Administration : ensemble des services ayant, soit exclusivement, soit accessoirement, des attributions en matière de douane.

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1 Décret du 29 janvier 1949_Régime douanier_coordination JO de 1949 p. 335 Chap. 1. Dispositions préliminaires Art. 1. Pour l application du présent décret et des mesures prises pour son exécution, il est attribué aux expressions ci-après la signification figurant à la suite de chacune d elles. Administration : ensemble des services ayant, soit exclusivement, soit accessoirement, des attributions en matière de douane. Bureau ou bureau douanier : lieux, c'est-à-dire ensemble de bâtiments, hangars, terre-pleins, enclos, cours, quais, beach, piers, etc., où s effectuent les opérations et formalités douanières. Cabotage : transport soit par mer, même territorial, soit à travers un territoire étranger ou par une voie mitoyenne, d une marchandise expédiée d un endroit de la colonie à un autre endroit de la colonie. Chef local : fonctionnaire, agent ou agent auxiliaire qui, dans la localité considérée, exerce les fonctions douanières les plus élevées jusques et y compris celles du contrôleur. Confiscation : dépossession définitive des marchandises, prononcée en vertu d une disposition légale. Dédouanement : accomplissement de toutes les obligations légales et réglementaires à l occasion : 1 de l entrée dans la colonie des marchandises venant directement de l étranger ou sortant d un entrepôt ; 2 de la sortie des marchandises vers l étranger. Destination : régime douanier (importation, exportation, entrepôt, transit) sous lequel une marchandise est déclarée. Domicile privée : habitation d un particulier ou partie de construction réservée à son logement, à l exclusion des dépendances n ayant pas cette destination, des jardins et des enclos. Droits : droits d entrée et de sortie, taxes, redevances, indemnités, frais quelconques-créés ou à créer- et qui sont perçus à l occasion de l importation, de l exportation, du transi ou du séjour des marchandises en entrepôt, les amendes ne pas comprises sous ce vocable. Enclos : terrain enfermé dans une enceinte de murs, de haie, de fils de fer, de grilles, de fossés, etc. Entreposeur : fonctionnaire ou agent chargé de la gestion d un entrepôt public.

2 Entrepositaire : personne au nom de qui la marchandise entreposée est enregistrée. Entrepôt : immeuble quelconque (magasin, hangar, enclos ou terrain) pour le dépôt de marchandises, assimilé du point de vue de la débition des droits d entrée au territoire étranger. Entrepôt fictif : magasin, hangar, enclos ou terrain fourni par l entrepositaire et agréé par la douane pour servir au dépôt exclusif des marchandises, spécialement désignées, enregistrées au nom de l entrepositaire. Ce dernier en a la garde exclusif. Entrepôt particulier : magasin fourni par l entrepositaire et agréé par la douane, pour servir au dépôt exclusif des marchandises, spécialement désignées, enregistrées au nom de l entrepositaire. La douane et l entrepositaire assurent conjointement la garde de l entrepôt qui est fermé à deux clés confiées l une à l entrepositaire, l autre à la douane. Entrepôt public : bâtiment fourni par la colonie pour servir, sous la garde exclusive de la douane, au dépôt des marchandises en général, quel que soit l entrepositaire. Exportation définitive : sortie d une marchandise originaire de la colonie ou nationalisée, à destination de l étranger, dans des conditions telles que si elle était réimportée, elle serait à traiter par la douane comme une marchandise étrangère. Faute dénomination : déclaration inexacte en ce qui concerne la nature, le genre, la substance ou l espèce de la marchandise. Est également considérée comme entachée de fausse dénomination toute déclaration libellée de manière à fausser la classification de la marchandise pour l application soit du tarif des droits d entrée ou de sortie, soit de mesures de prohibition ou de contrôle. Fonctionnaires, agents et agents auxiliaires de la douane : personnel de l administration coloniale ayant, soit exclusivement, soit accessoirement, des attributions en matière de douane. La distinction entre le fonctionnaire, l agent et l agent auxiliaire est celle établie par les textes portant statut du personnel de la colonie. Importation définitive : importation de toute marchandise qui, après dédouanement, n est plus soumise à la surveillance ni contrôle de la douane et se trouve à l entière disposition du déclarant, tous droit dus ayant été acquittés. Marchandises : toutes choses, sans exception quelconque- telles que matières brutes ou ouvrées, animaux, véhicules, instruments de paiement (monnaies métalliques ou fiduciaires), effets publics, titres de sociétés- originaires ou non de la colonie commerçables ou non, ayant ou non une valeur commerciale, soumises ou non au paiement de droits d entrée ou de sortie. Marchandises nationalisées : marchandises provenant de l étranger régulièrement dédouanées pour l importation définitive dans la colonie. Pays d origine : pays où la marchandise a été extraite, récoltée ou fabriquée, ou encore le pays où elle a subi une transformation essentielle qui lui a conféré l entité sous laquelle elle est présentée à la douane.

3 Pays de provenance : pays d où l expédition de la marchandise à destination du Congo belge ou du Ruanda-Urundi a eu son point de départ initial, sans distinguer si cette expédition s est effectué directement ou en passant par le territoire d un ou de plusieurs autres pays (cf. Ordonnance-loi du 21 juin 1950). Dans ce dernier cas, un changement des moyens de transport peut même avoir eu lieu en pays tiers, mais la marchandise ne peut pas y avoir fait l objet d une transaction commerciale, ni d un entreposage. En d autres termes, c est le pays d où, pour exécuter les clauses du contrat d achat, l envoi est parti en premier lieu à destination du Congo belge ou du Ruanda-Urundi, à l effet d y être importé pour la consommation, pour une transformation, pour l entrepôt, ou même pour réexpédition éventuelle en transit. N est pas à retenir, le cas échéant, la circonstance que la facture est dressée dans un pays tiers ou que le paiement est à faire dans un pays tiers. Provisions de bord : tout ce qui est destiné à être consommé sur un navire ou à être employé au service du bord. Réexportation : sortie, à destination de l étranger, d une marchandise sous régime de transit, d importation temporaire ou qui, préalablement importée, a subi ou non une transformation dans la colonie. Refus d exercice : entrave ou empêchement apporté de n importe quelle manière à l exercice des fonctions du personnel de la douane. Ressort d un bureau : partie du territoire dans laquelle les fonctionnaires et agents ressortissant à ce exercent spécialement leur mission de surveillance et de contrôle. Saisie : exercice du droit accordé par une disposition légale de s emparer, à titre conservatoire, des marchandises fraudées. Transit : traversée de la colonie, sous la surveillance ou le contrôle de la douane, par une marchandise venant de l étranger et destinée à l étranger. Chap. 2. Dispositions générales a. Déclaration, vérification et enlèvement des marchandises Art. 2. Aucune marchandise ne peut entrer dans la colonie ou en sortir sinon par les voies autorisées par le gouverneur général. La marchandise doit, en outre, être présentée en vu du dédouanement, aux bureaux douaniers désignés par le gouverneur général.

