Petites notes de jurisprudence

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Petites notes de jurisprudence"

Transcription

1 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE Avril 2011 Mariane CHAMPENOIS Adeline GELLEC Stagiaires du Centre de droit JuriSanté Petites notes de jurisprudence I. Fonction publique Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2010, n Fonction publique cessation de fonctions retraite date de radiation des cadres Un ambulancier au sein d un centre hospitalier a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 juillet 2010, jour de son 60 ème anniversaire. Pour ce faire, les 24 décembre 2009 puis 13 janvier 2010, le requérant a formé une demande de départ à la retraite initiale ainsi qu un recours gracieux à cet effet, demandes rejetées. Par décision du 2 avril 2010, le directeur a une nouvelle fois rejeté la demande de ce monsieur formée à titre subsidiaire et tendant à son départ à la date du 1 er août Le directeur du centre hospitalier, s est en effet fondé sur une note interne du 26 mars 2009 qui dispose que l admission à la retraite sera prononcée le dernier jour du mois suivant le jour de la demande de radiation des cadres.et lui a demandé de se conformer aux dispositions de cette note. Si en principe l administration doit faire droit à cette demander elle peut différer cette date en raison des nécessités du service et ceci sous contrôle du juge. En revanche, dés lors que le fonctionnaire a été admis à faire valoir ses droits à une date autre que celle du premier jour du mois l administration est tenue d appliquer les dispositions du décret. En posant ainsi une règle de principe de portée générale et absolue, sans apprécier au cas par cas si les nécessités du service justifient de différer la date de départ à la retraite des demandeurs, le directeur du CH a commis une erreur de droit Les décisions attaquées refusant au requérant de faire valoir ses droits à la retraite le 10 juillet 2010 trouvent leur fondement dans la note de service du 26 mars 2009 dont il vient d être dit qu elle est illégale, par voie de conséquence ces décisions elles-mêmes sont illégales. L annulation des décisions n implique cependant pas que le directeur doive admettre le requérant à faire valoir ses droits à partir du 10 juillet 2010, mais implique que le directeur prenne une nouvelle décision en appréciant si les nécessités du service justifiant qu il ne soit pas fait droit à sa demande qu à partir du 1 er août

2 L administration n est pas tenue de faire droit à la demande d un fonctionnaire tendant à faire valoir ses droits à la retraite le jour même de son 60 ème anniversaire alors même qu il remplierait à cette date les conditions nécessaires pour qu il bénéficie d une pension de retraite à jouissance immédiate. Cependant, elle ne peut différer cette date de départ à la retraite d un demandeur qu en raison des nécessités du service, et ce ci sous contrôle du juge, et non en posant une règle de principe de portée générale et absolue. Conseil d Etat, 22 octobre 2010, n Discipline décharge de service M. A, éducateur des activités physiques et sportives et titulaire du brevet de maître nageur sauveteur a été recruté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) du canton de Lorrez-le-Bocage pour occuper les fonctions de chef de bassin à la piscine d'egreville. En raison de plaintes pour harcèlement moral, la présidente du SIVOM a suspendu M. A de ses fonctions et a décidé d'engager à son encontre une procédure disciplinaire. Après la réunion du conseil de discipline, la présidente du SIVOM a pris deux arrêtés. Par le premier, elle a imposé à M. A de prendre le reliquat de ses congés annuels à compter de la date à laquelle prenait fin la période de suspension. Par le second, elle a déchargé M.A de ses fonctions de chef de bassin et maintenu en service en qualité de maître nageur. M. A a formé un recours en excès de pouvoir contre ces arrêtés le sanctionnant. La cour administrative d appel de Paris en a prononcé l annulation. Le SIVOM s est pourvu en cassation devant le Conseil d Etat, qui a rejeté le pourvoi. La haute juridiction considère en effet que, eu égard aux conséquences sur la situation professionnelle de l intéressé et aux motifs pour lesquels il a été pris, le second arrêté avait un caractère disciplinaire. La présidente du SIVOM ne pouvait légalement prononcer la sanction de décharge des fonctions puisque la décharge de fonctions n est pas au nombre des sanctions prévues à l article 89 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Ne peuvent être prononcées à titre de sanctions disciplinaires que les sanctions légalement prévues par le statut. S agissant de la fonction publique hospitalière, seules les sanctions prévues par l article 81 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent être prononcées, à savoir : l'avertissement, le blâme ; la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; la mise à la retraite d'office, la révocation. 2

3 Conseil d Etat, 17 janvier 2011, N Recrutement irrégulier - Nomination pour ordre M.A, commissaire de l armée générale en retraite, a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, d'abord en qualité d'agent contractuel chargé des relations internationales, en qualité de directeur adjoint contractuel chargé des relations internationales. Or, ce n est que trois mois plus tard que le conseil d'administration de cet établissement a décidé la création de ce dernier emploi, par une délibération, pour ensuite en décider la suppression. Le directeur du développement social du centre hospitalier s est fondé sur cette seconde délibération pour procéder au licenciement de M. A. M.A a alors saisi le tribunal administratif de Marseille qui a annulé la délibération supprimant le poste et la décision de licenciement. La cour administrative d appel de Marseille, saisie en appel par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, a annulé ce jugement. Le Conseil d Etat, saisi de l affaire, annule l arrêt rendu par la cour. Il considère que l irrégularité commise par le center hospitalier universitaire en recrutant M.A sur un emploi qui n avait pas encore été créé par une délibération du conseil d administration, «ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il apparaissait que l'intéressé avait effectivement exercé ses fonctions, à ce que le conseil d'administration crée cet emploi, [ ], afin de régulariser sa situation». La haute juridiction estime qu il n y a pas eu de nomination pour ordre. Le seul fait que le recrutement de l agent soit irrégulier ne suffit pas, à lui seul, à caractériser la nomination pour ordre, dès lors que l agent a effectivement exercé ses fonctions. 3

4 Conseil d Etat, 3 décembre 2010, n Sanction disciplinaire cumul d activités M. A, ouvrier professionnel spécialisé stagiaire, a conduit un véhicule de service alors qu il faisait l objet d une suspension temporaire du permis de conduire. Il a de plus cumulé ses fonctions d agent public avec une activité privée lucrative d agent de sécurité salarié. Le directeur du centre hospitalier a prononcé une sanction d exclusion définitive des fonctions. M. A s est alors tourné vers la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui a proposé de substituer à la sanction d exclusion définitive une sanction d exclusion temporaire de deux mois. Considérant que cette sanction était insuffisante au regard des agissements de l intéressé, le centre hospitalier a saisi le Conseil d Etat afin qu il annule la décision de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Il fait droit à sa demande, considérant que «la sanction de l'exclusion de fonctions de deux mois proposée par la commission des recours, par son insuffisante sévérité, est manifestement disproportionnée aux fautes ainsi commises». Est passible d une sanction d exclusion définitive l agent public qui cumule ses fonctions avec une activité privée lucrative et qui conduit un véhicule de service alors qu il faisait l objet d une suspension temporaire du permis de conduire. 4

5 II. Psychiatrie CEDH 18 novembre 2010, M.B. c/france, n 35935/03 Hospitalisation d office séparation des deux juridictions violation du recours effectif Le requérant a saisi la Cour le 13 août 2003 en vertu de l article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle, il a fait l objet de multiples décisions administratives d hospitalisation d office. Il estime être victime d une détention arbitraire qui n est ni fondée en droit ni médicalement justifiée puisqu un grand nombre des arrêtés ordonnant ou reconduisant son internement ont été annulés par le juge administratif, sans pour autant que le juge judiciaire n ordonne sa sortie immédiate. L annulation des décisions administratives le concernant, pourtant effective, n a jamais entrainé sa libération. La Cour considère que la question qui se pose est celle de savoir si «le requérant a disposé d un recours effectif lui permettant d obtenir la mainlevée de la mesure d hospitalisation dont il faisait l objet, alors que l irrégularité formelle de l acte fondant son internement était avérée». Elle constate logiquement que vu que durant une période de 15 jours aucun arrêté ne fondait l internement du requérant, la privation de liberté dont il a fait l objet sur une certaine période n a pas été effectuée selon les voies légales. Elle parvient ainsi à la conclusion que dans ces circonstances particulières l articulation entre les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire quant aux voies de recours offertes «n a pas permis au requérant d obtenir une décision d un tribunal pouvant statuer «sur la légalité de sa détention et ordonner sa détention si elle est illégale» et prononce à ce titre la violation du droit au recours effectif. La personne faisant l objet d une hospitalisation d office, qui obtient l annulation des décisions fondant cette hospitalisation par le juge administratif, sans obtenir du juge judiciaire qu il permette sa libération, n a pas bénéficié du droit au recours effectif protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La séparation des compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire en matière d hospitalisation d office viole le droit au recours effectif de la personne internée. 5

6 TA Toulouse, 23 mars 2010, n Responsabilité du service public hospitalier Faute Hospitalisation d office Suicide Risque Un patient, après avoir assisté à une messe en la mémoire de son frère décédé quelques mois plus tôt dans un accident de voiture, a été retrouvé par ses parents un cutteur à la main et blessé superficiellement aux poignets ainsi qu au cou. Ils ont tout de suite conduit leur fils majeur au service des urgences de centre hospitalier de cahors. Ses blessures y ont été soignées, et il a été reçu pendant plus d une heure par un médecin psychiatrie puis environ une demi-heure par une infirmière psychiatrique. Le praticien lui a proposé au patient une hospitalisation qu il a refusé. Lui ont donc été prescrits un traitement oral ainsi qu ambulatoire, la première consultation étant prévue pour le lendemain. Une fois revenu au domicile de ses parents, le patient a emprunté leur voiture et après s être encastré dans l arche d un tunnel, il est décédé de la suite de ses blessures. Ses ayant-droits recherchent sur le terrain de la faute la responsabilité tant du CH que du docteur B. au motif que ceux-ci auraient commis une erreur fautive de diagnostic en ne percevant pas, lors de sa prise en charge, l état suicidaire de leur fils et frère, et en ne les mettant pas à même de solliciter l hospitalisation de l intéressé sur demande d un tiers en cas de péril imminent. Le tribunal administratif de Toulouse rejette leur demande en ne retenant aucune faute de la part du CH qui n a pas diagnostiqué l imminence d un passage à l acte suicidaire, en énonçant que : s il est vrai que «lorsque le pronostic vital d un patient est en jeu et que celui-ci n est pas en mesure d exprimer un consentement libre et éclairé, l abstention du médecin du centre hospitalier de mettre à même la famille d un patient de solliciter son hospitalisation sous contrainte engage la responsabilité de centre hospitalier pour faute» en l espèce, bien l instruction ait effectivement démontré que lors de son admission le patient présentait un état dépressif, d anxiété et un état suicidaire, les rapports d expertise présents au dossier comportent des conclussions contradictoires sur l état psychiques du patient, et ne précisent pas, en tout état de cause, les signes qui auraient dû conduire le praticien du CH à prendre la mesure de l urgence et de la gravité de la situation, ses blessures n ayant pas présenté de caractère de gravité, et le patient ayant accepté de suivre un traitement médicamenteux et ambulatoires aussitôt sa sortie. Lorsque le pronostic vital d un patient est en jeu et que celui-ci n est pas en mesure d exprimer un consentement libre et éclairé, l abstention du médecin du centre hospitalier de mettre à même la famille d un patient de solliciter son hospitalisation sous contrainte engage la responsabilité dudit centre hospitalier. Cependant, puisqu en l espèce aucun rapport d expertise ne précise les signes qui auraient dû conduire le praticien du centre hospitalier à prendre la mesure de l urgence et de la gravité de la situation, le patient bénéficiant d un fort soutien familial, ses blessures consécutives à sa tentative de suicide étant superficielles, et ayant accepté de suivre un traitement médicamenteux et ambulatoires dés sa sortie, le Centre hospitalier n a pas commis de faute en ne diagnostiquant pas l imminence d un passage à l acte. 6

7 III. Droits des patients Cour d appel de Toulouse, 1 ère chambre, 25 octobre 2010, Information du patient preuve Mme M. a été subi une arthroscopie du genou gauche. Suite à cette opération, un œdème important est apparu. Elle a donc été réhospitalisée. Mme M., reprochant au docteur M.-M. qui l a opérée un retard dans la prise en charge de cet œdème ainsi qu un défaut d information sur les conséquences de cette intervention, a saisi le tribunal de grande instance d Albi, afin que celui-ci soit condamné à réparer les préjudices subis. Celui-ci a accueilli sa demande. Le docteur M.-M a alors interjeté appel devant la cour d appel de Toulouse. Elle confirme le jugement rendu en première instance. Tout d abord, elle ne constate aucun manquement du docteur M.-M à son obligation de soins dans la prise en charge de la complication post-opératoire qui est survenue. S appuyant sur le rapport d expertise, elle considère que l intervention et les soins ont été réalisés dans les règles de l art, et que les problèmes postopératoires qu a présenté cette patiente entrent dans le cadre de l aléa thérapeutique. Elle estime qu aucune faute de surveillance n a été commise. Ensuite, s agissant du défaut d information, après avoir rappelé les dispositions de l article L du code de la santé publique, la cour reproduit les termes du document intitulé «consentement éclairé mutuel autorisation d opérer» qu a signé Mme M. la veille de l intervention. Elle estime que «ce document libellé en termes très généraux ne contient aucune précision quant à la nature des complications et des risques effectivement liés à l arthroscopie qui étaient prévisibles et nécessairement connus du docteur M.-M, puisqu il résulte du rapport d expertise que l épanchement sanguin post opératoire et sa diffusion sont relativement fréquents dans ce type d intervention. Il ne peut donc constituer une information conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière.». Le manquement à l obligation d information est d autant plus caractérisé que le docteur ne rapporte pas la preuve d un éventuel entretien avec la patiente au cours duquel il lui aurait expliqué les risques de l intervention. Enfin, sur le préjudice, la cour estime que le défaut d information a fait perdre à Mme M. une chance d éviter la complication survenue égale à 25% de son préjudice corporel. Cet arrêt nous montre l importance de la preuve de l accomplissement par le médecin de l obligation d information. Si l écrit semble être le moyen le plus sûr de justifier de l accomplissement de cette obligation, celui-ci doit être précis. Il doit justifier à la fois de la réalisation de l entretien individuel avec le patient et des informations données au patient au cours de cet entretien (en l espèce, la nature des complications et des risques prévisibles et connus du docteur). La cour exige que l écrit ne soit pas être libellé en termes trop généraux. 7

8 IV. Biologie CE, Conseil national de l Ordre des médecins, 12 avril 2010, n Biologie médicale Parts sociales Interdiction Professionnels de santé prescripteurs d examens de biologie Le Conseil national de l ordre des médecins demande au juge des référés du Conseil d Etat la suspension de l exécution de l ordonnance n du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. Il conteste une disposition de cette ordonnance qui précise que «ne peuvent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d une société exploitant un laboratoire médical privé : une personne physique ou morale, exerçant une profession de santé autorisée à prescrire des examens de biologie médical ( )». Il fait valoir que cette disposition revient à interdire aux médecins biologistes, dés lors que ceux-ci exercent la profession de médecin, qui est une profession de santé, et que les médecins sont autorisés à prescrire des examens de biologie médicale, de détenir des capitaux dans une société gérant un laboratoire d analyses médicales, ce qui porte une atteinte grave et immédiate au fonctionnement et à la gouvernance de ces laboratoires. Le Conseil d Etat rejette la demande du conseil en expliquant que le Gouvernement n a aucunement entendu interdire aux médecins biologistes de détenir une fraction du capital social d un laboratoire médicale de biologie médicale privé par cette disposition. Il souligne qu elle a pour objet de prévenir les conflits d intérêts. Pour le juge un médecin biologiste ne peut pas être concerné puisqu il n est pas prescripteur. L ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale interdit que les professionnels de santé prescripteurs d examens de biologie soient détenteurs de parts sociales dans ce laboratoire et non dans tout laboratoire, afin de prévenir les conflits d intérêt. Pour tout renseignement : Nadia HASSANI nadia.hassani@cneh.fr

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes

LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes La profession infirmière Elle est protégée par le Code de la santé publique. L exercice

Plus en détail

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Fiche d information juridique La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue Mars 2011 Isabelle Joly, Lionel Parois, Patrice Pienkowski, Bruno Richard-Molard, René Laugier et la Commission Juridique

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Le dispositif de la maladie imputable au service

Le dispositif de la maladie imputable au service LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient

Plus en détail

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT Thème ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS Appellation Hospitalisation sur demande d un tiers Soins psychiatriques sur demande d un

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).

Plus en détail

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé I. Généralités Notion de responsabilité : Seules les personnes sont juridiquement responsables : o Personnes physiques (particuliers, professionnels)

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

20 SEPTEMBRE. juin 2010

20 SEPTEMBRE. juin 2010 05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance

Plus en détail

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. 1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre? En droit, on considère qu il y a remplacement lorsqu un infirmier

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

----------------------------------------

---------------------------------------- REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l article 35 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail