Projet de loi n 2. Loi sur la gestion de l information génétique. Adoption finale REJETÉ

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Projet de loi n 2. Loi sur la gestion de l information génétique. Adoption finale REJETÉ"

Transcription

1 SEPTIÈME SÉANCE SOIXANTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n 2 Loi sur la gestion de l information génétique Adoption finale REJETÉ Présenté par M. Étienne Crevier Ministre de la Santé et des Services sociaux ÉDITEUR OFFICIEL DU PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 2014

2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objectif de modifier l approche en santé publique au Québec afin de miser sur la prévention et la personnalisation des soins de santé au moyen de la génétique ainsi que la responsabilisation individuelle et collective face à la santé préventive. Il crée l Agence de l information génomique populationnelle du Québec dont le rôle est d identifier les cinq maladies à plus haut risque de mortalité et de morbidité au Québec. Il assure à l Agence la gestion de la GénoBanQ afin qu elle offre des analyses génomiques des personnes adhérentes aux médecins traitants. Il octroie au médecin le devoir d informer les personnes adhérentes à la GénoBanQ du risque accru inhérent issu de leur analyse génétique et offre des avantages fiscaux pour qu ils adaptent leur mode de vie en lien au risque inhérent. Il modifie les critères d admissibilité et de remboursement de l assurance maladie et de l assurance hospitalisation pour les personnes majeures qui n adhèrent pas à la GénoBanQ. Enfin, le projet de loi renforce la protection contre la discrimination basée sur la génomique d un individu.

3 Projet de loi n 2 LOI SUR LA GESTION DE L INFORMATION GÉNOMIQUE LE PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I AGENCE DE L INFORMATION GÉNOMIQUE POPULATIONNELLE DU QUÉBEC 1. Est constituée l Agence d information génomique populationnelle de santé publique du Québec, ci-après «l Agence», une division de l Institut national de santé publique du Québec. 2. L Agence est gérée par un conseil d administration composé au tiers par des citoyens québécois non issus des milieux suivants : le milieu médical, le milieu des assurances, le milieu pharmaceutique, le milieu de la recherche, le milieu biomédical, et tout autre milieu ayant un intérêt dans les données collectées par l Agence. Le président est nommé par un vote au deux tiers de l Assemblée nationale. 3. L Agence a pour mandat : a) de réduire la mortalité et la morbidité causées par les maladies génétiques selon ses objectifs décennaux; b) de responsabiliser les individus sur leur part du coût collectif dans le système de la santé; c) d'administrer la GénoBanQ; d) d encadrer les modalités d exercice et de constitution des banques d informations génétiques sectorielles; e) de promouvoir les travaux effectués grâce à la GénoBanQ sur la recherche biomédicale des maladies et des prédispositions génétiques; f) d optimiser les coûts en santé. 4. L Agence détermine chaque dix ans les cinq maladies : a) étant responsable de morbidité et/ou de mortalité substantielle au sein de la population du Québec b) pouvant être retardées ou voir leur apparition évitée. c) comportant un caractère génétique significatif. SECTION II BANQUE D INFORMATIONS GÉNOMIQUE DU QUÉBEC 5. Est créée la Banque d information génomique du Québec, ci-après la «GénoBanQ», qui tient sous forme physique et numérique les informations génomiques des citoyens du Québec et en assure la sécurité, la confidentialité et la non-accessibilité. 6. Toute personne qui souhaite adhérer à la GénoBanQ doit fournir à celle-ci un échantillon biologique, tel que la salive ou le sang.

