Adopté par le conseil municipal le dix-neuf décembre deux mille treize et modifié par le règlement suivant:

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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE, DES TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES ET DES COMPENSATIONS SUR CERTAINS IMMEUBLES ET FIXANT LE TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES SPÉCIALES EN APPLICATION DES RÈGLEMENTS D EMPRUNTS AINSI QUE LA VALEUR IMPOSABLE DES TERRAINS DE GOLF POUR L'ANNÉE 2014 Adopté par le conseil municipal le dix-neuf décembre deux mille treize et modifié par le règlement suivant: Numéro Date Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski. Lorsqu'il s'agit d'interpréter et/ou d'appliquer la loi, il faut se reporter au règlement original et à ses modifications. Mise à jour: 29 janvier 2014 Service du greffe

2 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE, DES TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES ET DES COMPENSATIONS SUR CERTAINS IMMEUBLES ET FIXANT LE TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES SPÉCIALES EN APPLICATION DES RÈGLEMENTS D EMPRUNTS AINSI QUE LA VALEUR IMPOSABLE DES TERRAINS DE GOLF POUR L'ANNÉE 2014 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année 2014 et qu'il doit fixer le taux de la taxe foncière, ainsi qu'une compensation sur certains immeubles; CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski doit établir le taux des taxes spéciales prévues aux règlements d emprunt; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du présent règlement a dûment été donné le 18 décembre LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Définitions 1. Pour l exercice financier 2014, il est imposé et prélevé une taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables, suivant le taux particulier de la catégorie à laquelle appartiennent les unités d évaluation. Les catégories d immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale sont : 1. Catégorie des immeubles non résidentiels; 2. Catégorie des immeubles industriels; 3. Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus;

3 [ ] Catégorie des terrains vagues desservis; 5. Catégorie résiduelle. 6. Catégorie des immeubles agricoles. Une unité d évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. Les dispositions énoncées aux articles à de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) s appliquent intégralement. 1.1 Taux de base Le taux de base est fixé à 0,7860 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. 1.2 Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 1,180 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.3 Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 1,122 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.4 Taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 0,907 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation

4 [ ] foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.5 Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 1,572 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.6 Taux particulier à la catégorie résiduelle Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est égal au taux de base, soit à 0,786 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.7 Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est fixé à 0,786 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d évaluation foncière. Cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. 1.8 Taxe foncière spéciale - eau Pour défrayer le remboursement annuel des échéances, capital et intérêts, des emprunts pour l alimentation en eau (règlement ) et les recherches en eau (règlement ), une taxe foncière spéciale de 0,0914 $ du 100 $ d évaluation est imposée et prélevée de tout propriétaire d immeuble desservi situé dans la partie de la Ville qui correspond au territoire de la municipalité Le Bic.

5 [ ] Tous les immeubles concernés par l imposition de cette taxe foncière spéciale sont ceux qui se trouvent en bordure d une rue desservie par le réseau d aqueduc municipal, que la propriété soit raccordée ou non audit réseau. 2. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne Ville de Rimouski, une affectation du surplus accumulé de cette dernière de $ est effectuée. 3. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne Ville de Pointe-au-Père, une taxe foncière générale spéciale de 0,0320 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d évaluation est imposée et prélevée pour l année financière 2014, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées s il y a lieu, et tout ce qu incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le territoire de l ancienne Ville de Pointe-au-Père. 4. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne municipalité de Rimouski-Est, déduction faite d une affectation de surplus de 648 $, une taxe foncière générale spéciale de 0,0056 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d évaluation est imposée et prélevée pour l année financière 2014, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées s il y a lieu, et tout ce qu incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le territoire de l ancienne municipalité de Rimouski-Est. 5. Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne municipalité de Sainte-Blandine, une taxe foncière générale spéciale de 0,0059 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d évaluation est imposée et prélevée pour l année financière 2014, sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées s il y a lieu, et tout ce qu incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le territoire de l ancienne municipalité de Sainte-Blandine.

6 [ ] Pour défrayer le remboursement annuel des échéances en capital et intérêts d emprunts effectués par l ancienne municipalité Le Bic, une taxe foncière générale spéciale de 0,0530 $ du 100 $ de la valeur réelle telle que portée au rôle d évaluation est imposée et prélevée pour l année financière 2014 sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées s il y a lieu, et tout ce qu incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles imposables situés dans le territoire de l ancienne municipalité de Le Bic. 7. Les propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 4e, 10 e ou 11 e de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives (L.R.Q., c. F-2.1) sont assujettis, pour l'année financière 2014, au paiement d'une compensation pour services municipaux, imposée selon la valeur de l'immeuble au taux de 0,60 $ par 100 $ d'évaluation. Les propriétaires d'un immeuble visé au paragraphe 5 e de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions législatives (L.R.Q., c. F-2.1) sont assujettis, pour l'année financière 2013, au paiement d'une compensation pour services municipaux, imposée selon la valeur de l'immeuble au taux de 1,18 $ par 100 $ d'évaluation. Le présent règlement s'applique également à l'égard d'un terrain visé au paragraphe 12 e de l'article 204; dans ce cas, le taux de la compensation est fixé à 0,786 $ par 100 $ d'évaluation du terrain. Le conseil de la Ville de Rimouski et le propriétaire d'un immeuble visé au paragraphe 4 e, 5 e, 10 e, 11 e ou 12 e de l'article 204, peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s'engage à payer à la Ville une somme d'argent en sus de la compensation exigible, en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble. 8. Le compte de taxes comprend la taxe foncière générale et les taxes foncières spéciales, les taxes de répartitions locales, les taxes d'eau et d'égout, la taxe d'assainissement des eaux, la taxe pour l'enlèvement et la gestion des matières résiduelles, les taxes spéciales prévues aux différents règlements ci-après mentionnés, ainsi que le tarif fixé pour le ramonage des cheminées et la vidange de fosses septiques.

7 [ ] La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 4,30 $ du mètre 10. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 5 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 4,54 $ du mètre 11. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 8,60 $ du pied 12. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 0,94 $ du pied 13. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014 à 6,94 $ du pied 14. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 0,92 $ du pied 15. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 11 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,06 $ du pied 16. La taxe spéciale sur la base de l'évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l'article 13 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à un taux de 0,018 $ du 100 $ d'évaluation des immeubles imposables.

8 [ ] La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 5,99 $ du pied 18. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,09 $ du pied 19. La taxe spéciale sur la base de l'évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l'article 11 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 0,0423 $ du 100 $ d'évaluation des immeubles imposables. 20. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 6,36 $ du pied 21. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 11 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 0,54 $ du pied 22. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 8,56 $ du pied 23. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 0,91 $ du pied 24. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 7,41 $ du pied

9 [ ] La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,40 $ du pied 26. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 4,78 $ du pied 27. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,20 $ du pied 28. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 9 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 7,02 $ du pied 29. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,33 $ du pied 30. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 6,68 $ du pied 31. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,06 $ du pied 32. La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 5,41 $ du pied

10 [ ] La taxe spéciale selon l'étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,19 $ du pied 34. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,13 $ du pied 35. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,92 $ du pied 36. La taxe spéciale sur la base de l évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l'article 10 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 0,0564 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 37. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 7,76 $ du pied 38. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 2,146 $ du 39. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,623 $ du 40. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 5 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,174 $ du

11 [ ] La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 6 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,069 $ du 42. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 7,22 $ du pied 43. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 6,71 $ du pied 44. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 4,14 $ du mètre 45. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 0,88 $ du pied 46. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 5 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 1,26 $ du pied 47. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 4,90 $ du mètre 48. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 5,94 $ du mètre

12 [ ] La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 212,69 $ du mètre linéaire sur l étendue en front des immeubles imposables. 50. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 58,87 $ du mètre 51. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 4,81 $ du mètre 52. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 35,21 $ du mètre 53. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l'article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l'année 2014, à 3,96 $ du mètre 54. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l année 2014, à 78,62 $ du mètre linéaire sur l étendue en front des immeubles imposables. 55. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l année 2014, à 18,71 $ du mètre linéaire sur l étendue en front des immeubles imposables. 56. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement (Rimouski) est établie, pour l année 2014, à 4,48 $ du mètre

13 [ ] La taxe spéciale selon le nombre d immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement (Rimouski) est établie, pour l année 2014, à 380,67 $ par unité. 58. La taxe spéciale sur la base de l évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l article 24 du règlement est établie, pour l année 2014, à 0,0044 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 59. La taxe spéciale sur la base de l évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement est établie, pour l année 2014, à 0,0132 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 60. La taxe spéciale sur la base de l évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement est établie, pour l année 2014, à 0,1031 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 61. La taxe spéciale sur la base de l évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement est établie, pour l année 2014, à 0,0155 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 62. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement est établie, pour l année 2014, à 2,74 $ du mètre 63. La taxe spéciale sur la base de l évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l article 5 du règlement est établie, pour l année 2014, à 0,16 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 64. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement est établie, pour l année 2014, à 2,37 $ du mètre linéaire sur l étendue en front des immeubles imposables.

14 [ ] La taxe spéciale sur la base de l évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l article 5 du règlement est établie, pour l année 2014, à 0,11 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 66. La taxe spéciale sur la base de l évaluation municipale sur les immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement est établie, pour l année 2014, à 0,0060 $ du 100 $ d évaluation des immeubles imposables. 67. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement est établie, pour l année 2014, à 12,71 $ du mètre 68. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement est établie, pour l année 2014, à 49,91 $ du mètre 69. La taxe spéciale selon l étendue en front sur les immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement est établie, pour l année 2014, à 26,96 $ du mètre 70. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement (Sainte-Blandine) est établie, pour l année 2014, à 9,18 $ du mètre 71. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement (Sainte-Blandine) est établie, pour l année 2014, à 6,71 $ du mètre 72. La taxe spéciale selon le nombre d immeubles imposables prévue à l article 3 du règlement (Sainte-Blandine) est établie, pour l année 2014, à 245,76 $ par unité.

