Cass. Soc. du 29 juin 2011 Licéité du forfait jours. (Cf L et suiv. du CT) Commentaires:
|
|
- Brian Lavigne
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Cass. Soc. du 29 juin 2011 Licéité du forfait jours. (Cf L et suiv. du CT) Commentaires: - A quelles conditions une convention de forfait en jours annuels est elle valable? - Les manquements de l employeur en matière de suivit, de contrôle de la durée et de la charge de travail, peuvent-ils remettre en cause la validité d une convention de forfait? - Quelles responsabilités pour l employeur? I - Validité de Principe de la convention de forfait en jour. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt de principe a propos des conditions de validité et d application du forfait jours annuel. Confrontée aux excès auxquels cette convention peut donner lieu (notamment les suicides chez Renault), et faisant suite aux fortes critiques émises par le Comité Européen des droits Sociaux selon lequel le forfait jours autoriserait une durée du travail hebdomadaire excessive sans contreparties, la Cour de Cassation vient de valider le principe de ce forfait en le subordonnant au respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Au visa de nombreux textes : - l alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, - l article 151 du traité sur le fonctionnement de l Union Européenne se référant à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, - l article L du Code du Travail, - l article 17 de la directive du Conseil Européen n du 23 novembre 1993, - l article 17 de la directive du parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003,
2 - et de l article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l Union Européenne 2003 ; La Cour de Cassation énonce d une part que le droit à la santé et au repos est une exigence de nature constitutionnelle, alors que d autre part lorsque les normes européennes l autorisent, elles n autorisent les Etats membres à déroger aux dispositions de la durée du travail que dans le respect des principes de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Les normes françaises, dont font partie les accords et conventions collectifs, doivent donc être comprises et appliquées conformément à ces textes. Forte de ces références préalables et, appliquant l exigence légale d un accord collectif autorisant le recours au forfait jour (Cf L du Code du Travail dans sa formulation antérieure à la loi du 20 août 2008 n ), la Cour contrôle la conformité des dispositions de l article 14 de l accord national sur l organisation du temps de travail dans la Métallurgie du 29 juillet 1998, aux normes supérieures précitées. Rappelant dans un premier temps que, toute convention de forfait en jours doit reposer sur l existence préalable d un accord collectif qui assure la garantie du respect des durées maximales du travail ainsi que du repos journalier et hebdomadaire, la Cour décide dans un deuxième temps que les dispositions de l article 14 portant sur les forfait jours sont conformes au droit. Se faisant, elle fixe officiellement une référence conventionnelle à la validité d un dispositif de forfaits jours applicables en entreprise. Ce texte devient ainsi une source d inspiration fiable pour les partenaires sociaux. De manière synthétique, un texte conventionnel est présumé assurer la sécurité et la santé des travailleurs lorsqu il prévoit des garanties en matière de contrôle de l intensité et des durées maximales du travail, ainsi qu en matière de respect de périodes de repos journalière et hebdomadaire. Ces stipulations peuvent ainsi être regroupées de la manière suivante : 1 Garanties relatives au contrôle des périodes de travail et de repos d une part. L accord ou la convention doit comporter des dispositions sur : - Le principe d un contrôle des périodes de travail et de repos par journées ou demi journées, - Les modalités pratiques et précises d une mise en œuvre de ce contrôle, - Les modalités de contrôle qui doivent revêtir des qualités de fiabilité et d exactitude évitant toute confusion dans la prise des différents congés ou repos, - Un contrôle qui doit relever de la responsabilité de l employeur, même si l auto-déclaration est possible, 2 - Garanties relatives à la limitation de la charge de travail d autre part. L accord ou la convention doit comporter des dispositions sur: - Une charge et une amplitude de travail qui doit rester raisonnable, - Cette charge et cette amplitude de travail doit assurer une bonne répartition du travail dans le temps, - Les modalités pratiques de suivi régulier de l organisation et de la charge de travail par la hiérarchie, - Les modalités pratiques de réajustement de la charge de travail en concertation avec le salarié,