4 L Agence prélève les échantillons des adhérents et peut le demander autant de fois qu elle le juge nécessaire dans l intérêt public. À chaque demande d échantillon, l Agence devra fournir un document d information explicitant les raisons du prélèvement et les implications de son acceptation et de son refus. Durant une grossesse, l Agence informe les parents, par le biais du document d information, du fonctionnement de la GénoBanQ. Les parents peuvent, par une demande écrite et signée, refuser que leur enfant adhère à la GénoBanQ. Si les parents ont été informés et qu ils n ont pas manifesté leur refus avant la fin de la grossesse, un prélèvement sera automatiquement collecté à la naissance. 7. Un adhérent bénéficie d une couverture complète de la Régie de l Assurance maladie du Québec et de l assurance hospitalisation. 8. L Agence constitue le dossier génomique de chaque adhérent, contenant la séquence d ADN et les analyses médicales pertinentes pour l application de la présente loi. 9. Le dossier génomique d'un adhérent est confidentiel et ne peut être consulté que de la manière prévue à la présente loi. 10. Chaque personne accédant aux données de la GénoBanQ, même celles anonymisées, doit le faire par le biais d un mécanisme d identification de la personne. Un historique complet des accès est conservé. SECTION III INFORMATION GÉNOMIQUE EN SANTÉ PUBLIQUE 11. Seul le médecin traitant d un adhérent peut accéder aux analyses médicales de l information de son dossier génomique, et tout accès aux analyses médicales du dossier est répertorié. Pour l accès par le médecin aux informations qui ne sont pas relatives aux maladies visées à l article 4, le consentement du patient est requis. 12. Le ministère de la Santé et des Services sociaux peut faire usage des conclusions découlant de l analyse des données de la GénoBanQ pour mettre sur pied des politiques de santé publique. 13. Après consultation du dossier génomique, le médecin traitant informe son patient, ou la personne responsable du patient, s il est d'avis qu'il est nécessaire de traiter les maladies ou prédispositions génétiques visées par la présente loi. Le patient peut décider de ne pas être informé de ses prédispositions génétiques visées par la loi. 14. Tout traitement préventif visant à réduire les risques modérés ou sévères de morbidité ou de mortalité précoce reliés aux maladies déterminées selon l article 4 est prodigué prioritairement à un adhérent.

5 15. Le coût des traitements préventifs prodigués suite aux recommandations émises est remboursable s il dépasse 2 % du revenu familial pour l année d imposition en cours. 16. Tout déménagement d un adhérent et de sa famille ou perte de salaire relié à un changement de carrière résultant des traitements formulés à la présente section est compensé selon la situation financière de la famille. 17. Tout adhérent doit prendre des mesures afin de limiter l aggravation majeure ou irréversible de ses prédispositions d une maladie visée à l article 4 sous peine de perdre les bénéfices prévus à la présente section. Celui-ci perd également ces bénéfices s il refuse de prendre connaissance des risques. 18. Pour bénéficier du remboursement, l adhérent doit joindre à sa déclaration annuelle de revenu d imposition un document du médecin traitant attestant du suivi des consultations et des recommandations émises. SECTION IV REFUS D ADHÉSION À LA GÉNOBANQ 19. La personne qui refuse de transmettre un échantillon à la GénoBanQ en avise l Agence par écrit. 20. La décision d'adhérer ou de se retirer de l'agence est prise par le titulaire de l'autorité parentale jusqu'à ce que l'enfant mineur atteigne 14 ans. 21. Toute personne mineure non adhérente à la GénoBanQ bénéficie d une couverture complète de la Régie de l assurance maladie du Québec et de l assurance hospitalisation jusqu à sa majorité. 22. Toute personne majeure non adhérente à la GénoBanQ bénéficie toujours de la couverture de la RAMQ pour les coûts reliés aux traitements relatifs aux maladies qui ne sont pas spécifiées dans l article Pour la couverture des maladies spécifiées à l article 4, un fond public est créé, auquel le non adhérent cotise en vertu d une prime modulée en fonction de son risque individuel (je ne me souviens plus ce qui est passé finalement, est-ce qu on tenait aussi compte du revenu?). SECTION V RECHERCHE BIOMÉDICALE 24. Tout établissement universitaire, hospitalier ou de santé publique situé au Québec qui mène un projet spécifique et approuvé par la GénoBanQ peut accéder aux informations anonymes de la GénoBanQ. 25. Le ministre peut autoriser la vente partielle ou complète de l accès aux informations anonyme découlant de l analyse statistique de la GénoBanQ sauf aux entités ayant un intérêt dans le domaine des assurances de la personne. Toute revente de cette information est interdite.

