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1 TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1445/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE-DROIT du 28/05/ Affaire : La Compagnie Ivoirienne d Hévéa dite CIH (SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés) Contre La Banque Sahelo-Saharienne pour l Investissement et le Commerce en Côte d Ivoire dite BSIC (SCPA LEX WAYS) DECISION : Contradictoire Avant-dire-droit Ordonne la production par la Société Compagnie Ivoirienne d Hévéa dite CIH du contrat de prêt N /PR CI en date du 29 Août 2013 la liant à la BOAD ; Renvoie la cause au 04 juin 2015 à cet effet ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-huit mai de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, ALLAH-KOUAME Jean Marie, NIAMKEY Paul, N GUESSAN Gilbert et DIARRASSOUBA Vallassiné, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA COMPAGNIE IVOIRIENNE D HEVEA en abrégé CIH, Société Anonyme au capital de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan-2 Plateaux, 7 ème tranche, Boulevard Latrille, 06 BP 1401 Abidjan 06, RCCM N CI-ABJ-2007-B-2518, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur KOBENAN TAH Thomas, son Directeur Général, en ses bureaux ; Demanderesse ayant pour conseil, la SCPA Abel KASSI-KOBON et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody Les Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence SICOGI Latrille, près de la Mosquée d Aghien, Immeuble L, 1 er étage, porte 136, 01 Tél. : / , Fax : ; d une part, Et LA BANQUE SAHELO-SAHERIENNE POUR L INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE dite BSIC CÔTE D IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d Administration au capital de de francs 1

2 CFA, sis à Abidjan-Plateau, Avenue Noguès, 01 BP Abidjan 01, Tél. : , RCCM N CI-ABJ B-7179, représentée par son Directeur Général, Monsieur KEITA SALIF ; Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du jeudi 16 avril 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 23 avril 2015 pour poursuite de la tentative de conciliation ; Ensuite, la cause a fait l objet de deux autres renvois dont le dernier au 07 mai 2015 pour les écritures de la défenderesse ; A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibérée pour décision être rendue le 28 mai 2015 sur la recevabilité ; Advenue cette audience, le tribunal a rendu sa décision comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 02 avril 2015, la Compagnie Ivoirienne d Hévéa dite CIH a donné assignation à la Banque Sahelo-Saharienne pour l Investissement et le Commerce en Côte d Ivoire dite BSIC d avoir à comparaître le jeudi 16 avril 2015 par devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre : 2

3 - condamner à lui payer la somme de quatre milliards sept cent millions ( ) de francs CFA toutes causes de préjudices confondus ; - ordonner la restructuration du compte courant ouvert dans les livres de la banque par application du taux d intérêt légal et commettre tel expert-comptable à cet effet ; - condamner aux entiers dépens. Au soutien de son action, la société La société CIH expose que dans le cadre de leurs relations d affaires, la BSIC lui a accordé des concours financiers d un montant total d un milliard cinq cent un millions huit mille neuf cent vingt-neuf ( ) francs CFA comprenant : - un crédit à moyen terme d un montant d un milliard deux cent un millions huit mille neuf cent vingt-neuf ( ) francs CFA en principal ; - un prêt commercial d un montant de trois cent millions ( ) de francs CFA ; Elle précise que le crédit à moyen terme d une durée de quarante-huit (48) mois dont six (06) mois de différé en capital à compter de sa mise en place était destiné à financer l achèvement des travaux de constructions d une usine de production de caoutchouc, tandis que le prêt commercial d une durée de trois mois renouvelable une fois devait servir à financer son cycle d exploitation à savoir acheter la matière première pour son usine ; Elle ajoute qu ils ont convenu qu après épuisement des tirages sur crédit à moyen terme, la banque mette aussitôt en place la ligne de crédit spot commercial pour lui permettre de payer les mensualités et d avoir une trésorerie additionnelle ; Que contrairement à ses attentes, la banque, en dépit de ses relances amiables, n a pas mis en place la ligne de crédit spot commercial à la période susdite (c est-àdire aussitôt après l épuisement des tirages sur le crédit à moyen terme) ; 3

4 Qu elle ne l a fait que sept mois plus tard puis se l est appropriée pour apurer son solde débiteur ; Que d ailleurs, en raison des échéances restées impayées, elle s est vue imputer par la défenderesse, des agios importants et des pénalités de 71%. Elle fait remarquer qu en agissant de la sorte, la BSIC CI n a pas respecté le schéma de décaissement convenu ; qu ainsi, elle a manqué à ses engagements contractuels. C est pourquoi elle sollicite la réparation du préjudice qui en est résulté sur le fondement de l article 1147 du code civil. Poursuivant, elle allègue que la BSIC CI qui était en «PARI PASSU» avec la BOAD relativement à une hypothèque conventionnelle sur 10 ha à détacher du titre foncier a fait inscrire à son seul profit une hypothèque sur tout le titre foncier numéro d une contenance de m2 en violation de ladite clause. Que la BOAD, s insurgeant contre cette manière de faire, a suspendu les décaissements en cours à son détriment. Excipant le fait que la BSIC CI est tiers à la convention de prêt qui la lie à la BOAD, elle sollicite la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle sur le fondement de l article 1382 du code civil. Elle ajoute que les deux faits en raison de leur spécificité engagent la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de la BSIC CI de sorte qu ils échappent à la règle de non cumul des responsabilités. La BSIC CI oppose que l action de la société CIH doit être déclarée irrecevable car elle viole la règle du non cumul de responsabilité. Elle soutient que les parties sont exclusivement liées par une convention d ouverture de crédit et que les faits que la société CIH lui reproche tirent leurs sources dans l exécution de cette convention de crédit. 4

5 Que pour garantir le remboursement du prêt accordé à la société CIH, la Société Civile Immobilière ANALEX s est portée caution hypothécaire de la société CIH par affectation hypothécaire en premier rang et sans concurrence à son profit de la parcelle non encore immatriculée d une superficie de m 2. Elle ajoute que suivant une correspondance du 04 novembre 2013 la société CIH l a informée qu elle a sollicité de la BOAD un concours financier et qu en garantie de ce prêt elle a consenti sur l immeuble susdit une hypothèque de premier rang en concurrence avec elle. Que c est dans ces conditions que la convention de crédit a fait l objet d un avenant en date du 18 août Que par un second avenant en date du 29 octobre 2014, l assiette de l hypothèque initiale à elle consentie a été réduite à une superficie de 10 ha. Elle précise toutefois que les sociétés CIH et ANALEX n ont pas mis en œuvre les conditions qui aurait dû permettre de reporter sa garantie initiale portant sur la parcelle de m 2 à celle de 10 ha. Que devant l inertie de celles-ci, et pour ne pas perdre le bénéfice de la promesse d hypothèque consentie en sa faveur, elle a fait inscrire cette sûreté. SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : 5

6 - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». L intérêt du litige qui en l espèce s élève à quatre milliards sept cent millions ( ) de francs CFA, est supérieur à un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité La BSIC CI allègue l irrecevabilité de l action de la société CIH pour violation de la règle du non cumul des responsabilités civile délictuelle et contractuelle. Il est constant que la société CIH réclame la réparation de son préjudice sur les fondements des articles 1147 et 1382 du code civil. La CIH prétend en effet que la BSIC CI a non seulement manqué à ses obligations contractuelles contenues dans la convention d ouverture de crédit du 11 avril 2013, mais encore elle lui a causé un préjudice d origine délictuelle en inscrivant une hypothèque à son seul profit en violation de la clause PARI PASSU au détriment de la BOAD, qui a alors suspendu ses décaissements prévus en sa faveur dans le cadre du contrat de prêt la liant à cette banque. Pourtant elle ne produit pas ce contrat dont l examen s avère nécessaire pour apprécier le bien-fondé de l exception que lui oppose la BSIC. Il y a lieu avant-diredroit d ordonner la production de ce contrat par la CIH. Sur les dépens L instance n étant pas achevée, il y a lieu de réserver les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 6

7 Avant-dire-droit Ordonne la production par la Société Compagnie Ivoirienne d Hévéa dite CIH du contrat de prêt N /PR CI en date du 29 Août 2013 la liant à la BOAD ; Renvoie la cause au 04 juin 2015 à cet effet ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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