CONSEIL GÉNÉRAL DE L AISNE. Juin 2008 RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE

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1 CONSEIL GÉNÉRAL DE L AISNE Juin 2008 RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE

2 SOMMAIRE RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE Préambule...3 I. Dispositions générales...5 I-10 Définition de l aide sociale légale... p.5 I-20 Les conditions à remplir par le demandeur...p.6 I-30 La procédure d admission à l aide sociale...p.9 I-40 Les conséquences de l admission à l aide sociale...p.12 I-50 Les recours contre les décisions relatives à l aide sociale...p.19 I-60 Les relations entre les usagers et l administration...p.22 II. Les aides sociales pour les Personnes âgées II- 10 Les aides favorisant le maintien à domicile...p.23 II- 20 Les aides en matière d hébergement...p.29 II- 30 L Allocation Personnalisée d Autonomie...p.37 II- 40 Les aides facultatives du Département de l Aisne...p.49 III. Les aides sociales pour les Personnes adultes handicapées III- 10 Les aides favorisant la vie à domicile...p.56 III- 20 Les aides en établissement...p.61 III- 30 La Prestation de Compensation du Handicap...p.67 ANNEXES Annexe I : Services d aide à domicile Annexe II : Etablissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes Annexe III : Foyers et services pour personnes handicapées Annexe IV : Centres locaux d information et de coordination Annexe V : Adresses utiles Annexe VI : Agrément au titre de l accueil familial Annexe VII : Constitution du dossier de Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées Annexe VIII : Lexique des sigles TABLE DES MATIÈRES

3 PREAMBULE... Qu est-ce-que le Règlement Départemental d Aide Sociale? Le présent Règlement Départemental d Aide Sociale répond à la réglementation en vigueur qui prévoit que le Conseil Général adopte un Règlement Départemental d Aide Sociale (R.D.A.S). CASF art. L Celui-ci expose, dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, les conditions et les modalités d accès et de règlement des aides sociales légales et des aides extra - légales mises en place par le Département de l Aisne. Le précédent Règlement Départemental d Aide Sociale a été voté le 4 juillet Le présent règlement départemental d aide sociale a été adopté par le Conseil général de l Aisne lors de sa réunion du 23 juin Il a été transmis au Préfet de l Aisne au titre du contrôle de légalité le 6 novembre Préambule

4 I. Dispositions générales I-10 Définition de l aide sociale légale L aide sociale légale se définit selon plusieurs grands principes I-11 l aide sociale est subsidiaire : Cela signifie qu elle n est demandée qu après avoir épuisé les différentes possibilités offertes au demandeur : ressources personnelles, solidarité familiale, interrogation des différents régimes de prévoyance ou de mutuelle. Ce principe est appliqué sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. I-12 l aide sociale est une avance : Certaines aides accordées par le Département (aide ménagère, portage de repas, prestation spécifique dépendance, frais d hébergement) sont récupérables selon diverses modalités fixées par l article L du Code de l Action Sociale et des Familles (voir tableau Chapitre I-47). Après avis de la Commission d aide sociale, le Président du Conseil général fixe le montant des sommes à récupérer ainsi que les modalités de leur recouvrement. De même, afin de garantir les recours à engager, le Département peut prendre une hypothèque légale sur les biens du bénéficiaire de l aide sociale (CASF art. L.132-9) I-13 l aide sociale est personnelle : Le droit au bénéfice de l aide sociale est personnel, incessible et insaisissable. Il est accordé en fonction de la situation du demandeur. 5 dispositions générales

5 I-20 Les conditions à remplir par le demandeur Plusieurs conditions doivent être remplies pour être admis à l aide sociale : I-21 une condition d âge (CASF art. L.113-1) : Certaines aides aux adultes sont liées à l âge du demandeur. Les aides aux personnes âgées peuvent être attribuées à partir de 60 ans. I-22 une condition de résidence (CASF art.l à L.111-4) : Toute personne résidant en France peut prétendre à l aide sociale. Les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d un des titres exigés pour séjourner régulièrement en France. - Le domicile de secours (CASF art. L et L à L.122-5) : Le domicile de secours sert à identifier le Département à la charge duquel incomberont les dépenses d aide sociale engagées pour le bénéficiaire. Ainsi, en matière d aide sociale, les dépenses sont à la charge du Département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au Département où réside l intéressé au moment de la demande d admission à l aide sociale. Il convient donc de définir le domicile de secours pour toute demande d aide sociale. Le domicile de secours en matière d aide sociale, s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation. Les personnes : - admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, - accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l aide sociale au domicile d un particulier agréé, conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée en établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d un particulier est sans effet sur le domicile de secours. - La perte du domicile de secours : Le domicile de secours se perd dans deux cas : - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d un particulier agréé ou par un placement familial. 6 dispositions générales

6 - par l acquisition d un autre domicile de secours : si l absence résulte du plein gré du demandeur, en dehors de toute circonstance ne relevant pas de sa propre volonté (hospitalisation, traitement dans un établissement spécialisé ). A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département dans lequel réside l intéressé au moment de la demande d attribution d une prestation sociale (CASF art. L ). Les frais d aide sociale sont intégralement pris en charge par l Etat sur décision de son représentant dans le Département pour : - les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, - les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement le lieu de résidence. - L élection de domicile (CASF art. L ) : Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l exception de l aide médicale de l Etat ( ) les personnes sans domicile stable doivent élire domicile auprès d un centre communal ou intercommunal d action sociale, soit auprès d un organisme agréé à cet effet. L organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur de l allocation personnalisée d autonomie, de la prestation de compensation du handicap est celui dans le ressort duquel l intéressé a élu domicile. L élection de domicile est accordée pour une durée limitée (CASF art. L.264-2). - Le domicile de secours hors du Département (CASF art. L ) : Si le Président du Conseil général estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre Département, celui-ci doit transmettre le dossier dans un délai de un mois après le dépôt de la demande au Président du Conseil général concerné. Lequel doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit. Si ce dernier n admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission Centrale d Aide Sociale, chargée de statuer. Si la situation du demandeur nécessite une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision et la notifie dans les deux mois au service de l aide sociale du Département concerné. En cas de non respect de ce délai, les frais engagés restent imputés au Département en charge de la demande. I-23 une condition de ressources (CASF art.l à L.132-3) : avant d être admis à l aide sociale, tout demandeur doit déclarer les éléments des ressources qu il perçoit afin d évaluer son état de besoin et de savoir s il répond aux plafonds applicables selon l aide ou la prestation envisagée. 7 dispositions générales

7 Les revenus de l ensemble du foyer sont pris en compte : il s agit donc des revenus personnels, de ceux du conjoint(e), du concubin(e), de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un PACS. Ainsi que les revenus provenant d une créance alimentaire ou d une aide de fait de toute personne non soumise à cette obligation. 8 dispositions générales

8 I-30 La procédure d admission à l aide sociale (CASF art. L.131-1) : I-31 L admission : sauf dispositions particulières, la demande d aide sociale doit être déposée auprès du Centre Communal d Action Sociale (C.C.A.S) ou à la Mairie du domicile de résidence du demandeur. Le C.C.A.S constitue le dossier et transmet la demande au Président du Conseil général dans le mois suivant le dépôt, avec son avis, sans tenir compte de la validité de la demande. La demande doit être signée par le demandeur lui-même ou son représentant légal et doit être accompagnée des pièces nécessaires à son traitement. Si le dossier est incomplet, il doit tout de même être transmis dans l état accompagné des motifs ayant entraîné cet état. Le dossier est ensuite examiné par les services du Département qui établissent alors une proposition soumise à la Commission d Aide Sociale. Celle-ci est chargée de rendre un avis sur les demandes, dans le respect des conditions et règles spécifiques au type de prestation ou d allocation sollicitée. Au vu de l avis de la Commission d Aide sociale, le Président du Conseil général prononce l admission ou le refus d admission à l aide sociale. La Direction de la Solidarité située 28, rue Fernand Christ à LAON, compte trois services qui instruisent les demandes suivant leur nature : - service des personnes âgées à domicile, - service des personnes âgées en établissement, - service aux personnes handicapées. Tout dossier incomplet sera renvoyé au C.C.A.S pour complément d information. I-32 L admission d urgence (CASF art. L.131-3) : L admission d urgence peut concerner l aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu elle comporte un hébergement en établissement, ou l attribution de l aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l assistance de la personne dont l aide était nécessaire au maintien à domicile. Cette admission est prononcée par le maire qui notifie sa décision avec avis de réception au Président du Conseil général, dans les trois jours. En cas d hébergement, le directeur de l établissement est tenu de notifier au Président du Conseil général, dans les quarante-huit heures, l entrée de toute 9 dispositions générales

9 personne ayant fait l objet d une décision d admission d urgence à l aide sociale, ou sollicitant une telle admission. L inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune en matière d aide à domicile, et de l établissement en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu à la date de la notification. Le Président du Conseil général statue dans le délai de deux mois sur l admission d urgence. A cette fin, le maire transmet au Président du Conseil général dans le mois de sa décision le dossier constitué. En cas de rejet de l admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l intéressé. I-33 le caractère révisable de l aide sociale (CASF art. R ) : L aide sociale qui est accordée peut être révisée à tout moment à la demande du bénéficiaire ou par le service d aide sociale : * si des éléments nouveaux sont apparus dans la situation du bénéficiaire ou de ses obligés alimentaires, * si la décision a été prise selon des éléments incomplets ou erronés, * sur production d une décision judiciaire. Elle est révisée périodiquement à l initiative du Département dans les conditions suivantes : - tous les deux ans : Aide ménagère, Hébergement en établissement pour personnes âgées, Portage de repas, Hébergement en famille d accueil, - tous les 30 mois : Allocation Personnalisée d Autonomie, - suivant la décision de la CDAPH : Allocation Compensatrice pour l aide d une tierce personne, Prestation Compensation du Handicap, Hébergement en établissement et services d accompagnement pour personnes handicapées. I-34 La Commission d Aide Sociale : (Arrêté du Président du Conseil général du 25/01/07) Les commissions d admission à l aide sociale ayant été supprimées le 1er janvier 2007 (ordonnance n du 1er décembre 2005), une Commission d Aide Sociale a été mise en place afin d assurer une gestion homogène des dossiers d aide sociale. La décision d admission à l aide sociale est prise par le Président du Conseil général. La Commission d Aide Sociale est composée de : - un président, - deux membres représentant le Département, - un membre désigné par l Union des maires de l Aisne - un représentant l Union départementale des C.C.A.S. de l Aisne 10 dispositions générales