3 - En toute occurrence, les stipulations conventionnelles ne doivent pas entrer en contradiction avec les durées maximales légales du travail et les périodes de repos journalière et hebdomadaire. Compte tenu de ces précisions, comment prendre en compte l exigence du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journalier et hebdomadaire dans le cadre d un forfait jour? Concernant les durées des repos, aucune difficulté ne semble se poser puisque les durées de base sont clairement définies par la loi (11 heures journalières, et 24 heures hebdomadaire). Concernant les durées maximales, il faudrait retenir a priori les durées légales de base applicables aux salariés dont le temps est décompté à l heure : 10 heures par jour et 48 heures par semaine (44 heures en moyenne sur une période 12 semaines). Cependant les dérogations par voie d accord de branche ou d entreprise peuvent être autorisées par la législation ou par la réglementation, ce qui aura pour conséquences de faire varier d une branche ou d une entreprise à l autre ces références. Les conditions de validité du dispositif de forfait en jours annuels étant précisées, reste à tirer les conséquences de leur méconnaissance. II - L admission d un recours en invalidation d un dispositif de forfait en jours dont les garanties de contrôle et de suivit n ont pas été respectées. La Cour de cassation opère dans le présent arrêt un revirement de jurisprudence : En effet dans un précédent arrêt datant du 13 janvier 2010, n , elle décidait que «si le défaut d exécution par l employeur de cette stipulation conventionnelle [à savoir le suivi de l organisation, de la charge et de l amplitude du travail] ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages et intérêts au profit du salarié». Ainsi donc, alors même que l employeur avait manqué à ses obligations de contrôle, et à la condition que les stipulations du contrat de travail sur le forfait jours fussent conformes aux prévisions légales et aux accords l instituant, la clause de forfait n était pas à remettre en cause. Valable en soit et indépendamment de la faute de l employeur, le salarié demeurait tenu d appliquer le forfait, en vertu du lien contractuel l unissant à ce dernier. En revanche il était autorisé, à titre de réparation, à réclamer devant la juridiction prud homale le paiement de dommages et intérêts résultant du préjudice subit. Avec sa décision du 29 juin 2011, la Cour de Cassation autorise une sanction fondée sur une autre logique. La charge et l amplitude de travail ainsi que le contrôle et le suivi de celle-ci, relèvent, dans le cadre du forfait jour, d une problématique de sécurité et de santé au travail. Autrement dit dans sa nouvelle décision, la logique de l ordre public absolu s impose face à celle du lien contractuel. Conséquence : le manquement de l employeur vis-à-vis de prescriptions conventionnelles en matière
4 de santé et de sécurité emporte pour celui-ci la déchéance de son droit au respect du forfait contractuel. La cour de cassation décide alors que cette clause doit être «privée d effet» juridique. Quelles sont les conséquences d une clause privée d effet? Le forfait jour n étant plus susceptible de régir légitimement les rapports entre les parties, celles-ci se trouvent d office placées dans le cadre des règles du droit commun en matière de décompte du temps de travail: application du temps plein 35 heures et prise en compte des heures supplémentaires accomplies au-delà de cette référence. Le salarié est donc en droit d exiger le paiement des heures supplémentaires accomplies et prouvées. Bien que l arrêt ne le dise pas expressément, la même sanction devrait pouvoir s appliquer lorsqu une convention de forfait jour stipulée au contrat de travail encoure l illicéité du fait qu elle ne repose pas elle-même sur des accords valables au regard des exigences de sécurité et de protection de la santé. Mais on peut encore se poser la question de savoir si dans une telle hypothèse un contrat de travail est en mesure ou non de pallier à l insuffisance de la convention ou de l accord autorisant son recours? La question reste en suspend en attendant que la Cour de Cassation se prononce sur celle-ci. Au-delà de la seule réparation des temps de travail effectués, cet arrêt soulève par ailleurs la question de la portée des obligations de l employeur. En effet si l on part de la considération que l obligation de contrôle systématique des durées et charges de travail doit aussi être comprise comme une forme du devoir de prévention en matière de sécurité et de santé, il appartiendrait à l employeur d assurer, en marge des process de contrôle, des démarches permanentes d évaluation et de suivi des risques spécifiques dans les conditions prévues aux articles L et suivants du Code du travail. Dans ces conditions le CHSCT aurait donc un rôle significatif à jouer. En outre, en cas d atteinte à la santé physique ou morale du salarié, le défaut de mesures de contrôle systématiques et effectives constituerait un manquement à l obligation générale de sécurité de résultat susceptible d engager la responsabilité pour faute inexcusable de l employeur (Cf la condamnation confirmée de Renault devant la cour d appel de Versailles du 19 mai 2011 à propos du suicide d un salarié lié à une surcharge de travail). Enfin on ne saurait négliger une responsabilité pénale éventuelle pour mise en danger délibéré d autrui ou atteinte involontaire à l intégrité de la personne (art et du Code Pénal). Dernières précisions. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d un forfait jour appliqué à un salarié de la branche métallurgie entre 2001 et Or depuis la loi du 20 août 2008 l encadrement légal du forfait jours annuel, notamment du fait de l article L du CT, a été significativement allégé. Ainsi la loi n énonce plus de clauses minimales à négocier dans les accords en matière de contrôle et de suivi de la charge de travail. Peut-on en déduire qu il est possible de se passer de telles exigences ou qu il est possible de conclure des accords ne comportant pas de telles clauses? Il semble bien que non puisque la Cour de Cassation confronte la validité du dispositif du forfait à l existence de prévisions garantissant le suivi effectif de la durée et de la charge de travail. Le silence de la loi ne doit donc pas être compris comme une autorisation à stipuler des accords ou conventions ne prévoyant pas de telles clauses. Au demeurant, dans notre branche de la métallurgie, l insuffisance éventuelle des accords d entreprise sera comblée par les dispositions de la branche, d application directe et impérative. On ajoutera que la cour confirme l impérativité des dispositions conventionnelles organisant la mise en œuvre du forfait, quand bien même celle-ci était déjà expressément énoncée dans le texte.
5 La Cour de cassation rappelle enfin à titre de principe que toute organisation du travail mise en place par voie de convention ou d accord doit nécessairement garantir aux salariés le respect des durées maximales de travail ainsi que du repos journalier et hebdomadaire. Ces règles sont impératives et l employeur ne saurait y déroger. Le non respect de ces garanties pourrait avoir comme conséquence de priver d effet des clauses considérées comme illicites du fait de la méconnaissance des obligations de santé et de sécurité au travail.
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailLe contingent d heures supplémentaires et les contreparties
Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties La loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rénove les règles en matière de
Plus en détailGMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail
1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailNotions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET
Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailNuméro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T
Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailL EVALUATION PROFESSIONNELLE
INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3
Plus en détailCadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise
Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
Plus en détailfiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile
fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détail4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179
ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailFICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés
FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés Peut-on imposer aux salariés de travailler un jour férié? Comment organiser les ponts dans l entreprise? Comment
Plus en détailLa prévention des risques hors du cadre professionnel habituel
La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE
ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la
Plus en détailDéfinir l'ordre des licenciements
Gérer les départs en raison de difficultés économiques Définir l'ordre des licenciements Votre entreprise connaît des difficultés économiques et vous êtes contraint d engager un licenciement économique.
Plus en détailAccident de travail et de trajet (droit privé)
Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailJurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM
2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailFormation des formateurs relais 3RB. Paris, 2 et 3 avril 2009
Formation des formateurs relais 3RB Paris, 2 et 3 avril 2009 Cadre juridique Formation 3RB -2 et 3 avril 2009 2 Sommaire 1. Introduction: prévention et textes juridiques 2. Hiérarchie des textes 3. Sélection
Plus en détailJean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]
2014 Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX] S O M M A I R E Définition de l administrateur systèmes et réseau........... 3 Administrateur
Plus en détailResponsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailObjet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale
Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective
Plus en détailResponsabilité civile et pénale des associations
Responsabilité civile et pénale des associations En engageant une action associative, sachez que le fait de déposer des statuts et donc d adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la
Plus en détailResponsabilité professionnelle des Infirmiers
Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT
Plus en détailTextes. Une fois homologués, ces 2 règlements s appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.
Textes Les règles comptables applicables au comité d entreprise Règlement ANC 2015-01 du 2 avril 2015 Règlement ANC 2015-02 du 2 avril 2015 Les prescriptions comptables applicables aux comités d entreprise
Plus en détailMEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE
EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détail20 SEPTEMBRE. juin 2010
05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation
Plus en détailCLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)
CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC) La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailL'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
Plus en détailLa responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailFoire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!»
Foire aux questions sur le Règlement relatif au parc automobile «Les bons accords font les bons amis!» Le règlement relatif au parc automobile est une convention entre l employeur et le travailleur qui
Plus en détailVIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris
VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris La question à traiter concerne le respect de la vie privée dans le monde du travail. Jusqu à quel point
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailRéponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres
Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailConditions Générale de «Prestations de services»
Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non
Plus en détailLA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DANS LE DOMAINE DE L HYGIÈNE ET DE LA SECURITÉ
LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DANS LE DOMAINE DE L HYGIÈNE ET DE LA SECURITÉ Michel LEDOUX & Associés Avocats à la Cour 10 Rue Portalis 75008 PARIS Téléphone : 01-44-90-98-98
Plus en détailAbandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste
1501254 IRP Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste Tout allait très bien dans cette entreprise de l'est parisien jusqu'au jour où les collègues et l'employeur de
Plus en détailLa mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion
La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel
Plus en détailLes commissions antistress sont-elles légales?
Les commissions antistress sont-elles légales? Face aux risques psychosociaux, le Ministère du travail préconise une démarche concertée pour concevoir un plan de prévention adapté mais surtout accepté.
Plus en détailLETTRE D INFO SOCIAL
& Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE
Plus en détailPortage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD
Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le
Plus en détailInstitut Interuniversitaire de médecine du travail de Paris Ile de France, 16 mars. S Fantoni Quinton, CHRU Lille
Institut Interuniversitaire de médecine du travail de Paris Ile de France, 16 mars. S Fantoni Quinton, CHRU Lille La responsabilité : répondre de Responsabilité morale Responsabilité sociétale Responsabilité
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailLA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX
LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailConditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent
Conditions Générales d Utilisation de l Espace adhérent Préambule L Espace Adhérent est un service offert par la Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ), Mutuelle régie par les dispositions du Livre
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailConvention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?
81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de
Plus en détailAVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM
CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de
Plus en détailC a b i n e t B a r o n
C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détailREVUE DE JURISPRUDENCE SOCIALE DE LA COUR DE RIOM, ÉDITÉE PAR L ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CLERMONT-FERRAND
L Alambic social REVUE DE JURISPRUDENCE SOCIALE DE LA COUR DE RIOM, ÉDITÉE PAR L ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CLERMONT-FERRAND EN PARTENARIAT AVEC LA FACULTÉ DE DROIT, LA COUR D APPEL DE RIOM ET L'ECOLE
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailAGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailNuméro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailN 46 Septembre 2013 1
N 46 Septembre 2013 1 SOMMAIRE A - CONTRAT DE TRAVAIL, ORGANISATION ET EXÉCUTION DU TRAVAIL 3 B - DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS 9 C - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 12 D - ACCORDS COLLECTIFS ET CONFLITS
Plus en détailDroit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015
Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailLa souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007
La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailResponsabilité civile et pénale de l instituteur
Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE
JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailLa Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue
Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique
Plus en détailChapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle
Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SANTÉ ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
SANTÉ ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines
Plus en détail