Décrets, arrêtés, circulaires

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1 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Décret n o du 25 octobre 2010 modifiant le décret n o du 4 mai 2007 relatif à l organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique NOR : SASH D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l éducation, notamment ses articles L , L et L ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n o du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 4, 89 et 116 ; Vu la loi n o du 21 juillet 2009 portant réforme de l hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et notamment ses articles 20 et 131 ; Vu le décret n o du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n o du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l article L du code de l éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier ; Vu le décret n o du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; Vu le décret n o du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n o du 4 mai 2007 modifié relatif à l organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu l avis du comité technique paritaire du centre national de gestion en date du 26 avril 2010 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 mai 2010 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions modifiant le décret n o du 4 mai 2007 modifié relatif à l organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière Art. 1 er. A l article 1 er du décret du 4 mai 2007 susvisé, après les mots : «fonction publique hospitalière» sont ajoutés les mots : «, dénommé centre national de gestion,». Art. 2. L article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 2. Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre : «1 o La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l exception des nominations dans l emploi mentionnées aux 1 o et 2 o

2 de l article L du code de la santé publique et de l évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que le suivi de l évolution des emplois et des compétences les concernant ; «2 o La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l évolution des emplois et des compétences les concernant ; «3 o La nomination dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l exclusion de leur évaluation ainsi que le suivi de l évolution des emplois et des compétences les concernant ; «4 o La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d affectation ; «5 o La gestion et la rémunération des conseillers généraux des établissements de santé ; «6 o La gestion et la rémunération des personnels de direction placés en congé spécial ; «7 o Le remboursement à leur établissement d affectation des rémunérations des praticiens hospitaliers, personnels de direction, des directeurs des soins et directeurs des soins en surnombre ; «8 o L exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ; «9 o Les missions d engagement de service public souscrit par les étudiants et les internes en médecine dans le cadre de l article L du code de l éducation ; «10 o La tenue d un dossier individuel par agent ; «11 o La tenue d un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ; «12 o Le conseil et l orientation, la mise en place d une bourse des emplois pour les personnels de direction, les directeurs des soins et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ; «13 o L organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ; «14 o La publicité des déclarations de vacance des postes ; «15 o La tenue et la mise à la disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels ; «16 o Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ; «17 o L organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d autorisation d exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L et L du code de la santé publique, à l exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l ouverture de ceux-ci ; «18 o La gestion et le secrétariat des commissions d autorisation d exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L , L , L , L , L , L , L , L , L et L du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l examen des autorisations d exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L et L du même code ; «19 o La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers. «Le directeur général représente l Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu il prend en vertu du présent article, à l exception des pourvois devant le Conseil d Etat.» Art. 3. Après l article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : «Art Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n o du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n o du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, à l exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l article L et par l article L du code de l éducation. «A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure : «1 o Les procédures de recrutement ;

3 «2 o Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l évolution des emplois et des compétences les concernant ; «3 o Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l article L du code de l éducation ainsi que l organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d une suspension conservatoire lors d une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ; «4 o La tenue d un dossier individuel par agent ; «5 o La tenue d un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ; «6 o La définition des actions de formation pour ces personnels ; «7 o La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l article L du code de la santé publique. «Le directeur général représente l Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu il prend en vertu du présent article, à l exception des pourvois devant le Conseil d Etat.» Art. 4. A l article 3 du même décret, après les mots : «personnels de direction» sont insérés les mots : «et les directeurs des soins, d une part,» et, après les mots : «praticiens hospitaliers», sont insérés les mots : «et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, d autre part,». Art. 5. L article 6 du même décret est ainsi modifié : 1 o Le 1 o est remplacé par les dispositions suivantes : «1 o Dix membres représentants de l Etat : «a) Le directeur général de l offre de soins ou son représentant ; «b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; «c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; «d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; «e) Le directeur pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle ou son représentant ; «f) Deux représentants de la direction générale de l offre de soins ; «g) Deux directeurs généraux d agence régionale de santé ; «h) Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; «Chacun d eux peut se faire accompagner par une personne de ses services.» ; 2 o A compter de la date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l enseignement supérieur et de la santé et, au plus tard le 1 er septembre 2011, le a du 4 o est remplacé par la disposition suivante : «a) Quatre membres proposés par les quatre organisations syndicales les plus représentatives des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, à raison d un représentant chacune ;» 3 o A compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé et, au plus tard au 1 er septembre 2010, le b du 4 o est remplacé par la disposition suivante : «b) Trois membres proposés par les trois organisations syndicales les plus représentatives des personnels de direction et des directeurs des soins, à raison d un représentant chacune ;». Art. 6. L article 7 du même décret est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, la phrase : «Les membres représentant les organisations syndicales mentionnées au 4 o de l article 6 sont proposés par les organisations les plus représentatives des personnels.» est remplacée par les phrases suivantes : «Les membres mentionnés au 4 o de l article 6 sont proposés, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, par les organisations syndicales dans l ordre décroissant du nombre total des voix obtenues par chacune d elles lors des élections professionnelles les plus récentes. Ce nombre total est calculé en additionnant le nombre total de suffrages exprimés par chacun des corps qu elles représentent, mentionnés au 4 o de l article 6, lors de ces élections. Pour les représentants mentionnés au a du 4 o, l élection professionnelle à prendre en compte pour ce calcul est celle de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers.» ; 2 o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Les membres mentionnés aux f à h du 1 o et aux 2 o, 3 o et 5 o de l article 6 sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4 o sont désignés à l occasion de chaque élection professionnelle des personnels concernés. Ces désignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.» ; 3 o Au troisième alinéa, les mots : «pour la durée du mandat restant à courir» sont supprimés et il est ajouté les phrases : «Toutefois, le remplacement du représentant titulaire prévu au 5 o de l article 6 est assuré par ses suppléants dans l ordre décroissant du nombre de voix qu ils ont obtenu. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu ils remplacent.» ; 4 o Au quatrième alinéa, après les mots : «titulaires mentionnés» sont insérés les mots : «aux f à h du 1 o et»;

4 5 o Après les mots : «de l article 6» sont insérés les phrases : «Deux suppléants sont désignés au titre du 5 o de l article 6. Il est pourvu au remplacement de ces deux suppléants lorsque le dernier d entre eux cesse ses fonctions plus de sept mois avant l échéance de son mandat, notamment parce qu il a été désigné en qualité de titulaire.» Art. 7. L article 8 du même décret est ainsi modifié : 1 o Au 2 o, le mot : «moyens» est remplacé par le mot : «performance» ; 2 o Au 3 o, sont ajoutés les mots : «ainsi que, sans préjudice des compétences du directeur général, définies notamment à l article 15, dans la gestion de ces agents, sur les règles d emploi et de rémunération des personnels mentionnés à l article 21 qui ne sont pas fixées par un texte législatif ou réglementaire» ; 3 o Après le 11 o, il est inséré un 12 o ainsi rédigé : «12 o Les modalités générales d accompagnement personnalisé des professionnels dans le cadre de la recherche d affectation ou, le cas échéant, en dehors de ce cadre.» Art. 8. Au premier alinéa de l article 12 du même décret, après le mot : «membre» sont insérés les mots : «en exercice» et, après le mot : «présents», sont insérés les mots : «ou ayant donné procuration». Art. 9. Au troisième alinéa de l article 13 du même décret, les mots : «et 11 o» sont remplacés par les mots : «, 11 o et 12 o». Art. 10. Au 3 o de l article 19 du même décret, il est ajouté l alinéa suivant : «Chacun des établissements mentionnés à l article 2 de la loi susvisée règle sa contribution au centre national de gestion dans les deux mois à compter de la publication de l arrêté qui en fixe le taux et lui transmet, dans les mêmes délais, une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels.» CHAPITRE II Dispositions modifiant le code de la santé publique Art. 11. Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1 o Le I de l article D est ainsi modifié : a) Au 3 o, les mots : «de l enseignement supérieur» sont remplacés par les mots : «pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle» ; b) Le 4 o devient le 5 o ; c) Après le 3 o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «4 o Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;»; 2 o A l article D , les mots : «la direction générale de l offre de soins» sont remplacés par les mots : «le centre national de gestion» ; 3 o Le deuxième alinéa de l article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d un mois à compter de sa réception.» ; 4 o L article R est ainsi modifié : a) Au 3 o, les mots : «de l enseignement supérieur» sont remplacés par les mots : «pour l enseignement supérieur et l insertion professionnelle» ; b) Le 4 o devient le 5 o ; c) Après le 3 o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «4 o Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;»; 5 o L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R La commission peut convoquer les candidats pour une audition. «Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante. «Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.» Art. 12. La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1 o La première phrase du premier alinéa de l article R est remplacée par les dispositions suivantes : «Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l autorisation d exercice prévue à l article L La demande, accompagnée d un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d un mois à compter de sa réception.» ;

5 2 o Le deuxième alinéa de l article R est remplacé par l alinéa suivant : «Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d un mois à compter de sa réception.» Art. 13. La section 7 du chapitre V du titre II du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1 o Le 1 o de l article D est ainsi modifié : a) Le mot : «Cinq» est remplacé par le mot : «Six» ; b) Les b, c, d et e deviennent respectivement les c, d, e et f; c) Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé : «b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L , L et L ;»; 2 o Le deuxième alinéa de l article D est remplacé par les dispositions suivantes : «Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L , L et L ;». CHAPITRE III Dispositions transitoires Art. 14. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l article 89 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le centre national de gestion exerce les compétences définies à l article 2 du présent décret à compter du lendemain de la date de sa publication. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l article 7, relatives respectivement aux conditions de remplacement du membre du conseil d administration mentionné au 5 o de l article 6 du décret du 4 mai 2007 susvisé et aux modalités de désignation et de remplacement de ses deux suppléants, sont applicables à l échéance du mandat de ce membre actuellement en cours. Jusqu à cette date, le membre mentionné au 5 o de l article 6 est remplacé par son suppléant. Si ce dernier cesse ses fonctions plus de sept mois avant l échéance de son mandat, notamment parce qu il a été désigné en qualité de titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination pour la durée du mandat restant à courir. Art. 15. Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat et le secrétaire d Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 octobre Par le Premier ministre : La ministre de la santé et des sports, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, VALÉRIE PÉCRESSE Le secrétaire d Etat chargé de la fonction publique, GEORGES TRON FRANÇOIS FILLON Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, ERIC WOERTH Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, FRANÇOIS BAROIN

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