ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES

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1 CONCOURS ET EXAMENS JUIN 2015 ACPB_123_NOTICE Notice explicative (à lire attentivement) CONCOURS ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr 1/9

2 I / L EMPLOI... 3 A. Le cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques... 3 B. Les fonctions exercées... 3 II / LES CONCOURS... 3 A. La nature et la forme des différents concours... 3 B. Les conditions de participation aux concours Les conditions générales d accès aux concours Les conditions particulières d accès aux concours... 4 C. L organisation et la nature des épreuves... 6 III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE... 7 A. Établissement de la liste d admission... 7 B. Établissement de la liste d aptitude... 8 L inscription sur la liste d aptitude... 8 La validité de l'inscription... 8 IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... 8 A. La nomination et la titularisation... 8 La nomination... 8 La titularisation... 9 B. Les perspectives de carrière... 9 La rémunération... 9 Durée de carrière... 9 V / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE /9

3 I / L EMPLOI A. Le cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d emplois à caractère culturel de catégorie B. Ce cadre d emplois comprend les grades suivants : - assistant de conservation, - assistant de conservation principal de 2 ème classe, - assistant de conservation principal de 1 ère classe. B. Les fonctions exercées 1. Assistant de conservation Les membres du cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l une des spécialités suivantes : musée, bibliothèque, archives ou documentation. Les assistants territoriaux de conservation, dans chacune de leurs spécialités, contribuent au développement d actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l autorité d un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois de la catégorie C ainsi que de l encadrement de leurs équipes. Lorsqu ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. 2. Assistant de conservation principal de 2 ème classe et assistant de conservation principal de 1 ère classe Les titulaires des grades d assistant de conservation principal de 2 ème classe et d assistant de conservation principal de 1 ère classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées cidessus, correspondent à un niveau particulier d expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l établissement et à participer à des activités de coordination. II / LES CONCOURS A. La nature et la forme des différents concours Les concours de recrutement au grade d assistant de conservation comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. Ce concours peut être ouvert dans une ou plusieurs spécialités. Le candidat doit choisir au moment de son inscription une spécialité dans laquelle il souhaite concourir parmi les suivantes : - Musée, - Bibliothèque, - Archives, - Documentation. 3/9

4 Le concours externe comporte deux épreuves d admissibilité et une épreuve d admission, les concours interne et 3 ème concours comportent une épreuve d admissibilité et une épreuve d admission. B. Les conditions de participation aux concours 1. Les conditions générales d accès aux concours Tout candidat doit : 1. être de nationalité française ; 2. remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès ; se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l État dont il est ressortissant. Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1 ) Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l honneur de la nationalité française ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national. Pour les candidats ressortissants d un autre État membre de l Union Européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace Économique Européen sont requis, notamment : 1 ) L original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d origine dont la traduction en langue française est authentifiée ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national de l État dont ils sont ressortissants. Les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé doivent joindre au dossier une photocopie de la carte ou de la décision de la CDAPH* reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientation en milieu ordinaire de travail, ainsi que, le cas échéant, un certificat médical d un médecin agréé du département de résidence du candidat ou une décision CDAPH justifiant et proposant de façon circonstanciée l aménagement de certaines épreuves compte tenu de leur handicap. Aucun aménagement d épreuve ne pourra être accordé s il n est justifié par la nature du handicap. * CDAPH : «Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées» 2. Les conditions particulières d accès aux concours a) Le concours externe Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d un baccalauréat ou d un diplôme homologué au niveau IV, ou d une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l une des spécialités suivantes : musée, bibliothèque, archives et documentation. Sont dispensés des conditions de diplôme Les pères et mères de famille d au moins trois enfants qu ils élèvent ou ont élevé effectivement : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une photocopie complète et lisible du livret de famille. Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l année du concours par le Ministère chargé des sports : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une pièce justifiant de l inscription sur cette liste. 4/9

5 Dispositif d équivalence de diplôme pour le concours externe Peuvent se présenter au concours sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, les candidats qui justifient de qualifications aux moins équivalentes attestées : - par un diplôme ou autre titre de formation délivré en France ou dans un autre État membre de la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l espace économique européen, - par un autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis, - par l expérience professionnelle. Les diplômes titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l État concerné. Le candidat est tenu de fournir, à l appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. Les candidats qui ne possèdent pas l un des diplômes requis pour accéder au concours externe d assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent demander la reconnaissance de leur diplôme français ou étranger et/ou de leur expérience professionnelle à la Commission d équivalence de diplômes suivante : Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Secrétariat de la commission d équivalence de diplômes 80 rue de Reuilly CS PARIS Cedex 12 Téléphone : Télécopie : Site internet : rubrique «EVOLUER», «Les commissions d équivalence de diplômes» pour le téléchargement du dossier de demande d équivalence - La démarche de demande d équivalence de diplôme ne vaut pas inscription au concours et inversement. - Il est conseillé aux candidats de transmettre leur demande d équivalence par courrier recommandé avec accusé de réception et d en conserver une copie. - Les dates des réunions de la commission étant déconnectées des dates de concours, les candidats sont invités à saisir cette dernière sans tarder en fournissant un dossier complet. b) Le concours interne Le concours interne sur épreuves est ouvert, pour au plus 50 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l État, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnées à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières, aux militaires ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er janvier de l année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d un État membre de la Communauté Européenne ou d un État partie à l accord sur l espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnées à l article 2 de la loi n du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l un de ces états une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l accès aux cadres d emplois considérés. Selon la Jurisprudence du Conseil d État n du 01 octobre 2014, les services accomplis sous contrats de droit privé dans un établissement public sont pris en considération (contrats emplois, solidarité, contrats emplois consolidés, emplois jeunes, adultes-relais ). 5/9

6 c) Le troisième concours Le troisième concours sur épreuves est ouvert pour 20 % au plus des postes mis aux concours, aux candidats justifiant, au 1 er janvier de l année au titre de laquelle il est ouvert pendant une durée de quatre ans au moins, de l exercice - d une ou de plusieurs activités professionnelles exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade au cadre d emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, - ou de l accomplissement d un ou de plusieurs mandats en qualité de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale, - ou d une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d une association (est considéré comme responsable d une association toute personne chargée de la direction ou de l administration à un titre quelconque d une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l expérience nécessaire pour l accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que sur des périodes différentes et que si les intéressés n avaient pas lorsqu ils les exerçaient la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. C. L organisation et la nature des épreuves CONCOURS EXTERNE ÉPREUVES D ADMISSIBILITÉ La rédaction d une note à l aide des éléments d un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat au moment de l inscription (durée : 3 heures ; coefficient 3). Un questionnaire de trois à cinq questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l inscription (durée : 3 heures ; coefficient 3). CONCOURS INTERNE ET TROISIÈME CONCOURS La rédaction d une note à l aide des éléments d un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat au moment de l inscription (durée : 3 heures ; coefficient 3). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes, chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. CONCOURS EXTERNE ÉPREUVES D ADMISSION Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois, notamment dans la spécialité choisie par le candidat (durée de l entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coefficient 3). 6/9

7 CONCOURS INTERNE Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience permettant au jury d apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois, notamment dans la spécialité choisie par le candidat (durée de l entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coefficient 3). TROISIÈME CONCOURS Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience permettant au jury d apprécier ses connaissances, son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois ainsi que sa capacité à s intégrer dans l environnement professionnel (durée de l entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coefficient 3). ÉPREUVES FACULTATIVES ou Une épreuve écrite de langue, dans la langue choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, comportant la traduction en français (durée : 2 heures ; coefficient 1) : o soit, sans dictionnaire, d un texte dans l une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, o soit, avec dictionnaire, d un texte dans l une des langues anciennes suivantes : latin, grec. Une épreuve orale d informatique portant sur les multimédias (durée : 20 minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1). Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note de 10 sur 20 s ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires. Ils sont valables uniquement pour l admission. TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 5 SUR 20 À L'UNE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES D'ADMISSIBILITÉ OU D ADMISSION ENTRAÎNE L'ÉLIMINATION DU CANDIDAT Le jury n est pas tenu d attribuer toutes les places mises au concours. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. IMPORTANT : Conformément à l article 18 du décret n «tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé». III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE A. Établissement de la liste d admission Á l issue de la phase d admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours externe, interne et troisième concours, une liste d admission distincte pour chacun d entre eux. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d une place au moins. Il n est toutefois pas tenu de pourvoir l'ensemble des postes ouverts au concours. Il ne peut en revanche déclarer admis plus de candidats qu'il n'y a de postes ouverts. 7/9

8 B. Établissement de la liste d aptitude L inscription sur la liste d aptitude La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle les candidats déclarés lauréats ont concouru. Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un même cadre d emplois, son inscription sur une nouvelle liste d aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. Á cet effet, en application des dispositions du huitième alinéa de l article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, il fait connaître à l autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sa décision d opter pour son inscription sur la liste d aptitude choisie et de renoncer à l inscription sur l autre liste. Á défaut d information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d aptitude établie. La validité de l'inscription L'inscription sur la liste d aptitude est valable un an. Le lauréat qui n a pas été nommé stagiaire peut bénéficier d une réinscription pour une deuxième et une troisième année, sous réserve d en avoir fait la demande par écrit auprès du Président du Centre de Gestion, dans un délai d un mois avant le terme de l année de son inscription en cours. Toute personne inscrite sur une liste d aptitude qui a refusé deux offres d emploi notifiées dans les conditions prévues à l article 23 du décret n du 05 juillet 2013, est radiée de la liste d aptitude. Toute personne, inscrite sur une liste d aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l accomplissement des obligations du service national. La liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique, est valable sur tout le territoire français. IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE A. La nomination et la titularisation La nomination Les candidats inscrits sur la liste d aptitude au grade d assistant de conservation et recrutés par une collectivité territoriale ou un établissement public d une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de un an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée de cinq jours. Les agents qui antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à conditions qu ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. 8/9

9 La titularisation La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale sur rapport du chef d établissement. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d origine. Toutefois l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. B. Les perspectives de carrière La rémunération Traitement brut mensuel pour une personne sans enfant à charge et d'après la valeur de l'indice 100 applicable au 1 er juillet 2010 : - Début de carrière : indice majoré 348 : 1509,47 - Fin de carrière : indice majoré 576 : 2250,32 S'ajoutent, le cas échéant, le supplément familial de traitement variant suivant le nombre d'enfants à charge et éventuellement certaines primes ou indemnités. Durée de carrière Échelons Indices bruts Indices majorés DURÉE MINIMUM total : 25 ans 11 mois DURÉE MAXIMUM total : 31 ans 1a 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 1a8m 2a7m 2a7m 3a3m 3a3m 3a3m 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 4a 4a V / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Décret n du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Décret n du 14 décembre 2011 fixant les modalités d organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Décret n du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; Arrêté du 19 juin 2007 modifié fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d équivalence de diplômes pour l accès aux concours de la fonction publique territoriale. 9/9

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