6 26. Est interdite toute distribution partielle ou complète des échantillons biologiques des adhérents de la GénoBanQ. 27. L agence ne peut effectuer de recherche post-mortem sur un échantillon sauf avec l autorisation écrite préalable de l adhérent ou de sa famille. SECTION VI DISPOSITIONS PÉNALES 28. À l exception des cas prévus à la présente loi, nul ne peut demander, recevoir ou transmettre de manière directe ou indirecte, l analyse de la condition génétique d une personne. 29. Nulle personne physique ou morale, dont les banques, les compagnies d assurance et les employeurs, ne peut accéder ou avoir accès de quelque manière que ce soit aux informations du dossier génomique d un adhérent. 30. Cette infraction est punissable d une amende minimale de dix mille dollars ( $) et pouvant aller jusqu à un million de dollars ( $) pour une personne physique et jusqu à vingt cinq millions de dollars ( $) pour une personne morale. 31. En cas de récidive, le fait de recueillir ou d accéder aux informations génétiques d une personne à moins d y être autorisée expressément est punissable d une peine de prison pouvant aller jusqu à cinq ans pour une personne physique et d une amende pouvant aller jusqu à deux-cent cinquante millions de dollars ( $) pour une personne morale. SECTION VII DISPOSITION FINALE 32. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l'application de la présente loi.

Gestion éthique des banques de recherche

Gestion éthique des banques de recherche Gestion éthique des banques de recherche Jean-Marie Therrien, Ph.D. Président du Comité d éthique de la recherche, CHU Sainte-Justine 30 octobre 2012 Plan Justification éthique et scientifique Principes

Plus en détail

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1 Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE Projet de loi n 1 Loi sur la représentativité des sexes sur le marché du travail Présenté par Mme Jade Boivin Ministre du Travail

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE», CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION

COMMISSION D ACCÈS À L INFORMATION Siège Bureau de Montréal Bureau 1.10 Bureau 18.200 575, rue Saint-Amable 500, boulevard René-Lévesque Ouest Québec (Québec) G1R 2G4 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : (418) 528-7741 Tél. : (514) 873-4196

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

Le Parlement Jeunesse du Québec

Le Parlement Jeunesse du Québec Le Parlement Jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 56 E LÉGISLATURE Projet de loi n 3 Loi sur le revenu de citoyenneté Présenté par M. Guillaume Rivest Ministre de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse

Plus en détail

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre

Plus en détail

Association science et bien commun Projet de charte

Association science et bien commun Projet de charte Association science et bien commun Projet de charte L Association science et bien commun (ASBC) est un organisme sans but lucratif enregistré au Registre des entreprises du Québec depuis juillet 2011.

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

Assurance collective des RSG-CSQ. Foire aux questions

Assurance collective des RSG-CSQ. Foire aux questions Assurance collective des RSG-CSQ Foire aux questions Présenté par l équipe de la Sécurité sociale Assurances CSQ Octobre 2010 QUESTIONS GÉNÉRALES Est-ce que le régime d assurance collective des RSG est

Plus en détail

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux mande d examen du parcours d intégration au en vue de l obtention du Certificat de sélection du A-0523-IF (2015-02) Renseignements généraux titre de requérant principal ou de requérante principale, vous

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Charte de la Banque ADN et de Cellules de Généthon

Charte de la Banque ADN et de Cellules de Généthon Sommaire 1. PREAMBULE... 2 2. DEFINITIONS... 2 3. CADRE LEGAL... 3 4. ORGANISATION DE LA BACG... 4 5. PRESTATIONS DE LA BACG... 5 6. MODALITES DE CONTRIBUTION ET D UTILISATION DES SERVICES... 5 7. REGLES

Plus en détail

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20

Plus en détail

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE Service des ressources humaines et affaires juridiques 20 octobre 2014 TABLE DES MATIÈRES Contenu Introduction 1 Les dispositions

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Décembre 2013 RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Article Page 1 Gestion financière de la Caisse nationale de grève...1 2 Définition du terme «grève»...1 3 Droit aux indemnités de la Caisse nationale

Plus en détail

Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD*

Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD* Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD* Aperçu du programme de récompenses SCÈNE Le programme de récompenses SCÈNE est administré par Scene Limited Partnership, une société en commandite

Plus en détail

Mise à jour Licence de gestionnaire de salle

Mise à jour Licence de gestionnaire de salle Mise à jour Licence de gestionnaire de salle Veuillez indiquer votre numéro de dossier attribué par la Régie 13- Veuillez remplir le tableau suivant et le retourner avec le formulaire dûment rempli et

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

Proposition n o 3 Assurance médicaments. Résumé des faits

Proposition n o 3 Assurance médicaments. Résumé des faits Proposition n o 3 Assurance médicaments / Avril 2014 1 Proposition n o 3 Assurance médicaments Résumé des faits C est la Loi sur l assurance médicaments (art. 16) qui oblige les membres à adhérer à l assurance

Plus en détail

Guide explicatif. Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ

Guide explicatif. Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ autionnement Guide explicatif Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ Ce guide est conçu pour vous aider à remplir adéquatement le formulaire de demande d adhésion

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 33-2002 CONCERNANT LES SYSTEMES D ALARME ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal

Plus en détail

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #

GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution # PROCÉDURE GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE # 40-02 Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution # Autorisation Susan Tremblay Directrice générale Page 1 de 10 1. Préambule Le

Plus en détail

MÉMOIRE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE

MÉMOIRE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE MÉMOIRE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES AOÛT 2009

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I OBJET DU REGLEMENT L ADHESION

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I OBJET DU REGLEMENT L ADHESION REGLEMENT INTERIEUR TITRE I OBJET DU REGLEMENT L ADHESION OBJET DU REGLEMENT INTERIEUR Article 1 Le présent règlement intérieur est établi conformément à l article 3 des statuts. Il est établi par le conseil

Plus en détail

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l assurance médicaments et sur l administration du régime

Plus en détail

Création d une coopérative scolaire

Création d une coopérative scolaire Pour créer une coopérative scolaire : Fiche modalités d adhésion Fiche d adhésion Création d une coopérative scolaire Règlement-type d une Coopérative scolaire (à conserver obligatoirement dans les archives

Plus en détail

STATUTS Révisés 23 mars 2012

STATUTS Révisés 23 mars 2012 Association Nationale des Equipes Contribuant à l Action Médico-Sociale Précoce STATUTS Révisés 23 mars 2012 TITRE I - DÉNOMINATION ET BUTS Article 1 - Dénomination Il a été créé le 2 août 1982, conformément

Plus en détail

Le travail continue! Message du président

Le travail continue! Message du président Bulletin / avril 2014 Section Télébec Message du président Le travail continue! L hiver est maintenant derrière nous et les beaux jours du printemps sont à notre porte. Enfin, diront certains. Mais, quelle

Plus en détail

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :

Plus en détail

La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers

La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers Votre assurance soins médicaux et soins dentaires collective prendra-t-elle fin prochainement? Nous avons des solutions. Les régimes sont établis par La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers On tient

Plus en détail

Regroupements de travailleurs d un même secteur d activités avec possiblement des différences au niveau des :

Regroupements de travailleurs d un même secteur d activités avec possiblement des différences au niveau des : L avenir de la retraite au Québec Vers des régimes de retraite sectoriels? Nathalie Joncas, actuaire Qu est-ce qu on entend par régimes sectoriels? Regroupements de travailleurs d un même secteur d activités

Plus en détail

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Formulaire de signature pour les demandes électroniques d un compte d épargne libre d impôt - Janvier 2012 À utiliser conjointement avec la demande électronique

Plus en détail

Le Plan libéral pour les soins familiaux

Le Plan libéral pour les soins familiaux Le Plan libéral pour les soins familiaux 1 Le Plan libéral pour les soins familiaux AUX CÔTÉS DES FAMILLES CANADIENNES Les membres d une famille s appuient entre eux. Les familles canadiennes veulent s

Plus en détail

DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT

DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT Que devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse? LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CETTE BROCHURE A ÉTÉ RÉALISÉE

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Assurances collectives

Assurances collectives Assurances collectives Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec Conditions de renouvellement au 1 er avril 2015 et modification du choix d option Regroupement des organismes

Plus en détail

Dernière mise à jour : septembre 2014

Dernière mise à jour : septembre 2014 Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur

Plus en détail

Association loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr

Association loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr 1 TITRE I CONSTITUTION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les personnes physiques ou morales qui adhérent ou adhéreront aux présents statuts, une association

Plus en détail

Séminaire d information pour les particuliers. Renseignements relatifs aux personnes handicapées

Séminaire d information pour les particuliers. Renseignements relatifs aux personnes handicapées Séminaire d information pour les particuliers Renseignements relatifs aux personnes handicapées Objectifs Cette présentation vise à: Présenter les déductions et les crédits applicables aux personnes handicapées

Plus en détail

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006 RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS Juillet 2006 Préambule Considérant qu en juin 2004, à l occasion de la Onzième session de la

Plus en détail

Montréal, 24 mars 2015. David Levine Président et chef de la direction DL Strategic Consulting. DL Consulting Strategies in Healthcare

Montréal, 24 mars 2015. David Levine Président et chef de la direction DL Strategic Consulting. DL Consulting Strategies in Healthcare Montréal, 24 mars 2015 David Levine Président et chef de la direction DL Strategic Consulting 1 RSSPQ, 2013 2 MÉDECINE INDIVIDUALISÉE Médecine personnalisée Médecine de précision Biomarqueurs Génomique

Plus en détail

Me Michel Giroux, maire

Me Michel Giroux, maire PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale

Plus en détail

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE»)

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Aperçu du programme et occasions à saisir Pascal Martel Yara Bossé-Viola 8 octobre 2014 Objectifs Objectifs du

Plus en détail

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC Le 2 décembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Introduction Mesures de relance économique Mesures visant l atteinte et le maintien de l équilibre budgétaire

Plus en détail

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile Annexe B pour les règles de souscription de l assurance-automobile Émis avec le Bulletin No. A-09/03 I.A.R.D. - Auto ommission des services financiers de l Ontario 29 juillet 2003 pour les règles de souscription

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Projet de loi n o 491

Projet de loi n o 491 PREMIÈRE SESSION QUARANTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 491 Loi sur la neutralité religieuse de l État et la lutte contre l intégrisme religieux et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne

Plus en détail

Association «EYI A PONGO»

Association «EYI A PONGO» TITRE I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I. DÉNOMINATION, SIÈGE Article 1 : De la création et de la dénomination Conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, il est constitué,

Plus en détail

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec Qu est-ce que l'assurance collective en milieu de travail Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même que les droits dont dispose

Plus en détail

Les prérogatives du mineur sur sa santé

Les prérogatives du mineur sur sa santé 5e Rencontres médico-juridico-sociales autour de l enfant Protection de l enfance et santé Les prérogatives du mineur sur sa santé Claire Quennesson - Doctorante CERFAP Introduction Mineur Personne âgée

Plus en détail

Règlement intérieur MFH En vigueur au 1 er mai 2014

Règlement intérieur MFH En vigueur au 1 er mai 2014 Mutuelle de France des Hospitaliers www.m-f-h.fr Règlement Intérieur En vigueur au 1 er mai 2014 Mutuelle de France des Hospitaliers CHU Grenoble CS 10217 38043 GRENOBLE CEDEX Tel: 04.76.15.27.80 Fax:

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Projet de loi n o 20

Projet de loi n o 20 Loi édictant la Loi favorisant l accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée Mémoire présenté

Plus en détail

Salarié (cet imprimé ne concerne pas les gérants et actionnaires majoritaires

Salarié (cet imprimé ne concerne pas les gérants et actionnaires majoritaires Salarié (cet imprimé ne concerne pas les gérants et actionnaires majoritaires qui doivent compléter un formulaire «Travailleur indépendant») Bulletin d adhésion Identification N de Sécurité sociale Nom...

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE POLITIQUE POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE Responsabilité Direction générale adjointe aux affaires administratives Direction

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901. Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901. Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS page 1/5 CONVICTIONS Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS ARTICLE 1 - TITRE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES

SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES A SOMMAIRE DU RÉGIME COLLECTIF D'ASSURANCE FRAIS DENTAIRES ADMISSIBILITÉ À compter du 13 septembre 2010, tous les employés permanents et stagiaires régis par le Syndicat des spécialistes et professionnels

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

L Association des recycleurs de pièces d autos et de camions du Québec (ARPAC)

L Association des recycleurs de pièces d autos et de camions du Québec (ARPAC) Projet de loi n 25, Loi transférant au président de l Office de la protection du consommateur la responsabilité de la délivrance des licences de commerçant et de recycleur de véhicules routiers Mémoire

