Les salariés agricoles modifications envisagées. Les jours fériés, chômés et payés - modifications envisagées
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- Diane Lajoie
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1 COMMENTAIRES DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION DU MINISTÈRE DU TRAVAIL REVOIR LES NORMES DU TRAVAIL DU QUÉBEC UN DÉFI COLLECTIF CONSULTATION DU MINISTRE DU TRAVAIL 27 MAI
2 COMMENTAIRES DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION DU MINISTÈRE DU TRAVAIL REVOIR LES NORMES DU TRAVAIL DU QUÉBEC UN DÉFI COLLECTIF CONSULTATION DU MINISTRE DU TRAVAIL MONTRÉAL, LE 27 MAI 2002 Les salariés agricoles modifications envisagées - Accorder à tous les salariés agricoles le droit au salaire minimum ainsi qu aux autres dispositions relatives au salaire; - Retirer la possibilité que le jour de repos puisse être reporté à la semaine suivante par l employeur, sauf si le salarié y consent; - Il y aura un impact à la hausse en matière de coûts pour les entreprises agricoles et ce, sans qu il ait été démontré que ces modifications auront une incidence positive sur le recrutement et la rétention de la maind œuvre dans le secteur agricole. - Payer l indemnité du congé annuel au même moment que le versement du salaire pour les personnes employées à la journée. Les jours fériés, chômés et payés - modifications envisagées - Retrancher la notion de «jour ouvrable» pour déterminer l admissibilité du salarié à une indemnité ou à un congé compensatoire ainsi que l exigence de service continu; - Remplacer le mode de calcul du quantum de l indemnité par une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines de paie précédant la semaine dans laquelle tombe le jour férié, sans tenir compte de ses heures supplémentaires. - Ces retranchements de la notion de «jour ouvrable» et d exigence de service continu auront un impact important au regard des coûts additionnels pour les entreprises puisque, dorénavant, tous les salariés auront droit automatiquement à une indemnité ou à un congé compensatoire. Cet impact se fera notamment sentir dans le secteur de la restauration où deux tiers des salariés ne travaillent pas la journée du lundi. Il en sera de même dans le secteur de la coiffure. Par cette proposition, on donne beaucoup plus que ce que l on trouve actuellement dans les conventions collectives de travail pour les travailleurs syndiqués. 2
3 Le cas particulier de la fête de Pâques - modification envisagée - On pourrait déterminer que le Vendredi saint est un jour férié. - Du point de vue économique, il y aura un impact pour les entreprises de certains secteurs d activité, comme le secteur de la restauration, puisque l achalandage est beaucoup plus élevé le vendredi que le lundi. L harmonisation des nouvelles règles avec la Loi sur la fête nationale modifications envisagées - Application de la règle générale de la prise des congés fériés prévue à l article 63 de la Loi sur les normes du travail au congé de la fête nationale, à savoir que le congé peut être pris dans les trois semaines précédant ou suivant ce jour férié, mais sans ouvrir la possibilité pour l employeur de remplacer le congé payé par une indemnité; - Les nouvelles règles suggérées au regard de l indemnité pour un jour férié pourraient ici être reprises et se traduire par une simple proportion du salaire gagné au cours d une période donnée. - Nous sommes en accord avec cette harmonisation. 3
4 Les absences pour cause de maladie ou d accident modifications envisagées - Droit du salarié de s absenter, sans salaire, durant une période d au plus vingt-six semaines au cours des douze derniers mois pour cause de maladie ou d accident; - Obligation pour le salarié d aviser le plus tôt possible l employeur de son absence; - En cas d abus de la part du salarié ou si l absence excède trois jours ouvrables consécutifs, l employeur peut exiger du salarié un certificat médical attestant son incapacité de reprendre le travail et la durée prévue de cette incapacité; - Maintenir les avantages sociaux du travailleur comme s il ne s était pas absenté, l employeur continuant à assumer sa part habituelle des cotisations dans la mesure où le salarié paierait la sienne; - Prévoir le report du congé annuel à l année suivante lorsqu il n a pas pu être pris à cause d une absence pour maladie ou accident. - Il y aura, à coup sûr, un impact en matière de coûts pour les entreprises d augmenter la période d absence de dix-sept à vingt-six semaines, en plus d une difficulté à remplacer ces salariés. On devrait plutôt faire en sorte que cette nouvelle disposition s applique uniquement à ceux qui sont vraiment malades et ce, sur des périodes de temps continues; - Nous sommes en désaccord avec la proposition concernant l absence qui excède trois jours ouvrables consécutifs puisque dorénavant l employeur ne pourra plus demander un certificat médical au travailleur pour une absence de moins de trois jours consécutifs; - Nous sommes également en désaccord avec le maintien des avantages sociaux du travailleur, vu les coûts très élevés d une telle mesure pour les entreprises, tant pour le travailleur qui s absente que pour celui qui le remplace. Ces coûts ne devraient pas être assumés par l'employeur; - Quant au report du congé annuel, on donne beaucoup plus que ce que l on trouve actuellement dans les conventions collectives de travail pour les travailleurs syndiqués. 4
5 Les absences pour des raisons parentales ou familiales modifications envisagées - Augmenter à dix par année, le nombre de jours durant lesquels un salarié pourrait s absenter sans salaire pour remplir des obligations auprès de son enfant, de l enfant de son conjoint, de son conjoint, de son père ou de sa mère, lorsque sa présence est nécessaire à cause de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle; - Permettre à un salarié qui justifie de trois mois de service continu de s absenter, sans salaire, pour une durée maximale de douze semaines au cours des douze derniers mois lorsque sa présence est nécessaire auprès de son enfant, de l enfant de son conjoint, de son conjoint, de son père ou de sa mère atteint d une grave maladie ou qui a subi un grave accident; - Cette augmentation de cinq journées à dix journées avec le maintien des avantages sociaux pour le travailleur est exagérée et elle occasionnera des coûts additionnels pour les entreprises. Le maintien des avantages sociaux ne devrait pas être assumé par l employeur; - Quant au report du congé annuel, nous réitérons que l'on donne beaucoup plus que ce que l on trouve actuellement dans les conventions collectives de travail pour les travailleurs syndiqués. - Maintenir les avantages sociaux du travailleur comme s il ne s était pas absenté, l employeur continuant à assumer sa part habituelle des cotisations dans la mesure où le salarié paierait la sienne; - Prévoir le report du congé annuel à l année suivante lorsqu il n a pas pu être pris à cause d une absence pour cause de maladie ou d accident. 5
6 Les congés parentaux modifications envisagées - La Loi sur les normes du travail devrait protéger le lien d emploi de la personne salariée qui s absente pour toute la durée des congés parentaux et lui permettre de réintégrer son emploi habituel lors de son retour au travail; - Maintenir les avantages sociaux dont le salarié bénéficie à son lieu de travail comme s il ne s était pas absenté, l employeur continuant à assumer sa part habituelle des cotisations dans la mesure où le salarié paierait la sienne; - Prévoir le report du congé annuel à l année suivante lorsqu il n a pu être pris parce que la personne salariée était en congé de maternité ou en congé parental. - On devrait laisser à l employeur cette flexibilité en maintenant la possibilité d affecter le salarié à la fin de son congé parental à un emploi comparable. Cette flexibilité est nécessaire vu les nombreux changements technologiques auxquels doivent faire face les entreprises d aujourd hui; - Nous sommes d accord avec le maintien des avantages sociaux dont le salarié bénéficie à son lieu de travail; - Nous sommes d accord avec le report du congé annuel. La durée du travail - modifications envisagées - La période de repos pourrait être établie à 32 heures consécutives par période de sept jours consécutifs; - Introduction d un droit de refus de travailler après 12 heures par période de 24 heures ou au-delà de 60 heures par semaine. Ce droit ne pourrait être exercé dans les situations suivantes : 1) danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population; 2) destruction ou détérioration grave des biens meubles ou immeubles; 3) respect des exigences d un code de déontologie professionnelle; - Le droit de refus serait porté à 14 heures dans les secteurs (ex. : papeteries, raffineries, alumineries) où les quarts de travail sont très souvent d une durée de 12 heures; - Rendre la Loi sur les normes du travail plus explicite sur le droit du salarié à un salaire durant le temps consacré à une formation en cours d emploi exigée expressément par l employeur. - Qui a demandé cela? - Pourquoi cela? - Quel est l objectif visé? - Nous croyons que cette mesure entraînera pour les entreprises une difficulté supplémentaire dans la gestion des horaires de travail; - Cette mesure aura un impact sur les travailleurs syndiqués; - Également, nous croyons que les deux heures supplémentaires dans certains secteurs d activité sont insuffisantes compte tenu des nécessités de la production; - Nous sommes d accord avec cette dernière disposition, toutefois comment va-t-on considérer ces heures de formation aux fins du calcul du temps supplémentaire? 6
7 Le recours à l encontre d un congédiement sans cause juste et suffisante modification envisagée - Diminution de la période requise de service continu pour exercer le recours à deux ans. - Il s agit déjà d un recours exceptionnel en ce qu il permet la réintégration du travailleur dans son emploi. Ce recours n a pas son pendant dans les autres provinces canadiennes. Nous sommes en désaccord avec la diminution de la période requise de service continu de trois ans à deux ans. Le recours à l encontre d une pratique interdite modification envisagée - On pourrait améliorer le dispositif de protection dans les cas d un recours à l encontre d une pratique interdite en permettant au salarié de réintégrer son emploi habituel au moment du retour au travail, s il est en mesure de l occuper. - On devrait laisser à l employeur cette flexibilité en maintenant la possibilité d affecter le salarié à un emploi comparable. Cette flexibilité est nécessaire vu les nombreux changements technologiques auxquels doivent faire face les entreprises d aujourd hui. Les licenciements collectifs modifications envisagées - Inclure les nouvelles dispositions dans la Loi sur les normes du travail; - Ces dispositions ne s appliqueraient pas aux employés de la fonction publique; - Les conditions d emploi ne pourraient pas être modifiées unilatéralement par l employeur pendant le délai d avis; - Recours par la Commission des normes du travail s il y avait violation pour réclamer l indemnité équivalente. - Le nombre de dix travailleurs prévu dans la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d œuvre n a plus vraiment sa raison d être. On devrait prévoir un nombre plus élevé de travailleurs; - Envisage-t-on que l employeur devra continuer à opérer durant le délai de préavis ou si l on acceptera qu il paie une indemnité compensatoire? - Pourquoi exclure la fonction publique? 7
8 La base de rémunération - modification envisagée - Expliciter dans la Loi sur les normes du travail que, malgré toute stipulation ou entente à l effet contraire et sans qu il soit nécessaire d en demander la nullité, le salarié a le droit de recevoir le salaire minimum fixé par le gouvernement. - Nous sommes d accord avec cette proposition. Toutefois, on devrait exclure les travailleurs payés à la commission. En effet, il y a un impact non négligeable pour les travailleurs payés à la commission qui ne sont pas performants. Le salarié habituellement à pourboire - modifications envisagées - Appliquer un taux spécifique uniquement aux salariés qui servent de la nourriture ou des boissons dans les établissements qui vendent des boissons alcoolisées ou dans des restaurants qui détiennent un permis d en servir; - Spécifier que ce taux s applique seulement si le serveur ou la serveuse reçoivent des pourboires qui leur permettent d avoir une rémunération au moins égale au taux général du salaire minimum. - Cette disposition est inacceptable pour les secteurs de l hôtellerie et de la restauration. Ce dernier formulera des représentations spécifiques sur le sujet; - Pourquoi limite-t-on les travailleurs à pourboire à ces deux catégories? Le paiement de l uniforme - modification envisagée - Interdiction à un employeur d exiger du salarié qu il paie un uniforme lorsque celui-ci est particulier à l établissement et qui identifie le salarié à cet établissement, si cet uniforme n a aucune utilité pratique pour le salarié en dehors de son travail. - Nous sommes d accord avec cette proposition. 8
9 Le paiement des outils, des frais de voyage et des coûts de la formation exigée par l employeur modifications envisagées - Interdire à un employeur d exiger d un salarié payé au salaire minimum de fournir le matériel, les matières premières ou la marchandise pour l exécution du contrat. L employeur ne pourrait pas non plus exiger une somme pour l achat, l usage ou l entretien de ressources matérielles, qui aurait pour effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum; - Le ministère devrait mesurer l impact d une telle modification sur certaines industries où il pourrait y avoir des problèmes. - Nous sommes d accord avec cette proposition. - Obligation pour l employeur de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus dans l exercice de ses fonctions lors d un voyage effectué à sa demande (transport, coucher, repas) ainsi que les frais liés à une formation qu il a suivie expressément à sa demande. Cette protection s appliquerait à tous les salariés, sans égard à leur niveau de rémunération. Finalement, on devrait profiter de cette réforme de la Loi sur les normes du travail pour régler la question des vacances anticipées, de façon à ce que les vacances prises pendant l'année de référence ne soient plus considérées comme une prime accordée au salarié, et qu'elles soient reconnues en application de la Loi sur les normes du travail. CPQ 27 mai
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