Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, Paul NIAMKEY, René DELAFOSSE et FOLOU Ignace, Assesseurs ;

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 377/ JUGEMENT du 10/04/ Affaire : --- Etat de Côte d Ivoire (SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés) C/ - La Société de Transport Aérien dit ITA - Monsieur OTTRO Yohou Joachim - La LOYALE D ASSURANCES (M e ASSAMOI N Guessan Alexandre) - La Banque pour le Financement de l Agriculture dite B.F.A DECISION : Contradictoire l égard de la Loyale d Assurances --- Défaut à l égard de la société ITA et de Monsieur OTTRO YOHOU JOACHIM --- Reçoit l Etat de Côte d Ivoire en sa demande ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit partiellement fondé ; Condamne solidairement la société ITA et Monsieur OTTRO YOHOU Joachim à lui payer la somme de neuf cent quatre millions cent soixante-quatorze mille cent quarante-huit ( ) FCFA ; Déboute l Etat de Côte d Ivoire de sa demande en paiement contre la société La Loyale d Assurances ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société ITA et Monsieur OTTRO YOHOU Joachim aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix avril de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, Paul NIAMKEY, René DELAFOSSE et FOLOU Ignace, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L ETAT DE CÔTE D IVOIRE, personne morale de droit public, représenté par le Ministre de l Economie et des Finances, agissant aux poursuites et diligences de l Agent Judiciaire du Trésor, Monsieur N GUESSAN Kouamé Bernard, demeurant ès-qualité à Abidjan- Plateau, Avenue Terrasson de Fougère, immeuble du Trésor, BP V 98 Abidjan, Tél. : ; Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil, la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan. Et d une part, - LA SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSPORT AERIEN dite ITA, société anonyme, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Rue des anciens combattants, Immeuble ATTA I, 25 B.P 2001 Abidjan 25 ; - MONSIEUR OTTRO YOHOU JOACHIM, né vers 1950 à Babré S/P de Gagnoa, titulaire du passeport numéro 06.LE 86115, délivré par la sûreté nationale, domicilié à Abidjan-Cocody Riviera Golf, immeuble SWING, 11 BP 1784 Abidjan 11 ; 1

2 - LA LOYALE D ASSURANCES, société anonyme avec conseil d administration, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, avenue Général De Gaulle, rue du commerce, angle rue A43, 01 BP Abidjan 01 ; Défendeur, comparaissant et concluant par son conseil, Maître ASSAMOI N Guessan Alexandre, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; - LA BANQUE POUR LE FINANCEMENT DE L AGRICULTURE dite B.F.A, société anonyme dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, immeuble Alliance B, 2 ème étage, BP 103 Post Entreprises, Abidjan CEDEX 1, Tél. : , Fax. : ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 20 février 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties. Une mise en état a été alors ordonnée, confiée au juge LEPRY Brigitte et la cause a été renvoyée en audience publique du 27 mars Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture n 203 du 26 mars A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 10 avril Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 03 février 2014, l Etat de Côte d Ivoire a assigné la Société Ivoirienne de Transport Aérien dite ITA, Monsieur OTTRO Yohou Joachim, la société La Loyale d Assurances et la Banque pour le Financement de l Agriculture dite B.F.A à comparaître, le février 2014, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, à l audience du 20 février 2014, à l effet d entendre: - condamner solidairement la société ITA, Monsieur OTTRO Yohou Joachim et la société La Loyale d Assurances à lui payer la somme de neuf cent quarante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quarante-huit ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ; - prononcer l exécution provisoire de la décision à intervenir; - condamner les défendeurs aux entiers dépens ; A l appui de son action, l Etat de Côte d Ivoire expose que suivant convention d ouverture de compte courant en date du 16 octobre 2006, la BFA a octroyé un crédit à court et moyen terme de cinq cent millions ( ) de francs CFA à la société ITA ; Que ce prêt a été consenti au taux de 14,30 % l an avec une commission flat de 0,5 % hors taxe ; Que Monsieur OTTRO Yohou Joachim s est porté caution solidaire pour la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA en principal à augmenter des intérêts, commissions, frais et accessoires ; Que la société La Loyale d Assurances s est aussi portée caution solidaire dans les mêmes conditions que Monsieur OTTRO Yohou Joachim ; Qu à la clôture, le compte présentait un solde débiteur de neuf cent quarante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quarante-huit 3

4 ( ) francs CFA ; Que toutes les tentatives de recouvrement amiable furent vaines, et la BFA a dû céder sa créance à l Etat de Côte d Ivoire ; Que pour pallier la carence du débiteur principal, la caution s était engagée à payer la dette en soixante (60) mensualités de douze millions six cent huit mille neuf cent trente-huit ( ) francs CFA, avec une première échéance fixée au 31 mars 2007 et la dernière échéance au 30 septembre 2011 ; Qu elle aussi éprouvera des difficultés pour honorer ses engagements ; Qu en dépit de toutes les tentatives de règlement amiable, ni le débiteur principal ni les cautions n ont pu désintéresser le créancier ; Qu estimant que la créance de la BFA qui lui a été cédée est certaine, liquide et exigible, l Etat de Côte d Ivoire sollicite par conséquent la condamnation solidaire de la société ITA, Monsieur OTTRO YOHOU Joachim et la société La Loyale d Assurances au paiement de la somme de neuf cent quarante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quarante-huit ( ) F CFA à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1149 du code civil et de l article 15 de l Acte Uniforme portant organisation des sûretés ; En réplique, la société La Loyale d Assurances indique que le débiteur principal de l Etat de Côte d Ivoire est la société ITA dont le compte présente un solde négatif cumulé d un montant de neuf cent quarante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quarante-huit ( ) F CFA ; Qu elle s est portée caution de cette société débitrice à hauteur de trois cent cinquante millions ( ) de F CFA ; Que contrairement aux allégations du demandeur, elle n a fait aucune difficulté pour exécuter son obligation ; 4

5 Qu elle a seulement sollicité et obtenu de l Etat de Côte d Ivoire un paiement échelonné de sa créance suivant un échéancier établi d accord parties, lequel court du 30 septembre 2012 au 30 aout 2014 ; Qu elle a connu des tensions de trésorerie expliquant des retards de paiement, intégralement régularisés à ce jour ; Qu ainsi, les paiements se déroulent comme prévu dans l échéancier sus visé, de sorte qu elle n a commis aucune faute contractuelle ; Que l action de l Etat de Côte d Ivoire est par conséquent mal fondée et doit être rejetée ; La Société Ivoirienne de Transport Aérien dite ITA et Monsieur OTTRO Yohou Joachim n ont pas déposé d écritures ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société ITA et Monsieur OTTRO YOHOU Joachim n ont pas été assignés à personne. Ils n ont pas comparu et n ont fait valoir à un moment quelconque de la procédure leurs moyens. Il y a lieu de statuer par défaut à leur égard ; En revanche, la société La Loyale d Assurances et la BFA ayant été assignées à personne, il convient de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action de l Etat de Côte d Ivoire a été régulièrement introduite. Il échet de la recevoir. Au fond Sur la demande en paiement L Etat de Côte d Ivoire sollicite la condamnation solidaire 5

6 de la société ITA, débitrice principale, de Monsieur OTTRO YOHOU Joachim et la société LA Loyale d Assurances, cautions solidaires, au paiement de la somme de neuf cent quarante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quarante-huit ( ) F CFA au titre du reliquat du prêt consenti à ladite débitrice. L article 1134 du code civil dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; Elles doivent être exécutées de bonne foi». En l espèce, il est constant que la BFA a octroyé un prêt à moyen terme d un montant de cinq cent millions ( ) de F CFA à la société ITA suivant convention d ouverture de crédit en compte courant en date du 16 octobre 2006 conclue par les deux parties. Les relevés de compte produits attestent que la société ITA reste devoir à la BFA la somme de neuf cent quarante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quarante-huit ( ) F CFA, augmentée des intérêts et frais au titre du prêt susvisé. Il est également établi que la société ITA n a pu apurer, dans le délai convenu, la créance de la BFA, qui l a cédée par la suite à l Etat de Côte d Ivoire suivant convention de cession de créances en date du 30 décembre L Etat de Côte d Ivoire devenu créancier de la société ITA par l effet de ladite convention, n a pas non plus reçu paiement de cette somme de la part de celle-ci. Il s ensuit que la société ITA reste débitrice de la somme de neuf cent quarante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quarante-huit ( ) F CFA vis-à-vis de l Etat de Côte d Ivoire. Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de l Etat de Côte d Ivoire et de condamner la société ITA à lui payer la somme de neuf cent quarante-quatre millions cinq cent soixante-quinze mille huit cent quarante-huit ( ) F CFA conformément aux dispositions de l article 1134 du code civil précité. 6

7 L article 23 de l Acte Uniforme portant organisation de sûretés dispose que : «La caution n est tenue de payer la dette qu en cas de non-paiement du débiteur principal. Le créancier ne peut entreprendre des poursuites contre la caution qu après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restés sans suite». Il ressort des pièces du dossier que suivant acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 04 janvier 2007, Monsieur OTTRO YOHOU Joachim s est porté caution solidaire à hauteur de la somme de cinq cent millions ( ) de F CFA en vue de garantir le paiement de toutes les sommes que la société ITA restera devoir à la BFA au titre du prêt consenti à ladite société par la banque. Monsieur OTTRO YOHOU Joachim, la caution solidaire, ayant été mis en demeure suite à la défaillance de la société ITA, débitrice principale, l Etat de Côte d Ivoire est en droit, en application de l article 23 susvisé, de le poursuivre en paiement de sa créance. Il convient par conséquent de condamner Monsieur OTTRO YOHOU Joachim à payer la dette de la société ITA dont il s est porté caution solidaire à l Etat de Côte d Ivoire. S agissant de la demande en paiement de l Etat initiée à l encontre de la société la Loyale d Assurances, il est constant que les deux parties ont conclu un acte intitulé procès-verbal de règlement amiable en date du 03 octobre 2012 qui mentionne que ladite société s est portée caution à hauteur de la somme de trois cent cinquante millions ( ) de F CFA en garantie d un prêt octroyé par la BFA à la société ITA courant Ledit procès-verbal comporte cependant un échéancier de paiement de la somme de trois cent cinquante millions ( ) de F CFA par la société La Loyale d Assurances à l Etat de Côte d Ivoire. Suivant cet échéancier, la société La Loyale d Assurances est tenue de rembourser par mois, la somme de quatorze millions six cent mille ( ) 7

8 F CFA sur la période du 30 septembre 2012 au 30 juillet 2014 ; le règlement de la dernière mensualité d un montant de quatorze millions deux cent mille ( ) F CFA étant fixé au 30 août Il en résulte que l obligation de la société La Loyale d Assurances est affectée d un terme. En l espèce, ladite société reconnaît dans ses écritures qu en raison de tensions de trésorerie, elle a accusé quelques retards de paiement. Toutefois, le procès verbal de règlement amiable sus indiqué ne contient pas une clause d exigibilité immédiate de la totalité de la créance en cas de non respect d une échéance par la débitrice. L Etat de Côte produit, à l appui de sa demande en paiement, un avenant à un procès verbal de règlement amiable du 27 août 2012 qui comporte une clause résolutoire de l accord en cas de non paiement d une échéance convenue. Cependant, cet avenant n ayant pas été signé par les parties, il ne saurait produire un quelconque effet juridique. Il s ensuit qu en l absence d une clause d exigibilité immédiate en cas de défaillance de la débitrice dans le procès verbal de règlement amiable du 02 octobre 2012 conclu par les parties et d une révocation mutuelle par celles-ci du terme dont l obligation de la débitrice est affectée, l Etat de Côte d Ivoire est mal fondé à demander actuellement à la société La Loyale d Assurances de payer la totalité de sa dette avant l échéance dudit terme fixé au 30 aout Il y a lieu, dans ces conditions, de débouter l Etat de Côte d Ivoire de sa demande en paiement introduite à contre de la société La Loyale d Assurances. Sur l exécution provisoire Aux termes de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l exécution provisoire doit être ordonnée prescrit lorsqu il existe un titre privé non 8

9 contesté ; En l espèce, la société ITA et Monsieur OTTRO YOHOU sont signataires respectivement d une convention de compte courant et d une convention de cautionnement personnel et solidaire versées au dossier ; Lesdites conventions constituant des titres privés qui de sont pas contestés par les défendeurs, il y a lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l article 145 précité ; Sur les dépens La société ITA et Monsieur OTTRO YOHOU Joachim succombent à l instance. il y a lieu de les condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la Loyale d Assurances et par défaut à l égard de la société ITA et de Monsieur OTTRO YOHOU JOACHIM et en premier ; Reçoit l Etat de Côte d Ivoire en sa demande ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit partiellement fondé ; Condamne solidairement la société ITA et Monsieur OTTRO YOHOU Joachim à lui payer la somme de neuf cent quatre millions cent soixante quatorze mille cent quarante huit ( ) FCFA ; Déboute l Etat de Côte d Ivoire de sa demande en paiement contre la société La Loyale d Assurances ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société ITA et Monsieur OTTRO YOHOU Joachim aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois 9

10 et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier./. 10

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

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