CA/60/15. Comptes de l exercice Etats financiers European Patent Organisation. Organisation européenne des brevets

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1 Europäische Patentorganisation European Patent Organisation Organisation européenne des brevets CA/60/15 Verwaltungsrat Administrative Council Conseil d administration Comptes de l exercice 2014 Etats financiers CA/60/15 f

2 CA/60/15 Orig. : en Munich, le OBJET : États financiers de l'exercice 2014 SOUMIS PAR : DESTINATAIRES : Le Président de l'office européen des brevets 1. La Commission du budget et des finances (pour avis) 2. Le Conseil d'administration (pour décision) RÉSUMÉ Le présent document contient les états financiers relatifs aux comptes de l exercice Ces comptes sont conformes aux normes internationales d information financières IFRS. Comme l exigent les IFRS, le présent document contient des données comparatives pour l'exercice 2013 et des déclarations et explications telles que définies à l'article 69, paragraphes (1)a), (2)a) du règlement financier. Publication recommandée : oui CA/60/14 f

3 ÉTATS FINANCIERS EXERCICE 2014 CA/60/15 f 1/66

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5 SOMMAIRE ÉTATS FINANCIERS 5 ÉTAT DU RESULTAT GLOBAL 6 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIERE 7 ÉTAT DES CAPITAUX PROPRES 8 ÉTAT DES FLUX DE TRESORERIE 9 NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS Information générale Résumé des principales règles comptables appliquées Base de préparation des états financiers Périmètre de consolidation Comptabilisation des écarts de change Estimations et jugements comptables déterminants Comptabilisation des produits Produits des taxes de procédure et de délivrance des brevets Procédure de délivrance des brevets, procédures d opposition et de recours (CBE et Euro-PCT) Recherche et examen préliminaire de demande internationale (PCT) Taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens délivrés Autres recettes Estimation de futures taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens Produits financiers et charges financières Contrats de location Impôts sur les bénéfices Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Autres actifs Instruments financiers Charges constatées d avance Capitaux propres Avantages du personnel Avantages du personnel à court terme Avantages postérieurs à l emploi Obligation au titre des prestations définies Obligation au titre des prestations de retraite Autres engagements au titre des avantages postérieurs à l emploi Autres avantages du personnel à long terme Obligation au titre du plan d épargne salariale (PES) Autres engagements (à long terme) envers le personnel Prestations de cessation d emploi Provisions Taxes payées par anticipation Produits Produits des activités de délivrance de brevets, de procédure et autres produits Taxes de procédures afférentes à la délivrance de brevets Estimation des futures taxes annuelles nationales sur les brevets européens Autres produits d exploitation Avantages du personnel Autres charges d exploitation Produits financiers Charges financières Immobilisations corporelles Actifs incorporels Actifs nets des FRPSS Obligations Prêts immobiliers accordés au personnel 37 CA/60/15 f 3/66

6 15. Autres actifs financiers Autres actifs Créances d exploitation et comptes rattachés Charges constatées d avance Trésorerie et équivalents Obligation au titre des prestations définies Hypothèses actuarielles utilisées et sensibilité de ces dernières aux scénarios employés Principales caractéristiques du régime de pension à prestations définies de l organisation Obligation au titre des prestations de retraite Assurance maladie Assurance dépendance Assurance décès et invalidité Obligation au titre du plan d épargne salariale Autres engagements envers le personnel Dettes d exploitation et comptes rattachés Contrats de location-financement Provisions Taxes payées par anticipation Engagements Eventualités et risques Informations sur les parties liées Complément d informations sur les instruments financiers Instruments financiers par catégorie Hiérarchie des justes valeurs Gains et pertes sur les instruments financiers Gestion des risques financiers Risque de marché Risque de liquidité Risque de crédit Gestion du capital Evénements survenus après la période couverte par le rapport 66 CA/60/15 f 4/66

7 ÉTATS FINANCIERS CA/60/15 f 5/66

8 ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS État du résultat global Pour l exercice clos le 31 décembre 2014 En milliers d EUR Notes Produits des activités ordinaires Produits des taxes de procédure et de délivrance des brevets (3) Autres produits (3) Autres produits d'exploitation (5) Travaux effectués et capitalisés (11) Coût des avantages du personnel (6) ( ) ( ) Dotations aux amortissements (10)(11) (51 894) (54 619) Autres charges d'exploitation (7) ( ) ( ) RESULTAT D'EXPLOITATION (5 180) (42 028) Produits financiers (8) Charges financières (9) ( ) ( ) RESULTAT FINANCIER BÉNÉFICE / (PERTE) DE L'EXERCICE Autres éléments du résultat global : Eléments qui ne seront pas reclassés en pertes et profits Réévaluation des obligations au titre des prestations définies (20) ( ) Eléments pouvant être ensuite reclassés en pertes et profits TOTAL RESULTAT GLOBAL POUR L'ANNEE ( ) Les notes font partie intégrante des états financiers. Pour les futures taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens, voir Notes et 4. CA/60/15 f 6/66

9 ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS État de la situation financière Au 31 décembre 2014 En milliers d EUR Actif Notes ACTIF IMMOBILISE Immobilisations corporelles (10) Immobilisations incorporelles (11) Instruments financiers des FRPSS Autres actifs des FRPSS Liquidités soumises à restriction des FRPSS Passifs financiers des FRPSS (31 381) (172) Autres passifs des FRPSS (47) (80) Actifs nets des FRPSS (12) (13) Prêts immobiliers consentis au personnel (14) Autres actifs (16) ACTIF CIRCULANT Créances d'exploitation et comptes rattachés (17) Titres négociables (13) Prêts immobiliers consentis au personnel (14) Autres actifs financiers (15) Charges constatées d'avance (18) Trésorerie et équivalents (19) TOTAL DE L'ACTIF DETTES ET CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PROPRES Bénéfices non distribués ( ) ( ) Autres éléments des capitaux propres ( ) ( ) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ( ) ( ) DETTES À LONG TERME Obligation au titre des prestations définies (20) Obligations au titre du Plan d'épargne salariale (21) Autres obligations liées au personnel (22) Contrats de location-financement (24) Provisions (25) Taxes payées par anticipation (26) DETTES À COURT TERME Autres obligations liées au personnel (22) Créances d'exploitation et comptes rattachés (23) Contrats de location-financement (24) Provisions (25) Taxes payées par anticipation (26) TOTAL DES DETTES TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DETTES Les notes font partie intégrante des états financiers. Pour les futures taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens, voir Notes et 4. CA/60/15 f 7/66

10 ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS État des capitaux propres Pour l exercice clos le 31 décembre 2014 En milliers d EUR Capital émis Réseves Variation cumulée de l'actif net non reconnue en profit ou perte Résultats non distribués Capital total BILAN au 1er janvier 2013 ( ) ( ) ( ) VARIATION DES CAPITAUX PROPRES EN 2013 Réévaluation des obligations au titre des prestations définies Résultat (perte) de l'exercice BILAN au 31 DECEMBRE 2013 ( ) ( ) ( ) VARIATION DES CAPITAUX PROPRES EN 2014 Réévaluation des obligations au titre des prestations définies ( ) ( ) Résultat (perte) de l'exercice BILAN au 31 DECEMBRE 2014 ( ) ( ) ( ) Les notes font partie intégrante des états financiers. Pour les futures taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens, voir Notes et 4. CA/60/15 f 8/66

11 ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS État des flux de trésorerie Pour l exercice clos le 31 décembre 2014 En milliers d EUR Notes FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Profit/perte de l'exercice Ajustements pour : Amortissements et provisions (10)(11) Cession d'immobilisations corporelles (10) Autres profits et pertes (11 456) (5 850) Réévaluation d'actifs des FRPSS ( ) ( ) Intérêts financiers nets (83 959) (82 574) Revenus de dividendes (58 189) (60 762) Variation de l'obligation au titre des prestations définies (20) Variation des obligations au titre du Plan d'épargne salariale (21) Variation des provisions (25) Variation des taxes payées par anticipation (26) Variations d'actifs et de passifs reportées comme actif à court terme (26 396) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Produits de cessions : - Immobilisations corporelles Titres négociables Acquisitions de : - Immobilisations corporelles (25 324) (15 917) - Immobilisations incorporelles (13 523) (13 527) - Titres négociables ( ) ( ) Modification dans les comptes bancaires de placement 3 mois (6 410) Prêts immobiliers consentis au personnel (25 704) (21 380) Prêts immobiliers remboursés par le personnel Sorties de liquidités résultant de l'achat d'actifs des FRPSS ( ) ( ) Entrées de liquidités résultant de la vente d'actifs des FRPSS Entrées /(Sorties) résultant de la baisse /(hausse) des liquidités soumises à restriction (38 755) (36 765) Intérêts reçus Dividendes perçus Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement ( ) ( ) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Intérêts payés (757) (497) Remboursement des obligations liées aux contrats de location-financement (5 207) (2 847) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (5 964) (3 344) VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (19) (62 750) Trésorerie et équivalents nets des découverts bancaires en début d'exercice Effets des variations de change sur la trésorerie et équivalents (25) (15) Trésorerie et équivalents nets des découverts bancaires en fin d'exercice Les notes font partie intégrante des états financiers. Pour l estimation des futures taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens, voir Notes et 4. CA/60/15 f 9/66

12 ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS 1. INFORMATION GENERALE L Organisation européenne des brevets («l Organisation» ou «l OEB») est une organisation intergouvernementale créée conformément à la Convention sur le brevet européen (CBE) qui est entrée en vigueur en L OEB résulte d une volonté politique commune des États européens d édifier en Europe un système de brevet unitaire. L Organisation comprend un organe législatif, le Conseil d administration, et un organe exécutif, l Office européen des brevets (ci-après appelé l Office). L Organisation est représentée par le Président de l Office. L Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens mis en œuvre par l Office sous la supervision du Conseil d administration. L Organisation est un groupement doté de la personnalité juridique qui a son siège à Munich, une antenne à La Haye/Rijswijk et des agences à Berlin et à Vienne. Les bureaux du siège sont sis Bob-van-Benthem-Platz 1, Munich, Allemagne. Comme stipulé dans la CBE et le règlement financier de l Organisation, les états financiers ont été préparés conformément aux normes internationales d information financière dites IFRS (International Financial Reporting Standards) adoptées par l IASB (International Accounting Standards Board). Les états financiers ont été approuvés pour publication par le Président de l Office européen des brevets le 15 avril Concernant les informations contenues dans l état du résultat global et l état de la situation financière, il est à noter que : - en tant qu organisation intergouvernementale, l OEB ne peut devenir insolvable, car la CBE prévoit que tout déficit devra être obligatoirement couvert par les États ; - la valeur des futures taxes de maintien en vigueur des brevets ne peut être reconnue comme un actif, mais joue un rôle essentiel dans la situation financière effective de l Organisation. Pour plus d informations, voir Notes et 4 sur les futures taxes de maintien en vigueur des brevets européens et Note 31.4 sur la gestion du capital. 2. RESUME DES PRINCIPALES REGLES COMPTABLES APPLIQUEES Les principales règles comptables appliquées dans le cadre de la préparation des présents états financiers sont décrites ci-après. Ces règles ont été appliquées sans exception à tous les exercices présentés, sauf indication contraire. Comme l exige la norme IAS 1 amendée, l OEB présente le profit ou la perte et les autres éléments du résultat global dans un seul état l état du résultat global les charges étant analysées par nature. 2.1 BASE DE PREPARATION DES ETATS FINANCIERS Les états financiers de l OEB ont été établis conformément aux normes comptables internationales IFRS, selon le principe du coût historique, sauf en ce qui concerne les instruments financiers valorisés à la juste valeur et l obligation au titre des prestations définies, évaluée conformément à la norme IAS 19. Les états financiers sont présentés en euros (EUR) et tous les montants ont été arrondis au millier le plus proche (millier d EUR), sauf indication contraire. CA/60/15 f 10/66

13 Conformément à l IFRS 8 Segments opérationnels, l Organisation n a pas présenté d information sectorielle, l IFRS 8 s appliquant uniquement aux entreprises dont les titres d emprunt et de capitaux propres sont négociés sur un marché organisé ou en cours d émission sur un marché public de valeurs mobilières. Normes et interprétations nouvelles, révisées ou adoptées d avance ayant une incidence sur les états financiers au 31 décembre 2014 (et/ou des exercices précédents) Norme IAS 19 - Avantages du personnel Régimes à prestations définies : contributions des membres du personnel. Les amendements apportés à l IAS 19 clarifient les exigences applicables pour l affectation aux périodes de services des contributions des membres du personnel ou des tiers qui sont dépendantes du nombre d années de service. Si le montant des contributions est indépendant du nombre d années de service, ces amendements permettent également une simplification pratique, en ce sens que les contributions peuvent, mais ne doivent pas obligatoirement être comptabilisées comme une réduction du coût des services rendus de la période pendant laquelle le service est rendu. Les amendements de l IAS 19 sont applicables aux exercices annuels débutant au 1 er juillet 2014 ou plus tard. L OEB les a adoptés par anticipation dans les états financiers au 31 décembre 2013, sans impact sur le compte de résultat ni sur les capitaux propres. L application d autres nouvelles normes et interprétations n a pas eu d incidence sur les états financiers de l OEB au 31 décembre Normes, amendements et interprétations apportés à des normes existantes, qui sont nouveaux ou révisés, mais ne sont pas encore en vigueur et n ont pas été adoptés par anticipation par l Organisation Norme IFRS 9 (2014) Instruments financiers. Cette nouvelle norme annule et remplace toutes les versions précédentes de la norme IFRS, en particulier les normes IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) et IFRS 9 (2013). La norme IFRS 9 a pour objet général de définir un cadre complet pour la comptabilisation des instruments financiers. Ce cadre est divisé en 3 chapitres : Classification et évaluation Comptabilité de couverture Dépréciation. Les normes IFRS 9 (2009) et IFRS 9 (2010) ont introduit de nouvelles méthodes de classification et d évaluation des instruments financiers. Selon ces normes, les instruments financiers devaient être évalués soit au coût amorti soit à la juste valeur, en fonction des caractéristiques de leurs flux de trésorerie ou de la manière dont ils étaient gérés (business model). La norme IFRS 9 (2013) a introduit un nouveau modèle de comptabilité de couverture, conçu pour permettre un plus grand alignement entre la comptabilité de couverture et la manière dont les entités gèrent les risques, qu il s agisse de la couverture des risques financiers ou de celle des risques non financiers. La norme IFRS 9 (2013) a également permis à une entité d appliquer uniquement les obligations introduites par l IFRS 9 (2010) pour la présentation des gains et pertes sur passifs financiers désignés comme étant à leur juste valeur par le biais du compte de résultat, sans appliquer les autres obligations de la norme IFRS 9. La norme IFRS 9 (2014) inclut les normes IFRS 9 précédentes et traite en outre la question de la dépréciation des instruments financiers. Elle introduit un nouveau modèle de dépréciation qui nécessitera une reconnaissance plus rapide des pertes de crédit prévues. Plus précisément, la nouvelle norme exige que les entités comptabilisent les pertes de crédit prévues dès le moment où les instruments financiers sont comptabilisés, et que les pertes attendues soient comptabilisées pour toute la durée de vie du prêt. La norme IFRS 9 (2014) est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier Une application anticipée est autorisée. Les versions antérieures de la norme peuvent toujours être appliquées par anticipation, à condition que la date de leur application initiale ait été antérieure au 1 er février L OEB applique la norme IFRS 9 (2010) depuis La direction de l OEB analyse actuellement l impact de la norme IFRS 9 (2014) sur les comptes. CA/60/15 f 11/66

14 Norme IFRS 14 Comptes de report réglementaires. Cette nouvelle norme permet aux nouveaux adoptants des normes IFRS de continuer à reconnaître les montants comptabilisés en application des exigences de leur précédent référentiel comptable en matière de réglementation des tarifs, lorsqu ils adoptent les normes IFRS et dans leurs états financiers subséquents. Toutefois, afin d améliorer la comparabilité avec les entités qui appliquent déjà les IFRS et ne reconnaissent pas les montants reportés, la norme IFRS 14 exige que le solde des comptes de report réglementaires soit présenté séparément des autres comptes et que des informations spécifiques soient fournies. La norme IFRS 14 s appliquera aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Cette norme n est pas applicable à l OEB. Norme IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients -. Cette nouvelle norme spécifie comment et quand une entité doit comptabiliser le produit pour décrire le transfert de biens ou de services à des clients, et ce pour un montant qui reflète le paiement que l entité s attend à recevoir en contrepartie de ces biens ou services. Selon la nouvelle norme, une entité doit comptabiliser un produit en mettant en œuvre les 5 étapes suivantes : Étape 1 Identifier le ou les contrats avec un client Étape 2 Identifier les différentes obligations de performance du contrat Étape 3 Déterminer le prix de la transaction Étape 4 Affecter le prix de la transaction aux différentes obligations de performance Étape 5 Comptabiliser le produit lorsque l entité satisfait à une obligation de performance. La norme IFRS 15 s appliquera aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier La direction de l OEB analyse actuellement l impact de cette norme sur les comptes. Norme IFRS 11 Partenariats : Comptabilisation des acquisitions d intérêts dans une entreprise commune -. Les amendements à IFRS 11 traitent de la comptabilisation des participations dans des coentreprises et des entreprises communes, et, en particulier, de la question de savoir si l acquéreur de participations dans des entreprises communes doit appliquer les principes comptables relatifs aux regroupements d entreprises d IFRS 3 lors de la comptabilisation initiale de la participation, ou s il doit plutôt comptabiliser cette acquisition comme l acquisition d un groupe d actifs. Les amendements à la norme IFRS 11 s appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Ils n auront aucune incidence sur les comptes de l OEB. Normes IAS 16 et IAS 38 Clarification sur les modes d amortissement acceptables -. Les amendements précisent que l utilisation d une méthode d amortissement fondée sur les revenus n est pas appropriée, car les revenus générés par une activité qui inclut l utilisation d un actif reflètent des facteurs autres que la consommation des avantages économiques liés à cet actif. Les amendements à IAS 16 et IAS 38 s appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Ils n auront aucune incidence sur les comptes de l OEB. Normes IAS 16 et IAS 41 Agriculture actifs biologiques producteurs -. Les amendements sortent les actifs biologiques producteurs du champ d application de la norme IAS 41 Agriculture, et les font relever du champ d application de la norme IAS 16, de telle sorte qu ils doivent être comptabilisés de la même manière que des immobilisations corporelles. Les amendements à IAS 16 et IAS 41 s appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Aucune de ces normes n est applicable à l OEB. Norme IAS 27 La mise en équivalence dans les états financiers individuels Les amendements réintroduisent la possibilité pour les entités d utiliser la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser dans leurs états financiers leurs participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées. Elles clarifient également quelques points relatifs aux soldes intra-groupe et aux accords d association. Les amendements à IAS 27 s appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Ils n auront aucune incidence sur les comptes de l OEB. CA/60/15 f 12/66

15 Normes IFRS 10 et IAS 28 Vente ou apport d actifs entre un investisseur et une entreprise associée ou une coentreprise -. Les amendements ont pour objectif de réduire les discordances entre les dispositions d IFRS 10 et d IAS 28 (2011) relatives à la vente ou l apport d actifs entre un investisseur et une entreprise associée ou une coentreprise. Selon les amendements, un résultat de cession (profit ou perte) est reconnu intégralement lorsque la transaction concerne une entreprise, et un résultat partiel est comptabilisé lorsque la transaction porte sur des actifs qui ne constituent pas une entreprise. Les amendements à IFRS 10 et IAS 28 s appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier Ils ne sont pas applicables à l OEB. Les améliorations annuelles des IFRS cycles et , sont applicables aux périodes annuelles commençant le 1 er juillet 2014 ou après cette date. Elles n auront aucune incidence sur les comptes de l OEB. Les améliorations annuelles des IFRS cycle , sont applicables aux périodes annuelles commençant le 1 er juillet 2016 ou après cette date. Elles n auront aucune incidence sur les comptes de l OEB. Interprétations et amendements de normes existantes produisant effet en 2014, mais qui ne sont pas pertinentes pour le fonctionnement de l Organisation : Les interprétations et amendements ci-après concernant des normes publiées doivent être obligatoirement appliqués à compter du 1 er janvier 2014, mais ne concernent pas le fonctionnement de l Organisation : Amendements à la norme IAS 39 Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture. Amendements à la norme IAS 36 Dépréciation des actifs Informations sur la valeur recouvrable des actifs non financiers. Amendements aux normes IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27 Entités d investissement. Amendements à la norme IAS 32 Compensation d actifs financiers et de passifs financiers. Interprétation IFRIC 21 Taxes prélevées par une autorité publique. 2.2 PERIMETRE DE CONSOLIDATION Bien que les FRPSS soient considérés en interne et figurent dans les états financiers comme un patrimoine spécial de l Organisation, l OEB ne publie pas des comptes consolidés, car l Organisation ne constitue qu une seule et même entité en vertu des IFRS. 2.3 COMPTABILISATION DES ECARTS DE CHANGE Les états financiers sont présentés en euros, qui sont la devise fonctionnelle de l Organisation. Les transactions en devises sont converties en euros sur la base des taux de change en vigueur à la date des transactions. Les gains et pertes de change résultant du règlement de ces transactions et de la conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises aux taux de change en vigueur en fin d exercice sont comptabilisés dans l état du résultat global. CA/60/15 f 13/66

16 2.4 ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES DETERMINANTS Pour préparer des états financiers conformes aux normes IFRS, il est nécessaire de formuler des estimations et des hypothèses qui affectent les montants publiés dans ces états. Ces estimations et hypothèses affectent les montants des actifs et passifs publiés, les informations à fournir sur le passif éventuel à la date d arrêté des comptes et les montants des produits et charges publiés au titre de l exercice. Ces estimations et jugements sont réévalués en permanence et se fondent sur des données historiques, l expérience de tiers et d autres facteurs, notamment des anticipations d événements futurs jugées raisonnables au vu des circonstances. Les estimations et jugements comptables déterminants énumérés ciaprès, les hypothèses qui en découlent et les incertitudes inhérentes aux règles comptables appliquées sont des éléments essentiels pour comprendre les risques sous-jacents de la publication financière et de leurs effets sur les états financiers. Les passifs liés aux régimes de retraite à prestations définies et autres avantages postérieurs à l emploi tels que définis à la Note sont déterminés à l aide de calculs actuariels. L évaluation actuarielle nécessite d émettre des hypothèses sur les taux d actualisation, l évolution de la carrière, le taux de mortalité, l augmentation des retraites futures et sur d autres paramètres actuariels. Le calcul du régime à prestations définies implique aussi de faire des hypothèses pour déterminer le niveau de paiement d une somme forfaitaire à titre de compensation pour l impôt national perçu sur les pensions (appelée «compensation partielle» ou «ajustement fiscal» dans les rapports). En raison du caractère à long terme de ces plans, ces estimations sont sujettes à des incertitudes légales et actuarielles significatives (cf. également Note 28). L Organisation doit exercer son jugement lors de l évaluation et la comptabilisation des provisions constituées au titre des droits juridiquement en suspens. Elle doit faire preuve de jugement pour évaluer la probabilité selon laquelle ces derniers risquent de donner lieu à une compensation et pour quantifier la fourchette possible du règlement final. Les provisions sont enregistrées dans le passif lorsque des pertes sont attendues des contrats exécutoires, ou lorsqu une perte est considérée comme probable et qu elle peut être raisonnablement estimée. En raison des incertitudes inhérentes à tout processus d évaluation, les pertes effectives peuvent se révéler très différentes des estimations retenues au moment de la constitution de la provision initiale. Ces estimations sont actualisées lorsque de nouvelles informations sont disponibles. L Organisation se conforme à la norme IAS 39 «Instruments financiers : comptabilisation et évaluation» pour déterminer la dépréciation d un actif financier comptabilisé au coût amorti. Pour ce faire, l Organisation doit faire preuve de beaucoup de jugement pour évaluer, entre autres facteurs, la situation financière de l émetteur ou du débiteur. Les frais de développement sont immobilisés conformément aux principes comptables énoncés dans la Note Pour déterminer les montants qui doivent être immobilisés, le management est tenu entre autres d émettre des hypothèses sur la faisabilité technologique, les bénéfices attendus, l allocation des coûts à la phase de recherche ou de développement et les coûts directement imputables au développement des actifs. Les taxes nationales de maintien en vigueur afférentes au quatrième trimestre de l année considérée et non encaissées avant la clôture des comptes sont enregistrées sur la base d une estimation fondée sur le montant moyen reçu au cours des périodes précédentes. L Organisation exerce son jugement lorsqu elle estime la valeur actuelle nette des taxes nationales de maintien en vigueur futures indiquée dans la Note 4. Le calcul de ce montant nécessite du management qu il fasse des hypothèses concernant les taux d actualisation, les taux de change et la durée de vie attendue des brevets dans les différents pays où ils ont été validés. CA/60/15 f 14/66

17 2.5 COMPTABILISATION DES PRODUITS PRODUITS DES TAXES DE PROCEDURE ET DE DELIVRANCE DES BREVETS Procédure de délivrance des brevets, procédures d opposition et de recours (CBE et Euro-PCT) L OEB, agissant en qualité d administration chargée de la délivrance de brevets européens, instruit des demandes de brevets, depuis le dépôt de la demande (ou le rejet) jusqu aux procédures d opposition contre les brevets délivrés et les procédures de recours contre des décisions rendues par l OEB. Un brevet européen peut être obtenu de l une des deux manières suivantes : (a) voie européenne Demande directe de brevet européen (procédure régie par la CBE) (b) voie internationale Demande de brevet européen découlant d une demande internationale déposée conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (procédure Euro-PCT). Règles de comptabilisation des recettes issues des taxes de délivrance, d opposition et de recours Les procédures de délivrance de brevets, d opposition et de recours sont complètement normalisées par l OEB et se décomposent en différentes étapes. Les taxes relatives à chaque étape et les dates d échéance correspondantes sont réglementées par la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 (telle qu applicable à la date du bilan) et son règlement d exécution (tel qu applicable à la date du bilan) et par le Règlement relatif aux taxes du 20 octobre 1977 (tel qu applicable à la date du bilan). Le déposant peut décider à tout moment d abandonner la procédure en omettant d honorer une échéance de taxe due. Dans ce cas, l OEB considérera que la demande a été retirée. Dans la plupart des cas, les prestations de service de l OEB doivent être payées d avance par le déposant. Les recettes des taxes sur les brevets et sur les procédures sont comptabilisées dans l état du résultat global au moment de la prestation de service sous-jacente. Les coûts sont comptabilisés à leur date de survenance. Les taxes reçues en paiement de services qui n auraient pas été totalement effectués, ou au titre desquels le déposant est en droit d attendre un remboursement, sont comptabilisées à la date de clôture comme payées par anticipation. Une fois que les prestations correspondantes ont été rendues, les taxes payées par anticipation reconnues en tant que passif dans l état de la situation financière sont reportées dans les recettes courantes, comme indiqué ci-après : - Taxes de recherche et taxes de revendication : le service de recherche sous-jacent est considéré comme totalement accompli une fois que le rapport de recherche a été envoyé au déposant. - Taxes d examen : le service d examen sous-jacent est considéré comme totalement accompli lorsque la décision finale exprimant soit le rejet de la demande, soit l intention de délivrer le brevet a été notifiée par écrit au déposant. - Taxes d opposition : le service sous-jacent est considéré comme totalement accompli à la finalisation de la procédure d opposition, c est-à-dire une fois que la division d opposition a communiqué sa décision finale aux parties concernées. CA/60/15 f 15/66

18 - Taxes de recours : le service sous-jacent est considéré comme totalement accompli à la finalisation de la procédure de recours, c est-à-dire une fois que la chambre de recours a communiqué sa décision finale aux parties concernées. - Taxes de limitation : le service sous-jacent est considéré comme totalement accompli une fois que la division d examen a notifié au déposant si sa demande de limitation était acceptable ou pas. Les autres taxes suivantes sont comptabilisées dans les recettes courantes à l encaissement et n ont donc pas à être diminuées des taxes payées par anticipation : - Taxes de dépôt : le service sous-jacent consiste à vérifier de manière formelle que la demande de brevet déposée a été traitée sans délai par l OEB. La taxe de dépôt doit être acquittée dans un délai d un mois après la date de dépôt de la demande. - Taxes de désignation : les taxes de désignation ne sont pas liées à une prestation de service particulière ; ce sont plutôt des taxes ponctuelles qui permettent au déposant de protéger son invention dans les États membres de l OEB ou les États de son choix autorisant l extension. Le service sous-jacent est considéré comme acquis à la date de dépôt et est donc antérieur au paiement de ces taxes. Comme ces taxes ne sont en aucun cas remboursables, aucun passif pour paiements reçus au titre des taxes de désignation ou d extension non encore dues à la date de clôture de l exercice n est constaté dans l état de la situation financière. Comme le déposant n a aucune obligation légale de payer ces taxes, aucune créance d exploitation n est comptabilisée dans l état de la situation financière au titre des taxes à encaisser au cours de l exercice suivant. - Taxes de délivrance et d impression : les taxes de délivrance et d impression doivent être acquittées dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la procédure d examen de l OEB. Comme le déposant n a aucune obligation légale de payer ces taxes, aucune créance d exploitation n est comptabilisée dans l état de la situation financière au titre des taxes à encaisser au cours de l exercice suivant. - Taxes annuelles pour la demande de brevet : les taxes annuelles pour la demande de brevet ne sont pas liées à une prestation de service particulière. Elles sont payables à l avance tous les ans, à partir de la troisième année à compter de la date de dépôt de la demande. Par conséquent, si la demande de brevet ne couvre que deux exercices, les taxes annuelles correspondantes ne donneront pas lieu à la comptabilisation d un compte de report. Plus aucune taxe annuelle n est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l année au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet est publiée. Les taxes annuelles valablement acquittées trois mois avant la date d exigibilité en vertu de l article 51(1) CBE sont comptabilisées en tant que prépaiement. Pour des informations complémentaires sur les taxes annuelles post-délivrance voir la note ci-dessous. CA/60/15 f 16/66

19 Recherche et examen préliminaire de demande internationale (PCT) L OEB, agissant en qualité d Administration chargée de la recherche internationale (ISA) et de l examen préliminaire international (IPEA), effectue également des recherches et des examens préliminaires pour des demandes de brevets internationaux sous réserve des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Les dates d échéance des taxes correspondantes sont déterminées par l Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans le Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, tel que modifié en dernier lieu le 3 octobre 2001, tandis que les montants figurent dans le règlement relatif aux taxes du 20 octobre 1977 (tel qu applicable à la date du bilan). Règles de comptabilisation des recettes issues des taxes de recherche et d examen préliminaire de demande internationale Dans la plupart des cas, le travail de recherche ou d examen de l OEB ne commence qu une que le montant des taxes correspondantes a été payé. Comme dans les procédures CBE et Euro-PCT, les recettes ne sont comptabilisées dans l état du résultat global qu une fois que le travail correspondant à chaque taxe a été effectué. Les taxes de recherche internationale et d examen préliminaire relatif à des demandes internationales sont initialement comptabilisées dans l état du résultat global à réception du paiement. Afin que l état du résultat global n indique que les recettes issues des services effectivement rendus au cours de l exercice sous revue, les recettes qui ont été initialement comptabilisées sur la base des encaissements sont diminuées des taxes payées par anticipation à la date de clôture de l exercice. Une fois que les prestations correspondantes ont été rendues, les taxes payées par anticipation reconnues au passif de l état de la situation financière, sont reportées dans les recettes courantes, comme indiqué ci-après : -Taxes de recherches internationales ou de type international : la recherche est considérée comme terminée dès que le rapport de recherche est envoyé au déposant. - Taxe d examen préliminaire (ou Chapitre II PCT) : l examen est considéré comme terminé dès que la division d examen a terminé son travail Taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens délivrés Une fois qu un brevet européen est délivré, des taxes annuelles de maintien en vigueur doivent être payées aux États contractants désignés. Aux termes de l Article 39 de la CBE, chaque État contractant verse à l Organisation, au titre de chaque brevet européen en vigueur dans cet État, un pourcentage de sa taxe annuelle. Fixé par le Conseil d administration, ce pourcentage ne peut excéder 75 % et est le même pour tous les États contractants (depuis 1984, ce pourcentage est de 50 %). Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d administration, l État contractant verse ce minimum à l Organisation. La structure et le pourcentage de ces taxes sont déterminés par les États contractants. Les offices nationaux des États contractants s acquittent chaque trimestre de la quote-part de la taxe revenant à l OEB. CA/60/15 f 17/66

20 Règles de comptabilisation des recettes issues des taxes de maintien en vigueur des brevets européens Les taxes nationales de maintien en vigueur des brevets correspondant aux trois premiers trimestres de l année (échéances du 30 avril, 31 juillet et 30 octobre) sont comptabilisées en recettes à réception du paiement. Les taxes du 4e trimestre (échéance du 31 janvier) sont comptabilisées sur la base des recettes encaissées avant la clôture de l exercice. Les montants non encaissés avant cette date sont enregistrés sur la base d une estimation fondée sur le montant moyen reçu au cours des trois premiers trimestres de l année AUTRES RECETTES Les «Autres recettes», qui regroupent les produits issus des recherches effectuées pour les offices nationaux, les recherches pour compte de tiers, les services d information sur les brevets et la vente de produits d information, sont comptabilisés comme indiqué ci-après : - Les recherches effectuées pour les offices nationaux, les recherches pour compte de tiers et les services d information sur les brevets sont comptabilisées à la date de la facture correspondant au service rendu. - Les recettes issues de la vente de produits d information sur les brevets sont comptabilisées à la date d achat de l information ESTIMATION DE FUTURES TAXES NATIONALES DE MAINTIEN EN VIGUEUR DES BREVETS EUROPEENS Les taxes de procédures versées au titre de la demande de brevets, c est-à-dire du dépôt jusqu à la délivrance, ne couvrent qu une partie des coûts de l OEB. Le reste est couvert par les taxes nationales de maintien en vigueur des brevets perçues ultérieurement et acquittées chaque année pendant toute la durée du maintien en vigueur du brevet (voir aussi Note ). Pour plus d informations sur le financement de l OEB, voir Note 31.4 sur la gestion du capital. Ce phénomène se reflète aussi dans la politique de l OEB en matière de taxes : lorsque l Office détermine le montant des taxes dues au titre des services spécifiques rendus dans le cadre de la procédure de délivrance, les taxes de maintien en vigueur potentielles au titre des brevets délivrés sont explicitement prises en compte. Comme le titulaire du brevet n est pas légalement tenu de maintenir son brevet en vigueur durant les vingt années de la période maximale de protection en payant les taxes correspondantes, et comme la structure et le pourcentage de ces taxes sont déterminés par les États contractants, la valeur actuelle nette des futures taxes nationales de maintien en vigueur escomptées au titre des brevets délivrés est présentée dans les notes, mais non comptabilisée dans l état du résultat global et dans l état de la situation financière. Il se peut aussi que les recettes provenant de ces taxes ainsi que des taxes annuelles pour les demandes en instance ne parviennent pas à couvrir le reste des coûts de délivrance de brevet engagés par l OEB. Mais comme ces futures pertes d exploitation ne remplissent pas les critères d un passif, l OEB ne comptabilise aucune provision à ce titre. La valeur actuelle nette des futures taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens est calculée à partir d une estimation des flux de trésorerie par État contractant et par année. Ces flux de trésorerie sont actualisés en fonction de leur échelonnement prévisionnel sur la base de taux d actualisation issus de la courbe de taux coupon-zéro extrapolée de l indice Euro iboxx des obligations d entreprises notées AA. Les flux de trésorerie sont estimés sur la base du nombre effectif de brevets délivrés à la clôture de l exercice en tenant compte de leur durée de vie attendue dans les différents pays où ces mêmes brevets ont été validés. L estimation du nombre et de la durée de vie des brevets validés au niveau national s effectue à partir des statistiques historiques disponibles au niveau de chaque État contractant. CA/60/15 f 18/66

21 On suppose que la quote-part revenant actuellement à l OEB et le montant des taxes déterminé par les États contractants restent inchangés sur toute la durée estimée des brevets. 2.6 PRODUITS FINANCIERS ET CHARGES FINANCIERES Les gains ou pertes issus des variations de la juste valeur des «actifs financiers comptabilisés par le biais du compte de résultat» sont présentés dans l état du résultat global, à la section du résultat financier, pour leur période de survenance. Les intérêts des actifs évalués au coût amorti sont calculés selon la méthode des intérêts effectifs et comptabilisés en comptabilité d exercice. Les intérêts des actifs valorisés à la juste valeur sont comptabilisés en comptabilité d exercice. Les revenus de dividendes sont comptabilisés lors de l établissement du droit à en percevoir le paiement. 2.7 CONTRATS DE LOCATION Les contrats de location sont classés en contrats de location-financement lorsque les termes du contrat de location transfèrent en substance au preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété. Tous les autres contrats de location sont classés en contrats de location simple. La classification en contrat de location simple ou en contrat de location-financement dépend plus de la substance de la transaction que de la forme juridique du contrat. Au début de la période de location, les actifs détenus au début d un contrat de locationfinancement sont portés à l actif à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux à effectuer au titre de la location. Les paiements minimaux au titre de la location doivent être ventilés entre la charge financière et l amortissement du solde de la dette de manière à obtenir un taux d intérêt constant sur le solde restant dû au passif. Les charges financières sont directement comptabilisées en charges. Les actifs relevant d un contrat de location simple présentés à l actif sont amortis sur toute la durée d utilité estimée de ces actifs. Les paiements au titre des contrats de location simple sont comptabilisés en charges d exploitation sur une base linéaire dans l état du résultat global pendant toute la durée du contrat de location. 2.8 IMPOTS SUR LES BENEFICES Conformément à l Article 4 du Protocole de l OEB sur les privilèges et immunités (PPI-OEB), l OEB est exonérée, dans le cadre de ses activités officielles, de tout impôt direct sur ses biens et ses revenus. CA/60/15 f 19/66

22 2.9 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d acquisition (y compris, le cas échéant, les coûts d emprunt) diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur. L amortissement est calculé de manière linéaire sur toute la durée d utilité de l actif comme indiqué ci-après : Terrains Immeubles Équipement de bureau Pas d amortissement ans 3-20 ans La durée d utilité attendue des immobilisations corporelles est revue à la clôture de chaque exercice et corrigée si nécessaire. Pour comptabiliser ses immeubles, l OEB applique l approche par composants. Les différentes parties des immeubles sont amorties séparément en fonction de leur durée d utilité respective. Les durées d amortissement des différents composants sont les suivantes : Construction d immeubles Façades Équipements/aménagements Installations techniques Installations électriques 50 ans 30 ans 20 ans 20 ans 10 ans Lors du remplacement partiel de certaines immobilisations corporelles, le nouvel investissement s ajoute à la valeur du composant existant suivant les critères de comptabilisation IFRS, et la durée d utilité du composant en question est rallongée en conséquence. La valeur comptable de la partie remplacée est décomptabilisée. Les coûts de réparation et de maintenance sont comptabilisés en charges dans l état du résultat global au moment ils sont encourus. Un actif soumis à dépréciation doit être examiné dès lors que des faits ou circonstances suggèrent qu il peut avoir subi une perte de valeur. Si de tels faits ou circonstances existent et que la valeur comptable de l actif est supérieure à sa valeur recouvrable, la valeur comptable de l actif doit être ramenée à la valeur recouvrable. Les actifs soumis aux tests de perte de valeur sont regroupés au sein d unités génératrices de trésorerie (UGT) correspondant à des ensembles homogènes d actifs dont l utilisation génère des flux de trésorerie identifiables. Les immobilisations corporelles qui ont subi une perte de valeur font l objet d une revue à la fin de chaque exercice comptable dans le but d établir si cette perte de valeur doit être comptabilisée ou reprise. Les règles spécifiques à la dépréciation des immobilisations incorporelles sont décrites dans la Note 2.10 ci-après. La valeur comptable d une immobilisation corporelle doit être décomptabilisée lors de sa sortie ou lorsqu aucun avantage économique futur n est attendu de son utilisation ou de sa sortie. Le profit ou la perte résultant de sa décomptabilisation est inclus dans l état du résultat global de la période où l actif a été décomptabilisé. Si un actif est destiné à la vente et qu il est disponible pour une vente immédiate dans son état actuel, cet actif sera reclassé en «actif destiné à la vente». Une fois reclassé dans cette catégorie, l actif ne sera plus déprécié, mais enregistré à sa valeur comptable ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur diminuée des coûts de vente. CA/60/15 f 20/66

23 2.10 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont inscrites au bilan à leur coût d acquisition. Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle est comptabilisée à son coût diminué du cumul des amortissements. Le montant amortissable d une immobilisation incorporelle est réparti de manière linéaire sur toute sa durée d utilité. Les logiciels acquis sont amortis sur une période de 3 à 5 ans. La durée d amortissement des systèmes d information acquis est déterminée au cas par cas, en fonction de la durée de vie utile attendue du système. Quelques actifs incorporels sont amortis sur 20 ans, y compris notamment les bases de données utilisées par les examinateurs de l OEB dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets. La période et la méthode d amortissement sont révisées au moins une fois à la fin de chaque exercice. Si l estimation de la durée d utilité de l actif se révèle très différente des estimations précédentes, la période d amortissement est modifiée en conséquence. Les coûts de développement internes et externes des actifs incorporels créés par l OEB sont immobilisés si les critères de comptabilisation suivants sont réunis : l achèvement de l immobilisation est techniquement réalisable l OEB a l intention de créer l actif en vue de l utiliser ou de le vendre l OEB a la possibilité d utiliser ou de vendre l actif un profit économique est attendu de cette immobilisation incorporelle les ressources techniques et financières nécessaires pour réaliser l actif sont disponibles les coûts attribuables à l actif durant son développement peuvent être mesurés de manière fiable. Les coûts encourus durant la phase de recherche de projets internes sont comptabilisés en charges. Le coût d une immobilisation incorporelle générée en interne englobe : le coût des services utilisés pour créer l immobilisation incorporelle le coût des avantages du personnel interne dans la création de l actif les autres coûts (matériaux, services et amortissement) encourus pour générer l actif le coût de gestion du programme le coût d emprunt, le cas échéant. La pratique comptable de l OEB est de porter au bilan le coût de développement interne des immobilisations incorporelles ou le coût d une amélioration significative et identifiable séparément de ces dernières, si le total des coûts internes et externes sur la durée de vie du projet excède 3 millions d EUR. Les coûts de production internes immobilisés comprennent les salaires alloués au projet sur la base du temps consacré par le personnel interne aux activités de développement (enregistré sur système informatique) et tous les autres coûts directement imputables. Les coûts externes inclus dans les projets immobilisés comprennent essentiellement les honoraires versés aux consultants informatiques, le prix d achat du logiciel et du matériel de développement ainsi que le coût de développement et de mise en œuvre de modules de systèmes spécifiques. CA/60/15 f 21/66

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