L application de l action rédhibitoire directe à l encontre du vendeur initial en matière de vices cachés

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1 L A LETTRE DROIT DES OBLIGATIONS L application de l action rédhibitoire directe à l encontre du vendeur initial en matière de vices cachés On croyait depuis longtemps acquis le principe de l action directe de l acquéreur d une chose affectée d un vice caché à l encontre d un vendeur antérieur ou du vendeur initial. ANNE-SOPHIE LELIEVRE Avocat au Barreau de Paris L article 1641 du code civil dispose en effet que «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus», et la Cour de cassation en a très tôt déduit que la garantie des vices de la chose, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmettait avec la chose au sousacquéreur, et permettait ainsi à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l'acheteur, d'agir contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu'à l'encontre de son propre cocontractant (I). Pourtant, à la lecture de deux arrêts rendus le 19 mai 2011 par la Cour d Appel de Versailles, il est permis de se demander si ce principe n est pas remis en question, ou à tout le moins, si ses conditions d application ne sont pas affinées (II). ARNAUD CLAUDE & ASSOCIES Société d Avocats 52, boulevard Malesherbes Paris Tél. : (+33) Fax : (+33) contact@claude-associes.com Vestiaire Palais R.175 SELAS au Capital de RCS Paris D SIRET APE 6910 Z TVA intracommunautaire : FR

2 I. L ETAT DU DROIT POSITIF : PRINCIPE ET REGIME DE L ACTION DIRECTE Après quelques hésitations, la Cour de Cassation a rapidement retenu la recevabilité de l action rédhibitoire directe à l encontre du vendeur initial ou des sous-acquéreurs et en a défini le régime d application. En matière de vices cachés, le vendeur est créancier d une garantie à l égard de l acheteur, et l action de l acquéreur de la chose exercée à l encontre de son cocontractant ne soulève dès lors pas de réelle difficulté. Par ailleurs, si l acquéreur opte pour cette option, dans l hypothèse d une succession de vendeurs, son cocontractant, pourra, sur le fondement de ces dispositions, appeler en garantie son propre vendeur, fabriquant ou importateur. Ces mêmes dispositions ouvraient-elles alors une action directe de l acheteur à l encontre de l un ou l autre des vendeurs successifs alors même qu ils n étaient, en apparence, dans aucune relation contractuelle? Rapidement, la Cour de Cassation a consacré la possibilité pour un acquéreur d agir directement à l encontre de l un ou l autre des vendeurs successifs, en retenant le principe selon lequel «La garantie, due par le vendeur pour les vices cachés, étant inhérente à l'objet même de la vente, appartient à l'acheteur comme détenteur de la chose en vertu d'un droit qui lui est propre et qu'il tient du contrat» et en approuvant la cour d appel d avoir estimé que «dès lors [ ] le sous-acquéreur pouvait intenter l'action rédhibitoire directement contre le vendeur originaire» (Cass. Civ. 1 re, 4 février 1963, JCP G 1963, II, 13159, note Savatier ; RTD civ. 1963, p.564, obs. Cornu). Cette solution est fondée sur l idée que la garantie est un accessoire nécessaire de la chose, attachée à sa propriété et qui se transmet au gré des ventes. Depuis cette jurisprudence, les juges du fond reçoivent favorablement l action de l acquéreur définitif à l encontre de l un ou l autre des vendeurs successifs. Celui-ci y trouve bien souvent un intérêt, notamment lorsque son cocontractant ne présente pas de garanties de solvabilité (voir infra : CA Versailles, 19 mai 2011, RG n 09/09574). S il est admis l existence d une action directe du propriétaire de la chose à l encontre des vendeurs successifs, il est également acquis que celle-ci est de nature contractuelle. Or, les divers contrats qui ont pu se succéder lors de la transmission de la chose sont tout à fait susceptibles de contenir des clauses différentes, notamment en termes de responsabilité ou de contrepartie. 2

3 La question s est donc posée de savoir s il convenait d appliquer les règles du contrat de vente initial, ou du contrat liant le propriétaire sollicitant la mise en œuvre de la garantie à son propre revendeur. Or, si l on considère comme fondement de l action directe la transmission de la garantie avec la chose cédée, il semble logique que s appliquent les règles applicables entre ce fournisseur et son acquéreur. Les juridictions du fond ont très largement adopté le principe de l action directe, mais elles ne semblaient pas toujours s accorder sur le régime qui lui serait applicable. Pourtant, dès 1979, la Cour de Cassation a considéré que l'action directe dont dispose un acquéreur, grâce à la transmission de la garantie, est nécessairement de nature contractuelle (Cass. Civ. 1 re, 9 octobre 1979, aff. Lamborghini : D. 1980, inf. rap. p. 222, obs. Larroumet ; RTD civ. 1980, p. 354, obs. Durry). Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour d Appel de Versailles à quant elle considéré que «que la garantie légale des vices cachés se transmet automatiquement avec la chose, comme un de ses accessoires, et le sous-acquéreur dispose, en conséquence, de l'action rédhibitoire directe contre le vendeur originaire, lequel peut lui opposer tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre cocontractant ; ( ) que, dès lors, la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de PARIS est bien opposable à ce dernier, peu important qu'une telle clause ne puisse être insérée dans un acte mixte et sans que puisse être opposée l'application de l' article 1165 du code civil» (CA Versailles, 21 décembre 2006, Chambre 1, section 1, RG n 06/02059). S agissant du régime de l action rédhibitoire directe, la Cour de Cassation s est prononcée en faveur de l application au vendeur dont la garantie est recherchée, des règles du contrat par lequel il a cédé la chose, notamment au terme d un arrêt du 27 janvier 1993, considérant que «l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire» et que dès lors, «ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu» (Cass. Civ. 1 re, Juris Data n , Bull. Civ. 1993, I, n 45). Dans ces conditions, si l action rédhibitoire est exercée directement à l encontre du vendeur initial, la restitution du prix doit nécessairement se limiter au montant du prix effectivement perçu par lui, même si cette solution n est pas toujours appliquée par les juridictions du fond. De la même façon, le vendeur pourra lui opposer toutes les exceptions et moyens qu il aurait pu opposer à son propre acquéreur, et notamment l inexécution de ses propres obligations contractuelles. Pourtant, deux arrêts rendus le même jour par la Cour d Appel de Versailles ont semblé opérer une rupture avec ces solutions constantes. 3

4 II. L APPLICATION DE L ACTION REDHIBITOIRE DIRECTE PAR LA COUR D APPEL DE VERSAILLES DANS LES ARRETS DU 19 MAI 2011 La Cour d appel de Versailles s est prononcée récemment sur deux affaires opposant des constructeurs automobiles à des propriétaires de véhicules de leurs marques respectives, et présentant certaines similitudes. Dans la première espèce (CA Versailles, Chambre 3, 19 mai 2011, Mercedes Benz France c./ Nicolas, RG n 09/09574), un client avait acquis un véhicule, auprès d un concessionnaire de la marque, pour la somme de Suite à une panne, et au constat d une avarie du moteur, l acquéreur a sollicité la désignation d un expert judiciaire, lequel a remis un rapport sur la base duquel le Tribunal de Grande Instance a retenu l existence d un vice caché, prononcé la résolution de la vente et condamné l importateur à lui restituer la somme de , soit l intégralité du prix de vente initial, sans tenir compte de la dépréciation du bien. Cette solution, même si elle était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (Cass. Civ. 1 re, 21 mars 2006, pourvois n et ; 30 septembre 2008, pourvoi n ), n en demeure pas moins très critiquable à de nombreux égards (voir : La Lettre n 23, Avril 2009). C est donc sur le fondement de ces critiques multiples que l importateur a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu il a prononcé la résolution judiciaire de la vente pour vice caché alors que la restitution est impossible, compte tenu des kilomètres parcourus par le véhicule, et à titre subsidiaire, dans l hypothèse où la résolution serait confirmée, demandant la prise en compte dans la restitution de la dépréciation du véhicule, d en fixer le montant à et d ordonner la restitution de la différence entre le prix de vente restitué et son montant. Or, sans se prononcer sur les prétentions et moyens soulevés par les parties, la Cour a considéré «qu il ressort toutefois du dossier de Monsieur NICOLAS que le véhicule a été acquis à la société MBA AUTOMOBILES à Toulouse, actuellement en liquidation judiciaire, que la société MERCEDES BENZ ou la société aux droits desquels elle vient n a en conséquence pas reçu le prix de vente conséquence de la résolution demandée par Monsieur NICOLAS», et a donc sursis à statuer sur les demandes en cours en «[invitant] les parties à faire toutes observations sur la qualité de venderesse de [l importateur] et les conséquences à en tirer pour chacune des parties». Dans la deuxième espèce, (CA Versailles, Chambre 3, 19 mai 2011, General Motors France c./ Blanchard, RG n 09/09574), un client avait acquis le 29 novembre 2002 auprès d un loueur de véhicule, un véhicule de marque Opel pour le prix de

5 Suite à divers incidents, et à l obtention d une expertise judiciaire, l acquéreur a assigné General Motors France afin de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir l indemnisation de ses préjudices, et en intervention forcée la SAS Garage des Marronniers. Par jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a prononcé la résolution de la vente, et condamné le constructeur à verser à l acquéreur la somme de ,75. L acquéreur a interjeté appel contre General Motors France uniquement, et conclu à l infirmation du jugement demandant à la Cour de condamner General Motors France au paiement de la somme de ,24, alors que General Motors France opposait ne pas être le vendeur initial. La Cour a considéré que «General Motors France, qui n a pas vendu à Monsieur BLANCHARD le véhicule litigieux, n en a pas reçu le prix et ne peut en conséquence se voir demander la restitution ; que dans ces conditions, l action de Monsieur BLANCHARD ne peut aboutir ; qu en conséquence, il ne peut qu être débouté de sa demande de résolution». A la lecture de ces arrêts, il était légitimement permis de s interroger sur la remise en cause par la Cour d appel de Versailles du principe même de l action directe. Plus particulièrement, l invitation faite aux parties de la première espèce «à faire toutes observations sur la qualité de venderesse de [l importateur] et les conséquences à en tirer pour chacune des parties» apparaît contradictoire, et partant incompatible, avec la réaffirmation, pourtant effectuée par la Cour, du principe selon lequel le constructeur ou l importateur, «tenu du vice caché en sa qualité de vendeur initial est tenu de la garantie de ce vice caché» autorisant ainsi l acquéreur final à «prétendre à la résolution de la vente». Néanmoins, l explication de ces décisions peut se trouver dans des circonstances factuelles particulières, même si elles ne sont mentionnées que de manière anodine dans les deux arrêts. En effet, dans la première espèce, la Cour retient que l importateur «n a ( ) pas reçu le prix de vente conséquence de la résolution demandée par Monsieur NICOLAS» et pouvoir se prononcer sur ses demandes, «invite les parties à produire leurs observations sur la qualité de venderesse de la société MERCEDES BENZ et les conséquences à en tirer pour chacune des parties», absence de paiement du prix qui, bien que cela ne soit pas expressément indiqué, pourrait résulter de la liquidation judiciaire dont le concessionnaire avait fait l objet. 5

6 La preuve n était dès lors pas rapportée que le vendeur à l encontre duquel l action était dirigée (l importateur) ait effectivement perçu le prix du véhicule par son acquéreur (le concessionnaire), la Cour prenant soin de rappeler que n a la qualité de vendeur, au sens des dispositions de l article 1641 du Code Civil, que celui qui perçoit effectivement le prix (voir notamment : Cass. Civ. 1 re, 4 mars 1997, n : «l'action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur initial étant celle de son auteur, le vendeur originel ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu; ayant retenu que le vendeur originel n'avait pas été payé de la livraison du matériel, la Cour d Appel en a exactement déduit que le vendeur originel ne saurait être tenu de rembourser l'acompte versé par le sous-acquéreur au vendeur intermédiaire»). De la même façon, dans la seconde espèce, pour débouter l acquéreur de sa demande de résolution de la vente formée à l encontre de General Motors France, la Cour retient que cette société n avait pas vendu le véhicule, probablement car le véhicule avait été acquis par le client auprès d un loueur professionnel, et qu il n était pas établi qu il ait luimême acquis le véhicule auprès de General Motors France, et non pas directement auprès d un autre importateur. Dans ces deux affaires, la juridiction d appel ne disposait pas des éléments permettant de déterminer avec certitude si le constructeur, ou l importateur, avait perçu le prix de vente, et donc, s il pouvait être tenu de la garantie des vices cachés. Ces deux décisions, constituant en apparence une résistance à la Cour de cassation, sont en réalité certainement une application de sa jurisprudence, évoquée plus haut, selon laquelle le vendeur ne peut pas être tenu de restituer plus que le prix qui lui a été versé. Néanmoins, la solution de réouverture des débats adoptée dans la première espèce peut tout de même apparaître critiquable en ce que l importateur n avait pas soulevé, en défense, l argument tiré du défaut de perception du prix. Si l on présume que ce silence était volontaire, c est qu il résultait nécessairement d un choix délibéré de ne pas opposer au client final les moyens de défense dont il pouvait pourtant légitimement faire usage au regard de la nature contractuelle de l action, précédemment rappelée. Le fondement de cette immixtion de la Cour résulte certainement des articles 7 et 8 du Code de Procédure Civile, qui prévoient, pour le premier, que «Parmi les éléments du débats, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions», et pour le second, que «Le juge peut inviter les parties à fournir des explications de fait qu il estime nécessaire à la solution du litige». Pour autant, en statuant ainsi, le juge impose au défendeur de faire usage d un argument auquel il semblait pourtant avoir renoncé, ce qui pourrait s avérer délicat pour ceux qui avaient fait le choix de régler amiablement et directement avec leur réseau de distribution les conséquences des contentieux de ce type. 6

7 On peut dès lors se demander si ce raisonnement ne reviendrait pas à inverser la charge de la preuve dans la mesure où il appartiendrait désormais au vendeur mis en cause de rapporter la preuve du prix qu il a effectivement perçu de son cocontractant. On peut également légitimement s interroger sur le sort réservé à l action estimatoire à la lumière de cette jurisprudence : demeure-t-elle recevable à l encontre du vendeur qui n aurait pas perçu le prix? Les décisions à venir de la Cour d appel de Versailles seront donc particulièrement intéressantes à suivre, en particulier celle de la première espèce qui interviendra à l issue de la réouverture des débats ordonnée. 7

8 Arnaud CLAUDE & Associés 52, boulevard Malesherbes Paris Tél. : Fax : contact@claude-associes.com 8

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