15 [ ] La taxe spéciale selon le nombre d immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement (Sainte-Blandine) est établie, pour l année 2014, à 82,50 $ par unité. 74. La taxe spéciale selon le nombre d immeubles imposables prévue aux articles 4 et 5 du règlement (Sainte-Blandine) est établie, pour l année 2014, à 206,26 $ par unité , a La taxe spéciale selon le nombre d immeubles imposables prévue à l article 4 du règlement (Sainte-Blandine) est établie, pour l année 2014, à 306,31 $ par unité. 76. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 11 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 4,41437 $ du 77. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 11 du règlement (Pointe-au- Père) est établie, pour l année 2014 à 4,40361 $ du pied linéaire sur l étendue en front des immeubles imposables. 78. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 11 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 4,52110 $ du 79. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 10 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 2,35136 $ du 80. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 10 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 5,4094 $ du

16 [ ] La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 9 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 7,0552 $ du 82. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 10 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 12,49267 $ du 83. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 9 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 2,1550 $ du 84. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 6 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 3,32393 $ du 85. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 10 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 2,53099 $ du 86. Le taux de l unité pour le tarif de compensation prévu à l article 10 du règlement (Pointe-au-Père) est établi, pour l année 2014 à 348,09 $. 87. La taxe spéciale selon l étendue en front des immeubles imposables prévue à l article 5 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 5,35876 $ du 88. La taxe spéciale selon la superficie sur les immeubles imposables prévue à l article 6 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 0,00238 $ du pied carré sur la superficie des immeubles imposables.

17 [ ] La taxe spéciale selon la superficie sur les immeubles imposables prévue à l article 7 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 0,00238 $ du pied carré sur la superficie des immeubles imposables. 90. La taxe spéciale selon la superficie sur les immeubles imposables prévue à l article 5 du règlement (Pointe-au-Père) est établie, pour l année 2014 à 2,20 $ du mètre 91. La taxe spéciale selon le nombre d immeubles imposables prévue à l article 5 du règlement (Le Bic) est établie, pour l année 2014 à 334,14 $ par immeubles imposables. 92. Le tarif de la compensation annuelle prévue à l article 18 du règlement est fixé comme suit : Une vidange par année Une vidange au 2 ans Une vidange au 4 ans 210,00 $/par unité 105,00 $/par unité 52,50 $/par unité 93. La tarif d entretien annuel pour les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet prévue à l article 15, 2 e alinéa du règlement est fixé comme suit : - pour l année 2014 : 270 $ par visite d entretien du mandataire de la Ville de Rimouski; - ce tarif sera indexé annuellement par le mandataire, selon l indice des prix à la consommation. 94. Pour les fins de taxation du terrain du Golf des Saules inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était applicable pour l exercice financier précédent l entrée en vigueur du rôle augmenté d un pourcentage de 28,36 %, et ce, conformément aux dispositions de l article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de $.

18 [ ] Pour les fins de taxation du terrain du Club de golf Val- Neigette inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était applicable pour l exercice financier précédent l entrée en vigueur du rôle augmenté d un pourcentage de 28,36 %, et ce, conformément aux dispositions de l article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de $. 96. Pour les fins de taxation du terrain du Le golf l Empress inc., le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était applicable pour l exercice financier précédent l entrée en vigueur du rôle augmenté d un pourcentage de 28,36 %, et ce, conformément aux dispositions de l article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de $. 97. Pour les fins de taxation du terrain du Golf de Bic inc, le conseil municipal en établit la valeur imposable du terrain utilisé comme parcours de golf à un montant égal à celui qui était applicable pour l exercice financier précédent l entrée en vigueur du rôle augmenté d un pourcentage de 17,29 %, et ce, conformément aux dispositions de l article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, représentant une valeur imposable de $. 98. Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le montant est inférieur à 300 $ sont payables en un seul versement, 30 jours après la date d'envoi du compte. Les taxes comprises dans un compte de taxes dont le montant est supérieur à 300 $ sont payables en trois versements égaux aux dates suivantes : - 1 er versement : 30 jours après la date d'envoi du compte; - 2 e versement : 2 juin; - 3 e versement : 2 septembre; Le débiteur peut, dans tous les cas, payer en un seul versement. 99. Les taxes qui ne sont pas payées dans le délai prescrit portent intérêt au taux fixé par le conseil.

19 [ ] L'intérêt s'applique à compter de chacune des dates d'échéance indiquées sur le compte Le présent règlement abroge tout autre règlement concernant l'imposition de la taxe foncière et la compensation sur certains immeubles. Cependant, cette abrogation ne doit pas s'interpréter comme affectant aucune matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu des règlements antérieurs à icelle, les actions pendantes, de même que les rôles de perception qui ont aussi été faits en vertu desdits règlements antérieurs, lesquels continueront d'être régis par lesdits règlements. Entrée en vigueur 101. Nonobstant la date de son adoption, le présent règlement a effet à compter du 1 er janvier 2014 et il entre en vigueur conformément à la loi.

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