RÉUNION-MAIA 63 LA FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS LE RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF LE RÉGIME DES DONS (NOTION D INTÉRÊT GÉNÉRAL)

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1 RÉUNION-MAIA 63 LA FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS LE RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF LE RÉGIME DES DONS (NOTION D INTÉRÊT GÉNÉRAL) MAIA 63 Comité technique 14 mai 2013

2 LE RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF L article du code général des impôts Sont passibles de l impôt sur les sociétés, les sociétés et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif

3 LE RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF L article bis. du code général des impôts Ne sont pas passibles de l impôt sur les sociétés, les associations dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d exploitation encaissées au cours de l année civile au titre de leurs activités lucratives n excède pas

4 LE RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF L article 256 A. du code général des impôts Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique quel que soit le statut juridique de ces personnes. Activité économique = activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.

5 LE RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF L article du code général des impôts I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Toutefois, la cotisation n est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.

6 LE RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF Opérations de caractère lucratif? Gestion désintéressée? Autant de notions qu il convient de définir précisément

7 LE RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF Le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif est défini par la doctrine administrative accessible sur le site de l administration fiscale : BO IS-CHAMP et suivants

8 LE RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF Comment déterminer si une association exerce une activité lucrative? Trois étapes

9 ÉTAPE 1 La gestion de l organisme est-elle désintéressée? NON L organisme est imposable OUI ÉTAPE 2 L organisme concurrence t-il une entreprise? NON L organisme est exonéré OUI ÉTAPE 3 NON L organisme est exonéré L organisme exerce t-il son activité dans des conditions similaires à celles d une entreprise par? Le P roduit qu il propose Le P ublic qui est visé Les P rix qu il pratique La P ublicité qu il fait Règle des «4P» OUI L organisme est imposable

10 Toutefois : ces critères ne s appliquent pas aux organismes qui exercent leur activité au profit d entreprises ces organismes sont de ce fait toujours imposables aux impôts commerciaux

11 Si l examen du caractère désintéressé de la gestion (étape 1) est effectué globalement au niveau de l organisme Il n en est pas de même de l examen de la lucrativité (étapes 2 et 3) qui doit être mené activité par activité

12 Toutes les activités sont lucratives imposition aux impôts commerciaux Toutes les activités sont non lucratives Pas d imposition aux impôts commerciaux

13 Qu en est-il lorsque l association exerce plusieurs activités dont certaines sont lucratives et pas d autres?

14 Principe : un organisme qui exerce des activité lucratives et non lucratives est soumis à l impôt sur les sociétés et à la TVA pour l ensemble de son activité (uniquement sur ses activités lucratives en matière de contribution économique territoriale) Toutefois...

15 Activités non lucratives prépondérantes La franchise des impôts commerciaux : Exonération des impôts commerciaux si les recettes d exploitation annuelles afférentes aux activités lucratives sont inférieures ou égales à et que les activités non lucratives sont prépondérantes La sectorisation des activités lucratives : Possibilité, pour l impôt sur les sociétés, de constituer un secteur dit «lucratif» sur lequel portera l imposition (si les recettes des activités lucratives sont > )

16 ! Les associations non imposables à l impôt sur les sociétés restent imposables à cet impôt, au taux réduit de 24 %, à raison de leurs revenus de capitaux mobiliers et de leurs revenus fonciers

17 ! Les associations non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont imposables à la taxe sur les salaires (TS) à raison des salaires versés à leur personnel

18 Les différentes étapes - les caractéristiques de la gestion - la notion de concurrence - les conditions d exercice de l activité («4P») - l exercice d activités au profit d entreprises - les exonérations propres à chaque impôt - la franchise des impôts commerciaux - la sectorisation des activités lucratives

19 Les caractéristiques de la gestion

20 La gestion est désintéressée si : - l organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l exploitation ; - L organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices ; - Les membres de l organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d une part de l actif (sauf reprise des apports).

21 Les dirigeants - Leurs rémunérations doivent être autorisées par l organe délibérant et prévues par les statuts ; - ils peuvent être rémunérés dans une certaine limite (rémunération brute mensuelle versée à chacun n excédant pas les trois quarts du SMIC, ou seuil déterminé en fonction des ressources de l organisme) ; - Les rémunérations doivent correspondre à un travail effectif - Les remboursements de frais engagés pour le compte de l association ne sont pas pris en compte ;

22 Les salariés - L organisme peut recourir à une main-d œuvre salariée sans que le caractère désintéressé de sa gestion ne soit remis en cause; - mais le montant des salaires alloués doit correspondre à un travail effectif.

23 La notion de concurrence

24 La situation de l organisme s apprécie : concrètement, par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité dans le même secteur l identité d activité doit être appréciée à un niveau fin

25 La question à se poser est : le public peut-il indifféremment s adresser à une structure lucrative ou non lucrative? activités de tourisme s adressant aux enfants Activités de tourisme s adressant aux étudiants Spectacles de variétés musicales théâtre

26 Les conditions d exercice de l activité («4P»)

27 La règle des «4P» repose sur la méthode dite du «faisceau d indices» Ces critères n ont pas tous la même importance. Ils sont classés dans l ordre décroissant Le caractère d utilité sociale de l activité Les conditions dans lesquelles le service est accessible au public Le caractère non commercial des méthodes utilisées Le produit Le public bénéficiaire Les prix La publicité

28 LE PRODUIT Est d utilité sociale l activité qui tend à satisfaire un besoin qui n est pas pris en compte par le marché ou qui l est de façon peu satisfaisante Exemple : Une association qui organise des colonies de vacances concurrence des entreprises du secteur lucratif. Toutefois, il faut tenir compte de la capacité de l organisme à organiser des séjours à destination de classes d âge variées et de populations de toute origine sociale, de l existence d un projet pédagogique de séjour qui donne à ce dernier un contenu éducatif et qui le différencie d un séjour d agrément, de la déclaration effectuée auprès de la direction départementale de la cohésion sociale, etc

29 LE PUBLIC BÉNÉFICIAIRE Sont d utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l octroi d avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale Chômeurs Personnes handicapées Enfants inadaptés Personnes nécessitant un encadrement particulier

30 LES PRIX L organisme facilite t-il l accès du public? - par des prix inférieurs pour des services similaires - ou par des prix modulés en fonction des clients selon un critère social Prix homologués par une autorité publique Prix inférieurs rendus possibles par l octroi de subventions Tarifs modulés en fonction du revenu, du quotient familial Tarifs inférieurs pour les chômeurs, les RMIstes,... Tarifs de groupe

31 LA PUBLICITÉ Le recours à des pratiques commerciales (publicité) Mais possibilité : est un indice de lucrativité - de procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique - d informer le public, sur des catalogues gratuits ou sur internet, de l existence de l association et de la nature de ses prestations Vente du catalogue en kiosque Diffusion de messages publicitaires payants Participation à des foires ou salons de professionnels Distinguer information et publicité

32 L exercice d activités au profit d entreprises

33 Un organisme est soumis aux impôts commerciaux s il entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel réaliser une économie de dépenses réaliser un surcroît de recettes bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement défense des intérêts généraux d une profession = non lucratif Coordination des moyens de plusieurs entreprises pour réduire leurs charges = lucratif

34 Les exonérations propres à chaque impôt

35 Exonération de TVA et d IS pour les associations dont la gestion est désintéressée pour les services qu ils rendent à leurs membres Deux conditions cumulatives à remplir : Les services doivent être rendus à de véritables membres : sont membres ceux qui ont le droit de participer aux assemblées générales et dont l adhésion présente un véritable caractère de permanence. Exclusion des conjoints ainsi que des adhérents pour une durée inférieure à l année Il doit s agir de services à caractère sportif, éducatif, culturel ou social : enseignement sportif, organisation de conférences, soutien à des enfants malades

36 Exonération de TVA et d IS pour les associations dont la gestion est désintéressée pour les services qu ils rendent à leurs membres! Sont expressément exclues de l exonération les opérations d hébergement et de restauration, de même que l exploitation de bars et buvettes En revanche, les ventes accessoires (fanions, brochures, épinglettes, articles de sport, ) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales sont exonérées

37 Exonération de TVA et d IS pour les manifestations de soutien ou de bienfaisance Il s agit de l exonération des recettes de six manifestations de soutien ou de bienfaisance organisées dans l année au profit des membres : sont membres ceux qui ont le droit de participer aux assemblées générales et dont l adhésion présente un véritable caractère de permanence. Exclusion des conjoints ainsi que des adhérents pour une durée inférieure à l année Il doit s agir de services à caractère sportif, éducatif, culturel ou social : enseignement sportif, organisation de conférences, soutien à des enfants malades

38 Exonération d IS des organismes qui organisent avec le concours des communes ou des départements des foires, des expositions, des réunions sportives et autres manifestations publiques La manifestation doit être largement ouverte au public et non réservée aux seuls professionnels La collectivité locale doit s impliquer dans la manifestation La manifestation doit présenter pour la collectivité un véritable intérêt économique (renommée) Exclusion des manifestations organisées par les unions commerciales procurant un intérêt aux commerçants Exclusion des manifestations organisées par organisateurs de spectacles (notamment si existence de recettes publicitaires)

39 Les fondations reconnues d utilité publique Elles ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (application des principes dégagés précédemment) Elles sont donc normalement passibles de l impôt sur les sociétés au taux réduit à raison des revenus provenant de la gestion de leur patrimoine Cette imposition a cependant été supprimée par l article 20 de la loi de finances pour 2005

40 La franchise des impôts commerciaux

41 La franchise des impôts commerciaux consiste à exonérer des impôts commerciaux les organismes dont les recettes d exploitation annuelles afférentes aux activités lucratives sont inférieures ou égales à Trois conditions cumulatives à remplir : - la gestion de l organisme doit rester désintéressée - les activités non lucratives de l organisme doivent rester significativement prépondérantes - Le montant des recettes annuelles encaissées au titre des activités lucratives ne doit pas excéder

42 ! Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s applique obligatoirement aux organismes qui réunissent les conditions de son application Les organismes concernés n ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux

43 L appréciation du seuil de par organisme et non par établissements - par année civile et non par exercice comptable - Il s agit des recettes encaissées et non des créances acquises - ce seuil s entend sans taxe sur la valeur ajoutée - Seules les recettes lucratives, au sens précédemment défini, sont à prendre en compte pour l appréciation du seuil de

44 La notion d activités non lucratives significativement prépondérantes La notion de prépondérance doit s appréhender de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l activité non lucrative. Ce peut être le rapport des recettes lucratives sur l ensemble des moyens de financement de l organisme (total des recettes, subventions, dons, legs, ) Mais les activités non lucratives peuvent faire appel à des soutiens non financiers (dons en nature, activité bénévole) privilégier alors d autres critères : effectifs ou moyens consacrés à chaque activité

45 La sectorisation des activités lucratives

46 Un organisme dont l activité principale est non lucrative et qui ne bénéficie pas de la franchise (recettes non lucratives > ) est normalement imposable aux impôts commerciaux sur l ensemble de ses recettes Si les opérations lucratives sont dissociables de l activité principale non lucrative, l association peut constituer un secteur dit «lucratif» qui relèvera seul des impôts commerciaux

47 ! La sectorisation n est pas forcément intéressante En effet, en l absence de sectorisation, le déficit de l activité non lucrative peut compenser le bénéfice de l activité lucrative

48 Pour pouvoir sectoriser les activités lucratives, celle-ci doivent être dissociables des activités non lucratives ce qui ne signifie pas qu elles ne puissent pas être complémentaires - vente d un journal dont le thème correspond à l objet social de l organisme - exploitation d un bar ou d une buvette - vente d articles illustrés du logo de l association

49 Pour pouvoir sectoriser les activités lucratives, les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes (voir ci-avant)

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51 Le régime des dons La notion d intérêt général

52 Les contribuables qui effectuent des versements, des dons, y compris l abandon de produits ou de revenus aux organismes définis à l article 200 du code général des impôts, bénéficient d une réduction d impôt

53 Les organismes concernés - fondations ou associations reconnues d utilité publique, œuvres ou organismes d intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la défense de l environnement naturel

54 Caractère philanthropique - associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin - comités chargés de recueillir les fonds pour les victimes d un sinistre

55 Caractère éducatif - associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d enseignement libre - Il doit s agir d associations qui œuvrent dans le cadre de l enseignement scolaire ou universitaire

56 Caractère scientifique - organismes ayant pour but d effectuer certaines recherches d ordre scientifique ou médical

57 Caractère social ou familial - œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique : hôpitaux, hospices, établissements nationaux de bienfaisance, organismes de lutte contre telle ou telle maladie ou contribuant à l éducation sanitaire de la population - Auberges de jeunesse, CCAS, caisses des écoles,

58 Caractère humanitaire - organismes dont l activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale - Aide alimentaire, alphabétisation, soutien moral,

59 Caractère sportif - organismes ayant pour vocation de promouvoir la pratique du sport non professionnel - le sport professionnel est lucratif par nature

60 Caractère culturel - organismes dont l activité est consacrée à titre prépondérant à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l art et de l esprit sous leurs différentes formes - arts plastiques, danse, musique, théâtre, livres, littérature, musées, formation artistique,

61 Caractère concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique - organismes qui ont pour objet d assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local

62 Caractère concourant à la défense de l environnement naturel - organismes qui exercent leur activité dans les domaines suivants : lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels et technologiques, préservation de la faune, de la flore et des sites, préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural

63 Qualification d intérêt général Pour être considérés comme étant d intérêt général, les organismes bénéficiaires des versements ne doivent pas fonctionner au profit d un cercle restreint de personnes ni exercer d activités lucratives et doivent avoir une gestion désintéressée L existence d activités lucratives ayant fait l objet d une sectorisation est admise, mais les versements doivent être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif

64 Qualification d intérêt général Sont exclus les organismes qui fonctionnent au profit d un cercle restreint de personnes Seraient considérés comme exerçant leur activité au profit d un cercle restreint de personnes des organismes qui auraient pour objet par exemple de servir les intérêts d une ou plusieurs familles, personnes ou entreprises, de faire connaître les œuvres de quelques artistes, ou les travaux de certains chercheurs, etc...

65 Caractère désintéressé des dons et versements Quelle que soit leur qualification, les versements doivent être consentis sans contrepartie directe ou indirecte Il peut s agir de frais engagés pour le compte de l association : dans ce cas, le donateur doit avoir renoncé expressément à leur remboursement Enfin, il peut s agir de l abandon de revenus ou de produits (location gratuite d un local). Ces produits restent imposables chez le donateur

66 Limites et taux de la réduction d impôt La réduction d impôt est égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable, l excédent pouvant être reporté sur les cinq années suivantes S agissant des versements aux organismes ayant pour objet de venir en aide aux personnes en difficulté, la réduction d impôt est égale à 75 % des sommes versées retenues dans la limite de 521 (revenus de 2011 ). Il n est pas tenu compte de ces versements pour l application de la limite de 20 %

67 Justificatifs et sanctions L association doit délivrer des reçus conformes à un modèle fixé par arrêté ministériel le contribuable doit joindre le reçu à sa déclaration de revenus, sauf s il déclare par internet la réduction d impôt est remise en cause si le contribuable ne peut présenter les pièces justificatives à la demande du service des impôts

68 Modèle de reçu Il figure en annexe au bulletin officiel des impôts accessible sur le site de l administration fiscale Dans la rubrique «documentation»

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70 Les demandes de rescrit

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73 Demandes de rescrit à adresser : Direction régionale des finances publiques d Auvergne et du département du Puy-de-Dôme Division des Affaires Juridiques 2 rue Gilbert Morel CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 Merci de votre attention

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