4 Toute importation ou exportation faite en contravention à ces dispositions est réputée frauduleuse. Art. 3. Les bureaux douaniers sont créés ou supprimés par le gouverneur général. Celui-ci détermine leurs attributions, les limites de leurs dépendances ainsi que les jours et heures d ouverture. Art. 4. Dès l arrivée à l entrée ou avant le départ à la sortie, le transporteur est tenu de remettre à la douane une copie certifiée conforme du manifeste, de la lettre de voiture ou du document en tenant lieu ; s il en est requis par la douane, il doit communiquer les lettres de chargement, connaissements ou tous autres documents qui accompagnent le transport. Sous le couvert du manifeste, de la lettre de voiture ou du document en tenant lieu, les marchandises importées peuvent être déchargées dans les installations douanières et y séjourner jusqu au moment où, la déclaration définitive prévue par l art. 5 ayant été remise au bureau, ce séjour est justifié par l existence de ladite déclaration. Pour le déchargement, le transporteur se conforme aux indications que lui donne la douane. Art. 5. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l objet d une déclaration en détail leur assignant un régime douanier déterminé. Le modèle et les conditions d utilisation et de validité de cette déclaration sont fixés par le ministre des Finances. Aucune déclaration ne peut être acceptée par l administration avant l arrivée et la reconnaissance sommaire des marchandises au bureau douanier. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau douanier ayant dans ses attributions l opération douanière envisagée. La déclaration en détail peut être établie par les propriétaires ou les destinataires des marchandises ainsi que par toute personne physique ou morale en possession d une procuration légale. S il s agit en l occurrence d un agent en douane celui-ci doit être reconnu au préalable par le ministre des Finances ou son délégué. Le ministre des Finances : a) fixe les conditions d agrégation d un agent en douane ; b) détermine les localités où le recours aux services d un agent en douane est obligatoire pour le dédouanement des marchandises à caractère commercial ; c) peut imposer, si les circonstances l exigent, la tenue d un registre répertoire, l établissement de décomptes d un modèle déterminé et l homologation des tarifs de rémunération pour services rendus. Non déclarées dans le délai déterminé par le ministre des Finances, les marchandises sont considérées comme abandonnées et traitées comme il est prévu à l art. 55. Cette prescription n est pas applicable aux marchandises appartenant à l Etat ou à des institutions étatiques.

5 Art. 6. Reconnue régulière, la déclaration souscrite en conformité de l art. 5 donne lieu à l établissement du document douanier en rapport avec la destination que les marchandises doivent recevoir, ainsi que, par corrélation, au paiement ou cautionnement éventuel des droits et des amendes. La vérification des marchandises et, ultérieurement, leur enlèvement ont lieu au vu dudit document qui est ensuite remis au déclarant. Art. 7. La marchandise doit être présentée en vérification dans le délai fixé par le gouverneur général, faute de quoi elle est considérée comme abandonnée et traitée comme il est prévu à l art. 55. En vue de cette vérification, le déclarant doit effectuer ou faire effectuer, à ses frais, le déchargement, la manutention, l ouverture et la fermeture des colis et toutes opérations jugées nécessaires par la douane. Il doit aussi opérer, à ses frais, le rechargement de la marchandise. Art. 8. Tant que la marchandise se trouve sous surveillance douanière, les fonctionnaires et agents de la douane ont le droit de procéder à des vérifications aussi souvent qu ils le jugent nécessaire. Quand les résultats d une vérification sont acquis définitivement, les indications qu ils fournissent, si elles sont supérieures à celles de la déclaration, se substituent à ces dernières pour les fins ultérieures de la déclaration ou du document dont elle a provoqué la création. Art. 9. La marchandise dédouanée doit être enlevée par le déclarant ou son préposé, dans le délai fixé par le gouverneur général. A défaut, la marchandise est considérée comme abandonnée et traitée comme il est prévu à l art. 55. Art. 10. La douane n est pas responsable des marchandises qui, dans les circonstances prévues aux articles 4, 7 et 9, séjournent dans ses installations à moins qu elles ne soient endommagées ou perdues par suite d actes doleux du personnel douanier. Art. 11. A moins que le chef local n en donne l autorisation sur demande écrite et motivée de l intéressé, aucune formalité douanière quelconque, aucun chargement ni déchargement, aucune manutention de marchandises ne peuvent avoir lieu en dehors des jours et heures réglementaires d ouverture de bureau ni en dehors de la zone délimitée en vertu de l art. 3. Du chef de la surveillance spéciale que les formalités et opérations visées ci-dessus nécessitent, le bénéficiaire de l autorisation doit acquitter entre les mains du receveur une taxe dont le montant est fixé par le gouverneur général, qui détermine également les autres conditions auxquelles les autorisations de l espèce sont subordonnées.

6 b. Constatation des infractions dans toute l étendue de la colonie Art. 12. Les fonctionnaires et agents de la douane, porteurs d une pièce d identité dont la forme est déterminée par le gouverneur général, sont autorisés à faire dans toute l étendue de la colonie et dans les eaux territoriales, tant la nuit que le jour, la constatation de toute infraction en matière douanière. c. Recherche et constatation des infractions dans le ressort des bureaux Art. 13. Dans le ressort des bureaux, dont les limites sont déterminées par le gouverneur général, les fonctionnaires et agents de la douane, porteurs de la pièce d identité prévue à l art. 12, sont autorisées tant la nuit que le jour à faire la recherche et la constatation de toute infraction en matière douanière et notamment à : 1 visiter les marchandises transportées, déposées ou détenues et tous les moyens de transport ; 2 pénétrer dans tous les endroits hormis le domicile privé ; lorsque la poursuite de la fraude n a pas été interrompue depuis l extrême frontière, pénétrer en tous endroits à la suite de la fraude ; 3 se faire ouvrir au cours de leurs visites, les enclos, locaux, pièces et meubles fermés, au besoin par les gens de métiers à ce requis, aux frais de l intéressé dans le cas où une infraction est constatée ; 4 procéder au recensement des marchandises et en vérifier l origine ou la provenance en se faisant produire les documents réglementaires relatifs au dédouanement, au transport, à l emmagasinage ; 5 des marchandises qui leur sont représentées ou qu ils découvrent à telles opérations qu ils jugent nécessaires pour s assurer de leur nature ; ils peuvent aussi prélever gratuitement des échantillons ; 6 emporter, contre reçu, les documents qui leur sont produits dans le cas de présomption de fraude ou de fraude dûment constatée ; 7 visiter ou faire visiter toutes personnes qu ils soupçonnent de transporter des marchandises. Art. 14. La visite des personnes et des bagages ou colis qui les accompagnent peut comporter. 1 le contrôle des bagages ou colis et des vêtements portés à la main ; 2 le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps ;

7 3 à la demande des fonctionnaires et agents douaniers, la présentation du contenu des poches des vêtements portés sur le corps ; 4 la visite corporelle. Art. 15. La visite corporelle doit être décidée par le chef local ou son suppléant. Elle peut également être décidée par les chefs directs de ceux-ci. Art. 16. Le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps et la visite corporelle ne peuvent être effectués à l égard des personnes de sexe féminin, âgées de plus de 6 ans, que par une personne du même sexe. Art. 17. Les personnes du sexe féminin peuvent toutefois refuser la visite corporelle à dans les conditions prévues à l art. 16, mais sont dans ce cas tenues de se soumettre à la visite corporelle effectuée par un médecin ou, en l absence d un médecin, par un autre membre du service médical, de l un ou de l autre sexe. Art. 18. La visite corporelle des personnes malades ne peut être effectuée que par un médecin ou par un autre membre du service médical. Art. 19. La visite corporelle ne peut être effectuée que dans un local clos réunissant toutes les conditions de propreté et bienséance. Art. 20. Les visiteurs et visiteuses sont désignés par le chef local. Leur rémunération est fixé par le gouverneur général. Art. 21. Dans le ressort des bureaux, tout transport, tout dépôt ou toute détention de marchandise doit être couvert par des justifications d origine déterminées par le gouverneur général. A défaut de ces justifications, les marchandises sont réputées : a. se trouver en cours d exportation frauduleuse lorsqu elles sont de la nature de celles dont la sortie de la colonie est prohibée ou soumise à des restrictions ; b. avoir été introduites frauduleusement dans la colonie dans tout autre cas. Le gouverneur général est autorisé à prévoir des exceptions aux dispositions du premier alinéa du présent article. Art. 22. Dans le ressort des bureaux, le transport par route des marchandises importées est interdit entre le coucher et le lever du soleil, sauf autorisation accordée par le chef local.

8 Art. 23. Le gouverneur général peut soumettre à autorisation préalable l établissement d exploitations industrielles ou commerciales dans le ressort des bureaux. d. Perception des droits Art. 24. La déclaration prévue à l art. 5 forme un titre pour la perception des droits ou pour tout autre fin douanière dès qu elle a été régulièrement remise au fonctionnaire ou à l agent compétent. Elle ne peut être rectifiée ni annulée en dehors des cas déterminés par le gouverneur général. Art. 25. Les droits sont dus par le déclarant. Ils doivent, selon le cas, être payés ou cautionnés au bureau où la déclaration est faite. Les droits afférents à des marchandises importées ou exportées irrégulièrement sont dus solidairement par tous ceux qui, comme auteurs, coauteurs, complices ou intéressés d une façon quelconque à l infraction, sont pénalement responsables de celles-ci. Art. 26. Les droits doivent être perçus intégralement sur les bases et suivant les taux prévus au tarif des douanes ; aucune réduction du taux ne peut être accordée du chef d avarie ou de détérioration quelconque. Art. 26bis. Le ministre des Colonies est autorisé à assimiler les marchandises non dénommées aux tarifs des droits d entrée et de sortie, aux marchandises classées avec lesquelles elles présentent le plus d analogie et dont elles suivront le régime pour l application du tarif. Lorsqu une marchandise est susceptible d être classée sous différentes positions tarifaires, elle doit être classée sous la position la plus favorable au Trésor. Art. 27. Les droits sont calculés par le receveur d après les éléments fournis par la déclaration et éventuellement par les vérifications ultérieures que les fonctionnaires et agent de la douane opèrent en vertu de l art. 8. Ils sont payés au comptant dans le premier cas ; le supplément dû dans le second cas doit être versé dans les 5 jours ouvrables à compter de la notification au déclarant. Le receveur délivre une quittance dont la forme est déterminée par le gouverneur général. Art. 28. Le gouverneur général fixe les règles d après lesquelles les droits doivent être calculés.

9 Art. 29. Les droits doivent être payés en monnaie ayant cours légal dans la colonie. Toutefois, le pouvoir est donné au gouverneur général de déterminer dans quelles circonstances il peut être dérogé à cette règle. Art. 30. Dans les limites déterminées par le gouverneur général, la douane est autorisée à retenir la marchandise aussi longtemps que n ont pas été intégralement payés ou garantis : 1 les droits y afférents ; 2 le complément éventuel de droits dont la vérification de la déclaration a fait reconnaître l exigibilité ; 3 les amendes ; 4 toutes sommes quelconques dues par le déclarant au Trésor colonial Dans l intérêt de la bonne conservation de la marchandise retenue, la douane peut la faire transporter dans un autre local ou dans une autre local ou Art. 31. Toutes opérations de perception ou de recouvrement de droit faites dans des conditions irrégulières ; telles que le paiement fait hors du bureau ou à des fonctionnaires ou agents non qualifiés, le paiement sans délivrance de la quittance réglementaire, l octroi de crédit aux débiteurs ; sont sans effets du point de vue de la libération du redevable à l égard du Trésor colonial. Art. 32. Pour le recouvrement des droit, il est accordé au Trésor du Congo belge ou du Ruanda-Urundi, selon le cas, un privilège sur toutes les marchandises se trouvant dans les entrepôts ou autres endroits sous la surveillance ou le contrôle de la douane, qu elles y soient déposées au nom du débiteur ou bien lui appartiennent. Ce privilège prime tous les autres privilèges. e. Cautionnement Art. 33. Dans les cas où la réglementation autorise ou oblige une personne à donner des garanties pour l exécution d une obligation envers la douane, le cautionnement peut, sauf disposition informelle contraire, être fourni de l une des manières suivantes : 1 en numéraire ; 2 en fonds publics admis à cette fin ; 3 par caution personnelle. Le cautionnement doit être fourni à la satisfaction et sous la responsabilité pécuniaire du receveur chargé de veiller à l exécution de l obligation garantie.

10 Un complément de cautionnement est exigé quand le montant s avère insuffisant pour garantir l exécution intégrale de l obligation. f. Prescription Art. 34. Lorsque les droits dus sur les marchandises régulièrement déclarées à l importation, à l exportation, en transit, ou pour le dépôt en entrepôt, n ont pas été acquittés, l action en recouvrement total ou partiel de ces droits est prescrite après 3 années à partir de la date de la déclaration. Art. 34bis. Aux conditions qu il détermine, le gouverneur général peut : a. accorder la restitution des droits qui, par suite d une erreur, d une omission involontaire ou d une modification des tarifs douaniers, ont été payés en trop ; b. accorder la restitution des droits acquittés sur des marchandises importées qui n ont pu être livrées au destinataire et qui ont été réexportées ; c. accorder la restitution des droits acquittés sur des marchandises importées qui, sans avoir été utilisées ou vendues au Congo belge ou au Ruanda-Urundi, sont réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane, dans les 12 mois qui suivent la date de la validation de la déclaration pour la consommation. Une retenue de 10 % du montant des droits remboursés est effectuée au profit du Trésor à titre de frais d administration pour toute restitution. Elle n est toutefois pas opérée sur les montants dont la restitution résulte d une erreur commise par la douane ou d une modification des tarifs douaniers. La faculté de réclamer la restitution des sommes visées au présent article est prescrite après 3 années à partir de la date de la déclaration. Art. 35. La prescription sera interrompue, dans chaque cas, par demande déposée à la poste et soumise à la formalité de recommandation, avant l expiration du délai. Toutefois, la prescription est acquise irrévocablement si l action ainsi entamée est interrompue pendant une année, sans introduction d instance devant les tribunaux, quand bien même le délai initial de 3 ans ne serait pas expiré. Art. 36. L action en recouvrement des droits dus pour des marchandises fraudées ou irrégulièrement déclarées et des amendes est prescrite après 6 ans, à compter de la date à laquelle l infraction a été commise ou du jour à partir duquel il est certain que les marchandises se sont trouvées dans la colonie ou en sont sorties. Art. 37. Les sommes inférieures à 1 zaïres ne font pas l objet d une action en recouvrement ; elles ne sont pas restituées.

11 g. Cession de documents douaniers Art. 38. Le gouverneur général fixe les conditions dans lesquelles un document douanier peut être cédé à un tiers par le déclarant au nom de qui il est libellé ou par un précédent cessionnaire. Si l une quelconque de ces conditions n est pas observée, le document cesse de sortir ses effets. Chap. 3. Importations a. Importation définitive Art. 39. A l importation, les marchandises de toute provenance ou origine sont soumises aux conditions du tarif des droits d entrée, à moins qu elles n en soient expressément exemptées. Le Commissaire d Etat aux finances est habilité : a. à convertir les droits ad valorem en droits spécifiques équivalents ; b. à ajuster les droits spécifiques et les minima de perception exprimés sous la forme d un droit spécifique, en vue de les maintenir en concordance avec l incidence ad valorem qui a servi de base à leur détermination ; c. à assortir les droits ad valorem de minima de perception exprimés sous la forme de droits spécifiques, pour autant que l introduction de ces minima ai pour seul effet d assurer une protection équivalent à celle dont bénéficiaient les produits nationaux à l époque où les droits d entrée ad valorem ont été décidés en dernier lieu et que ces minima de perception soient supprimés dès que la mesure ne se justifie plus. Art. 40. Le tarif des droits d entrée applicable est celui en vigueur à la date du dépôt régulier, soit de la déclaration d importation définitive, soit de la demande pour renoncer au transit ou au régime de l importation temporaire. Les droits afférents à des marchandises reprises à un document de transit ou d importation temporaire non apuré régulièrement à l expiration de son délai de validité, sont perçus d après le tarif en vigueur sur le lendemain du jour où le document a cessé de produire ses effets. Les droits sur les marchandises fraudées sont perçus d après le tarif en vigueur le jour où le fait donnant ouverture à la débition des droits a eu lieu, ou le jour à partir duquel il est certain que les marchandises se sont trouvées dans la colonie ou, à défaut de ces précisions, à la date où le délit a été constaté. Quand, conformément à l art. 55, la douane procède à la vente de marchandises, les droits sont perçus d après le tarif en vigueur le jour de la vente.

12 Toutefois, lorsqu il s agit de marchandises tarifées ad valorem, la valeur à considérer pour la taxation ne pourra jamais être inférieure à celle figurant au document qui en couvre l introduction dans la colonie, sauf en cas de vol, perte, avarie ou dépréciation dûment constatée au bureau d entrée au moment de cette introduction. Art. 41. A la réimportation dans la colonie, les marchandises qui en furent exportées temporairement dans des conditions prévues au 2 ième alinéa de l art. 65 ne sont soumises aux droits d entrée que sur la plus-value qu elles ont acquise du fait de la main-d œuvre ou de la réparation reçue en dehors de la colonie. Art. 42. Sont susceptibles d être réimportées librement sous les conditions fixées par le gouverneur général, les marchandises originaires de la colonie ou y nationalisées qui, pour un motif indépendant de la volonté du fournisseur dans la colonie, n ont pu être livrées au destinataire à l étranger ou n y ont pas été vendues et sont réimportées. Art. 43. Sous réserve des stipulations ci-après relatives au minimum de la valeur imposable, la valeur à déclarer pour la liquidation des droits ad valorem, est la valeur normale des marchandises au lieu de provenance, augmentée des frais d emballage, de transport, d assurance et de commission, des droits et taxes de sortie acquittés à l étranger et tous autres frais nécessaires pour l importation jusqu au lieu d introduction dans la colonie. Cette valeur ne peut être inférieure : 1. au prix normal de gros tel qu il ressort, au lieu et à l époque du dédouanement, de l ensemble des valeurs déclarées admises par la douane pour les marchandises similaires importées ; 2. au prix réellement payé ou à payer par l acheteur qui importe la marchandise ou à qui celle-ci sera livrée, majoré des frais visés au 1 er alinéa s ils ne sont pas inclus dans ledit prix, et diminué des droits d importation et des frais autres que ceux visés au 1 er alinéa au cas où, le vendeur assumant la charge de ces droits et frais, ils sont inclus dans ce prix. Art. 44. Le déclarant doit communiquer à la douane la facture ou une copie de celle-ci et, en général, toute pièce justificative permettant de vérifier l exactitude de la valeur déclarée. Art. 45. Quand la valeur de la marchandise est originairement exprimée en monnaie étrangère, celle-ci est convertie en monnaie nationale sur la base du dernier cours déterminé par la Banque nationale du Congo et applicable la veille du jour du dépôt de la déclaration. Art. 46. Lorsque la valeur établie par la douane conformément à l art. 43 est supérieure à la valeur déclarée, la douane exige par écrit, du déclarant, qu il souscrive une déclaration supplémentaire.

13 Art. 47. Dans les 5 jours de la notification au déclarant de la majoration de la valeur exigée en vertu de l art. 46, l intéressé peut, par écrit, demander à la douane de soumettre le litige au directeur des douanes à Léopoldville. Si la décision de ce fonctionnaire, à notifier par pli recommandé à la poste, est défavorable au réclamant, celui-ci peut, dans les 5 jours de le réception de cette décision, en appeler au conseil d appel de la province. Ce conseil statue en dernier ressort dans les 15 jours de la réception du recours introduit par pli recommandé à la poste. Art. 48. Les conseils d appel sont constitués par le gouverneur général qui en détermine la composition et en réglemente le fonctionnement. Art. 49. Lorsque le conseil d appel admet l exactitude de la valeur déclarée, il est alloué, à la demande de l intéressé sauf le cas où la marchandise a été libérée sous caution conformément à l art. 51 une indemnité de retard de 1 % de la valeur de la marchandise, par mois de trente jours. Cette indemnité est calculée au prorata du nombre de jours courant à partir du lendemain de la date de la notification prévue à l art. 46 jusqu au jour, y compris, où le déclarant est prévenu par la douane que la marchandise est remise à sa disposition. Dans le même cas, les droits de magasin ne sont pas dus pour la période du litige. Art. 50. Lorsque le déclarant n a pas acquitté les droits supplémentaires et l amende éventuelle dans les 15 jours de la notification de la décision du conseil d appel, ou de la décision non frappée d appel du directeur des douanes ou du chef local, la marchandise est considérée comme abandonnée et traitée comme il est prévu à l art. 55. Art. 51. Dans le cas où la valeur de la marchandise peut être déterminée d après des échantillons, le déclarant peut être autorisé à disposer de tout ou partie de la marchandise litigieuse moyennant caution pour les droits supplémentaires réclamés et pour l amande éventuellement due. En aucun cas, la caution ne peut être supérieure à la valeur de la marchandise établie par la douane. b. Remboursement des droits perçus sur marchandises réexportées Art. 52. Peuvent être remboursés, dans les limites et sous conditions fixées par le ministre des Finances, les droits d entrée et de consommation perçus sur les marchandises importées en RDC et réexportées dans les pays limitrophes. Toutefois, ne peuvent bénéficier du remboursement :

14 1. les marchandises importées non emballées ; 2. les alcools et les spiritueux ; 3. les marchandises reprises à une déclaration pour la consommation d un montant inférieur à 10 zaïres ; 4. les marchandises pour lesquelles la somme à rembourser est inférieure à 2 zaïres ; 5. les marchandises qui, à la sortie, ne sont pas présentées dans leurs emballages d origine intacts portant les marques et numéros mentionnés sur les déclarations et sur les factures et bordereaux y annexés. Cependant, les marchandises formant un tout complet peuvent bénéficier du remboursement bien que ne se trouvant plus dans leur emballage d origine, pour autant que leur identité puisse être établie à la satisfaction de la douane, qu elles ne portent aucune trace d usage et qu elles soient réexportées par celui qui les a importées. Art. 53. A titre de frais d administration, il est opéré au profit du Trésor colonial une retenue de 10 % du montant des droits remboursés. En ce qui concerne les produits dont les similaires sont fabriqués dans la colonie, la retenue ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant des droits de sortie éventuels sur ces produits similaires. c. Importation temporaire Art. 54. Le gouverneur général peut, dans les limites et aux conditions qu il détermine, admettre temporairement en franchise des droits les marchandises destinées à être réexportées après usage dans la colonie. Le même pouvoir lui est conféré pour réglementer l admission temporaire, en franchise totale ou partielle des droits, des marchandises destinées à être réexportées après avoir subi une main d œuvre, leur identification à la sortie de la colonie devant pourvoir être assurée à la satisfaction de la douane. Une caution en numéraire ou personnelle doit être fournie, dans chaque cas, conformément aux dispositions arrêtées pour le transit à l art. 56. Art. 54bis. Le gouverneur général peut, dans les limites et aux conditions qu il détermine, admettre temporairement en franchise des droits d entrée, l alcool éthylique destiné à des usages industriels, lorsque ce produit est totalement éliminé ou complètement transformé au cours de la fabrication et accorder une décharge partielle des droits lorsque cette élimination ou cette transformation a été dûment constatée par l administration.

15 d. Marchandises abandonnées Art. 55. Toute marchandise abandonnée, pour quelque cause que ce soit, dans les installations douanières, est emmagasinée d office par les soins de la douane aux frais de la marchandise. Est considérée comme abandonnée, notamment, toute marchandise se trouvant dans les installations douanières, sous le couvert de documents de transports ou sous le couvert de documents douaniers, qui n est pas enlevée par le déclarant ou son préposé dans le délai prescrit. Du chef de sa mise en magasin par la douane, la marchandise est passible d une taxe spéciale de dépôt dont le taux est fixé par le Ministère des Finances. A l occasion de ce dépôt, la douane n encourt d autre responsabilité que celle prévue à l art. 74. Pendant le délai de 6 mois à dater du jour de l emmagasinage, délai qui peut être réduit par le ministre des Finances si les circonstances l exigent, l ayant droit peut demander que sa marchandise soit remise à sa disposition moyennant déclaration et enlèvement pour une destination autorisée et paiement des frais de magasinage et autres. Passé ledit délai, éventuellement réduit, la marchandise peut être vendue publiquement aux enchères par la douane aux risques et périls de l intéressé. La marchandise sujette à prompte détérioration ou dont l emmagasinage présente des inconvénients ou difficultés à cause notamment de sa nature ou de son volume ainsi que celle qui est devenue passible de droits ou taxes de magasinage dont le montant atteint la valeur de cette marchandise peut être vendue sans attendre l expiration du délai prescrit. Le receveur prélève sur le produit de la vente dans l ordre suivant : les frais, les intérêts de retard, les droits et éventuellement les amendes. L ayant droit peut obtenir le paiement du reliquat du produit de la vente s il en fait la demande dan le délai d un an à compter du jour de la vente. Les sommes non réclamées dans le délai d un an sont définitivement acquises au Trésor de l Etat. Chap. 4. Transit et cabotage Art. 56. Les marchandises en transit ne peuvent entrer dans la colonie ni en sortir que par les bureaux douaniers désignés par le gouverneur général. Le transit s effectue aux risques et périls du déclarant. Il doit s accomplir dans le délai fixé, dans chaque cas, par la douane qui détermine également celui accordé pour reproduire au bureau d émission le document déchargé. Les marchandises en transit sont exemptes de droits d entrée, de taxes de consommation et de droits de sortie ; toutefois sauf dispense accordée par le gouverneur général une caution doit être fournie conformément à l art. 33, en vue de garantir le paiement de droits et des

16 amendes éventuellement dus, soit dans le cas où tout ou partie des marchandises en transit ne serait pas réexporté régulièrement, soit pour toute autre infraction en matière de transit. La caution est égale au montant des droits exigibles en cas d importation définitive, augmentés d une somme forfaitaire, pour amendes éventuelles, calculée à raison de 25 % des droits avec minimum de 1 zaïre. Pour les marchandises libres, la caution est fixée à 1 zaire. Le gouverneur général fixe les formes et conditions dans lesquelles la réexportation doit être constatée. Une caution complémentaire dont le montant est déterminé par le gouverneur général peut être exigée lorsqu il s agit de marchandises prohibées ou dont l importation définitive est soumise à restriction ou à des mesures spéciales de contrôle. Art. 57. Il est interdit de modifier les marques et numéros des colis en transit, d ajouter d autres marques et inscriptions quelles qu elles soient, de procéder à des changements d emballage, d ouvrir les colis ou d en enlever les marques d identification (plombs, scellés, cachets, etc.) apposés par la douane. Le gouverneur général peut apporter des exceptions à ces interdictions. En cas d infraction et sans préjudice des peines éventuellement encourues, les droits afférents aux marchandises sont immédiatement exigibles. Art. 58. Il peut être renoncé au transit dans les cas et sous les conditions déterminées par le gouverneur général, sous réserve de l application éventuelle, d une part, du 1 er alinéa de l art. 40, d autre part, des prohibitions, restrictions ou mesures de contrôle spéciales en vigueur à la date de la demande de renonciation. Art. 59. La dispense du paiement des droits peut être accordée en cas de perte, par suite de force majeure dûment constatée, de marchandises en transit sous surveillance douanière. Le gouverneur général détermine les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée. Art. 60. Le cabotage des marchandises originaires de la colonie ou nationalisées peut se faire en exemption des droits aux conditions déterminées par le gouverneur général. Chap. 5 Exportations Art. 61. Les marchandises exportées de la colonie sont soumises aux conditions du tarif des droits de sortie annexé au présent décret.

