOROGO Ahouo Jean- Louis et le trouble commercial qui en est résulté pour elle Cependant, le tribunal a jugé que non seulement le défendeur est copropriétaire dudit logiciel mais encore et surtout il ne l'avait pas contrefait dans la mesure où le logiciel "MEDICIEL PHARMA" qu'il a conçu ultérieurement ne procède pas de lui; Il en résulte que, sur le fondement retenu par la société EASY TECHNOLOGIE, Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis n'a commis aucune faute susceptible d'ouvrir voie à réparation pour elle; Il Y a donc lieu de la déclarer mal fondée et la débouter cette demande. de Sur la demande aux fins de publication du présent --~ L-- 9
10 jugement La société EASY TECHNOLOGIE sollicite enfin la publication du présent jugement dans un journal d'annonces légales; Cependant, le tribunal l'a déboutée de ses principales prétentions relatives à la propriété du logiciel "EASY PHARMA" et à la contrefaçon dudit logiciel; Il en résulte qu'elle n'a pas véritablement une décision à publier; en sa faveur Il Y a donc lieu de dire que cette demande est sans objet pour elle. Sur les dépens Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis succombe; Il Y a lieu de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement ressort ; et en premier Constate la non conciliation des parties ; Déclare la société EASY TECHNOLOGIE son action; recevable en Vu le rapport d'expertise L'y dit partiellement fondée; Met hors de cause Monsieur N'DOUFOU Don Joël; Dit que le logiciel "EASY PHARMA" est une œuvre de collaboration dont la propriété revient tant à la société EASY TECHNOLOGIE qu'à Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis; Dit que le logiciel "EASY PHARMA" et le logiciel "MEDICIEL PHARMA" n'entretiennent aucun lien de similitude; Dit qu'il n'y a, en conséquence, aucun acte de contrefaçon de la part de Monsieur DJOROGO Ahouo e-> 10
11 Jean-Louis; Ordonne la mise des codes sources du logiciel "EASY PHARMA" à la société EASY TECHNOLOGIE par Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis; Déboute la société EASY TECHNOLOGIE du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur DJOROGO Ahouo Jean-Louis aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.!.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
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