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1 Janvier Info TVA 07 concernant le secteur Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC

2 Remarques préliminaires Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l une ou l autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes. Abréviations AFC Administration fédérale des contributions AFD Administration fédérale des douanes al. Alinéa art. Article ch. Chiffre de la présente Info CHF Francs suisses LEne Loi du 26 juin 1998 sur l énergie (RS 730.0) let. Lettre LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) OFEN Office fédéral de l énergie OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS ) RPC Rétribution à prix coûtant du courant injecté RS Recueil systématique du droit fédéral TVA Taxe sur la valeur ajoutée Taux d impôt applicables jusqu au : Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %. Taux d impôt applicables à partir du : Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %. Publication de l Administration fédérale des contributions, Berne Octobre 2010

3 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA La présente info TVA se fonde sur la LTVA et l OTVA entrées en vigueur le 1 er janvier 2010 et est valable depuis cette date. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre La présente info TVA est destinée aux entreprises qui effectuent des livraisons d électricité (courant électrique) et de gaz naturel amenés dans les conduites. Elle renseigne aussi bien les entreprises sises en Suisse que celles se situant à l étranger à ce propos. Pour toutes les autres informations (par ex. l assujettissement, la contreprestation, la déduction de l impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées. Les informations contenues dans cette info TVA sont à considérer comme des explications de l AFC relatives à la LTVA et à son ordonnance d exécution (OTVA). Cette publication doit permettre aux assujettis et à leurs représentants de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA. 3

4 Info TVA 07 concernant le secteur 4

5 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites Table des matières 1 Introduction Définitions Territoire suisse Electricité (courant électrique) dans des conduites Livraison Echange Gaz naturel dans les conduites Lieu de livraison de l électricité et du gaz amenés dans des conduites Assujettissement Entreprises ayant leur siège sur le territoire suisse Entreprises ayant leur siège à l étranger Conséquences fiscales sur différentes transactions Droits de passage Cas particuliers Echange d électricité Approvisionnement des pays limitrophes Courtage (broker) Opérations en chaîne et opérations en cascade Négoce de certificats d émission Attribution de capacités frontalières pour les importations et les exportations Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) Surproduction d électricité Transactions sur dérivés Contrats d options call / put Contrats de SWAP liés à un indice (SWAP = échange) Déduction de l impôt préalable

6 Info TVA 07 concernant le secteur 6

7 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites 1 Introduction En vertu de l art. 3, let. b, LTVA, le courant électrique et le gaz naturel sont assimilés à des biens. Le pouvoir de disposer économiquement en son propre nom du courant électrique et du gaz constitue, par conséquent, une livraison de biens. La livraison d électricité et de gaz naturel amenés dans des conduites à des entreprises ayant leur siège à l étranger n est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, s il est prouvé de manière incontestable que le siège du destinataire de la prestation est à l étranger. La preuve peut être apportée par des documents comptables et des pièces justificatives (contrats, commandes, confirmations d ordres, factures, paiements effectués). L importation d électricité et de gaz naturel amenés dans des conduites est franche d impôt (art. 53, al. 1, let. g, LTVA). L obligation d annoncer les livraisons transfrontalières de courant électrique à l Office fédéral de l énergie OFEN, Section Analyses et perspectives, 3003 Berne, à l Administration fédérale des douanes AFD, Section Statistique, 3003 Berne ainsi qu à Swissgrid SA n est pas affectée par les modifications apportées à la LTVA et à l OTVA entrées en vigueur au 1 er janvier 2010, étant donné que les bases légales de ces annonces ne sont pas concernées par la modification de la LTVA. Vous trouverez les bases légales correspondantes dans l ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur (RS ) ainsi que dans la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS ). Il convient donc de poursuivre les annonces quotidiennes à Swissgrid SA et les annonces mensuelles à l OFEN, qui les fait suivre à l AFD. Par contre, les livraisons transfrontalières de gaz sont saisies au moment du passage de la frontière par l AFD. De plus amples informations concernant les formalités y relatives peuvent être obtenues auprès de la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne. 7

8 Info TVA 07 concernant le secteur 2 Définitions 2.1 Territoire suisse Par «territoire suisse» (art. 3, let. a, LTVA) on entend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0). 2.2 Electricité (courant électrique) dans des conduites Livraison Echange On entend par «livraisons de courant électrique» toutes les acquisitions d énergie électrique convenues par contrat (opérations portant sur le courant électrique) en échange d une contre-prestation (art. 3, let. b et d, LTVA). Par «échange de courant électrique» il faut entendre toutes les opérations contractuelles portant sur l énergie électrique, au cours desquelles une vente et un rachat s effectuent de manière différée. Le décalage temporel entre la vente et le rachat peut induire des différences de qualité qui sont alors compensées au moyen de facteurs d échange. Il en résulte que les quantités d électricité achetées et vendues peuvent être différentes. Les quantités d électricité injectées et soutirées sont converties au moyen des facteurs d échange en avoirs ou en obligations. 2.3 Gaz naturel dans les conduites Par «gaz naturel dans les conduites», il faut entendre les livraisons contractuelles de gaz naturel dans les conduites. 3 Lieu de livraison de l électricité et du gaz amenés dans des conduites Le lieu de livraison de l électricité et du gaz naturel amenés dans des conduites est le lieu où le bénéficiaire de la prestation (donneur d ordre) a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée, ou à défaut d un tel siège ou d un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité (art. 7, al. 2, LTVA). 8

9 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites Exemple La société Electra SA, sise à Vevey (CH), achète à une entreprise dont le siège est en Allemagne, du courant électrique produit par des éoliennes. Elle le revend à un bénéficiaire ayant son siège au Luxembourg. Le lieu de livraison pour l achat de courant électrique se situe, en vertu de l art. 7, al. 2, LTVA, à Vevey, au siège du destinataire, donc sur le territoire suisse. Conformément à l art. 7, al. 2, LTVA, le lieu de livraison pour la vente de courant électrique par Electra SA, sise à Vevey, à ses clients (destinataires) ayant leur siège au Luxembourg, se situe au Luxembourg, donc à l étranger. 4 Assujettissement 4.1 Entreprises ayant leur siège sur le territoire suisse Est assujetti à l impôt au sens de l art. 10, al. 1, LTVA, quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi, s il n est pas libéré de l assujettissement en vertu de l art. 10, al. 2, LTVA. Pour déterminer l assujettissement à l impôt, il convient de prendre en considération les contre-prestations imposables sur le territoire suisse. F Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter l Info TVA Assujettissement à la TVA. Une entreprise n est libérée de l impôt que si son chiffre d affaires provenant des prestations imposables fournies sur le territoire suisse est inférieur à francs. 4.2 Entreprises ayant leur siège à l étranger Les principes de l assujettissement et de ses exceptions sont tirés de l art. 10 LTVA et de l info TVA Assujettissement à la TVA. L exception mentionnée à l art. 10, al. 2, let b, LTVA n est pas applicable aux entreprises ayant leur siège à l étranger, lorsque celles-ci livrent du courant électrique ou du gaz naturel dans des conduites à des personnes non-assujetties ayant leur siège sur le territoire suisse (art. 109, al. 2, OTVA). Sont réputées destinataires non assujettis les personnes qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis. F Pour de plus amples détails à ce sujet, veuillez consulter l info TVA Impôt sur les acquisitions. 9

10 Info TVA 07 concernant le secteur Les livraisons de courant électrique et de gaz naturel dans des conduites à des personnes ayant leur siège sur le territoire suisse et qui, conformément à l art. 10, al. 2, LTVA, ne sont pas inscrites au registre des assujettis, entraînent l assujettissement du fournisseur de la prestation, dans la mesure où son chiffre d affaires atteint la limite de francs. Exemple Assujettissement La société Power SA, sise à Londres (GB), fournit les prestations de services suivantes (chiffre d affaires global) à différents clients ayant leur siège en Suisse: Montants en CHF Prestations de conseil dans le domaine de l énergie Le lieu de la prestation est régi par l art. 8, al. 1, LTVA. Livraisons de courant électrique sur le territoire suisse à des clients non assujettis Le lieu de la prestation est régi par l art. 7, al. 2, LTVA. Livraisons de courant électrique sur le territoire suisse à des clients assujettis Le lieu de la prestation est régi par l art. 7, al. 2, LTVA. Prestations fournies sur le territoire suisse dans le cadre d un contrat d entreprise (livraison et montage de différents appareils de mesure) Le lieu de la prestation est régi par l art. 7, al. 1, let. a, LTVA. Chiffre d affaires total avec des clients ayant leur siège sur le territoire suisse

11 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites Pour déterminer si les fournisseurs de prestations ayant leur siège à l étranger sont assujettis ou non, il faut prendre en considération les prestations fournies sur le territoire suisse n étant pas soumises à l impôt sur les acquisitions selon l art. 45, al. 1, let. a à c, LTVA, y compris les prestations au sens de l art. 109, al. 2, OTVA. Le chiffre d affaires déterminant pour l assujettissement englobe donc: Livraisons de courant électrique sur le territoire suisse à des clients non assujettis De telles livraisons ne sont pas soumises à l impôt sur les acquisitions conformément à l art. 109 OTVA. Prestations fournies sur le territoire suisse dans le cadre d un contrat d entreprise Le lieu de la prestation est le lieu où se trouve le bien au moment de sa remise au destinataire (art. 7, al. 1, let. a, LTVA). La libération de l assujettissement au sens de l art. 10, al. 2, let. a, LTVA est impossible, étant donné que le chiffre d affaires sur le territoire suisse n est pas inférieur à francs. Chiffre d affaires déterminant pour l assujettissement L assujettissement étant démontré, les prestations suivantes sont soumises à l impôt: Prestations de conseil dans le secteur de l énergie Le lieu de la prestation est régi par l art. 8, al. 1, LTVA. Livraisons de courant électrique sur le territoire suisse à des clients non assujettis Le lieu de la prestation est régi par l art. 7, al. 2, LTVA. Prestations fournies sur le territoire suisse dans le cadre d un contrat d entreprise (livraison et montage de différents appareils de mesure) Le lieu de la prestation est régi par l art. 7, al. 1, let. a, LTVA. Chiffre d affaires à déclarer N Il en résulte que les entreprises ayant leur siège à l étranger ne peuvent pas facturer la TVA suisse découlant de la livraison d électricité dans des conduites à leurs clients assujettis sur le territoire suisse (destinataires des prestations). 11

12 Info TVA 07 concernant le secteur 4.3 Conséquences fiscales sur différentes transactions Exemples La société Power SA, sise à Sion (CH) et assujettie à l impôt, fournit de l énergie électrique à sa partenaire contractuelle Elektra GmbH à Essen (D). En vertu de l art. 7, al. 2, LTVA, la prestation est réputée fournie au lieu du destinataire, en l occurrence à Essen (D). La contre-prestation pour ces livraisons n est donc pas soumise à l impôt. La société Power SA, sise à Sion (CH) et assujettie à l impôt, achète, conformément au contrat, de l énergie électrique à Nuclear Sàrl, sise à Lyon (F). En vertu de l art. 7, al. 2, LTVA, le lieu se situe à l endroit où le destinataire de la prestation a le siège de son acticité économique (en Suisse). Conformément à l art. 45, al. 1, let. c, LTVA, ces achats de courant électrique sont soumis à l impôt sur les acquisitions. L impôt sur les acquisitions doit être déclaré par Power SA, assujettie à l impôt, dans son décompte de TVA. Conformément à l art. 10 en relation avec l art. 45 LTVA et à l art. 109, al. 2, OTVA, Nuclear Sàrl, qui a son siège à Lyon, n est pas assujettie, étant donné qu elle effectue uniquement des livraisons à des destinataires assujettis. Des particuliers non assujettis domiciliés sur le territoire suisse achètent de l énergie électrique à Nuclear Sàrl, sise à Lyon (F). Les recettes annuelles générées par ces livraisons de Nuclear Sàrl atteignent la limite des francs. Ces livraisons à des personnes non assujetties ne sont pas soumises à l impôt sur les acquisitions mais à l impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 109, al. 2, OTVA). La société Nuclear Sàrl, sise à Lyon, doit se faire enregistrer en tant qu assujettie et doit déclarer son chiffre d affaires. F Concernant la suite de la procédure de détermination et d inscription en vue de l assujettissement, veuillez consulter l Info TVA Assujettissement à la TVA. 12

13 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites La société Power SA, sise à Sion (CH) et assujettie à l impôt, fournit du courant électrique à des maisons de vacances situées en Suisse. Domiciliés à l étranger, leurs propriétaires les utilisent pour leurs propres besoins et/ ou les louent à des tiers. Power SA doit déclarer ces livraisons. Est considéré comme lieu de la livraison, le lieu où les clients ont leur établissement stable ou le lieu à partir duquel ils exercent leur activité et où le courant électrique est consommé. Dans les deux cas, il s agit de l endroit où se situent les maisons de vacances (art. 7, al. 2, LTVA). La société Power SA, sise à Sion et assujettie à l impôt, fournit, conformément au contrat, de l énergie électrique à Centrale électrique Sàrl, dont le siège est à Olten. Power SA a elle-même été approvisionnée par Elektra GmbH à Essen (D); Centrale électrique Sàrl redistribue ensuite l électricité à Nuclear Sàrl, à Lyon (F). Selon l art. 7, al. 2, LTVA, le lieu de la prestation est le lieu où le destinataire de la prestation a son siège. Par conséquent, la livraison d électricité de Power SA à Centrale électrique Sàrl est une livraison sur le territoire suisse, soumise à l impôt. Elektra GmbH à Essen effectue également une livraison sur le territoire suisse en faveur de la société Power SA. En vertu de l art. 45 LTVA, Power SA doit donc acquitter l impôt sur les acquisitions. Le lieu de la prestation (livraisons) de Centrale électrique Sàrl à Nuclear Sàrl se situe au siège du destinataire (France). Par conséquent, ces livraisons de Centrale électrique Sàrl ne sont pas soumises à l impôt. Les mêmes dispositions légales s appliquent par analogie aux livraisons de gaz naturel dans des conduites. Dans tous les cas, il convient de fournir les preuves requises au sens de l art. 81, al. 3, LTVA. Elles peuvent être apportées par des documents comptables et des pièces justificatives (contrats, commandes, confirmations d ordres, factures, paiements effectués). 5 Droits de passage Quiconque concède à un tiers le droit d utiliser un réseau de distribution (en particulier l octroi de capacités de transport et/ou droits de passage), fournit une prestation de services relevant de l art. 8, al. 1, LTVA. Le lieu de fourniture de cette prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable. A défaut d un tel siège ou d un tel établissement, est réputé lieu de fourniture le lieu où il a son domicile ou le lieu à partir duquel il exerce son activité. 13

14 Info TVA 07 concernant le secteur Si le destinataire a son siège sur le territoire suisse, la prestation de services est imposable au taux normal. Si le destinataire a son siège à l étranger, la prestation de services n est pas soumise à la TVA. Lorsqu une entreprise ayant son siège sur le territoire suisse acquiert le droit d utiliser le réseau de distribution d une entreprise sise à l étranger, non assujettie à la TVA suisse, l entreprise sise sur le territoire suisse doit acquitter l impôt sur les acquisitions au taux normal (art. 45, al. 1, let. a, LTVA). Les dépenses relatives à des prestations de services qui sont réputées fournies à l étranger au sens de l art. 8, al. 1, LTVA, donnent droit à la déduction de l impôt préalable, lorsque lesdites prestations sont fournies dans le cadre des activités entrepreneuriales donnant droit à la déduction de l impôt préalable. Exemples L exploitant du réseau électrique ayant son siège sur le territoire suisse achemine l électricité pour le compte d un fournisseur sis en Allemagne en direction du destinataire de celui-ci, domicilié en Autriche. Le droit d utiliser le réseau concédé par l exploitant constitue une prestation de services au sens de l art. 8, al. 1, LTVA. Est réputé lieu de la fourniture de cette prestation de services l endroit où le destinataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable, à savoir en Allemagne. Cette prestation, fournie à l étranger, n est donc pas soumise à la TVA. L exploitant du réseau électrique ayant son siège sur le territoire suisse achemine l électricité pour le compte d un fournisseur sis sur le territoire suisse en direction du destinataire de celui-ci, domicilié en Italie. Il concède ainsi le droit d utiliser son réseau. Le lieu de fourniture de cette prestation de services se trouve à l endroit où le destinataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable (art. 8, al. 1, LTVA). Etant donné que le bénéficiaire de ce droit a son siège sur le territoire suisse, il s agit d une prestation de services imposable au taux normal. F Pour de plus amples informations, veuillez consulter les Infos TVA concernant les secteurs Télécommunications et prestations de services en matière d informatique; Administration, location et vente d immeubles ainsi que Collectivités publiques. 14

15 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites 6 Cas particuliers 6.1 Echange d électricité En cas d échanges - sans établissement des factures réciproques - entre deux assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode effective et ayant droit à la déduction totale de l impôt préalable, la réglementation suivante s applique: Pour chaque opération (contrat individuel d échange de courant), les flux mensuels d électricité (ventes et achats) font l objet d une comptabilisation en volume (sans attestation de la valeur) dans des comptes courants en électricité (comptes d échange). Jusqu à nouvel avis, il n y a pas lieu de déclarer ces opérations dans le décompte TVA; elles doivent toutefois pouvoir être prouvées en tout temps de manière détaillée au moyen de pièces justificatives. Cette procédure simplifiée vaut exclusivement et sans préjudice pour de tels échanges d énergie, ainsi que pour des entreprises assujetties à la TVA en Suisse effectuant de tels échanges internationaux d énergie électrique. Cette procédure n est pas applicable si un participant à l échange n est pas assujetti; un des participants assujettis n a pas droit à la déduction totale de l impôt préalable (par ex. en raison de la réduction ou de la correction de la déduction l impôt préalable suite à l obtention périodique de subventions d exploitation et/ou à la réalisation de chiffres d affaires exclus du champ de l'impôt); le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Dans de tels cas, les prestations fournies doivent être facturées réciproquement en fonction des quantités et des valeurs, et déclarées en conséquence. Contrairement aux subventions d exploitation obtenues périodiquement, les contributions d investissement affectées à un objet particulier, qui entraînent une réduction de la déduction de l impôt préalable attribuable à l objet subventionné en question, n ont aucune répercussion sur l application de la procédure simplifiée. 15

16 Info TVA 07 concernant le secteur 6.2 Approvisionnement des pays limitrophes En cas d approvisionnement transfrontalier par des entreprises d électricité domiciliées sur le territoire suisse au moyen de leur propre réseau de distribution installé à l étranger, le lieu de la livraison se trouve à l étranger, étant donné qu en vertu de l art. 7, al. 2, LTVA, la prestation est réputée fournie à l endroit où le destinataire a son siège ou son domicile. La contreprestation pour ces livraisons n est pas soumise à l impôt. La preuve doit être apportée conformément à l art. 81, al. 3, LTVA. Celle-ci peut consister en des contrats, des commandes, des confirmations d ordres, des factures ou des copies de la déclaration de TVA du pays du destinataire. 6.3 Courtage (broker) Dans le commerce d électricité, on emploie le terme de «courtier» ou «d intermédiaire» lorsqu un entrepreneur met en relation d affaires un acheteur et un vendeur. Le courtier agit pour le compte d un acheteur potentiel et lui recherche un vendeur ou inversement. L opération commerciale se concrétise en règle générale sur papier à l en-tête du courtier, mais au nom et pour le compte du vendeur ou de l acheteur. Le courtier perçoit de l acheteur ou du vendeur une rémunération (commission) pour sa prestation. Du point de vue du droit régissant la TVA, cette prestation constitue une prestation de services au sens de l art. 3, let. e, en relation avec l art. 8, al. 1, LTVA. Dans les exemples suivants, le courtier agit exclusivement au nom et pour le compte d un tiers. Exemples Un courtier sis en France trouve pour un fournisseur domicilié en Suisse un client ayant son siège en Allemagne. Le fournisseur domicilié en Suisse fournit de l énergie au client en Allemagne. La contre-prestation provenant de cette livraison n est pas soumise à l impôt, du fait que le lieu de livraison de l énergie se trouve à l étranger (art. 7, al. 2, LTVA). Etant donné que la prestation ayant fait l objet de l entremise est réputée effectuée à l étranger, la prestation d intermédiaire est exonérée de la TVA (art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA). Le commerçant assujetti ne doit pas déclarer l impôt sur les acquisitions sur la contre-prestation pour la prestation d entremise (commission) (art. 109, al. 1, OTVA). 16

