Titre & ' Ass*ran-e.ieillesse et in.alidit12d1-3s des 4r56essi5ns lib1rales

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1 Titre & ' Ass*ran-e.ieillesse et in.alidit12d1-3s des 4r56essi5ns lib1rales Cha4itre : ' Or<anisati5n ad=inistrati.e Se-ti5n? ' Se-ti5ns 4r56essi5nnelles@ Arti-le LB&:2C!"# #"$%&'(# )*'+"##&'((",,"# #'(% &(#%&%-."# )/* 0.$*"% "( 1'(#"&, 023%/%4 3,,"# )"-5"(%6 0/(#,"# $'(0&%&'(# )*.5-"# )/*,"-*# #%/%-%#6 "7"*$"* -(" /$%&'( #'$&/,"4!"# #%/%-%# 0"# #"$%&'(# )*'+"##&'((",,"# #'(% /))*'-5.# )/* /**8%. 9&(&#%.*&",4 Arti-le LB&:2B 3( $/# 0" +/-%",'-*0" 0:9"(% $'(#%/%." $'99&#" )/*," 0&*"$%"-* '-," $'9)%/;,"6,2/-%'*&%. $'9).%"(%" 0",23%/% )"-%6 /)*<# /5&# 0- $'(#"&, 02/09&(&#%*/%&'( 0",/ 1/&##" (/%&'(/," 02/##-*/($" 5&"&,,"##" 0"# )*'+"##&'(#,&;.*/,"#6 9"%%*" +&( /-7 +'($%&'(# 0-0&*"$%"-* '- 0- $'9)%/;,"4 Arti-le LB&:2:!2=*>/(&#/%&'( /-%'('9" 02/##-*/($" 5&"&,,"##" 0"# )*'+"##&'(#,&;.*/,"# $'9)*"(0 -(" $/&##" (/%&'(/," "% 0"# #"$%&'(# )*'+"##&'((",,"#6 0'%."# 0",/ )"*#'((/,&%.?-*&0&@-" "% 0",2/-%'('9&" +&(/($&<*"4!/ $'9).%"($" %"**&%'*&/," 0"# #"$%&'(# )*'+"##&'((",,"# "#% (/%&'(/,"4 Se-ti5n : ' Caisse nati5nale@ Arti-le LB&:2? A"*(&<*" 9'0&+&$/%&'( 0- %"7%"," BC 9/*# DBBE F A'$-9"(% >.(.*.," DG 9/*# DBBE F 1')H*&>I% J1K DBBLFDBBE!">&+*/($"

2 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre. Article L641-3 L'autorité compétente de l'etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement. En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. Article L641-4 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle. Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Chapitre 2 : Organisation financière Section 1 : Cotisations. Article L642-1 Dernière modification du texte le 09 mars Document généré le 25 mars Copyright (C) Legifrance

3 Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1 Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2 Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L et L Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L dans les conditions fixées par l'article L Les charges mentionnées aux 1 et 2 sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L Article L642-2 Les cotisations prévues à l'article L sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Dernière modification du texte le 09 mars Document généré le 25 mars Copyright (C) Legifrance

4 Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant la date d'effet de son affiliation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L sont applicables aux cotisations prévues par l'article L Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité. Article L Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L du code de commerce sont calculées, à sa demande : 1 Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ; 2 Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Article L Dernière modification du texte le 09 mars Document généré le 25 mars Copyright (C) Legifrance

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13 vieillesse mentionnés au présent chapitre. Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil. Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent. Dernière modification du texte le 09 mars Document généré le 25 mars Copyright (C) Legifrance

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