CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L HABILLEMENT (IDCC 247)

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1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L HABILLEMENT (IDCC 247) ACCORD DU 21 SEPTEMBRE 2010 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES D INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE LA MATERNITE Article 1 Il est créé dans les clauses générales un article 44 - Indemnisation de la maladie ainsi rédigé : «1) Ouverture du droit à indemnisation complémentaire : Le salarié ayant un an d ancienneté dans l entreprise bénéficie en cas d absence justifiée par l incapacité résultant d une maladie (hors maladie professionnelle) ou d un accident (hors accident de travail) constatée par un certificat médical, et contre-visite s il y a lieu, d une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou un régime de prévoyance ou par le tiers responsable ou son assureur dont les durées, modalités et taux sont fixés en fonction de son ancienneté par le paragraphe 2 du présent article. Pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, le salarié doit avoir informé l employeur dans les deux jours ouvrés de cette incapacité et justifier des raisons de son absence par tout document écrit. L indemnisation complémentaire versée par l employeur est liée à la prise en charge de la maladie ou de l accident par les organismes de sécurité sociale. Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, les indemnités versées par un régime de prévoyance et les éventuelles indemnités versées par le tiers responsable ou son assureur doivent être justifiées à l employeur par présentation des relevés ou bordereaux de paiement. Toutefois cette justification ne peut avoir pour effet de retarder le versement par l employeur de l indemnisation complémentaire et une régularisation sera ensuite opérée si nécessaire. 2) Durée, taux et modalités de versement de l indemnisation complémentaire L indemnisation complémentaire sera versée par l employeur à partir du 8 ème jour d absence continue lorsque le salarié a entre 1 an et moins de 5 ans d ancienneté, du 4 ème jour entre 5 ans et moins de 10 ans d ancienneté et dès le premier jour au-delà de 10 ans d ancienneté. La durée et le taux de maintien de la rémunération qui servent de base au calcul de l indemnisation complémentaire sont : - de 30 jours à 90 % puis 30 jours à 70 % pour une ancienneté de 1 an à moins de 5 ans ; - de 40 jours à 90 % puis 40 jours à 70 % pour une ancienneté de 5 ans à moins de 10 ans ;

2 de 50 jours à 90 % puis 50 jours à 70 % pour une ancienneté de 10 ans à moins de 15 ans ; - de 60 jours à 90 % puis 60 jours à 70 % pour une ancienneté de 15 ans à moins de 20 ans ; - de 70 jours à 90 % puis 70 jours à 70 % pour une ancienneté de 20 ans à moins de 25 ans ; - de 80 jours à 90 % puis 80 jours à 70 % pour une ancienneté de 25 ans à moins de 30 ans ; - de 90 jours à 90 % puis 90 jours à 70 % pour une ancienneté de 30 ans et plus. L ancienneté pour l ouverture du droit à indemnisation est celle acquise par le salarié au premier jour de l absence. Pour le calcul de l indemnisation complémentaire, l ancienneté du salarié est calculée à compter de sa date d entrée dans l entreprise au titre du contrat en cours, sans que les périodes de suspension ne soient déduites. Si plusieurs absences pour maladie ou accident sont indemnisées au cours d une période de douze mois consécutifs comptés à partir du premier jour de la première absence indemnisée, la durée totale d indemnisation ne pourra excéder les durées cidessus. En tout état de cause, le cumul des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, un régime de prévoyance, le responsable de l accident ou son assureur et du salaire lié à une activité partielle sur le mois considéré ne peut avoir pour effet de procurer au salarié une rémunération nette totale supérieure à celle dont il aurait bénéficié s il avait travaillé.» Article 2 Il est créé dans les clauses générales un article 45 - Indemnisation du congé de maternité ainsi rédigé : «Après un an d ancienneté dans l entreprise, les absences pour maternité durant la période légale, prises en charge comme telles par les organismes de sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 % de la rémunération du salarié dépassant le plafond de la sécurité sociale. La rémunération à prendre en compte, s entend de celle perçue par le salarié le mois précédent sa cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire ou correspondant à une périodicité supérieure au mois. Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.» Article 3 Les paragraphes suivants : 1 et 3 de l article 13 de l annexe Ouvriers ; 1, 3 et 4 de l article 12 de l annexe Employés ;

3 - 3-1, 3 et 4 de l article 6 de l annexe TAM ; et 1, 3 et 4 de l article 11 de l annexe Ingénieurs et Cadres ; sont supprimés Article 4 Le présent accord est applicable à compter du 1 er décembre Article 5 - Dépôt légal et extension Le présent accord sera déposé en application de l article L du code du travail et son extension sera demandée. Fait à Paris le 21 septembre 2010 en 12 exemplaires originaux l Union Française des Industries de l Habillement pour : la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, la Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin, la Fédération Française des Industries de Chemiserie-Lingerie, la Fédération des Industries Diverses de l Habillement. la Fédération Française de la Maille et de la Lingerie la Fédération CMTE CFTC la Fédération Chimie Textile Habillement CFE-CGC la Fédération Générale des Cuirs, Textile, Habillement FO

4 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L HABILLEMENT (IDCC 247) ACCORD DU 21 SEPTEMBRE 2010 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES D INDEMNISATION DU DEPART A LA RETRAITE A L INITIATIVE DU SALARIE Article 1 Il est créé dans les clauses générales un article 42 - Indemnisation du départ à la retraite à l initiative du salarié» ainsi rédigé : «Tout salarié qui résilie unilatéralement son contrat de travail pour bénéficier d une pension de retraite et ayant à la date de notification de son départ une ancienneté au titre du contrat en cours d au moins cinq ans dans l entreprise a droit à une indemnité de départ en retraite égale à : - 1/8 ème de mois pour les vingt cinq premières années, - 1/7 ème de mois pour les années suivantes. Le salaire de référence servant au calcul de l indemnité de départ en retraite est celui du dernier salaire sans pouvoir être inférieur au salaire moyen des trois ou des douze derniers mois, les primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois étant retenues à due proportion. Pour le calcul de l indemnité de départ en retraite, l ancienneté du salarié est calculée à compter de sa date d entrée dans l entreprise au titre du contrat en cours, sans que les périodes de suspension ne soient déduites. Dans le cas d année incomplète, l ancienneté du salarié sera calculée prorata temporis en tenant compte des mois complets. Le salarié devra notifier à l employeur son intention de partir à la retraite en respectant un délai de prévenance de un mois s il a moins de dix ans d ancienneté et de deux mois s il a une ancienneté égale ou supérieure à dix ans et devra joindre à la notification de son départ la preuve qu il prend effectivement sa retraite.» Article 2 Les articles 12 - Départ en retraite de l annexe Ouvriers, 9 - Départ volontaire et 10 - Départ en retraite de l annexe Employés, 11 - Départ volontaire et 12 - Départ en retraite de l annexe TAME, 15 - Départ volontaire et 16 - Départ en retraite de l annexe Ingénieurs et Cadres sont supprimés. Article 3 Le présent accord est applicable à compter du 1 er décembre Article 4 - Dépôt légal et extension Le présent accord sera déposé en application de l article L du code du travail

5 - 2 - et son extension sera demandée. Fait à Paris le 21 septembre 2010 en 12 exemplaires originaux l Union Française des Industries de l Habillement pour : la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, la Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin, la Fédération Française des Industries de Chemiserie-Lingerie, la Fédération des Industries Diverses de l Habillement. la Fédération Française de la Maille et de la Lingerie la Fédération CMTE CFTC la Fédération Chimie Textile Habillement CFE-CGC la Fédération Générale des Cuirs, Textile, Habillement FO

6 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L HABILLEMENT (IDCC 247) ACCORD DU 21 SEPTEMBRE 2010 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES D INDEMNISATION DU LICENCIEMENT Article 1 Il est créé dans les clauses générales un article 43 - Indemnisation du licenciement» ainsi rédigé : «Tout salarié, licencié sans avoir commis une faute grave ou une faute lourde et ayant à la date de notification du licenciement une ancienneté d au moins un an dans l entreprise au titre du contrat en cours a droit à une indemnité de licenciement égale à : - 1/5 ème de mois pour les dix premières années d ancienneté ; - 1/3 ème de mois pour les années suivantes. Dans le cas où le licenciement est prononcé pour motif économique ou du fait d une inaptitude à tout poste dans l entreprise reconnue par le médecin du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à : - 1/5 ème de mois pour les dix premières années d ancienneté ; - 0,366 mois pour les années d ancienneté comprises entre 10 et 20 ; - 0,416 mois pour les années suivantes. Le salaire de référence servant au calcul de l indemnité de licenciement est celui du dernier salaire sans pouvoir être inférieur au salaire moyen des trois ou des douze derniers mois, les primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois étant retenues à due proportion. Pour le calcul de l indemnité de licenciement, l ancienneté du salarié est calculée à compter de sa date d entrée dans l entreprise au titre du contrat en cours, sans que les périodes de suspension ne soient déduites, et jusqu à la date de fin du préavis quand celui-ci a été exécuté par le salarié ou lorsque l inexécution du préavis est liée à une dispense décidée par l employeur. Dans le cas d année incomplète, l ancienneté du salarié sera calculée prorata temporis en tenant compte des mois complets.» Article 2 Les articles 16 - Indemnités de licenciement de l annexe Ouvriers, 8 - Indemnités de licenciement de l annexe Employés, 10 - Indemnités de licenciement de l annexe TAME, et 14 - Indemnités de licenciement de l annexe Ingénieurs et Cadres sont supprimés. Article 3 Le présent accord est applicable à compter du 1 er décembre 2010.

7 - 2 - Article 4 - Dépôt légal et extension Le présent accord sera déposé en application de l article L du code du travail et son extension sera demandée. Fait à Paris le 21 septembre 2010 en 12 exemplaires originaux l Union Française des Industries de l Habillement pour : la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, la Fédération Française des Industries du Vêtement Masculin, la Fédération Française des Industries de Chemiserie-Lingerie, la Fédération des Industries Diverses de l Habillement. la Fédération Française de la Maille et de la Lingerie la Fédération CMTE CFTC la Fédération des Services CFDT la Fédération Textile-Habillement-Cuir CGT la Fédération Chimie Textile Habillement CFE-CGC la Fédération Générale des Cuirs, Textile, Habillement FO

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