Communication et propriété intellectuelle : réconcilier pratique et réglementation

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1 Communication et propriété intellectuelle : réconcilier pratique et réglementation Intervenantes : Maité Guillemain, CECOJI, université de Poitiers - CNRS, Allocataire de recherche, chargée d enseignement à la Faculté de droit de Poitiers. Audrey Lallement, CECOJI, université de Poitiers - CNRS, Allocataire de recherche, chargée d enseignement à la Faculté de droit de Poitiers. I. Exploiter une oeuvre A. Présentation générale du droit d auteur : - Définitions préalables o notion d oeuvre o notion d auteur. - contenu du droit d auteur : o droit moral o droits patrimoniaux B. Les conditions de l exploitation : - le principe : une exploitation avec autorisation o consentement o objet o forme o rémunération - l exception : l exploitation sans autorisation o exceptions légales o exceptions prétoriennes II. Exploiter une image - Le droit à l image et l espace o droit à l image des biens o éléments protégés par une propriété intellectuelle (oeuvre, logo, dessin ou modèle, marque) - Le droit à l image et les personnes III. Responsabilités - Condamnation du comportement fautif : l engagement de la responsabilité pénale - Réparation du préjudice de la victime : l engagement de la responsabilité de l agent et de son Administration 1

2 I. Exploiter une œuvre : A. Présentation générale du droit d auteur : Le droit d auteur protège les œuvres de l esprit et attribue à leur auteur un droit de propriété intellectuelle constitué de prérogatives morales et patrimoniales (Article L du Code de la Propriété Intellectuelle). Le droit d auteur est absolument distinct et indépendant de la propriété du support de l œuvre (Article L ). Il ne concerne que la protection de la création, définie comme la réalisation de la conception de l auteur (Article L ). - Définitions préalables : Notion d œuvre Protection des créations : Article L : «L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.» Article L : «Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.» L œuvre de l esprit est une création. La création suppose évidemment une activité intellectuelle, une conception personnelle à l auteur, mais aussi une réalisation de cette conception : les simples idées ne sont pas protégeables par le droit d auteur. Cette réalisation consiste à exprimer l idée en une forme communicable au public. Il s agit d une forme, en ce sens qu elle est indépendante de son support : si l œuvre d art est classiquement à support unique, l œuvre littéraire ou musicale est, par principe, reproduites en milliers d exemplaires, la vocation de toute œuvre étant d être communiquée au public. Le droit d auteur ne s intéresse pas qu aux Beaux-Arts. Contrairement au droit du patrimoine culturel, qui ne protège que les œuvres présentant un intérêt artistique, historique ou ethnologique marqué, le droit d auteur est indifférent au mérite ou à la destination de l œuvre. Sont protégées sans distinction les œuvres du design, les œuvres d arts appliqués, les produits culturels, les œuvres commerciales : les tribunaux ne sont ni les juges de l esthétique, ni de l industrie culturelle. Le droit d auteur est aussi indifférent au genre ou à la forme d expression de l œuvre : il est ouvert à toutes les formes d art et de création permettant la communication. Typologie des œuvres protégées : Article L : «Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2º Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3º Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4º Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 2

3 6º Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7º Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8º Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9º Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 10º Les oeuvres des arts appliqués ; 11º Les illustrations, les cartes géographiques ; 12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; 13º Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; 14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.» Article L : «Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.» Article L : «Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L à L , utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.» Tous les types de créations sont potentiellement protégeables par le droit d auteur. Les titres sont protégés au même titre que l œuvre en elle-même, dès lors qu il est original. En effet, si le genre de l œuvre est indifférent, l œuvre pour être protégée doit être originale. Condition d originalité : Condition première de la protection même si elle n est pas énoncée par la loi, l originalité s analyse classiquement en l empreinte de la personnalité de l auteur. L auteur marque l œuvre de sa personnalité : de sa créativité et de ses affects, de ses convictions les plus intimes et de ses choix esthétiques et artistiques. Ceci explique le lien particulier entre l auteur et son œuvre : l œuvre est l expression de toute la singularité de son auteur. L originalité peut s exprimer dans la composition même de l œuvre (sujet, ordonnancement) ou dans l expression de l auteur (style). L appréciation de l originalité pourrait être éminemment subjective. Les juges, pour éviter toute évaluation du mérite de l œuvre, évaluent donc l apport intellectuel créateur de l auteur notamment au moyen d indices tels que la banalité de la présentation, la prédétermination de la forme de l œuvre par des considérations purement techniques ou, au contraire, l innovation 3

4 de l auteur. De manière générale, il convient de noter que lorsque la question de l originalité est évaluée à l occasion d une action en contrefaçon, l originalité est appréciée eu égard aux différences et non aux similitudes entre les œuvres. La singularité de l œuvre protégée peut donc être minime. C est donc plutôt la reproduction servile, l exécution d une simple technique, l absence de toute créativité (choix des formes et des couleurs dictés par le matériau ou l utilisation du produit) ou l absence d intervention de l humain (création générée par ordinateur, fixation automatique sur support audiovisuel ou photographique sans le moindre montage ou cadrage particulier d une situation) qui excluent la protégeabilité de l œuvre. Notion d auteur Principe de concordance entre la qualité d auteur et la titularité des droits : Article L : «L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1 er.» L auteur est le créateur de l œuvre. La création étant définie comme la réalisation de la conception de l auteur, il s agit nécessairement d une personne physique. De plus, l auteur est, en principe, titulaire à titre originaire de l ensemble des prérogatives - patrimoniales et morales - du droit d auteur. Le principe de concordance entre la qualité d auteur et la titularité des droits est un principe fondamental du droit d auteur, qui le distingue d ailleurs de la propriété industrielle (notamment le droit des brevets) et participe de la dimension personnaliste et humaniste du droit d auteur. La titularité des droits est dès lors indépendante des conditions de la création : la création, même créée sous lien d engagement, appartient à l auteur. La conclusion d un contrat de cession est donc nécessaire parallèlement au contrat de commande ou au contrat de travail. Le projet de loi relatif au droit d auteur et aux droits voisins dans la société de l information émanant du Ministère de la culture et de la communication (NOR : MCCXO300082L/B1, étudié en première lecture courant juin) prévoit une dérogation au profit des personnes publiques pour les créations créées par les agents publics dans l exercice de leurs fonctions. Un système de cession automatique au profit de la personne publique qui emploie l agent public en question est mis en place pour l accomplissement des missions de service public de l Administration. Cas particulier des œuvres plurales : Article L113-2 : «Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution 4

5 personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.» Lorsque plusieurs personnes ont participé à la création d une œuvre, celle-ci peut être soit une œuvre de collaboration, soit une œuvre collective. L œuvre de collaboration suppose une inspiration commune et une réalisation «à quatre mains» : chacun participe à la conception et à la réalisation du tout. Au contraire, en matière d œuvre collective, les différents contributeurs ne maîtrisent que la conception et la réalisation de leurs propres apports à l œuvre globale dont la conception générale relève du seul coordinateur, qui en organise la réalisation. Dès lors, autant les coauteurs d une œuvre de collaboration disposent d un droit l œuvre d ensemble, autant les contributeurs à une œuvre collective ne bénéficient que d un droit sur leur contribution, les droits sur l ensemble étant attribués au coordinateur, et souvent en pratique la personne morale qui assure la publication, cette possibilité étant exceptionnellement admise pour cette hypothèse particulière de création. La singularité du processus créatif emporte ainsi un régime de titularité tout aussi spécifique. Les œuvres composites (dites aussi dérivées) sont les œuvres créées à partir d une œuvre préexistante (traduction, résumé, arrangement, adaptation, suite, œuvre multimédia). Elles se distinguent des œuvres de collaboration puisque les apports de chacun des auteurs sont identifiables mais aussi de l œuvre collective puisque la création des différents éléments n est pas simultanée mais successive. Simplification en matière de preuve : mise en place d un système de présomptions Les présomptions simples ne confèrent aucun droit à celui qui en bénéficie. Elles n ont vocation à être invoquées qu en cas de contentieux judiciaire. Elles facilitent seulement la preuve de la qualité invoquée (auteur ou titulaire du droit). Présomption de qualité d auteur : Article L : «La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.» Est présumé auteur celui sous le nom duquel l œuvre est divulguée. Sera donc présumée auteur la personne qui appose son nom sur l œuvre (on présume que la publication est réalisée dans le respect du droit à la paternité de l auteur). En cas de conflit, ce sera donc à la personne qui revendique la qualité d auteur (ou de coauteur) d une œuvre de démontrer sa participation à l acte créatif. Présomption de titularité des droits : Civ. I. 19 octobre 2004 : Seul l auteur «aurait pu contester la recevabilité de l action engagée par la société exploitant habituellement l œuvre. En effet, et sans avoir à prouver son titre, toute personne qui exploite une œuvre a qualité et intérêt pour poursuivre en contrefaçon un tiers qui ne revendique aucun droit sur elle.» La jurisprudence a mis en place un système de présomption de titularité des droits au profit des personnes morales. Ceci n a pas vocation à gérer les conflits entre l auteur et la personne exploitant l œuvre. La personne morale, l éditeur ou l employeur, ne peuvent arguer de cette jurisprudence pour se dispenser de conclure un contrat de cession de droits avec l auteur. En revanche, en l absence de contestation de la part de l auteur, l exploitation par la personne morale d une œuvre sous son propre nom fait présumer que l exploitation est légitime et qu elle est donc cessionnaire des droits d exploitation. Ceci lui permet donc de poursuivre en 5

6 contrefaçon les tiers qui exploiteraient l œuvre de manière illégitime. Les tiers ne pourront pas lui opposer la nullité de la cession de droits d auteur dont elle bénéficie (notamment pour absence d écrit). Ceci est une extension du principe selon lequel les règles du droit d auteur ne concernent que la relation entre l auteur et l exploitant. - Contenu du droit d auteur : Article L , al. 1 et 2 : «L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.» Droit moral Textes : Article L121-1 : «L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.» Article L : «L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L , il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.» Article L121-4 : «Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.» Fonctions du droit moral : Le droit moral maintient un lien entre l œuvre et son auteur. Dès lors, l œuvre n est jamais complètement indépendante de son auteur. L auteur ayant marqué l œuvre de sa personnalité, il convient de protéger sa personnalité telle qu elle s est incarnée dans l œuvre, au même titre que les droits de la personnalité la protègent quand son nom ou son image sont exploités. La première fonction du droit moral est donc de protéger la création de l auteur : il convient de respecter ses choix esthétiques, ses convictions artistiques et de maintenir un lien entre l auteur et l œuvre. Le droit moral a aussi une fonction culturelle : il permet au-delà de la mort de l auteur de protéger l œuvre telle qu elle a été créée par l auteur : les Misérables n auront donc pas de suite. On peut évidemment conter une romance se situant au XIXe siècle mais l on ne peut raconter les aventures ultérieures de Cosette et de Marius. Victor Hugo mort, ses personnages 6

7 sont néanmoins éternels et relèvent désormais du patrimoine culturel national : leur protection s étend par delà les siècles. Caractères du droit moral : La fonction personnaliste du droit moral lui confère un caractère personnel (lié à la personne) et inaliénable (on ne peut ni céder, ni renoncer à son droit moral) ; la fonction culturelle du droit moral le rend perpétuel et imprescriptible. Attributs du droit moral : Le droit moral consiste classiquement en un droit de divulgation mais aussi de retrait et de repentir, un droit à la paternité et, enfin, en un droit au respect de l œuvre. L auteur est souverain dans l exercice de ces prérogatives. - Droit de divulgation : droit de décider de l opportunité de la communication de l œuvre au public ou non. Cette prérogative s étend au mode de divulgation (la diffusion orale d un cours n emporte pas autorisation de diffuser le cours par écrit : affaire Roland Barthes, TGI Paris, 20 novembre 1991, RIDA 1/1992 p.340 ; l auteur seul a le droit de réunir ses articles et discours en recueil : art. L du Code de la propriété intellectuelle). Il est à noter néanmoins que le projet de loi relatif au droit d auteur et aux droits voisins dans la société de l information prévoit une dérogation en ce qui concerne les auteurs agents publics : la divulgation pourra être effectuée par le supérieur hiérarchique. - Droit de repentir et de retrait : droit de retirer l œuvre de la diffusion. L exercice de cette prérogative est subordonné à l indemnisation préalable de l exploitant, ce qui a considérablement réduit, jusqu à présent, la portée de ce droit. La diffusion en ligne pourrait néanmoins modifier l attitude des auteurs, le retrait de l œuvre étant plus facile à mettre en œuvre et les coûts d exploitation à indemniser moins onéreux. L exigence d indemnisation préalable pourrait être moins prohibitive. - Droit à la paternité : droit de faire publier l œuvre sous son nom mais aussi droit à l anonymat ou à la publication sous un pseudonyme. Le droit à la paternité, pour lequel le projet de loi relatif aux droit d auteur et droits voisins dans la société de l information ne posent aucune dérogation à propos des auteurs agents publics, s impose à l Administration, qui doit donc préciser le nom de l auteur de l œuvre publiée, même lorsque celle-ci est réalisée au cours des missions de l agent public. Le droit à l anonymat est néanmoins difficile à concilier avec l obligation de signature des actes administratifs. Selon la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, art. 4, al. 2, «Toute décision prise par l une des autorités administratives ( ) comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, nom et de la qualité de celui-ci». Il semblerait donc que les agents publics ne puissent revendiquer un droit à l anonymat (en ce sens, voir la réponse du Ministre de l Education à une question écrite à propos de créations d enseignants, J.O. Déb. Sénat 15 septembre 1988, p.1025). - Droit au respect de l œuvre : droit au respect de l intégrité matérielle de l œuvre (pas de modification de l œuvre par adjonctions, retouches, démantèlements ; ceci n est pourtant pas un droit à l intangibilité, notamment quand il s agit d œuvres architecturales à vocation utilitaire que l occupant doit pouvoir faire évoluer conformément à sa destination, surtout lorsqu il s agit de biens publics affectés à l exécution d une mission de service public), mais aussi droit au respect de l esprit de l œuvre (pas de dénaturation de l œuvre). 7

8 Droits patrimoniaux Textes : Article L122-1 : «Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.» Article L122-2 : «La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1º Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; 2º Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.» Article L122-3 : «La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.» Article L122-4 : «Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.» Existence d un monopole sur la communication de l œuvre au public : L auteur bénéficie d un monopole d exploitation de l œuvre qu il a créée. Ce monopole d exploitation comporte deux attributs : le droit de reproduction et le droit de représentation ; qui permettent à l auteur de contrôler juridiquement la communication de l œuvre au public. Celle-ci peut être assurée soit par la fixation d une forme et la distribution d exemplaires ; soit par diffusion publique ou télétransmission. Il est à noter que l exploitation visée par le Code de la propriété intellectuelle n est pas seulement l exploitation commerciale : il s agit de toute communication au public, peu important qu elle intervienne à titre onéreux ou gratuit ; que le public soit limité ou non. Ainsi, la diffusion d une œuvre au sein de l entreprise, même sur un intranet, même dans le cadre de l exercice d une mission de service public est une exploitation. Monopole sur la création d une œuvre dérivée : L exploitation ne consiste pas seulement en la communication de l œuvre au public mais aussi en la création d une œuvre dérivée par arrangement, traduction ou adaptation (confirmation jurisprudentielle à propos de la simple écriture d une suite à une œuvre audiovisuelle : CA Paris, 4 ème Chb B, 12 mai 2004). 8

9 Ces droits doivent faire l objet d une cession particulière : l auteur doit autoriser spécialement la traduction de son œuvre. La traduction ou l adaptation d une œuvre mettent en jeu aussi bien le droit patrimonial de l auteur que son droit moral (la traduction comme l adaptation supposent une certaine modification de la forme). Il ne s agit pas pour autant de la part de l auteur d un abandon (de toute évidence illicite, donc nul et non avenu) de son droit moral mais de l acceptation d une certaine évolution de son œuvre. La cession du droit d adaptation n interdira pas, par principe, à l auteur de critiquer une éventuelle dénaturation de son œuvre. Simplement, il ne devra pas être de mauvaise foi : ayant accepté l adaptation, il ne peut plus arguer d une intangibilité de son œuvre, seule l adaptation dénaturante pourra être critiquée sur le fondement du droit moral. Remarque : les liens hypertextes La création de certains liens hypertextes, notamment par cadrage, constitue une exploitation de l œuvre d autrui et est donc constitutive de contrefaçon dans la mesure où vous communiquez directement l œuvre d autrui sans indiquer la paternité de l œuvre et l identité de l exploitant de l œuvre, c'est-à-dire du site source que vous ciblez. En dehors des hypothèses particulières du cadrage, il est fondamental pour échapper à toute action en concurrence déloyale, que l internaute puisse à chaque instant savoir quel site lui fournit les informations qu il consulte. La Netiquette recommande par ailleurs de ne cibler que des pages d accueil et d éviter les liens profonds. Toutefois, cette recommandation est dépourvue de toute force contraignante. Même si le site internet pouvait être qualifié de base de données, tant que l adresse du site est apparente, l extraction ou la réutilisation de certaines informations par le ciblage de certaines pages, n est pas constitutive d une violation du droit du producteur de la base de données. Ce dernier ne peut en effet interdire que l extraction ou la réutilisation d une part substantielle (en quantité ou en qualité) de la base de données. Le webmaster qui créé sur son site un lien hypertexte en direction d un site cible n est pas responsable de son contenu. B. Définition des conditions d exploitation : Le principe : l exploitation avec autorisation Le CPI utilise le terme de cession mais il serait plus juste de parler ici d autorisation. Ces contrats obéissent aux mêmes règles générales, constituant les principes généraux du droit d auteur en matière contractuelle. Article L : «Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l adaptation ou la transformation, l arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque». En l absence d autorisation il y aurait contrefaçon. Le consentement du titulaire des droits Il convient tout d abord de déterminer le titulaire des droits. Il s agit en principe de l auteur mais ce dernier peut avoir cédé ses droits à un éditeur ou en avoir confié la gestion à une société de gestion collective (la SACEM en matière d œuvres musicales, l ADAGP pour les 9

10 œuvres d art graphique ) ou peut être décédé, il faudra alors dans ce cas recueillir le consentement de ses héritiers. Article L : «Le consentement personnel et donné par écrit est obligatoire». L auteur doit ainsi consentir au contrat. Il peut bien sûr être représenté par un mandataire. Cette disposition se trouve dans la section consacrée au contrat d édition mais est applicable à tous les contrats. La jurisprudence est venue préciser que «la constatation écrite du contrat d édition n a pas été requise pour la validité du contrat mais pour sa preuve» (civ. 1 ère, 12/04/1976). Il s agit donc d une règle de preuve et non de validité du contrat. Exemple de clause «L auteur autorise par la présente l Ecole à reproduire son œuvre». L objet du contrat L objet du contrat doit être déterminé (art du Code civil). Article L : «La cession globale des œuvres futures est nulle». Il est nécessaire de rédiger un contrat par œuvre. La jurisprudence est toutefois venue tempérer ce principe dans des hypothèses où les circonstances permettent d individualiser avec précision les œuvres en cause (civ. 1 ère, 06/11/1979). Article L al. 1 : «La cession par l auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle». L auteur peut ainsi céder son droit de reproduction et/ou son droit de représentation. Tout usage de l œuvre, fût-il limité, nécessite le consentement de l auteur. Article L : le principe d interprétation stricte de la cession. Al. 2 : «La cession du droit de représentation n emporte pas celle du droit de reproduction». Al. 3 : «La cession du droit de reproduction n emporte pas celle du droit de représentation». Al. 4 : «Lorsqu un contrat comporte cession totale de l un des deux droits visés, la portée en est limitée aux modes d exploitation prévus au contrat». Les droits de reproduction et de représentation sont donc indépendants. Par exemple, un auteur qui autorise une entreprise à reproduire son article dans le journal interne (reproduction), n autorise pas sa diffusion sur le site de l entreprise (représentation). Exemple de clause permettant de reproduire et de représenter l oeuvre «L auteur autorise l Ecole à reproduire son œuvre dans le journal interne de l Ecole, à le reproduire sous format numérique et le diffuser sur son site internet». 10

11 La forme du contrat Article L : «Les contrats de représentation, d édition et de production audiovisuelle ( ) doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables». L écrit est exigé à titre de preuve et non de validité du contrat (v. arrêt précité : civ. 1 ère, 12/04/1976). Le contrat d auteur peut maintenant être conclu par (Loi pour la confiance dans l économie numérique du 21 juin 2004 ou LCEN). Cf. la signature électronique. Article L al. 1 : «La transmission des droits de l auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l objet d une mention distincte dans l acte de cession et que le domaine d exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée». Cet article exige donc un certain nombre de mentions obligatoires sous peine de nullité du contrat (une nullité relative ne pouvant donc être demandée que par l auteur). Un écrit est donc nécessaire et fortement conseillé! Chacun des droits cédés doit faire l objet d une mention distincte dans l acte de cession : c est l étendue de la cession. Tout ce qui n est pas expressément cédé est automatiquement conservé par l auteur. Les clauses générales de type «tous droits compris» sont interdites. Exemple de clause «L auteur autorise l école à reproduire et représenter son article en vue de sa distribution à ses agents en formation et de sa diffusion sur le site internet de l école. Cette autorisation est valable pour le monde entier pour une période de trois ans». La diffusion numérique est un mode d exploitation distinct de la diffusion papier : il faut donc le préciser dans le contrat pour pouvoir exploiter l œuvre sur internet. Le domaine d exploitation des droits cédés doit encore être délimité quant à sa destination, lieu (territoire géographique), durée (le temps : maximum la durée de la protection ie vie de l auteur + 70 ans). La destination de ce qui est effectivement cédé s entend strictement : prévoir le but de l utilisation de l œuvre, l utilisation précise. Exemple : autorisation de reproduire telle photo dans un magazine mais pas pour mettre sur des affiches. Article L : «La clause d une cession qui tend à conférer le droit d exploiter l œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d exploitation». Pour être valable la clause doit donc être claire et précise et prévoir une rémunération distincte. 11

12 La jurisprudence a reconnu la validité d une telle clause pour la diffusion des œuvres sur internet. On a vu que la conclusion d un contrat de commande n emporte pas cession des droits (art. L al. 3 CPI). Exemple de clause permettant de diffuser en ligne l œuvre commandée «L Ecole commande par la présente à l auteur telle étude portant sur dans le cadre de L auteur autorise l Ecole à reproduire l étude visée sous format numérique et à la diffuser sur le site intranet et internet de l Ecole». L article L prévoit en effet que : «Le contrat entre le producteur et l auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d exploitation de l œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d exploitation de l œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l exploitation, de l importance du tirage et de la nature du support ( ). La durée de l accord est comprise entre un et cinq ans». La rémunération de l auteur peut être forfaitaire. La rémunération prévue au contrat Article L al. 1 : «Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux». Un contrat délimitant la cession est nécessaire, que la cession comporte ou non un prix. Article L : «La cession par l auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l exploitation. Toutefois, la rémunération de l auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1 La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2 Les moyens de contrôler l application de la participation font défaut ; 3 Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4 La nature ou les conditions de l exploitation rendent impossible l application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l auteur ne constitue pas l un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l œuvre, soit que l utilisation de l œuvre ne présente qu un caractère accessoire par rapport à l objet exploité ; 5 En cas de cession des droits sur un logiciel ; 6 Dans les autres cas prévus au présent code. 12

13 Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties». Cet article concerne la rémunération de l auteur et s applique que la cession soit totale ou partielle et quelque soit les modes d exploitation prévus au contrat. Il s agit de dispositions impératives : toute clause contraire sera donc annulée. Cet article pose en son premier alinéa le principe de la rémunération proportionnelle : l auteur doit toucher une rémunération correspondant aux recettes de l exploitation, l assiette étant constitué par le prix de vente au public (exemple : tel % sur chaque disque vendu). Il énonce en son deuxième alinéa les cas où un recours au forfait est possible. On entend par forfait une somme fixe et définitive versée à l auteur. Il faut bien sûr réserver l hypothèse où l auteur souhaite ou accepte une rémunération forfaitaire, peu important dans ce cas, que les parties se situent dans une des hypothèses envisagées par le texte. Exemple de clause «En contrepartie de l autorisation donnée, l auteur touchera une rémunération de X euros» (cas de forfait). Ou «L autorisation est donnée à titre gratuit». Hypothèses dans lesquelles la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée : les œuvres collectives (l article d un journaliste dans le numéro de telle publication), cas où il n y a pas de prix payé par le public (la diffusion sur un site internet en accès libre) Hypothèses dans lesquelles la contribution de l auteur ne constitue pas l un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l œuvre, soit que l utilisation de l œuvre ne présente qu un caractère accessoire par rapport à l objet exploité : la création de la home page d un site internet, décors d un opéra Article L : «En cas de cession du droit d exploitation, lorsque l auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l ensemble de l exploitation par le cessionnaire des œuvres de l auteur qui se prétend lésé». Cet article pose un garde-fou à la prévision d un forfait puisque si l auteur subit un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions du prix du contrat. Autres clauses : L autorisation peut être consentie à titre exclusif ou non exclusif. En cas d exclusivité, l autorisé est le seul à pouvoir exploiter l œuvre : l auteur ne peut plus autoriser des tiers à exploiter l œuvre en question, du moins pour l exploitation prévue au contrat. Cet avantage n est pas sans inconvénient puisque les juges imposent souvent au 13

14 bénéficiaire d une exclusivité l obligation d exploiter l œuvre objet du contrat. Si ce dernier ne l exploitait pas, l auteur pourrait alors demander la résiliation du contrat pour manquement à l obligation d exploiter, quand bien même aucune clause ne viendrait prévoir cette obligation. L auteur souhaitant que son œuvre soit communiquée au public, il est normal que l inertie de son cocontractant puisse être condamnée. Le choix de l exclusivité dépend de l exploitation recherchée : si elle est adaptée à une exploitation commerciale où il peut être économiquement intéressant de se réserver l exploitation de l œuvre, la simple utilisation de l œuvre à d autres fins que le bénéfice ne nécessite pas d exclusivité. De la même manière, exclusivité et rémunération de l auteur vont de pair. On imagine sans peine la sévérité des juges face à une autorisation exclusive à titre gratuit sans obligation d exploiter! Exemple de clause «La présente autorisation est consentie à titre non exclusif». Conclusion : les questions à se poser lors de la rédaction du contrat (les clauses du contrat doivent répondre à ces différentes questions). Quoi? En tout ou partie? Pour quel mode d exploitation? Où? Quand? Combien? L exception : l exploitation sans autorisation Il existe des situations dans lesquelles l auteur ne peut interdire les actes d usage de son œuvre, à condition bien entendu que celle-ci ait été divulguée. Il perd son monopole ainsi que son droit corrélatif à rémunération. La loi dresse une liste exhaustive des exceptions. Ces exceptions obéissent à un principe d interprétation stricte puisque l on déroge ici au droit commun de la protection des auteurs. La jurisprudence en a néanmoins créé une fondée sur la règle de l accessoire. En revanche elle a décidé que le droit du public à l information consacré par l article 10 de la Convention européenne des droits de l homme n autorise pas la personne qui l exerce à méconnaître les dispositions sur le droit d auteur (Cass. civ. 1 ère, 13/11/2003). Article L : «Lorsque l œuvre a été divulguée, l auteur ne peut interdire : 1 Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2 Les copies ou reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l exception des copies d œuvres d art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l œuvre originale a été créée ; et des copies d un logiciel autres que la copie de sauvegarde ( ) ainsi que des copies ou reproductions d une base de données électronique. 3 Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par la caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d information de l œuvre à laquelle elles sont incorporées ; 14

15 b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de la presse ou de télédiffusion, à titre d information d actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d ordre politique et les cérémonies officielles ( ) ; 4 La parodie, la pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ( )». De façon générale, les exceptions recouvrent des utilisations de l œuvre exclusives d un intérêt économique. Présentation des principales exceptions posées par le CPI : Certaines exceptions impliquent un usage privé de l œuvre, il n y a pas communication au public mais communication privée ne donnant pas prise au monopole dont le fondement est l usage public de l oeuvre : - Le cercle de famille : Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille (exemple d une projection de film dans la famille). L entreprise ne peut être considérée comme une famille : le cercle de famille est une notion qui doit s entendre de façon restrictive et concerner les personnes parents ou amis très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d intimité. Les internautes ne constituent pas non plus une famille. - La copie privée : Il s agit de copies ou reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. L usage privé renvoie à une utilisation privée ou familiale (exemple : duplication d un CD à écouter en famille). La copie peut être faite sur tous supports (papier, téléchargement sur ordinateur par l internaute agissant pour un besoin personnel) et par tous moyens (application de l exception à la copie privée numérique). La jurisprudence a précisé à juste titre que la mise en ligne d une œuvre sur internet n est pas constitutive d une copie privée (il y a communication au public, les internautes ne constituant pas un cercle de famille). Sur internet, seul l internaute peut jouir de cette exception sans qu il puisse reproduire à son tour l œuvre pour la communiquer au public. La copie privée n existe ni pour les logiciels, excepté la copie de sauvegarde) ni pour les bases de données électroniques. Cette exception ne concerne pas le cas d espèce puisque la jurisprudence décide que l usage professionnel de la copie n est pas un usage privé et impose donc le consentement des ayants droit (Cass. Civ. 1 ère, 20/01/1969). Exemple de la diffusion d un article à tous les employés d une entreprise, sur version papier ou en intranet. L entreprise devra alors passer un contrat avec les auteurs ou éditeurs concernés ou conclure un accord avec la société de gestion collective du droit de reprographie représentant les éditeurs de presse appelée le centre français d exploitation du droit de copie (CFC ; www. cfcopies.com). La reprographie est la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d effet équivalent permettant une lecture directe. 15

16 Il existe d autres exceptions dans lesquelles l œuvre ne sert que d illustration, l œuvre ou plutôt des extraits de l œuvre permettant d éclairer ou d expliquer le propos et présente alors un caractère accessoire : - L analyse et la courte citation d une œuvre : Il s agit de l hypothèse où l œuvre d un auteur est évoqué par un autrui. Pour que l exception joue, trois conditions doivent être remplies : La brièveté de la citation : la reprise doit être seulement partielle. Ainsi, la représentation intégrale d une œuvre quelles que soient sa forme et sa durée ou la reproduction intégrale en format réduit ne peuvent s analyser en une courte citation. La brièveté s apprécie en fonction des dimensions des œuvres citées et citantes. L idée est que la citation ne doit pas rendre inutile pour le public le recours à l œuvre. Tout type d œuvre est concerné : œuvres écrites, œuvres orales, audiovisuelles...la citation artistique pose des difficultés. La Cour de cassation a rejeté le droit de citation artistique en raison du caractère intégral de la reproduction (Cass. civ. 1 ère, 13/04/1988). Dans tous les cas, les citations doivent être courtes et peu nombreuses. La finalité de la citation : l analyse ou la courte citation doivent être justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d information de l œuvre à laquelle elles sont incorporées. Elles doivent servir à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale de l ouvrage lui-même. Les citations sont accessoires, elles ne servent qu à illustrer le propos. Il y a contrefaçon si les citations deviennent l essentiel de l ouvrage, qualitativement ou quantitativement. Exemple : il est possible dans un cours de citer une phrase d un auteur afin de confirmer son propos. Affaire Microfor c/ Le Monde, Ass. plen. 30/10/1987 : Une entreprise commerciale proposait à ses abonnés de se servir d une base de données faite par elle et qui comprenait selon un système de mots clés, résumés et citations un répertoire des principaux art parus dans les meilleures publications françaises. Il pouvait y avoir contrefaçon puisque les citations constituaient la substance exclusive de la base et l œuvre dans laquelle elles s incorporaient n était pas une œuvre qui les critiquait. La Cour de cassation a pourtant décidé que la base de données était une œuvre d information à fin documentaire. Cette décision a été très critiquée puisqu elle élargit l exception de citation à des hypothèses où l œuvre citante ne fait que présenter les citations. Ces dernières ne sont alors plus accessoires mais deviennent au contraire essentielles. Les juges semblent toutefois aujourd hui plus stricts. Il a ainsi été jugé qu un site internet proposant des florilèges d extraits numérisés sans autorisation était contrefaisant. Voir l affaire Queneau (TGI Paris, 05/05/97) : il n y avait pas en l espèce incorporation dans une œuvre véritable puisque celle-ci n était composée que de citations mises bout à bout. Mention du nom de l auteur et de la source : respect du droit moral de l auteur. - Les revues de presse : La revue de presse n est pas définie par le code. L arrêt de référence (Cass. crim, 30/01/1978) pose quatre critères cumulatifs : il s agit d une présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même évènement. Un commentaire et une comparaison d articles de différents journaux concernant un même thème ou un même évènement (la sortie d un livre ou d un film, un évènement politique marquant ). 16

17 La Cour de cassation s est fondée sur la finalité de la revue de presse qui doit permettre la comparaison d opinions et le débat d idées. Présentation : des extraits entre guillemets avec indication du journal (source) et du nom de l auteur (à ne pas oublier : fondamental). Ces règles s appliquent de la même façon aux revues de presse numériques. Distinction revue de presse/panorama de presse (ou anthologie) : La revue de presse ne doit pas être constitutive d une anthologie de fait reproduisant les meilleurs papiers des journalistes (ou plus généralement interviews, extraits d émissions ou de journaux télévisés puisés dans la presse écrite, en ligne, télévisuelle ou radiophonique et photocopiés ou mis en ligne), auquel cas il y aurait, en l absence d autorisation des différents journalistes, contrefaçon (v. Paris, 27/03/1982 : un journal composé uniquement d extraits d autres journaux constitue une anthologie et non une revue de presse). Les panoramas de presse peuvent ainsi être papier ou électronique. Les panoramas de presse électroniques impliquent la captation, la numérisation et la diffusion de contenus informationnels par extranet ou intranet. L autorisation préalable des titulaires de droits (producteurs, éditeurs, auteurs...) est nécessaire puisque l on sort du cadre de l exception constituée par la revue de presse : rédaction d un contrat avec rémunération. Les entreprises, administrations, associations et autres organismes ont donc l obligation légale d obtenir une autorisation avant de diffuser des copies d articles de presse sur leurs réseaux, que ces panoramas soient réalisés par leur soin ou par des prestataires de service. Il y aurait dans le cas contraire contrefaçon. Seul le CFC peut délivrer des autorisations aux entreprises pour la reproduction papier des articles de presse écrite (loi n 95-4 du 3 janvier 1995 sur le droit de reprographie codifiée aux articles L à L du CPI). S agissant de la diffusion d articles de presse par voie électronique (intranet ou internet), toute organisation doit solliciter au préalable l autorisation des auteurs ou éditeurs de chaque publication concernée. Conscients de la complexité de cette démarche, certains éditeurs de presse ont décidé de confier la gestion des autorisations pour leurs droits électroniques au CFC. Cet organisme verse les redevances dues (une redevance par article) aux auteurs et éditeurs. L exception prétorienne fondée sur l accessoire : les photographies d œuvres d art situées sur la voie publique. On peut reproduire librement des œuvres situées sur la voie publique lorsque le monument en cause se trouve dans le décor d une manifestation publique ou d une cérémonie ou lorsque l œuvre reproduite n apparaît que de manière accessoire par rapport au sujet principal traité (exemple d une fresque murale constituant un élément du paysage de la ville de Marseille librement offert au public). Affaire de la place des Terreaux à Lyon (Civ. I, 15/03/2005) : l œuvre nouvelle de l architecte qui a restauré la place est indissociable de l œuvre espace public que constitue la place en elle-même, qui est composée par ailleurs d œuvres relevant du domaine public et classées monuments historiques. L architecte ne peut, par son droit d auteur, interdire la reproduction de l ensemble ainsi formé. Son œuvre (le sol de la place) s est incorporée pour l essentiel dans l espace public. 17

18 La reproduction est également libre dans le cas où les traits caractéristiques de l œuvre sont imperceptibles. Une exception possible : L exception aux fins d enseignement et de recherche L exception d exploitation de l œuvre aux fins d enseignement et de recherche ne figure pour l heure ni dans le Code de la propriété intellectuelle, ni dans le projet de loi relatif au droit d auteur et aux droits voisins dans la société de l information. Cette exception, admise par la Directive du même nom (article 5), n est en effet qu une exception facultative, que l Etat français n a pas choisi de transposer. Elle vise à permettre la communication, la mise à disposition et la distribution au public d œuvres à des fins d illustration dans le cadre de l enseignement ou de la recherche scientifique, dans la mesure où aucun but commercial n est poursuivi. La seule limitation à ce droit exigée par la directive est l indication de la source et du nom de l auteur, lorsque cela s avère possible (notons que le système allemand est beaucoup plus restrictif quant aux œuvres susceptibles de faire l objet de l exception : seules les œuvres à vocation pédagogique - manuel scolaire, émission télévisuelle pédagogique - sont concernées). Par cette disposition, la directive met en avant la promotion de la diffusion du savoir et de la culture qu elle tente de mettre en oeuvre par la protection des œuvres mais aussi la prévision d exceptions et limitations dans l intérêt du public (considérant n 14), notamment aux fins d enseignement et de recherche scientifique, à des fins de sécurité publique et de procédures administratives et judiciaires (considérant n 34). La rémunération équitable des auteurs, en contrepartie de ces utilisations spécifiques, est, elle aussi, facultative. La liberté des Etats-membres en la matière est donc importante (notons que le système allemand prévoit une compensation pécuniaire de l exploitation puisqu il met en place un système de licence légale assortie de rémunération ; le principe de libre exploitation ne signifie donc pas exploitation gratuite). De plus, la Directive prévoit spécialement (considérant n 42) que la nature non commerciale de l activité d enseignement et de recherche justifiant le bénéfice de l exception doit être appréciée non eu égard à la structure organisationnelle et les moyens de financement de l établissement concerné mais bien par rapport à l activité elle-même. Tous les établissements exerçant une activité d enseignement ou de recherche, même à titre non principal, même s ils n ont pas la qualité d établissements publics, pourraient avoir vocation à bénéficier de cette exception (notons qu en Allemagne, les Universités, les établissements dispensant des séminaires de courte durée, des cours de rattrapage et de langue ne sont pas concernés par cette exception). 18

19 II. Exploiter une image : L exploitation des images complique l exploitation : l image peut certes être une œuvre de l esprit et il convient donc d obtenir une cession de droit de la part du photographe, mais elle permet aussi l exploitation d autres éléments incorporels. L image a une dimension spatiale. Elle est contextualisée par un lieu et peut donc à cet égard reproduire l image d un bien approprié, voire des signes intégrés dans le paysage (logos, affiches publicitaires, slogans, marques ). Souvent utiliser à des fins d illustration, elle n en est pas moins un discours à part entière : une œuvre, un message auxquels est parfois associée une personne dont la personnalité emblématique crédite le message. L image est un potentiel de communication dans notre société qui en fait consommation et presque addiction. Dans ce contexte, la personne, vecteur d information (renommée, fonction, satisfaction, joie, souffrance), est presque objectivée, elle est assimilée à l information, quand elle n est pas l objet de l information. L image des personnes est dès lors très protégée. A. Le droit à l image et l espace - Les contingences liées au droit à l image des biens : Contexte : La presse étant la première concernée par la reconnaissance de tels droits, les dernières années ont été marquées par le débat sur le droit à l image des biens. La situation en la matière apparaît pour le moins confuse et les juristes français n en sont pas innocents : en une décision judiciaire (et ses nombreux, et peut-être précipités, commentaires), on a conclu à la reconnaissance d un droit exclusif, absolu sur l image des biens (ce qui obligeait à demander l autorisation au propriétaire du bien pour toute reproduction, donc au paiement d éventuelles redevances) alors que cette reproduction paraissait jusqu alors libre tant que le bien n était pas protégé par le droit d auteur (qui déjà faisait l objet de critique dans sa confrontation avec la liberté d expression et le droit d information du public). Eu égard aux acerbes critiques, aux dérives et aux difficultés pratiques qu ont engendrées cette jurisprudence et les décisions qui lui ont allègrement emboîté le pas, les juges ont, à peine cinq ans plus tard, inversé le principe : la reproduction, la diffusion et l utilisation de l image des biens est désormais libre par principe, elle ne doit néanmoins pas entraîner de trouble anormal, de préjudice au propriétaire. Cette évolution ne va pas sans laisser de nombreuses séquelles dans les esprits et les pratiques, et la question mérite d être clarifiée. Pour être pertinent, il convient de distinguer deux hypothèses : les biens faisant l objet d une simple propriété privée et ceux relevant du domaine public. Image des biens privés : Evolution jurisprudentielle : Cass. 1 re civ. 10 mars 1999 : Arrêt Gondrée. Se fondant sur l article 544 du Code civil («la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois 19

20 ou par les règlements»), la Cour estime que «l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire». S ensuivent une jurisprudence abondante admettant que l image des biens relève du monopole du propriétaire de la chose, une multiplication des contentieux avec des tentatives des propriétaires de revendiquer le paiement de redevances pour l exploitation de photographies des paysages naturels et urbains (notamment les volcans d Auvergne, des châteaux classés monuments historiques), une critique sévère des photographes, réalisateurs d œuvres audiovisuelles et des entreprises de presse (qui considèrent que leurs conditions de travail et leur liberté d expression sont largement entravées par la multiplication des formalités à accomplir et des redevances à payer, alors qu il s agit de biens visibles du domaine public), une controverse doctrinale entre les juristes spécialistes du droit des biens (favorables à l extension de la propriété, droit sacré et absolu, à l image des biens) et les spécialistes de propriété intellectuelle (critiquant cette extension sans légitimité de la propriété corporelle à des éléments incorporels, concurrençant les monopoles de propriété intellectuelle justifiés, eux, par l acte créatif ou le versement de redevances à l INPI). Finalement, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a contesté la jurisprudence de la Première chambre et dénié au propriétaire un droit exclusif sur l image de son bien. Elle admet en revanche que la représentation litigieuse, assortie en légende de l adresse exacte du propriétaire et de son nom, porte atteinte à sa vie privée, d autant que l article recommandait aux lecteurs de visiter ce quartier de la ville pour profiter de la beauté des maisons d architectes. L Assemblée Plénière est donc amenée à se prononcer sur la question et choisit une position médiane. Cass. Ass. Plén. 7 mai 2004 : «Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal.» Conclusion : Aujourd hui, le principe est la libre reproduction des biens relevant d une propriété privée. Il faut néanmoins rappeler quelques précautions essentielles. Le bien est librement reproductible dès lors qu il est visible du domaine public. Il n en est pas de même si la prise de vue nécessite de pénétrer la propriété privée d autrui. 1) On ne peut pas entrer dans une propriété privée sans autorisation. 2) Cette autorisation peut être soumise à restriction : paiement d un droit d accès, interdiction des prises de vues ou paiement d une taxe pour pouvoir photographier le bien. L exploitation de l image du bien ne doit pas causer de trouble anormal au propriétaire : il s agit de respecter l intimité de sa vie privée (ne pas indiquer l adresse exacte du bien assortie du nom de son propriétaire ; ne pas inciter les lecteurs à s y rendre ou organiser des «débarquements» de touristes), son honneur et sa réputation (attention aux exploitations romanesques, demandez une autorisation dès lors que le bien est suffisamment reconnaissable) mais aussi, pourquoi pas, un trouble économique anormal (concurrence déloyale, parasitisme). 20

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