17 Art. 62. Les marchandises soumises aux droits de sortie sont imposables aux taux inscrits au tarifs des droits de sortie et suivant les valeurs déterminées par arrêté du ministre des Finances, en vigueur à la date du dépôt régulier de la déclaration pour l exportation, qu elle soit temporaire ou définitive. Le ministre des Finances désigne les marchandises à l égard desquelles la valeur déclarée ne peut être inférieure à la valeur qu il détermine par voie d arrêté. Lorsque la valeur des marchandises n est pas fixée par arrêté, la valeur à déclarer pour l application des droits de sortie et celle que les marchandises ont normalement au moment où elles quittent la République, c'est-à-dire la valeur frontière ou la valeur au port ou à l aéroport d embarquement. Cette valeur ne peut être inférieure au prix de réalisation à l étranger représenté par la moyenne des cours mondiaux connus, déduction faite de tous les frais indispensables à la livraison, la vente ou la commercialisation de la marchandise, et des droits de sortie, majorée, le cas échéant, des primes et des bonifications diverses accordées. Les droits de sortie sur les marchandises fraudées sont perçus d après le tarif en vigueur le jour où le fait donnant ouverture à la débition des droits a eu lieu ou le jour à partir duquel il est certain que les marchandises sont sorties de la République ou, à défaut de ces précisions, à, la date où le délit a été constaté. Art. 63. Lorsque, pour une marchandise à l égard de laquelle il n est pas déterminé de valeur de base en vertu de l art. 62, la valeur établie par la douane est supérieure à la valeur déclarée, la douane exige par écrit du déclarant qu il souscrive à une déclaration supplémentaire. Les recours et délais prévus aux articles 47, 49 et 50 sont applicables aux litiges en matière d exportation. Les conseils d appel prévus à l art. 48 sont compétents pour connaître de ces litiges. Dans le cas où la valeur de la marchandise peut être déterminée d après les échantillons, l exportation de la marchandise litigieuse peut être autorisée moyennant caution pour les droits supplémentaires réclamés et pour l amende éventuellement due. En aucun cas, la caution ne peut être supérieure à la valeur de la marchandise établie par la douane. Art. 64. Les dispositions de l art. 55 sont applicables aux marchandises qui, après leur introduction dans les installations douanières pour être exportées, sont soit abandonnées, soit considérées comme telles dans les cas prévus aux art. 5, 7, 9, 50 et au 2 ième alinéa de l art. 55. Art. 65. Le gouverneur général peut, dans les limites et aux conditions qu il détermine, autoriser l exportation temporaire, en franchise des droits de sortie, et la réimportation, en franchise des droits d entrée, des marchandises devant faire le retour dans la colonie après usage en dehors de la colonie. Le même pouvoir lui est conféré pour réglementer l exportation temporaire, en franchise des droits de sortie, des marchandises destinées à être réimportées après avoir reçu à l étranger un complément de main-d œuvre ou une réparation.

18 Dispense de marquage peut être accordée lorsque la marchandise porte des marques qui lui sont exclusivement propres et de nature à permettre sont identification ultérieure. Lorsque la caution est exigée, elle est fournie comme prévu au 3 ième alinéa de l art. 56. Art. 66. Sur justification du paiement des droits perçus à la sortie, remboursement de ces droits est accordé pour les marchandises réimportées librement par application de l art. 42. Chap. 6 Entrepôts Art. 67. Les entrepôts peuvent être de trois espèces : - entrepôts publics ; - entrepôts particuliers ; - entrepôts fictifs. Les entrepôts publics sont établis sur décision du gouverneur général là où l utilité en est reconnue. Les entrepôts particuliers ou fictifs sont concédés par le gouverneur général qui détermine dans chaque cas l entrepôt public dont ils dépendent. Le gouverneur général fixe les jours et heures d ouverture des entrepôts et d une manière générale en réglemente le fonctionnement (recensements, comptabilité, etc.). Art. 68. Seuls peuvent se trouver dans l entrepôt les marchandises régulièrement déclarées et vérifiées pour y être déposées. Les marchandises peuvent y être introduites par importation directe ou par transfert d un entrepôt de même catégorie ou de catégorie supérieure. Les marchandises originaires de la colonie destinées à l exportation peuvent également être entreposées. Art. 69. Ne sont admis en entrepôt public : 1. les animaux vivants ; 2. les marchandises prohibées à l importation ou au transit ; 3. les marchandises exemptes de droit d entrée ; 4. les marchandises qui ne sont pas saines et de qualité marchande ; 5. les matières dangereuses, encombrantes, pondéreuses, insalubres ou dont le voisinage peut nuire à d autres marchandises ; 6. toutes autres marchandises désignées par le gouverneur général.

19 Art. 70. En cas d encombrement dans un entrepôt public ou dans les éventualités prévues à l art. 69, ch. 5 et 6, des succursales pour l entreposage des marchandises peuvent être concédées dans le ressort de l entrepôt public. Le gouverneur général détermine sous quel régime celui de l entrepôt public ou celui de l entrepôt particulier ces succursales sont placées. Art. 71. Les marchandises en entrepôt public peuvent être transcrites au nom de tiers. La transcription est faite par le receveur sur simple déclaration et acceptation écrite des parties. Art. 72. Seules sont admises dans les entrepôts particuliers et les entrepôts fictifs les marchandises désignées par le gouverneur général. Art. 73. Un cautionnement est exigé des concessionnaires d entrepôts particuliers ou fictifs pour garantir le paiement éventuel des droits afférents aux marchandises entreposées. Art. 74. La colonie n est responsable sous aucun rapport des marchandises entreposées, à moins qu elles ne soient perdues ou endommagées par la faute prouvée de ses fonctionnaires ou agents, à l exclusion de la faute légère. Les dommages résultés d un cas fortuit ou d une cause indéterminée ne donnent aucune action contre la colonie. Art. 75. Le gouverneur général fixe les quantités minima des marchandises admissibles à l entrée en entrepôt et à la sortie. Art. 76. Les marchandises venant de l étranger ou d un autre entrepôt sont, jusqu au leur dépôt régulier en entrepôts, soumises à celles des dispositions relatives au transit que le gouverneur général détermine. Art. 77. Le gouverneur général établit les droits de magasin sur les marchandises en entrepôt public, ainsi que des taxes de surveillance à charge des concessionnaires d entrepôts particuliers. Il peut établir une taxe spéciale pour les marchandises déposées dans les succursales visées à l art. 70. Il peut mettre des taxes de surveillance à charge des concessionnaires d entrepôts fictifs. Il détermine les taux et les conditions de perception des taxes de surveillance.

20 Art. 78. A l exception des marchandises abandonnées mises d office en entrepôt public, toutes marchandises y déposées au nom du gouvernement de la colonie sont exemptes de droits de magasin. Art. 79. La durée du dépôt des marchandises en entrepôts n est pas limitée. Toutefois, cette disposition ne s applique aux marchandises en entrepôt public que pour autant que les droits de magasins prévus à l art. 77 soient régulièrement acquittés. Dans le cas contraire, elles cessent de bénéficier du régime de l entrepôt public et sont traitées conformément à l art. 55. En outre, pour une durée qui ne dépasse pas 3 mois, l intéressé peut être privé de la faculté d introduire de nouvelles marchandises en entrepôt. Art. 80. Le gouverneur général réglemente les manipulations (arrimage, changements d emballage, mélange, etc.) que peuvent subir les marchandises entreposées. Toutefois, il doit être interdit de mélanger des marchandises soumises à des droits différents. Lorsque des marchandises ont été mélangées en violation de cette interdiction ou des dispositions réglementaires, les droits calculés au taux applicable au mélange doivent être immédiatement acquittés. Art. 81. Les excédents constatés dans les entrepôts sont immédiatement pris en charge dans la comptabilité des marchandises entreposées. Les manquants constatés dans les entrepôts publics donnent lieu au payement des droits seulement dans le cas où l enlèvement frauduleux est établi. Sans préjudice des pénalités qui pourraient être encourues, les droits sont immédiatement exigibles sur les marchandises dont le manquant est constaté en entrepôt particulier ou fictif. Le gouverneur général détermine les marchandises pour lesquelles une décharge peut être accordée du chef de pertes par dessiccation, évaporation, freinte, etc. ; il fixe le pourcentage et les conditions de cette décharge. Art. 82. Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises. A défaut par eux d y donner les soins nécessaires dans le délai imparti par l entreposeur et notifié par pli recommandé à la poste, l administration peut, sans en avoir l obligation, retirer aux marchandises le bénéfice du régime d entrepôt et les traiter comme si elles étaient abandonnées, conformément aux dispositions de l art. 55, à moins qu elles ne soient déclarées pour l importation définitive ou pour le transit. Art. 83. Dans l enceinte et les bâtiments des entrepôts publics, le transport, le déchargement, le rechargement et, d une manière générale, toute manipulation des marchandises doivent être effectués conformément à la réglementation fixée par le gouverneur général.

21 Art. 84. Les employés, ouvriers et hommes de peine utilisés dans l entrepôt public par l entrepositaire doivent, au préalable, être agréés par la douane ; celle-ci conserve le droit de retirer son agréation. Art. 85. Les entrepôts particuliers et fictifs doivent être en tout temps accessibles aux fonctionnaires et agents de la douane à première réquisition. Les entrepositaires sont tenus de faciliter les opérations desdits fonctionnaires et agents notamment en mettant sans délai à leur disposition le personnel et les instruments ou ustensiles nécessaires pour les vérifications et recensements des marchandises. Tout obstacle ou tout retard apporté à satisfaire à ces obligations est considéré comme refus d exercice. Art. 86. Les marchandises entreposées ne peuvent sortir de l entrepôt que pour l une des destinations suivantes : 1. l importation définitive ou temporaire ; 2. le transfèrement sur un autre entrepôt de même catégorie ou de catégorie inférieure ; 3. la réexportation en transit ; 4. en ce qui concerne les marchandises originaires de la colonie, l exportation ou le retrait dans les cas prévus aux art. 64 et 68. Art. 87. Sauf les exceptions à déterminer par le gouverneur général, toutes les dispositions relatives aux importations définitives, aux importations temporaires ou au transit, suivant le cas, sont applicables aux marchandises sortant des entrepôts. Art. 88. Le gouverneur général peut prononcer la suppression : - d un entrepôt public, lorsque les motifs qui l avaient fait créer ont cessé d exister ou n ont plus une importance suffisante ; - d un entrepôt particulier ou fictif, lorsque la nécessité de sauvegarder les intérêts du Trésor colonial le justifie. Suivant l espèce de l entrepôt et les autres contingences, il fixe les modalités de la suppression.

22 Chap. 7. Echanges entre le Congo-Belge et le Ruanda-Urundi Art. 89. Les échanges de marchandises entre la RDC et la République ruandaise, de même que les échanges de marchandises entre la RDC et le Royaume du Burundi sont soumis aux conditions du présent décret ainsi qu aux conditions du tarif des droits d entrée et du tarif des droits de sortie qui y sont annexés. Chap. 8. Sanctions Art. 90. Les fonctionnaires et agents de la douane qui constatent des infractions au présent décret ou aux mesures prises pour son exécution, les relatent dans des procès-verbaux à rédiger sur-le-champ ou dans le plus bref délai possible. Ils consignent la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables. Le procès-verbaux se terminent par le serment écrit : Je jure que le présent procès-verbal est sincère. Ils sont transmis sans délai au responsable national des douanes à Kinshasa, sauf réquisition contraire du ministère public. Une expédition en est remise aux contrevenants ou leur est envoyée par lettre recommandée à la poste. Si les contrevenants refusent cette communication ou sont inconnus, la notification est faite à l autorité territoriale locale de l endroit où l infraction a été constatée. Sans préjudice des dispositions de l alinéa 1 er de l art. 90 du décret du 29 janvier 1949 et de l art. 11 du code de procédure pénale, tout officier de police judiciaire à compétence générale est habilité à constater les infractions à la législation douanière commises dans son ressort dans les mêmes formes que celles décrites à l alinéa 1 er précité. Il peut en outre prendre les mesures prévues par les art. 101, 103 et 109 du décret du 29 janvier 1949 et en fait mention dans un procès-verbal. Le procès-verbal ainsi établi est communiqué à l officier du ministère public dans le meilleur délai. Art. 91. Les procès-verbaux en matière douanière rédigés par les fonctionnaires ou agents de la douane font foi en justice jusqu à ce que la fausseté en soit prouvée, en tant qu ils relatent des opérations ou des constatations faites par leurs rédacteurs. Art. 92. Quiconque importe ou exporte des marchandises en contravention à l art. 2 ou qui sous-traite, de quelque manière que ce soit, des marchandises au paiement des droits ou à la

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