10 Elle rend un avis, transmis au Président du Conseil général, sur les dossiers suivants : - aide-ménagère (personnes âgées et handicapées) - aide à l hébergement en établissement ou en famille d accueil agréée (personnes âgées et handicapées) - prise en charge du portage de repas ou de repas en foyer, - recours en récupération. Fonctionnement : La Commission d aide sociale se réunit mensuellement. Le demandeur, accompagné de l organisme ou de la personne de son choix peut-être entendu lorsqu il le souhaite après en avoir fait la demande (CASF art. R ) Les Décisions : Le Président du Conseil général prend les décisions d admission ou de refus d admission à l aide sociale et de récupération des aides sociales légales. Ces décisions sont notifiées au demandeur ainsi qu au maire de la commune dont il dépend. Elles peuvent faire l objet d un appel devant la Commission Départementale d Aide Sociale. 11 dispositions générales

11 I-40. Les conséquences de l admission à l aide sociale I-41 La Participation du demandeur (CASF art. L.132-3) : Pour les personnes âgées (+ 60 ans) : La prise en charge par l aide sociale du paiement des frais d hébergement des personnes âgées implique que celles-ci consacrent 90 % de leurs ressources à cet effet. Pour les personnes handicapées (- 60 ans) : Pour la détermination de la contribution mensuelle des personnes handicapées à leurs frais d hébergement et du minimum laissé à leur disposition, la formule spécifique ci-dessous s applique sauf lorsque la personne est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap en établissement. Contribution Ressources - (55 % de l Allocation pour Adulte Handicapé + 2/5 (ressources - Allocation pour Adulte Handicapé)) Le minimum de ressources laissé aux adultes en situation de handicap est égal à la différence entre leur participation et leurs ressources. Si la personne handicapée opte pour la Prestation de Compensation en établissement, le montant de sa contribution est calculé conformément aux articles D à D du CASF. Cas particulier Lorsque la personne handicapée travaille, le Conseil général laisse à sa disposition 20% d Allocation Adulte Handicapé supplémentaire. I-42 La prise d hypothèque (CASF art L.132-9) : Afin de garantir les recours prévus en cas d admission à l aide sociale à l hébergement, le Département peut grever d une hypothèque légale les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l aide sociale. I-43 La mise en œuvre du devoir de secours du conjoint : (Code civil art. 212 CASF art. L ) «Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance» stipule le code civil. A ce titre, lors de l admission à l aide sociale d un des époux : - pour son hébergement en établissement pour personne âgées ou handicapées ou en famille d accueil, la participation du conjoint resté au domicile est sollicitée. 12 dispositions générales

12 I-44 La mise en œuvre de l obligation alimentaire (CASF art. L.132-6) Les personnes tenues à l obligation alimentaire instituée par les articles 205 du code civil et suivants sont invitées à indiquer l aide qu elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant le preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais, à l occasion d une demande d aide sociale pour : - hébergement en structure pour personnes âgées, - accueil familial, Les personnes concernées sont : - les enfants, petits-enfants (art.205 c.civ), - les gendres et belles-filles (art 206 c.civ). L obligation alimentaire des gendres et belles-filles cesse lorsque l époux qui produisait l affinité décède et qu il n existe pas d enfants issus de cette union. Dans le Département de l Aisne Les petits-enfants sont sollicités uniquemement en cas d absence du premier niveau d obligés alimentaires (décès des deux parents ou divorce des parents et décès du parent qui créé l affinité). Depuis la Loi du 2 janvier 2004 relative à l accueil et à la protection de l enfance, dans son article 18, le Président du Conseil général peut dispenser de leur obligation, les obligés alimentaires qui ont totalisé au cours des douze premières années de leur vie une période de prise en charge au titre de l aide sociale à l enfance de 36 mois cumulés. De même, conformément à l article L du Code de l Action Sociale et des Familles, les pupilles de l Etat sont dispensées de l obligation alimentaire envers leurs parents sous certaines conditions, exposées dans ledit article. Enfin, «quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.» (art.207 c.civ). Le Président du Conseil général fixe la proportion de l aide consentie par le Département, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obligés alimentaires. Une répartition de la participation familiale globale (ensemble des participations évaluées des obligés alimentaires) est alors proposée aux obligés alimentaires. La décision du Président du Conseil général peut être révisée : - sur production par le bénéficiaire de l aide sociale d une décision judiciaire rejetant sa demande d aliment ou limitant l obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l organisme d admission. - lorsque les débiteurs d aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu elle avait prévus. 13 dispositions générales

13 I-45 L intervention du Juge aux Affaires Familiales (CASF art. L.132-7) Dans le cadre d une admission à l aide sociale, le Président du Conseil général peut être amené à saisir le Juge aux Affaires Familiales, dans les cas suivants : - désaccord entre les obligés alimentaires concernant leur participation éventuelle, - contestation du montant qui leur est proposé par le Président du Conseil Général, - demande de décharge de leur obligation alimentaire au titre de l article 207 du code civil. I-46 Obligation d information du décès du bénéficiaire (CASF art. R ) En cas de décès du bénéficiaire de l aide sociale, le maire ou le cas échéant le directeur de l établissement de santé, d hébergement ou médico-social dans lequel s est produit le décès, est tenu d en avertir le service social chargé du mandatement de l aide sociale dans un délai de 10 jours à compter du décès ou de la date à laquelle celui-ci est porté à leur connaissance. 14 dispositions générales

14 I-47 Les différentes formes de récupération de l aide sociale légale (CASF art. L132-8, R , R ) Aide légale Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Récupération aux personnes du devoir de l obligation de l hypothèque possible âgées de secours alimentaire de l aide* Frais d hébergement en maison oui oui oui oui de retraite Accueil familial oui oui oui oui Aide ménagère non non non oui Portage de repas non non non oui PSD (prestation spécifique dépen- non non non oui dance) Soins palliatifs non non non non APA (allocation personnalisée non non non non d autonomie) Aide légale Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Récupération aux personnes du devoir de l obligation de l hypothèque possible handicapées de secours alimentaire de l aide* Frais d hébergement en foyer oui non oui oui Accueil familial oui oui oui oui Centre d activité de jour non non non oui Portage de repas non non non oui Aide-ménagère non non non oui Allocation compensatrice non non non non Service de suite et d accompagnement non non non oui PCH (prestation de compensation non non non non du handicap) * voir conditions détaillées ci-après 15 dispositions générales

15 L article L du Code de l Action Sociale et des Familles énumère les différents recours en récupération qui peuvent être exercés en matière d aide sociale : - contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, - contre le légataire, - contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, - ou contre la succession du bénéficiaire Les recours sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l aide sociale. Le montant des sommes à récupérer est fixé par le Président du Conseil général. Ce dernier peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant (CASF art R ). Le recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : Retour à meilleure fortune signifie l apparition d un élément nouveau qui améliore la situation du bénéficiaire (héritage, gain ) et le place en position de rembourser les frais avancés par l aide sociale. Ce recours s exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d aide sociale. Le recours en récupération contre le(s) légataire(s) : Ce recours s exerce jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le recours contre le légataire particulier s exerce dès le 1er centime. Au regard de la jurisprudence en cours à ce jour (arrêt du Conseil d Etat n du 04 février 2000), il apparaît que les conditions de récupération sur l héritier institué par la loi sont appliquées au légataire universel ou à titre universel. Le recours en récupération contre le(s) donataire(s) : Ce recours est exercé contre le bénéficiaire de la donation (donataire). Le recours est exercé jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l aide sociale, appréciée au jour de l instruction du recours, déduction faite le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Ce recours s exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d aide sociale. Il peut être exercé si la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale. - Cas particulier : Les Assurances Vies souscrites par le bénéficiaire de l aide sociale au profit d un tiers peuvent être requalifiées en donation indirecte. Un recours est donc engagé à l encontre du donataire (celui qui bénéficie de l assurance vie) dans la limite des sommes avancées par l aide sociale. 16 dispositions générales

16 Le recours en récupération sur la succession du bénéficiaire Ce recours s exerce sur la succession du bénéficiaire, toujours dans la limite de l actif net successoral. Ce qui signifie que les héritiers ne sont pas tenus au règlement sur leurs propres deniers de la part de créance d aide sociale excédant l actif net successoral. Pour les prestations allouées à domicile, le recours s exerce sur la partie de l actif net successoral excédant et pour une dépense d aide sociale supérieure à 760. Les prestations allouées au titre des frais d hébergement en établissements pour personnes âgées ou handicapées sont récupérables au 1er centime. Exceptions à ces recours : - La loi n du 17 janvier 2002 a supprimé le recours pour retour à meilleure fortune pour «les sommes versées au titre de l allocation compensatrice». La loi n du 11 février 2005 a supprimé le recours sur la succession, contre le donataire ou légataire pour «les sommes versées au titre de l allocation compensatrice.» - L article L du Code de l Action Sociale et des Familles dispose qu aucun recours en récupération sur la succession ne peut être exercé lorsque les sommes versées le sont au titre des frais hébergement en foyer pour personnes handicapées lorsque «les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé», ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées au titre de l aide sociale dans ce cadre ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. - L article L du Code de l Action Sociale et des Familles précise qu il n y a pas lieu à l application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d aide sociale versées aux personnes handicapées lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapée. I-48 Les Cas particuliers : APA, PCH, PSD - L Allocation Personnalisée d Autonomie ne fait pas l objet d un recours sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire (CASF art. L ) - la Prestation de Compensation du Handicap ne fait l objet d aucun recours en récupération ni à l encontre du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (CASF art. L ). 17 dispositions générales

17 - La prestation spécifique dépendance à domicile et en établissement instaurée en 1997 a pris fin : - le 31 décembre 2003 pour l aide accordée à domicile, - le 31 décembre 2001 pour l aide accordée en établissement. Toutefois, il faut savoir que cette aide fait toujours l objet d une récupération suivant les conditions applicables à l aide à domicile. I-49 La répétition des indus, la fraude : Lorsque la décision d admission à l aide sociale a été prise sur la base d éléments inexacts du fait d une erreur ou omission du demandeur ou de l administration, les sommes indûment perçues sont récupérables auprès du bénéficiaire ou à défaut sur sa succession. (CASF art. R ). L action en répétition d indu est exercée par le Président du Conseil général. Elle se prescrit par deux ans pour l Allocation Personnalisée d Autonomie et l Allocation Compensatrice sauf en cas de fraude ou de déclaration incomplète. Elle se prescrit par cinq ans pour les autres prestations. Par ailleurs, quiconque aura perçu frauduleusement ou tenté de percevoir des prestations au titre de l aide sociale sera puni des peines prévues par le Code Pénal (CASF art L ). 18 dispositions générales

18 I-50 Les recours contre les décisions relatives à l aide sociale : I-51 Recours contre les décisions du Président du Conseil général La Commission Départementale d Aide Sociale : Toute personne ayant un intérêt à agir, et pour laquelle la décision prise par le Président du Conseil général ne convient pas, peut former un recours contentieux auprès de la Commission Départementale d Aide Sociale de l Aisne (CASF art. L.134-6). Toute personne ayant un intérêt à agir : il s agit, du demandeur, de ses débiteurs d aliments, de l établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire, du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Sont également concernés : le représentant de l Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (CASF art. L.134-4). Ce recours doit être transmis par lettre simple dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision aux intéressés à : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales Secrétariat de la CDAS 28 rue Fernand Christ LAON CEDEX Composition Elle est présidée par le président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu ou par un magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle est composée de : - trois conseillers généraux, désignés par le Président du Conseil général, qui représentent le Département, - trois fonctionnaires de l Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l Etat dans le Département, - un secrétaire, - un rapporteur de l Etat, - des commissaires du gouvernement choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activités ou à la retraite. A noter : Le demandeur accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, peut être entendu lorsqu il le souhaite (CASF art. L ). 19 dispositions générales

19 Notification des décisions Les décisions de la Commission Départementale d Aide Sociale sont notifiées aux intéressés par son secrétaire. Elles s imposent aux parties. Voie d appel Les décisions peuvent faire l objet d un recours contentieux devant la Commission Centrale d Aide Sociale. I-52 Recours contre les décisions de la Commission Départementale d Aide Sociale La Commission Centrale d Aide Sociale Toute personne ayant un intérêt à agir peut contester les décisions de la CDAS devant la Commission Centrale d Aide Sociale (CASF art. L ). Toute personne ayant un intérêt à agir : il s agit, du demandeur, de ses débiteurs d aliments, de l établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire, du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Sont également concernés : le représentant de l Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Ce recours doit être transmis par lettre recommandée qui précise les références de la décision attaquée, dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision à : Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité Ministère du Logement et de la Ville Commission Centrale d Aide Sociale 14, avenue Duquesne PARIS 07 SP Composition La Commission Centrale d Aide Sociale est composée de sections et sous-sections. Le Président de la Commission Centrale est nommé par le Ministre chargé de l Action Sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d Etat, parmi les conseillers d Etat en activité ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal : - des membres du Conseil d Etat, - des magistrats de l ordre judiciaire en activité ou honoraires, ces membres sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil d Etat, le premier président de la Cour des Comptes ou le garde des sceaux, ministre de la Justice. - des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d aide ou d action sociale, désignés par le ministre chargé de l action sociale. 20 dispositions générales

20 Compétence La Commission Centrale d Aide Sociale est compétente pour : - les recours contre les décisions rendues par la CDAS, - les litiges ayant trait à la détermination du domicile de secours en premier et dernier ressort - les décisions du Président du Conseil général, concernant le versement de la Prestation de Compensation du Handicap, en premier et dernier ressort. Fonctionnement Des rapporteurs, nommés par le ministre chargé de l aide sociale instruisent les dossiers. Des commissaires du gouvernement, nommés par le ministre chargé de l aide sociale prononcent leurs conclusions sur les affaires. La représentation du Département devant la Commission Centrale n est pas obligatoire, le Département fait valoir ses observations au travers d un mémoire en réplique présentant par écrit les observations du Président du Conseil général sur la décision attaquée. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite. Notification des décisions La décision rendue par la Commission Centrale est notifiée, par son secrétaire, aux intéressés. Elle s impose aux parties. Voie d appel : Dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur notification, les décisions rendues par la Commission Centrale peuvent faire l objet d un recours en cassation devant le Conseil d Etat. 21 dispositions générales

21 I-60 Les relations entre les usagers et l administration I-6I Le secret professionnel (CASF art. L à L ) Toute personne appelée à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale, et notamment les membres des conseils d administration des centres communaux ou intercommunaux d action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenues au secret professionnel (art et du Code pénal) et passibles des peines prévues à cet effet. Services fiscaux : par dérogation, les agents des administrations fiscales peuvent communiquer aux commissions et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire la demande d aide sociale ou procéder à la radiation d un bénéficiaire de l aide sociale. Les agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole sont également concernés par ces dispositions sauf en ce qui concerne les renseignements d ordre médical. I-62 La communication des documents Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l aide sociale peut avoir accès à son dossier sur simple demande écrite et venir consulter son dossier. La demande doit être adressée au chef de service du secrétariat administratif du Conseil Général, responsable de l accès aux documents administratifs. (Loi n du 17 juillet 1978 ; Loi n du 20 décembre 2002, Décret n du 30 décembre 2005) 22 dispositions générales

22 II. Les aides sociales pour les Personnes Agées II-10 Les aides favorisant le maintien à domicile (CASF art. L ; L 231-1) Toute personne âgée d au moins 65 ans, ou de plus de 60 ans (reconnue inapte au travail) peut bénéficier des aides visant à son maintien à domicile si elle ne dispose pas de ressources supérieures au plafond fixé par Décret pour l octroi de l Allocation Supplémentaire. L Allocation Personnalisée d Autonomie peut être sollicitée dès 60 ans dans les conditions prévues au présent chapitre II-30. II-11 L aide ménagère II-11-1 Définition L aide ménagère correspond à une aide sociale accordée en nature par le biais de services ménagers effectués au domicile du bénéficiaire. Depuis le 1er janvier 2005, le Président du Conseil général habilite les services qui interviennent à ce titre et fixe par arrêté le tarif des services d aide ménagère ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire (voir Annexe I). 23 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

23 Avant le 1er janvier 2005 : suivant une délibération du 1er juillet 1985, le tarif des services d aide ménagère et la participation du bénéficiaire étaient fixés en référence au taux horaire de remboursement de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés. II-11-2 Conditions d attribution (CASF art. L.231-2) * Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de ressources fixé par décret pour l attribution de l allocation supplémentaire. Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l exception : - de l allocation logement, - de la retraite du combattant, - des pensions à titre honorifique. * Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat médical). * L aide ménagère n est pas cumulable avec l Allocation Personnalisée d Autonomie. II-11-3 Participation du bénéficiaire (CASF art. L.231-1) L aide ménagère est prise en charge pour partie par l aide sociale avec une participation du bénéficiaire qui correspond à un taux horaire forfaitaire fixé par un arrêté du Président du Conseil général. Participation 2008 : 1 de l heure. L obligation alimentaire mentionnée au chapitre I-44 n est pas mise en œuvre pour l aide ménagère. II-11-4 Nombre d heures, durée de prise en charge Le Président du Conseil général fixe le nombre d heures d intervention de l aide ménagère dans la limite de : - 30 heures par mois pour une personne seule, - si plusieurs personnes bénéficiaires habitent sous le même toit, le nombre d heures est réduit d un cinquième pour chaque bénéficiaire : soit un total de 48h par mois pour deux personnes. pour une durée maximale de deux ans, renouvelable. II-11-5 Règlement de la prestation Le service d aide ménagère concerné par la prise en charge facture au bénéficiaire le montant de sa participation forfaitaire. Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité. 24 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

24 II-11-6 Retrait et dépôt du dossier Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter, accompagnés des pièces nécessaires : - au Centre Communal d Action Sociale - ou à la Mairie du domicile qui se chargent de les transmettre après avis du CCAS, à la Direction de la Solidarité dans un délai de 2 mois. Pièces à fournir : - Formulaire de demande, - copie du Livret de famille, - justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres - avis d imposition ou de non imposition, - certificat médical - pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers, - évaluation du service intervenant. II-11-7 Instruction du dossier Le service d Aide aux personnes âgées à domicile se charge de l instruction du dossier. Le Président du Conseil général prend la décision d accepter ou de rejeter la demande d aide ménagère. Il en fixe les modalités : date de prise en charge, nombre d heures accordées, durée. La décision est notifiée : - au service d aide ménagère, - au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l intéressé ou à son représentant légal. II-11-8 Recours contentieux La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d Aide Sociale (voir chapitre I-50). II-11-9 Admission d urgence (CASF art. L.131-3) L admission d urgence est possible à titre exceptionnel : dans le cas où la personne âgée se trouve privée brusquement de l assistance de la personne dont l aide est nécessaire à son maintien à domicile (voir chapitre I-32). 25 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

25 II Récupération (CASF art. L.132-8) L aide ménagère est récupérable : - En cas de retour à meilleure fortune, - En cas de Legs, - En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat d assurance-vie est requalifiable en donation indirecte) - Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l actif net successoral supérieur à , pour une aide accordée dépassant au total 760. (voir chapitre I 47) II-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile II-12-1 Définition Il s agit de la prise en charge par le Département d une partie des frais liés : - à la prise de repas en foyer restaurant habilité par le Département - au portage de repas à domicile par un service habilité par le Département II-12-2 Conditions d attribution * Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de ressources fixé par décret pour l attribution de l allocation supplémentaire. Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l exception : - de l allocation logement, - de la retraite du combattant, - des pensions à titre honorifique. * Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat médical). * Cette aide est cumulable avec l Aide Ménagère; * L Allocation Personnalisée d Autonomie peut prendre en charge les frais de portage des repas. II-12-3 Participation du bénéficiaire L aide sociale participe aux repas pris en foyer - restaurant ou portés à domicile. Le bénéficiaire règle une participation arrêtée par le Président du Conseil général à 2,29 pour AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

26 II-12-4 Nombre de repas, durée de prise en charge Le Président du Conseil général fixe le nombre de repas pris en charge dans la limite de 30 repas par mois pendant 2 ans. La décision est renouvelable. II-12-5 Règlement de la prestation Le service qui fournit les repas facture au bénéficiaire le montant de sa participation forfaitaire. Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité. II-12-6 Retrait et dépôt du dossier Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter : - au Centre Communal d Action Sociale - à la Mairie du domicile qui se chargent de les transmettre à la Direction de la Solidarité dans un délai de 2 mois. Pièces à fournir : - Formulaire de demande, - copie du Livret de famille, - justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres - avis d imposition ou de non imposition, - certificat médical - pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers, - évaluation du service intervenant. II-12-7 Instruction du dossier Le service d Aide aux Personnes Agées à Domicile se charge de l instruction du dossier. Le Président du Conseil général prend la décision d accepter ou de rejeter la demande de repas servis en foyer ou portés à domicile. Il en fixe les modalités : date de prise en charge, nombre de repas accordés, durée, montant de la participation. La décision est notifiée : - au service qui assure la prestation, - au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l intéressé ou à son représentant légal. II-12-8 Recours contentieux La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d Aide Sociale. (voir chapitre I-50) 27 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

27 II-12-9 Récupération (CASF art. L.132-8) : Les repas servis en foyer ou portés à domicile sont récupérables : - En cas de retour à meilleure fortune, - En cas de Legs, - En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat d assurance-vie est requalifiable en donation indirecte) - Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l actif net successoral supérieur à , pour une aide accordée dépassant au total 760. (voir chapitre I 47) 28 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

28 II - 20 Les aides en matière d hébergement II - 21 L accueil en structure : Etablissement d Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), Foyer logement, Petite Unité de Vie ou Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.) II 21-1 Conditions de l attribution (CASF art. L ; L ; L ) Toute personne âgée de 60 ans et plus, hébergée dans un établissement social ou médico-social habilité à l aide sociale, ne disposant pas de ressources suffisantes pour régler la totalité des frais d hébergement, peut solliciter la prise en charge par l aide sociale de ses frais d hébergement. En cas d hébergement en établissement non habilité à l aide sociale, le Conseil Général peut participer lorsque l intéressé y a séjourné à titre payant pendant 5 ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d assurer son hébergement. Le service d aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu aurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement habilité à l aide sociale délivrant des prestations analogues. II 21-2 La demande (CASF art. L & R ; L ; L ) La personne, qui postule au bénéfice de l aide sociale, ou son représentant légal constitue un dossier auprès du C.C.A.S. ou, à défaut, à la mairie de sa résidence. Le dossier doit ensuite être déposé auprès du Conseil Général Direction de la Solidarité SEPA. Les décisions de prise en charge peuvent prendre effet au 1er jour d entrée en établissement si la demande a été présentée dans un délai de deux mois à compter de cette date. Ce délai peut être éventuellement prolongé de deux mois par décision du Président du Conseil général. La demande instruite est présentée, après avis de la Commission d Aide Sociale, au Président du Conseil général qui prend une décision. Cette décision peut être contestée selon les voies d appel décrites au chapitre I 50. Pièces justificatives : - un dossier familial dûment complété - la demande d aide sociale signée uniquement du demandeur ou de son représentant légal - l avis motivé du Centre Communal d Action Sociale - copie intégrale du livret de famille ou un extrait de naissance avec mentions marginales pour les célibataires - le cas échéant, copie du jugement de divorce - le cas échéant, copie du jugement de tutelle ou curatelle - pour les maisons de retraite extérieures au département de l Aisne, arrêté de fixation des prix de journée. 29 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

29 Justificatifs des ressources : - copie du dernier avis d imposition ou à défaut dernière déclaration de revenus - tous justificatifs des autres revenus ou moyens d existence : loyers, fermages, rentes viagères - les justificatifs de toutes les ressources perçues au cours des douze derniers mois précédant la demande - copie des contrats d assurance vie et obsèques - justificatifs de tous les capitaux mobiliers (Livret A, PEP, PEL, Compte Titre, PER ) Si la personne dispose de biens immobiliers : - copie de la dernière déclaration fiscale des revenus fonciers - un extrait de la matrice cadastrale - en cas de vente ou donation, copie de l acte notarié - copie de la taxe foncière ou en cas d exonération, copie des bordereaux des services fiscaux mentionnant la valeur locative des biens exonérés, à demander à la mairie du lieu où se trouvent les biens Si la personne a un ou des obligés alimentaires : - le feuillet d obligation alimentaire avec livret de famille ou extrait de naissance avec mentions marginales pour les célibataires et justificatifs des ressources du foyer (3 dernières fiches de paie, attestation d ASSEDIC, justificatifs trimestriels ou mensuels des pensions, dernier avis d imposition, déclaration de revenu foncier, bilan d exploitation, notification d APL, justificatifs des pensions alimentaires versées ou perçues) - copie du jugement de déchéance d autorité parentale frappant les parents des obligés alimentaires (éventuellement) - le cas échéant, document(s) attestant la qualité de pupille de l Etat (CASF art. L ) ou document(s) du Service de l aide sociale à l Enfance attestant d un retrait judiciaire du milieu familial durant une période de 36 mois cumulés jusqu à ses douze ans. II 21 3 Choix de l établissement Les personnes âgées ont le libre choix de l établissement (la liste indicative des établissements figure en annexe II ). Elles doivent choisir un établissement, habilité à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, situé ou non dans le département. II 21 4 Durée de la prise en charge L aide sociale est accordée pour une période de 2 ans. A l issue de cette période, le dossier fait l objet d un nouvel examen. Des révisions peuvent également intervenir en cas d événements majeurs (décès d un OA, changement notable des ressources ) (CASF art. R ) 30 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

30 II 21 5 Admission d urgence (CASF art. L ) Cette aide peut faire l objet d une admission d urgence (voir chapitre I 32). II 21 6 Absence temporaire ou occasionnelle Dans les E.H.P.A.D., le tarif journalier afférent à l hébergement, est en cas d absence de plus de 72 H, que ce soit pour hospitalisation ou convenance personnelle, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l hôtellerie pour un montant égal au forfait hospitalier en vigueur. Les personnes, qui s absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique de l établissement où elles sont accueillies, doivent s acquitter, d un prix de réservation. La durée de la réservation ne peut excéder cinq semaines. Les établissements d hébergement disposeront dans leur règlement intérieur des modalités précises de calcul de ce prix de réservation, celles-ci étant soumises à l avis du Président du Conseil général. II 21 7 Participation du bénéficiaire (CASF art. L ; R ) La participation de la personne âgée est égale à 90 % de ses ressources, les aides au logement sont reversées intégralement. La personne âgée doit avoir à sa disposition une somme mensuelle minimale égale à 1/100e du minimum vieillesse annuel. II 21 8 Conséquences de l attribution (CASF art. L ; L ; L ; L ) La prise en charge des frais d hébergement par le Département est subordonnée à la mise en jeu de l obligation alimentaire et donne lieu à l application des différents recours en récupération. Ces derniers peuvent être garantis par la prise d une hypothèque légale sur les immeubles du bénéficiaire de l aide sociale. II 21 9 Participation du conjoint (resté au domicile) (CASF art ) Elle est réclamée au titre du devoir de secours (article 212 du C.Civ.). La somme laissée au conjoint ne peut être inférieure à l Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ex-minimum vieillesse). II Participation des obligés alimentaires : Elle est réclamée au titre des articles 205 et suivants du Code Civil. La participation globale des obligés alimentaires est estimée après examen des ressources, des charges et de la composition familiale de chaque obligé alimentaire. 31 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

31 II Le versement des ressources (CASF art. L , art. R à R ) La personne âgée hébergée dans un établissement social ou médico-social ou son représentant légal s acquitte de sa contribution à ses frais de séjour. Le comptable de l établissement public ou le directeur de l établissement privé peuvent être habilités par le Président du Conseil général à percevoir directement les revenus des hébergés admis à l aide sociale : - à la demande de l intéressé ou de son représentant légal - lorsque l hébergé ou son représentant légal ne s est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le Président du Conseil général qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources nécessaires pour acquitter sa participation au titre de la dépendance, celle-ci peut être prise en charge au titre de l aide sociale départementale aux personnes âgées. L instruction de cette demande se fait alors selon le droit commun de l admission à l aide sociale. En tout état de cause, la personne âgée dispose du montant légal d argent de poche (voir chapitre II 21 7) II Prise en charge de la mutuelle, des frais d obsèques et autres dépenses déductibles des ressources Mutuelle Un prélèvement sur les ressources peut être autorisé sous réserve que les personnes concernées puissent justifier d un rejet de la Couverture Maladie Universelle (C.M.U.), de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (C.M.U. C) ou de toute autre forme d aide à la prise en charge des frais de mutuelle (crédit d impôt ), et sur présentation du contrat de mutuelle. Frais d obsèques Si l intéressé(e) n a aucun placement ou liquidité, l aide sociale peut donner un accord pour prélever sur les ressources du bénéficiaire une somme de maximum. Lorsque le bénéficiaire détient des liquidités, le Département les réserve à hauteur de maximum pour le paiement des frais d obsèques. En l absence d épargne et sur production de justificatifs, il est possible de déduire des ressources : - assurance responsabilité civile - taxe foncière de l habitation principale - impôts II Modalités de règlement des frais d hébergement Le département règle au titre de l aide sociale la part des frais d hébergement dépassant la contribution de la personne âgée et l allocation logement. 32 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES

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