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1 PROGRAMME TRANSITOIRE DE SOUTIEN AU SECTEUR DE LA CAPTURE

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3 [3] [3] 1. OBJET DU PROGRAMME Le Programme transitoire de soutien au secteur de la capture vise à maintenir la compétitivité des entreprises de pêche du Québec et à préserver les emplois liés à la capture de produits marins. 2. MOYENS Le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation accorde une aide financière aux entreprises de pêche pour défrayer une partie ou la totalité des intérêts courants sur leurs emprunts et, dans le cas de celles bénéficiant d un financement gouvernemental, un allégement du remboursement des prêts permettant de différer le remboursement du capital exigible afin d éviter qu elles se retrouvent en défaut de paiement en vertu de la convention de prêt et de cautionnement. 3. ENTREPRISE ADMISSIBLE Pour être admissible au programme, l entreprise de pêche doit être liée à une institution financière ou au ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation par un prêt et doit démontrer que : 3.1 Si elle est formée d une personne physique, celle-ci est majeure, domiciliée au Québec, pratique la pêche commerciale et est titulaire d un permis de pêche commerciale «clé» délivré en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C., 1985, chap. F-14); 3.2 Si elle est une entité formée d une personne morale, celle-ci a son siège et son principal établissement au Québec. En outre, un ou plusieurs de ses actionnaires qui pratiquent la pêche sont majeurs, domiciliés au Québec et possèdent plus de 50 % des actions de chaque catégorie ou de chaque série émise et elle répond à l une ou l autre des conditions suivantes : un ou plusieurs de ses actionnaires, ayant plus de 50 % des actions de chaque catégorie ou de chaque série émise, sont titulaires de permis de pêche commerciale «clé» délivré en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C., 1985, chap. F-14); elle est titulaire d un permis de pêche commerciale «clé» délivré en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C., 1985, chap. F-14). 3.3 Si l entreprise est une société en nom collectif ou en participation, elle est formée de personnes physiques dont au moins une possède plus de 50 % des intérêts dans la société et satisfait aux conditions du paragraphe 3.1.

4 [4] [4] Peut aussi être considérée comme une entreprise admissible une personne morale dirigée par un ou plusieurs conseils de bande autochtone ou un conseil de bande autochtone. La personne morale ou le conseil de bande dispose des droits de pêche délivrés en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) et à cette personne morale ou à cette bande sont liés un ou plusieurs autochtones qui sont domiciliés au Québec et pratiquent la pêche sur le bateau faisant l objet de la demande en vertu du présent programme. 4. AIDE OFFERTE 4.1 Entreprises admissibles associées à un projet de rationalisation ou de restructuration : Le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation rembourse la totalité des intérêts, pour une période maximale de 12 mois, de l emprunt hypothécaire d une entreprise admissible associée à un projet de rationalisation ou de restructuration en cours de réalisation et qui est membre de l une ou l autre des associations ou du regroupement suivants : Association des morutiers traditionnels de la Gaspésie; Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie Division des chalutiers de poisson de fond et crevettiers du groupe A; Association des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord; Association des pêcheurs polyvalents de Old Fort-Blanc-Sablon; Regroupement des palangriers et pétoncliers uniques madelinots. De plus, dans le cas où l emprunt hypothécaire de l entreprise admissible a été consenti ou garanti par le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation, ce dernier permet à l entreprise de différer le remboursement du capital exigible. L entreprise admissible est alors excusée du défaut de paiement qui surviendrait en vertu de la convention de prêt et de cautionnement si cet allégement n était pas effectué. Pour bénéficier de cette aide, l entreprise admissible doit, s il y a lieu, affecter un pourcentage suffisant de ses revenus bruts au paiement de la prime d assurance maritime. 4.2 Entreprises admissibles autres que celles associées à un projet de rationalisation ou de restructuration : Pour ces entreprises, une retenue de 20 % est effectuée sur tous leurs revenus bruts dès leur perception. Le montant ainsi accumulé doit servir à payer selon l ordre suivant : la prime d assurance maritime; le capital exigible ou qui le deviendra durant la période d allégement; les intérêts sur le financement consenti pour une période maximale de 12 mois.

5 [5] [5] Dans le cas où cette retenue de 20 % est insuffisante pour satisfaire entièrement aux obligations ci-dessus, l entreprise admissible peut bénéficier d un allégement du remboursement de son emprunt hypothécaire pouvant atteindre la totalité du capital exigible et recevoir une aide financière jusqu à concurrence de la totalité de ses intérêts. Les entreprises de ce groupe, à savoir les crevettiers du groupe B, les crabiers semihauturiers et les crabiers côtiers, les turbotiers et les homardiers, de même que toutes les entreprises de pêche polyvalentes non visées par le paragraphe 4.1, ayant bénéficié de l allégement du remboursement des prêts au cours des années antérieures, devront présenter une demande pour refinancer leur prêt avant la fin du présent programme. 5. CONDITIONS GÉNÉRALES L entreprise admissible doit : 5.1 Signer la convention «Allégement du remboursement des prêts aux entreprises de pêche», le cas échéant; 5.2 Avoir contracté, avant l entrée en vigueur du programme, un prêt hypothécaire assorti de l une ou l autre des hypothèques suivantes et qui se rapporte à un bateau de pêche ainsi qu à ses composantes mécaniques, hydrauliques et électroniques, à l acquisition de permis ou de contingent ou à l achat d agrès de pêche : une hypothèque maritime de premier rang sur le bateau de pêche; une hypothèque mobilière de premier rang sur les permis et les contingents de pêche; une hypothèque mobilière de premier rang sur le produit de la disposition éventuelle des permis et des contingents de pêche; une hypothèque mobilière de premier rang sur l universalité des agrès de pêche. 5.3 Avoir acquitté, le cas échéant, une partie des obligations financières se rapportant à la prime d assurance maritime ainsi qu au capital exigible et aux intérêts sur l emprunt contracté; 5.4 Déposer les documents suivants avec la demande d aide : une copie de l acte de prêt hypothécaire indiquant les obligations contractuelles qui en découlent; une copie des garanties hypothécaires visant soit le bateau de pêche, les permis et les contingents de pêche permanents ou les agrès de pêche; une copie des relevés bancaires se rapportant au prêt et démontrant les paiements effectués en capital et intérêts; tout document établissant ses revenus bruts, lesquels sont définis comme étant ceux provenant de ses captures de produits marins, de la location ou de toute autre activité réalisée à l aide d un bateau, d un permis de pêche ou d une allocation.

6 [6] [6] 5.5 Détenir une police d assurance maritime lorsqu elle est exigée par le prêteur et remettre une pièce justificative attestant le paiement; 5.6 Débarquer ses captures de produits marins au Québec et : à l égard des produits marins autres que le loup marin, ne les vendre, les céder, les livrer ou les transmettre qu à l une ou l autre des personnes suivantes : un exploitant, au sens de l article 3 de la Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., c. T-11.01), qui est titulaire d un permis délivré par le Ministère en vertu de l article 9, paragraphe e, de la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29); un titulaire de permis d acquéreur délivré par le Ministère en vertu de la section III de la Loi sur la transformation des produits marins; un détaillant qui effectue exclusivement de la vente au détail, qui est titulaire des permis municipaux requis ou qui, s il fait aussi de la préparation, est muni d un permis de transformation d aliments délivré par le Ministère en vertu de l article 9, paragraphe m, de la Loi sur les produits alimentaires; un restaurateur, au sens de l article 3 de la Loi sur la transformation des produits marins; un consommateur. à l égard du loup marin, ne le vendre, le céder, le livrer ou le transmettre qu à un titulaire d un permis ou d une autorisation nécessaire, en vertu de la Loi sur les produits alimentaires, pour le préparer, le conditionner ou le transformer à des fins de vente en gros. Reconnaître qu il est de sa responsabilité de s assurer que les acheteurs avec lesquels elle transige remplissent ces critères et de prouver, à la demande du ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation et à sa satisfaction, qu elle a respecté cet engagement. Reconnaître avoir été avisée que cet engagement fait partie des considérations essentielles en vertu desquelles le ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation l a reçue dans ce programme et que, sauf force majeure, tout manquement à cet engagement, que le ministre n aurait pas autorisé par écrit auparavant, constitue un défaut pouvant entraîner, sans avis ni mise en demeure préalable, la perte du bénéfice du présent programme, notamment la perte de l allégement du remboursement des prêts et le remboursement des sommes déboursées.

7 [7] [7] 6. DISPOSITION GÉNÉRALE Lorsque l entreprise admissible obtient une aide financière d un autre ministère, d un organisme public ou du gouvernement fédéral pour des dépenses faisant l objet d une aide du ministre de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation à l égard du présent programme, le montant de cette aide extérieure sera soustrait de celui qui a été établi en vertu du présent programme. 7. PROCÉDURE À SUIVRE L entreprise admissible qui désire bénéficier du programme doit s adresser à une direction régionale des pêches et de l aquaculture commerciales du ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation. 8. DURÉE DU PROGRAMME Ce programme est en vigueur à compter du 1 er avril 2012 et prend fin le 31 mars 2013.

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