EQUIDES (chevaux, poneys, ânes, bardots, mulets)

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1 FICHE TECHNIQUE 1/1 PRÉFECTURE DE L ISÈRE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Santé et protection animales Rédacteur: Catherine GADAUD Réf. : serveur SA EQUIDES IDENT EQUIDES (chevaux, poneys, ânes, bardots, mulets). IDENTIFICATION des EQUIDES et. DECLARATION des DETENTEURS Mise à jour: Principe : sont obligatoires :. L'identification de tous les équidés ; Tout équidé, qu'il soit né en France ou à l'étranger, de loisir ou de rente, doit être identifié par signalement et de façon complémentaire par transpondeur conforme à la norme ISO 11784, détectable par un lecteur répondant à la norme ISO Depuis le 1 er janvier 2003 tous les équidés doivent être identifiés par signalement... Depuis le 1 er janvier 2008 tous les équidés doivent également être identifiés par transpondeur, en complément du signalement.. La déclaration de leurs détenteurs... Depuis le 26 juillet 2010 (arrêté ministériel), les détenteurs doivent se déclarer auprès de l IFCE*. Quand réaliser l'identification? Les poulains sont à identifier par signalement et pose d'un transpondeur avant le sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance. Les chevaux nés à l'étranger doivent faire l'objet d'un signalement et de la pose d'un transpondeur dans les 8 jours suivant leur arrivée sur le territoire national. Si l'équidé parvient en France déjà implanté par un insert à priori conforme, son détenteur doit effectuer une demande de prise en compte de marquage électronique. Qui réalise l'identification? Seuls les agents habilités à cet effet par le Ministre de l'agriculture peuvent réaliser l'identification d'un équidé par signalement ou pose d'un transpondeur. Peuvent être ainsi habilités : - des agents qualifiés des haras nationaux, - les vétérinaires inscrits à l'ordre. Les vétérinaires de l'armée ou de la fonction publique sont habilités de droit. Les documents d identification : L IFCE délivre pour chaque équidé deux documents :. Une carte d immatriculation attestant de la propriété de l animal, qui sera renouvelée à chaque changement de propriétaire. Et un document d identification qui accompagne l animal dans tous ses déplacements. Références réglementaires CODE RURAL : articles L.219-9, D à D ; R : pénalités (amendes pouvant atteindre 450 ) et textes pris pour application dont l AM du 26 juillet * IFCE : Institut Français du Cheval et de l Equitation (ex Haras Nationaux): Département SIRE BP3, Arnac-Pompadour Cedex. info@haras-nationaux.fr Tél : et

2 OBLIGATIONS des DETENTEURS D EQUIDES 1)- Identification généralisée. Décret du 5 octobre 2001 TOUS les EQUIDES doivent être identifiés avant le 31/12/2002 et le document d accompagnement édité par le SIRE doit toujours suivre l animal ou 2)- Le suivi médicamenteux. Directive Européenne 2000/68 CE En vue du contrôle des résidus médicamenteux, un nouveau formulaire «Traitement médicamenteux» doit : - être présent avec le document d accompagnement - être dûment complété par le propriétaire qui doit choisir la destination ultime de son cheval en fin de vie (destiné ou non à la consommation humaine). Pour les documents d accompagnement récemment édités ou validés (sauf chevaux de traits et ânes), le formulaire est déjà inséré dans le livret (p22) ou la pochette plastique (chevaux d Origine Inconnue). Pour tous les autres, le propriétaire doit obligatoirement le faire insérer par son vétérinaire ou par le Haras national de sa circonscription (cf. liste jointe). 3)- Le registre d élevage. Arrêté du 5 juin 2000 Un registre d élevage doit être tenu par tous les détenteurs d équidés y compris lors d un transport en camion : - dans un cahier simple, noter tous les mouvements des animaux (entrées / sorties du lieu de détention habituel de l animal) - conserver trace de toutes les interventions sur les animaux : ordonnances, étiquettes d aliment ou de vermifuge

3 RECOMMANDATIONS aux DETENTEURS D EQUIDES 1)- Validation du livret de la jument. Toute femelle (sauf jument de trait et ânesse) mise à la reproduction doit impérativement posséder un document d identification validé (page 3 du livret). 2)- Relevé du signalement des poulains en station. Dans la mesure des disponibilités locales, vous pouvez demander que le relevé de signalement de votre poulain soit réalisé en station avant la fin de la saison de monte renseignez-vous auprès des bureaux de votre Haras national (coordonnées ci jointes). Conditions :! avoir envoyé la déclaration de naissance aux Haras nationaux.! avoir fait valider le livret de la jument après vérification de son signalement.! présenter le livret de la jument et l attestation de saillie 2001 à l agent identificateur le jour du signalement du poulain. 3)- Pose d un transpondeur sur les poulains ou ânons. Attention, en cas de pose d un transpondeur (puce électronique) sur vos poulains ou ânons, celle-ci doit impérativement se faire soit au relevé du signalement soit après (afin que le n de puce puisse être enregistré aux Haras nationaux, SIRE). NB : pose obligatoire pour les ânons inscriptibles à un Stud-Book. 4)- Remboursement du coût de l édition du livret. En cas de mort d un poulain de sang ou poney : - entre la déclaration de sa naissance et l édition de son livret - et avant le 31 décembre de son année de naissance vous pouvez obtenir le remboursement des frais d établissement de son livret à condition de retourner à l adresse ci-dessous l original de l attestation de saillie dûment complétée au verso et accompagnée d un R.I.B. Les HARAS NATIONAUX Direction de la Filière SIRE - BP ARNAC POMPADOUR NB : sans l attestation de saillie, le remboursement ne peut être accordé. 5)- Facture. Ḋès l année 2001, une facture a été adressée systématiquement «au naisseur» d un poulain pour lequel un contrôle de filiation est demandé. Cette facture porte la mention : «facture payée le» en bas à gauche du document. Le règlement a bien été enregistré et il est inutile de payer une 2 ème fois.

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5 JORF n 0086 du 11 avril Texte n 24 ARRETE Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l identification et la certification des origines des équidés Le ministre de l agriculture et de la pêche, NOR: AGRF A Version consolidée au 5 mai 2013 Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d équidés ; Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ; Vu le code rural, notamment ses articles L , L , L , R à R , R , D à D et D ; Vu l arrêté du 15 février 1994 modifié relatif à l identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ; Vu l arrêté du 30 avril 2002 relatif à l habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ; Vu l arrêté du 21 mai 2004 relatif à l identification complémentaire des équidés par la pose d un transpondeur électronique ; Vu l avis de la Commission nationale d amélioration génétique ; Sur proposition du directeur général de l alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales, Arrête : TITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 16 La carte d immatriculation permet de suivre les changements de propriété de l animal. Elle peut être dématérialisée. La carte d immatriculation porte le même numéro matricule que le document d identification et est établie au nom du ou des propriétaires enregistrés. En cas de copropriété comprenant quatre membres au plus, il est fait mention de la part de chacun. En cas de copropriété comprenant cinq membres ou plus, il est fait mention sur la carte d immatriculation que l équidé est en indivision. L établissement public l Institut français du cheval et de l équitation édite, dans un délai maximum de deux mois, une nouvelle carte au nom du ou des nouveaux propriétaires. Article 18 En cas de perte de la carte d immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l établissement public l Institut français du cheval et de l équitation. Les frais d enquête et d établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d administration de l établissement public l Institut français du cheval et de l équitation.

6 Article 19 Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l article L du code rural et de la pêche maritime, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l élevage peut être soumis à des contrôles d identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d application. TITRE II MODALITÉS D IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D UN DOCUMENT D IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE Article 25 La validité des documents étrangers attestant des origines de l équidé est contrôlée par l établissement public l Institut français du cheval et de l équitation, le cas échéant, dans les conditions fixées dans le règlement du stud-book français concerné. Il s assure notamment que : le document est authentique ; l autorité qui a émis les documents est une autorité reconnue officiellement ; les informations relatives à la filiation de l animal sont certifiées par cette autorité. En tant que de besoin, une enquête est diligentée par l établissement public l Institut français du cheval et de l équitation. TITRE III MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE Article 28 La personne habilitée qui réalise l identification de terrain du produit sous la mère doit, au préalable : 1 S assurer de l identité de la mère en comparant le numéro de transpondeur et le cas échéant le signalement à ceux figurant sur le document d identification. La mention du contrôle est portée sur le document d identification de la poulinière avec date et signature ; 2 Se faire présenter soit l attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d une saillie non déclarée. Article 31 La procédure à suivre pour l enregistrement de la filiation d un équidé est décrite à l annexe II du présent arrêté. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 32 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Arrêté du 21 mai art. 10 (V) Article 33 L arrêté du 30 avril 2002 relatif à l identification et la certification des origines des équidés est abrogé.

7 L arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons et des espèces chevaline et asine est abrogé. Article 34 Le directeur général de l alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de l établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe Article Annexe II INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR L ENREGISTREMENT DE LA FILIATION D UN ÉQUIDÉ DANS LE FICHIER CENTRAL ZOOTECHNIQUE DES ÉQUIDÉS I. - Produits issus de saillies déclarées d étalons ou de baudets approuvés pour produire dans un stud-book ou un registre Pour tout étalon approuvé conformément aux dispositions de l article R du code rural et de la pêche maritime, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l organisme qui tient le livre généalogique concerné au propriétaire de l étalon ou aux personnes titulaires d un mandat du propriétaire ou pouvant attester de la propriété des doses. L étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par l organisme qui tient le livre généalogique. Lorsque l Institut français du cheval et de l équitation tient le livre généalogique, la participation des propriétaires d étalons aux frais d établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par le conseil d administration de cet institut. Le certificat de saillie au verso duquel figure la déclaration de naissance est remis à l éleveur en fin de monte. L étalonnier peut conserver ce document jusqu au règlement intégral du prix de saillie. Un cahier des charges établi par l organisme qui tient le livre généalogique définit les modalités de gestion de la monte, dont les instructions auxquelles doit se conformer l étalonnier. II. - Certification de la parenté Pour les équidés d élevage et de rente nés en France, la parenté peut être certifiée si l équidé est : - soit issu d une saillie régulièrement déclarée auprès de l Institut français du cheval et de l équitation, d un étalon ou d un baudet destiné à la reproduction dans un livre généalogique ; - soit issu d une saillie non déclarée et a fait l objet d une déclaration de naissance et d un contrôle de filiation compatible par génotype et conforme aux normes de l ISAG (International Society of Animal Genetics). Pour la vérification des données et afin que le produit puisse prétendre à l appellation origine constatée dans le fichier central zootechnique des équidés, le détenteur doit mettre à disposition de l identificateur l attestation de saillie remise par l étalonnier après le premier saut ou, à défaut, une copie de la déclaration de naissance. Fait à Paris, le 2 avril Michel Barnier

8 .. 4 mai 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 130 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Arrêté du 26 avril 2013 relatif à l identification des équidés NOR : AGRT A Publics concernés : propriétaires et détenteurs d équidés ; vétérinaires ; organismes émetteurs ; Institut français du cheval et de l équitation. Objet : identification des équidés. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté prévoit les modalités d application des dispositions de l article D du code rural et de la pêche maritime relatives à l identification des équidés. Il précise le contenu de l attestation d identification et de la demande de document d identification. Il modifie l arrêté du 2 avril 2008 sur l identification et la certification des origines des équidés, en adaptant notamment les dispositions relatives à la certification des origines et à celle de la parenté des équidés. Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance ( Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d équidés ; Vu le règlement (CE) n o 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d identification des équidés ; Vu la décision n o 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision n o 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D ; Vu l arrêté du 2 avril 2008 relatif à l identification et la certification des origines des équidés, Arrête : Art. 1 er. Conformément à l article 6 du règlement (CE) n o 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 susvisé, les organismes émetteurs peuvent rendre obligatoire le signalement descriptif ou graphique de l équidé. Les modalités de ce signalement figurent dans un cahier des charges. Art L attestation d identification de terrain délivrée par l identificateur reprend les données suivantes à partir des informations fournies par le détenteur : le nom de l équidé ; l espèce ; le sexe ; la robe ; la date de naissance (jour, mois, année) ; le cas échéant, livre généalogique auquel l enregistrement est demandé ; l organisme émetteur qui délivrera le document d identification : nom, adresse ; le cas échéant, numéro d identification unique de la mère ; le nom du détenteur de l équidé (personne morale : intitulé, SIREN ; personne physique : civilité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance [pays, département]) ;

9 .. 4 mai 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 130 les coordonnées du détenteur de l équidé : numéro de voie, nom de voie, code postal commune, numéro de téléphone ; le code transpondeur ; les date et lieu de l implantation du transpondeur ; les nom, adresse, numéro, signature et cachet de l identificateur. 2. La demande de document d identification, transmise à l organisme émetteur par le détenteur, comporte les données suivantes : a) Pour les équidés d élevage et de rente nés en France dont l Institut français du cheval et de l équitation est l unique organisme émetteur : l espèce ; le sexe ; la date de naissance (jour, mois, année) ; le nom du propriétaire de l équidé (personne morale : intitulé, SIREN ; personne physique : civilité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance [pays, département]) ; l adresse du propriétaire de l équidé : numéro de voie, nom de voie, code postal commune ; le nom du détenteur de l équidé, destinataire du document d identification (personne morale : intitulé, SIREN ; personne physique : civilité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance [pays, département]) ; les coordonnées du détenteur de l équidé : numéro de voie, nom de voie, code postal commune, numéro de téléphone ; le code transpondeur ; la date de la pose du transpondeur ou des boutons auriculaires ; le signalement descriptif ; les nom, adresse, numéro, signature et cachet de l identificateur ; le nom de l équidé. b) Pour les équidés enregistrés ou en cours d enregistrement dans un livre généalogique : l espèce ; le sexe ; la robe ; le signalement (si le règlement du livre généalogique l exige) ; la date de naissance (jour, mois, année) ; le nom du destinataire du document d identification (personne morale : intitulé, SIREN ; personne physique : civilité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance [pays, département]) ; l adresse du destinataire du document d identification : numéro de voie, nom de voie, code postal commune ; le nom du propriétaire de l équidé (personne morale : intitulé, SIREN ; personne physique : civilité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance [pays, département]) ; l adresse du propriétaire de l équidé : numéro de voie, nom de voie, code postal commune ; le nom du détenteur de l équidé (personne morale : intitulé, SIREN ; personne physique : civilité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance [pays, département]) ; les coordonnées du détenteur de l équidé : numéro de voie, nom de voie, code postal commune, numéro de téléphone ; le code transpondeur ; la date de la pose du transpondeur ou des boutons auriculaires ; les nom, adresse, numéro, signature et cachet de l identificateur ; le nom de l équidé ; le nom commercial de l équidé, le cas échéant ; le livre généalogique auquel l enregistrement est demandé ; les nom et adresse de l organisme tenant le livre généalogique ; le père génétique ; la mère génétique ; le pays de naissance ; le nom du naisseur (personne morale : intitulé, SIREN ; personne physique : civilité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance [pays, département]) ; l adresse du naisseur : numéro de voie, nom de voie, code postal commune. Est qualifié de naisseur le propriétaire de la femelle qui met bas, sauf convention contraire.

10 .. 4 mai 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 130 Le naisseur est enregistré au vu de la déclaration de naissance. Sauf convention contraire, il est enregistré comme premier propriétaire du produit. Pour vérification des données, le détenteur met à disposition de l identificateur le document d identification de la mère et l attestation de saillie remise par l étalonnier après le premier saut. Art o L arrêté du 24 avril 2009 établissant les modèles de document d identification des équidés est abrogé. 2 o L arrêté du 2 avril 2008 relatif à l identification et la certification des origines des équidés est modifié comme suit : a) Les articles 1 er à 15, 17, 20 à 24, 26 et 27, 29 et 30 et l annexe I sont supprimés. b) A l article 16, l avant-dernier alinéa est supprimé. A l article 18, le premier alinéa est supprimé. A l article 19 et à l article 25, le dernier alinéa est supprimé ; c) A l article 28, les mots : «relève le signalement descriptif» sont remplacés par les mots : «réalise l identification de terrain». Au 1 o, les mots : «son signalement et le numéro de transpondeur» sont remplacés par les mots : «le numéro de transpondeur et le cas échéant le signalement» ; d) Les dispositions de l annexe II sont remplacées par les dispositions suivantes : «INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR L ENREGISTREMENT DE LA FILIATION D UN ÉQUIDÉ DANS LE FICHIER CENTRAL ZOOTECHNIQUE DES ÉQUIDÉS «I. Produits issus de saillies déclarées d étalons ou de baudets approuvés pour produire dans un stud-book ou un registre «Pour tout étalon approuvé conformément aux dispositions de l article R du code rural et de la pêche maritime, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l organisme qui tient le livre généalogique concerné au propriétaire de l étalon ou aux personnes titulaires d un mandat du propriétaire ou pouvant attester de la propriété des doses. «L étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par l organisme qui tient le livre généalogique. «Lorsque l Institut français du cheval et de l équitation tient le livre généalogique, la participation des propriétaires d étalons aux frais d établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par le conseil d administration de cet institut. «Le certificat de saillie au verso duquel figure la déclaration de naissance est remis à l éleveur en fin de monte. L étalonnier peut conserver ce document jusqu au règlement intégral du prix de saillie. «Un cahier des charges établi par l organisme qui tient le livre généalogique définit les modalités de gestion de la monte, dont les instructions auxquelles doit se conformer l étalonnier. «II. Certification de la parenté «Pour les équidés d élevage et de rente nés en France, la parenté peut être certifiée si l équidé est : «soit issu d une saillie régulièrement déclarée auprès de l Institut français du cheval et de l équitation, d un étalon ou d un baudet destiné à la reproduction dans un livre généalogique ; «soit issu d une saillie non déclarée et a fait l objet d une déclaration de naissance et d un contrôle de filiation compatible par génotype et conforme aux normes de l ISAG (International Society of Animal Genetics). «Pour la vérification des données et afin que le produit puisse prétendre à l appellation origine constatée dans le fichier central zootechnique des équidés, le détenteur doit mettre à disposition de l identificateur l attestation de saillie remise par l étalonnier après le premier saut ou, à défaut, une copie de la déclaration de naissance.» Art. 4. Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 avril Pour le ministre et par délégation : Le chef du service de la forêt, de la ruralité et du cheval, F. MOREAU

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