DOSSIER : Construction BML, division de sintra inc.
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- Antoine Nadeau
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1 DOSSIER : Construction BML, division de sintra inc. Vous trouverez ci-joint un compte rendu par lequel la Commission vous indique sa compréhension de la demande et son orientation préliminaire à l égard de celle-ci. L'emplacement visé par la présente demande est localisé sur une photographie aérienne, dont copie est soit annexée à ce document, soit disponible pour consultation au bureau de la municipalité concernée. Il est aussi possible de consulter la photographie aérienne ou le site visé sur notre site Internet dans la section «Cartographie Géomatique». Pour toute question d ordre général ou pour consulter le dossier, vous pouvez communiquer avec le Service de l information au ou vous présenter à la Commission, entre 8 h 30 et 11 h 30, 13 h et 16 h, et ce, du lundi au vendredi, sur rendez-vous seulement. Il vous est également possible d obtenir par la poste copie d un document versé au dossier, après paiement, s il y a lieu, des frais déterminés par règlement. Dans les trente jours de la date indiquée sur ce compte rendu, il vous est possible, ainsi qu à toute personne intéressée, de présenter des observations écrites qui seront prises en considération par la Commission avant de rendre sa décision. Vous pouvez également demander, par écrit, une rencontre avec la Commission dans ce même délai de trente jours. Ainsi, vous devez adresser votre correspondance par courrier à l'adresse postale mentionnée ci-dessous, en indiquant votre numéro de dossier, ou par courriel à l'adresse suivante : info@cptaq.gouv.qc.ca. Vous recevrez ultérieurement un avis vous indiquant les coordonnées de cette rencontre. Par ailleurs, nous vous invitons à consulter notre site Internet afin d'obtenir des informations de nature générale, notamment le texte intégral de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les critères de décision, le processus de traitement, le rôle et les responsabilités des intervenants, ainsi que les formulaires. 200, chemin Sainte-Foy, 2 e étage Québec (Québec) G1R 4X6 Téléphone : (418) (local) (extérieur) Télécopieur : (418) , boul. La Fayette, 3 e étage Longueuil (Québec) J4K 5C7 Téléphone : (450) (local) (extérieur) Télécopieur : (450)
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3 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro : Lot : P Cadastre : Cadastre du Québec Superficie : 12,9 hectares Circonscription foncière : Lévis Municipalité : Saint-Lambert-de-Lauzon (P) MRC : La Nouvelle-Beauce Date : Le 19 juillet 2016 LES MEMBRES PRÉSENTS Richard Petit, commissaire Lise Gendreault, commissaire DEMANDERESSE Construction BML, division de sintra inc. COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE (article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) LA DEMANDE La demanderesse s adresse à la Commission afin d être autorisée à utiliser à des fins autres que l agriculture, soit l exploitation d une gravière-sablière, une superficie approximative de 12,9 hectares correspondant à une partie du lot du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lévis. Cette demande vise en fait la poursuite de l exploitation ayant fait l objet d une autorisation au dossier , laquelle est échue depuis le 19 janvier 2016, et également à procéder à l agrandissement de l aire d exploitation. L autorisation est sollicitée pour une période de 10 ans.
4 Dossier page 2 LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ Dans une résolution (n o ) adoptée le 2 novembre 2015, la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon recommande de ne pas autoriser la demande en indiquant : ATTENDU QUE Construction B.M.L., division de Sintra inc. adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande visant le renouvellement d'une superficie servant à l'exploitation d'une gravière/sablière, ainsi que l'agrandissement de la superficie en exploitation sur le lot correspondant au banc Vachon ATTENDU QUE la Commission a déjà refusé par le biais de la décision numéro l'extension de la zone d'exploitation en direction sud-ouest; ATTENDU QUE la demande s'inscrit dans un milieu agricole homogène si on la considère du point de vue du rang Saint-Aimé; ATTENDU QUE la partie de la demande constituant un agrandissement de la gravière/sablière comparativement aux autorisations antérieures présente un potentiel pour la production de pommes de terre possiblement supérieur aux champs de pommes de terre situés immédiatement au nord de la superficie visée; ATTENDU QUE l'exploitation d'une partie de l'aire visée par la demande a été amorcée en infraction de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et que l'objectif soutenant l'émission de décisions favorables visait à favoriser la réhabilitation de cette terre à des fins agricoles; ATTENDU QU'à l'heure actuelle, cette réhabilitation se fait toujours attendre bien qu'il est précisé à l'égard du banc Vachon, dans la décision numéro datant de 2011, que l'exploitation y est presque terminée; ATTENDU QUE la demanderesse n'a ni exploité ni restauré aucun des sites visés par les décisions numéros , et faisant l'objet de demandes en 2015; ATTENDU QUE la demanderesse n'a pas terminé l'exploitation des terrains qu'elle possède ou exploite dans la zone non agricole de la municipalité situés à peine à 800 m de la zone visée par la demande; ATTENDU QUE l'exploitation d'une gravière/sablière par la demanderesse pourrait avoir un impact sur la disponibilité de la ressource eau pour les activités agricoles situées à proximité;
5 Dossier page 3 ATTENDU QUE la demanderesse n'a pas respecté ou a contrevenu à plusieurs des conditions établies aux décisions antérieures accordées par la Commission de protection du territoire agricole, notamment en ce qui concerne la profondeur d'exploitation, les distances avec les propriétés voisines, le réaménagement des sites et la remise en place du sol arable; ATTENDU QU'il n'est pas dans l'intérêt du milieu agricole que d'importantes superficies de terres soient réservées à des fins de gravière-sablière sans qu'il y ait, d'une part, de réelles activités d'exploitation, mais surtout, d'autre part, sans qu'aucun effort réel de réaménagement pour une réutilisation à des fins agricoles ne soit apporté; LE RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS AU DOSSIER Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi), en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit. LE CONTEXTE Géographique Le site visé par la demande se situe à environ 300 mètres au sud du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon dans la MRC de La Nouvelle-Beauce. Le site est accessible par la rue Bellevue située à 600 mètres de celui-ci. Le site se trouve à environ 600 mètres de la rivière Chaudière. Agricole Le potentiel agricole des sols du lot visé est de classe 4 selon les données de l inventaire des terres du Canada, ce qui leur confère un certain potentiel pour les cultures annuelles. La demande s inscrit dans un milieu agricole homogène dans son ensemble et actif où l on retrouve des entreprises agricoles en activité. On y retrouve également plusieurs autorisations de sablières-gravières à proximité. La partie qui n est pas encore exploitée sur la parcelle visée est présentement sous couvert boisé. Le bâtiment d élevage le plus près du site se situe à 350 mètres et il s agit d une porcherie. 1 RLRQ, c. P-41.1
6 Dossier page 4 De planification régionale et locale Le schéma d aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de La Nouvelle-Beauce est en vigueur depuis le 20 mai La parcelle visée est comprise dans une affectation agricole dynamique. LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS La présente demande vise la poursuite de l exploitation d un site autorisé par la Commission sur 5,68 hectares et connu sous le nom de banc Vachon et d en faire l agrandissement pour atteindre 12,9 hectares. Au dossier , la Commission a autorisé l utilisation à une fin autre que l agriculture, soit l exploitation d une gravière-sablière d une superficie de 5,7 hectares identifiée comme étant le banc Vachon, en indiquant : - l exploitation est presque terminée pour ce banc; - il y a lieu de renouveler, avec les conditions générales, l autorisation antérieure, maintenant que la partie exploitée sous la nappe d eau fut corrigée par l ajout de matériau. L'autorisation était assujettie aux conditions suivantes : 1. si requis, le plan de réaménagement soumis au Ministère du Développement durable, de l Environnement et des Parcs pour l'obtention du certificat d autorisation doit prévoir un retour à l'agriculture ou à la sylviculture; 2. chaque autorisation est valide pour une période de 5 ans à compter de la date de la décision; 3. avant d'entreprendre les travaux de prélèvement, la couche de sol arable devra être enlevée et conservée en tas distincts sur le site afin de servir pour le réaménagement; 4. la profondeur de l'exploitation doit demeurer à au moins 1 mètre au-dessus de la nappe souterraine et suivre un profil de façon à assurer le bon drainage du site; 5. quand l'exploitation sera achevée le site devra être nivelé, le sol arable ainsi conservé étendu de façon uniforme et le site remis en culture ou reboisé. 2 Construction BML Division Sintra inc., n o , le 19 janvier 2011
7 Dossier page 5 Au dossier , la Commission autorise l utilisation à une fin autre que l agriculture, soit l exploitation d une gravière-sablière d une superficie de 5,68 hectares, considérant que la demande vise à reconduire une autorisation et que celle-ci avait été accordée particulièrement puisque la demande visait le prélèvement à partir de superficies bénéficiant de droits acquis et qu au terme des travaux d exploitation, les superficies touchées seraient restaurées aux fins d utilisation agricole. Au dossier , la Commission autorise l utilisation à une fin autre que l agriculture, soit l exploitation d une gravière-sablière d une superficie de 5,68 hectares et accepte des prétentions à des droits acquis sur une superficie de 7,03 hectares, considérant que cette exploitation ne devrait pas perturber les activités agricoles sur le lot visé ainsi que les lots avoisinants. Cependant, la Commission refuse le reste de la demande, soit la superficie de 2,48 hectares puisque le prolongement vers le sud-ouest affecterait une aire récupérable et propice pour la culture de pommes de terre. La superficie visée par la présente demande couvre notamment la superficie autorisée à ces dossiers, la superficie refusée au dossier ainsi que des superficies supplémentaires au sud-ouest. La demande d agrandissement est principalement constituée de terres boisées. Les services professionnels de la Commission ont visité le site visé le 26 mai Au moment de la visite, il a été constaté la présence de plusieurs gros amas de sols arables. Dans le coin est de l autorisation, le plancher était humide et plus bas que le reste du plancher de l exploitation ainsi que le pied de talus situé au centre de l autorisation. Un réaménagement a été observé dans la partie nord de l exploitation sur une superficie d environ 2 hectares. Il a été constaté par les sondages effectués que l épaisseur de terre arable variait de plus de 15 centimètres à environ 30 centimètres. À deux endroits le sol était très compact. Des débris ont été observés sur le site de l exploitation. L exploitation déborde des limites de l autorisation à la limite sud-ouest et à la limite nord-est. L ORIENTATION PRÉLIMINAIRE Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après pondération de l ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée en partie. La Commission est d avis qu elle peut faire droit à la demande en ce qui concerne la superficie ayant déjà fait l objet d une autorisation. La Commission considère qu il est préférable d en terminer l exploitation et de réaménager cette superficie selon des conditions précises. 3 Construction BML Division Sintra inc., n o , le 3 février Construction BML Division Sintra inc., n o , le 2 octobre 1997
8 Dossier page 6 Par contre, pour la Commission, il en va tout autrement de l agrandissement demandé au sud-ouest. La Commission, dans sa décision au dossier a déjà refusé une partie de l agrandissement demandé puisqu elle considérait que cette superficie était propice à la culture de pomme de terre et qu il n y avait pas lieu d en autoriser l exploitation. Par ailleurs, la Commission est d avis qu une autorisation d agrandissement pourrait avoir un impact sur les possibilités d utiliser la superficie visée et les lots avoisinants à des fins d agriculture. Dans les demandes visant l agrandissement de sites d extraction, plus on se rapproche des usages exclusivement agricoles, plus l étau se resserre sur celles-ci et plus leur avenir peut être progressivement hypothéqué. Or, la Commission doit tenir compte de cet effet contraignant et des conséquences d une éventuelle autorisation relativement à la pratique et au développement des activités agricoles sur les lots avoisinants. Accueillir favorablement l agrandissement de la sablière, consacrerait l amorce d une déstructuration très néfaste pour le secteur agricole environnant. La Commission est convaincue que le secteur visé doit être maintenu et préservé à des fins d agriculture à long terme. Pour ce faire, le contexte doit demeurer constamment favorable à la pratique des activités agricoles, ce qui passe inévitablement par des interventions incitant à cultiver ces terres plutôt que de permettre des usages autres qu agricoles de s y établir ou se déployer. En matière de zonage, il faut nécessairement, à un moment ou à un autre, tracer une ligne pour séparer les différentes activités. En refusant de faire droit à la présente demande, la Commission estime que cette limite est claire et bien définie entre les activités d extraction et les pratiques agricoles effectives. Il importe de positionner une délimitation infranchissable freinant ainsi la pénétration des usages d extraction tel que souhaité par la demanderesse. Par ailleurs, pour la Commission, bien que la superficie visée pour l agrandissement est essentiellement boisée et actuellement limitée dans son utilisation agricole, elle constitue une zone tampon entre les activités d extraction et les activités agricoles qui permet de limiter les impacts sur ces dernières. La Commission constate aussi que les impacts potentiels sur la ressource eau n ont pas été pris en compte dans le rapport d expert. La Commission considère que d abaisser la superficie visée par l agrandissement pourrait avoir un impact sur la disponibilité en eau des superficies cultivées avoisinantes. Depuis la dernière autorisation rendue au dossier , la Commission a standardisé et resserré les conditions d exploitation et de remise en état dans le but de s assurer d une meilleure restauration des sites autorisés. En particulier, la Commission exige désormais une garantie financière et le suivi des travaux par un agronome. * * * * * Si aucune observation additionnelle ne vient modifier les conclusions de la Commission énoncées dans le présent document, les conditions à la décision seront libellées comme suit.
9 Dossier page 7 Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l autorisation est assujettie aux conditions suivantes. Conditions préalables à l entrée en vigueur de l autorisation : 1. Pour garantir l exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établis, la présente autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d une garantie de $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont : a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue. b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances 5. c) cun cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut être annulé avant l accomplissement des travaux de réaménagement. d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l ordre du ministre des Finances. À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de cette décision, la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. Le défaut de maintenir une garantie valide et en vigueur pour toute la durée de l autorisation entraînera la caducité immédiate de celle-ci. 2. Les travaux d'exploitation de cette sablière-gravière devront être faits sous la surveillance d'un agronome. Cette autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d une confirmation écrite d un agronome voulant qu il ait obtenu un mandat de surveillance pour l exécution des dits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. 3. Les déchets divers présents sur le site d'exploitation devront être sortis et le niveau du plancher d'exploitation, devra être relevé à un mètre au-dessus de la nappe. Cette autorisation n entrera en vigueur qu au moment du dépôt d un rapport écrit d un agronome démontrant la réalisation des travaux mentionnés précédemment, et ce,dans un délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet. 5 RLRQ, c. A-32
10 Dossier page 8 Lorsque les conditions préalables mentionnées ci-dessus auront été respectées, les travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes : 4. Une fois en vigueur, l autorisation sera accordée pour une durée de 5 ans à compter de la date de la présente décision. 5. À mi-terme et à l échéance de l autorisation, un rapport produit par l agronome chargé de la surveillance du site et faisant la preuve du respect des conditions de l autorisation devra être soumis à la Commission. Ce rapport devra notamment contenir des cotes de niveau du site, l'épaisseur de sol arable remise en place sur les aires restaurées, et, advenant une exploitation non achevée, une estimation des volumes de sol arable entassés, ainsi qu'un plan précisant la superficie ouverte et les superficies réaménagées. 6. Avant d extraire le sable, le sol arable (30 centimètres supérieurs) devra être enlevé et conservé en tas pour servir lors du réaménagement. 7. La profondeur de l'exploitation devra se situer à plus de 1 mètre de la nappe phréatique et suivre un profil de façon à assurer le bon drainage du site. 8. Durant et après les travaux, l'exploitant devra s'assurer de maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles adjacentes. 9. Le réaménagement du site devra être complété à l échéance de l autorisation et, pour ce faire, les travaux suivants devront être exécutés : a) Le plancher de l exploitation devra être nivelé, décompacté et suivre une pente régulière de manière à permettre l évacuation des eaux de surface. b) Des talus devront être aménagés aux limites de l exploitation. La pente de ces talus devra être inférieure ou égale à 2 : 1 (horizontale : verticale). c) Le sol arable devra être étendu uniformément sur les talus et le plancher de la sablière. d) Finalement, le site devra être reboisé ou cultivé. Malgré la présente autorisation, nul n est dispensé de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d une autre loi, d un règlement du gouvernement ou d un règlement municipal. Richard Petit, commissaire Président de la formation Lise Gendreault, commissaire
11 Dossier page 9 c. c. MRC La Nouvelle-Beauce Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon Fédération de l'upa de la Chaudière-Appalaches Ressources Environnement inc. Les documents suivants sont versés au dossier : Orthophoto Annexe au formulaire Formulaire de demande Annexe au formulaire Mun/ Résolution Plan ou croquis Annexe au formulaire Plan ou croquis Corr/ générale Corr / Accusé réception
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