17 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites Un courtier sis sur le territoire suisse trouve pour un fournisseur domicilié en Suisse un client ayant son siège en Allemagne. Le fournisseur domicilié en Suisse fournit de l énergie au client en Allemagne. La contre-prestation provenant de cette livraison n est pas soumise à l impôt, du fait que le lieu de livraison de l électricité se trouve à l étranger (art. 7, al. 2, LTVA). Etant donné que la prestation qui a fait l objet de l entremise est réputée effectuée à l étranger, la prestation d intermédiaire est exonérée de la TVA (art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA). Un courtier sis sur le territoire suisse trouve pour un fournisseur domicilié en Allemagne un client assujetti ayant son siège sur le territoire suisse. Le fournisseur domicilié en Allemagne livre l énergie en Suisse. Le client assujetti doit soumettre cette acquisition d énergie à l impôt sur les acquisitions dans son décompte de TVA (art. 45 LTVA). Le lieu où a été fournie la prestation est le lieu où le destinataire de la prestation (fournisseur) a son siège (art. 8, al. 1, LTVA). La commission n est donc pas soumise à la TVA suisse. 6.4 Opérations en chaîne et opérations en cascade Un partenaire (actionnaire) domicilié à l étranger détient une participation dans une centrale électrique située sur le territoire suisse et a droit, conformément aux statuts, à une quote-part de l énergie produite proportionnelle à la valeur de sa participation. Sur son ordre, celle-ci doit être livrée à des destinataires de prestations domiciliés sur le territoire suisse. Une telle situation entraîne les conséquences suivantes en matière de TVA: a) Pour la centrale électrique: La centrale électrique effectue une livraison d énergie à un entrepreneur ayant son siège à l étranger. Le lieu de la prestation se situe à l endroit où le destinataire a le siège de son activité économique, donc à l étranger (art. 7, al. 2, LTVA). La prestation n est pas soumise à l impôt. b) Pour le destinataire ayant son siège à l étranger: Le destinataire ayant son siège à l étranger facture l énergie livrée par la centrale électrique à son client sis sur le territoire suisse. Le lieu de la prestation se trouve au siège de l activité économique du destinataire, donc sur le territoire suisse (art. 7, al. 2, LTVA). 17 Si le destinataire de la prestation sur le territoire suisse est assujetti à l impôt, cet achat est soumis à l impôt sur les acquisitions (art. 45 LTVA). Le destinataire étranger (devenu fournisseur) n a donc pas à déclarer cette livraison, vu que le destinataire domicilié sur le territoire suisse doit acquitter l impôt sur les acquisitions.

18 Info TVA 07 concernant le secteur Si le destinataire de la prestation sur le territoire suisse n est pas assujetti à l impôt, cet achat n est pas soumis à l impôt sur les acquisitions (art. 45 LTVA en relation avec l art. 109, al. 2, OTVA). Si les conditions mentionnées au ch. 4.2 sont remplies, le fournisseur étranger est luimême assujetti et doit acquitter l impôt au taux normal sur ces livraisons. 6.5 Négoce de certificats d émission La loi sur l énergie (LEne) prescrit aux entreprises d approvisionnement en électricité de produire certaines quantités minimales d électricité provenant d énergies renouvelables (art. 1 LEne). A cet effet, les entreprises chargées de l approvisionnement en électricité concluent entre elles des conventions et peuvent se faire émettre des certificats attestant de la production d énergie renouvelable. A partir de 2016, le Conseil fédéral pourra, si les objectifs légaux ne sont pas atteints, imposer aux entreprises chargées de l approvisionnement en électricité des instructions contraignantes pour la fourniture d électricité provenant d énergies renouvelables et régler les modalités concernant la remise et la négociation de certificats (art. 7b LEne). Les producteurs d énergies renouvelables peuvent faire certifier leurs installations de production. L obtention de cette certification permet à ces producteurs d émettre des certificats verts. Un certificat vert atteste de la valeur ajoutée sur le plan social, économique et écologique qu apporte la production d électricité issue d énergie renouvelables. Le certificat vert peut être commercialisé seul ou combiné à la garantie d origine (vente d électricité). Si ce certificat vert est commercialisé conjointement avec la vente d électricité, alors la contre-prestation totale issue de cette livraison est soumise à l impôt au taux normal (lieu de la prestation, art. 7, al. 2, LTVA; principe du lieu du destinataire). Si le certificat est négocié seul et vendu au client séparément de l électricité, il s agit de la vente d un droit-valeur* exclue du champ de l impôt selon l art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA (lieu de la prestation, art. 8, al. 1, LTVA, principe du lieu du destinataire). F *Jusqu au 30 juin 2010, le commerce de ces certificats verts constituait une prestation de services imposable au taux normal au sens de l art. 3, let. e, LTVA (lieu de la prestation selon l art. 8, al. 1, LTVA; principe du lieu du destinataire). 18

19 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites 6.6 Attribution de capacités frontalières pour les importations et les exportations Lorsque la demande est supérieure à la capacité d enregistrement aux points d interconnexion, la réservation de capacités est attribuée par le biais d une mise aux enchères. Le participant à la vente aux enchères acquiert auprès de Swissgrid SA le droit de livrer de l énergie électrique au-delà de la frontière. Ainsi, un droit d accès au réseau électrique suisse lui est octroyé. Indépendamment de cela, les propriétaires de réseau peuvent, de chaque côté de la frontière, percevoir une contre-prestation pour l utilisation du réseau et l acheminement d électricité. En vertu de l art. 3, let. e, LTVA, ce droit est considéré comme une prestation imposable au taux normal. Le lieu de la prestation de services est régi selon le principe du lieu du destinataire (art. 8, al. 1, LTVA). 6.7 Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) Les unités d organisation qui occasionnent une indemnité compensatoire entre différents acteurs de la même branche font l objet d un traitement fiscal particulier, au sens de l art. 18, al. 2, let. g, LTVA. En font également partie la rétribution à prix coûtant du courant injecté et le financement des surcoûts. La Fondation Rétribution à prix coûtant du courant injecté (Stiftung Kostendeckende Einspeisevergütung), administrée par Swissgrid SA, est chargée du traitement de cette rétribution de l injection. Etant donné les circonstances particulières et dans la perspective d un traitement simplifié, l AFC a répondu à la demande de la Fondation et enregistré le Fonds respectivement la Fondation en tant qu assujetti. Le Fonds respectivement la Fondation continue de facturer aux gestionnaires de réseau de distribution le supplément RPC avec la TVA (taux normal) sur les fournitures de courant. Les gestionnaires de réseau de distribution assujettis peuvent faire valoir la TVA qui leur est facturée en tant qu impôt préalable dans leurs décomptes TVA. Le Fonds établit des notes de crédits (en remplacement des factures) avec TVA pour les versements aux destinataires assujettis. Ces derniers doivent déclarer ces notes de crédits au taux normal dans leurs décomptes TVA. Le Fonds fait à son tour valoir la déduction de l impôt préalable sur la base de ces versements. Une charge fiscale supplémentaire (taxe occulte) indésirable peut ainsi être évitée et ce traitement simplifié permet de tenir compte de la volonté du législateur. 19

20 Info TVA 07 concernant le secteur 6.8 Surproduction d électricité Une compagnie d électricité ayant son siège sur le territoire suisse produit une quantité d électricité supérieure à celle convenue contractuellement. Afin de limiter les coûts induits par une réduction importante de la production électrique ou par d autres pertes financières, la compagnie d électricité fournit gratuitement le courant à un commerçant non assujetti sis à l étranger ou lui paie en partie une contre-prestation (prix d achat négatif) pour la reprise du surplus de courant. Le commerçant non assujetti sis à l étranger vend ensuite l électricité à un destinataire assujetti ayant son siège sur le territoire suisse. La reprise du courant électrique par le commerçant non assujetti sis à l étranger n est pas considérée comme une livraison, mais comme une prestation de services (art. 3, let. e, ch. 2 en relation avec l art. 8, al. 1, LTVA). La compagnie d électricité ayant son siège sur le territoire suisse doit acquitter l impôt sur les acquisitions pour la prestation de services (art. 45, al. 1, let. a, LTVA). Le prix d achat négatif sert de base de calcul pour la prestation de services, dans la mesure où un paiement doit être effectué au commerçant non assujetti sis à l étranger pour la reprise du courant. Le revente du courant électrique par le commerçant sis à l étranger au destinataire de la prestation assujetti sur le territoire suisse est soumis à l impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 1, let. c, LTVA). 20

21 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites 7 Transactions sur dérivés 7.1 Contrats d options call / put L acheteur d une option call acquiert le droit (mais pas l obligation) d acheter, au cours d une période déterminée, une certaine quantité d électricité à un prix fixé à l avance. A l opposé, l acheteur d une option put acquiert le droit (mais pas l obligation) de vendre, au cours d une période déterminée, une certaine quantité d électricité à un prix fixé à l avance. A la conclusion du contrat, le bénéficiaire du droit acquitte les frais en vue de l acquisition de l option, et ce indépendamment de la réalisation ultérieure de la livraison physique ou non. Du point de vue du droit régissant la TVA, les frais d option et la livraison d électricité constituent deux prestations devant être traitées individuellement sur le plan fiscal. La négociation portant sur les droits-valeurs et dérivés constitue une opération exclue du champ de l impôt relevant des domaines du marché monétaire et du marché des capitaux (art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA). Les frais en vue de l acquisition de l option sont donc dans tous les cas exclus du champ de l impôt. Une déduction de l impôt préalable sur les dépenses afférentes n est pas possible. Lorsque l option est exercée, c est-à-dire qu une livraison physique de courant a lieu, la contre-prestation versée pour cette livraison de biens est en principe soumise à la TVA au taux normal. 7.2 Contrats de SWAP liés à un indice (SWAP = échange) De tels contrats ne donnent jamais lieu à une livraison physique de courant. A «vend» à B de l électricité à un prix fixe et convient avec lui d une contreopération, volume et moment identiques, à un prix indexé (par ex. SWEP = indice suisse du prix de l électricité [Swiss Electricity Price Index]). Si le prix fixe se situe au-dessus du prix indexé, B est tenu de payer à A la différence (différence = volume convenu multiplié par la différence entre le prix fixe et le prix indexé). Si le prix indexé est supérieur au prix fixe, A est redevable de la différence. Ces opérations relèvent des domaines du marché monétaire et du marché des capitaux et sont, de ce fait, exclues du champ de l impôt (art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA). 21

22 Info TVA 07 concernant le secteur 8 Déduction de l impôt préalable Les dépenses en lien avec des opérations exclues du champ de l impôt ( ch. 6.5, 7.1 et 7.2) ne donnent pas droit à la déduction de l impôt préalable. De plus, il y a une double affectation de l infrastructure administrative qui entraîne une correction de la déduction de l impôt préalable. Cette correction peut s effectuer forfaitairement dans le sens d une détermination par approximation à raison de 0,02 % du chiffre d affaires réalisé avec ces droits. Sinon, la correction de la déduction de l impôt préalable peut également être déterminée de manière effective. Pour de plus amples détails à ce sujet, veuillez consulter l Info TVA Déduction de l impôt préalable et corrections de la déduction de l impôt préalable et l Info TVA concernant la pratique 02 Traitement fiscal en matière de TVA des droits d émission de CO 2 (2 e édition remaniée du 24 septembre 2010). 22

23 Electricité et gaz naturel amenés dans des conduites 23

24 Compétences L Administration fédérale des contributions (AFC) a la compétence de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations fournies sur le territoire suisse; la TVA sur les acquisitions de prestations fournies par des entreprises ayant leur siège à l étranger. L Administration fédérale des douanes (AFD) a la compétence de percevoir l impôt sur les importations de biens; de publier la statistique du commerce extérieur suisse. L Office fédéral de l énergie (OFEN) est responsable de la publication de la Statistique suisse de l électricité. Les renseignements émanant d autres services ne sont pas juridiquement valables. Pour contacter la Division principale de la TVA: par écrit: Administration fédérale des contributions Division principale de la TVA Schwarztorstrasse Berne par fax: par courriel: mwst.webteam@estv.admin.ch Indication indispensable de l adresse postale, du numéro de téléphone ainsi que du numéro de TVA (si disponible). Les publications de l AFC concernant la TVA sont disponibles: sous forme électronique sur internet: (Webcode: d_03561_fr) sous forme d imprimés à: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL Diffusion publications Imprimés TVA 3003 Berne F

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