Loi sur la santé publique en matière d alcool. Présenté par M. Alexandre Gauvreau Ministre de la Santé et des Services sociaux
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- Dominique Godin
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1 Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 65 e LÉGISLATURE Projet de loi n 2 Loi sur la santé publique en matière d alcool Présenté par M. Alexandre Gauvreau Ministre de la Santé et des Services sociaux 1
2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi vise à prévenir les conséquences sociétales de la consommation d alcool par la prise en charge individualisée des consommateurs à risque. Il crée le profil individuel de membre, un outil du ministère de la santé et des services sociaux permettant de recenser l acquisition de produits alcoolisés de ses membres via un système informatique. Il établit un algorithme prenant en compte le volume d alcool acquis par le membre ainsi que ses responsabilités sociales afin de cibler les individus ayant une consommation d alcool jugée à risque pour la société. Il met en place des mesures qui tendent à responsabiliser les membres ciblés par rapport à leur consommation d alcool en limitant leurs activités à risque et en facilitant leur accès à différentes ressources d aide. Enfin, il assouplit certaines mesures de contrôle sur les produits alcoolisés pour l ensemble de la population. 2
3 Projet de loi n 2 LOI SUR LA SANTE PUBLIQUE EN MATIERE D ALCOOL LE PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I DES DÉFINITIONS 1. Dans la présente loi, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent : a) «Acquisition d un produit alcoolisé» ; la réception par quelque moyen que ce soit d un produit alcoolisé, excluant le cas d un cadeau où l acquisition du produit alcoolisé se fait par un membre tiers ; b) «Régie des alcools, des courses et des jeux» (ci après «Régie») ; organisme responsable de notamment administrer et appliquer les programmes du régime de la santé publique en matière d alcool ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie ; c) «Produits alcoolisés» ; tout produit contenant un taux d alcool supérieur à 1% de son volume ; d) «Rang centile du membre» : une donnée entière entre 0 et 100, exclusivement, désignant le pourcentage de membres qui ont acquis une quantité inférieure ou égale d alcool au membre en question, lors du précédant trimestre ; e) «Indice de risque» : un facteur numérique entre 1 et 10 propre à chaque membre et établit selon ses réponses au formulaire d inscription ; f) «Indice modulé» : un facteur numérique entre 1 et 1000 propre à chaque membre et établi en fonction de son rang centile et de son indice de risque. SECTION II DU PROFIL INDIVIDUEL DE MEMBRE 2. Est créé le Profil individuel de membre (PIM), soit un dossier électronique propre à chaque membre où l historique des acquisitions de produits alcoolisés de chaque membre est enregistré et affiché et dont la gestion relève de la Régie. 3. L inscription au PIM est obligatoire, pour l acquisition et la consommation de produits alcoolisés par des individus de 18 ans et plus. 4. L inscription au PIM se fait dans toute Société des Alcools du Québec (SAQ) et comporte le complètement d un formulaire d inscription obligatoire. 3
4 5. Le formulaire d inscription doit être complété annuellement et contenir les informations sociodémographiques suivantes : a) Date de naissance ; b) Sexe ; c) Taille ; d) Statut civil ; e) Occupation ; f) Nombre d enfants à charge ou de résidants au domicile permanent du membre ; g) Possession d un permis de conduire et d armes à feu ; h) Possession d une voiture ou du statut de conducteur sur une voiture ; i) Antécédents criminels. Une carte à puce contenant les informations relatives au PIM est remise au membre après le complètement en bonne et due forme du formulaire. 6. Le PIM est protégé par un identifiant unique et est accessible en tout temps pour consultation individuelle du membre par internet ou téléphone. 7. L acquisition d un produit alcoolisé peut être répartie entre le PIM de plusieurs membres lors de l acquisition ou jusqu à quinze jours après la date enregistrée d acquisition, par l entremise d une requête faite sur la plateforme web du PIM d un membre à un autre. 8. Un volume maximal de 200ml d alcool (100% alc./vol) peut être enregistré dans un PIM par heure lorsque l acquisition est faite ailleurs que dans un commerce de détail ou dans le cadre d un concours. 9. Le membre se voit attribuer mensuellement un rang centile de membre, basé sur les données inscrites au PIM ce de dernier. Le Rang centile du membre est affiché à des fins consultatives sur le PIM du membre. SECTION III DE L INDICE DE RISQUE 10. Le Ministère de la santé réunit tous les dix ans un comité d experts, composé de quinze membres œuvrant dans le milieu de la toxicomanie, responsable d identifier les facteurs sociodémographiques du formulaire d inscription qui influenceront l indice de risque. Si jugé nécessaire, le comité d experts peut modifier le formulaire d inscription. 4
5 11. L indice de risque, un facteur numérique entre 1 et 10 propre à chaque membre et établit selon ses réponses au formulaire d inscription, est déterminé en fonction de la valeur des données sociodémographiques telles qu évaluées par le comité d experts. 12. Trimestriellement, le système informatique du PIM multiplie le rang centile du membre par son indice de risque afin d établir son rang modulé. 13. Un membre qui se voit attribué un rang modulé figurant parmi le quart de pourcent (0.25%) supérieur de la population est déterminé être en situation de risque critique. SECTION IV DES MESURES RESTRICTIVES 14. Un membre qui se voit attribué un statut de risque critique est rencontré par un agent de la Régie dans un délai de trente jours suivant l attribution, faute de quoi il voit son PIM désactivé temporairement jusqu à ce qu il se présente à la rencontre. 15. La rencontre obligatoire constitue une entrevue confidentielle avec un professionnel de la santé où doivent être abordés les thèmes suivants : a) La perception du membre sur sa consommation d alcool ; b) Les risques impliqués par une consommation excessive et chronique d alcool ; c) Les mesures à entreprendre afin de réduire la consommation du membre ; d) La prise de rendez-vous pour une rencontre de suivi obligatoire, dans les quatre mois suivant la rencontre initiale. 16. Les individus qui ont dû avoir une rencontre obligatoire et qui vivent en ménage sont sujets à une ou plusieurs inspections de leur domicile par un travailleur social à des fins de dépistage pour la présence de négligence ou de maltraitance au sein du ménage. 17. Lors de la rencontre de suivi obligatoire, le membre qui a maintenu un risque critique se voit inscrit par son intervenant au Registre des individus en situation de dépendance du Ministère de la Santé («RISD») pour une durée initiale de six mois. 18. Le membre inscrit au RISD doit choisir entre limiter son droit d achat de produits alcoolisés ou maintenir son droit d achat de produits alcoolisés, et ce, pendant la durée de son inscription au RISD. 19. Le membre qui choisit la limitation de droit d achat de produits alcoolisés doit se soumettre à : a) Un quota d achat de cinq consommations alcoolisées par semaine ; b) La conduite d un véhicule de promenade munie d un alcoomètre dont les frais d installation sont couverts par le Ministère de la Santé ; c) La possibilité d une vérification ponctuelle de leur taux d alcoolémie sur leur lieu de travail par un agent d inspection habillé en civil et agissant de manière confidentielle. 5
6 20. Le membre qui choisit de maintenir son droit d achat de produits alcoolisés doit se soumettre à : a) La suspension son permis de conduire et de son permis de port d arme ; b) La suspension de son permis de pratique s il appartient à un ordre professionnel reconnu. 21. L individu de quinze ans ou plus résidant avec un membre inscrit au RISD peut, à tout moment opportun, signaler à la Régie tout comportement néfaste lié à l alcool. Le membre doit alors se présenter à une rencontre obligatoire initiale. 22. Tout membre trouvé coupable d entrave au code criminel impliquant l alcool ou toute substance illégale se voit automatiquement inscrit au RISD pour une durée de douze mois et son PIM suspendu pour six mois. L inscription est prolongée de douze mois si le membre est déjà inscrit au RISD. SECTION V DU PERMIS D INVENTAIRE 23. Un permis d inventaire permet à un membre particulier ou une personne morale de procéder à l achat en gros de produits alcoolisés à des fins d inventaire, sans avoir à enregistrer l acquisition à un PIM. Chaque membre particulier ou personne morale qui souhaite acquérir un permis d inventaire doit également se procurer et installer le dispositif à balayage de carte à puce. 24. Aucun produit alcoolisé enregistré dans l inventaire d un particulier ou d une personne morale ne peut être consommé avant d avoir préalablement fait l objet d une acquisition par un membre via le balayage de sa carte à puce. SECTION VI DES MESURES PUBLIQUES 25. La vente de produits alcoolisés en commerce de détail est repoussée jusqu à l heure légale de fermeture des bars. 26. La consommation d alcool dans l espace public est permise jusqu à 23h00, sauf en cas d ivresse publique et manifeste. 27. Tout centre de santé et de services sociaux doit offrir un service gratuit de réhabilitation de jour pour les individus ayant une consommation d alcool problématique. Une compensation de séjour est offerte aux individus qui respectent les programmes de réhabilitation durant leur séjour. 6
7 28. Un employeur ne peut congédier un employé ayant une consommation problématique d alcool qui décide d'entreprendre un programme de réhabilitation et qui a rencontré préalablement un intervenant de santé appuyant sa décision. SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 29. Tout infraction à la présente loi entraine automatiquement une amende imposée par la Régie, allant de 50$ à 5000$ pour les individus et de 1000$ à $ pour les personnes morales. 30. Le ministre de la Santé est responsable de l'application de la présente loi. 31. Cette loi entre en vigueur le [indiquer ici la date qui suit de 1 an la sanction de la présente loi]. 7
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