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Assurances vie et accident facultatives sur mesure

Assurances vie et accident facultatives sur mesure Assurances vie et accident facultatives sur mesure Programme de prélèvement bancaire Police collective 21000-21999 et 78001 Offerte par l Association des hôpitaux de l Ontario Cette assurance est émise

Plus en détail

À L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C A T S D U Q U É B E C

À L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C A T S D U Q U É B E C R É G I M E C O M P L É M E N T A I R E 1 D E S O I N S D E N T A I R E S J À L A D I S P O S I T I O N D E S M E M B R E S D E S Y N D I C A T S A F F I L I É S À L A C E N T R A L E D E S S Y N D I C

Plus en détail

Assurance invalidité de courte durée. Guide du salarié

Assurance invalidité de courte durée. Guide du salarié Assurance invalidité de courte durée Guide du salarié Assurance invalidité de courte durée Le présent guide contient les formulaires à remplir pour demander des prestations d invalidité et certains renseignements

Plus en détail

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE RÉGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 1 - PRÉAMBULE ARTICLE 1 OBJET DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR Le présent règlement intérieur, établi en vertu de l article 1 des statuts,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION 1 CONDITIONS GENERALES D UTILISATION CHAMPS D APPLICATION : Les présentes conditions d utilisation ont pour objet de définir les modalités d utilisation pour les éditeurs de blogues du site Made in blog

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2001 Entré en vigueur le 11 février 2001. Modifié par : Règlement numéro 07-2001 - Modification

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

Il est constitué entre les soussignés une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : Gixe.

Il est constitué entre les soussignés une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : Gixe. Gixe Statuts d association conforme à la loi du 1er juillet 1901 1 Constitution Il est constitué entre les soussignés une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

Vous fournissez un service d aide à domicile

Vous fournissez un service d aide à domicile Vous fournissez un service d aide à domicile à une personne handicapée ou en perte d autonomie Les services d aide à domicile et le chèque emploi-service Vous commencez à offrir de l aide à une personne

Plus en détail

Régime québécois d assurance parentale

Régime québécois d assurance parentale Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 333-2015

RÈGLEMENT NUMÉRO 333-2015 PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE VAUDREUILSOULANGES MUNICIPALITÉ DE RIGAUD RÈGLEMENT NUMÉRO 3332015 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 696 913,25 ET UN EMPRUNT DE 696 913,25 AUX FINS DU FINANCEMENT DU PROGRAMME

Plus en détail

Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie

Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie Assurance-vie essentielle pour enfants Premiers Pas Dans la présente police, «nous» et «nos» renvoient à Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie. Nous nous engageons

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

SAXO BANque. Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE

SAXO BANque. Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Avant de remplir ce formulaire, lisez attentivement et assurez-vous d avoir compris toutes les informations concernant votre compte

Plus en détail

Mobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle

Mobiliser l épargne pour l investissement productif. Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle Mobiliser l épargne pour l investissement productif Pistes de réflexion stratégique en matière de fiscalité de l épargne individuelle 18 Juin 2014 1. Introduction La frilosité de l épargnant belge suite

Plus en détail

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours 25 000 $ de rénos

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION CREDI

STATUTS DE L ASSOCIATION CREDI STATUTS DE L ASSOCIATION CREDI ARTICLE 1 : TITRE Il est fondé entre les personnes qui adhèrent ou adhèreront aux présents statuts, une association à caractère non lucratif régie par la loi N 90-53 du 19

Plus en détail

Offre MMJ - Ouverture

Offre MMJ - Ouverture M U T U E L L E D U M I N I S T E R E D E L A J U S T I C E Bulletin d adhésion Offre MMJ - Ouverture MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Merci de renseigner les informations demandées EN LETTRES CAPITALES N

Plus en détail

Activité des programmes de médicaments

Activité des programmes de médicaments Chapitre 4 Section 4.05 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Activité des programmes de médicaments Suivi des vérifications de l optimisation des ressources, section 3.05 du Rapport annuel

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

Demande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente

Demande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente Demande de participation au régime de retraite simplifié (Québec) et police y afférente Langue d expression Anglais Français Nouvelle police Changement d émetteur Enregistrement N o Police/Régime numéro

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail