Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera, affaire n ICTR T INTRODUCTION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse, Joseph Nzirorera, affaire n ICTR-98-44-T INTRODUCTION"

Transcription

1 International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III Affaire n o ICTR T FRANÇAIS Original : ANGLAIS Devant les juges : Greffe : Dennis C. M. Byron, Président Emile Francis Short Gberdao Gustave Kam Adama Dieng Décision rendue le : 30 octobre 2006 LE PROCUREUR c. Édouard KAREMERA Mathieu NGIRUMPATSE Joseph NZIRORERA DÉCISION SUR LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE EN CERTIFICATION D APPEL DE LA DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE INTITULÉE «NZIRORERA S EX PARTE MOTION FOR ORDER FOR INTERVIEW OF DEFENCE WITNESSES NZ1, NZ2 and NZ3» Article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve Bureau du Procureur Don Webster Alayne Frankson-Wallace Iain Morley Saidou N Dow Sunkarie Ballah-Conteh Takeh Sendze Conseils de la Défense M es Dior Diagne Mbaye et Félix Sow, pour Édouard Karemera M es Chantal Hounkpatin et Frédéric Weyl, pour Mathieu Ngirumpatse M es Peter Robinson et Patrick Nimy Mayidika Ngimbi, pour Joseph Nzirorera CIII (F) 1

2 INTRODUCTION 1. Le procès en l espèce s est ouvert le 19 septembre Le 12 juillet 2006, la Chambre a rejeté la requête de la Défense demandant que des injonctions à comparaître soient délivrées aux témoins à décharge potentiels DN1, DN2 et DNZ3 pour qu elle puisse les rencontrer (la «Décision contestée») 1. La Défense de Nzirorera demande à la Chambre de l autoriser à interjeter appel de cette décision. Le Procureur s y oppose. DISCUSSION 2. La Défense fait valoir que, selon l arrêt Tadi}, «une Chambre [de première instance] est tenue, lorsqu'une Partie lui demande de l'aider à présenter sa cause, d accorder toutes les mesures qu'elle est à même de fournir aux termes du Règlement et du Statut 2.» Elle soutient qu en rejetant sa requête demandant que DNZ1, DNZ2 et DNZ3 soient enjoints à comparaître, la Chambre a failli à son obligation d accorder de telles mesures, portant ainsi atteinte à son droit d obtenir la comparution et l interrogatoire de témoins susceptibles de réfuter les témoignages à charge, conformément à l article 20. 4) e) du Statut du Tribunal. 3. La Chambre de première instance relève que selon la Chambre d appel, «[l]es Chambres sont investies du pouvoir de délivrer des ordonnances, assignations, citations, mandats et ordres de transferts nécessaires à l'enquête, à la préparation du procès ou à sa conduite 3.» Cela ne veut pas dire, cependant, qu une Chambre doive accorder toutes les mesures demandées par une partie simplement parce qu elle prétend avoir besoin d aide. Elle doit exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent le Règlement et le Statut. Comme exposé dans la décision contestée, la Chambre d appel a fixé, conformément aux dispositions du Statut et du Règlement, les conditions qui doivent être remplies pour enjoindre à un témoin potentiel de venir déposer à une date et en un lieu donnés 4. Lorsque pareille mesure est demandée par un accusé, la Chambre doit apprécier si le Statut et le Règlement l autorisent à l accorder. 4. La Défense soutient qu en l espèce, les conditions requises pour la certification sont réunies. Elle ajoute que si elle décidait d accorder la certification, la Chambre devrait examiner le fond de l appel de la décision contestée, comme l a conclu la Chambre de première instance en l affaire Bagosora Le paragraphe B) de l article 73 du Règlement prévoit que [les décisions] concernant les requêtes présentées en application de l article 73 ne sont pas susceptibles d appel 1 Le Procureur c. Édouard Karemera, Mathieu Ngirumpatse et Joseph Nzirorera, affaire n o ICTR T («Karemera et consorts»), «Decision on Nzirorera s Ex Parte Motion for Order for Interview of Defence Witnesses NZ1, NZ2, and NZ3», 12 juillet Le Procureur c. Tadi}, affaire n o IT-94-1-A, jugement, 15 juillet 1999, par Id. 4 Le Procureur c. Krsti}, affaire n o IT A, arrêt relatif à la demande d injonctions, 1 er juillet 2003, par. 10 ; Le Procureur c. Halilovi}, affaire n o IT AR73, Décision relative à la délivrance d injonctions, 21 juin Le Procureur c. Bagosora et consorts, affaire n o ICTR T, Décision sur la demande de certification d appel formée par Kabiligi relativement à la faculté pour la Défense de contre-interroger un témoin après son contre-interrogatoire par le Procureur, 2 décembre CIII (F) 2

3 interlocutoire sauf décision contraire de la Chambre dans un nombre de cas très limité qu il prévoit. La Chambre de première instance est investie du pouvoir discrétionnaire d accorder la certification si : 1) la décision contestée touche une question susceptible de compromettre sensiblement l équité et la rapidité du procès, ou son issue ; et 2) un règlement immédiat de la question par la Chambre d appel pourrait concrètement faire progresser la procédure. 6. Il incombe à la partie requérante de démontrer que les deux conditions posées par l article 73 B) sont réunies, et même si elle le fait, la certification doit demeurer exceptionnelle La présente Chambre a déjà conclu que l examen d une demande de certification ne devrait pas tenir compte du fond de l affaire 7. D autres Chambres de première instance ont adopté la même position 8. La Chambre estime également que la Défense a mal interprété la position que la Chambre compétente a adoptée sur la question en l affaire Bagosora. Dans une décision récente rendue en cette affaire, que la Défense n a pas citée, la Chambre a précisé sa position quant à la question de savoir si, lorsqu elle examine une demande d autorisation d interjeter appel, une Chambre de première instance doit ou non tenir compte du fond de l affaire. Elle a conclu que : Lorsqu il est fait droit à la demande de certification, c est à la Chambre d appel qu il appartient de déterminer la validité de la décision. De ce point de vue, il ne fait aucun doute que ce n est pas à la Chambre de première instance d évaluer la validité de sa propre décision lorsqu elle détermine s il y a lieu de faire droit à une demande d autorisation d interjeter appel. Par ailleurs, les Chambres de première instance ont l obligation d écarter les demandes de certification qui n ont aucune chance d aboutir 6 Le Procureur c. Arsène Shalom Ntahobali et Pauline Nyiramasuhuko, affaire n o ICTR T, Décision relative aux Requêtes de Ntahobali et de Nyiramasuhuko aux fins de certification d appel de la Décision relative à la Requête en urgence de la Défense tendant à voir déclarer irrecevables certaines parties de la déposition des témoins RV et QBZ, 18 mars, par. 15 ; Le Procureur c. Nyiramasuhuko et consorts, affaire n o ICTR AR73, «Decision on Pauline Nyiramasuhuko s Request for Reconsideration», 27 septembre 2004, par Le Procureur c. Karemera et consorts, «Decision on Defence Motion for Certification to Appeal Decision Granting Special Protective Measures for Witness ADE» (Chambre de première instance), 7 juin 2006, par Voir, par exemple, Le Procureur c. Casimir Bizimungu et consorts, affaire n o ICTR T, Décision relative à la demande de Bicamumpaka en certification d appel intitulée «Bicamumpaka s Request Pursuant to Rule 73 for Certification to Appeal the 1 December 2004 «Decision on the Motion of Bicamumpaka and Mugenzi for Disclosure of Relevant Material», 4 février 2005, par. 28. Dans l affaire Bizimungu, la Chambre a convenu que la question de savoir si la Chambre a commis une erreur de droit ou si elle a abusé de sa discrétion ne doit pas être examinée au moment d autoriser ou non l appel. Elle a souligné, cependant, qu en employant le terme «sensiblement» dans la première condition, les rédacteurs de cet article entendaient exclure des questions sans intérêt particulier ou d ordre secondaire qui pourraient être soulevées au cours du procès ; Le Procureur c. Nyiramasuhuko et consorts, affaire n o ICTR T, Décision relative à la Requête du Procureur en certification d appel de la Décision de la Chambre de première instance du 30 novembre 2004 relative à la Requête en communication des moyens à charge, 4 février 2005, par. 11 ; Le Procureur c. Slobodan Miloševi}, Affaire n o IT T, Décision portant sur la Requête de l Accusation aux fins de certifier l appel de la Décision relative à la demande de l Accusation concernant une procédure de voir dire», rendue par la Chambre de première instance, 20 juin 2005, par. 4. CIII (F) 3

4 et qui, par conséquent, «ne pourrai[en]t pas concrètement faire avancer la procédure en l espèce 9» [traduction]. 8. Sur la base des arguments exposés ci-dessus, la Chambre doit maintenant déterminer si la Défense a démontré que les deux conditions posées par l article 73 B) étaient satisfaites. 9. La Défense fait valoir que la décision contestée touche une question susceptible de compromettre sensiblement l équité et la rapidité du procès, parce que le droit de l accusé à un procès équitable, et particulièrement son droit d obtenir la comparution et l interrogatoire de témoins conformément à l article 20. 4) e) du Statut est gravement compromis par le refus de la Chambre de lui donner accès à des témoins qui pourraient réfuter les dépositions à charge. Pour appuyer sa requête, la Défense se réfère à des décisions antérieures rendues par le Tribunal de céans dans les affaires Bagosora et consorts et Nyiramasuhuko et consorts, ainsi qu à une décision rendue par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone 10, affirmant que les questions qui y étaient posées étaient semblables à celle que la Chambre doit examiner en l espèce. Elle cite également d autres affaires où la Chambre compétente a statué sur l admission ou l exclusion de moyens de preuve, qui, affirme-t-elle, présentent beaucoup de ressemblances avec l espèce et qui excluaient d importants éléments de preuve à décharge au cours du procès. 10. Selon la Défense, en tranchant la question soulevée par la Défense concernant l accès à des témoins potentiels, la Chambre d appel pourrait concrètement faire avancer la procédure en l espèce car il s agit d une question qui ne manquera pas de resurgir pour d autres témoins à décharge potentiels. Il vaudrait donc mieux la clarifier au stade de la présentation des moyens de preuve à charge et avant que la Défense ne présente ses moyens. Si la demande de certification était rejetée et qu à l occasion d un recours introduit contre le jugement final de la Chambre de première instance, la Chambre d appel concluait qu une erreur a été commise, un nouveau procès devrait s ouvrir pour entendre les témoins à décharge qui n auraient pas été appelés à témoigner, ce qui aurait pour effet de retarder la procédure. La Défense soutient en outre que les témoignages qu elle demande sont si pertinents que si la Chambre n a pas usé de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer des injonctions en l espèce, il est fort probable qu elle ne le fera jamais. La révision de la décision permettrait donc de faire avancer concrètement la procédure. 11. Dans la décision contestée, la Chambre n a pas catégoriquement privé l accusé de son droit d interroger un témoin, ni refusé absolument de délivrer des injonctions à comparaître pour tous les témoins potentiels susceptibles de réfuter les affirmations des témoins à charge. Cette décision ne portait d ailleurs pas sur la comparution de témoins au procès, mais sur une demande d injonction à comparaître en vue d interrogatoires hors audience. La Chambre étant saisie de demandes relatives à trois témoins potentiels bien précis, elle a statué sur la 9 Le Procureur c. Bagosora et consorts, «Decision on the Motion for Reconsideration Concerning Standards for Granting Certification of Interlocutory Appeal», 16 février 2006, par Le Procureur c. Bagosora et consorts, «Certification of Appeal Concerning Prosecution Investigation of Protected Defence Witnesses», 21 juillet 2005 ; Le Procureur c. Bagosora et consorts, «Decision on Certification of Interlocutory Appeal Concerning Prosecution Disclosure of Defence Witness Statements», 22 mai 2006 ; Le Procureur c. Arsène Shalom Ntahobali et Pauline Nyiramasuhuko, Affaire n o ICTR T, «Decision on Ntabohali s Motion for Certification to Appeal the Chamber s Decision Granting Kanyabashi s Request to Cross-Examine Ntabohali Using 1997 Custodial Interviews», 1 er juin 2006 ; The Prosecutor v. Norman et al., Tribunal spécial pour la Sierra Leone, affaire n o SCSL T, 28 juin CIII (F) 4

5 base des informations que la Défense lui a fournies concernant ces témoins. Aucune conclusion générale ne peut être tirée de la décision contestée quant à la manière dont la Chambre statuerait sur une future requête portant sur des injonctions à comparaître. Il est loisible à l accusé de demander la délivrance d injonctions permettant d interroger des témoins hors audience ou, le cas échéant, de les obliger à comparaître à l audience, et la Chambre statuera au cas par cas. 12. La Chambre estime aussi que la Défense a tort d invoquer plusieurs décisions rendues dans des cas qu elle rapproche du sien pour soutenir que la question soulevée touche au droit de l accusé à un procès équitable. La différence entre le cas présent et les autres c est que ceux-ci portent tous sur des questions d ordre général, ont donné lieu à un exposé du droit applicable, et concernent une vaste catégorie de déclarations et de témoins. Or, la décision contestée ne concerne pas une vaste catégorie de témoins et n a pas donné lieu à un exposé du droit, parce que la Chambre a examiné chaque demande d injonction au cas par cas en usant de son pouvoir discrétionnaire. 13. La Chambre rejette la référence de Nzirorera à la décision du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui a certifié l appel d une décision rejetant une requête demandant qu une injonction de comparaître soit délivrée au Président de la République. C était la première fois que le Tribunal spécial avait à se prononcer sur la question des injonctions à comparaître pour interrogatoire préalable à la déposition et la Chambre a considéré qu il était probable que la question se pose à nouveau. Son avis était partagé puisqu elle a tranché à la majorité, sa décision ayant suscité une opinion concurrente et une opinion dissidente. C est pour ces raisons que la Chambre de première instance a certifié l appel de sa décision 11. Le Tribunal spécial a délivré par la suite d autres injonctions à comparaître pour interrogatoire préalable à la déposition et la jurisprudence a établi qu en fin de compte, la décision de délivrer une injonction à comparaître relevait du pouvoir discrétionnaire ; elle a néanmoins fixé les conditions qui devraient être remplies pour qu une injonction puisse être délivrée, ce que la Chambre a unanimement pris en compte lors de l examen de la décision contestée. 14. En conclusion, la Chambre estime que la Défense n a pas démontré que la décision contestée soulevait une question susceptible de compromettre sensiblement l équité et la rapidité du procès, ou son issue. Comme la première condition exigée pour faire droit à une requête en certification d appel n est pas satisfaite, la Chambre estime qu il n y a pas lieu de continuer son analyse et rejette la requête en conséquence. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE rejette la requête dans son intégralité. 11 The Prosecutor v. Norman et al., par. 12. CIII (F) 5

6 Fait à Arusha, le 30 octobre 2006 [Signé] [Signé] [Signé] Dennis C. M. Byron Emile Francis Short Gberdao Gustave Kam Président Juge Juge [Sceau du Tribunal] CIII (F) 6

MICT-13-33 22-04-2015 (3-1/439bis) Mécani sme pour les Tribunaux pénaux internationaux LE CABINET DU PRÉSIDENT. M.le Juge Vagn Joensen

MICT-13-33 22-04-2015 (3-1/439bis) Mécani sme pour les Tribunaux pénaux internationaux LE CABINET DU PRÉSIDENT. M.le Juge Vagn Joensen NATIONS UNIES MICT-13-33 22-04-2015 (3-1/439bis) 3/439bis ZS Mécani sme pour les Tribunaux pénaux internationaux Affa ire no: MICT-13-33 Date : 8 avril 2015 FRANÇAIS Original : Anglais LE CABINET DU PRÉSIDENT

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO ICC-02/11-01/11-32 09-02-2012 1/10 NM PT ICC-02/11-01/11-32-Conf-Exp 27-01-2012 1/10 CB PT Cour Pénale Internationale International Criminal Court Original: français N«: ICC-02/11-01/11 Date: 27 janvier

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution

Plus en détail

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

Allocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014

Allocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014 United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals Nations Unies Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux ALLOCUTION (Destiné exclusivement à l usage des médias. Document non officiel.)

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

COUR PENALE INTERNATIONALE

COUR PENALE INTERNATIONALE ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale

Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale Analyses et libres propos Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale Par Claire Fourçans 1 Le jugement d acquittement rendu le 18 décembre 2012 à l égard de M. Ngudjolo illustre et prouve,

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

DIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE

DIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE UNITED NATIONS International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991 IT/192

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

RÈGLES DE LA COUR D APPEL

RÈGLES DE LA COUR D APPEL 1 Titre 2 Définitions PARTIE I Titre et Définitions PARTIE II Objet et Application des Règles 3 Objet des règles 4 Application des règles 5 Silence de la loi 6 Avis d appel PARTIE III Introduction des

Plus en détail

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

TRIBUNAL. canadien des droits de la personne. Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal

TRIBUNAL. canadien des droits de la personne. Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal TRIBUNAL canadien des droits de la personne Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal COORDONNÉES Agent du greffe du Tribunal : Conseiller juridique de la Commission canadienne des droits

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II ICC-01/04-02/12-282 01-04-2015 1/6 NM T Original : français N : ICC-01/04-02/12 Date : 01 avril 2015 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II Composée comme suit : M. le Juge Marc Perrin de Brichambaut, Juge

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CINQUIÈME SECTION AFFAIRE RANGELOV c. BULGARIE (Requête n o 14387/03) ARRÊT STRASBOURG 23 avril

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) 27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) L Assemblée des États Parties, 1 [ ] 9. Reconnaît les conséquences négatives que la non exécution des requêtes de

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

3. L INTRODUCTION ET LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE

3. L INTRODUCTION ET LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE 108 3. L INTRODUCTION ET LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE 3.1. LES MODES ACTUELS Le Code prévoit qu une instance est introduite soit par déclaration, soit par requête. L instance introduite par déclaration

Plus en détail

Comment remplir le formulaire de requête. I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête

Comment remplir le formulaire de requête. I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête FRA 2014/1 Comment remplir le formulaire de requête I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête Les griefs que la Cour peut examiner La Cour européenne des droits de l homme est une

Plus en détail

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014 Cour suprême du Canada Statistiques 2004 à 2014 Cour suprême du Canada (2015) ISSN 1193-8536 (Imprimé) ISSN 1918-8358 (En ligne) Photographie : Photographie Cochrane introduction Le rapport présente des

Plus en détail

NATIONS UNIES. Affaire n IT-94-1-A. Date: 15 juilet 1999 Français Original: Anglais LA CHAMBRE D APPEL

NATIONS UNIES. Affaire n IT-94-1-A. Date: 15 juilet 1999 Français Original: Anglais LA CHAMBRE D APPEL NATIONS UNIES Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l ex-yougoslavie depuis

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire 1 LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire I. INTRODUCTION Le jugement sommaire est conçu pour que soient

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

LA DEMANDE EN DIVORCE

LA DEMANDE EN DIVORCE LA DEMANDE EN DIVORCE MESURES À ENVISAGER COMMENTAIRES : INTRODUCTION La première étape d un dossier de divorce est avant tout l entrevue faite conformément à la liste de contrôle «L ENTREVUE EN MATIÈRE

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

Guide de survie du témoin à la Cour

Guide de survie du témoin à la Cour Guide de survie du témoin à la Cour Automne 2007 Avant-propos Ce petit «guide de survie du témoin à la Cour» est tiré de la formation «Le tribunal et vous» présentée à l automne 2006 par Me Geneviève Roy,

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. (Croatie c. Serbie).

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. (Croatie c. Serbie). COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928 Site Internet : www.icj-cij.org Communiqué de presse

Plus en détail

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne

Plus en détail

Cour. des droits QUESTIONS FRA?

Cour. des droits QUESTIONS FRA? Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

PROCEDURES DE DIVORCE

PROCEDURES DE DIVORCE PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

5. Règlement de procédure et de preuve *+

5. Règlement de procédure et de preuve *+ 5. Règlement de procédure et de preuve *+ Table des matières Règle Chapitre 1. Dispositions générales 1. Emploi des termes... 2. Textes faisant foi... 3. Amendements... Chapitre 2. Composition et administration

Plus en détail

DELIBERATION n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française (JOPF du 4 janvier 2002, n 1 NS, p.

DELIBERATION n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française (JOPF du 4 janvier 2002, n 1 NS, p. DELIBERATION n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française (JOPF du 4 janvier 2002, n 1 NS, p. 2) modifié par : - Délibération n 2005-13 APF du 13 janvier 2005

Plus en détail

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*) Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

PRACTICE DIRECTION ON THE LENGTH OF BRIEFS AND MOTIONS ON APPEAL

PRACTICE DIRECTION ON THE LENGTH OF BRIEFS AND MOTIONS ON APPEAL Tribunal pénal international pour le Rwanda International Criminal Tribunal for Rwanda PRACTICE DIRECTION ON THE LENGTH OF BRIEFS AND MOTIONS ON APPEAL INTRODUCTION In accordance with Rule 107bis of the

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Comment se défendre devant le tribunal pénal

Comment se défendre devant le tribunal pénal Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc. Comment se défendre devant le tribunal pénal Si vous êtes accusé d avoir commis une infraction criminelle, une infraction contre certaines

Plus en détail

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02) TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail