NOUVELLES MISSIONS ET RESPONSABILITES DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE DANS LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

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1 LA LOI SUR LA CONTINUITE DES ENTREPRISES PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 Loi du 27 mai 2013 parue au Moniteur Belge du 22 juillet 2013 ROLE ACTIF ET MISSIONS CONFIEES AU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE EXTERNE DANS LA PROCEDURE EN REORGANISATION JUDICIAIRE GERARD DELVAUX Président de l'oeccbb Past-Président IEC Expert Comptable Reviseur d'entreprises honoraire ANNEXE 1 : NOUVELLES MISSIONS ET RESPONSABILITES DES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE DANS LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE ANNEXE 2 : PROJET DE RECOMMANDATION POUR LES ENTREPRISES ORGANISEES SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE COMMERCIALE

2 LA LOI SUR LA CONTINUITE DES ENTREPRISES PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 Loi du 27 mai 2013 parue au Moniteur Belge du 22 juillet 2013 ROLE ACTIF ET MISSIONS CONFIEES AU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE EXTERNE DANS LA PROCEDURE EN REORGANISATION JUDICIAIRE GERARD DELVAUX Président de l'oeccbb Past-Président IEC Expert Comptable Reviseur d'entreprises honoraire 23 Juillet

3 AVERTISSEMENTS La présente étude se base sur la loi relative à la continuité des entreprises organisant le dossier électronique et modifiant les lois du 20/09/1948 portant organisation de l'économie et du 4/08/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Elle reprend les modifications à la loi du 31/01/2009 relative à la continuité des entreprises. Ces modifications font l objet de la loi du 27 MAI 2013 parue au Moniteur Belge du 22 Juillet Elle a pour but de rendre cette loi, après évaluation, plus efficace et performante par des adaptations en conséquence de l'expérience acquise dans son application durant 4 ans. Elle se base sur : a) le travail de la commission présidée par Monsieur Y. Verougstraete à la FEB en septembre 2012 en présence du représentant de Madame la Ministre de la Justice, de présidents de tribunaux de commerce, des représentants de la FEB, des réseaux néerlandophone et francophone CAP, d'avocats spécialisés,... b) l'examen de l'avant-projet par le Conseil d'etat "Section Législation" dont un avis a été donné le 16/01/2013; c) le texte revu en fonction des observations particulières rendues par ledit Conseil d'etat dont un nouvel avis a été donné par le Ministère de Justice en date du 19/01/2013 afin de finaliser les textes. Elle analyse essentiellement et restrictivement les nouvelles missions confiées au professionnel du chiffre et notamment la mission dévolue à l'expert-comptable externe, au reviseur d'entreprises et au comptable agréé externe, comptable-fiscaliste agréé externe, dans le cadre d'une modification de l'article 17 2 pour le compléter en précisant que lors du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire et à peine d' irrécouvrabilité, il y a lieu de transmettre : 1. une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis sous la supervision d'un reviseur d'entreprises, d'un expert comptable externe, d'un comptable agréé externe ou d'un comptable fiscaliste agréé externe. (art. 17 2, 5 ); L'analyse qui ressort de cette nouvelle obligation reprise dans la loi indique que : 1 la situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats doit être supervisée par un professionnel comptable 1 La supervision veut dire : le contrôle, la vérification, la revision. Vu les délais relativement courts, l'urgence de la situation, ce contrôle doit se limiter à exprimer que la situation comptable établie ne présente pas d'incohérence au niveau des résultats accusés et qu'il n'existe pas de surévaluation manifeste de l'actif net, du patrimoine net; 2 la situation ne date pas de plus de 3 mois du dépôt de la requête; 1 professionnel comptable : reviseur d'entreprises, expert comptable externe, comptable agréé externe, comptablefiscaliste agréé externe 2

4 3 la situation comptable est établie par le conseil d'administration, de gérance, le gestionnaire de l'entreprise ou par un professionnel différent du professionnel externe ayant pour mission la supervision des actifs et des passifs, des résultats de l'entreprise. Lors des travaux de la Commission Verougstraete à la FEB, nous avions suggéré au législateur de différencier l'entreprise personne physique de celle constituée sous forme d'une société commerciale en ne lui imposant pas cette obligation à l'entreprise individuelle. En effet, le droit comptable et la loi du 17/07/1975 n'impose pas à ce type d'entreprise l'obligation d'une tenue de comptabilité par partie double. Ceci a pour effet, bien que la loi impose d'établir un inventaire complet de ses avoirs et de ses dettes une fois par an; de ne pas pouvoir rencontrer l'exhaustivité de l'inventaire en liaison directe avec la comptabilité. Pour ce type d'entreprises, le législateur aurait pu se contenter du compte de résultats et de l'inventaire établi sous la seule responsabilité du commerçant ou de l'entrepreneur. La difficulté de mettre en oeuvre une telle procédure pour ce type d'entreprises sera de nature à freiner tout dépôt de requête en PRJ 2. C'est ainsi, comme l'indique le Président Lebeau, lors de la journée d'étude de la nouvelle procédure au siège de la FEB, que la médiation prévue dans la LCE 3 pourrait être la solution pour l'entreprise individuelle. Le professionnel devra cependant mettre en oeuvre un programme de travail approprié de telle manière que le risque d'émettre une conclusion erronée sur l'état comptable soit ramené à un niveau acceptable. Il doit tenir compte du principe d'importance relative. Le contrôle à mettre en place doit correspondre à une procédure de contrôle limité qui consiste en la vérification de document comptable permettant de donner une opinion sur une situation intermédiaire établie en cours d'exercice. Le contrôle sera limité en cas d'attestation établie sous forme négative (qu'il n'existe pas d'incohérence au niveau des résultats, ni de surévaluation manifeste de l'actif net). Une situation intermédiaire ne présente jamais les mêmes garanties de fiabilité que les comptes annuels établis en fin d'exercice. En pratique, l'examen limité porte sur un état comptable intermédiaire. Généralement, l'information intermédiaire ne se base pas sur un inventaire complet et très souvent, des estimations sont indispensables si l'entreprise veut mettre l'information à la disposition du public dans un bref délai. Ce qui est le cas dans la procédure en réorganisation judiciaire. De plus, pour les entreprises ayant emprunté la forme d'une société commerciale, les situations intermédiaires ne comprennent pas les renseignements qui apparaissent dans l'annexe des comptes annuels et qui sont nécessaires à l'expression de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. 2 PRJ : procédure en réorganisation judiciaire 3 LCE : loi sur la continuité des entreprises 3

5 Il faut donc interpréter le reflet de l'actif, du passif et des résultats contenu dans la situation comptable comme un examen analytique de l'état comptable afin que les tiers concernés soient assurés que les données financières ne présentent pas d'incohérences significatives. En conséquence, il peut être admis dans le cas présent, de mettre en oeuvre un contrôle limité car il s'agit d'une situation comptable qui, conformément à la loi, ne doit pas être établie en respectant intégralement les règles d'élaboration et de présentation des comptes annuels. Le professionnel adaptera ses travaux aux objectifs fixés par le législateur et repris dans l'exposé des motifs qui indique notamment ce qui suit au point d) de l'article 10 : "Pour éviter des abus et en même temps intégrer un palier raisonnable qui ne soit pas de nature à effrayer des débiteurs de bonne foi, il est opportun de solliciter une objectivation de ces documents. Cette objectivation permettra de déceler des opérations qui se sont déroulées dans des conditions autres que celles du marché. La protection des droits de tous les créanciers quels qu'ils soient imposent qu'une attention particulière soit accordée à cet aspect." En conséquence, le programme de travail du professionnel comptable sera orienté vers l'identification des surévaluations d'actif ainsi que des sous-évaluations de passif sans nécessairement couvrir tous les aspects qui seraient nécessaires dans le cadre d'une attestation de l'image fidèle des comptes annuels. La loi du 22/04/1999 a consacré les missions et fonctions du reviseur d'entreprises, de l'expert-comptable externe, du comptable agréé externe et du comptable-fiscaliste agréé externe. (Titre IV art. 34, 38 et 49 de la Loi du 22 avril 1999) Seules, jusqu'avant cet amendement de la LCE, les activités de contrôle étaient dévolues à l'expert comptable externe en partage de monopole avec le reviseur d'entreprises. Ceci est une preuve supplémentaire qu'il est impératif que le législateur puisse réfléchir sur l'organisation de nos professions économiques. La confusion ressentie par le public est similaire à celle du législateur. Sans entrer dans une polémique, ni une discussion, il faut constater que sans avoir consulté les Instituts, la rédaction nouvelle de la LCE enfreint les dispositions légales organiques du 22/04/1999 relative à la définition des missions et fonctions des professions comptables et fiscales exercées par le comptable, l'expert comptable et le reviseur d'entreprises. Le réseau CAP que je représente ainsi que les participants à la commission Verougstraete à la FEB avaient proposé un texte plus clair et équilibré dans le respect des fonctions prévues dans la loi pour chaque intervenant professionnel. Je rappelle ci-après les suggestions qui avaient été formulées. 4

6 Art. 17 (5 ) Une situation comptable comportant l'actif et le passif et le compte de résultats ne remontant pas à plus de 3 mois du dépôt de la requête établie par l'organe de gestion suivant le schéma des comptes annuels. Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un reviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'entreprise fait un rapport de contrôle limité sur cet état et indique notamment qu'il n existe pas de surévaluation manifeste de l'actif net et qu'il n'y a pas d'incohérence au niveau des résultats accusés. Le texte de loi nouveau ( Loi du 27 mai 2013 MB du ) ne reprend pas cette proposition. 2. un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un expert-comptable externe, d'un comptable fiscaliste agréé externe ou d'un reviseur d'entreprises; sur avis de la Commission des Normes Comptables, le Roi peut établir un modèle de prévisions budgétaires. (art. 17 2, 6 ) Dans le cadre de la prévention, l'article 10 de la loi indique par similitude à l'article 138 du Code des Sociétés que : 3. l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable fiscaliste agréé externe et le reviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le reviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le Président du Tribunal de Commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. 4. L'article 12 1er indique notamment ce qui suit : Les chambres d'enquêtes commerciales, visées à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers. Dans les chambres d'enquêtes commerciales, l'examen est confié soit à un juge du Tribunal, le Président excepté, soit à un juge consulaire. Lorsque le juge estime que la continuité de l'entreprise d'un débiteur est menacée, il peut appeler et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelle. La convocation est adressée à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix. Le juge peut recueillir auprès de l'expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe, du comptable fiscaliste agréé externe et du reviseur d'entreprises 5

7 du débiteur, des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. Le conseil fiscal n'est pas un acteur dans la procédure et ses fonctions prévues à l'article 38 de la loi du 22/04/1999 sont clairement définies comme étant uniquement des missions fiscales. L'amendement à la LCE du 30/01/1999 en a décidé autrement. 6

8 CHAPITRE I : AVANT-PROPOS. APPRECIATION DE LA CONTINUITE - CONSEQUENCES 1.0. OBSERVATIONS LIMINAIRES Depuis 1997, le traitement légal réservé aux entreprises en difficulté a évolué afin d'apporter des solutions permettant à l'entreprise de rétablir sa pérennité par un redressement durable et profitable de ses activités. La réforme du droit des entreprises en difficulté a engendré une mission confiée au tribunal de commerce en fonction de la réforme de la faillite et de la procédure du concordat qui avait déjà pour levier le redémarrage des entreprises en difficulté passagère. Aujourd'hui, la réorganisation judiciaire encourage les entreprises en difficulté à emprunter la voie d'un redressement sans attendre qu'il soit trop tard. 4 Cette législation s'inscrit dans un ensemble de mesures comprenant : l'accord collectif l'accord amiable avec l'apparition, s'il échet, d'un médiateur le transfert d'entreprises sous contrôle d'un mandataire de justice La procédure plus souple que le concordat facilite pour les entreprises l'accès à la procédure. Les modifications essentielles par rapport à l'ancienne législation de 1997 se résument comme suit : l'apparition du juge-délégué; les délais de sursis pouvant être portés à 18 mois maximum dans certaines circonstances; les délais de remboursement aux créanciers portés jusque 60 mois; la clôture de la procédure dès l'homologation du plan de réorganisation judiciaire peut être définitivement clôturée à l'issue de la période de sursis de 6 mois; le débiteur reste, en principe, le seul acteur important de la réorganisation judiciaire; l'exonération fiscale du bénéfice provenant de l'abattement de la créance lorsque cet abattement est homologué par le tribunal après acceptation par les créanciers. Malgré la souplesse souhaitée par le législateur, il reste nécessaire que le débiteur se trouve dans une situation économique préoccupante car il peut ressortir comme anti-concurrentiel de tirer profit d'une protection judiciaire plaçant l'entreprise en difficulté à l'abri de ses créanciers sans avoir épuisé toutes les formes classiques de réorganisation de redressement. 4 ["Loi sur la continuité des entreprises du 30/01/2009 (A.R. du 27/03/ M.B. du 31/03/2009)" en cours de modification par la loi portant ajustement de la loi sur la continuité des entreprises et organisant le dossier électronique.] 7

9 Cette loi, bien que nécessaire dans la période de crise économique que nous traversons, doit être appliquée avec réflexion de manière telle à ne pas mettre en péril, dans des effets de domino, les entreprises créancières qui, en conséquence, pourraient se trouver elles-mêmes en difficulté. Le dialogue bien compris est nécessaire entre les parties en présence que sont les hommes du droit, du chiffre et les tribunaux de commerce concourant incontestablement au sauvetage d'entreprises en difficulté ACTEURS DE PREVENTION Le professionnel comptable est le premier acteur de prévention des difficultés sociétales. Le reviseur d'entreprises doit s'appuyer notamment sur les dispositions du Code des Sociétés (art. 96 : rapport de gestion; art ) lorsqu'il constatera des faits graves et concordants menaçant la continuité d'exploitation de la société dans laquelle il exerce la fonction de commissaire. Associé au reviseur d'entreprises, le comptable externe, le comptable-fiscaliste agréé externe, l'expert-comptable externe, doit attirer l'attention du conseil d'administration, de l'organe de gestion de l'entreprise lorsque les résultats de celle-ci altèrent à court terme sa capacité financière et lorsque les pertes entament ses capitaux propres (art. 633/634 du Code des Sociétés). La loi du 30/01/2009 est bien entendu nécessaire dans la période de crise économique sans précédent que nous connaissons actuellement. Elle doit cependant être appliquée dans un souci de justice, d'équité et évoluer après quatre ans d'expérience. Il serait toutefois souhaitable de renforcer la loi sur la faillite et l'efficacité des chambres d'enquêtes commerciales afin d'éliminer rapidement les entreprises qui ne seraient plus en situation de going concern. Les chambres d'enquêtes commerciales ont un rôle préventif important. La réflexion partagée par le réseau CAP 5 est d'indiquer qu'afin d'éviter les abus possibles de la loi, l'appréciation des conditions de la faillite se fassent avec une rigueur renouvelée et que le débiteur soit rapidement confronté à son choix de déclaration de faillite ou de recours à une procédure en réorganisation judiciaire. Le rôle du juge enquêteur devrait être encore plus proactif car il peut attirer l'attention du débiteur sur les possibilités et l'intérêt de la loi relative à la continuité et à défaut d'une telle issue, d'envisager sans délai une déclaration de faillite lorsque l'entreprise ne peut plus faire face à l'ensemble de son passif et lorsque sa rentabilité ne peut se rétablir. Il est souvent difficile d établir le diagnostic permettant de démontrer qu une entreprise se trouve dans un état de discontinuité. Néanmoins, la responsabilité des dirigeants peut être lourde de conséquences de prolonger fictivement la vie d une entreprise lorsqu il est prouvé que celle-ci ne pourra faire face à ses engagements à long terme. Un des éléments principaux de la détermination de la continuité d exploitation consiste, pour l organe de gestion, d être certain que celle-ci est assurée. Cette conviction doit se baser, à notre avis, sur des critères concrets permettant à l expert d apprécier la continuité d exploitation. Cette continuité peut être évaluée à court terme (1 an). 5 CAP : Continuité - Accompagnement et Prévention 8

10 Dans l entreprise qui se situe dans la zone de danger, l organe de direction doit prendre toutes les mesures adéquates de redressement, faute de quoi il commet une faute grave caractérisée. En effet, les dirigeants ont pour devoir d identifier et d analyser les problèmes et les risques lorsque ces derniers sont décelés, ils doivent mettre tout en œuvre pour établir un programme de restructuration basé sur des analyses réalistes. Dans le cas d une entreprise en difficulté, le rôle de l expert-comptable, du professionnel du chiffre en général, sera prédominant afin de pouvoir mettre en garde les dirigeants et de les assister à établir les simulations nécessaires qui permettront de vérifier les chances de survie de l entreprise. Le commissaire a pour rôle de s interroger sur le caractère approprié du postulat de continuité de l exploitation en fonction des responsabilités qui lui incombent dans le cadre du Code des sociétés en mettant en œuvre la procédure d alerte au conseil d administration et d information au tribunal de commerce lorsqu il constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l entreprise qu il contrôle (art ). Dans le cadre d une entreprise en difficulté, la mission de l expert se basera essentiellement sur l ensemble des techniques qui sont les siennes afin de remplir au mieux son contrat de conseiller légal afin que les dirigeants prennent les décisions adéquates. Aujourd'hui, le professionnel du chiffre confronté aux difficultés de l'entreprise, dans le cadre de la prévention, devra également mettre en oeuvre la procédure d'alerte prévue par l'article du Code des sociétés en fonction de l'article 10 de la LCE. La première étape de la démarche du professionnel du chiffre constituera, dans le cadre de sa mission habituelle dans l'entreprise, en la vérification d une situation comptable la plus récente possible afin d établir le diagnostic et l ébauche de solutions de manière à faire prendre les décisions les plus judicieuses par son client, à savoir : la réorganisation, la liquidation, le concordat ou le dépôt de bilan. Nous considérons ci-après une démarche de l expert-comptable, gardien légal de l entreprise réalisée dans le cadre d une mission occasionnelle de redressement de l entreprise. 9

11 LA DÉMARCHE DE LA MISSION DE L EXPERT PEUT S ÉTABLIR EN SYNTHÈSE COMME SUIT : PREMIÈRE ÉTAPE 1. VÉRIFICATION DE LA SITUATION COMPTABLE Connaissance générale de l entreprise Etude de l organisation administrative et comptable Fiabilité du système Organigramme Contrôle interne Examen des postes d actif, passif et résultat avec les règles d évaluation Corrections Etablissement de la situation comptable correcte DEUXIÈME ÉTAPE 2. DIAGNOSTIC Questionnaire relatif à l évaluation de la continuité Analyse des résultats Analyse financière du bilan Conclusions Discussions avec les dirigeants TROISIÈME ÉTAPE 3. SOLUTIONS PROPOSÉES Ebauche de solutions Simulations en fonction des solutions QUATRIÈME ÉTAPE 4. DÉCISIONS Restructuration ou liquidation Adaptation des règles d évaluation ou réorganisation judiciaire Etablissement d une situation ou faillite de la société comptable récente 1.2. JUSTIFICATION DE LA CONTINUITE PAR L'ORGANE DE GESTION L article 96 du Code des Sociétés prévoit que l organe de gestion, lors de l établissement des comptes annuels, devra justifier expressément dans son rapport de gestion, l hypothèse de continuité dès que l entreprise connaît des difficultés. 10

12 Le rapport de gestion devra être complété par une mention supplémentaire lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée ou lorsque le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l exercice (rubrique 11 du compte de résultats). Dans ce cas, l organe de gestion devra donner une justification du bien-fondé de l application des règles comptables en continuité. Pour les entreprises qui ne sont pas tenues d établir un rapport de gestion écrit et de le diffuser (comptes annuels abrégés), l article 94, alinéa 2 du Code des Sociétés stipule que celles-ci doivent en faire une mention similaire à l annexe des comptes annuels. La responsabilité de l'organe de gestion au niveau de la justification du bien-fondé de la continuité de l'entreprise est, bien sûr, fondamentale car elle fait directement référence aux règles d'évaluation prescrites à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des entreprises, prévoyant à l'article 28, 2, les modifications d'évaluation en cas de discontinuité. Le rôle de l expert-comptable, du professionnel du chiffre, est essentiel dans le conseil à donner à l organe d administration afin de prendre les décisions qui s imposent et de l assister dans l ensemble des démarches légales à devoir faire si la discontinuité est prouvée pour l entreprise en difficulté COMMENT APPRECIER LA CONTINUITE D'EXPLOITATION Critères permettant l'appréciation de la continuité La note d information du Conseil National des Commissaires aux Comptes Français 6 fournit un certain nombre de critères objectifs permettant d apprécier si la continuité de l exploitation est ou non assurée. Ces critères n ont pas de valeur absolue, c est la raison pour laquelle il est précisé que : La portée de chaque critère pris isolément peut ne pas être significative et ne pas affecter la continuité de l exploitation. C est en général l accumulation de plusieurs critères défavorables et leur complémentarité qui permettent de déterminer le risque réel qui pèse sur la continuité de l exploitation. La note d information fournit trois grands types de critères permettant d apprécier la continuité de l exploitation : Critères fondés sur la situation financière. Ce sont des critères qui concernent essentiellement, directement ou indirectement, la situation financière et la trésorerie, et à travers elles, la solvabilité de l entreprise (exemple : recherche de sources de financement excessivement onéreuses) ; Critères fondés sur l exploitation. Ce sont des critères qui concernent le fonctionnement de l exploitation (exemple : capacité d autofinancement négative, résultats d exploitation insuffisants pour couvrir les amortissements économiques) ; 6 Note d information n 8 «Le Commissaire aux comptes et la continuité d exploitation» 11

13 Autres critères à caractère non habituel, mais qui ont des conséquences comptables et financières importantes (exemple : conflits sociaux graves et répétés). L application faite précédemment à partir des critères doit être nuancée compte tenu des éléments qui viendraient en atténuer la portée, voire annuler éventuellement leurs effets ou bien simplement les différer. Ces éléments ne sont à retenir que s ils atténuent de façon durable la situation de l entreprise (exemple : renouvellement des emprunts à échéance, suppression des activités génératrices des capacités d autofinancement négatives, nouveaux marchés et nouveaux produits,...). Cet examen étant fait, les organes de direction peuvent se forger une opinion sur le degré de continuité de l exploitation. La continuité se présume. La discontinuité doit être démontrée et il convient que cette démonstration se fonde sur un diagnostic rigoureux Exemple de questionnaire relatif à l'évaluation de la continuité 7 Le questionnaire a pour but de mettre en évidence des indicateurs d une situation susceptible de conduire à une rupture de la continuité d exploitation. A. Généralités 1. L exercice social de la société a-t-il été prorogé? 2. L assemblée générale annuelle s est elle tenue à une date autre que celle statutairement prévue? 3. Y a-t-il eu récemment révocation des administrateurs ou des commissaires? 4. Y a-t-il eu récemment des défections importantes et successives au niveau de la direction et de ses proches collaborateurs? 5. Y a-t-il eu récemment des retards dans le paiement? - de rémunérations du personnel? - des cotisations dues à l ONSS? OUI NON COMMENTAIRES 7 Institut des reviseurs d'entreprises 12

14 OUI NON COMMENTAIRES - des sommes dues au précompte professionnel? - de l impôt des personnes physiques? - de l impôt des sociétés? - des sommes dues à la TVA? 6. Y a-t-il eu récemment des effets protestés? 7. Y a-t-il eu récemment des citations en paiement devant le Tribunal de commerce? 8. Y a-t-il eu récemment des saisies? 9. Y a-t-il eu récemment des reports d échéances de convention de crédit à long terme? 10. La dépendance financière (éventuelle) vis-à-vis d une autre société s est-elle récemment accrue? 11. Des droits importants de franchise, brevet, etc., sont-ils parvenus récemment à expiration? 12. L entreprise fait-elle l objet de poursuites en justice? 13. L activité de l entreprise dépend-elle : - d un ou de quelques fournisseurs importants? - d un ou de quelques clients importants? 14. L entreprise a-t-elle récemment demandé une intervention financière à l Etat, aux régions? 15. Les produits de l entreprise ne sont-ils plus compétitifs? B. Au niveau du compte de résultats 1. Constatez-vous des pertes d exploitation récurrentes? 2. L entreprise consent-elle des remises plus importantes que la normale? 3. L entreprise a-t-elle payé des intérêts de retard importants? 13

15 4. Le montant des charges financières que supporte l entreprise est-il supérieur à 3,5 % de son chiffre d affaires? (cela dépend du secteur d'activité) OUI NON COMMENTAIRES 5. Le dossier fiscal de l entreprise accuse-t-il du retard? C. Au niveau du bilan 1. L équilibre à court terme de l entreprise (liquidité, solvabilité, fonds de roulement) est-il compromis? 2. L endettement de l entreprise s est-il accru récemment? 3. La rotation des clients et des stocks est-elle moins bonne que la rotation moyenne dans son type d activité? 4. L entreprise utilise-t-elle des fonds empruntés à court terme pour financer des investissements à long terme? 5. Les fonds propres de l entreprise sont-ils insuffisants par rapport au total de son bilan? 6. Analyse du bilan et du compte de résultats (par ratios habituels) et suivant le secteur d'activité. Lorsque la réponse à une question est positive, il conviendrait de rechercher les raisons fondamentales de cette réponse. Nous reproduisons également, suivant le même fascicule, les divers clignotants détectés par le Tribunal de Commerce. Selon J.L. DUPLAT, dans l Entreprise en Difficulté - Ed. du Jeune Barreau 1981, pages 45 et suivantes : 1. Lettres de change et billets à ordre protestés. 2. Retards de paiements des cotisations à l ONSS. 3. Retards de paiements des impôts enrôlés au titre du précompte professionnel ou de l impôt des sociétés. 4. Arriérés de 6 mois au moins dans les paiements de TVA. 5. Citations en paiement devant le Tribunal de Commerce. 6. Requêtes et ordonnances en matière de saisies conservatoires et de voies d exécution. 7. Avis de saisie. 8. Analyse des comptes annuels déposés au Greffe. 9. Défaut de dépôt des comptes annuels dans le délai. 14

16 10. Prorogation de l exercice social. 11. Non tenue de l assemblée générale la date statutaire. 12. Révocation de dirigeants ou commissaires. 13. Conclusion du rapport du commissaire. 14. Doléances des créanciers. 15. Radiation de la liste des entrepreneurs enregistrés ou suspension ou retrait de l agrégation. 16. Jugement refusant ou accordant des termes et délais. 17. Visites spontanées de sociétés ou d entreprises en difficulté ADAPTATION DES REGLES D'EVALUATION Règles d'évaluation Dans l hypothèse où la continuation d exploitation n est plus assurée, les règles d évaluation habituelles qui président à l élaboration des comptes annuels ne peuvent plus être retenues et ceux-ci doivent être présentés suivant les concepts de l article 28 2 de l arrêté royal du 30 janvier 2001 mentionné ci-avant. Le commissaire devra, le cas échéant, mentionner dans son rapport de contrôle que cette disposition n est pas respectée et par conséquent refuser l attestation. Lorsque toutes les solutions envisagées ne permettent pas la restructuration de l entreprise, le conseil d administration, doit, dans ce cas, prendre la décision d arrêt de l activité de la société, soit par la liquidation ou le dépôt du bilan. Il est clair que la publication des comptes fondés sur la valeur de liquidation ou forcée s impose lorsqu il n y a plus de chance raisonnable de sauver l entreprise. Dans la 4 ème directive européenne du 25 juillet 1975, la section 7 intitulée «règles d évaluation», l article indique que : «Les états membres assurent que l évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait suivant les principes généraux suivants : a) la société est présumée continuer ses activités Le principe d évaluation dans une perspective de continuité est défini dans les dispositions de l article 28 du droit comptable. Le texte de cet article est le suivant : Règles d évaluation Section I Principes généraux Article 28 Chaque entreprise détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans l inventaire prévu à l article 7, alinéa 1 er, de la loi et, notamment, aux constitutions et ajustements d amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu aux réévaluations. 15

17 Ces règles sont arrêtées par l organe d administration de l entreprise et actées dans le livre prévu à l article 9 & 1 er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Elles sont résumées dans l annexe ; ce résumé doit, conformément à l article 24, alinéa 1 er, être suffisamment précis pour permettre d apprécier les méthodes d évaluation adoptées. Sans préjudice, ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de l entreprise. L article 28 renvoie ainsi à son paragraphe 2 qui traite de l adaptation des règles d évaluation lorsque la perspective de continuité des activités d une entreprise se trouve compromise. L article 28 2 du droit comptable (A.R. du 30 janvier 2001) reprend les dispositions suivantes : Article 28 2 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises en liquidation. Dans le cas où, en exécution ou non d une décision de mise en liquidation, l entreprise renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au paragraphe 1 er ne peut être maintenue, les règles d évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment : a) les frais d établissement doivent être complètement amortis ; b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l objet d amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation ; c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel. L alinéa 2 est également applicable en cas de fermeture d une branche d activité ou d un établissement de l entreprise, en ce qui concerne les actifs, les passifs et les engagements relatifs à cette branche d activité ou à cet établissement. Quant à l application de l article 28 2 de l Arrêté Royal du 30 janvier 2001, la norme sur les opérations de liquidation d entreprises couvre aussi bien les surévaluations que les sous-évaluations. En effet, le but est de communiquer aux actionnaires un état comptable qui leur permet de prendre la décision de dissoudre ou non la société. Une sous-évaluation manifeste risquerait de les induire en erreur. Ce principe semble simple et évident. Mais, dans la pratique, comment apprécier, par exemple, si un actif incorporel (droit au bail, licence de distribution exclusive, autorisation d exploiter, etc ) n est pas sous-évalué? Lorsqu il existe des plus-values latentes sur immobilisés, il faut distinguer deux cas. Le premier vise les immobilisations corporelles et financières qui, conformément au droit comptable (articles 56, 57 de l Arrêté Royal du 30 janvier 2001) peuvent, sous certaines conditions, être portées au bilan. Le second cas vise les immobilisations incorporelles. Le droit comptable, depuis le 1 er janvier 1984, interdit explicitement que des plus-values de réévaluation puissent être portées au bilan. Il faudra donc nécessairement se limiter à les mentionner à l annexe explicative. 16

18 Avis C.N.C. 106/1 Application de l article 40 de l Arrêté Royal du 08 octobre 1976 sur les comptes annuels des entreprises (actuellement article 28 2). On doit tirer comme conséquence de ce qui précède que c est pour l établissement des premiers comptes annuels suivant le moment où, même en l absence d une décision formelle de mise ne liquidation, l entreprise a renoncé à poursuivre ses activités ou a constaté que la perspective de continuité de ses activités ne pouvait être maintenue, que les règles d évaluation doivent être adaptées conformément à l article 40 de l Arrêté Royal du 08 octobre (dans le même sens et sur ce qui précède, C. Lempereur, dans sa contribution intitulée «Continuité et discontinuité : aspects juridiques», présentée au colloque organisé à Bruxelles les 28 et 29 avril 1983 autour du thème «Discontinuité des entreprises Reddition des comptes et évaluations : aspects juridiques et comptables» (Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1984, sp. p. 59) et voy. aussi H. Olivier, «Les règles d évaluation en droit comptable, Le juriste dans l entreprise», Bruxelles, Bruylant 1989, p. 415 et sp. pp. 428 à 430). Les liquidateurs seront ensuite tenus, s il s agit d une société anonyme notamment, d établir annuellement un inventaire et des comptes annuels et de soumettre ces derniers à l assemblée générale de la société. Nous déterminerons, ci-après, un tableau synthétique récapitulatif des évaluations en continuité et en discontinuité d exploitation : Frais d établissement (frais de constitution, d augmentation de capital, frais d émission d emprunt, de restructuration) Evaluation en continuité d exploitation - Portés à l actif pour le montant des dépenses effectuées au moment où ils sont engagés. - Amortis annuellement au taux de 20 % et sur 5 ans au maximum. Evaluation en discontinuité d exploitation - Pris en résultat obligatoirement et amortis complètement. Immobilisations incorporelles (frais de recherche et de développement, de concession, de brevets, licences, savoir-faire, goodwill) - Celles qui sont limitées dans le temps doivent faire l objet d amortissements à calculer selon plan établi. - A adapter à la dépréciation réelle. - Prudence car la valeur de cet actif dépend de la capacité de l entreprise de se développer et à réaliser des profits. - Doivent faire l objet d amortissements pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation. - Amortissement ou réduction de valeur afin de ramener ces immobilisations incorporelles à la valeur possible de réalisation. - Goodwill 17

19 Immobilisations incorporelles (frais de recherche et de développement, de concession, de brevets, licences, savoir-faire, goodwill) - Celles qui sont limitées dans le temps doivent faire l objet d amortissements à calculer selon plan établi. - A adapter à la dépréciation réelle. - Prudence car la valeur de cet actif dépend de la capacité de l entreprise de se développer et à réaliser des profits. - Doivent faire l objet d amortissements pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation. - Amortissement ou réduction de valeur afin de ramener ces immobilisations incorporelles à la valeur possible de réalisation. - Goodwill Immobilisations corporelles - Evaluées à leur valeur d acquisition, de revient ou d apport, d échange, y compris les frais accessoires. - Doivent faire l objet d amortissements calculés selon le plan établi afin de ramener la valeur comptable à la valeur économique suivant durée de vie. - Si immobilisations désaffectées : font l objet d amortissements exceptionnels pour aligner l évaluation à la valeur probable de réalisation. - Valeur déterminée par référence à une valeur de marché correspondant à la valeur liquidative. - La valeur de réalisation est souvent inférieure à la valeur nette comptable. - Les immobilisations en cours sont souvent nulles s il n existe aucune possibilité des les vendre en l état (des indemnités peuvent être versées le cas échéant pour rupture de contrat). - Les terrains font l objet de réductions de valeur en cas de moins-values ou de dépréciations durables. NB : La valeur d acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles peut inclure des charges d intérêts spécifiques. - Le cas échéant, réévaluation sur base du rapport d expertise. Immobilisations financières - Sont évaluées à leur prix d acquisition, les créances à leur valeur nominale. - Réductions de valeur complémentaires si la valeur de réalisation est inférieure au coût d acquisition : doivent être 18

20 - L Arrêté Royal n impose pas l évaluation au prix du marché (cours de bourse). reprises à la valeur probable de négociation. Stocks et commandes en cours d exécution - Coût d acquisition des matières premières, matières consommables, fournitures, marchandises. - Coût de revient pour encours, produits finis, commandes en cours (+ bénéfice éventuel en compte). NB : Les mouvements FIFO, LIFO, PMP avec individualisation de chaque élément. - Des réductions de valeur sont éventuellement constituées si valeur du marché inférieure ou obsolète. - Valeur de réalisation souvent inférieure à la valeur comptable. - En cours = souvent valeur nulle. - Des provisions sont souvent nécessaires pour risques de nonexécution. - Les stocks sont repris à la valeur probable de liquidation. Créances - Sont évaluées à leur valeur nominale. Des réductions de valeur doivent être effectuées pour rencontrer les risques d irrécouvrabilité. - Idem. Provisions pour risques et charges ou éventuellement dettes - Provisions pour gros achats, grosses réparations, garanties techniques, litiges, - Idem. Complémentairement, des provisions seront constituées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation d activité, notamment le coût des indemnités à verser au personnel. Une attention particulière devra également être portée sur la rupture de contrat entraînant des pénalités, sur les risques écologiques, de remise en état du site. NB : Les comptes de régularisation d actif de charges à répartir seront pris en résultats dans le cadre de l évaluation en discontinuité d exploitation. 19

21 Le rapport du reviseur d'entreprises (norme IRE) Le rapport du reviseur constitue la finalité des travaux de contrôle du reviseur d entreprises. Il est la conclusion de l audit et doit être clair et compréhensible pour le lecteur en la matière des comptes annuels. C est ainsi que les principes généraux en la matière ont été fixés par l Institut des Experts Comptables et des Conseils fiscaux et des Reviseurs d Entreprises en normes de révision. Le reviseur d entreprises est évidemment responsable de l opinion qu il émet et il doit indiquer s il est en mesure de confirmer que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l entreprise. Les difficultés financières que rencontre la société constituent généralement une incertitude importante pour l attestation de l image fidèle. En effet, les comptes sont établis de principe en présumant la continuité d exploitation. Or, il n est pas toujours possible de déclarer avec certitude que la continuité est encore assurée ou qu elle ne l est pas. Plusieurs cas peuvent se présenter et l expérience, la sagesse du reviseur joueront un rôle important dans le type d attestation à délivrer car les conséquences sont souvent importantes pour la société contrôlée Premier type : le rapport sans réserve avec paragraphe explicatif A notre avis, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, les comptes annuels clôturés au../../. donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, et les informations données dans l annexe sont adéquates. Malgré des pertes significatives qui affectent la situation financière de la société, les comptes annuels sont établis en supposant la poursuite des activités de l entreprise. Cette supposition n est justifiée que dans la mesure où la société continue à recevoir le soutien financier de ses actionnaires ou accède à d autres sources de financement. Sans remettre en cause l opinion sans réserve exprimée ci-dessus, nous attirons l attention sur le rapport de gestion où, selon les exigences de la loi belge, le conseil d administration justifie l application des règles d évaluation appropriées à la perspective de continuité de l exploitation. Les comptes annuels n ont pas fait l objet d ajustements touchant à l évaluation et à la classification de certaines rubriques du bilan qui pourraient s avérer nécessaires si la société n était plus en mesure de poursuivre ses activités. Attestations (et informations) complémentaires Ce type de rapport est émis lorsque l information est donnée complètement par le conseil d administration dans son rapport de gestion. Néanmoins, en fonction des normes 20

22 générales de révision, un paragraphe explicatif est nécessaire lorsqu il existe une incertitude significative sur la continuité d exploitation Deuxième type : le rapport avec réserves La société a subi des pertes au cours de l exercice et son actif net a été réduit par suite de ces pertes à un montant de... En conséquence, il existe une incertitude sur la poursuite des activités de l entreprise. le conseil d administration n a cependant donné aucune information sur ses initiatives en vue de redresser la situation financière de la société dans les annexes des comptes annuels ni dans le rapport de gestion. Aucun ajustement n a été apporté à l évaluation ni à la classification de certaines rubriques du bilan qui pourrait s avérer nécessaire si la société n était plus en mesure de poursuivre ses activités. A notre avis, sous réserve de l omission des informations liées à la continuité des activités de l entreprise, évoquées au paragraphe précédent, et compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, les comptes annuels clôturés au../../. donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et les informations données dans l annexe sont adéquates. Attestations (et informations) complémentaires L absence d information au rapport de gestion et de justification de l exploitation impose une objection dans le rapport et également dans les informations complémentaires où il faudra signaler que le rapport de gestion est incomplet Troisième type : la déclaration d'abstention sur les comptes annuels Comme indiqué dans le rapport de gestion (à l annexe..) (par exemple), le permis d exploitation de la principale usine est venu à échéance et les discussions relatives à son renouvellement sont toujours en cours par suite d un rejet de la demande de renouvellement, qui a fait l objet d un recours suspensif. Par ailleurs, la société doit faire face à une action en responsabilité importante en matière d environnement. De tels problèmes provoquent une incertitude fondamentale sur la pertinence des comptes annuels et sur la continuité de l exploitation de l entreprise. Compte tenu de l incertitude majeure décrite au paragraphe précédent, nous ne sommes pas en mesure d émettre une opinion sur le fait que les comptes annuels clôturés au../../. donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. Attestations (et informations) complémentaires Il s agit d une forme de refus de certification. La déclaration d abstention doit rester un cas exceptionnel et normalement, ce type d attestation est utilisé dans l hypothèse où le 21

23 reviseur est confronté avec des problèmes de révision en fonction de multiples incertitudes qui l empêchent d obtenir des éléments suffisants sur les comptes annuels Quatrième type : l'opinion négative sur les comptes annuels La société accuse des pertes importantes qui détérioreront gravement sa situation financière. Le conseil d administration n exprime aucun commentaire à ce sujet dans l annexe des comptes annuels ni dans le rapport de gestion. Par ailleurs, les comptes annuels n ont pas fait l objet des ajustements qui sont nécessaires dans une telle situation. A notre avis, compte tenu de la situation financière de la société décrite dans le paragraphe précédent et des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, les comptes annuels clôturés au../../. ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et les informations données dans l annexe ne sont pas adéquates. Attestations (et informations) complémentaires Ce type de rapport est généralement émis lorsque le reviseur a la conviction que la cessation de paiement est inévitable à court terme et que le crédit est ébranlé. Il est très difficile, dans le cadre d une entreprise en difficulté, d établir le rapport de révision et la différence est souvent minime entre le rapport avec réserve et le refus. Seul le bon sens du reviseur permettra d évaluer les chances de survie de l entreprise. Nous référons le lecteur aux ouvrages de l IRE (Le Rapport de Revision - CBNCR 2/1977 ; Contrôle 5/98 Le rapport de révision : Principes et applications). Nous reprenons en conclusion ci-après le schéma des différents cas évoqués suivant les travaux de la Commission des Normes de Revision de l IRE (pages 101, 106 du rapport de révision contrôle 5/98). Les hypothèses pouvant se présenter en cas d incertitude sur la continuité peuvent être résumées comme suit : Informations dans le rapport de gestion Confiance dans la OUI NON capacité de redressement OUI Paragraphe explicatif Attestations avec réserve NON Abstention Opinion négative 22

24 On peut également présenter ces différentes situations d incertitude quant à la continuité de l exploitation de la manière suivante : Incertitude au niveau de la continuité NON Significative? OUI Attestation sans réserve NON Attestation sans réserve, avec paragraphe explicatif Informations inadéquates? NON Déclaration d absention OUI Le reviseur peut se forger une opinion valable NON OUI Défaillance prévisible dans les 12 mois? Attestation avec réserve OUI Opinion négative 23

25 Arbre de décision du traitement du risque de discontinuité (IRE) Indices comptables Article 96 Code des Sociétés Autres indices constatés au cours du contrôle revisoral Informations dans le rapport de gestion Indices graves et concordants d un risque de discontinuité Information obligatoire de l organe de gestion par le Commissaire Article 138 Code des Sociétés Réaction de l organe de gestion NON Information du Président du Tribunal de Commerce par le Commissaire OUI Satisfaisante pour le Commissaire NON Chambre d enquête commerciale OUI OUI Redressement possible selon l organe de gestion NON Examen d office par le Procureur du Roi Plan de restructuration Article 633 Code Sociétés NON Choix de la voie judiciaire Cessation de paiement NON Dissolution Article 181 Code sociétés OUI OUI Demande de concordat Faillite 24

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